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Décisions

Cass. com., 19 mars 1991, n° 89-15.746

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Défendeur :

Crédit commercial de France (Sté), Agence régionale (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Delafontaine

Cass. com. n° 89-15.746

18 mars 1991

Sur le pourvoi formé par M. Guy Villadere, demeurant à Olliergues (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1989 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile commerciale), au profit :

1°/ du Crédit commercial de France, dont le siège est à Paris (8e), ...,

2°/ de l'Agence régionale, dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), 33, place de Jaude,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat du Crédit commercial de France, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Riom, 18 janvier 1989) que M. Guy Villadere, président de la société anonyme Etablissements Guy X... (la société débitrice), s'est porté caution envers le Crédit commercial de France (la banque) du remboursement, sans limitation de son montant, du découvert consenti à cette société ; que la société débitrice ayant été mise en règlement judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement du passif du compte ouvert dans ses livres ; Attendu que M. Villadere reproche à l'arrêt d'avoir décidé qu'il était tenu à garantir tous les engagements de la société débitrice à l'égard de la banque alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de la combinaison des articles 1326 et 2015 du Code civil que les exigences relatives à la mention manuscrite devant figurer dans un acte de cautionnement ne constituent pas de simples règles de preuve, mais ont pour finalité la protection de la caution ; que l'engagement que souscrit la caution doit comporter la signature ainsi que la mention écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres ; qu'en l'espèce, en décidant que la simple mention "bon pour caution solidaire comme ci-dessus à concurrence de tous engagements" pouvait,

en l'absence de toute mention manuscrite sur la somme garantie, exprimer de manière explicite et non équivoque l'engagement souscrit par lui, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Mais attendu que les exigences de l'article 1326 du Code civil sont des règles de preuve qui ont pour finalité la protection de la caution ; qu'ayant relevé que la convention de cautionnement garantissait le découvert du compte bancaire de la société débitrice et qu'elle portait donc sur une créance d'un montant indéterminé la cour d'appel a retenu que la mention manuscrite apposée par la caution, qui était président de la société débitrice, exprimait de manière explicite et non équivoque l'engagement souscrit par son auteur qui ne pouvait en ignorer ni la nature ni la portée, alors même qu'il était illimité et qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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