CA Paris, Pôle 1 - ch. 3, 18 décembre 2019, n° 19/11644
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE LE DE FRANCE (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. BIROLLEAU
Conseillers :
Mme DIAS DA SILVA, Mme CHEGARAY
Avocats :
Me Michèle SOLA, Me Inès N'TSIKABAKA
Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2013, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France (Caisse d'épargne) a consenti à la société en formation K'RE VIP, dont Mme D Z A était co gérante, et dont les deux associés principaux étaient M. C et Mme D Z A, un prêt n°9323986 d'un montant de 30.000 euros remboursable en 84 mensualités, au taux annuel contractuel de 3,35 %, destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce de salon de coiffure, sis à Saint Denis (Seine Saint Denis).
Par actes séparés du même jour M. C et Mme Z A se sont respectivement portés caution solidaire et indivisible envers la Caisse d'épargne en garantie du remboursement de ce prêt, chacun dans la limite de la somme de 19.500 euros.
Par jugement du 13 février 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société K'RE VIP.
Par courrier recommandé du 7 mars 2018, la Caisse d'épargne a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire, et notamment celle afférente au prêt susvisé pour un montant de 14.666,84 euros.
Par acte d'huissier de justice du 17 avril 2018, SA Caisse d'épargne et de prévoyance lle de France a fait assigner M. B et Mme Z A devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de les voir condamner solidairement, en leur qualité de cautions, à lui payer, au titre du prêt n°9323986, la somme provisionnelle de 14.666,84 euros, outre intérêts au taux contractuel.
Par ordonnance en date du 22 mai 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
- condamné solidairement M. C et Mme Z A, en leur qualité de cautions, à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France, au titre du prêt n°9323986, la somme provisionnelle de 14.666,84 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,35 % majoré des pénalités de trois points, soit 6,35 %, à compter du 7 mars 2018, date des mises en demeure ;
- dit que les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, conformément à l'article 1343 2 du code civil ;
- condamné solidairement M. C et Mme Z A à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné en outre solidairement M. C et Mme Z A aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 65,17 euros TTC dont 10,65 euros de TVA.
Par déclaration en date du 5 juin 2019, Mme Z A a relevé appel de cette décision. Il s'agit d'un appel total.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 novembre 2019, Mme
Z A demande à la cour de :
- dire qu'elle est recevable et bien fondé en son appel ;
In limine litis :
- annuler l'ordonnance rendue le 22 mai 2018 par le président du tribunal de commerce de Paris pour incompétence territoriale et renvoyer la Caisse d'épargne à mieux se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance d'Evreux, subsidiairement devant le président du tribunal de commerce d'Evreux ;
- annuler l'ordonnance rendue le 22 mai 2018 par le président du tribunal de commerce de Paris pour incompétence matérielle et renvoyer la Caisse d'épargne à mieux se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance d'Evreux ;
- annuler l'ordonnance rendue le 22 mai 2018 par le président du tribunal de commerce de Paris pour nullité de l'assignation délivrée le 17 avril 2018 à Mme Z A pour mention d'une adresse erronée ;
- annuler l'ordonnance rendue le 22 mai 2018 par le président du tribunal de commerce de Paris pour nullité ou irrégularité de la signification de l'assignation délivrée le 17 avril 2018 à Mme Z A à l'ancienne adresse ;
Subsidiairement sur le fond :
- dire, au besoin constater, Mme Z A recevable et bien fondée en ses demandes ;
L'y recevant et statuant de nouveau,
- constater l'existence de contestation sérieuse,
En conséquence,
- dire qu'il n'y a lieu à référé et renvoyer la Caisse d'épargne à mieux se pouvoir au fond ;
- infirmer l'ordonnance entreprise dans l'ensemble de ses dispositions ;
- au besoin, recevoir Mme Z A en ses demandes reconventionnelles et statuant de nouveau :
- dire la Caisse d'épargne irrecevable en sa demande, au vu de la suspension des poursuites du fait de la liquidation judiciaire de la société K'RE VIP ;
Subsidiairement,
- dire que Mme Z A est déchargée de l'engagement de caution pour défaut de reprise du prêt par la société K'RE VIP ;
- dire la durée du cautionnement souscrit le 30 novembre 2013 par Mme Z A est limitée à 84 mois ;
- dire que la Caisse d'épargne ne peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrite le 30 novembre 2013 par Mme Z A, comme disproportionné, et en conséquence condamner la Caisse d 'épargne au paiement par provision de la somme de 64.700 euros à t i t re de dommages intérêts ;
- dire que la Caisse d'épargne a manqué à son devoir de mise en garde et en conséquence la condamner au paiement par provision de la somme de 64.700 euros à titre de dommages intérêts pour manquement au devoir de mise en garde ;
- ordonner la décharge de la caution, Mme Z A, pour impossibilité de subrogation et soutien abusif de la Caisse d'Epargne et condamner la Caisse d'épargne au paiement par provision de la somme de 64.700 euros à titre de dommages intérêts ;
À titre encore plus subsidiaire, en absence de décharge de la caution :
- dire que Caisse d'épargne est défaillante dans la preuve qui lui incombe de l'existence de la créance, de son étendue ou quantum, et de son caractère déterminé et déterminable ;
- prononcer la déchéance de tous les intérêts, accessoires de la dette, frais et pénalités, et subsidiairement, la déchéance des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, après justification par la Caisse d'épargne ;
- dire les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et banque, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;
- dire que la Caisse d'épargne a manqué à son devoir d'information et en conséquence, la condamner au paiement de la somme de 64.700 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation annuelle d'information ;
- prononcer la déchéance des pénalités et intérêts échus à compter de la date du premier incident de paiement ;
Subsidiairement,
- dire qu'il n 'y a lieu à condamnation de Mme Z A au paiement des intérêts compte tenu de l'arrêt du cours des intérêts du fait de la liquidation judiciaire ;
- dire qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil sur la capitalisation des intérêts ;
À titre infiniment subsidiaire, dans le cas où la cour viendrait à confirmer l'ordonnance entreprise ou à entrer en voie de condamnation contre Mme Z A :
- ordonner la compensation à due concurrence de toute somme due par Mme Z A avec toute celle due par la Caisse d'épargne ;
- accorder les délais de grâce les plus larges à Mme Z A et dire et juger que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;
En tout état de cause :
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme Z A aux frais irrépétibles, aux dépens de première instance, et dit la décision exécutoire de plein droit ;
- dire le nouveau moyen de poursuite en tant que fondateur invoqué par la Caisse d'épargne irrecevable en vertu du principe de concentration de moyens ;
- dire le nouveau moyen de la Caisse d'épargne en restitution du prêt irrecevable en vertu du principe de concentration de moyens ;
- débouter la Caisse d'épargne de l'ensemble de ses demandes à toutes fins qu'elles procèdent ;
- condamner la Caisse d'épargne au paiement à Mme Z A de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont ceux de première instance et d'appel ainsi que les frais du commandement de saisie vente et de saisie attribution, qui seront recouvrés par Me Inès N'tsikabaka, avocat au barreau de Seine St Denis, les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soulève in limine litis la nullité de l'ordonnance entreprise, en raison de :
- l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Paris, la caution n'ayant résidé que dans les départements des Yvelines et de l'Eure ;
- son incompétence ratione materiae, Mme Z A n'ayant pas la qualité de commerçante.
Elle invoque, par ailleurs, la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 17 avril 2018 en ce que cet acte comporte une adresse erronée et en ce que sa signification est dès lors irrégulière.
A titre subsidiaire, sur la demande de condamnation provisionnelle, elle invoque l'existence de contestations sérieuses tenant :
- à la suspension des poursuites du fait de la liquidation judiciaire de la société K'RE VIP, suspension qui s'oppose au prononcé d'une condamnation de la caution à payer une somme à titre provisionnel ;
- à la décharge de la caution en l'absence de reprise du contrat de prêt par la société K'RE VIP : la volonté de la caution de garantir des engagements non repris n'est à cet égard pas démontrée au regard du principe d'interprétation stricte du contrat de cautionnement ;
- au caractère onéreux du cautionnement au regard de sa durée, le cautionnement ayant été souscrit pour une durée de 111 mois alors que le prêt a été consenti pour 84 mois ;
- à la disproportion de l'engagement de caution ;
- au manquement de la banque à son obligation pré contractuelle d'information et de mise en garde, puisque s'agissant d'un engagement souscrit par une personne physique profane, elle ne l'a pas informée du risque de poursuites en tant que fondateur de la société ; Mme Z A a ainsi subi un préjudice constitué par la perte de chance de ne pas contracter ou de ne pas être poursuivie ;
- à l'impossibilité de subrogation et au soutien abusif de la banque ;
- à l'absence de preuve de l'obligation : Mme Z A invoque l'absence de preuve de l'existence de la créance, de son étendue, de son quantum et de son caractère déterminé et déterminable ;
- au défaut d'information de la caution, qui implique de prononcer la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités, et subsidiairement, la déchéance des pénalités ou intérêts de retard depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, après justification par la Caisse d'épargne ; elle précise qu'elle peut obtenir des dommages et intérêts puisqu'elle a subi un dommage distinct du seul défaut d'information dans la mesure où la société K'RE VIP, en perdant son fonds de commerce, a faire perdre son apport et son investissement à Mme Z A.
Subsidiairement, il est sollicité des délais de grâce les plus larges en application de l'article 1244-1 du code civil.
La Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France, par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 novembre 2019, demande à la cour de :
- déclarer Mme Z A mal fondée en son appel ;
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 22 mai 2018 par le président du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
- débouter Mme Z A de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Mme Z A à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et autoriser Me Sola à les recouvrer en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que, le contrat de prêt contenant une clause attribuant compétent au tribunal du siège de la banque, le tribunal de commerce de Paris était territorialement en raison de la localisation géographique de son siège social ; qu'il était également matériellement compétent puisque Mme Z A représentait la société K'RE VIP alors en formation lors de la conclusion du prêt le 30 novembre 2013 et qu'elle en était co gérante. Sur la demande de nullité de l'assignation, elle précise que l'assignation est valide puisqu'elle a été délivrée à la dernière adresse connue de Mme Z A, laquelle n'a jamais effectué les démarches nécessaires pour aviser la banque de son changement d'adresse.
Elle fait, par ailleurs, valoir que l'appelante affirme à tort que toute action serait suspendue 'jusqu'au jugement prononçant clôture de la liquidation', la caution ne bénéficiant d'aucune suspension des poursuites conformément à l'article L622-28 du code de commerce.
Elle indique que Mme Z A n'est fondée :
- ni à contester la validité du prêt souscrit au motif la société K'RE VIP n'a pas repris le contrat souscrit par la société en formation ; la caution n'en reste pas moins personnellement et solidairement tenue des obligations nées de l'acte de prêt en application des articles 1843 et 2288 du code civil ; l'acte de prêt fût il annulé, le cautionnement demeure pour garantir l'obligation de restituer ;
- ni à faire valoir que son cautionnement aurait été souscrit dans des conditions plus onéreuses que le débiteur principal, alors que :
- le montant des sommes réclamées à la caution correspondant exactement au montant de la créance de la Caisse d'épargne à l'égard du débiteur principal ;
- même si un cautionnement excède la dette, ou s'il est contracté sous des conditions plus onéreuses, il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale;
- ni à invoquer le caractère disproportionné de son engagement, alors que Mme Z A ne produit pas notamment la teneur de son patrimoine au mois de novembre 2013.
Mme Z A ne saurait davantage invoquer la faute de la banque :
- pour défaut de mise en garde, dès lors qu'en tant qu'associée fondatrice et co gérante de la société K'RE VIP, elle disposait de toutes les données financières concernant cette société, dès lors, la caisse d'épargne n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde, et était donc une caution avertie ;
- pour perte d'un droit préférentiel, la caution ne démontrant pas quel droit a été perdu ;
- pour soutien abusif, la banque ne pouvant en l'espèce être tenue responsable des manquements du débiteur principal dans la tenue de sa comptabilité.
Sur l'information de la caution, Mme Z A a été avisée chaque année des sommes dues par la société K'RE VIP, ainsi qu'il résulte des lettres et de l'historique du compte versés aux débats, lesquels mentionnent les prélèvements effectués.
Sur les intérêts, la Caisse d'épargne indique qu'il résulte de l'article 631-14 du code de commerce que les personnes physiques ayant consenti un cautionnement ne bénéficient pas de l'arrêt du cours des intérêts lorsque le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, et qu'en vertu de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit. Enfin, aucun délai de paiement ne peut être accordé à la caution, le prêt étant impayé depuis le mois d'octobre 2017 et Mme Z A ne versant aucune pièces à l'appui de sa demande de ce chef.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Sur la compétence territoriale
L'article 42, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose : 'La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur' ; l'article 48 du même code prévoit que 'toute clause qui, directement ou indirectement, Y aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée'.
Le 30 novembre 2013, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France a consenti à la société K'RE VIP, dont les deux associés principaux sont M. C et Mme D Z A, un prêt n°9323986 d'un montant de 30.000 euros ; le contrat de prêt stipule : 'pour toute contestation pouvant naître des présentes, il est fait expressément attribution de compétence au tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social du prêteur'.
Par actes séparés du même jour, Mme D Z A et M. C se sont respectivement portés caution solidaire et indivisible envers la Caisse d'épargne en garantie du remboursement de ce prêt, chacun dans la limite de la somme de 19.500 euros.
Si la convention de prêt, en garantie de laquelle est intervenu le cautionnement, contient une clause attributive de compétence, le présent litige vise non cette convention, mais le cautionnement qui en a été fourni. L'engagement de caution de Mme Z A a été donné par acte séparé, lequel ne contient aucune clause attributive de compétence, de sorte que la clause attributive de compétence incluse dans la convention emportant uniquement prêt ne lui est pas applicable.
Dès lors, le litige relatif au cautionnement, qui a fait l'objet d'un engagement indépendant, ne relève pas de la clause litigieuse et est soumis aux règles usuelles de compétence prévues par l'article 42 précité.
C'est donc à tort que le juge des référés du tribunal de commerce de Paris s'est déclaré territorialement compétent. L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions.
L'article 90 du code de procédure civile dispose que :
'Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente.
Si elle n'est pas juridiction d'appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s'impose aux parties et à la cour de renvoi.'
Mme Z A étant domiciliée dans le département de l'Eure, la cour d'appel de Paris n'est pas juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. En conséquence, la cour ordonnera le renvoi de l'affaire à la cour d'appel de Rouen.
La banque, qui succombe sur la compétence territoriale, sera condamnée aux dépens.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que le tribunal de commerce de Paris était incompétent pour connaître des demandes formées par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France à l'encontre de Mme Z A ;
Dit la cour d'appel de Paris incompétente pour connaître du présent litige ;
Ordonne le renvoi de l'affaire à la cour d'appel de Rouen en application de l'article 79 du code de procédure civile ;
Dit que le dossier de l'affaire lui sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi ;
Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.