Cass. 1re civ., 27 février 2013, n° 10-27.519
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Les Belles Saisons (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pluyette
Avocat :
Me Foussard
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 2010), que les époux Robert X..., Michel X... et Daniel X... (les consorts X...) se sont portés cautions solidaires d'un prêt souscrit par la société La Marge qu'ils avaient constituée pour l'acquisition et l'exploitation d'un fonds de commerce ; qu'ils ont cédé pour un franc l'intégralité des parts qu'ils détenaient dans cette société à M. Y..., à charge pour lui de poursuivre le remboursement du prêt et de les rembourser, à concurrence de 900 000 francs (137 204, 12 euros), des sommes qu'ils pourraient avoir à régler en leur qualité de caution ; qu'après la défaillance de la société, le tribunal de commerce de Nanterre a condamné M. Y... en exécution de son engagement à payer cette somme aux consorts X... ; que, le 18 juin 2008, ces derniers ont procédé à une saisie des parts sociales que M. Y... détenait par ailleurs dans la société Les Belles Saisons, ainsi qu'à une saisie-attribution entre les mains de cette même société ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en distraction de Mme Y..., de dire que la saisie des parts porte sur les quatre cents parts dont M. Y... était titulaire le 18 juin 2008, et d'ordonner à la société Les Belles Saisons de communiquer sous astreinte divers documents sociaux, alors, selon le moyen, que la contre-garantie donnée à une personne physique, pour le cas où le créancier d'un tiers agirait à son encontre sur le fondement d'un cautionnement, doit être assimilée à un cautionnement dès lors qu'elle vise bien à faire supporter par le contre-garant une somme due par un tiers et est susceptible d'appauvrir le patrimoine de la communauté ; que tel était le cas en l'espèce ; qu'en refusant de considérer que la contre-garantie ne pouvait s'exécuter sur les biens de la communauté en l'absence d'accord express de Mme Y..., les juges du fond ont violé l'article 1415 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu, sans être critiquée de ce chef, que l'engagement de M. Y... constituait la contrepartie des parts cédées par les consorts X... et ne saurait s'analyser ni en un acte de cautionnement, ni en un emprunt, ni même en un acte de garantie à première demande puisqu'il était souscrit au seul profit des consorts X... et n'était pas opposable à l'organisme prêteur, non partie à la convention, de sorte qu'il s'agit d'une simple dette contractée envers les consorts X... par M. Y... seul, au cours du mariage, le moyen manque en fait ;
Et sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en distraction de Mme Y..., de dire que la saisie des parts porte sur les quatre cents parts dont M. Y... était titulaire le 18 juin 2008, et d'ordonner à la société Les Belles Saisons de communiquer sous astreinte divers documents sociaux, alors, selon le moyen, qu'à l'instar de la nullité d'un acte, l'inopposabilité, susceptible de produire des effets à l'égard de toutes les parties, ne peut être constatée qu'en leur présence ; qu'en décidant en l'espèce que la cession de parts intervenue entre M. Y... et Mme Myriam Y... était inopposable, ce qui était de nature à priver Mme Myriam Y... des droits qu'elle tenait de la convention sans qu'elle fût mis en cause, les juges du fond ont violé les articles 30 et 32 du code de procédure civile, 544 et 1134 du code civil, 178 à 193 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que l'arrêt n'ayant pas prononcé l'inopposabilité de la cession de parts mais jugé, sans être critiqué de ce chef, que la saisie portait sur les parts dont M. Y... était titulaire à la date à laquelle elle a été opérée et qui sont devenues indisponibles par son effet, le moyen est sans portée ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en distraction de Mme Y..., de dire que la saisie des parts porte sur les quatre cents parts dont M. Y... était titulaire le 18 juin 2008, et d'ordonner à la société Les Belles Saisons de communiquer sous astreinte divers documents sociaux, alors, selon le moyen, qu'à supposer que l'engagement puisse s'exécuter sur les biens communs, au nombre desquels des droits sociaux, la saisie doit être dénoncée, non seulement à celui des conjoints qui est débiteur, mais également à celui des conjoints qui a des droits, comme communs en bien avec le débiteur, sur les droits sociaux appréhendés ; qu'en décidant que la saisie était régulière, quand ils constataient eux-mêmes que la dénonciation n'avait eu lieu qu'à l'égard du mari, les juges du fond ont violé les articles 544 et 1401 du code civil, 183 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu qu'il ne ressort ni des conclusions ni de l'arrêt que le moyen ait été soutenu devant la cour d'appel ; que mélangé de fait, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... et la société Les Belles Saisons aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;