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Décisions

CA Lyon, 1re ch. civ. a, 14 mars 2013, n° 11/01974

LYON

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

BANQUE RHONE ALPES (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. GAGET

Conseillers :

M. MARTIN, M. SEMERIVA

CA Lyon n° 11/01974

13 mars 2013

Vu le jugement du 15 février 2011 du Tribunal de grande instance de LYON qui condamne Corinne N. a payer à la SA BANQUE RHÔNE ALPES la somme de 10 876 € outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2009 outre la capitalisation des intérêts, la condamne par ailleurs au versement de 600 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.

Vu la déclaration d'appel formée par Corinne N. le 21 mars 2011.

Vu les conclusions du 11 mai 2005 de Corinne N. qui conclut à la réformation du jugement et qui demande de constater que le contrat de cautionnement du 4 octobre 2007 ne visait pas à garantir le contrat de prêt du 20 septembre 2007, de déclarer nullité pour défaut d'objet ou pour défaut de cause.

Vu les mêmes conclusions dans lesquelles il est demandé en outre de constater que :

1) la Banque Rhône Alpes a négligé de déclarer ses privilèges privant Corinne N. du bénéfice de subrogation, et qu'en conséquence elle est déchargée de ses obligations en application de l'article 2314 du Code civil ;

2) le caractère manifestement disproportionné de l'engagement dont la banque ne peut se prévaloir en application de l'article L341-4 du Code de la consommation ;

3 ) subsidiairement que la banque n'a pas satisfait à ses obligations d'information vis à vis de la caution, et qu'en conséquence Corinne N. n'est pas tenue au paiement des pénalités et intérêts de retard en application des articles L 341-1 et L341-6 du Code de la consommation ;

4) que le cautionnement du 4 octobre 2007 ne garantit pas le paiement des primes d'assurance et qu'en conséquence Corinne N. n'est pas tenue de ces sommes ;

5) surabondamment, que Corinne N. a la qualité de caution non avertie, et qu'en conséquence le non respect par la banque de son devoir de mise en garde a pour conséquence la perte de chance de ne pas contracter l'engagement litigieux ;

Vu les conclusions de la SA BANQUE RHÔNE ALPES en date du 7 juin 2102, qui conclut à la confirmation et demande la condamnation de Corinne N. ;

Vu l'ordonnance de clôture du 13 juillet 2012.

Les conseils des parties ont présenté leurs observations orales à l'audience du 16 janvier 2013 après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget.

DECISION

La S. A Banque Rhône Alpes a consenti à la SARL HEXTRADE un prêt de 30 000 € le 20 août 2007.

Jonathan N., gérant de la SARL HEXTRADE et son épouse ont souscrit un contrat de cautionnement solidairement par acte du 4 octobre 2007 auprès de la SA BANQUE RHÔNE ALPES pour un montant de 19 500 €.

La SARL HEXTRADE a été mise en liquidation judiciaire par jugement en date du 24 mars 2009.

Afin d'obtenir le remboursement des sommes dues , la S. A BANQUE RHÔNE ALPES a actionné Corinne N. en sa qualité de caution.

Vu l'article 2292 du Code civil.

Corinne N. soutient que le cautionnement du 4 octobre 2007 ne visait pas à garantir le contrat de prêt en date du 20 septembre 2007 mais un prêt à venir, ainsi qu'il ressort de l'acte. Elle demande en conséquence la nullité de l'engagement pour défaut d'objet.

La SA BANQUE RHÔNE ALPES fait valoir en revanche que l'objet de l'engagement est déterminable, qu'il s'agit en l'espèce du prêt de 30 000 euros du 20 septembre 2007 et que le terme à consentir est une erreur de plume dont Corinne N. ne saurait se prévaloir pour prétendre ignorer que ce cautionnement garantissait le prêt du 20 septembre 2007.

Mais la Cour relève que l'acte de cautionnement stipule que la caution s'engage pour le remboursement du concours d'un montant de 30 000 euros à consentir par la banque au cautionné. Elle relève par ailleurs qu'aucune autre mention de date ou de numéro ne permet d'identifier précisément le prêt objet de la garantie.

Il n'est donc pas démontré que l'acte de cautionnement du 4 octobre 2007 visait à garantir le prêt accordé le 20 septembre 2007 à la SARL HEXTRADE.

L'article 2292 du Code civil dispose que le cautionnement ne se présume point; qu'il doit être exprès et qu'on ne peut l'étendre au delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

En conséquence le cautionnement du 4 octobre 2007 est sans portée et la SA BANQUE RHÔNE ALPES est mal fondée en sa demande.

Il s'ensuit qu'il n'est pas nécessaire dès lors de répondre sur les autres moyens.

Le jugement entrepris doit être réformé en toutes ses dispositions.

Aucune circonstance ne conduit à écarter l'application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

- Réforme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

- Statuant à nouveau ;

- Déclare recevable mais mal fondées les prétentions de la SA BANQUE RHÔNE ALPES ;

- Condamne la SA BANQUE RHÔNE ALPES à payer à Corinne N. la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne SA BANQUE RHÔNE ALPES aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande en appel.

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