Cass. com., 20 avril 2017, n° 15-14.812
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Défendeur :
Techsolis (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 18 décembre 2014), que le 6 février 2011, la société HSBC France (la banque) a consenti un crédit de trésorerie de 450 000 euros, matérialisé par l'établissement d'un billet à ordre, à la société Techsolis (la société), dont M. Y... (l'avaliste) était gérant et sur lequel il a porté son aval ; que le 25 février 2011, l'avaliste a cédé ses parts à son associé ; qu'à la suite de la défaillance de la société, la banque a assigné l'avaliste en paiement ;
Attendu que l'avaliste fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 338 069,97 euros, de rejeter sa demande de délais de paiement et de dire que les intérêts courront à compter du 31 mars 2011 alors, selon le moyen :
1°/ que l'avaliste faisait valoir que la banque avait manqué à son devoir d'information pour ne pas lui avoir indiqué les conséquences de l'aval d'un billet à ordre par rapport à celles d'une caution ; qu'en retenant que sa qualité d'avaliste ne lui permet pas de se prévaloir d'un tel défaut, quand aval et cautionnement étant de même nature, les mesures protectrices accordées à la caution doivent bénéficier au donneur d'aval, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que l'avaliste faisait valoir que la banque avait manqué à son devoir d'information pour ne pas lui avoir indiqué les conséquences de l'aval d'un billet à ordre par rapport à celles d'une caution ; qu'en retenant que sa qualité d'avaliste ne lui permet pas de se prévaloir d'un tel défaut, sa qualité de souscripteur en tant que gérant de la société ne lui permet pas plus, qu'en effet il détient les informations nécessaires à ce titre et a une parfaite connaissance des capacités, notamment financières, de son entreprise, qu'il explique même dans son courrier précité versé au débat, que c'est pour faire face à la période difficile que traversait la société qu'il a souscrit ce crédit de trésorerie auprès de la banque, que sa qualité de gérant depuis plusieurs années de la société conduit à le considérer comme emprunteur expérimenté et à décharger la banque d'un devoir d'information, la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur le moyen dont elle était saisie a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'avaliste faisait valoir qu'il appartenait à la banque lorsqu'une société est cogérée d'indiquer à l'ensemble des cogérants la nature et la portée des engagements pris par les autres parce qu'il est inimaginable que seul l'un d'entre eux puisse assumer exclusivement les risques de l'insolvabilité de la personne cautionnée sauf à en avoir été informé spécifiquement ; qu'en retenant qu'outre que sa qualité d'avaliste ne lui permet pas de se prévaloir d'un tel défaut, sa qualité de souscripteur en tant que gérant de la société ne lui permet pas plus, qu'en effet il détient les informations nécessaires à ce titre et a une parfaite connaissance des capacités, notamment financières, de son entreprise, qu'il explique même dans son courrier précité versé au débat, que c'est pour faire face à la période difficile que traversait la société qu'il a souscrit ce crédit de trésorerie auprès de la banque, que sa qualité de gérant depuis plusieurs années de la société conduit à le considérer comme emprunteur expérimenté et à décharger la banque d'un devoir d'information la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur le moyen dont elle était saisie a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque , bénéficiaire du billet à ordre, pour manquement à un devoir d'information ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société HSBC France la somme de 3 000 euros ;