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Décisions

Cass. 1re civ., 19 décembre 2013, n° 12-25.888

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

M. Vitse

Avocat général :

M. Cailliau

Avocats :

SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Cass. 1re civ. n° 12-25.888

18 décembre 2013

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a avalisé un billet à ordre souscrit au bénéfice de la société HSBC France, lequel n'a pas été payé à l'échéance ; que la bénéficiaire a assigné M. X... en paiement d'une certaine somme au titre de son engagement ;

Attendu que pour débouter la société HSBC France de sa demande en paiement, l'arrêt retient la disproportion manifeste de l'engagement de M. X... à ses biens et revenus, après avoir considéré que l'article L. 341-4 du code de la consommation avait vocation à s'appliquer à l'avaliste d'un billet à ordre dès lors qu'une telle disposition visait « l'engagement » d'une personne physique sans distinction ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres au droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à en invoquer la disproportion manifeste à ses biens et revenus en application des règles propres au cautionnement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société HSBC France de sa demande en paiement au titre de l'aval du billet à ordre, l'arrêt rendu le 21 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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