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Décisions

CA Bordeaux, ch. soc. B, 16 octobre 2025, n° 23/00273

BORDEAUX

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CA Bordeaux n° 23/00273

16 octobre 2025

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 16 OCTOBRE 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 23/00273 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCNG

S.A. INFOTEL CONSEIL

c/

Monsieur [DJ] [CK]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Cécile BONNET ROUMENS, avocat au barreau de PARIS

Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 décembre 2022 (R.G. n°F 20/01323) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 18 janvier 2023,

APPELANTE :

S.A. INFOTEL CONSEIL pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

en présence de Madame [K]

Représentée et assistée par Me Cécile BONNET ROUMENS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

[DJ] [CK]

né le 13 Septembre 1982 à [Localité 4]

de nationalité Française

Profession : Entrepreneur, demeurant [Adresse 2]

Représenté et assisté par Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 juin 2025 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, et madame Valérie Collet, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

greffière lors des débats : Corinne Vercamer

greffière lors du prononcé : Sylvaine Déchamps

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

1 - M. [DJ] [CK], né en 1982, a été engagé en qualité d'ingénieur commercial, cadre position 3.1, coefficient 170, par la SAS Infotel Conseil (en suivant, la société Infotel Conseil), par contrat de travail à durée indéterminée du 3 mai 2016 à effet au 9 mai 2016. M. [CK] a rejoint l'agence de [Localité 3] [Localité 5], l'une des 16 agences de la société, dépendant de la région Ouest Centre, l'une des 5 régions de l'entreprise. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite SYNTEC.

2 - M. [CK] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 novembre 2019 par un courrier du 20 novembre 2019. Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par une lettre du 4 décembre 2019. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux par une requête reçue le 9 septembre 2020. Dans un jugement rendu en formation de départage le 16 décembre 2022, le conseil de prud'hommes :

' - dit que M. [CK] devait être positionné au coefficient 3.3 de la convention collective applicable ;

- condamne la société Infotel Conseil à payer à M. [CK] les sommes de 37 176,85 euros à titre de rappel de salaire et de 3 717,68 euros au titre des congés payés afférents ;

- dit que le licenciement de M. [CK] est sans cause réelle et sérieuse ;

- condamne la société Infotel Conseil à payer à M. [CK] la somme de 26 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- déboute M. [CK] pour le surplus de ses demandes indemnitaires et de rappel de

salaire ;

- condamne la société Infotel Conseil à remettre à M. [CK] une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision dans les deux mois suivant la notification de la présente décision ;

- dit n'y avoir lieu à astreinte ;

- ordonne le remboursement par la société Infotel Conseil aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [CK] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois ;

- dit qu'une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi à la diligence du greffe de la présente juridiction ;

- rappelle que l'exécution provisoire de plein droit s'attache pour partie aux dispositions

qui précèdent en application des articles R.1454-15 et R.1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 6 808 euros ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus des condamnations ;

- condamne la société Infotel Conseil aux dépens ;

- condamne la société Infotel Conseil à payer à M. [CK] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile '.

3 - La société Infotel Conseil en a relevé appel par déclaration électronique du 18 janvier 2023, dans ses dispositions qui disent que M. [CK] doit être positionné au coefficient 3.3 de la convention collective applicable, la condamnent à payer à M. [CK] les sommes de 37 176,85 euros à titre de rappel de salaire et de 3 717,68 euros au titre des congés payés afférents, disent que le licenciement de M. [CK] est sans cause réelle et sérieuse, la condamnent à payer à M. [CK] la somme de 26 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la condamnent à remettre à M. [CK] une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision dans les deux mois suivant la notification, ordonnent le remboursement par la société Infotel Conseil aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [CK] à compter du jour de son licenciement, à concurrence de six mois et disent qu'une copie de la décision sera adressée à Pôle Emploi à la diligence du greffe, la condamnent aux dépens et à payer à M. [CK] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

4 - Dans ses dernières conclusions - Conclusions récapitulatives n°3 appelante et réponse à l'appel incident -, notifiées par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 24 avril 2025, la société Infotel Conseil demande à la cour de :

' - la recevoir en son appel, ses explications et demandes ;

- recevoir M. [CK] en son appel incident, mais le déclarer mal fondé ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [CK] devait être positionné au coefficient 3.3 de la convention collective applicable et l'a condamnée à payer à M. [CK] les sommes de 37 176,85 euros à titre de rappel de salaire et de 3 717,68 euros au titre des congés payés afférents;

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [CK] est sans cause réelle et sérieuse, l'a condamnée à payer à M. [CK] la somme de 26 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à remettre à M. [CK] une attestation pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, ordonné le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées à M. [CK] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois, dit qu'une copie de la décision sera adressée à Pôle Emploi, l'a condamnée aux dépens et à payer M. [CK] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [CK] pour le surplus de ses demandes indemnitaires et de rappel de salaire ;

En conséquence,

- juger que M. [CK] ne peut prétendre à la classification Cadre position 3.3 coef 270 de la convention collective SYNTEC ;

- débouter M. [CK] de l'ensemble de ses demandes de rappels de salaire, participation et intéressement ;

- juger que le licenciement notifié par lettre en date du 4 décembre 2019 repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- débouter M. [CK] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- débouter M. [CK] de toutes ses demandes de condamnations ;

- débouter M. [CK] de ses demandes complémentaires de condamnations formées au titre de son appel incident de dommages et intérêts pour licenciement « abusif », de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier distinct à l'issue du licenciement et ses suites, rappels de prime d'intéressement de novembre et décembre 2019, congés payés afférents et prime d'intéressement sur cette même période ;

- débouter M. [CK] du surplus de ses demandes ;

- débouter M. [CK] de sa demande de délivrance des documents légaux conformes à la décision sous astreinte ;

- débouter M. [CK] sur les intérêts de retard sollicités ;

- débouter M. [CK] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [CK] à lui rembourser la somme de 32 787,50 euros payée en net au titre des condamnations de première instance ;

En tout état de cause,

- condamner M. [CK] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [CK] aux dépens'.

5 - Dans ses dernières conclusions - Conclusions intimée n° 3 responsives et récapitulatives -, notifiées par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 9 mai 2025, M. [CK] demande à la cour de :

' - déclarer recevable mais mal fondée la société Infotel Conseil en son appel ;

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident ;

- confirmer le jugement de départage du 16 décembre 2022, en ce qu'il a :

. dit qu'il devait être positionné au coefficient 3.3 de la convention collective

applicable et condamné la société Infotel Conseil à lui payer les sommes de 37 176,85 euros à titre de rappel de salaire et de 3 717,68 euros au titre des congés payés afférents ;

. dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Infotel Conseil à lui payer la somme de 26 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

. condamné la société Infotel Conseil à lui remettre une attestation pôle emploi

et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision dans les deux mois suivant la notification de la présente décision ;

. ordonné le remboursement par la société Infotel Conseil aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils lui ont versées à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois ;

. condamné la société Infotel Conseil aux dépens ;

. condamné la société Infotel Conseil à lui payer la somme de 2 000 euros sur

le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le réformer en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes indemnitaires et de rappel de salaire ;

Et statuant à nouveau, y ajoutant :

- condamner la société Infotel Conseil à lui régler :

. des dommages et intérêts complémentaires liés au licenciement abusif : 12 326 euros (équivalent 4 mois de salaires au total, soit 38 326 euros -

BAREME MACRON) ;

. 38 326 euros à titre de préjudice moral et financier distinct à l'issue du licenciement et de ses suites ;

- condamner la société Infotel Conseil au paiement de 5 885,91 euros bruts à titre de rappel de prime d'intéressement sur les mois de novembre et décembre 2019 outre les congés payés afférents (588,59 euros bruts) ;

- condamner la société Infotel Conseil au paiement de 134,59 euros bruts à titre de rappel sur participation sur cette même période ;

En tout état de cause,

- débouter la société Infotel Conseil de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner la société Infotel Conseil à lui payer une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamner la société Infotel Conseil aux dépens et frais éventuels d'exécution.

6 - L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 juin 2025 pour être plaidée.

7 - A l'audience, la cour a invité les parties à lui adresser par une note en délibéré leurs observations sur la recevabilité de la demande formée par M. [CK] de condamnation de la société Infotel Conseil à lui payer ' des dommages et intérêts complémentaires liés au licenciement abusif : 12 326 euros ( équivalent 4 mois de salaire au total, soit 38 326 euros - BAREME MACRON '. M. [CK] s'est exécuté le 23 juin 2025, la société Infotel Conseil le 27 juin 2025.

8 - Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la demande de reclassification et sur la demande de rappel de salaire subséquente

Moyens des parties

9 - La société Infotel Conseil fait valoir que M. [CK] savait à son embauche que la classification maintenant contestée correspondait aux fonctions pour lesquelles il avait été recruté, qui consistaient à assurer la direction de l'agence de Bordeaux Pessac , que le montant de sa rémunération, supérieure à celle de l'ensemble des ingénieurs commerciaux qui travaillaient au sein de l'agence, a été arrêté en tenant compte des fonctions qui lui étaient confiées, que M. [CK] joue en réalité sur les mots en se prévalant du titre de directeur d'agence, qui est un titre d'usage vis à vis de l'extérieur et qui figure sur l'organigramme et sur les cartes de visite, et l'emploi d'ingénieur commercial inscrit sur ses bulletins de salaire, qu'il assumait les mêmes missions que les autres directeurs d'agence - commerce, recrutement, management et animation - et non celles des directeurs de région classés 3.2 pour l'un d'entre eux et 3.3 pour les cinq autres , que la classification revendiquée est la plus haute prévue pour les cadres dans la convention Syntec, que si M. [CK] pouvait prendre des initiatives et bénéficiait d'une certaine autonomie, son activité était encadrée et supervisée par son directeur régional, que les deux directeurs d'agence classés 3.3 sur les seize en poste sont ceux bénéficiant de la plus grande ancienneté, que les reponsabilités ne sont pas les mêmes entre les agences qui comptent entre 500 et 600 collaborateurs - Paris et Toulouse - et celles employant de 80 à 100 collaborateurs, l'agence de Bordeaux occupant 43 collaborateurs en 2019, que le conseil de prud'hommes, qui s'est basé sur l'ancienneté et le nombre de salariés, n'a pas tenu compte des initiatives et des responsabilités qui incombent aux salariés classés 3.3 ; que M. [CK] ne peut dans tous les cas pas prétendre au rappel de salaire qu'il revendique en ce qu'il a perçu une rémunération bien supérieure aux minima conventionnels et à la rémunération applicable à un cadre classé 3.3 par la combinaison de la rémunération de base et des commissions définies chaque année.

10 - M. [CK] objecte que nonobstant le libellé de son contrat de travail il a en réalité été recruté pour occuper le poste de directeur de l'agence de [Localité 3] [Localité 5], le précédent directeur, M. [E], venant de quitter son poste dans le cadre d'une rupture conventionnelle, le responsable commercial, M. [A], également ; qu'il exerçait les missions d'un directeur d'agence, fonction d'ailleurs mentionnée dans la lettre de licenciement et pour laquelle il suivait les formations dédiées, en ce qu'il supervisait l'équipe bordelaise, était en lien avec les différents services au sein de l'entreprise, notamment le service communication, prospectait de nouveaux clients et gérait les relations contractuelles avec ceux de l'agence, bénéficiait d'une délégation pour déterminer les tarifs pour les contrats allant jusqu'à 500 000 euros et négociait les conditions tarifaires avec les sous-traitants, bénéficiait d'une clé pour effectuer les signatures électroniques cryptées engageant la société ; que l'intéressement commercial prévu à son contrat de travail doit être réintégré dans le rappel de salaire.

Réponse de la cour

11 - En cas de différend sur la catégorie professionnelle d'une convention collective ou sur le coefficient appliqué, il convient de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert. C'est au salarié qui revendique un coefficient différent de celui figurant sur son contrat de travail ou son bulletin de salaire de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il estime être la sienne.

12 - Au cas particulier, M. [CK], classé position 3 classification 3.1, revendique l'application de la position 3 classification 3.3.

L'annexe II Classification des ingénieurs et cadre de la convention collective applicable prévoit trois positions, la position 3 comprenant 3 classifications, singulièrement,

- la position 3.1, appliquée aux ' Ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en 'uvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef ',

- la position 3.2, appliquée aux 'Ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature',

- la position 3.3, qui prévoit ' l'occupation de ce poste, qui entraîne de très larges initiatives et responsabilités et la nécessité d'une coordination entre plusieurs services, exige une grande valeur technique ou administrative'.

13 - Nonobstant les mentions figurant dans son contrat de travail suivant lesquelles il a été recruté sur l'emploi d'ingénieur commercial, il n'est pas discutable, et la société Infotel Conseil ne le discute pas, que M. [CK] exerçait les fonctions de directeur de l'agence de [Localité 3] [Localité 5].

14 - Suivant les fiches de fonctions correspondantes produites par la société Infotel Conseil,

- l'ingénieur commercial

. est reponsable des activités commerciales sur son territoire de prestations informatiques, de l'entretien des relations commerciales avec les clients, du suivi humain et technique et du bon déroulement des contrats, de la marge brute, des l'engagements contractuels pris avec les clients,

. assure la détermination des tarifs des contrats en accord avec la politique tarifaire du comité de direction pour les contrats de moins de 100 000 euros et la vérification des documents administratifs nécessaires à la facturation,

. effectue un compte rendu hebdomadaire de son activité à sa hiérarchie s'agissant des nouveaux besoins exprimés par les clients, des propositions en cours d'élaboration ou de négociations, des fins de contrats et des litiges clients,

. gère le personnel travaillant sur son territoire ainsi que celui en intercontrat, évalue le personnel (BPI, EPI), remonte à sa hiérarchie les besoins en personnel pour les prestations à venir et les besoins en formation et suit l'adéquation des compétences du personnel avec les résultats attendus,

. est garant de l'application du système qualité pour les contrats qui lui sont affectés, met en oeuvre le Référentiel Qualité Infotel, réalise les enquêtes de satisfaction clients et les remonte à sa hiérarchie ;

- en même temps que le directeur d'agence

. est reponsable des activités commerciales sur son territoire de prestations informatiques, du suivi des clients et des prospects qui lui sont personnellement affectés, de l'animation et du contrôle de l'activité de l'équipe commerciale, de la marge brute dégagée par les différents contrats,

. assure la détermination des tarifs des contrats en accord avec la politique tarifaire du comité de direction pour les contrats de moins de 500 000 euros,

. supervise la vérification des documents administratifs nécessaires à la facturation pour les contrats, celle-ci étant assurée par les assistantes de gestion,

. effectue un compte rendu hebdomadaire de son activité à sa hiérarchie s'agissant des nouveaux besoins exprimés par les clients, des propositions en cours d'élaboration ou de négociations, des avancements des prestations à engagement de résultats, des fins des prestations prévues dans le mois à venir, des litiges clients,

. gère le personnel travaillant sur son territoire ainsi que celui en intercontrat, évalue le personnel (BPI, EPI), remonte à sa hiérarchie les besoins en personnel pour les prestations à venir et les besoins en formations et suit l'adéquation des compétences du personnel avec les résultats attendus, s'assure de l'adéquation des compétences du personnel avec les résultats attendus et le cas échéant met en oeuvre les actions nécessaires à leur amélioration en collaboration avec le responsable de la formation des salarié,

. est garant de l'application du Référentiel Qualité Infotel sur son agence et effectue une compte rendu mensuel de son activité à sa hiérarchie contenant les éléments suivants : suivi des formations en relation avec le chargé de recrutement de la région, suivi des actions du plan d'amélioration continue le concernant ou concernant son équipe commerciale, le suivi des projets, la supervision des enquêtes de satisfaction clients pour les contrats conclus du périmètre de son agence,

. suit la qualité des prestations assurées par les sous traitants et évalue annuellement le risque de chacun de ses fournisseurs pour les contrats dont il s'occupe personnellement et s'assure que ce soit fait pour l'ensemble de l'agence, évalue ses fournisseurs en relation avec le directeur régional, effectue le suivi de ses contacts clients et de son activité commerciale sur le SI INFOTEL,

ce dont il resssort que la fonction de directeur d'agence n'implique pas spontanément la coordination entre plusieurs services.

Force est de relever que M. [CK] ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il assurait une telle coordination, singulièrement par l'organisation de réunions et la transmission de directives définies par lui aux différents salariés placés sous son autorité, une telle organisation ne ressortant d'aucun des organigrammes produits.

La preuve que M. [CK] assurait de façon habituelle la coordination de plusieurs services n'est en effet faite ni par la progression du chiffre d'affaires de l'agence dont il se prévaut, ni par l'étude aussi bien des mails produits en pièce 17 à la lecture desquels il renvoie la cour que de ceux qu'il a reçus, traités et envoyés en soirée, pendant les week end et durant ses congés ( pièce intimé n°18), ni par l'autonomie dont il bénéficiait pour diriger l'agence et manager son personnel, ni par la mise en oeuvre de la 'politique globale de l'entreprise' en collaboration, même occasionnelle, avec le responsable régional (conclusions intimé page 30), pas plus par l'information qu'il a transmise à ce dernier le 7 février 2019 selon laquelle la société Alltech était alors à vendre ( pièce intimé n° 21), la rédaction au mois d'août 2018 du compte rendu du Point Management Directeurs d'Agences Ouest, le mail adressé au directeur régional le 28 juin 2017 pour lui rendre compte de l'audit de l'agence [Localité 3], sa désignation au mois de janvier 2018 par le directeur régional comme animateur du groupe de travail mis en place à l'occasion de la candidature de la société Infotel Conseil au référencement par Orange, l'aide qu'il a apportée aux côtés d'autres directeurs d'agence, d'ingénieurs d'affaires et du directeur général d'OAIO à M. [L] dans le cadre de la candidature de la société au référencement chez ITTechnology, et au directeur des agences PEPO et PSER à la suite de l'appel d'offres du Groupe Casino, ses échanges avec la responsable ressources humaines sur les situations individuelles de plusieurs salariés de l'agence, son interrogation par le directeur général sur les raisons pour lesquelles les panneaux d'affichage sécurisés n'avaient toujours pas été installés dans les locaux de l'agence au mois de septembre 2017, sa participation au groupe de travail mis en place par le directeur général pour la refonte du site web de la société, enfin son implication dans la création d'une vidéo destinée à être publiée sur youtube et dans la 'revisite' du logo de la société dont les mails afférents établissent qu'il a en réalité porté auprès de la directrice communication et marketing les initiatives d'un collaborateur bordelais.

Nonobstant les responsabilités afférentes, il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que le recrutement des collaborateurs étrangers pour la partie Ouest dont M. [CK] avait la charge impliquait une coordination entre plusieurs services telle qu'exigée par la position 3.3 de l'Annexe II de la convention collective applicable.

Il ressort par ailleurs des attestations de M. [TT], M. [ID], Mme [NX], Mme [J], M. [C] et M. [M] que les fonctions d'un directeur d'agence au sein de la société Infotel Conseil s'articulent autour de la prospection et du développement du portefeuilles clients, du recrutement de nouveaux salariés, du management de l'équipe en place et de l'animation de l'agence.

M. [CK], qui fonde sa demande de rappel de salaire exclusivement sur sa reclassification sur la position 3.3 de l'Annexe II de la convention collective applicable, ne tire aucune conséquence des inégalités de traitement entre directeurs d'agence dont il se prévaut.

M. [CK] n'établit pas en définitive qu'il endossait de très larges initiatives et responsabilités et qu'il coordonnait plusieurs services au sens de l'Annexe II de la convention collective applicable. Il doit dès lors être débouté de sa demande de rappel de salaire. Le jugement déféré est infirmé en conséquence.

II- Sur la demande de requalification du licenciement et la demande de dommages et intérêts subséquente

Sur le bien fondé du licenciement

Moyens des parties

15 - La société Infotel Conseil fait valoir que le licenciement de M. [CK] repose sur une cause réelle et sérieuse, le comportement discriminant et le management inadapté de l'intéressé reposant sur des faits objectifs, singulièrement les messages d'alerte du salarié discriminé, l'enquête ordonnée par le CSE, menée sur place, à l'occasion de laquelle six salariés ont été entendus ainsi que M. [CK], les attestations de plusieurs autres salariés, le turnover particulièrement important de l'agence.

16 - M. [CK] objecte que la perte de confiance déclinée au travers des reproches formulés ne peut pas constituer un motif de licenciement, que les reproches ne sont pas établis comme il en ressort des témoignages qu'il produit, que la plainte de son collaborateur, à l'origine de la procédure, repose sur une mauvaise interprétation par l'intéressé du mail qu'il lui avait adressé pour lui signifier son insatisfaction, dans le strict cadre de son pouvoir de direction, que seuls sept salariés, lui compris, dont deux n'ayant rien à lui reprocher sur un total de 45 outre 12 sous-traitants ont été entendus dans le cadre de l'enquête, que pas une seule lettre de démission des 14 salariés partis en 2019 n'articule de grief à son encontre, que 19 des salariés encore en poste à la rupture du contrat de travail n'ont pas été entendus

Réponse de la cour

17 - En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.

18 - La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :

' [...] nous avons le regret de vous informer de notre décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse, au regard des motifs suivants :

Votre comportement discriminant dans vos relations avec les salariés de l'agence de [Localité 3] dont vous assurez l'encadrement en qualité de directeur d'agence.

Le 23 octobre 2019 au soir, Monsieur [YM] [LZ], ingénieur en développement au sein de l'agence de [Localité 3], envoie un courriel à Mme [V] [X], élue CSE et référente CSSCT pour les agences de [Localité 6] et de [Localité 3] vous mettant en cause :

' Comme il y avait plus de travail pour moi à l'agence, il m'a convoqué à son bureau pour soit disons le faire le point : pendant plus d'une heure j'ai subi des remarques directes et indirectes :

Sur ma confession religieuse comme quoi j'avais une religion trop invasive car : demander lors des repas si le plat contenait du porc ou bien ne pas rester pendant le mois du ramadan ( un mois de jeûne pour les musulmans) dans la salle de pause pendant que mes collègues mangeaient était considéré comme 'un manque d'intégration dans l'équipe'

Des remarques sur mon travail, je ne savais pas écrire un mail, on doit me répéter les choses 1000 fois avant que je comprenne ...

Au sein de l'équipe personne : je suis insupportable personne ne veut de moi. Suite à ces propos je me suis entretenu, un collègue est parti le voir pour lui dire qu'il n'avait pas le droit de parler à leur nom ...'

' Hier lors de mon entretien en présence du commercial, après plus d'une heure entrain d'essayer de me convaincre de prendre la mission, il m'a explicitement dit devant le commercial ' soit tu prends la mission, soit je te fais une lettre de licenciement '

Je suis désolé des fautes d'orthographe je t'écrit en tremblant quand je me rappelle les faits je ne peux pas gardé cela pour moi et finir en burnout comme ma collègue [JB] [P], je voulais en parler avec quelqu'un qui pourra m'écouter sans crainte que ça remonte à mon responsable'.

[...]

Les 5 et 6 novembre 2019 sont entendus :

- vous-même [DJ] [CK], directeur d'agence [Localité 3]

- [YM] [LZ], ingénieur en développement, personne à l'intiative de l'enquête

- [EH] [N], Ingénieure d'affaires

- [H] [KB], Chef de projet embauché depuis 2 mois

- [RT] [HF], Ingénieur en développement

- [O] [RV], ancien directeur de projet

- [JB] [U], ancienne responsable des offres de test, rattachée à l'agence de [Localité 3]

En congés les 5 et 6 novembre, [D] [I], chargée de recrutement est entendue le 8 novembre en visio conférence.

Il ressort de ces entretiens de nombreux points concordants :

- Une carence dans l'encadrement des collaborateurs et un comportement préjudiciable à l'équipe et à l'image de l'entreprise : vous êtes souvent absent de l'agence et lorsque vous y êtes vous ' mentez, manipulez, montez les gens les uns contre les autres'

. [D] [F] : ' Depuis quelques mois [DJ] me fait des remarques régulières sur mon travail : ton diplôme bac+5 ne sert à rien, tu ne sers à rien car tu ne recrutes pas assez '

. [EH] [N] : ' [DJ] n'est que manipulation'

. [RT] [HF] : ' [DJ] dit beaucoup de mensonges, il met des mots dans la bouche des gens et ça se sait car on se parle. Tout cela nuit beaucoup à l'ambiance'.

Votre comportement se révèle ainsi être la cause essentielle des démissions de plusieurs salariés générant une désorganisation de l'agence : plusieurs départs de directeurs de projets successifs et de chefs de projets depuis le début de l'année.[...]

A l'exception d'[H] [KB] toujours en période d'essai tous font remonter un manque de suivi des collaborateurs ou une mauvaise relation avec vous comme déclencheur à la décision de quitter l'entreprise.

- Une communication discriminante (religion, maternité)

2 des personnes entendues nous ont rapporté spontanément que vous disiez régulièrement en public à [JB] [P], ancienne chef de projet qui a démissionné en septembre dernier, ' qu'elle ne devait pas tomber enceinte'. Ces propos les ont beaucoup choqués.

Vos jugements concernant le ramadan nous ont été confirmés par plusieurs personnes entendues.

Le 12 novembre 2019, un second CSE extraordinaire est tenu. Après étude des conclusions de l'enquête l'avis rendu par le CSE est le suivant :

' Concernant M. [LZ] le CSE ne peut pas se prononcer. Les éléments de l'enquête ne permettent pas en l'état actuel de statuer sur l'existence ou la non existence d'une situation de harcèlement. Le CSE considère qu'il est prioritaire de traiter l'agence de [Localité 3] dans sa globalité. Il considère d'autre part que la situation de l'agence nécessite un changement fort de management à la tête de celui-ci. Un suivi devra être mis en place pour vérifier que les décisions prises par la direction aurait l'effet escompté sur l'agence.

De manière plus globale, le CSE suggère la mise en place d'un suivi pour l'ensemble des agences, basé sur le turn over ou tout autre indicateur pertinet, afin d'anticiper de telles situations'.

Il ressort de cette enquête et des dernières démissions, une perte de confiance des collaborateurs de l'agence de [Localité 3] à l'égard de votre personne sur vos méthodes d'animation et d'encadrement des collaborateurs.

Vous avez par votre comportement tel que porté à la connaissance de la direction par un salarié en octobre 2019 et confirmé par l'enquête détruit la confiance que nous vous avons accordée.

[...]'.

Il s'en déduit, de première part que le licenciement repose sur le comportement inadapté de M. [CK] envers ses collaborateurs et de la perte de confiance qui en a résulté pour l'employeur, de deuxième part que la décision a été prise à l'issue de l'enquête interne ordonnée par le CSE à la suite de la réception par l'une de ses membres du courriel de M. [LZ].

19 - La société Infotel Conseil fournit les éléments suivants :

- le courriel adressé par M. [LZ] le 23 octobre 2019 à 20h04 à Mme [X], élue CSE et CSSCT, libellé comme suit : ' Bonjour. Mon nom est [YM] [LZ] je suis salarié chez Infotel depuis 2017, je me permets de vous contacter car j'ai trouvé votre nom sur la liste du comité social et économique affichée sur le tableau d'information. Actuellement je rencontre beaucoup de pression de la part de mon supérieur et je voulais en parler à un représentant des salariés sur [Localité 3] c'est Madame [P] mais malheureusement elle a quitté Infotel. Je m'excuse de la façon dont je vais ai contacté mais vous étiez la deuxième personne sur la liste des élus j'ai cherché votre nom dans l'annuaire des salariés, un collègue m'a transmis le mail du CE mais j'avais peur que le mail atterrit dans dans la boite mail de mon Responsable',

- le courriel adressé le 24 octobre 11h04 par M. [LZ] à Mme [X] libellé comme suit : ' bonjour [R] je te remercie pour ta réponse rapide.[...] Delà les problèmes ont commencé. [JB] [P] subissait une pression incroyable de la part du directeur d'agence ' tu sais pas faire ceci, il faut pousser l'équipe, l'équipe doit rester jusqu'à 19h cela a créé du conflit au sein de l'équipe et une tension hallucinante [...] Suite à cette pression [JB] a été arrêté par le médecin la cause BURNOUT on en sait rien d'elle depuis [...]

Comme il y avait plus de travail pour moi à l'agence il m'a convoqué pour soit disons faire le point : pendant plus d'une heure j'ai subi des remarques directes et indirectes: Sur ma confession religieuse comme quoi j'avais une religion trop invasive car : demander lors des repas si le plat contenait du porc ou bien ne pas rester pendant le mois du ramadan ( un mois de jeûne pour les musulmans) dans la salle de pause pendant que mes collègues mangeaient était considéré comme 'un manque d'intégration dans l'équipe'

Des remarques sur mon travail, je ne savais pas écrire un mail, on doit me répéter les choses 1000 fois avant que je comprenne ...

Au sein de l'équipe personne : je suis insupportable personne ne veut de moi. Suite à ces propos je me suis entretenu, un collègue est parti le voir pour lui dire qu'il n'avait pas le droit de parler à leur nom '

Suite à cela il m'a envoyé ce mail :

' [YM].

Suite à notre entrevue du mercredi 11 septembre en présence d'[B] [FH] et d'[H] [KB] je tiens à te signifier mon insatisfaction sur plusieurs points :

- J'attends un niveau technique à la hauteur de tes compétences et un investissement sur les projets qui te sont confiés. Il faut relire tes mails, se mettre à la place de celui qui va les recevoir... Sur les autres aspects technique, quand [W] t'explique quelque chose aussre toi d'avoir bien compris l'information. En général, il faut t'investir plus et être sûr de ce que tu fais. Au besoin demande [W] qui a l'expérience ou à [H] ton chef de projet.

- Je te demande expressément que les horaires soient respectés sans qu'[D] ne soit obligée de te les rappeler. Tu trouveras en PJ le rappel des horaires que tu respecter

- Enfin sur l'aspect comportemental, il est important de faire preuve d'intégration au sein de ton équipe.

Je compte sur ton professionnalisme pour corriger cela au plus vite.

Cordialement '.

[...] Hier lors de mon entretien en présence du commercial, après plus d'une heure d'entretien pour essayer de me convaincre de prendre la mission il me dit explicitement devant le commercial ' soit tu prends la mission soit je te fais une lettre de licenciement [...]' ;

- le procès verbal du CSSCT extraordinaire du 25 octobre 2019 suivant les termes du duquel ses membres ont demandé qu'il soit donné acte du souhait du comité de proposer une enquête au CSE ;

- le procès verbal du CSE extraordinaire du 29 octobre 2019 validant la demande d'enquête ;

- la retranscription des propos de Mme [N] entendue le 5 novembre 2019 qui mentionne ' [...] Elle ne sait plus qui croire chez Infotel. ' [DJ] n'est que manipulation' [...] ' Il monte les gens les uns contre les autres, divise pour mieux régner [...] ' Oui il a eu des remarques dégradantes liées à la religion ( mais pas en présence de [YM]) concernant [JB] [P] ou d'autres salariés de la même religion. Ex : ils ne sont plus opérationnels en période de ramadan [...]' ;

- la retranscription des propos de M. [RV] démissionnaire, entendu le 5 novembre 2019, : '[...] Il a eu de vrais soucis avec [DJ] [CK] : il lui a beaucoup menti , il l'a manipulé sur beaucoup de sujets. [DJ] l'a accusé de beaucoup de choses qui étaient fausses : d'avoir dégradé du matériel, 'on a failli se battre' [...] ' pour moi [DJ] n'est pas quelqu'un qui harcèle il ment de façon maladive, fourbe [...]'

- la retranscription des propos de M. [CK] entendu le 5 novembre 2019 ;

- la retranscription des propos de M. [RV] entendu le 6 novembre 2019 : ' [...] Quand [YM] a rejoint le client Port de [Localité 3], les choses ont changé. [DJ] a mis sur le dos de [YM] tous les dysfonctionnements et le mécontentement du client [...] [DJ] a reproché à [YM] il y a quelques mois son comportement lors de la dernière réunion de mission. Il lui a dit que l'équipe ne le supportait pas. [YM] a ensuite demandé à l'équipe si c'était vrai et ils lui ont dit qu'il n'y avait rien de vrai. [W] est ensuite allé voir [DJ] pour lui demander de ne pas parler en son nom [...] Il y a eu des histoires inventées par [DJ] sur le fait que [YM] serait arrivé en retard et qu'[D] aurait dit de ne pas profiter de l'absence de [DJ] pour arriver tard. Cela est faux elle ne lui a jamais dit cela [...] [DJ] fait régulièrement des blagues ' un peu limites' Ex: [B], l'ancien DP ne retrouvait pas son portable. [DJ] a dit : on connaît la liste des suspects : [YM], [EH] ou [JB]' C'était sur le ton de la plaisanterie mais c'était un peu déplacé [...] ' ;

- la retranscription des propos de M. [H] [KB], entendu le 6 novembre 2019 : ' [...] [H] ne rencontre aucun problème avec [DJ]. [...] il y a eu un copil en septembre avec le client qui s'est plaint des retours écrits de [YM] : difficile de le comprendre et de façon générale pas le niveau attendu notamment sur la prestation hotline [...] Ce retour a été fait à [YM] peu de temps après et il l'a plutôt mal pris. Pendant 15 jours il a refusé de serrer la main d'[B] ( ancien DP) [DJ] et [H] soit à toutes les personnes qui avaient pris part àc ette réunion et au feedback [...]

Les relations étaient un peu tendues ces derniers jours. Cependant s'il y a eu des frictions cela s'est fait en dehors de sa présence, et il n'a été témoin d'aucune [...] Pour [YM] ce sont les test qui sont mauvais pas son niveau, il ne se remet jamais en question [...] ' ;

- la retranscription des propos de Mme [F], entendue le 8 novembre 2019 : ' [...] [DJ] lui a dit une fois de la fermer ainsi qu'à [EH] lorsqu'elles échangeaient avec [JB] [P] de passage à l'agence. Quand il s'énerve il ne contrôle pas ce qu'il dit ; ton bac + 5 ne sert à rien car tu ne recrutes pas assez [...] Tout allait bien avec [YM] puis un jour il ([YM]) s'est arrêté de lui dire bonjour [...] [D] confirme qu'elle a fait une remontrance à [YM] et ses collègues arrivés en retard. [YM] avait des rapports très tendus avec [JB] [P] car il ne fournissait pas le travail attendu Le dialogue était compliqué car [YM] répondait mal à [JB]. Les rapports entre M. [LZ] et M. [CK] étaient plutôt normaux et cordiaux par le passé. Tout s'est dégradé à la suite du Copil clients et au retour négatif qui a été fait sur [YM]. [...] oui il a dit à plusieurs reprises à [JB] [P] lors des réunions hebdomadaires d'agence du lundi, qu'il ne fallait pas tomber enceinte. Il faisait également référence à ses origines [...] il y a eu quatorze démissions depuis janvier 2019 au sein de l'agence. Les personnes qui sont parties ont dit que c'était en premier à cause de [DJ] et pour un meilleur salaire en deuxième point [...] ;

- le procès verbal du CSE extraordinaire du 12 novembre 2019 et sa conclusion ' Concernant M. [LZ] le CSE ne peut pas se prononcer. Les éléments de l'enquête ne permettent pas en l'état actuel de statuer sur l'existence ou la non existence d'une situation de harcèlement. Le CSE considère qu'il est prioritaire de traiter l'agence de [Localité 3] dans sa globalité. Il considère d'autre part que la situation de l'agence nécessite un changement fort de management à la tête de celui-ci. Un suivi devra être mis en place pour vérifier que les décisions prises par la direction aurait l'effet esscompté sur l'agence. De manière plus globale, le CSE suggère la mise en place d'un suivi pour l'ensemble des agences, basé sur le turn over ou tout autre indicateur pertinet, afin d'anticiper de telles situations' ;

- les témoignages

. de Mme [X] en date du 22 juin 2021 et de Mme [TR], chargée de recrutement depuis septembre 2017 , élue CSE et CSSCT depuis janvier 2019, en date du 23 juin 2021 qui relatent l'ensemble de la procédure d'enquête,

. de Mme [G], qui atteste le 12 janvier 2021 ' tout au long de mon alternance de 2017 à 2018 j'ai évolué dans un climat de travail toxique instauré par [DJ] [CK]. Son attitude avec les collaborateurs de l'agence et avec moi-même était souvent inappropriée pour un directeur d'agence : des remarques sexistes sur des candidates, des remarques sur le physique ou sur les goûts vestimentaires des collaboratrices ou des collaborateurs, des critiques sur leur intelligence. Il n'a eu de cesse de rabaisser les personnes en face à face ou avec d'autres personnes J'ai moi même à titre personnel été victime de réunions où il n'a pas hésité à me rabaisser jusqu'à ce que j'en pleure. Manipulateur, il n'a jamais hésité à mentir devant moi aux collaborateurs pour arriver à ses fins',

. de M. [BL], prestataire indépendant, qui atteste le 24 février 2021 ' j'ai vu au mieux 2 à 3 fois M. [CK] durant cette période de près de deux ans; je ne l'ai jamais croisé sur le site client; j'en avais parlé avec M. [S] lors d'un entretien téléphonique '.

.

20 - Pour autant, ainsi que l'a très justement considéré le premier juge, alors que éléments produits établissent que le licenciement a pour origine le signalement que M. [LZ], ingénieur en développement en poste dans l'agence de [Localité 3] [Localité 5], a adressé à Mme [X], élue au CSE, pour dénoncer le comportement inapproprié de M. [CK] à son encontre et que l'alerte a été donnée sur une possible situation de harcèlement sur la personne de l'intéressé, la cour relève :

- qu'il ressort des comptes rendus des auditions menées et des réunions du CSE que l'existence du harcèlement allégué par M. [LZ] a non seulement été écartée mais que M. [LZ] se comportait de façon inappropriée envers les clients et ses collègues et que son travail ne donnait pas satisfaction et qu'il est dès lors surprenant que la lettre de licenciement se réfère principalement au signalement adressé à Mme [X] par M. [LZ] dont le contenu n'avait pourtant pas été corroboré par des éléments objectifs suffisants,

- qu'alors que les entretiens menés par les membres du CSE ont fait l'objet de comptes rendus non signés par les intéressés, Mme [Y] a écrit à M. [CK] le 25 juin 2020 ' [...] Pour ton attestation je ne t'ai pas oublié mais je souhaite tourner définitivement la page Infotel. Je ne souhaite pas faire d'attestation car je ne veux pas avoir de pression ou autre de leur part...Comme je te l'ai dit au téléphone l'entretien CSE comportait des questions très répétitives et très orientées sur toi durant plusieurs heures. Mes propos ont été sortis de leur contexte et surtout ces propos ne viennent pas de moi directement mais d'[O] qui avait dit ça et que j'ai bêtement répété ... Je suis encore une fois sincèrement désolée si mes propos ont servi à te nuire. Tu as été mon mentor et mon modèle et je t'en remercie mille fois !!! Tu es exigeant mais juste et un très bon manager [...]' ,

- que M. [KB] a considéré qu'il avait une relation saine avec M. [CK] et qu'il n'avait pas été le témoin direct de propos déplacés de sa part au sein de l'agence laissant supposer une situation de harcèlement moral,

- que les propos rapportés par M. [RV] - ' [DJ] n'est que manipulation' ' il monte les uns contre les autres' ' requin manipulateur menteur ' ' pour moi [DJ] n''est pas quelqu'un qui harcèle il ment de façon maladive, fourbe' - ne sont aucunement circonstanciés,

- qu'outre la circonstance que le secteur d'activité de la société connaît un turnover important le témoignage de Mme [F] tenant aux démissions est insuffisant pour établir que les salariés ont quitté l'entreprise en raison du comportement de M. [CK], que le comportement de M. [CK] prétendûment préjudiciable à l'entreprise n'est pas plus documenté.

Il s'en déduit que les griefs qui ont fondé le licenciement de M. [CK] ne sont pas établis et que le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour relevant par ailleurs que la perte de la confiance ne relève pas d'un motif de rupture sauf à procéder d'éléments concrets et vérifiables, ce qui n'est pas le cas en l'espèce et que M. [Z], M. [MX], M. [PV] et M. [T] attestent du comportement adapté de M. [CK] au sein de l'agence . Ce grief n'est donc pas matériellement établi.

Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui jugent le licenciement de M. [CK] sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de dommages et intérêts subséquente

Moyens des parties

21 - La société Infotel Conseil fait valoir que M. [CK] ne justifie pas de sa situation postérieure au mois d'avril 2021 et qu'il a rejoint la société Wevii, avec laquelle il a collaboré dès le mois de juin 2020 via la sasu Carat Conseil qu'il a constituée au mois de mai 2020, en qualité d'associé gérant le 3 février 2021 ; que M. [CK] ne rapporte aucunement la preuve du préjudice dont il demande la réparation; que faute d'avoir d'abord sollicité l'infirmation du jugement dans ses dispositions qui la condamnent à lui payer la somme de 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif il ne peut pas prétendre au paiement de la somme de 12 326 euros qu'il revendique à titre de dommages et intérêts complémentaires.

22 - M. [CK] se prévaut de son ancienneté, de son investissement sans faille, de la perte de plus de 50 000 euros qu'il a subie compte-tenu du montant des prestations qu'il a perçues de Pôle Emploi alors même que sa charge d'emprunt restait identique et fait valoir qu'il a été contraint de mettre fin aux versements auxquels il procédait au titre des assurances vie souscrites au bénéfice de ses enfants, que la sociéyé Wevii, trop jeune pour dégager un salaire pour son dirigeant, ne lui a versé aucune rémunération, que l'enquête diligentée a été une expérience douloureuse qui altéré son état de santé, aussi bien physique que psychique, que l'effet dévolutif de l'appel permet à la cour de statuer à nouveau sur les dommages et intérêts et d'en majorer le montant.

Réponse de la cour

23 - Le dispositif des conclusions de M. [CK] est libellé comme suit :

'[...]

Confirmer le jugement de départage du 16 décembre 2022 en ce qu'il a

' Dit que M. [DJ] [CK] devait être positionné au coefficient 3.3 de la convention collective applicable ;

Condamne la SA INFOTEL CONSEIL à payer à M. [DJ] [CK] les sommes de 37 176,85 euros à titre de rappel de salaire et de 3 717,68 euros au titre des congés payés afférents ;

Dit que le licenciement de M. [DJ] [CK] est sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la la SA INFOTEL CONSEIL à payer à M. [DJ] [CK] la somme de 26 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SA INFOTEL CONSEIL à remettre à M. [DJ] [CK] une attestation pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision dans les deux mois suivant la notification de la décision ;

Ordonne le remboursement par la SA INFOTEL CONSEIL aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées à M. [DJ] [CK] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois ;

Condamne la SA INFOTEL CONSEIL aux dépens ;

Condamne la SA INFOTEL CONSEIL à payer à M. [DJ] [CK] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Le réformer en ce qu'il a débouté M. [DJ] [CK] de ses demandes indemnitaires du surplus de ses demandes indemnitaires et de rappel de salaires,

Et statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamner la SA INFOTEL CONSEIL à lui régler :

- des dommages et intérêts complémentaires liés au licenciement abusif 12 326 euros ( équivalant à 4 mois de salaire, soit 38 326 euros - BAREME MACRON)

- 32 326 euros à titre de préjudice moral et financier distinct à l'issue du licenciement

Condamner la SA INFOTEL CONSEIL [...] ', ce dont il ressort que M. [CK] conclut à la confirmation des dispositions du jugement qui condamnent la socité à lui payer 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

En concluant d'abord à la confirmation du jugement déféré dans ses dispositions qui condamnent la SA INFOTEL CONSEIL à lui payer 26 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [CK] acquiesce au jugement sur le montant des dommages et intérêts réparant le préjudice qui a résulté de la perte de son emploi. Sa demande de dommages et intérêts complémentaires liés au licenciement abusif est en conséquence irrecevable.

24 - Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié ayant une ancienneté se situant entre 3 et 4 années, travaillant dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge lui octroie le cas échéant une indemnité qui ne peut pas être inférieure à 3 mois de salaire ni supérieure à 4 mois. Il est constant que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l'employeur ne peut excéder, au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et au montant de son salaire brut, le montant maximal fixé par ce texte exprimé en mois de salaire brut

25 - Compte tenu de son âge, des circonstances de la rupture, de son ancienneté, du salaire moyen des douze derniers mois de la relation de travail, le jugement déféré doit être confirmé dans ses dispositions qui condamnent la société Infotel Conseil à payer à M. [CK] la somme de 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

III - Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier distinct

Moyens des parties

26 - La société Infotel Conseil fait valoir que le préjudice moral dont M. [CK] demande la réparation est inexistant et ce d'autant plus qu'elle l'avait dispensé d'exécuter son préavis et délié de son obligation de non concurrence.

27 - M. [CK] fait valoir que la société Infotel Conseil, en plus de l'avoir licencié sans cause réelle et sérieuse, a imaginé l'accuser de concurrence déloyale, qu'outre d'être libre une fois licencié de travailler avec qui bon lui semblait il n'a jamais été salarié de la société Wevii mais a créé sa propre société, qu'il n'a ni débauché ni concurrencé son ancien employeur, qu'il a résulté des agissements et accusations de la société Infotel Conseil un préjudice distinct de celui a résulté de la perte de son emploi, dont il est fondé à demander la réparation.

Réponse de la cour

28 - Il est admis que le salarié peut solliciter des dommages et intérêts pour préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi, lié aux circonstance de la rupture.

29 - Il ne ressort pas des éléments du dossier de faute de la société Infotel Conseil, dans les circonstances entourant le licenciement, les reproches formulés dans les courriers adressés par son conseil le 22 juillet 2020 à la société Wevii et le 21 août 2020 au conseil de M. [CK] n'en relevant pas. M. [CK] est en conséquence débouté de sa demande à ce titre. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.

IV - Sur les demandes au titre de la prime d'intéressement 2019 et de la participation

Moyen des parties

30 - La société Infotel Conseil fait valoir que la somme de 42 899 euros qu'elle lui a a versée en 2020 remplit entièrement de ses droits M. [CK], qui n'aurait en réalité dû percevoir que 41 806 euros.

31 - M. [CK] fait valoir que le rappel de prime d'intéressement ressort de l'examen du bulletin de salaire du mois de mars 2020 et qu'en l'absence de bilan comptable le fichier excel dont la société Infotel Conseil se prévaut ne permet de s'assurer du bien fondé de ses calculs.

Réponse de la cour

32 - Il est admis qu'il appartient à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d'un salarié et, lorsqu'il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation.

33 - Suivant les dispositions prévues à son contrat de travail, la rémunération de M. [CK] était composée d'une partie fixe soit un salaire mesuel de 4 200 euros, porté à 4 500 euros à compter du 1 er janvier 2018, prime de vacances incluse, et d'une partie variable soit un intéressement sur les ventes réalisées par l'intéressé dans chaque année civile, un 'à valoir non garanti' sur la prime annuElle étant versé chaque mois.

Suivant l'avenant correspondant signé le 11 mars 2019 au titre de l'intéressement pour l'année 2019, les parties ont convenu : ' L'intéressement [...] est basé sur les principes suivants :

1. La marge commerciale est calculée sur le logiciel Syges en tenant compte en particulier d'un prix d'achat des sous-traitants majoré de 5%, de l'ensemble des primes versées aux collaborateurs affecté s du coefficient de charge 1,5, des frais de déplacement et du coût des collaborateurs non affectés issus de vos opérations ( inter-contrats, travaux internes et avant vente)

2. Vos objectifs à réaliser dans votre secteur de clientèle sont :

un chiffre d'affaires annuel de 4 200 000 euros

un taux de marge de 10 %

3. Vous bénéficiez d'une prime annuelle se décomposant comme suit :

4,5% de la marge commerciale dégagée par l'ensemble de vos activités

2 % sur la partie de CA annuel comprise entre 3 100 000 euros et 4 200 000 euros

4. Calcul de votre salaire annuel global ( fixe + variable ) à objectif atteint :

54 000 + 40 900 = 94 900 euros

5. Variation de périmètre au cours de l'exercice (...)

6. Modalité de calcul et de versement

Chaque mois vous percevrez un à avloir non garanti sur la prime d'intéressement annuelle. Le calcul de cette prime d'intéressément et le versement du solde sont réalisés en janvier de l'année suivante'.

En l'état des bulletins de salaire de l'année 2019, M. [CK] a perçu au titre des à valoir versés chaque mois 42 899 euros au total. Une somme de 7 960 euros lui a par ailleurs été versée au mois de mars 2020 à titre de ' solde sur l'intéressement commercial annuel '.

34 - Pour justifier de l'extinction de son obligation, la société Infotel Conseil produit un tableau de bord du suivi des marges au 31 décembre 2019 pour chacune des agences, édité le 22 juin 2021, dont la cour juge qu'il comporte les éléments permettant de déterminer la base de calcul et la rémunération variable pour l'année 2019 à laquelle M. [CK] peut prétendre.

35 - Suivant les mentions y figurant, l'agence de [Localité 3] [Localité 5] a réalisé un chiffre d'affaires de 3 926 529 euros soit 2 258 592 euros au titre des travaux réalisés en interne, 1 640 961 euros au titre des travaux réalisés par les sous-traitants et 26 976 euros de 'productions diverses', la marge nette s'établissant à 561 700 euros, ouvrant ensemble droit à un intéressement s'établissant à la somme de 41 808,08 euros ( 25 276,50 + 16 530,58). Il s'en déduit que M. [CK] a été entièrement rempli de ses droits au titre de l'intéressement 2019. Le jugement déféré est en conséquence confirmé de ce chef.

36 - M. [CK], dont la demande de rappel au titre de l'intéressement est rejetée par voie de confirmation, doit être débouté de sa demande de rappel sur la participation annuelle. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.

V - Sur les autres demandes

37 - L'issue du litige commande de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui ordonnent à la société Infotel Conseil de remettre à M. [CK] un bulletin de salaire reprenant les sommes allouées et une attestation France Travail rectifiée en conséquence, sans astreinte, qui ordonnent le remboursement par la société Infotel Conseil aux organismes concernés des indemnités chômage versées à M. [CK], dans la limite de six mois, qui condamnent la société Infotel Conseil aux dépens et à payer à M. [CK] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

38 - La société Infotel Conseil, qui succombe devant la cour, doit supporter les dépens d'appel et en conséquence être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

39 - L'équité commande de ne pas laisser à M. [CK] la charge de ses frais irrépétibles d'appel. La société Infotel Conseil est en conséquence condamnée à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

Juge irrecevable la demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires pour licenciement abusif formée par M. [CK] ;

Infirme le jugement déféré dans ses dispositions qui jugent que M. [CK] doit être positionné au coefficient 3.3 de la convention collective applicable et qui condamnent la société Infotel Conseil à lui payer la somme de 37 176,85 euros à titre de rappel de salaire et celle de 3 717,68 euros pour les congés payés afférents ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute M. [CK] de sa demande de reclassification et de sa demande de rappel de salaire subséquente ;

Condamne la société Infotel Conseil aux dépens d'appel ; en conséquence la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Infotel Conseil à payer à M. [CK] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps MP. Menu

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