Cass. com., 26 juin 2019, n° 17-24.592
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Piwnica et Molinié
Donne acte à M. V... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Crédit du Nord ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'un engagement unilatéral de payer doit comporter, lorsque le montant de l'obligation est déterminable au jour de l'engagement, la mention écrite, par le souscripteur, de la somme en lettres et en chiffres ; que l'acte irrégulier au regard de ces mentions ne peut produire effet, en tant que commencement de preuve par écrit, que s'il est complété par des éléments extrinsèques établissant la connaissance, par le souscripteur, de la nature et de l'étendue de l'engagement consenti ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 29 mars 2013, M. K... s'est rendu caution, envers la société Crédit du Nord (la banque), dans la limite de 104 000 euros, d'un prêt consenti à la société Palkadis (la société), dont il était le gérant ; que le 22 juin 2013, il a cédé ses parts sociales à M. V... ; qu'il a démissionné de ses fonctions de gérant et a été remplacé par M. V... ; que par un acte du 3 juillet 2013, ce dernier s'est engagé à relever et garantir M. K... et à régler en ses lieu et place en cas de mise en oeuvre de l'engagement de caution ; que la société ayant fait l'objet d'une procédure de redressement puis de liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement M. K... ; qu'appelé en garantie, M. V... s'est prévalu du défaut de mention manuscrite de la somme en cause ;
Attendu que pour condamner M. V... à relever et garantir M. K... de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la banque, la cour d'appel retient que l'engagement pris par M. V... ne constitue ni un engagement de caution ni une reconnaissance de dette, de sorte que les dispositions de l'article 1326 du code civil ne lui sont pas applicables ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'acte du 3 juillet 2013 consacrait un engagement unilatéral de payer de M. V..., de sorte qu'il était soumis au texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. V... à relever et garantir M. K... de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Crédit du Nord, l'arrêt rendu le 21 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;