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Décisions

Cass. 3e civ., 7 juillet 2010, n° 09-13.159

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Le Galant (SCI)

Défendeur :

Crédit industriel de l'Ouest (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

M. Mas

Avocat général :

M. Bruntz

Avocats :

Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Cass. 3e civ. n° 09-13.159

6 juillet 2010

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1251-3° du code civil ensemble l'article R. 261-21 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2009), que la société Banque régionale de l'Ouest (BRO), aux droits de laquelle vient le Crédit industriel de l'Ouest (le CIO), a consenti le 26 octobre 1994 à la société civile immobilière Le Galant (la SCI) une garantie d'achèvement d'une opération immobilière commercialisée sous le régime de la vente en état futur d'achèvement ; que la SCI n'ayant pu achever le programme, la banque a consenti le 4 juillet 1997 à la société Recoval, nouvel associé de la SCI, une garantie à première demande pour l'achèvement des travaux en acceptant de prendre en charge de façon irrévocable une éventuelle perte à terminaison ; que l'opération s'étant révélée déficitaire, la SCI a obtenu un crédit de TVA ; que la banque a sollicité le paiement par cette SCI du crédit de TVA au motif qu'il réduisait la perte garantie ;

Attendu que pour condamner la SCI Le Galant à payer à la société CIO la somme de 173 612 euros outre intérêts, l'arrêt retient que cette société est subrogée dans les droits des créanciers et que le crédit de TVA lié à l'opération immobilière ayant été obtenu parce que l'opération a été déficitaire et venant réduire le montant de la perte finale supportée par la banque, celle-ci est fondée à exercer un recours subrogatoire sur ce qui ne constitue pas une perte finale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, si la banque qui a, par son paiement, libéré la SCI de son obligation à la charge définitive de la dette est subrogée dans les droits des acquéreurs elle ne peut avoir plus de droit que ceux-ci et que les acquéreurs n'avaient pas vocation à obtenir de la SCI venderesse le paiement d'un crédit de TVA, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Crédit industriel de l'Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Crédit industriel de l'Ouest à payer à M. X... et aux sociétés Le Galant et Recoval, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Crédit industriel de l'Ouest ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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