Cass. 1re civ., 12 octobre 2011, n° 10-19.517
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Défendeur :
Résidence Le Verseuil (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Avocat :
SCP Blanc et Rousseau
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu qu'en vertu d'une convention passée le 3 juin 2005 entre la SA Résidence Le Verseuil, Mme Jeanne X..., de nationalité française, âgée de 95 ans, et M. Serge Y..., son fils, celle-ci a été placée dans la maison de retraite Le Verseuil, située en Belgique ; que, selon cette même convention, M. Y... s'est porté caution solidaire des sommes dues par sa mère ; que la société Résidence Le Verseuil l'a assigné en exécution de ses engagements ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 4 mars 2010) d'avoir dit la loi belge applicable à la convention du 3 juin 2005 et de l'avoir condamné à payer une somme de 8 722, 40 euros à la société Résidence Le Verseuil, alors, selon le moyen que le contrat de cautionnement est soumis à sa loi propre ; que selon l'article 4. 1 de la convention de Rome du 19 juin 1980, dans la mesure où la loi applicable au contrat n'a pas été choisie conformément aux dispositions de l'article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ; que selon l'article 4. 2, sous réserve du paragraphe 5, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ; que dans les contrats de cautionnement, la prestation de la caution est la prestation caractéristique ; qu'en l'espèce, M. Y... étant de nationalité française et résidant en France lors de la conclusion du contrat du 3 juin 2005, la loi régissant le contrat de cautionnement souscrit par M. Y... au profit de la Résidence Le Verseuil est la loi française ; qu'en décidant que la loi régissant le contrat cautionnement était la loi belge, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel faisant application de l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 a relevé que la convention litigieuse était une convention passée avec un établissement d'hébergement pour personnes âgées, que la prestation caractéristique du contrat était la fourniture de cet hébergement et que l'engagement de M. Y... en tant que caution n'était que l'accessoire de l'obligation principale d'hébergement ; qu'elle a pu en déduire que la convention ayant été signée en Belgique où est située la maison de retraite, cette convention était soumise, tant en ce qui concerne la forme que le fond, au droit belge ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu que le grief n'est pas de nature à permettre l'admission d'un pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la société Résidence Le Verseuil la somme de 3 000 euros ;