Livv
Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 16 octobre 2025, n° 21/03410

AIX-EN-PROVENCE

Autre

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/03410

16 octobre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 16 OCTOBRE 2025

Rôle N° RG 21/03410 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCCV

S.A. BNP PARIBAS

C/

[N] [V]

Copie exécutoire délivrée

le : 16/10/25

à :

Me Victoria CABAYÉ

Me Sébastien BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Février 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2018 007751.

APPELANTE

S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de son directeur général,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Victoria CABAYÉ de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

assistée de Me Dorian LECHELLE, avocat au barreau de TOULON, plaidant, substituant Me Victoria CABAYÉ

INTIME

Monsieur [N] [V]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Geneviève MAILLET de la SELARL SELARL MAILLET-DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme VINCENT, conseillère,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre

Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La SARL Mon mariage, dont l'activité est la vente à distance sur catalogue spécialisé, a ouvert un compte dans les livres de BNP Paribas.

Le 13 octobre 2015, M. [N] [V], son gérant, a souscrit un cautionnement solidaire pour un montant de 84 000 euros et une durée de 10 ans.

La société Mon mariage a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 7 avril 2016.

La banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire selon courrier du 10 mai 2016 pour un montant de 52 439,57 euros.

La liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 25 octobre 2016.

La banque a adressé un courrier de mise en demeure le 9 novembre 2016 à M. [N] [V] aux fins d'avoir à régler la somme de 52 439,57 euros.

Par exploit du 2 octobre 2018, la BNP Paribas a assigné M. [N] [V] devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en paiement de la somme de 53 256,34 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2018 jusqu'à parfait paiement, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 1er février 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :

- Condamné M. [N] [V] pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL Mon mariage à payer à la Banque BNP Paribas la somme de 49 197,26 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2019 ;

- Dit que la BNP Paribas a soutenu artificiellement et abusivement la SARL Mon mariage ;

- Condamné la BNP Paribas à payer à M. [N] [V] des dommages et intérêts d'un montant de 42 445,14 euros augmentés des intérêts conventionnels à compter du 13 octobre 2015 ;

- Ordonné la compensation des sommes dues entre les deux parties ;

- Débouté pour le surplus les parties de toutes autres demandes, 'ns et conclusions :

- Dit qu'il n'y a pas lieu dans cette affaire de faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Par déclaration en date du 8 mars 2021, la BNP Paribas a interjeté appel de ladite décision en ce qu'il a été retenu sa responsabilité pour soutien abusif.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 juin 2025 et a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.

L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS

Par conclusions n°3 signifiées par RPVA le 10 mars 2022, la SA BNP Paribas demande à la cour de :

Reformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 01/02/2021 en ce qu'il a retenu la responsabilité de BNP Paribas pour soutien abusif et l'a condamné au paiement de la somme de 42 445,14 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 13/10/2015

Juger que les critères de mise en 'uvre du soutien abusif de l'article L650-1 ne sont pas réunis Rejeter toutes les demandes et contestations de M. [N] [V]

Sur l'Appel incident,

Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté la disproportion manifeste de l'engagement de caution et condamné M. [N] [V] au paiement de la somme de 49 197,26 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7/02/2019

Par voie de conséquence,

Juger que la banque n'a pas soutenu abusivement la société Mon mariage

Condamner M. [V] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile.

Par conclusions n°2 signifiées par RPVA le 22 novembre 2021, M. [V] demande à la cour de :

Con'rmer le jugement rendu le 1er février 2921 par le Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence

Statuant à nouveau :

Dire que la créance de la Banque BNP Paribas sur la société Mon mariage s'élève à la somme de 49 197,26 euros en principal ;

A titre principal :

Dire que la caution obtenue pour un montant de 84 000 euros le 13 octobre 2015 est manifestement disproportionnée.

Par application des dispositions de l'article L 341-4 du Code de la consommation :

> Prononcer la déchéance de la caution.

> Débouter la BNP Paribas de ses demandes 'ns et conclusions

A titre subsidiaire :

Dire que la BNP Paribas s'est immiscée dans la gestion de la société Mon mariage qu'elle a par ailleurs soutenu artificiellement et abusivement en se faisant corrélativement octroyer la caution du dirigeant pour un montant de 84 000 euros pour porter la ligne de découvert de 40 000 à 55 000 euros.

En conséquence :

Par application des dispositions de l'article L 650-1 du Code de commerce :

> Débouter la société BNP Paribas de sa demande de paiement de la somme de 49 197,26 euros envers M. [V], pris en sa qualité de caution.

A titre infiniment subsidiaire :

Fixer l'engagement de M. [V] à la somme de 40 000 euros, soit le montant initial de l'autorisation de découvert consentie par la Banque BNP Paribas en 2014.

En tout état de cause :

Ordonner la compensation des sommes dues entre les deux parties ;

Accorder à M. [V] un différé de 24 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir pour procéder au paiement de toute somme qui serait mise à sa charge.

Condamner la BNP Paribas à verser à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la disproportion du cautionnement

Sur le fondement des articles 2313 du code civil et L650-1 du code de commerce, M. [V] soutient que la banque a commis plusieurs faits de nature à engager sa responsabilité. Tout d'abord, il considère que la prise de garantie était disproportionnée par rapport à ses revenus et patrimoine puisqu'il ne se versait plus de salaire à cette époque du fait de la situation de la société.

En réplique, la banque conteste toute disproportion au motif qu'il ressort de la déclaration patrimoniale régularisée par M. [V] que celui-ci a indiqué percevoir une rémunération annuelle de 30 000 euros et détenir un bien immobilier d'une valeur de 350 000 euros comprenant un capital restant dû de 239 000 euros soit une valorisation nette de 111 000 euros.

L'article L341-4 du code de la consommation applicable au jour de la conclusion du cautionnement et devenu l'article L 332-1 dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

La disproportion doit être manifeste, c'est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent. Elle ne résulte pas du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution. Le caractère averti de la caution est sans incidence et la charge de la preuve de la disproportion lui appartient.

La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.

En l'espèce, il est produit par la BNP Paribas une fiche de renseignements remplie et signée par M. [V] le 23 septembre 2015 au moment de la souscription du cautionnement, dans laquelle il mentionne qu'il perçoit un salaire annuel de 30 000 euros, qu'il est en union libre avec Mme [Y] qui perçoit le même revenu annuel et a deux enfants. D'autre part, il indique être propriétaire avec sa compagne de sa résidence principale d'une valeur de 350 000 euros, mais grevée de deux crédits immobiliers dont le capital restant dû est de 239 000 euros. Dès lors, la valeur nette de son patrimoine personnel s'élève à la somme de 55 000 euros.

Par ailleurs, bien que cela ne soit pas mentionné sur la fiche de renseignements, il était propriétaire de la moitié des parts sociales de la SARL Mon mariage, dont le bilan au 31 décembre 2014 faisait apparaître pour un chiffre d'affaires de 776 939 euros, un résultat net de 31 100 euros.

Outre ces crédits, il déclarait un crédit personnel souscrit avec Mme [Y] de 30 000 euros restant dû.

Il n'avait pas d'autres cautionnements en cours, le cautionnement litigieux de 84 000 euros remplaçant un précédent cautionnement de 40 000 euros.

Il ressort de ces éléments que le montant du cautionnement souscrit correspondait au montant annuel de ses revenus et à la valeur de son patrimoine, sans prendre en compte la valeur de ses parts sociales. Il n'apparaît donc pas manifestement disproportionné par rapport à ses revenus et biens et M. [V] doit donc être condamné au paiement de la somme de 49 197,26 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7/02/2019. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur la demande subsidiaire au titre du soutien abusif

M. [V] soutient, au visa de l'article L650-1 du code de commerce, que la banque n'a pas respecté son devoir de non-immixtion en dictant au dirigeant ce qu'il devait faire pour lui permettre de bénéficier du maintien d'une ligne de découvert. Il fait valoir que la banque a augmenté l'autorisation exceptionnelle de découvert de 40 000 euros à 55 000 euros. Par ailleurs, elle a accordé aux associés un prêt personnel de 37 000 euros pour reverser 20 000 euros à la société et couvrir son besoin de trésorerie.

M. [V] reprend les motifs du premier jugement qui relève qu'en octobre 2015, la banque n'ignorait pas les difficultés de la société et qu'elle a donc maintenu son concours en 2016 de manière abusive.

En réplique, la banque soutient qu'aux termes d'une jurisprudence constante, la Cour de Cassation refuse au gérant d'une société commerciale, caution de son entreprise, la possibilité d'attaquer la banque pour octroi abusif de crédit, dans la mesure où par ses fonctions, il est présumé irréfragablement connaître la situation de son entreprise et l'accepter.

En outre, elle fait valoir au visa de l'article L650-1 du code de commerce, qu'il existe un principe général d'irrecevabilité des actions en responsabilité contre les créanciers des entreprises en procédure collectives et que le texte ne prévoit que trois exceptions, la fraude, l'immixtion caractérisée et l'accumulation de garanties disproportionnées au concours. Ainsi, il appartient au débiteur de rapporter une double preuve à savoir, la preuve d'une des exceptions listées à l'article L650-1 du Code de Commerce mais également de démontrer que le concours octroyé était lui-même fautif, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Elle indique que lors de la signature de la convention d'apurement en date du 13/10/2015, la banque ne pouvait que se fier au bilan de l'exercice 2014 qui révèle une augmentation du résultat de l'exercice, et une augmentation de son capital social. Ainsi, lors de la régularisation de l'avenant en date du 23/02/2016, rien n'indiquait que la banque ait été destinataire du bilan 2015. En outre, l'ouverture de la procédure collective ne résulte pas du découvert en compte de la BNP qui n'était alors pas exigible. Elle conteste enfin, toute immixtion de sa part.

L'article 650-1 du code de commerce dispose que « Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.

Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge. »

Pour l'octroi d'un crédit, la banque n'a pas à juger de l'opportunité du crédit consenti et a seulement l'obligation de prendre les renseignements nécessaires à sa prise de décision. Ainsi, l'immixtion ne doit être retenue que si elle est caractérisée, lorsque les circonstances établissent une gestion de fait. Il a ainsi été jugé qu'il faut démontrer l'accomplissement par le banquier d'actes positifs de direction ou l'exercice d'une influence décisive sur la gestion du débiteur (Com 21 novembre 2018, n°17-21.025).

Par ailleurs, il a été jugé que si la caution, dirigeante de la société cautionnée, est jugée avertie, elle ne peut rechercher la responsabilité de la banque pour soutien abusif (Com., 28 janvier 2014, pourvoi n 12-27.703), sauf à démontrer que celle-ci détenait sur la situation de la société des informations que, par suite de circonstances exceptionnelles, la caution elle-même aurait ignorées (Com., 2 octobre 2012, pourvoi no 11-21.847)

En l'espèce, la BNP Paribas a consenti à la société Mon mariage, le 23 septembre 2024 une ouverture de crédit de cette date au 23 mars 2015 de 40 000 euros maximum. Le 13 octobre 2015, M. [V] et la banque vont conclure une convention d'apurement du découvert qui s'élève à la somme de 70 211,31 euros avec pour finalité un apurement total au 1er février 2016. Toutefois, le 23 février 2016, ils vont conclure une nouvelle convention d'apurement, le solde débiteur étant toujours de 53 666,19 euros avec pour but un apurement total au 30 novembre 2016.

Au moment de cette seconde convention d'apurement, il ressort du bilan de l'exercice 2015 que la société Mon mariage avait subi une baisse de 30 % de son chiffre d'affaires par rapport à l'exercice 2014 et son résultat net était devenu négatif.

Toutefois, il est indéniable que cette situation financière difficile était parfaitement connue de M. [V] en sa qualité de dirigeant de la SARL Mon mariage et qu'il ne rapporte pas la preuve de circonstances exceptionnelles l'ayant empêché d'en avoir connaissance.

Par ailleurs, il n'est pas caractérisé de quelle façon la banque s'est immiscée dans la gestion de la société. En effet, la seule conclusion d'une convention d'apurement du déficit ne constitue pas un acte positif de gestion. Le courriel du 24 août 2015 de la banque qui consiste à détailler les modalités d'apurement que M. [V] doit demander ne saurait consister en un acte de gestion et ce, d'autant plus qu'il fait suite à plusieurs mails de M. [V] adressés à la banque et sollicitant un concours financier. A l'inverse, il en ressort que la banque n'a eu aucune influence décisive sur la gestion de la société. De même, le fait qu'il ait souscrit un prêt personnel le 4 juillet 2014 dont une partie ait servi à la trésorerie de la société près d'un an et demi avant la procédure collective ne caractérise pas « un montage » de la banque comme il l'allègue, ni une immixtion de sa part.

De même, il a été vu que la garantie prise par la banque en octobre 2015 n'apparaît pas disproportionnée et aucune autre garantie n'a été prise par la suite et notamment, en février 2016.

En conséquence, d'une part, M. [V] ne rapporte pas la preuve que les conditions de l'article L650-1 précité sont réunies et d'autre part, il est établi qu'il disposait de toutes les informations nécessaires afin d'apprécier avec justesse le risque de l'opération financée ou garantie. Il sera donc débouté de sa demande tendant à engager la responsabilité de la banque pour soutien abusif et le jugement sera infirmé.

Sur la demande de délais de paiement

M. [V] sollicite des délais de paiement au titre de l'article 1244-1 du code civil eu égard à sa situation financière.

La banque fait valoir qu'il a déjà bénéficié de délais de fait et qu'il a créé une nouvelle société en 2020.

Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, M. [V] ne produit aucune pièce concernant sa situation financière actuelle et depuis le jugement de première instance. Or, l'octroi de tels délais ne peut se faire qu'in concreto.

En conséquence, et eu égard aux délais de fait dont il a bénéficié, sa demande sera rejetée.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [V].

M. [V] sera condamné à payer à la BNP Paribas la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 1er février 2021 en ce qu'il a dit que la BNP Paribas a soutenu artificiellement et abusivement la SARL Mon mariage et l'a condamnée à payer à M. [N] [V] la somme de 42 445,14 euros augmentée des intérêts conventionnels à compter du 13 octobre 2015 et a ordonné la compensation,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Déboute M. [N] [V] de sa demande au titre du soutien abusif de la banque et de sa demande de fixation de son engagement à la somme de 40 000 euros ;

Dit n'y avoir lieu à compensation ;

Confirme le jugement sur toutes ses autres dispositions soumise à la cour et Y ajoutant,

Déboute M. [N] [V] de sa demande de délais de paiement ;

Condamne M. [N] [V] à payer à la BNP Paribas la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne M. [N] [V] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site