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Décisions

Cass. com., 18 juin 2013, n° 12-18.890

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Thermatis (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Robert-Nicoud

Avocat général :

Mme Pénichon

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié

Cass. com. n° 12-18.890

17 juin 2013

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1120 et 1326 du code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, que l'engagement de porte-fort constitue un engagement de faire, de sorte que le second ne lui est pas applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... s'est porté fort envers la société Thermatis technologies, du respect, par la société Nes distribution, dont il était le gérant, des clauses et conditions du contrat qu'elles avaient conclu ; que la société Thermatis technologies l'a assigné en exécution de cet engagement ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société Thermatis technologies dirigées contre M. X..., l'arrêt retient qu'en se portant fort de l'exécution des engagements que la société Nes distribution avait souscrits en vertu du contrat, M. X... s'est obligé, accessoirement à l'engagement principal souscrit par celle-ci, à y satisfaire si elle ne l'exécutait pas elle-même et qu'en application de l'article 1326 du code civil, un tel engagement doit contenir de la part de celui qui s'oblige une mention manuscrite exprimant, sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'il a de la nature et de l'étendue de l'obligation souscrite, mais qu'en l'espèce l'acte ne comporte aucune mention manuscrite de M. X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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