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Décisions

CA Douai, ch. 2 sect. 1, 18 novembre 2010, n° 09/05422

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

BANQUE POPULAIRE DU NORD (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Avoués :

SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, SCP THERY-LAURENT

Avocats :

Me Guy SIX, Me Jacques BERTRAND

CA Douai n° 09/05422

17 novembre 2010

Vu le jugement contradictoire du 19 mai 2009 du tribunal de commerce de Lille ayant débouté Monsieur G. de ses demandes de nullité des contrats, l'ayant condamné à payer 40000 € à la BANQUE POPULAIRE DU NORD, l'ayant débouté de sa demande de délai, l'ayant condamné à payer à la banque 1500 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté le 23 juin 2009 par Monsieur G. ;

Vu les conclusions déposées le 17 juin 2010 pour la société BANQUE POPULAIRE DU NORD ;

Vu les conclusions déposées le 30 juin 2010 pour Monsieur G. ;

Vu l'ordonnance de clôture du 9 septembre 2010 ;

Monsieur G. a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement ; il demande à la cour de dire que le contrat de prêt est nul faute de cause réelle lors de sa souscription, de dire que le banquier a commis une faute de conseil, de dire que l'engagement de caution était disproportionné par rapport au patrimoine et aux facultés contributives de la caution et de la décharger de son obligation, de condamner la banque à 3000 € sur la base de l'article sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée sollicite la confirmation et 2500 € sur la base de l'article sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

La BANQUE POPULAIRE DU NORD a octroyé un prêt d'acquisition de fonds de commerce à la SARL AMDM le 25 février 2004 et recueilli le même jour l'engagement de caution de Monsieur G., son gérant.

Celui-ci plaide que c'était sa première expérience de chef d'entreprise, que l'analyse de reprise du fonds démontre que l'opération était vouée à l'échec depuis l'origine, que la banque a engagé sa responsabilité.

Il soulève ses arguments par voir d'exception et s'estime fondé à le faire puisque la caution est fondée à soulever les arguments qui n'auraient pas été soulevés par le débiteur principal ; la caution est un contrat accessoire et il est donc fondé à agir.

Il précise qu'il y a absence de cause puisque le financement était insuffisant pour racheter le fonds de commerce. Celui-ci nécessitait le paiement de 148 982 € plus un licenciement pour 9000 € , alors que le financement n'était que de 130000 € , avec un besoin de trésorerie de 100000 € . La banque ne pouvait que constater que l'opération n'était pas bouclée, que la cause du prêt n'était pas assurée, le contrat en devenant nul.

Il fait une analyse de la situation en 2004 révélant d'ores et déjà une impasse de trésorerie que la banque a pallié avec le découvert bancaire, qu'elle a dénoncé en octobre 2005 ; elle a donc manqué à son obligation de s'assurer de la capacité de remboursement de l'entreprise, de rechercher les informations, de faire diligence et preuve de discernement, de mettre en garde le garant et le client si le financement est contraire aux usages bancaires. En l'espèce, il précise que la banque malgré ses demandes est incapable de produire un dossier d'étude, qu'elle a commis une faute, qu'il s'agissait de la reprise d'un fonds préexistant dont les comptes antérieurs étaient connus, faute qui a contribué à créer l'impossibilité de remboursement.

Il a joute que son engagement est disproportionné vis à vis de ses ressources limitées à celles de l'activité reprise, puisqu'il y apportait ses économies ; les contrats de travail ayant pris fin, il ne pouvait être tenu compte des salaires de la famille, la maison d'habitation était une maison louée, dont il n'était pas propriétaire, les mentions figurant sur la déclaration de patrimoine sont fausses. Il rappelle qu'il était en plein divorce et sans actif au moment de la souscription, que l'engagement étant impossible, la faute commise par la banque est de nature à dégager la caution.

La banque souligne que monsieur G. ne peut se prévaloir d'une prétendue faute de la banque à l'égard du débiteur principal qu'est la société AMDM qui a signé un contrat distinct, qu'elle n'a pas commis de faute en octroyant le prêt à une société en création, la banque ne pouvant connaître à l'avance l'évolution de la société et ne disposant pas de plus d'éléments que Monsieur G., son chef d'entreprise ; elle rappelle qu'il n'y a eu aucune échéance impayée au jour de la liquidation, le prêt ayant été honoré pendant plus de 18 mois, que Monsieur G. ne démontre pas que cette liquidation était prévisible au moment du prêt qu'au contraire la situation en 2004 puis 2005 n'était pas mauvaise et devait permettre l'absorption de la charge de l'emprunt, qu'aucune faute ne lui a été reprochée par le mandataire, que son obligation de renseignement est une obligation de moyens, qu'elle n'a pas de pouvoir d'investigations, qu'il appartient à la caution de rapporter la preuve qu'elle aurait disposé d'informations que celle-ci auraient ignorées. Elle réplique qu'à l'époque de la souscription du contrat, les éléments de revenus fournis ne permettent pas de dire qu'il y aurait eu engagement disproportionné, que Monsieur G. n'a de toute façon pas la qualité pour soulever la nullité pour défaut de cause puisqu'il n'est pas l'emprunteur.

SUR CE

Sur la nullité invoquée et la qualité à agir de l'appelant

Monsieur G. invoque une responsabilité de la BANQUE POPULAIRE DU NORD dans l'octroi du prêt à l'emprunteur principal qu'était la société AMDM dont il était le gérant ; mais il n'est pas recevable en son action contrairement à ce qu'a affirmé le tribunal. Le contrat de prêt est un acte distinct du contrat de cautionnement et monsieur G. qui n'était pas partie à ce contrat de prêt n'est pas recevable à invoquer une nullité relative tirée du défaut de cause affectant le dit contrat, cette exception étant purement personnelle au débiteur principal ; (chambre mixte cour de cassation 8 juin 2007). En conséquence, la cour rejette son premier moyen qui repose sur l'absence de cause et la responsabilité de la banque dans l'octroi du crédit.

Par ailleurs, à son égard, la caution, gérant de la société cautionnée, doit démontrer que la banque aurait eu sur la situation de l'entreprise des éléments d'informations alarmantes sur la situation de celle-ci qu'elle lui aurait sciemment cachées ; tel n'est pas le cas de l'espèce ; en conséquence, la banque n'avait aucun devoir de mise en garde vis à vis de Monsieur G..

Sur la disproportion entre son engagement de caution et son patrimoine

Il résulte de la propre déclaration de patrimoine ressources endettement certifiée exacte de Monsieur

G. au moment de son engagement que celui-ci indiquait 2700 € de salaire mensuel pour lui, 1524 € pour sa concubine, outre 106 € d'allocations, qu'il était logé par sa concubine, propriétaire de sa maison, qu'il possédait en indivision d'avec son épouse une maison estimée à 120000 € , puis disposait d'un PEA de 15000 € et d'une épargne personnelle de 22000 € ; il estimait ses charges à 720 € .

Il sera répondu aux objections qu'il présente que ce document a été certifié exact par lui-même, que la situation qui est à prendre en considération n'est ni la situation après l'engagement ni la situation actuelle, qu'il s'agit en fait d'un cliché de son patrimoine à l instant T de son engagement et selon ses dires. L'engagement de 40000 € n'apparaît pas disproportionné au regard du patrimoine figurant sur la déclaration que monsieur G. qui l'a avalisée ne peut plus remettre en question, sauf à prouver l'existence d'un faux, ce qu'il ne fait pas. Il n'apporte en tous cas pas la preuve de la disproportion alléguée. La cour confirme le jugement sur ce point.

Sur la demande de délais de paiement

Il ne démontre pas son impécuniosité et ne verse aucun élément actuel à l'appui de sa demande : il en sera débouté.

Il convient de le débouter de l'ensemble de ses demandes, de confirmer la condamnation en y ajoutant une condamnation à payer 1500 € à la BANQUE POPULAIRE DU NORD sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré Monsieur G. recevable à agir en ce qui concerne la validité du prêt ;

Dit que Monsieur G. n'a pas qualité à agir sur ce point et le déclare irrecevable ;

Le déboute de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne Monsieur G. à payer 1500 € à la BANQUE POPULAIRE DU NORD sur la base de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

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