Cass. 3e civ., 7 juillet 2010, n° 09-13.159
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Le Galant (SCI)
Défendeur :
Crédit industriel de l'Ouest (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Rapporteur :
M. Mas
Avocat général :
M. Bruntz
Avocats :
Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1251-3° du code civil ensemble l'article R. 261-21 du code de la construction et de l'habitation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2009), que la société Banque régionale de l'Ouest (BRO), aux droits de laquelle vient le Crédit industriel de l'Ouest (le CIO), a consenti le 26 octobre 1994 à la société civile immobilière Le Galant (la SCI) une garantie d'achèvement d'une opération immobilière commercialisée sous le régime de la vente en état futur d'achèvement ; que la SCI n'ayant pu achever le programme, la banque a consenti le 4 juillet 1997 à la société Recoval, nouvel associé de la SCI, une garantie à première demande pour l'achèvement des travaux en acceptant de prendre en charge de façon irrévocable une éventuelle perte à terminaison ; que l'opération s'étant révélée déficitaire, la SCI a obtenu un crédit de TVA ; que la banque a sollicité le paiement par cette SCI du crédit de TVA au motif qu'il réduisait la perte garantie ;
Attendu que pour condamner la SCI Le Galant à payer à la société CIO la somme de 173 612 euros outre intérêts, l'arrêt retient que cette société est subrogée dans les droits des créanciers et que le crédit de TVA lié à l'opération immobilière ayant été obtenu parce que l'opération a été déficitaire et venant réduire le montant de la perte finale supportée par la banque, celle-ci est fondée à exercer un recours subrogatoire sur ce qui ne constitue pas une perte finale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, si la banque qui a, par son paiement, libéré la SCI de son obligation à la charge définitive de la dette est subrogée dans les droits des acquéreurs elle ne peut avoir plus de droit que ceux-ci et que les acquéreurs n'avaient pas vocation à obtenir de la SCI venderesse le paiement d'un crédit de TVA, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Crédit industriel de l'Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Crédit industriel de l'Ouest à payer à M. X... et aux sociétés Le Galant et Recoval, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Crédit industriel de l'Ouest ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;