Cass. com., 14 mars 1989, n° 87-12.975
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Défendeur :
UNION D'ENTREPRISES DE CONSTRUCTIONS (UDEC) (SA), CREDIT INDUSTRIEL ET FINANCEMENT AUTOMOBILE (CIFA) (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur André L..., demeurant ... à Maisons-Laffitte (Yvelines),
2°/ Monsieur Jean C..., demeurant ... à Maisons-Laffitte (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1987 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit de :
1°/ La société UNION D'ENTREPRISES DE CONSTRUCTIONS (UDEC), société anonyme dont le siège social est ... (7e),
2°/ La société CREDIT INDUSTRIEL ET FINANCEMENT AUTOMOBILE (CIFA), dont le siège social est ... (3e) (Rhône),
3°/ Monsieur Z..., demeurant ... (6e), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme INTERNATIONAL ENGINEERING CONSULTING (IEC), dont le siège est ..., désigné à cette fonction par jugement du 5 novembre 1981,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, MM. X..., J..., K..., H..., M..., G... I..., E..., MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mme Y..., MM. A..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de MM. L... et D..., de Me Cossa, avocat de la société Union d'entreprises de constructions (UDEC), de la SCP Lelaporte et Briard, avocat de la société Crédit industriel et financement automobile (CIFA), les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Union d'entreprises de constructions (UDEC) et à M. Hubert B..., ès qualités d'administrateur judiciaire de ladite société, de ce qu'ils déclarent se désister du pourvoi incident par eux formés contre l'arrêt rendu le 23 janvier 1987 par la cour d'appel de Lyon ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 janvier 1987), que la société International engineering consulting (société IEC), actuellement en liquidation des biens, M. Z... en étant le syndic, a chargé la société Union d'entreprises de constructions (société UDEC) d'exécuter pour son compte, en qualité de prête-nom, un marché de construction en Lybie ; que, pour l'exécution de ce marché, elle a acheté trois camions qui ont été ensuite acheminés en Lybie où ils ont été utilisés par la société UDEC ; que, l'achat des véhicules ayant été financé par des prêts consentis par la société Crédit industriel et financement automobile (société CIFA), MM. L..., D... et F... se sont portés cautions des obligations ainsi contractées par la société IEC, tandis que chacun des véhicules faisait l'objet d'une inscription de gage au profit de l'établissement prêteur ; que, les mensualités dues en remboursement de ces prêts ayant cessé d'être réglées, la société CIFA a assigné la société IEC, son syndic et ses cautions en paiement des sommes lui restant dues ainsi que pour obtenir, à due concurrence de leur valeur, l'attribution en paiement des trois camions ; que la société UDEC a été appelée à l'instance en intervention forcée ; que l'instance de la société CIFA, dirigée contre M. F..., s'est trouvée éteinte par la transaction intervenue entre eux ; que, parmi d'autres dispositions, la cour d'appel a attribué les véhicules en paiement à la société CIFA, en assortissant d'une astreinte la condamnation de la société UDEC à les lui remettre ; Sur le premier moyen :
Attendu que MM. L... et D... font grief à la cour d'appel de les avoir condamnés à rembourser à la société CIFA le solde des sommes restant dues sur le prêt consenti à la société IEC, alors, selon le pourvoi, que l'attribution judiciaire du gage constitue une dation en paiement qui, libérant le débiteur, décharge la caution de son obligation ; que la cour d'appel, qui avait attribué en paiement à la société CIFA les trois véhicules gagés jusqu'à due concurrence, lesquels avaient fait l'objet de contrat de prêts à la société IEC consentis par cette dernière et cautionnés par MM. L... et D..., ne pouvait, en conséquence, condamner ces derniers à l'intégralité du paiement des sommes dues en raison de l'extinction de la dette réalisée par l'attribution des camions à la société CIFA ; qu'elle a ainsi violé les articles 1234 et 2034 du Code civil ;
Mais attendu que, le tribunal ayant ordonné l'attribution en paiement à la société CIFA, à due concurrence de leur valeur, des véhicules constitués en gage, il ne résulte ni de leurs conclusions, ni de l'arrêt, que MM. L... et D... aient soutenu devant les juges d'appel que pareille attribution
était constitutive d'une dation en paiement les déchargeant totalement en leur qualité de caution de la société IEC ; que, dès lors, le moyen mélangé de fait et de droit, est nouveau et, partant, irrecevable ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que les cautions font encore grief à la cour d'appel de les avoir déboutées de leur demande tendant à ce que la société UDEC les indemnise, en cas de remise au créancier, de la perte de valeur des véhicules gagés consécutive à leur rétention et, d'une manière générale, les garantisse des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la société CIFA, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit, en toute circonstance, observer le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel le droit de suite ne crée pas à la charge du détenteur l'obligation de payer la dette garantie par le gage, sans avoir recueilli au préalable les explications des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la demande en garantie des cautions étant fondée, comme l'a relevé le jugement infirmé, sur les agissements du tiers détenteur, la société UDEC, qui, refusant de restituer les camions au prétexte qu'elle en était devenue propriétaire, avait, par son comportement, empêché leur représentation au créancier gagiste, la société CIFA, et compromis la valeur des gages, de sorte que la cour d'appel, en leur opposant des motifs fondés sur des rapports de droit existant entre le créancier gagiste et le tiers détenteur, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en réformant sans motifs le jugement entrepris, qui avait condamné la société UDEC à garantir les cautions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de leurs conclusions, que les cautions aient fondé leurs demandes dirigées contre la société UDEC sur d'autres moyens que celui pris de sa qualité de tiers détenteur des véhicules garantissant la créance de la société CIFA ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas eu à faire application de l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant à bon droit retenu que, si le tiers détenteur d'un véhicule automobile constitué en gage peut être contraint à le remettre au créancier, il n'a pas l'obligation de payer la dette garantie par ce gage, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'office un moyen qui n'était pas dans le débat mais a fait application des règles régissant le gage dont se prévalait la société CIFA, a, ayant considéré que les demandes des cautions dirigées contre la société UDEC tendaient à lui faire assumer à tort l'obligation de payer la dette garantie par les véhicules constitués en gage et dont elle était le tiers détenteur, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;