Cass. com., 22 septembre 2009, n° 08-10.389
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Défendeur :
Banque populaire Occitane (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
Me Bouthors, Me Spinosi
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 2288 et 2313 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que M. X... s'est rendu caution de quatre prêts consentis par la Banque populaire Toulouse Midi Pyrénées, aux droits de laquelle se trouve la Banque populaire occitane (la banque) à la société Interplantes (la société) dont il était le dirigeant ; que la société a été placée en redressement judiciaire le 29 mai 1998 et M. X... poursuivi en exécution de ses engagements ; que par arrêt du 16 mai 2005, la banque a été condamnée en réparation du préjudice subi à la suite d'une rupture abusive de crédit à payer à la société une somme de 1 010 799 euros qui a été intégralement réglée le 27 juillet 2005 ;
Attendu que pour dire que M. X... était bien fondé à opposer à la banque les exceptions résultant de ses fautes et le décharger de son engagement de caution en raison de la perte de subrogation des droits et privilèges du créancier principal du fait de cette dernière, l'arrêt retient que l'exception tirée des fautes commises par la banque est bien inhérente à la dette, qu'en effet c'est l'attitude fautive de la banque et non l'attitude fautive du débiteur qui a été définitivement reconnue et sanctionnée, faute qui a engendré le non paiement de la dette par la société et par voie de conséquence la mise en oeuvre de la caution ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la responsabilité de la banque avait été mise en oeuvre pour rupture abusive de crédit et non pour la souscription des quatre prêts litigieux, ce dont il résulte que l'exception invoquée n'était pas inhérente à la dette garantie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que confirmant le jugement, il a dit que M. X... était bien fondé à opposer à la banque les exceptions résultant de ses fautes et qu'il était déchargé de son engagement vis à vis de la banque du fait de la perte de subrogation des droits et privilèges du créancier principal du fait de ce dernier, l'arrêt rendu le 25 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;