Cass. com., 12 avril 2005, n° 03-19.022
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 20 juin 2003), que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Deux-Sèvres (la Caisse) a consenti à la société Emballages X... (la société) des crédits cautionnés par les époux Y... ; que, par acte du 27 janvier 1994, ces derniers ont cédé leurs actions dans la société à M. Z... ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a obtenu des époux Y... qu'ils honorent leur engagement de caution ; que les époux Y... se sont retournés contre M. Z..., en invoquant l'obligation contractée par l'acquéreur de leurs actions de se substituer dans leurs engagements de caution ou de les contre-garantir ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. et Mme Y... la somme de 25 154,08 euros, avec intérêts au taux de 7 % à compter du 25 novembre 1997, alors selon le moyen :
1 / que le juge doit préciser le fondement de sa décision ;
qu'en visant à la fois l'obligation de M. Z... de se substituer aux époux Y... dans leurs engagements de caution et son obligation de garantir ces derniers du paiement de toutes sommes qu'ils seraient amenés à régler en exécution de ces engagements, sans préciser sur le fondement de quelle obligation elle avait condamné M. Z... envers les époux Y..., la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. Z... s'était engagé à se substituer aux époux Y... dans les engagements conclus envers la Caisse ; qu'en condamnant M. Z... à verser aux époux Y... l'intégralité de la somme que ces derniers avaient été amenés à verser au créancier en exécution de leurs engagements de cautions, sans préciser quel était le préjudice subi par les époux Y... du fait de l'inexécution de son obligation de substitution par M. Z... et s'il était incertain qu'il aurait pu les décharger de leur engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1142 du Code civil ;
3 / que la convention par laquelle une personne s'oblige à garantir à la caution le paiement des sommes qu'elle serait amenée à payer en exécution de son engagement s'analyse en un sous-cautionnement qui, comme l'acte de cautionnement, doit comporter la mention, écrite de la main de la sous-caution, de la somme en toutes lettres et en chiffres de toute obligation déterminable au jour de l'engagement ; qu'en faisant produire effet à la clause, stipulée dans l'acte du 27 janvier 1994, par laquelle M. Z... s'était engagé à payer aux époux Y... toutes sommes qu'ils seraient amenés à régler en exécution de leurs engagements conclus envers la Caisse, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cet engagement répondait aux exigences de l'article 1326 du Code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que l'acte du 27 janvier 1994 comportait une clause selon laquelle M. Z... "s'engage expressément à se substituer dans les engagements de caution" souscrits, et "au cas où les substitutions s'avèreraient impossibles...à contre-garantir les époux Y... à due concurrence", l'arrêt retient que M. Z..., qui n'a pas obtenu l'accord de la Caisse à la substitution, a admis dans un courrier du 15 septembre 1994 adressé au notaire des époux Y..., qu'il s'était "effectivement engagé à contre-garantir les époux Y... dans le protocole d'accord du 27 janvier 1994" et "devoir en assumer les conséquences" ; qu'ayant ensuite condamné M. Z... à payer aux époux Y... la somme versée par eux à la Caisse au titre de leurs cautionnements, la cour d'appel a fait ressortir que celui-là était tenu en vertu de la contre-garantie donnée ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que par le même acte, les époux Y... avaient cédé leurs actions à M. Z... pour le franc symbolique, ce dont il résulte que la garantie donnée par ce dernier formait un tout avec l'acte synallagmatique portant cession des actions auquel elle s'intégrait, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par la troisième branche, l'article 1326 du Code civil n'étant pas applicable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Z... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. Z... s'était seulement engagé à payer aux époux Y... les sommes qu'ils seraient amenés à régler en exécution de leurs engagements de caution ; qu'il résulte des propres affirmations des époux Y... que les intérêts au taux de 7 % dont ils réclamaient le remboursement n'avaient pas été payés à la banque créancière en conséquence de leur engagement de caution mais en conséquence du prêt souscrit auprès de cette banque ; qu'en condamnant néanmoins M. Z... à rembourser aux époux Y... ces intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que M. Z... n'a pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que son engagement ne couvrait pas les intérêts au taux de 7 % qui lui étaient demandés par les époux Y... ; que le moyen est nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer aux époux Y... la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.