CA Rennes, 2e ch., 14 mars 2013, n° 11/04582
RENNES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
LE PRINCE ET ASSOCIES (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Avocats :
SELARL AVOCAT LUC B., Me Anaïg LE NOAN M., SELAFA FIDAL, SCP GAUVAIN DEMIDOFF
Par acte du 10 mars 2011, la SA Cabinet LEPRINCE & Associés a fait assigner M. Pierre L. devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes afin de l'entendre condamner à payer la somme de 31 784,25 € avec intérêts au taux de 5 % à compter du 30 septembre 2010, et de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en exposant que :
- depuis l'année 2003, la société Ossature Métallique d'Armor (O. M.A.), spécialisée dans la construction de bâtiments industriels, la métallerie, la serrurerie, ainsi que l'étude et la réalisation de mobiliers personnalisés pour des chaînes de magasins, a fait appel à elle afin de prendre en charge le volet social et comptable de l'entreprise.
- Une lettre de mission a été signée par les parties le 24 janvier 2003, déterminant les conditions d'intervention du Cabinet LEPRINCE & Associés ;
- en 2006, la société O. M.A. cessait d'acquitter les honoraires du cabinet d'expertise comptable, toutefois, vu l'ancienneté de la collaboration, le cabinet continuait sa mission ;
- la dette ne cessant d'augmenter, le 24 septembre 2009, le cabinet adressait à la société O. M.A une mise en demeure de payer les honoraires non acquittés, soit 25 465,18 € TTC ;
- afin de le rassurer, M. Pierre L., gérant de la société O. M.A, proposait de se porter personnellement garant du paiement de la dette ; ainsi, par acte du 26 janvier 2010, M. Pierre L. :
- reconnaissait devoir la somme de 31 784,25 € TTC à la SA LEPRINCE & Associés correspondant aux honoraires non encore acquittés par la la société O. M.A,
- s'engageait à rembourser ladite somme à SA LEPRINCE & Associés, au plus tard le 30 avril 2010 ;
- le 2 septembre 2010, la SA Cabinet LEPRINCE & Associés mettait la société O. M.A en demeure de payer la somme de 31 784,25 € ;
- le 30 septembre 2010, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la SA Cabinet LEPRINCE & Associés mettait M. Pierre L. en demeure de payer la somme de 31 784,25 €, lui joignant copie de l'acte par lequel il s'était personnellement engagé à s'acquitter de cette somme ;
- la somme n'ayant pas été réglée, par acte du 10 mars 2011, la SA Cabinet LEPRINCE & Associés a saisi le juge des référés ;
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Vu l'appel interjeté par M. Pierre L. de l'ordonnance de référé rendue le 26 mai 2011 par le Président du tribunal de grande instance de Vannes qui l'a condamné à payer à la SA Cabinet LEPRINCE & Associés les sommes de :
- 31 784,25 € à titre de provision, outre les intérêts au taux de 5 % à compter du 30 septembre 2010,
- la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
le condamnant également aux dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 26 septembre 2011, par lesquelles M. Pierre L. demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance déférée et de débouter le cabinet LEPRINCE & Associés de ses demandes, comme se heurtant à une contestation sérieuse, le condamnant en outre au paiement de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 29 novembre 2011 par la SA Cabinet LEPRINCE & Associés qui demande à la cour de confirmer la décision et de condamner M. LE CALVE au paiement de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 décembre 2012 ;
SUR CE :
Considérant que M. LE CALVE soutient, à l'appui de son appel, que l'engagement dont se prévaut l'intimée est nul car il s'assimile à un cautionnement ; que, faute de comporter les mentions manuscrites prévues par l'article L 341-2 du code de la consommation, ce cautionnement est nul ; qu'il critique la motivation du juge des référés, qui a dit que l'engagement litigieux ne pouvait s'assimiler à un cautionnement, mais sans admettre, a contrario, qu'il s'agissait d'un engagement autonome ; qu'il fait valoir que le débat juridique sur ce point ne relève pas du juge des référés ; qu'enfin, M. LE CALVE conteste le quantum réclamé ;
Considérant que la SA Cabinet LEPRINCE & Associés répond que :
- l'engagement de M. LE CALVE n'a pas les caractéristiques du cautionnement défini par l'article 2288 du code civil celui qui se rend caution d une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui même' ;
- l'engagement pris par M. LE CALVE est autre, à savoir : Reconnais devoir au cabinet LEPRINCE [...] Je m'engage à lui rembourser cette somme' ;
- il s'agit d'un engagement explicite de payer ;
- les factures correspondent à la mission ;
Considérant que la SA Cabinet LEPRINCE & Associés produit un acte intitulé "Attestation", établi à la TRINITÉ SUR MER, signé par M. Pierre L. et comportant la mention dactylographiée suivante :
Je soussigné(e) Monsieur Pierre L.
domicilié(e) 4 ruelle des Voiliers, 56470 LA TRINITE SUR MER
Reconnais devoir au CABINET LEPRINCE ET ASSOCIES dont le siège social est1 rue d'Espagne, BP 70131, 35201 RENNES CEDEX, la somme de 31 784.25 € TTC (trente et un mille sept cent quatre vingt quatre euros vingt cinq cts) correspondant aux honoraires comptable et social arrêtés au 26 janvier 2010, dû au CABINET LEPRINCE ET ASSOCIES par la SARL OSSATURE METALLIQUE D'ARMOR - OMA.- 8 rue des Vanniers - BP 34 - Z. A. La Forge - 35831 BETTON CEDEX.
Je m'engage à lui rembourser cette somme au plus tard le 30 avril 2010 (trente avril deux mille dix) majorée d'un taux d'intérêts de 5% (cinq pour cent).
Monsieur et Madame LE CAL VE se déclarant solidaires du paiement de la somme de 31 784.25 € TTC (trente et un mille sept cent quatre vingt quatre euros vingt cinq cts) à la SA CABINET LEPRINCE ET ASSOCIES
Fait à LA TRINITE SUR MER le vingt six janvier deux mille dix. "
Considérant que c'est vainement que M. LE CALVE soutient qu'il s'agit là d'un engagement de caution, ou, à tout le moins un engagement de garantie autonome ;
Que le premier juge a pertinemment relevé que cet acte s'analyse en un engagement pris par M. LE CALVE de régler une certaine somme d'argent, et que le fait qu'il s'agisse de la dette d'un tiers est indifférent à la portée et à la valeur de cet engagement ;
Considérant que cet acte n'est ni un engagement de caution, ni un engagement de garantie autonome dès lors qu'il comporte l'engagement pur et simple de régler cette dette, sans soumettre cet engagement à la défaillance préalable du débiteur principal au sens de l'article 2288 du code civil ;
Considérant que la contestation sur le montant de la provision réclamée n'est pas plus fondée, le premier juge ayant pertinemment relevé que les arguments développés ne sont pas de nature à constituer une contestation sérieuse de l'exigibilité de la créance dès lors que l'engagement souscrit constitue un acte juridique conforme aux dispositions de l'article 1326 du code civil, aux termes duquel Monsieur LE CALVE s'est engagé à payer la somme susvisée correspondant à la dette établie de la Société dont il était le gérant ; que l'absence de mention manuscrite dans l'engagement de remboursement de la dette de la Société O. M.A souscrit par M. LE CALVE en sa qualité de gérant de cette société n'a pas porté atteinte à ses droits et ne saurait priver d'effet juridique l'obligation souscrite dans des termes explicites et non équivoques ; que l'omission de la mention manuscrite est, de jurisprudence constante, sans influence sur la validité de l'obligation consentie ;
Qu'il y a donc lieu à confirmation de l'ordonnance déférée ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer, que M. LE CALVE sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que M. LE CALVE, qui succombe en toutes ses prétentions, supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare l'appel recevable,
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne M. Pierre L. à payer à la SA Cabinet LEPRINCE & Associés la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Pierre L. aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.