CA Nîmes, 4e ch. com., 17 octobre 2025, n° 24/03799
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°259
N° RG 24/03799 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JM7A
AV
PRESIDENT DU TC DE NIMES
20 novembre 2024
RG:2024R00056
[O]
E.U.R.L. [O] HOLDING
C/
S.A.R.L. VAUBAN
S.E.L.A.R.L. BLEU SUD
S.A.S. EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GIBERT & MULA
Copie exécutoire délivrée
le 17/10/2025
à :
Me Coralie CHEVALLEY
Me Jean-marie CHABAUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TC de NIMES en date du 20 Novembre 2024, N°2024R00056
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [R] [O]
né le 05 Janvier 1971 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représenté par Me Coralie CHEVALLEY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
E.U.R.L. [O] HOLDING, Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 361 500,00 €, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 511 841 207, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentée par Me Coralie CHEVALLEY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
INTIMÉES :
S.A.R.L. VAUBAN immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le n° 910 956 747, dont le siège est [Adresse 9] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. BLEU SUD Agissant en sa qualité de Liquidateur Judiciaire des sociétés VAUBAN et EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GIBERT & MULA, désignée en ces fonctions par jugements du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 1er avril 2025.
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GIBERT & MULA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le n° 307 020 024, dont le siège est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Septembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 17 Octobre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 4 décembre 2024 par Monsieur [R] [O] et l'EURL [O] holding à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 20 novembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2024R00056 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 16 décembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 septembre 2025 par Monsieur [R] [O] et l'EURL [O] holding, appelants, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 10 septembre 2025 par la SARL Vauban, la SAS Exploitation des établissements Gibert et Mula et la SELARL Bleu Sud ès qualitès, intimées, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 16 décembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 11 septembre 2025.
Sur les faits
La société Exploitation des établissements Gibert et Mula a pour activité la réalisation de travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. L'ensemble des titres composant son capital social étaient détenus du 1er janvier 2018 au 8 avril 2022 par la société [O] holding ayant pour dirigeant et bénéficiaire effectif Monsieur [R] [O].
A la suite d'une lettre d'intention du 3 décembre 2021 et d'une promesse de cession du 26 février 2022, l'EURL [O] holding a cédé le 8 avril 2022 à la société Vauban, dirigée par Monsieur [X] [V], la propriété de l'intégralité des titres de la société Exploitation des établissements Gibert et Mula, préalablement transformée en société par actions simplifiée, à la demande de son futur acquéreur.
Un acte d'arrêté définitif du prix de 1 050 000 euros a été signé le 19 septembre 2022.
Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Vauban et désigné la Selarl BRMJ en qualité de mandataire judiciaire. Par ordonnance du 4 septembre 2024, la Selarl Bleu Sud a été désignée en remplacement de la Selarl BRMJ.
Sur la procédure
Se prévalant d'un rapport d'investigations de la société d'expertise comptable [...] sur la gestion comptable et administrative de la société Exploitation des établissements Gibert et Mula, au cours des années 2018 à 2022, la société Vauban et la société Exploitation des établissements Gibert et Mula ont fait assigner en référé, par exploit du 25 juin 2024, l'EURL [O] holding et Monsieur [R] [O] devant le président du tribunal de commerce de Nîmes aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 20 novembre 2024, le président du tribunal de commerce de Nîmes a statué ainsi :
« Déclarons la SARL Vauban ainsi que la SAS Exploitation des établissements Gibert et Mula, bien fondées en leurs demandes, au titre de l'article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves d'usage,
Rejetons les demandes reconventionnelles des parties défenderesses, qui ne sont pas associés de Gibert et Mula, et n'ont aucune qualité à agir à ce titre au plan du droit des sociétés, et n'ont pas de motif légitime à cette demande, celles-ci portant sur une période postérieure à l'acte de cession des titres GM en date du 08 avril 2022,
Réservons les dépens afin de cause.
Disons aux parties demanderesses les sociétés Vauban ainsi que la SAS Exploitation des établissements Gibert et Mula de faire l'avance des frais de la présente procédure
Ordonnons une mesure d'expertise et désigne :
Monsieur [Z] [T] [Adresse 4]
tél : [XXXXXXXX01] - port. : [XXXXXXXX02]
en qualité d'expert avec la faculté de s'adjoindre s'il estime utile et nécessaire tel sapiteur de son choix, avec pour mission de :
expertise bâtiment :
- analyser sur pièces les chantiers « SGAMI » et « [Localité 6] ' L'Ostal » et décrire l'avancement des travaux.
- analyser les opérations de facturation réalisées lors de la présidence de Gibert et Mula par Monsieur [O].
- comparer l'avancement réel des travaux avec la facturation comptable.
- décrire les éventuelles anomalies et leur impact sur les comptes de produits et charge de la société Gibert et Mula.
expertise des préjudices subis par la société Gibert et Mula pendant la gestion de Monsieur [O] :
- analyser les comptes de la société Gibert et Mula pendant la gestion de Monsieur [O] donc du 1er janvier 2018 jusqu'au 8 avril 2022.
- déterminer si les comptes présentés par Monsieur [O] sont sincères et réguliers en application des articles L123-12 et suivants du code de commerce relatif à la comptabilité des commerçants.
- relever et décrire toutes anomalies comptables éventuelles, tous actes d'appauvrissement injustifiés de Gibert et Mula au profit de Monsieur [O] directement ou indirectement.
- analyser le compte stock à la clôture des comptes de la société au 30 septembre 2021 et au 08 avril 2022, le quantifier, et décrire toutes anomalies pouvant l'affecter
- analyser les factures à établir à la clôture des comptes de la société au 30 septembre 2021 et au 08 avril 2022.
- analyser les factures non parvenues à la clôture des comptes de la société au 30 septembre 2021 et au 08 avril 2022.
- établir le résultat comptable de la société Gibert et Mula lors de la clôture des exercices au 30 septembre 2018, 30 septembre 2019, 30 septembre 2020, 30 septembre 2021 et au 8 avril 2022. Par la suite comparer les résultats comptables obtenus avec ceux établis et communiqués par Monsieur [O] dans le cadre de la cession.
- quantifier les pertes et préjudices subis par les sociétés Vauban et Gibert et Mula depuis la cession en lien avec les faits découverts et analyses conduites dans les termes ci-dessus.
- donner son avis quant aux corrections et réductions à opérer sur le prix de cession des titres composant le capital social de la société Gibert et Mula au 08 avril 2022.
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties.
Disons et jugeons que l'expert déposera son rapport, sur support papier et de manière électronique à l'adresse mail [Courriel 12], au greffe du tribunal et en adresser directement un exemplaire au président de ce siège, dans le délai de quatre mois, dont deux mois pour établir un pré-rapport à soumettre aux parties en leur donnant un délai de un mois pour y répondre, un mois pour établir son rapport définitif, à partir du jour où il aura été informé de sa mission et du versement de la consignation par les soins du greffe,
Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert ci-dessus nommé, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du président de ce siège, ou de son dévolutaire, rendue sur simple requête,
Désignons Madame Marie-France Bancel juge au tribunal pour suivre et contrôler les opérations d'expertise,
Disons que les frais d'expertise, seront avancés par les parties demanderesses, les sociétés Vauban ainsi que Exploitation des établissement Gibert et Mula, à titre de provision et consignés au greffe du tribunal dans le délai de quinzaine qui suivra la demande adressée par le greffier, cette provision est fixée par nous à la somme de 3.000,00 euros,
Disons qu'une somme que le tribunal fixe à 100,00 euros, sera versée au greffe du tribunal à titre de provision à valoir sur les frais et diligences du greffier liés à l'expertise ordonnée, avancée par les parties demanderesses les sociétés Vauban ainsi que Exploitation des établissements Gibert et Mula, dans le même délai que précédemment sous peine de caducité, à parfaire ou à diminuer en fin de procédure,
Disons qu'une consignation complémentaire pourra être ordonnée par le juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise si besoin est,
Disons qu'après dépôt du rapport de taxation de la note d'honoraires de l'expert, le supplément éventuel ou le trop-perçu sera demandé par l'expert, ou rendu par le greffe au consignant,
Disons qu'à défaut du versement au greffe de la consignation réclamée, dans ledit délai, l'expert devra, sur avis du juge, déposer un procès-verbal de carence avec sa note taxée et le juge ordonnera la poursuite de l'instance pour être statué sur ce que de droit,
Réservons les dépens à fin de cause,
Disons toutefois aux parties demanderesses les sociétés Vauban ainsi que Exploitation des établissements Gibert et Mula de faire l'avance des frais de la présente procédure portée par-devant Nous,
Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons la présente décision exécutoire de plein droit,
Rejetons toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
Condamnons les parties demanderesses les sociétés Vauban ainsi que Exploitation des établissements Gibert et Mula aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les liquide conformément à l'article 701 du code de procédure civile. ».
Le 4 décembre 2024, Monsieur [R] [O] et l'EURL [O] holding ont relevé appel de cette ordonnance pour la voir annuler, sinon infirmer, et à tout le moins réformer en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle leur a donné acte de leurs protestations et réserves d'usage.
Par jugement du 1er avril 2025, la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la société Vauban a été convertie en liquidation judiciaire et la Selarl Bleu Sud désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 2 avril 2025, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire de la société Gibert et Mula et désigné la Selarl Bleu Sud en qualité de mandataire liquidateur.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [R] [O] et la société [O] holding, appelants, demandent à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de l'article 455 du code de procédure civile, de l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, et des articles L. 622-7, L. 225-231 et L. 227-1, al. 3 du code de commerce, de :
« Recevoir l'appel formé par Monsieur [R] [O] et l'EURL [O] Holding, à l'encontre de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nîmes le 20 novembre 2024,
Le dire bien fondé,
Sur l'exception de nullité de l'assignation délivrée par la société Vauban,
Annuler l'assignation en date du 25 juin 2024, délivrée par la société Vauban en méconnaissance des dispositions de l'article L.622-7 du code de commerce,
Annuler par voie de conséquence l'ordonnance rendue le 20 novembre 2024 au bénéfice de la société Vauban par le président du tribunal de commerce de Nîmes à l'encontre de Monsieur [R] [O] et l'EURL [O] Holding,
Constater l'absence d'effet dévolutif au sens de l'article 562 du code de procédure civile,
Renvoyer la société Vauban à mieux se pourvoir,
Sur l'exception de nullité de l'ordonnance déférée pour défaut de motivation
Annuler l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nîmes le 20 novembre 2024 en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,
Et, vu l'article 562 al.2 du code de procédure civile,
A titre principal
Constater l'absence de tout motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile relatif à la demande d'expertise sollicitée par les sociétés Vauban et Exploitation des établissements Gibert et Mula,
Rejeter purement et simplement la demande des sociétés Vauban et Exploitation des établissements Gibert et Mula, tendant à organiser une mesure d'expertise in futurum telle qu'elle est présentée par ces sociétés,
Débouter les sociétés Vauban et Exploitation des établissements Gibert et Mula, de toutes ses autres demandes et prétentions,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire une mesure d'expertise venait à être ordonnée dans la présente instance,
Constater que les concluants formulent les plus expresses protestations et réserves, sans aucune reconnaissance d'une quelconque responsabilité et sans aucune admission de de faute ou d'irrégularité en lien avec le traitement comptable des opérations relevées au soutien de la mesure d'expertise sollicitée par les sociétés Vauban et Exploitation des établissements Gibert et Mula.
Compléter la mission d'expertise habituelle en la matière dans les termes suivants :
- examiner la gestion de la société Exploitation des établissements Gibert et Mula et de sa holding Vauban depuis le 8 avril 2022, en identifiant les décisions stratégiques prises et leur impact sur l'évolution de la situation financière et opérationnelle de l'entreprise.
- analyser les comptes de la société Exploitation des établissements Gibert et Mula postérieurs à la cession, en identifiant les variations significatives et en évaluant leur lien avec la gestion antérieure et/ou postérieure.
- évaluer l'impact des décisions prises par la nouvelle direction sur les résultats de la société, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de politique commerciale et de gestion des coûts.
- examiner les conditions de départ des salariés postérieures au 8 avril 2022, ainsi que les modalités de leur remplacement et les conséquences de ces mouvements sur la continuité de l'activité et la performance économique de l'entreprise.
- analyser les devis établis par la société Exploitation des établissements Gibert et Mula depuis le 8 avril 2022, en vérifiant leur adéquation avec les conditions du marché et leur impact sur la rentabilité et la dynamique commerciale de l'entreprise.
Limiter expressément la mission de l'expert aux documents sociaux de la société Exploitation des établissements Gibert et Mula, à l'exclusion de ceux de la société [O] Holding ou des sociétés de son groupe.
A titre subsidiaire, si l'ordonnance dont appel n'était pas annulée :
Infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nîmes le 20 novembre 2024 en ce qu'elle a :
« Déclarons la SARL Vauban ainsi que la SAS Exploitation des établissements Gibert et Mula, bien fondées en leurs demandes, au titre de l'article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves d'usage,
Rejetons les demandes reconventionnelles des parties défenderesses, qui ne sont pas associés de Gibert et Mula, et n'ont aucune qualité à agir à ce titre au plan du droit des sociétés, et n'ont pas de motif légitime à cette demande, celles-ci portant sur une période postérieure à l'acte de cession des titres GM en date du 08 avril 2022,
Réservons les dépens afin de cause.
Disons aux parties demanderesses les sociétés Vauban ainsi que Exploitation des établissements Gibert et Mula de faire l'avance des frais de la présente procédure portée par-devant Nous.
Ordonnons une mesure d'expertise et désignons :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02]
mail : [Courriel 13]
en qualité d'expert avec la faculté de s'adjoindre s'il estime utile et nécessaire tel sapiteur de son choix, avec pour mission de :
Expertise bâtiment :
Analyser sur pièces les chantiers « SGAMI » et « [Localité 6]' L'Ostal » et décrire l'avancement des travaux.
Analyser les opérations de facturation réalisées lors de la présidence de Gibert etMula par Monsieur [O].
Comparer l'avancement réel des travaux avec la facturation comptable.
Décrire les éventuelles anomalies et leur impact sur les comptes de produits et charge de la société Gibert et Mula
Expertise des préjudices subis par la société Gibert et Mula pendant la gestion de Monsieur [O] :
Analyser les comptes de la société Gibert et Mula pendant la gestion de Monsieur [O] donc du 1er janvier 2018 jusqu'au 8 avril 2022.
Déterminer si les comptes présentés par Monsieur [O] sont sincères et réguliers en application des articles L123-12 et suivants du code de commerce relatif à la comptabilité des commerçants.
Releveret décrire toutes anomalies comptables éventuelles, tous actes d'appauvrissement injustifiés de Gibert et Mula au profit de Monsieur [O] directement ou indirectement.
Analyser le compte stock à la clôture des comptes de la société au 30 septembre 2021 et au 08 avril 2022, le quantifier, et décrire toutes anomalies pouvant l'affecter.
Analyser les factures à établir à la clôture des comptes de la société au 30 septembre 2021 et au 08 avril 2022.
Analyser les factures non parvenues à la clôture des comptes de la société au 30 septembre 2021 et au 08 avril 2022.
Etablir le résultat comptable de la société Gibert et Mula lors de la clôture des exercices au 30 septembre 2018, 30 septembre 2019, 30 septembre 2020, 30 septembre 2021 et au 8 avril 2022. Par la suite comparer les résultats comptables obtenus avec ceux établis et communiqués par Monsieur [O] dans le cadre de la cession.
Quantifier les pertes et préjudices subis par les sociétés Vauban et Gibert et Mula depuis la cession en lien avec les faits découverts et analyses conduites dans les termes ci-dessus.
Donner son avis quant aux corrections et réductions à opérer sur le prix de cession des titres composant le capital social de la société Gibert et Mula au 08 avril 2022.
Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties.
Disons et jugeons que l'expert déposera son rapport, sur support papier et de manière électronique à l'adresse mail [Courriel 12], au greffe du tribunal et en adresser directement un exemplaire au président de ce siège, dans le délai de quatre mois, dont deux mois pour établir un pré-rapport à soumettre aux parties en leur donnant un délai de un mois pour y répondre, un mois pour établir son rapport définitif, à partir du jour où il aura été informé de sa mission et du versement de la consignation par les soins du greffe,
Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert ci-dessus nommé, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du président de ce siège, ou de son dévolutaire, rendue sur simple requête,
Désignons Madame Marie-France Bancel juge au tribunal pour suivre et contrôler les opérations d'expertise,
Disons que les frais d'expertise, seront avancés par les parties demanderesses, les sociétés Vauban ainsi que Exploitation des établissements Gibert et Mula, à titre de provision et consignés au greffe du tribunal dans le délai de quinzaine qui suivra la demande adressée par le greffier, cette provision est fixée par nous à la somme de 3.000,00 euros,
Disons qu'une somme que le tribunal fixe à 100,00 euros, sera versée au greffe du tribunal à titre de provision à valoir sur les frais et diligences du greffier liés à l'expertise ordonnée, avancée par les parties demanderesses les sociétés Vauban ainsi que Exploitation des établissements Gibert et Mula, dans le même délai que précédemment sous peine de caducité, à parfaire ou à diminuer en fin de procédure,
Disons qu'une consignation complémentaire pourra être ordonnée par le juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise si besoin est,
Disons qu'après dépôt du rapport de taxation de la note d'honoraires de l'expert, le supplément éventuel ou le trop-perçu sera demandé par l'expert, ou rendu par le greffe au consignant,
Disons qu'à défaut du versement au greffe de la consignation réclamée, dans ledit délai, l'expert devra, sur avis du juge, déposer un procès-verbal de carence avec sa note taxée et le juge ordonnera la poursuite de l'instance pour être statué sur ce que de droit,
Réservons les dépens à fin de cause,
Disons toutefois au parties demanderesses les sociétés Vauban ainsi que Exploitation des établissements Gibert et Mula de faire l'avance des frais de la présente procédure portée par-devant Nous,
Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons la présente décision exécutoire de plein droit,
Rejetons toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
Condamnons les parties demanderesses les sociétés Vauban ainsi que Exploitation des établissements Gibert et Mula aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les liquidons conformément à l'article 701 du code de procédure civile. »
Et statuant à nouveau,
A titre principal
Constater l'absence de tout motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile relatif à la demande d'expertise sollicitée par les sociétés Vauban et Exploitation des établissements Gibert et Mula,
Rejeter purement et simplement la demande des sociétés Vauban et Exploitation des établissements Gibert et Mula, tendant à organiser une mesure d'expertise in futurum telle qu'elle est présentée par ces sociétés,
Débouter les sociétés Vauban et Exploitation des établissements Gibert et Mula, de toutes ses autres demandes et prétentions,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire une mesure d'expertise venait à être ordonnée dans la présente instance,
Constater que les concluants formulent les plus expresses protestations et réserves, sans aucune reconnaissance d'une quelconque responsabilité et sans aucune admission de de faute ou d'irrégularité en lien avec le traitement comptable des opérations relevées au soutien de la mesure d'expertise sollicitée par les sociétés Vauban et Exploitation des établissements Gibert et Mula.
Compléter la mission d'expertise habituelle en la matière dans les termes suivants :
- Examiner la gestion de la société Exploitation des établissements Gibert et Mula et de sa holding Vauban depuis le 8 avril 2022, en identifiant les décisions stratégiques prises et leur impact sur l'évolution de la situation financière et opérationnelle de l'entreprise.
- Analyser les comptes de la société Exploitation des établissements Gibert et Mula postérieurs à la cession, en identifiant les variations significatives et en évaluant leur lien avec la gestion antérieure et/ou postérieure.
- Évaluer l'impact des décisions prises par la nouvelle direction sur les résultats de la société, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de politique commerciale et de gestion des coûts.
- Examiner les conditions de départ des salariés postérieures au 8 avril 2022, ainsi que les modalités de leur remplacement et les conséquences de ces mouvements sur la continuité de l'activité et la performance économique de l'entreprise.
- Analyser les devis établis par la société Exploitation des établissements Gibert et Mula depuis le 8 avril 2022, en vérifiant leur adéquation avec les conditions du marché et leur impact sur la rentabilité et la dynamique commerciale de l'entreprise.
Limiter expressément la mission de l'expert aux documents sociaux de la société Exploitation des établissements Gibert et Mula, à l'exclusion de ceux de la société [O] Holding ou des sociétés de son groupe.
En toute hypothèse
Condamner solidairement les sociétés Vauban et Exploitation des établissements Gibert et Mula à payer à Monsieur [R] [O] et [O] Holding, à chacun, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Mettre les entiers dépens de la présente procédure à la charge des sociétés Vauban et Exploitation des établissements Gibert et Mula. ».
Au soutien de leur demande de nullité de l'assignation délivrée par la société Vauban alors qu'elle était déjà sous sauvegarde, les appelants exposent que l'action en justice tendant à ordonner une expertise, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, est un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise. Or, aucune autorisation du juge commissaire n'a été versée au débat devant le premier juge.
A l'appui de leur demande de nullité de l'ordonnance entreprise, les appelants indiquent qu'elle ne satisfait pas aux exigences minimales d'une motivation propre et impartiale. Le président du tribunal de commerce s'est borné à rappeler verbatim le libellé des textes légaux et réglementaires applicables, pour fonder sa décision, sans procéder à une analyse, même sommaire, des articulations et prétentions des parties et à une appréciation des éléments en présence.
Sur le fond, les appelants font observer que le rapport d'investigation se fonde sur des informations et pièces comptables dont les demanderesses avaient parfaitement connaissance avant de procéder à la régularisation des actes de cession et à l'arrêté contradictoire du bilan de cession du 8 avril 2022. En conséquence, ce rapport s'apparente à un audit tardif réalisé a posteriori, alors même que Monsieur [V] a renoncé à son engagement initial de procéder à un tel audit à priori. La distribution de dividendes, avant la cession de titres, avantageait nettement le cessionnaire en réduisant la valeur de la société, et donc le prix d'acquisition. Le versement des dividendes était pleinement accepté par les deux parties. Il n'est aucunement prouvé que les distributions aient été appliquées de manière frauduleuse ou détournée.
Les appelants expliquent que la situation locative et les mouvements de fonds associés étaient parfaitement connus de Monsieur [V] et ses conseils, lors de la réalisation de la cession. L'ensemble des opérations mentionnées ont été régularisées à la simple demande de Monsieur [V] auprès de Monsieur [O], en raison d'une erreur compréhensible commise par son employée en charge des versements locatifs. Le provisionnement d'une facture de 70 000 euros au bénéfice de l'EURL [O] holding est lié aux services rendus par cette dernière. L'EURL [O] holding a attendu que la SAS Exploitation des établissements Gibert et Mula dispose d'une trésorerie suffisante pour procéder à la facturation réelle. L'EURL [O] holding a émis le 24 mai 2022 un avoir de 56 608,50 euros au bénéfice de la SAS Exploitation des établissements Gibert et Mula.Le provisionnement et la facturation des prestations de [O] holding à la société Exploitation des établissements Gibert et Mula sont justifiés, transparents et conformes aux pratiques professionnelles. Les états financiers pris en compte lors de la cession intégraient toutes les données pertinentes, y compris l'activité de mise à disposition de personnel, qui a été clairement identifiée et présentée. Aucune dissimulation, ni man'uvre frauduleuse n'a eu lieu. Les factures à établir critiquées correspondent à trois chantiers en cours de réalisation. Elles figuraient bien dans les comptes annuels 2021 annexés à l'acte de cession, et également dans le bilan de cession, lequel a fait l'objet d'un arrêté définitif de prix le 19 septembre 2022. S'agissant des chantiers Sgami et [Localité 6]-L'Ostal, il n'y a eu aucune anticipation abusive de facturation, mais bien une application rigoureuse des pratiques très réglementées dans le secteur du bâtiment. L'omission de saisir les factures non parvenues FIC et Créazur en comptabilité ne constitue en aucune manière une faute alors qu'il n'y a pas d'obligation légale et que les pratiques courantes en matière comptable ont été respectées. Le non enregistrement de ces factures, avant l'arrêté des comptes, n'a pas d'incidence sur la situation nette de la société. Ces factures des 20 avril et 10 juin 2022 ont été reçues directement par Monsieur [V] et n'ont fait l'objet d'aucune demande de saisie en "factures non parvenues", lors de l'établissement du bilan de cession.
Les appelants précisent que Monsieur [V] a choisi de ne pas procéder lui-même à l'inventaire du stock, ni de faire appel à un tiers pour l'effectuer, malgré la possibilité contractuellement prévue. Cette décision, prise en toute connaissance de cause par le cessionnaire, a conduit à ce que la valorisation du stock soit effectuée conformément aux pratiques habituelles de la société, sans qu'il n'ait exprimé la moindre réserve à cette date. Les factures non parvenues Intragroupe ont été comptabilisées bien avant la cession pour soutenir la trésorerie de la société Exploitation des établissements Gibert et Mula, dans l'attente des paiements liés aux chantiers en cours. Elles n'ont, en aucun cas, été émises de manière irrégulière ou frauduleuse, mais conformément aux règles comptables en vigueur. De manière absurde, Monsieur [V] remet en cause la facture de 5 000 euros HT émise le 26 novembre 2021, relative à une prestation de « Forfait nettoyage annuel Parc VU'. Les véhicules constituent l'image de marque de l'entreprise. La dépense correspondante, même si elle avait été économisée, n'aurait eu aucune incidence significative sur le prix de cession.
Les appelants rappellent que Monsieur [V] a bénéficié de délais suffisants pour faire vérifier par ses conseils, en général, et son expert-comptable, en particulier, le projet de comptes de cession, alors qu'il avait accès à la comptabilité de la société et pouvait solliciter tous documents ou informations complémentaires. En l'absence de toute man'uvre de la part du cédant ou de dissimulation d'informations ou de pièces comptables, les comptes arrêtés contradictoirement au 8 avril 2022 font désormais loi entre les parties. Le cessionnaire a fait opérer au cédant, préalablement à la cession, une transformation de la société cédée en SASU, opération qui a imposé l'intervention d'un commissaire aux comptes et à la transformation qui a confirmé la sincérité et la fidélité des comptes. Cette intervention rend l'affirmation de présentation de comptes infidèles sans fondement sérieux. La société [O] holding est soumise, depuis l'exercice 2020, au contrôle d'un commissaire aux comptes qui a conclu à la régularité et à la sincérité des comptes des exercices 2020 à 2023.
Les appelants soutiennent que la mission sollicitée de l'expert vise à auditer de manière exhaustive l'ensemble des comptes et actes de la société Exploitation des établissements Gibert et Mula, durant la gestion de Monsieur [O], pour la période du 1er janvier 2018 au 8 avril 2022. Elle constitue une mesure générale d'investigation prohibée. Un audit intégral de la société a déjà été réalisé avant l'acquisition de ses titres. Monsieur [V] a reconnu, par la signature de la lettre d'intention, avoir eu accès à des informations complètes. Monsieur [V], en signant la promesse, a eu pleine connaissance et maîtrise des données nécessaires à l'acquisition, validant ainsi leur transparence et leur exhaustivité. La levée des conditions suspensives démontre que Monsieur [V] a disposé d'une vision complète et précise de la situation de la société. En validant le prix définitif, Monsieur [V] a confirmé que l'ensemble des informations nécessaires lui avait été communiqué et qu'aucun élément ne nécessitait une réinterprétation ultérieure. Il n'est pas soutenu et encore moins établi l'existence de dissimulations ou de man'uvres comptables objectives qui se seraient révélées postérieurement à la cession, ni même un début de preuve en ce sens. L'expertise in futurum, prévue par l'article 145 du code de procédure civile, a une finalité probatoire. Elle ne peut se substituer à l'expertise de gestion pour répondre à des interrogations générales sur la gestion de la société ou sur la conduite de ses affaires.
Les appelants expliquent que l'action au fond est manifestement vouée à l'échec. La demande d'expertise porte sur des documents et informations en possession du cessionnaire, depuis son acquisition, sans qu'aucun évènement postérieur ne vienne objectivement contredire la véracité de leur contenu. La garantie du passif, limitée au passif social et fiscal, ne couvre ni les déclarations du cédant, ni les points comptables de la nature de ceux évoqués dans l'assignation introductive d'instance. La responsabilité du gérant de société telle qu'invoquée relève d'une appréciation de l'intérêt social, que l'expertise de l'article 145 du code de procédure civile n'a pas vocation à établir. Il n'existe au cas d'espèce pas de présomption d'abus de gestion ni d'irrégularités susceptibles de compromettre le fonctionnement de la société. Au surplus, l'ensemble des faits reprochés sont couverts par la prescription triennale applicable à toutes actions en responsabilité engagées contre les dirigeants. En l'occurrence, Monsieur [V] et ses conseils disposaient de l'ensemble des éléments comptables contestés avant le 25 juin 2021.
À titre subsidiaire, si la cour devait ordonner une expertise, les appelants précisent qu'il est essentiel d'en limiter strictement l'objet afin d'éviter toute investigation générale prohibée. En outre, l'extension de la mission à la période postérieure à la cession permettrait de vérifier si les agissements de Monsieur [O] ont, à posteriori, eu un effet bénéfique sur la situation financière de la société et si la gestion du cessionnaire a, en comparaison, contribué à une amélioration, un maintien ou une détérioration de cette situation.
Dans leurs dernières conclusions, les sociétés Vauban, Gibert et Mila, et Bleu Sud ès qualités, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 145, 514-3 et 562 du code de procédure civile, de :
« Débouter Monsieur [R] [O], la société [O] Holding, de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Sur la demande de nullité :
Juger n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de référé du 20 novembre 2024, dont appel.
Subsidiairement si la cour d'appel devait annuler,
Statuer à nouveau au fond au titre de l'effet dévolutif de l'appel.
Désigner tel(s) expert(s) qu'il plaira à la cour,
Avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Expertise bâtiment :
- Analyser sur pièces les chantiers « SGAMI » et « [Localité 6] ' L'Ostal » et décrire l'avancement des travaux.
- Analyser les opérations de facturation réalisées lors de la présidence de Gibert et Mula par Monsieur [O].
- Comparer l'avancement réel des travaux avec la facturation comptable.
- Décrire les éventuelles anomalies et leur impact sur les comptes de produits et charge de la société Gibert et Mula.
Expertise des préjudices subis par la société Gibert et Mula pendant la gestion de Monsieur [O] :
- Analyser les comptes de la société Gibert et Mula pendant la gestion de Monsieur [O] donc du 1er janvier 2018 jusqu'au 8 avril 2022.
- Déterminer si les comptes présentés par Monsieur [O] sont sincères et réguliers en application des articles L123-12 et suivants du code de commerce relatif à la comptabilité des commerçants.
- Relever et décrire toutes anomalies comptables éventuelles, tous actes d'appauvrissement injustifiés de Gibert et Mula au profit de Monsieur [O] directement ou indirectement.
- Analyser le compte stock à la clôture des comptes de la société au 30 septembre 2021 et au 08 avril 2022, le quantifier, et décrire toutes anomalies pouvant l'affecter.
- Analyser les factures à établir à la clôture des comptes de la société au 30 septembre 2021 et au 08 avril 2022.
- Analyser les factures non parvenues à la clôture des comptes de la société au 30 septembre 2021 et au 08 avril 2022.
- Etablir le résultat comptable de la société Gibert et Mula lors de la clôture des exercices au 30 septembre 2018, 30 septembre 2019, 30 septembre 2020, 30 septembre 2021 et au 8 avril 2022. Par la suite comparer les résultats comptables obtenus avec ceux établis et communiqués par Monsieur [O] dans le cadre de la cession.
- Quantifier les pertes et préjudices subis par les sociétés Vauban et Gibert et Mula depuis la cession en lien avec les faits découverts et analyses conduites dans les termes ci-dessus.
- Donner son avis quant aux corrections et réductions à opérer sur le prix de cession des titres composant le capital social de la société Gibert et Mula au 08 avril 2022.
Dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous format numérique au greffe du tribunal de commerce de Nîmes, dans un délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile ;
Dire que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dire que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Dire que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile ;
Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse auprès du greffe du tribunal de commerce de Nîmes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la décision à intervenir ;
Sur la demande de réformation/infirmation :
Confirmer l'ordonnance de référé du 20 novembre 2024, dont appel.
En toutes hypothèses :
Condamner solidairement [O] Holding et Monsieur [O] au paiement, au bénéfice de la SELARL Bleu Sud es qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Vauban et Gibert et Mula, d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à celui des entiers dépens».
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Vauban, Gibert et Mila, et Bleu Sud ès qualités, intimées, exposent que le rapport d'investigation réalisé par la société d'expertise comptable [...] fait ressortir différentes anomalies sur plusieurs exercices comptables pendant lesquels Monsieur [O] dirigeait la société Gibert et Mila. Ces « anomalies » avaient pour but de soustraire de l'actif au profit de sa holding, ainsi que d'augmenter artificiellement ses résultats et in fine le prix de cession. Le 23 mars 2022, à la suite de la clôture des comptes au 30 septembre 2021, Monsieur [O] a procédé à l'affectation des résultats en effectuant un prélèvement de 245 602 euros sur les autres réserves pour les ajouter au résultat de l'exercice de 159 938,68 euros et ainsi distribuer des dividendes à hauteur de 405 540,68 euros à la société [O] holding. Il n'y a aucune remise en question sur le principe de la politique de distribution en que telle. Le grief est que 264 149 euros, soit 65 % des distributions faites, auraient dû bénéficier à Gibert et Mila, sous la période Monsieur [X] [V]. En substance, cela peut s'apparenter à de la distribution de dividendes fictifs et à une tromperie. Le 15 novembre 2021, un bail commercial a été établi concernant la location du bien sis [Adresse 7] entre la société [...], appartenant au groupe [O], et la société Gibert et Mila, moyennant un loyer de 3 000 euros HT avec un effet rétroactif au 1er novembre 2021. Or, la société Gibert et Mula a commencé à verser des loyers de 4 000 euros HT par mois à partir de janvier 2021, sans bail et sans avoir pris possession des locaux. Pendant la période de février 2018 jusqu'à septembre 2021, la société [O] Holding a facturé mensuellement une prestation de service d'une valeur de 7 700 euros HT, soit 338 800 euros HT sur la période. Aucun détail n'est fourni sur les factures émises. La société [O] holding n'était pas la dirigeante de la société Exploitation des établissements Gibert et Mula. Les seuls éléments justifiant une telle facturation pourraient être la rémunération des ressources humaines fournies par [O] Holding à Gibert et Mula. Il est difficile de savoir si ces « prestations » ont existé ou bien si ces factures servaient de rémunérations déguisées pour Monsieur [O]. Le 30 septembre 2019, une facture a été provisionnée dans la comptabilité de la société Gibert et Mila au bénéfice de la société [O] holding à hauteur de 70 000 euros HT. Aucune information ne vient appuyer une quelconque contrepartie. L'émission réelle de cette facture est intervenue seulement le 19 février 2021, après la constatation de la « charge ». Cette opération pourrait être interprétée comme un transfert irrégulier de bénéfice de la filiale vers la société holding. L'avoir de 56 608,50 euros invoqué par les appelants correspond au trop-perçu constaté lorsque durant six mois, l'EURL [O] holding a facturé 16 850 euros au lieu des 7 700 euros habituels de prestation de services.
Les intimées expliquent que lorsque Monsieur [V] a fait part à Monsieur [O] de son intention de racheter Gibert et Mila, la société a réalisé un chiffre d'affaires record, concernant la mise à disposition de personnel. L'augmentation brutale de cette source de chiffre d'affaires a provoqué une amélioration importante de ses états financiers, juste avant sa valorisation puis sa cession. A la clôture de l'exercice au 8 avril 2022, il a été constaté sous forme de factures à établir la somme de 35 316,20 euros HT, soit 81,8 % du résultat de l'exercice. Monsieur [R] [O] pourrait avoir utilisé cette méthode afin de présenter un résultat plus important avant la cession. Il a anticipé la facturation des travaux relatifs aux chantiers « Sgami » et « [Localité 6] ' L'Ostal », donnant une image infidèle des comptes clos de la société au 30 septembre 2021 et 8 avril 2022, plus précisément une majoration du chiffre d'affaires et donc une surévaluation de la valeur de la société. Ces agissements ont induit une diminution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'exercice suivant et permis à Monsieur [O] de distribuer à sa société holding des dividendes importants avant la cession de contrôle.
Les intimées font observer que Monsieur [O] n'a pas comptabilisé en factures non parvenues des factures d'achats de matières, matériels et fournitures de la société FIC et de la société Créazur pour un montant total de 19343,21 euros HT. Revendiquer une pratique ancienne ou constante ne suffit pas à la rendre conforme. La comptabilisation des factures répond au principe d'indépendance des exercices, au principe d'importance relative et au principe d'image fidèle. Pendant deux exercices comptables respectivement clos au 30 septembre 2021 et 8 avril 2022, Monsieur [O] a surévalué les stocks de la société Gibert et Mula. Ces surévaluations fictives des stocks ont eu pour effet d'augmenter l'estimation du patrimoine de la société donc in fine l'estimation de son prix, mais également d'augmenter le résultat de la société avant la cession. Plusieurs dépenses effectuées auprès du groupe de Monsieur [O] ont été comptabilisées sous formes de factures non parvenues. Le grief porte sur la réalité de la facture non parvenue davantage que sur le fait de la comptabiliser. Le 26 novembre 2021, la société Gibert et Mula s'est vu facturer 5 000 euros HT par Tapia Automobile pour une prestation de « Forfait nettoyage annuel Parc VU » qui suscite des interrogations car le montant de la facture est entier, la facture indique peu d'informations concernant la taille du parc automobile concerné, la fréquence des nettoyages. Selon Monsieur [V], cette prestation ne concerne pas les véhicules de la société Gibert et Mula mais plutôt les véhicules de Monsieur [O], collectionneur de voitures.
Les intimées rétorquent que le rapport du commissaire à la transformation du 6 janvier 2022 porte sur les comptes au 30 septembre 2021 ; aucune analyse n'a été faite sur les opérations comptabilisées postérieurement à cette date. Les diligences du commissaire à la transformation ne constituent ni audit, ni un examen limité. De même, le commissaire aux comptes ne s'assure que de la sincérité et de la régularité apparente des comptes. La somme totale des man'uvres et anomalies comptables réalisées par Monsieur [O] dans la gestion de la société Gibert et Mula correspond à 545 338 euros. Les achoppements dans la direction de la société Gibert et Mula ont mis en difficulté la holding Vauban et se sont achevés par la liquidation judiciaire des deux sociétés.
S'agissant des effets de la procédure collective de la société Vauban, lors de la saisine du président du tribunal de commerce , les intimées répondent qu'une assignation au titre de laquelle le patrimoine du débiteur n'est pas affecté, ne constitue ni un acte de disposition, ni a fortiori un acte de disposition étranger à la gestion courante.
S'agissant de la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise, les intimées indiquent que le juge a procédé par référence aux écritures et à la jurisprudence invoquée et débattue.
Sur le fond, les intimées soutiennent que sont caractérisées les anomalies comptables et la présentation de comptes infidèles par le cédant avant la cession. Le cédant a donc manqué à son obligation de bonne foi et d'information. Le dol ainsi que la réticence dolosive pourraient être constitués. En outre, Monsieur [O] a commis différentes fautes de gestion en méprisant notamment le cloisonnement juridique et comptable de la société Gibert et Mula. Ces fautes de gestion peuvent lui être imputées par la société cédée mais également par le cessionnaire, à la suite de l'opération de cession. L'expertise de gestion ne correspond pas aux circonstances de l'espèce. L'organisation d'une mesure d'expertise permettrait d'établir la preuve irréfutable et contradictoire des agissements du cédant et de Monsieur [O] en vue de la résolution d'un litige ultérieur, c'est à dire le versement de dommages et intérêts et la réduction du prix de cession de la société Gibert et Mula ou l'annulation pure et simple de la vente entachée d'un dol. Les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne sont pas opposables à une demande fondée sur l'article 145 du même code pour un référé exploratoire « in futurum ». L'expertise sollicitée ne met pas en péril un quelconque secret ou les intérêts des appelants. Les filiales de [O] holding sont hors sujet et non visées. La mesure demandée est nécessaire et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. Il n'existe aucune évidence de l'échec certain des moyens des demanderesses à l'expertise. Le moyen de la prescription ne vaut que pour Monsieur [R] [O] et non pour la société cédante. L'action en responsabilité délictuelle exercée contre le dirigeant est soumise au délai de prescription quinquennale de droit commun.
Les intimées répliquent que les appelantes qui ne sont pas/plus associés de Gibert et Mula n'ont aucune qualité à agir à ce titre au plan du droit des sociétés, et n'ont pas de motif légitime à leur demande de complément d'expertise. Les compléments envisagés concernent la gestion postérieure à la cession ; or le débat est antérieur à la cession.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur l'exception de nullité de l'assignation
Aux termes de l'article L.622-7 du code de commerce, après l'ouverture du jugement de sauvegarde, l'autorisation du juge commissaire est requise pour accomplir un acte de disposition étranger à la gestion courante.
En l'occurrence, la société Vauban a diligenté la procédure de référé le 25 juin 2024 alors qu'elle était placée sous sauvegarde depuis le 15 mai 2024.
La mesure d'instruction in futurum tend à conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. La demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile constitue donc un acte conservatoire que la société Vauban avait le pouvoir d'accomplir seule, sans avoir besoin de solliciter l'autorisation du juge commissaire.
2) Sur la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise
L'article 455, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
L'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit le droit au procès équitable.
En l'espèce, l'ordonnance du 20 novembre 2024 expose tout d'abord en pages 3 à 5 les prétentions des sociétés Vauban et Gibert et Mula puis elle contient dans une partie intitulée 'Sur ce' une reproduction à l'identique sur vingt-deux pages numérotées de 6 à 27 de l'exposé des faits et des moyens des mêmes parties, sans même retrancher des formulations telles que « Monsieur le Président constatera en outre ». En revanche, seules les prétentions de Monsieur [R] [O] et de l'EURL [O] holding sont énoncées en pages 28 et 29, sans aucune indication de leurs moyens.
La décision susvisée a ainsi exposé les moyens et prétentions des parties, selon des modalités différentes de nature à faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction (1re Civ., 19 décembre 2018, n° 17-22.056).
A la page 29 de l'ordonnance de référé, après l'exposé des prétentions des défendeurs, il est ajouté dans la décision « C'est en l'état qu'il échet de statuer », puis il est procédé au rappel des textes applicables et au visa des 'cas de jurisprudences constantes précédemment cités dans « FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES / OBSERVATIONS »'. Enfin, il est énoncé que 'les mesures d'instruction visées par le Code de Procédure Civile ne sont nullement conditionnées à l'absence de toute créance ou de tout différend entre les parties dont elles ont justement pour but d'aménager les preuves en vue d'une action au fond,' et que 'pour une bonne administration de la justice, cela avant dire droit, la SARL VAUBAN, ainsi que la SAS EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GIBERT & MULA sont bien fondées à demander une expertise judiciaire en vertu de l'article 145 du Code de Procédure Civile,'.
En se bornant à reproduire à l'identique les moyens des sociétés demanderesses et à énoncer des affirmations très générales applicables à toute mesure d'instruction, sans procéder à une analyse, même sommaire de ces moyens, répondre à ceux des parties adverses et se livrer à une appréciation des éléments en présence, le juge des référés a procédé à un semblant de motivation s'apparentant à un défaut de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Par conséquent, il est fait droit à la demande d'annulation de l'ordonnance. Et, conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sur les prétentions des parties du fait de l'effet dévolutif.
3) Sur la demande d'expertise in futurum
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, les sociétés Vauban et Gibert et Mula versent au débat le rapport d'investigation élaboré par la société d'expertise comptable [...] duquel il ressort que :
- des loyers auraient été indument versés de janvier à octobre 2021 par la SAS Exploitation des établissements Gibert et Mula au profit de la société [...] détenue par Monsieur [R] [O] ,
- des prestations de service dépourvues de contrepartie auraient été facturées par l'EURL [O] holding à la SAS Exploitation des établissements Gibert et Mula entre février 2018 et septembre 2021,
- une facture sans contrepartie d'un montant de 70 000 euros HT aurait été provisionnée le 30 septembre 2019 dans la comptabilité de la SAS Exploitation des établissements Gibert et Mula au bénéfice de l'EURL [O] holding,
- la mise à disposition de personnel de la SAS Exploitation des établissements Gibert et Mula dans les chantiers du groupe [O], au cours des mois précédant la cession, aurait généré du chiffre d'affaires fictif,
- la facturation des travaux relatifs aux chantiers « Sgami » et « [Localité 6] ' L'ostal' aurait été effectuée en avance par rapport à l'état d'avancement réel du chantier,
- des achats auprès de fournisseurs (sociétés FIC et Créazur) n'auraient pas été comptabilisés en factures non parvenues alors que les livraisons ont eu lieu au plus tard le 8 avril 2022,
- une surévaluation des stocks aurait été pratiquée au 30 septembre 2021 et au 8 avril 2022,
- la comptabilisation de factures non parvenues au profit du groupe de Monsieur [R] [O] correspondrait à des factures fictives,
- une facture de nettoyage de véhicules aurait été payée par la SAS Exploitation des établissements Gibert et Mula alors qu'elle concernerait les véhicules personnels de Monsieur [R] [O].
Ce document décrivant des faits précis et circonstanciés donne des raisons sérieuses aux demanderesses de penser que différentes anomalies comptables pourraient avoir entaché plusieurs exercices pendant lesquels Monsieur [R] [O] dirigeait la société Exploitation des établissements Gibert et Mula. Il rend, en effet, crédibles les suppositions des sociétés Vauban et Gibert et Mula requérantes selon lesquelles, d'une part, des éléments d'actif de la SAS Exploitation des établissements Gibert et Mula auraient été soustraits au profit de Monsieur [R] [O] et de ses sociétés [O] holding et [...] pour un montant de 275 577 euros et, d'autre part, le résultat de la SAS Exploitation des établissements Gibert et Mula aurait été gonflé fictivement en vue de valoriser la société et d'augmenter par là même le prix de la cession de ses actions, engendrant un manque à gagner de 264 149 euros sur les exercices postérieurs à la cession. Enfin, il est fortement soupçonné qu'une facture de 5 612 euros ait été réglée par la SAS Exploitation des établissements Gibert et Mula pour des dépenses exposées par Monsieur [R] [O].
Toutefois, le rapport technique de la société [...], mandatée unilatéralement par les sociétés Vauban et Gibert et Mula, n'ayant pas en lui-même une valeur probatoire suffisante pour établir la véracité des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, elles font valoir un intérêt légitime à ce qu'un expert désigné judiciairement mène au contradictoire des parties des investigations sur la présentation des comptes de la société cédée et donne un avis techique sur leur sincérité. De plus, les documents comptables auxquels les requérantes ont accès ne leur permettent pas de vérifier s'ils correspondent aux avancées réelles des chantiers 'Sgami' et '[Localité 6]-L'ostal' confiés à la SAS Exploitation des établissements Gibert et Mula. L'avis d'un homme de l'art est indispensable pour confronter les factures, les situations validées par la maîtrise d'oeuvre et les comptes-rendus de chantier.
La mesure d'instruction sollicitée n'est donc pas une mesure exploratoire dépourvue de caractère nécessaire mais porte bien sur des éléments identifiés et vérifiables.
Il a été convenu entre les parties à l'acte de cession litigieux que le cédant aurait toute liberté pour décider de distribuer tous dividendes par prélèvement de l'intégralité du résultat au 30 septembre 2021 outre les réserves.
De ce fait, le cessionnaire ne reproche pas au cédant sa politique de distribution des dividendes qu'il a acceptée par avance, mais d'avoir augmenté, par des jeux d'écritures, le résultat au 30 septembre 2021 et au 8 avril 2022, notamment en ne comptabilisant pas des factures non parvenues Créazur et FIC, en comptabilisant au contraire des factures à établir et d'avoir ainsi distribué des dividendes qui n'avaient pas lieu d'être.
Les sociétés Vauban et Gibert et Mula ne font pas part de leur intention de se prévaloir d'une garantie de passif inexistante (hormis pour le passif social et fiscal) mais envisagent d'exercer une action contre l'EURL [O] holding fondée sur le dol et la réticence abusive, si l'expertise sollicitée permet de confirmer que la société cédante aurait donné à l'acquéreur des actions litigieuses une image trompeuse des résultats atteints par la société cédée au cours des mois ayant précédé la cession. Si les faits étaient avérés, Monsieur [R] [O] serait également susceptible, en sa qualité de dirigeant de l'EURL [O] holding, d'engager sa responsabilité délictuelle à l'égard du tiers qu'est la société Vauban pour avoir commis des fautes intentionnelles, d'une particulière gravité et incompatibles avec l'exercice normal de ses fonctions. Le contentieux à venir est dûment établi et la perspective d'une action en justice sérieuse.
La mesure sollicitée a un objectif strictement probatoire limité à des anomalies comptables décrites de manière précise et objective en vue d'engager un procès dont l'objet et la cause sont suffisamment caractérisés. Elle ne constitue pas une mesure informative générale prohibée portant sur la gestion de Monsieur [R] [O] mais proportionnée à ce qui est nécessaire pour établir la véracité des faits litigieux. Les demanderesses font état d'un litige probable, qui s'avére crédible et plausible.
En vertu de l'article 1139 du code civil, l'erreur provoquée par le dol est toujours excusable et il n'y a pas lieu d'écarter l'existence d'un dol parce que la victime, quand bien même serait-elle un professionnel, aurait pu éviter d'être trompée sur la situation de la société en se renseignant elle-même alors qu'elle était en droit d'attendre de son cocontractant par loyauté une information utile (Com 8 mars 2016 n°14-23.135).
La communication des comptes au cessionnaire, avant la fixation définitive du prix intervenue le 19 septembre 2022, ne rend pas toute action en nullité de la vente ou en réduction de prix manifestement vouée à l'échec. En effet, il est plausible que les comptes transmis ne reflètent pas fidèlement la situation de la SAS Exploitation des établissements Gibert et Mula dans la mesure où des facturations augmentant le chiffre d'affaires seraient fictives. Certaines anomalies pourraient ne pas être décelables à la seule lecture des comptes arrêtés au 30 septembre 2021 et du bilan de cession du 8 avril 2022 mais seulement au cours des exercices suivants. Quand bien même le cessionnaire s'est fait assister par des conseillers techniques pour analyser la situation de la société, lors de la vente, et l'a gérée durant cinq mois avant l'arrêté définitif du prix au 19 septembre 2022, il ne peut être affirmé avec certitude, à ce stade de la procédure, au vu des dissimulations frauduleuses alléguées, que l'ignorance par la société Vauban des agissements de Monsieur [R] [O] et de l'EURL [O] holding ne soit pas légitime.
L'intervention d'un commissaire aux comptes et à la transformation avant la cession qui n'a effectué que des contrôles par sondages et dont la mission était limitée à la vérification du mode de détermination des capitaux propres de la société cédée ne suffit pas à rendre sans fondement sérieux l'affirmation de présentation de comptes infidèles. Il en est de même de la certification des comptes de l'EURL [O] holding par un commissaire aux comptes qui ne constitue pas un gage absolu de leur fiabilité.
Le manquement des sociétés requérantes dans la loyauté d'exécution du contrat et en particulier, dans le paiement du prix convenu, ne relève pas de l'évidence dès lors qu'au vu du rapport qu'elles versent au débat, il y a tout lieu de croire, au contraire, que des agissements anormaux de Monsieur [R] [O] et de l'EURL [O] holding ont conduit à majorer la valeur des actions de la SAS Exploitation des établissements Gibert et Mula qu'elles remettent en question.
Le moyen tiré de la prescription de l'action triennale édictée par l'article L.223-23 du code de commerce n'est pas opposable à l'action en nullité de la vente d'actions ou réduction de prix susceptible d'être engagée à l'encontre de l'EURL [O] holding qui est soumise au délai de droit commun de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil. Il en est de même de l'action en responsabilité délictuelle exercée par un tiers à l'encontre du dirigeant auquel il est reproché d'avoir commis une faute séparable de ses fonctions.
Une demande visant à obtenir des éléments d'information relatifs à une opération de gestion, mais dans le but d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige concernant cette opération, relève bien de l'article 145 du code de procédure civile ( Com., 7 décembre 1981).
L'expertise judiciaire qui procéde d'un motif légitime est nécessaire à la recherche des preuves en lien avec le litige et à la protection des droits des sociétés requérantes ; elle n'entraîne pas une atteinte disproportionnée au secret des affaires.
La mesure d'instruction sollicitée ne porte pas sur l'ensemble des comptes de l'EURL [O] holding et de ses filiales. Seules certaines facturations ponctuelles effectuées par l'EURL [O] holding envers la SAS Exploitation des établissements Gibert et Mula vont être examinées par l'expert désigné. Il n'y a donc pas lieu de restreindre la mission de l'expert aux seuls documents sociaux de la SAS Exploitation des établissements Gibert et Mula, à l'exclusion de ceux de l'EURL [O] holding ou des sociétés de son groupe.
La demande tendant à faire analyser les comptes de la société Gibert & Mula, pendant toute la gestion de Monsieur [O], et déterminer si les comptes présentés par ce dernier sont sincères et réguliers, apparaît trop générale et non strictement nécessaire à la recherche de preuve en lien avec le litige. Il convient de restreindre la mission de l'expert judiciaire, afin de la circonscrire aux faits litigieux, en la faisant porter sur les opérations décrites dans les écritures des intimées.
La gestion de la SAS Exploitation des établissements Gibert et Mula par le cessionnaire postérieurement à la cession et l'impact des décisions qu'il a pu prendre sont sans lien avec les irrégularités comptables susceptibles d'avoir été commises sciemment par le cédant. Monsieur [R] [O] et l'EURL [O] holding ne font pas valoir d'intérêt légitime à ce qu'un complément de mission soit confié à l'expert sur ce point.
4) Sur les frais du procès
La mesure d'instruction étant ordonnée dans l'intérêt des sociétés intimées, elles supporteront les dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Annule l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Ordonne une mesure d'expertise et désigne :
Monsieur [Z] [T] [Adresse 4]
tél : [XXXXXXXX01] - port. : [XXXXXXXX02] Mail : [Courriel 13]
en qualité d'expert avec la faculté de s'adjoindre s'il estime utile et nécessaire tel sapiteur de son choix, avec pour mission de :
expertise bâtiment :
- analyser sur pièces les chantiers « Sgami » et « [Localité 6] ' L'Ostal » et décrire l'avancement des travaux.
- analyser les opérations de facturation réalisées lors de la présidence de Gibert et Mula par Monsieur [O].
- comparer l'avancement réel des travaux avec la facturation comptable.
- décrire les éventuelles anomalies et leur impact sur les comptes de produits et charge de la société Gibert et Mula.
expertise des préjudices subis par la société Gibert et Mula pendant la gestion de Monsieur [O] :
- dire si des loyers ont été indument versés de janvier à octobre 2021 par la SAS Exploitation des établissements Gibert et Mula au profit de la société [...] détenue par Monsieur [R] [O] ,
- dire si des prestations de service dépourvues de contrepartie ont été facturées par l'EURL [O] holding à la SAS Exploitation des établissements Gibert et Mula entre février 2018 et septembre 2021,
- donner un avis sur la régularité du provisionnement du 30 septembre 2019 de la facture d'un montant de 70 000 euros HT dans la comptabilité de la SAS Exploitation des établissements Gibert et Mula au bénéfice de l'EURL [O] holding,
- donner un avis sur le chiffre d'affaires correspondant à la mise à disposition de personnel de la SAS Exploitation des établissements Gibert et Mula dans les chantiers du groupe [O], au cours des mois précédant la cession,
- donner un avis sur le bénéficiaire de la facture de nettoyage de véhicule d'un montant de 5 000 euros HT payée par la SAS Exploitation des établissements Gibert et Mula,
- analyser le compte stock de la SAS Exploitation des établissements Gibert et Mula à la clôture des comptes de la société au 30 septembre 2021 et au 08 avril 2022, le quantifier, et décrire toutes anomalies pouvant l'affecter
- analyser les factures à établir à la clôture des comptes de la société au 30 septembre 2021 et au 8 avril 2022.
- analyser les factures non parvenues à la clôture des comptes de la société au 30 septembre 2021 et au 8 avril 2022.
- quantifier les pertes et préjudices subis par les sociétés Vauban et Gibert et Mula depuis la cession en lien avec les faits découverts et analyses conduites dans les termes ci-dessus.
- donner son avis quant aux corrections et réductions à opérer sur le prix de cession des titres composant le capital social de la société Gibert et Mula au 8 avril 2022.
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties.
Dit que la Selarl Bleu sud en sa qualité de mandataire liquidateur des sociétés Vauban et la SAS Exploitation des établissements Gibert et Mula fera l'avance des frais d'expertise et consignera à cette fin la somme de 8 500 euros au régisseur des avances et des recettes de la cour dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt,
Dit qu'à défaut de consignation selon les modalités fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide d'une prorogation du délai ou du relevé de forclusion,
Dit que s'il estime insuffisante la provision fixée, l'expert devra, lors de la première convocation ou au plus tard lors de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et débours,
Dit qu'une consignation complémentaire pourra être ordonnée par le juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise si besoin est,
Dit qu'après avoir provoqué les observations des parties, en leur soumettant un rapport préalable et en leur impartissant à cette fin un délai raisonnable, l'expert établira son rapport dans un délai de six mois à compter de la réception de l'avis qui lui sera donné par le secrétariat greffe du caractère effectif de la consignation, et dit qu'il en remettra une copie à chacune des parties ou à leurs représentants, en faisant mention de cette remise sur l'original.
Dit qu'en application de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure d'instruction est confié à la présidente de la formation collégiale ayant rendu la présente décision ou, à défaut, aux magistrats faisant partie de la formation l'ayant rendue,
Dit que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au magistrat chargé du contrôle de l'expertise de donner force exécutoire à leur accord,
Dit qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
Condamne la Selarl Bleu sud en sa qualité de mandataire liquidateur des sociétés Vauban et la SAS Exploitation des établissements Gibert et Mula aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°259
N° RG 24/03799 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JM7A
AV
PRESIDENT DU TC DE NIMES
20 novembre 2024
RG:2024R00056
[O]
E.U.R.L. [O] HOLDING
C/
S.A.R.L. VAUBAN
S.E.L.A.R.L. BLEU SUD
S.A.S. EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GIBERT & MULA
Copie exécutoire délivrée
le 17/10/2025
à :
Me Coralie CHEVALLEY
Me Jean-marie CHABAUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TC de NIMES en date du 20 Novembre 2024, N°2024R00056
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [R] [O]
né le 05 Janvier 1971 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représenté par Me Coralie CHEVALLEY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
E.U.R.L. [O] HOLDING, Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 361 500,00 €, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 511 841 207, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentée par Me Coralie CHEVALLEY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
INTIMÉES :
S.A.R.L. VAUBAN immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le n° 910 956 747, dont le siège est [Adresse 9] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. BLEU SUD Agissant en sa qualité de Liquidateur Judiciaire des sociétés VAUBAN et EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GIBERT & MULA, désignée en ces fonctions par jugements du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 1er avril 2025.
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GIBERT & MULA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le n° 307 020 024, dont le siège est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Septembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 17 Octobre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 4 décembre 2024 par Monsieur [R] [O] et l'EURL [O] holding à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 20 novembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2024R00056 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 16 décembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 septembre 2025 par Monsieur [R] [O] et l'EURL [O] holding, appelants, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 10 septembre 2025 par la SARL Vauban, la SAS Exploitation des établissements Gibert et Mula et la SELARL Bleu Sud ès qualitès, intimées, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 16 décembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 11 septembre 2025.
Sur les faits
La société Exploitation des établissements Gibert et Mula a pour activité la réalisation de travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. L'ensemble des titres composant son capital social étaient détenus du 1er janvier 2018 au 8 avril 2022 par la société [O] holding ayant pour dirigeant et bénéficiaire effectif Monsieur [R] [O].
A la suite d'une lettre d'intention du 3 décembre 2021 et d'une promesse de cession du 26 février 2022, l'EURL [O] holding a cédé le 8 avril 2022 à la société Vauban, dirigée par Monsieur [X] [V], la propriété de l'intégralité des titres de la société Exploitation des établissements Gibert et Mula, préalablement transformée en société par actions simplifiée, à la demande de son futur acquéreur.
Un acte d'arrêté définitif du prix de 1 050 000 euros a été signé le 19 septembre 2022.
Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Vauban et désigné la Selarl BRMJ en qualité de mandataire judiciaire. Par ordonnance du 4 septembre 2024, la Selarl Bleu Sud a été désignée en remplacement de la Selarl BRMJ.
Sur la procédure
Se prévalant d'un rapport d'investigations de la société d'expertise comptable [...] sur la gestion comptable et administrative de la société Exploitation des établissements Gibert et Mula, au cours des années 2018 à 2022, la société Vauban et la société Exploitation des établissements Gibert et Mula ont fait assigner en référé, par exploit du 25 juin 2024, l'EURL [O] holding et Monsieur [R] [O] devant le président du tribunal de commerce de Nîmes aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 20 novembre 2024, le président du tribunal de commerce de Nîmes a statué ainsi :
« Déclarons la SARL Vauban ainsi que la SAS Exploitation des établissements Gibert et Mula, bien fondées en leurs demandes, au titre de l'article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves d'usage,
Rejetons les demandes reconventionnelles des parties défenderesses, qui ne sont pas associés de Gibert et Mula, et n'ont aucune qualité à agir à ce titre au plan du droit des sociétés, et n'ont pas de motif légitime à cette demande, celles-ci portant sur une période postérieure à l'acte de cession des titres GM en date du 08 avril 2022,
Réservons les dépens afin de cause.
Disons aux parties demanderesses les sociétés Vauban ainsi que la SAS Exploitation des établissements Gibert et Mula de faire l'avance des frais de la présente procédure
Ordonnons une mesure d'expertise et désigne :
Monsieur [Z] [T] [Adresse 4]
tél : [XXXXXXXX01] - port. : [XXXXXXXX02]
en qualité d'expert avec la faculté de s'adjoindre s'il estime utile et nécessaire tel sapiteur de son choix, avec pour mission de :
expertise bâtiment :
- analyser sur pièces les chantiers « SGAMI » et « [Localité 6] ' L'Ostal » et décrire l'avancement des travaux.
- analyser les opérations de facturation réalisées lors de la présidence de Gibert et Mula par Monsieur [O].
- comparer l'avancement réel des travaux avec la facturation comptable.
- décrire les éventuelles anomalies et leur impact sur les comptes de produits et charge de la société Gibert et Mula.
expertise des préjudices subis par la société Gibert et Mula pendant la gestion de Monsieur [O] :
- analyser les comptes de la société Gibert et Mula pendant la gestion de Monsieur [O] donc du 1er janvier 2018 jusqu'au 8 avril 2022.
- déterminer si les comptes présentés par Monsieur [O] sont sincères et réguliers en application des articles L123-12 et suivants du code de commerce relatif à la comptabilité des commerçants.
- relever et décrire toutes anomalies comptables éventuelles, tous actes d'appauvrissement injustifiés de Gibert et Mula au profit de Monsieur [O] directement ou indirectement.
- analyser le compte stock à la clôture des comptes de la société au 30 septembre 2021 et au 08 avril 2022, le quantifier, et décrire toutes anomalies pouvant l'affecter
- analyser les factures à établir à la clôture des comptes de la société au 30 septembre 2021 et au 08 avril 2022.
- analyser les factures non parvenues à la clôture des comptes de la société au 30 septembre 2021 et au 08 avril 2022.
- établir le résultat comptable de la société Gibert et Mula lors de la clôture des exercices au 30 septembre 2018, 30 septembre 2019, 30 septembre 2020, 30 septembre 2021 et au 8 avril 2022. Par la suite comparer les résultats comptables obtenus avec ceux établis et communiqués par Monsieur [O] dans le cadre de la cession.
- quantifier les pertes et préjudices subis par les sociétés Vauban et Gibert et Mula depuis la cession en lien avec les faits découverts et analyses conduites dans les termes ci-dessus.
- donner son avis quant aux corrections et réductions à opérer sur le prix de cession des titres composant le capital social de la société Gibert et Mula au 08 avril 2022.
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties.
Disons et jugeons que l'expert déposera son rapport, sur support papier et de manière électronique à l'adresse mail [Courriel 12], au greffe du tribunal et en adresser directement un exemplaire au président de ce siège, dans le délai de quatre mois, dont deux mois pour établir un pré-rapport à soumettre aux parties en leur donnant un délai de un mois pour y répondre, un mois pour établir son rapport définitif, à partir du jour où il aura été informé de sa mission et du versement de la consignation par les soins du greffe,
Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert ci-dessus nommé, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du président de ce siège, ou de son dévolutaire, rendue sur simple requête,
Désignons Madame Marie-France Bancel juge au tribunal pour suivre et contrôler les opérations d'expertise,
Disons que les frais d'expertise, seront avancés par les parties demanderesses, les sociétés Vauban ainsi que Exploitation des établissement Gibert et Mula, à titre de provision et consignés au greffe du tribunal dans le délai de quinzaine qui suivra la demande adressée par le greffier, cette provision est fixée par nous à la somme de 3.000,00 euros,
Disons qu'une somme que le tribunal fixe à 100,00 euros, sera versée au greffe du tribunal à titre de provision à valoir sur les frais et diligences du greffier liés à l'expertise ordonnée, avancée par les parties demanderesses les sociétés Vauban ainsi que Exploitation des établissements Gibert et Mula, dans le même délai que précédemment sous peine de caducité, à parfaire ou à diminuer en fin de procédure,
Disons qu'une consignation complémentaire pourra être ordonnée par le juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise si besoin est,
Disons qu'après dépôt du rapport de taxation de la note d'honoraires de l'expert, le supplément éventuel ou le trop-perçu sera demandé par l'expert, ou rendu par le greffe au consignant,
Disons qu'à défaut du versement au greffe de la consignation réclamée, dans ledit délai, l'expert devra, sur avis du juge, déposer un procès-verbal de carence avec sa note taxée et le juge ordonnera la poursuite de l'instance pour être statué sur ce que de droit,
Réservons les dépens à fin de cause,
Disons toutefois aux parties demanderesses les sociétés Vauban ainsi que Exploitation des établissements Gibert et Mula de faire l'avance des frais de la présente procédure portée par-devant Nous,
Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons la présente décision exécutoire de plein droit,
Rejetons toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
Condamnons les parties demanderesses les sociétés Vauban ainsi que Exploitation des établissements Gibert et Mula aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les liquide conformément à l'article 701 du code de procédure civile. ».
Le 4 décembre 2024, Monsieur [R] [O] et l'EURL [O] holding ont relevé appel de cette ordonnance pour la voir annuler, sinon infirmer, et à tout le moins réformer en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle leur a donné acte de leurs protestations et réserves d'usage.
Par jugement du 1er avril 2025, la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la société Vauban a été convertie en liquidation judiciaire et la Selarl Bleu Sud désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 2 avril 2025, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire de la société Gibert et Mula et désigné la Selarl Bleu Sud en qualité de mandataire liquidateur.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [R] [O] et la société [O] holding, appelants, demandent à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de l'article 455 du code de procédure civile, de l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, et des articles L. 622-7, L. 225-231 et L. 227-1, al. 3 du code de commerce, de :
« Recevoir l'appel formé par Monsieur [R] [O] et l'EURL [O] Holding, à l'encontre de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nîmes le 20 novembre 2024,
Le dire bien fondé,
Sur l'exception de nullité de l'assignation délivrée par la société Vauban,
Annuler l'assignation en date du 25 juin 2024, délivrée par la société Vauban en méconnaissance des dispositions de l'article L.622-7 du code de commerce,
Annuler par voie de conséquence l'ordonnance rendue le 20 novembre 2024 au bénéfice de la société Vauban par le président du tribunal de commerce de Nîmes à l'encontre de Monsieur [R] [O] et l'EURL [O] Holding,
Constater l'absence d'effet dévolutif au sens de l'article 562 du code de procédure civile,
Renvoyer la société Vauban à mieux se pourvoir,
Sur l'exception de nullité de l'ordonnance déférée pour défaut de motivation
Annuler l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nîmes le 20 novembre 2024 en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,
Et, vu l'article 562 al.2 du code de procédure civile,
A titre principal
Constater l'absence de tout motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile relatif à la demande d'expertise sollicitée par les sociétés Vauban et Exploitation des établissements Gibert et Mula,
Rejeter purement et simplement la demande des sociétés Vauban et Exploitation des établissements Gibert et Mula, tendant à organiser une mesure d'expertise in futurum telle qu'elle est présentée par ces sociétés,
Débouter les sociétés Vauban et Exploitation des établissements Gibert et Mula, de toutes ses autres demandes et prétentions,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire une mesure d'expertise venait à être ordonnée dans la présente instance,
Constater que les concluants formulent les plus expresses protestations et réserves, sans aucune reconnaissance d'une quelconque responsabilité et sans aucune admission de de faute ou d'irrégularité en lien avec le traitement comptable des opérations relevées au soutien de la mesure d'expertise sollicitée par les sociétés Vauban et Exploitation des établissements Gibert et Mula.
Compléter la mission d'expertise habituelle en la matière dans les termes suivants :
- examiner la gestion de la société Exploitation des établissements Gibert et Mula et de sa holding Vauban depuis le 8 avril 2022, en identifiant les décisions stratégiques prises et leur impact sur l'évolution de la situation financière et opérationnelle de l'entreprise.
- analyser les comptes de la société Exploitation des établissements Gibert et Mula postérieurs à la cession, en identifiant les variations significatives et en évaluant leur lien avec la gestion antérieure et/ou postérieure.
- évaluer l'impact des décisions prises par la nouvelle direction sur les résultats de la société, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de politique commerciale et de gestion des coûts.
- examiner les conditions de départ des salariés postérieures au 8 avril 2022, ainsi que les modalités de leur remplacement et les conséquences de ces mouvements sur la continuité de l'activité et la performance économique de l'entreprise.
- analyser les devis établis par la société Exploitation des établissements Gibert et Mula depuis le 8 avril 2022, en vérifiant leur adéquation avec les conditions du marché et leur impact sur la rentabilité et la dynamique commerciale de l'entreprise.
Limiter expressément la mission de l'expert aux documents sociaux de la société Exploitation des établissements Gibert et Mula, à l'exclusion de ceux de la société [O] Holding ou des sociétés de son groupe.
A titre subsidiaire, si l'ordonnance dont appel n'était pas annulée :
Infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nîmes le 20 novembre 2024 en ce qu'elle a :
« Déclarons la SARL Vauban ainsi que la SAS Exploitation des établissements Gibert et Mula, bien fondées en leurs demandes, au titre de l'article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves d'usage,
Rejetons les demandes reconventionnelles des parties défenderesses, qui ne sont pas associés de Gibert et Mula, et n'ont aucune qualité à agir à ce titre au plan du droit des sociétés, et n'ont pas de motif légitime à cette demande, celles-ci portant sur une période postérieure à l'acte de cession des titres GM en date du 08 avril 2022,
Réservons les dépens afin de cause.
Disons aux parties demanderesses les sociétés Vauban ainsi que Exploitation des établissements Gibert et Mula de faire l'avance des frais de la présente procédure portée par-devant Nous.
Ordonnons une mesure d'expertise et désignons :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02]
mail : [Courriel 13]
en qualité d'expert avec la faculté de s'adjoindre s'il estime utile et nécessaire tel sapiteur de son choix, avec pour mission de :
Expertise bâtiment :
Analyser sur pièces les chantiers « SGAMI » et « [Localité 6]' L'Ostal » et décrire l'avancement des travaux.
Analyser les opérations de facturation réalisées lors de la présidence de Gibert etMula par Monsieur [O].
Comparer l'avancement réel des travaux avec la facturation comptable.
Décrire les éventuelles anomalies et leur impact sur les comptes de produits et charge de la société Gibert et Mula
Expertise des préjudices subis par la société Gibert et Mula pendant la gestion de Monsieur [O] :
Analyser les comptes de la société Gibert et Mula pendant la gestion de Monsieur [O] donc du 1er janvier 2018 jusqu'au 8 avril 2022.
Déterminer si les comptes présentés par Monsieur [O] sont sincères et réguliers en application des articles L123-12 et suivants du code de commerce relatif à la comptabilité des commerçants.
Releveret décrire toutes anomalies comptables éventuelles, tous actes d'appauvrissement injustifiés de Gibert et Mula au profit de Monsieur [O] directement ou indirectement.
Analyser le compte stock à la clôture des comptes de la société au 30 septembre 2021 et au 08 avril 2022, le quantifier, et décrire toutes anomalies pouvant l'affecter.
Analyser les factures à établir à la clôture des comptes de la société au 30 septembre 2021 et au 08 avril 2022.
Analyser les factures non parvenues à la clôture des comptes de la société au 30 septembre 2021 et au 08 avril 2022.
Etablir le résultat comptable de la société Gibert et Mula lors de la clôture des exercices au 30 septembre 2018, 30 septembre 2019, 30 septembre 2020, 30 septembre 2021 et au 8 avril 2022. Par la suite comparer les résultats comptables obtenus avec ceux établis et communiqués par Monsieur [O] dans le cadre de la cession.
Quantifier les pertes et préjudices subis par les sociétés Vauban et Gibert et Mula depuis la cession en lien avec les faits découverts et analyses conduites dans les termes ci-dessus.
Donner son avis quant aux corrections et réductions à opérer sur le prix de cession des titres composant le capital social de la société Gibert et Mula au 08 avril 2022.
Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties.
Disons et jugeons que l'expert déposera son rapport, sur support papier et de manière électronique à l'adresse mail [Courriel 12], au greffe du tribunal et en adresser directement un exemplaire au président de ce siège, dans le délai de quatre mois, dont deux mois pour établir un pré-rapport à soumettre aux parties en leur donnant un délai de un mois pour y répondre, un mois pour établir son rapport définitif, à partir du jour où il aura été informé de sa mission et du versement de la consignation par les soins du greffe,
Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert ci-dessus nommé, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du président de ce siège, ou de son dévolutaire, rendue sur simple requête,
Désignons Madame Marie-France Bancel juge au tribunal pour suivre et contrôler les opérations d'expertise,
Disons que les frais d'expertise, seront avancés par les parties demanderesses, les sociétés Vauban ainsi que Exploitation des établissements Gibert et Mula, à titre de provision et consignés au greffe du tribunal dans le délai de quinzaine qui suivra la demande adressée par le greffier, cette provision est fixée par nous à la somme de 3.000,00 euros,
Disons qu'une somme que le tribunal fixe à 100,00 euros, sera versée au greffe du tribunal à titre de provision à valoir sur les frais et diligences du greffier liés à l'expertise ordonnée, avancée par les parties demanderesses les sociétés Vauban ainsi que Exploitation des établissements Gibert et Mula, dans le même délai que précédemment sous peine de caducité, à parfaire ou à diminuer en fin de procédure,
Disons qu'une consignation complémentaire pourra être ordonnée par le juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise si besoin est,
Disons qu'après dépôt du rapport de taxation de la note d'honoraires de l'expert, le supplément éventuel ou le trop-perçu sera demandé par l'expert, ou rendu par le greffe au consignant,
Disons qu'à défaut du versement au greffe de la consignation réclamée, dans ledit délai, l'expert devra, sur avis du juge, déposer un procès-verbal de carence avec sa note taxée et le juge ordonnera la poursuite de l'instance pour être statué sur ce que de droit,
Réservons les dépens à fin de cause,
Disons toutefois au parties demanderesses les sociétés Vauban ainsi que Exploitation des établissements Gibert et Mula de faire l'avance des frais de la présente procédure portée par-devant Nous,
Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons la présente décision exécutoire de plein droit,
Rejetons toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
Condamnons les parties demanderesses les sociétés Vauban ainsi que Exploitation des établissements Gibert et Mula aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les liquidons conformément à l'article 701 du code de procédure civile. »
Et statuant à nouveau,
A titre principal
Constater l'absence de tout motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile relatif à la demande d'expertise sollicitée par les sociétés Vauban et Exploitation des établissements Gibert et Mula,
Rejeter purement et simplement la demande des sociétés Vauban et Exploitation des établissements Gibert et Mula, tendant à organiser une mesure d'expertise in futurum telle qu'elle est présentée par ces sociétés,
Débouter les sociétés Vauban et Exploitation des établissements Gibert et Mula, de toutes ses autres demandes et prétentions,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire une mesure d'expertise venait à être ordonnée dans la présente instance,
Constater que les concluants formulent les plus expresses protestations et réserves, sans aucune reconnaissance d'une quelconque responsabilité et sans aucune admission de de faute ou d'irrégularité en lien avec le traitement comptable des opérations relevées au soutien de la mesure d'expertise sollicitée par les sociétés Vauban et Exploitation des établissements Gibert et Mula.
Compléter la mission d'expertise habituelle en la matière dans les termes suivants :
- Examiner la gestion de la société Exploitation des établissements Gibert et Mula et de sa holding Vauban depuis le 8 avril 2022, en identifiant les décisions stratégiques prises et leur impact sur l'évolution de la situation financière et opérationnelle de l'entreprise.
- Analyser les comptes de la société Exploitation des établissements Gibert et Mula postérieurs à la cession, en identifiant les variations significatives et en évaluant leur lien avec la gestion antérieure et/ou postérieure.
- Évaluer l'impact des décisions prises par la nouvelle direction sur les résultats de la société, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de politique commerciale et de gestion des coûts.
- Examiner les conditions de départ des salariés postérieures au 8 avril 2022, ainsi que les modalités de leur remplacement et les conséquences de ces mouvements sur la continuité de l'activité et la performance économique de l'entreprise.
- Analyser les devis établis par la société Exploitation des établissements Gibert et Mula depuis le 8 avril 2022, en vérifiant leur adéquation avec les conditions du marché et leur impact sur la rentabilité et la dynamique commerciale de l'entreprise.
Limiter expressément la mission de l'expert aux documents sociaux de la société Exploitation des établissements Gibert et Mula, à l'exclusion de ceux de la société [O] Holding ou des sociétés de son groupe.
En toute hypothèse
Condamner solidairement les sociétés Vauban et Exploitation des établissements Gibert et Mula à payer à Monsieur [R] [O] et [O] Holding, à chacun, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Mettre les entiers dépens de la présente procédure à la charge des sociétés Vauban et Exploitation des établissements Gibert et Mula. ».
Au soutien de leur demande de nullité de l'assignation délivrée par la société Vauban alors qu'elle était déjà sous sauvegarde, les appelants exposent que l'action en justice tendant à ordonner une expertise, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, est un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise. Or, aucune autorisation du juge commissaire n'a été versée au débat devant le premier juge.
A l'appui de leur demande de nullité de l'ordonnance entreprise, les appelants indiquent qu'elle ne satisfait pas aux exigences minimales d'une motivation propre et impartiale. Le président du tribunal de commerce s'est borné à rappeler verbatim le libellé des textes légaux et réglementaires applicables, pour fonder sa décision, sans procéder à une analyse, même sommaire, des articulations et prétentions des parties et à une appréciation des éléments en présence.
Sur le fond, les appelants font observer que le rapport d'investigation se fonde sur des informations et pièces comptables dont les demanderesses avaient parfaitement connaissance avant de procéder à la régularisation des actes de cession et à l'arrêté contradictoire du bilan de cession du 8 avril 2022. En conséquence, ce rapport s'apparente à un audit tardif réalisé a posteriori, alors même que Monsieur [V] a renoncé à son engagement initial de procéder à un tel audit à priori. La distribution de dividendes, avant la cession de titres, avantageait nettement le cessionnaire en réduisant la valeur de la société, et donc le prix d'acquisition. Le versement des dividendes était pleinement accepté par les deux parties. Il n'est aucunement prouvé que les distributions aient été appliquées de manière frauduleuse ou détournée.
Les appelants expliquent que la situation locative et les mouvements de fonds associés étaient parfaitement connus de Monsieur [V] et ses conseils, lors de la réalisation de la cession. L'ensemble des opérations mentionnées ont été régularisées à la simple demande de Monsieur [V] auprès de Monsieur [O], en raison d'une erreur compréhensible commise par son employée en charge des versements locatifs. Le provisionnement d'une facture de 70 000 euros au bénéfice de l'EURL [O] holding est lié aux services rendus par cette dernière. L'EURL [O] holding a attendu que la SAS Exploitation des établissements Gibert et Mula dispose d'une trésorerie suffisante pour procéder à la facturation réelle. L'EURL [O] holding a émis le 24 mai 2022 un avoir de 56 608,50 euros au bénéfice de la SAS Exploitation des établissements Gibert et Mula.Le provisionnement et la facturation des prestations de [O] holding à la société Exploitation des établissements Gibert et Mula sont justifiés, transparents et conformes aux pratiques professionnelles. Les états financiers pris en compte lors de la cession intégraient toutes les données pertinentes, y compris l'activité de mise à disposition de personnel, qui a été clairement identifiée et présentée. Aucune dissimulation, ni man'uvre frauduleuse n'a eu lieu. Les factures à établir critiquées correspondent à trois chantiers en cours de réalisation. Elles figuraient bien dans les comptes annuels 2021 annexés à l'acte de cession, et également dans le bilan de cession, lequel a fait l'objet d'un arrêté définitif de prix le 19 septembre 2022. S'agissant des chantiers Sgami et [Localité 6]-L'Ostal, il n'y a eu aucune anticipation abusive de facturation, mais bien une application rigoureuse des pratiques très réglementées dans le secteur du bâtiment. L'omission de saisir les factures non parvenues FIC et Créazur en comptabilité ne constitue en aucune manière une faute alors qu'il n'y a pas d'obligation légale et que les pratiques courantes en matière comptable ont été respectées. Le non enregistrement de ces factures, avant l'arrêté des comptes, n'a pas d'incidence sur la situation nette de la société. Ces factures des 20 avril et 10 juin 2022 ont été reçues directement par Monsieur [V] et n'ont fait l'objet d'aucune demande de saisie en "factures non parvenues", lors de l'établissement du bilan de cession.
Les appelants précisent que Monsieur [V] a choisi de ne pas procéder lui-même à l'inventaire du stock, ni de faire appel à un tiers pour l'effectuer, malgré la possibilité contractuellement prévue. Cette décision, prise en toute connaissance de cause par le cessionnaire, a conduit à ce que la valorisation du stock soit effectuée conformément aux pratiques habituelles de la société, sans qu'il n'ait exprimé la moindre réserve à cette date. Les factures non parvenues Intragroupe ont été comptabilisées bien avant la cession pour soutenir la trésorerie de la société Exploitation des établissements Gibert et Mula, dans l'attente des paiements liés aux chantiers en cours. Elles n'ont, en aucun cas, été émises de manière irrégulière ou frauduleuse, mais conformément aux règles comptables en vigueur. De manière absurde, Monsieur [V] remet en cause la facture de 5 000 euros HT émise le 26 novembre 2021, relative à une prestation de « Forfait nettoyage annuel Parc VU'. Les véhicules constituent l'image de marque de l'entreprise. La dépense correspondante, même si elle avait été économisée, n'aurait eu aucune incidence significative sur le prix de cession.
Les appelants rappellent que Monsieur [V] a bénéficié de délais suffisants pour faire vérifier par ses conseils, en général, et son expert-comptable, en particulier, le projet de comptes de cession, alors qu'il avait accès à la comptabilité de la société et pouvait solliciter tous documents ou informations complémentaires. En l'absence de toute man'uvre de la part du cédant ou de dissimulation d'informations ou de pièces comptables, les comptes arrêtés contradictoirement au 8 avril 2022 font désormais loi entre les parties. Le cessionnaire a fait opérer au cédant, préalablement à la cession, une transformation de la société cédée en SASU, opération qui a imposé l'intervention d'un commissaire aux comptes et à la transformation qui a confirmé la sincérité et la fidélité des comptes. Cette intervention rend l'affirmation de présentation de comptes infidèles sans fondement sérieux. La société [O] holding est soumise, depuis l'exercice 2020, au contrôle d'un commissaire aux comptes qui a conclu à la régularité et à la sincérité des comptes des exercices 2020 à 2023.
Les appelants soutiennent que la mission sollicitée de l'expert vise à auditer de manière exhaustive l'ensemble des comptes et actes de la société Exploitation des établissements Gibert et Mula, durant la gestion de Monsieur [O], pour la période du 1er janvier 2018 au 8 avril 2022. Elle constitue une mesure générale d'investigation prohibée. Un audit intégral de la société a déjà été réalisé avant l'acquisition de ses titres. Monsieur [V] a reconnu, par la signature de la lettre d'intention, avoir eu accès à des informations complètes. Monsieur [V], en signant la promesse, a eu pleine connaissance et maîtrise des données nécessaires à l'acquisition, validant ainsi leur transparence et leur exhaustivité. La levée des conditions suspensives démontre que Monsieur [V] a disposé d'une vision complète et précise de la situation de la société. En validant le prix définitif, Monsieur [V] a confirmé que l'ensemble des informations nécessaires lui avait été communiqué et qu'aucun élément ne nécessitait une réinterprétation ultérieure. Il n'est pas soutenu et encore moins établi l'existence de dissimulations ou de man'uvres comptables objectives qui se seraient révélées postérieurement à la cession, ni même un début de preuve en ce sens. L'expertise in futurum, prévue par l'article 145 du code de procédure civile, a une finalité probatoire. Elle ne peut se substituer à l'expertise de gestion pour répondre à des interrogations générales sur la gestion de la société ou sur la conduite de ses affaires.
Les appelants expliquent que l'action au fond est manifestement vouée à l'échec. La demande d'expertise porte sur des documents et informations en possession du cessionnaire, depuis son acquisition, sans qu'aucun évènement postérieur ne vienne objectivement contredire la véracité de leur contenu. La garantie du passif, limitée au passif social et fiscal, ne couvre ni les déclarations du cédant, ni les points comptables de la nature de ceux évoqués dans l'assignation introductive d'instance. La responsabilité du gérant de société telle qu'invoquée relève d'une appréciation de l'intérêt social, que l'expertise de l'article 145 du code de procédure civile n'a pas vocation à établir. Il n'existe au cas d'espèce pas de présomption d'abus de gestion ni d'irrégularités susceptibles de compromettre le fonctionnement de la société. Au surplus, l'ensemble des faits reprochés sont couverts par la prescription triennale applicable à toutes actions en responsabilité engagées contre les dirigeants. En l'occurrence, Monsieur [V] et ses conseils disposaient de l'ensemble des éléments comptables contestés avant le 25 juin 2021.
À titre subsidiaire, si la cour devait ordonner une expertise, les appelants précisent qu'il est essentiel d'en limiter strictement l'objet afin d'éviter toute investigation générale prohibée. En outre, l'extension de la mission à la période postérieure à la cession permettrait de vérifier si les agissements de Monsieur [O] ont, à posteriori, eu un effet bénéfique sur la situation financière de la société et si la gestion du cessionnaire a, en comparaison, contribué à une amélioration, un maintien ou une détérioration de cette situation.
Dans leurs dernières conclusions, les sociétés Vauban, Gibert et Mila, et Bleu Sud ès qualités, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 145, 514-3 et 562 du code de procédure civile, de :
« Débouter Monsieur [R] [O], la société [O] Holding, de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Sur la demande de nullité :
Juger n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de référé du 20 novembre 2024, dont appel.
Subsidiairement si la cour d'appel devait annuler,
Statuer à nouveau au fond au titre de l'effet dévolutif de l'appel.
Désigner tel(s) expert(s) qu'il plaira à la cour,
Avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Expertise bâtiment :
- Analyser sur pièces les chantiers « SGAMI » et « [Localité 6] ' L'Ostal » et décrire l'avancement des travaux.
- Analyser les opérations de facturation réalisées lors de la présidence de Gibert et Mula par Monsieur [O].
- Comparer l'avancement réel des travaux avec la facturation comptable.
- Décrire les éventuelles anomalies et leur impact sur les comptes de produits et charge de la société Gibert et Mula.
Expertise des préjudices subis par la société Gibert et Mula pendant la gestion de Monsieur [O] :
- Analyser les comptes de la société Gibert et Mula pendant la gestion de Monsieur [O] donc du 1er janvier 2018 jusqu'au 8 avril 2022.
- Déterminer si les comptes présentés par Monsieur [O] sont sincères et réguliers en application des articles L123-12 et suivants du code de commerce relatif à la comptabilité des commerçants.
- Relever et décrire toutes anomalies comptables éventuelles, tous actes d'appauvrissement injustifiés de Gibert et Mula au profit de Monsieur [O] directement ou indirectement.
- Analyser le compte stock à la clôture des comptes de la société au 30 septembre 2021 et au 08 avril 2022, le quantifier, et décrire toutes anomalies pouvant l'affecter.
- Analyser les factures à établir à la clôture des comptes de la société au 30 septembre 2021 et au 08 avril 2022.
- Analyser les factures non parvenues à la clôture des comptes de la société au 30 septembre 2021 et au 08 avril 2022.
- Etablir le résultat comptable de la société Gibert et Mula lors de la clôture des exercices au 30 septembre 2018, 30 septembre 2019, 30 septembre 2020, 30 septembre 2021 et au 8 avril 2022. Par la suite comparer les résultats comptables obtenus avec ceux établis et communiqués par Monsieur [O] dans le cadre de la cession.
- Quantifier les pertes et préjudices subis par les sociétés Vauban et Gibert et Mula depuis la cession en lien avec les faits découverts et analyses conduites dans les termes ci-dessus.
- Donner son avis quant aux corrections et réductions à opérer sur le prix de cession des titres composant le capital social de la société Gibert et Mula au 08 avril 2022.
Dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous format numérique au greffe du tribunal de commerce de Nîmes, dans un délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile ;
Dire que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dire que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Dire que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile ;
Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse auprès du greffe du tribunal de commerce de Nîmes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la décision à intervenir ;
Sur la demande de réformation/infirmation :
Confirmer l'ordonnance de référé du 20 novembre 2024, dont appel.
En toutes hypothèses :
Condamner solidairement [O] Holding et Monsieur [O] au paiement, au bénéfice de la SELARL Bleu Sud es qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Vauban et Gibert et Mula, d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à celui des entiers dépens».
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Vauban, Gibert et Mila, et Bleu Sud ès qualités, intimées, exposent que le rapport d'investigation réalisé par la société d'expertise comptable [...] fait ressortir différentes anomalies sur plusieurs exercices comptables pendant lesquels Monsieur [O] dirigeait la société Gibert et Mila. Ces « anomalies » avaient pour but de soustraire de l'actif au profit de sa holding, ainsi que d'augmenter artificiellement ses résultats et in fine le prix de cession. Le 23 mars 2022, à la suite de la clôture des comptes au 30 septembre 2021, Monsieur [O] a procédé à l'affectation des résultats en effectuant un prélèvement de 245 602 euros sur les autres réserves pour les ajouter au résultat de l'exercice de 159 938,68 euros et ainsi distribuer des dividendes à hauteur de 405 540,68 euros à la société [O] holding. Il n'y a aucune remise en question sur le principe de la politique de distribution en que telle. Le grief est que 264 149 euros, soit 65 % des distributions faites, auraient dû bénéficier à Gibert et Mila, sous la période Monsieur [X] [V]. En substance, cela peut s'apparenter à de la distribution de dividendes fictifs et à une tromperie. Le 15 novembre 2021, un bail commercial a été établi concernant la location du bien sis [Adresse 7] entre la société [...], appartenant au groupe [O], et la société Gibert et Mila, moyennant un loyer de 3 000 euros HT avec un effet rétroactif au 1er novembre 2021. Or, la société Gibert et Mula a commencé à verser des loyers de 4 000 euros HT par mois à partir de janvier 2021, sans bail et sans avoir pris possession des locaux. Pendant la période de février 2018 jusqu'à septembre 2021, la société [O] Holding a facturé mensuellement une prestation de service d'une valeur de 7 700 euros HT, soit 338 800 euros HT sur la période. Aucun détail n'est fourni sur les factures émises. La société [O] holding n'était pas la dirigeante de la société Exploitation des établissements Gibert et Mula. Les seuls éléments justifiant une telle facturation pourraient être la rémunération des ressources humaines fournies par [O] Holding à Gibert et Mula. Il est difficile de savoir si ces « prestations » ont existé ou bien si ces factures servaient de rémunérations déguisées pour Monsieur [O]. Le 30 septembre 2019, une facture a été provisionnée dans la comptabilité de la société Gibert et Mila au bénéfice de la société [O] holding à hauteur de 70 000 euros HT. Aucune information ne vient appuyer une quelconque contrepartie. L'émission réelle de cette facture est intervenue seulement le 19 février 2021, après la constatation de la « charge ». Cette opération pourrait être interprétée comme un transfert irrégulier de bénéfice de la filiale vers la société holding. L'avoir de 56 608,50 euros invoqué par les appelants correspond au trop-perçu constaté lorsque durant six mois, l'EURL [O] holding a facturé 16 850 euros au lieu des 7 700 euros habituels de prestation de services.
Les intimées expliquent que lorsque Monsieur [V] a fait part à Monsieur [O] de son intention de racheter Gibert et Mila, la société a réalisé un chiffre d'affaires record, concernant la mise à disposition de personnel. L'augmentation brutale de cette source de chiffre d'affaires a provoqué une amélioration importante de ses états financiers, juste avant sa valorisation puis sa cession. A la clôture de l'exercice au 8 avril 2022, il a été constaté sous forme de factures à établir la somme de 35 316,20 euros HT, soit 81,8 % du résultat de l'exercice. Monsieur [R] [O] pourrait avoir utilisé cette méthode afin de présenter un résultat plus important avant la cession. Il a anticipé la facturation des travaux relatifs aux chantiers « Sgami » et « [Localité 6] ' L'Ostal », donnant une image infidèle des comptes clos de la société au 30 septembre 2021 et 8 avril 2022, plus précisément une majoration du chiffre d'affaires et donc une surévaluation de la valeur de la société. Ces agissements ont induit une diminution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'exercice suivant et permis à Monsieur [O] de distribuer à sa société holding des dividendes importants avant la cession de contrôle.
Les intimées font observer que Monsieur [O] n'a pas comptabilisé en factures non parvenues des factures d'achats de matières, matériels et fournitures de la société FIC et de la société Créazur pour un montant total de 19343,21 euros HT. Revendiquer une pratique ancienne ou constante ne suffit pas à la rendre conforme. La comptabilisation des factures répond au principe d'indépendance des exercices, au principe d'importance relative et au principe d'image fidèle. Pendant deux exercices comptables respectivement clos au 30 septembre 2021 et 8 avril 2022, Monsieur [O] a surévalué les stocks de la société Gibert et Mula. Ces surévaluations fictives des stocks ont eu pour effet d'augmenter l'estimation du patrimoine de la société donc in fine l'estimation de son prix, mais également d'augmenter le résultat de la société avant la cession. Plusieurs dépenses effectuées auprès du groupe de Monsieur [O] ont été comptabilisées sous formes de factures non parvenues. Le grief porte sur la réalité de la facture non parvenue davantage que sur le fait de la comptabiliser. Le 26 novembre 2021, la société Gibert et Mula s'est vu facturer 5 000 euros HT par Tapia Automobile pour une prestation de « Forfait nettoyage annuel Parc VU » qui suscite des interrogations car le montant de la facture est entier, la facture indique peu d'informations concernant la taille du parc automobile concerné, la fréquence des nettoyages. Selon Monsieur [V], cette prestation ne concerne pas les véhicules de la société Gibert et Mula mais plutôt les véhicules de Monsieur [O], collectionneur de voitures.
Les intimées rétorquent que le rapport du commissaire à la transformation du 6 janvier 2022 porte sur les comptes au 30 septembre 2021 ; aucune analyse n'a été faite sur les opérations comptabilisées postérieurement à cette date. Les diligences du commissaire à la transformation ne constituent ni audit, ni un examen limité. De même, le commissaire aux comptes ne s'assure que de la sincérité et de la régularité apparente des comptes. La somme totale des man'uvres et anomalies comptables réalisées par Monsieur [O] dans la gestion de la société Gibert et Mula correspond à 545 338 euros. Les achoppements dans la direction de la société Gibert et Mula ont mis en difficulté la holding Vauban et se sont achevés par la liquidation judiciaire des deux sociétés.
S'agissant des effets de la procédure collective de la société Vauban, lors de la saisine du président du tribunal de commerce , les intimées répondent qu'une assignation au titre de laquelle le patrimoine du débiteur n'est pas affecté, ne constitue ni un acte de disposition, ni a fortiori un acte de disposition étranger à la gestion courante.
S'agissant de la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise, les intimées indiquent que le juge a procédé par référence aux écritures et à la jurisprudence invoquée et débattue.
Sur le fond, les intimées soutiennent que sont caractérisées les anomalies comptables et la présentation de comptes infidèles par le cédant avant la cession. Le cédant a donc manqué à son obligation de bonne foi et d'information. Le dol ainsi que la réticence dolosive pourraient être constitués. En outre, Monsieur [O] a commis différentes fautes de gestion en méprisant notamment le cloisonnement juridique et comptable de la société Gibert et Mula. Ces fautes de gestion peuvent lui être imputées par la société cédée mais également par le cessionnaire, à la suite de l'opération de cession. L'expertise de gestion ne correspond pas aux circonstances de l'espèce. L'organisation d'une mesure d'expertise permettrait d'établir la preuve irréfutable et contradictoire des agissements du cédant et de Monsieur [O] en vue de la résolution d'un litige ultérieur, c'est à dire le versement de dommages et intérêts et la réduction du prix de cession de la société Gibert et Mula ou l'annulation pure et simple de la vente entachée d'un dol. Les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne sont pas opposables à une demande fondée sur l'article 145 du même code pour un référé exploratoire « in futurum ». L'expertise sollicitée ne met pas en péril un quelconque secret ou les intérêts des appelants. Les filiales de [O] holding sont hors sujet et non visées. La mesure demandée est nécessaire et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. Il n'existe aucune évidence de l'échec certain des moyens des demanderesses à l'expertise. Le moyen de la prescription ne vaut que pour Monsieur [R] [O] et non pour la société cédante. L'action en responsabilité délictuelle exercée contre le dirigeant est soumise au délai de prescription quinquennale de droit commun.
Les intimées répliquent que les appelantes qui ne sont pas/plus associés de Gibert et Mula n'ont aucune qualité à agir à ce titre au plan du droit des sociétés, et n'ont pas de motif légitime à leur demande de complément d'expertise. Les compléments envisagés concernent la gestion postérieure à la cession ; or le débat est antérieur à la cession.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur l'exception de nullité de l'assignation
Aux termes de l'article L.622-7 du code de commerce, après l'ouverture du jugement de sauvegarde, l'autorisation du juge commissaire est requise pour accomplir un acte de disposition étranger à la gestion courante.
En l'occurrence, la société Vauban a diligenté la procédure de référé le 25 juin 2024 alors qu'elle était placée sous sauvegarde depuis le 15 mai 2024.
La mesure d'instruction in futurum tend à conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. La demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile constitue donc un acte conservatoire que la société Vauban avait le pouvoir d'accomplir seule, sans avoir besoin de solliciter l'autorisation du juge commissaire.
2) Sur la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise
L'article 455, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
L'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit le droit au procès équitable.
En l'espèce, l'ordonnance du 20 novembre 2024 expose tout d'abord en pages 3 à 5 les prétentions des sociétés Vauban et Gibert et Mula puis elle contient dans une partie intitulée 'Sur ce' une reproduction à l'identique sur vingt-deux pages numérotées de 6 à 27 de l'exposé des faits et des moyens des mêmes parties, sans même retrancher des formulations telles que « Monsieur le Président constatera en outre ». En revanche, seules les prétentions de Monsieur [R] [O] et de l'EURL [O] holding sont énoncées en pages 28 et 29, sans aucune indication de leurs moyens.
La décision susvisée a ainsi exposé les moyens et prétentions des parties, selon des modalités différentes de nature à faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction (1re Civ., 19 décembre 2018, n° 17-22.056).
A la page 29 de l'ordonnance de référé, après l'exposé des prétentions des défendeurs, il est ajouté dans la décision « C'est en l'état qu'il échet de statuer », puis il est procédé au rappel des textes applicables et au visa des 'cas de jurisprudences constantes précédemment cités dans « FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES / OBSERVATIONS »'. Enfin, il est énoncé que 'les mesures d'instruction visées par le Code de Procédure Civile ne sont nullement conditionnées à l'absence de toute créance ou de tout différend entre les parties dont elles ont justement pour but d'aménager les preuves en vue d'une action au fond,' et que 'pour une bonne administration de la justice, cela avant dire droit, la SARL VAUBAN, ainsi que la SAS EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GIBERT & MULA sont bien fondées à demander une expertise judiciaire en vertu de l'article 145 du Code de Procédure Civile,'.
En se bornant à reproduire à l'identique les moyens des sociétés demanderesses et à énoncer des affirmations très générales applicables à toute mesure d'instruction, sans procéder à une analyse, même sommaire de ces moyens, répondre à ceux des parties adverses et se livrer à une appréciation des éléments en présence, le juge des référés a procédé à un semblant de motivation s'apparentant à un défaut de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Par conséquent, il est fait droit à la demande d'annulation de l'ordonnance. Et, conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sur les prétentions des parties du fait de l'effet dévolutif.
3) Sur la demande d'expertise in futurum
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, les sociétés Vauban et Gibert et Mula versent au débat le rapport d'investigation élaboré par la société d'expertise comptable [...] duquel il ressort que :
- des loyers auraient été indument versés de janvier à octobre 2021 par la SAS Exploitation des établissements Gibert et Mula au profit de la société [...] détenue par Monsieur [R] [O] ,
- des prestations de service dépourvues de contrepartie auraient été facturées par l'EURL [O] holding à la SAS Exploitation des établissements Gibert et Mula entre février 2018 et septembre 2021,
- une facture sans contrepartie d'un montant de 70 000 euros HT aurait été provisionnée le 30 septembre 2019 dans la comptabilité de la SAS Exploitation des établissements Gibert et Mula au bénéfice de l'EURL [O] holding,
- la mise à disposition de personnel de la SAS Exploitation des établissements Gibert et Mula dans les chantiers du groupe [O], au cours des mois précédant la cession, aurait généré du chiffre d'affaires fictif,
- la facturation des travaux relatifs aux chantiers « Sgami » et « [Localité 6] ' L'ostal' aurait été effectuée en avance par rapport à l'état d'avancement réel du chantier,
- des achats auprès de fournisseurs (sociétés FIC et Créazur) n'auraient pas été comptabilisés en factures non parvenues alors que les livraisons ont eu lieu au plus tard le 8 avril 2022,
- une surévaluation des stocks aurait été pratiquée au 30 septembre 2021 et au 8 avril 2022,
- la comptabilisation de factures non parvenues au profit du groupe de Monsieur [R] [O] correspondrait à des factures fictives,
- une facture de nettoyage de véhicules aurait été payée par la SAS Exploitation des établissements Gibert et Mula alors qu'elle concernerait les véhicules personnels de Monsieur [R] [O].
Ce document décrivant des faits précis et circonstanciés donne des raisons sérieuses aux demanderesses de penser que différentes anomalies comptables pourraient avoir entaché plusieurs exercices pendant lesquels Monsieur [R] [O] dirigeait la société Exploitation des établissements Gibert et Mula. Il rend, en effet, crédibles les suppositions des sociétés Vauban et Gibert et Mula requérantes selon lesquelles, d'une part, des éléments d'actif de la SAS Exploitation des établissements Gibert et Mula auraient été soustraits au profit de Monsieur [R] [O] et de ses sociétés [O] holding et [...] pour un montant de 275 577 euros et, d'autre part, le résultat de la SAS Exploitation des établissements Gibert et Mula aurait été gonflé fictivement en vue de valoriser la société et d'augmenter par là même le prix de la cession de ses actions, engendrant un manque à gagner de 264 149 euros sur les exercices postérieurs à la cession. Enfin, il est fortement soupçonné qu'une facture de 5 612 euros ait été réglée par la SAS Exploitation des établissements Gibert et Mula pour des dépenses exposées par Monsieur [R] [O].
Toutefois, le rapport technique de la société [...], mandatée unilatéralement par les sociétés Vauban et Gibert et Mula, n'ayant pas en lui-même une valeur probatoire suffisante pour établir la véracité des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, elles font valoir un intérêt légitime à ce qu'un expert désigné judiciairement mène au contradictoire des parties des investigations sur la présentation des comptes de la société cédée et donne un avis techique sur leur sincérité. De plus, les documents comptables auxquels les requérantes ont accès ne leur permettent pas de vérifier s'ils correspondent aux avancées réelles des chantiers 'Sgami' et '[Localité 6]-L'ostal' confiés à la SAS Exploitation des établissements Gibert et Mula. L'avis d'un homme de l'art est indispensable pour confronter les factures, les situations validées par la maîtrise d'oeuvre et les comptes-rendus de chantier.
La mesure d'instruction sollicitée n'est donc pas une mesure exploratoire dépourvue de caractère nécessaire mais porte bien sur des éléments identifiés et vérifiables.
Il a été convenu entre les parties à l'acte de cession litigieux que le cédant aurait toute liberté pour décider de distribuer tous dividendes par prélèvement de l'intégralité du résultat au 30 septembre 2021 outre les réserves.
De ce fait, le cessionnaire ne reproche pas au cédant sa politique de distribution des dividendes qu'il a acceptée par avance, mais d'avoir augmenté, par des jeux d'écritures, le résultat au 30 septembre 2021 et au 8 avril 2022, notamment en ne comptabilisant pas des factures non parvenues Créazur et FIC, en comptabilisant au contraire des factures à établir et d'avoir ainsi distribué des dividendes qui n'avaient pas lieu d'être.
Les sociétés Vauban et Gibert et Mula ne font pas part de leur intention de se prévaloir d'une garantie de passif inexistante (hormis pour le passif social et fiscal) mais envisagent d'exercer une action contre l'EURL [O] holding fondée sur le dol et la réticence abusive, si l'expertise sollicitée permet de confirmer que la société cédante aurait donné à l'acquéreur des actions litigieuses une image trompeuse des résultats atteints par la société cédée au cours des mois ayant précédé la cession. Si les faits étaient avérés, Monsieur [R] [O] serait également susceptible, en sa qualité de dirigeant de l'EURL [O] holding, d'engager sa responsabilité délictuelle à l'égard du tiers qu'est la société Vauban pour avoir commis des fautes intentionnelles, d'une particulière gravité et incompatibles avec l'exercice normal de ses fonctions. Le contentieux à venir est dûment établi et la perspective d'une action en justice sérieuse.
La mesure sollicitée a un objectif strictement probatoire limité à des anomalies comptables décrites de manière précise et objective en vue d'engager un procès dont l'objet et la cause sont suffisamment caractérisés. Elle ne constitue pas une mesure informative générale prohibée portant sur la gestion de Monsieur [R] [O] mais proportionnée à ce qui est nécessaire pour établir la véracité des faits litigieux. Les demanderesses font état d'un litige probable, qui s'avére crédible et plausible.
En vertu de l'article 1139 du code civil, l'erreur provoquée par le dol est toujours excusable et il n'y a pas lieu d'écarter l'existence d'un dol parce que la victime, quand bien même serait-elle un professionnel, aurait pu éviter d'être trompée sur la situation de la société en se renseignant elle-même alors qu'elle était en droit d'attendre de son cocontractant par loyauté une information utile (Com 8 mars 2016 n°14-23.135).
La communication des comptes au cessionnaire, avant la fixation définitive du prix intervenue le 19 septembre 2022, ne rend pas toute action en nullité de la vente ou en réduction de prix manifestement vouée à l'échec. En effet, il est plausible que les comptes transmis ne reflètent pas fidèlement la situation de la SAS Exploitation des établissements Gibert et Mula dans la mesure où des facturations augmentant le chiffre d'affaires seraient fictives. Certaines anomalies pourraient ne pas être décelables à la seule lecture des comptes arrêtés au 30 septembre 2021 et du bilan de cession du 8 avril 2022 mais seulement au cours des exercices suivants. Quand bien même le cessionnaire s'est fait assister par des conseillers techniques pour analyser la situation de la société, lors de la vente, et l'a gérée durant cinq mois avant l'arrêté définitif du prix au 19 septembre 2022, il ne peut être affirmé avec certitude, à ce stade de la procédure, au vu des dissimulations frauduleuses alléguées, que l'ignorance par la société Vauban des agissements de Monsieur [R] [O] et de l'EURL [O] holding ne soit pas légitime.
L'intervention d'un commissaire aux comptes et à la transformation avant la cession qui n'a effectué que des contrôles par sondages et dont la mission était limitée à la vérification du mode de détermination des capitaux propres de la société cédée ne suffit pas à rendre sans fondement sérieux l'affirmation de présentation de comptes infidèles. Il en est de même de la certification des comptes de l'EURL [O] holding par un commissaire aux comptes qui ne constitue pas un gage absolu de leur fiabilité.
Le manquement des sociétés requérantes dans la loyauté d'exécution du contrat et en particulier, dans le paiement du prix convenu, ne relève pas de l'évidence dès lors qu'au vu du rapport qu'elles versent au débat, il y a tout lieu de croire, au contraire, que des agissements anormaux de Monsieur [R] [O] et de l'EURL [O] holding ont conduit à majorer la valeur des actions de la SAS Exploitation des établissements Gibert et Mula qu'elles remettent en question.
Le moyen tiré de la prescription de l'action triennale édictée par l'article L.223-23 du code de commerce n'est pas opposable à l'action en nullité de la vente d'actions ou réduction de prix susceptible d'être engagée à l'encontre de l'EURL [O] holding qui est soumise au délai de droit commun de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil. Il en est de même de l'action en responsabilité délictuelle exercée par un tiers à l'encontre du dirigeant auquel il est reproché d'avoir commis une faute séparable de ses fonctions.
Une demande visant à obtenir des éléments d'information relatifs à une opération de gestion, mais dans le but d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige concernant cette opération, relève bien de l'article 145 du code de procédure civile ( Com., 7 décembre 1981).
L'expertise judiciaire qui procéde d'un motif légitime est nécessaire à la recherche des preuves en lien avec le litige et à la protection des droits des sociétés requérantes ; elle n'entraîne pas une atteinte disproportionnée au secret des affaires.
La mesure d'instruction sollicitée ne porte pas sur l'ensemble des comptes de l'EURL [O] holding et de ses filiales. Seules certaines facturations ponctuelles effectuées par l'EURL [O] holding envers la SAS Exploitation des établissements Gibert et Mula vont être examinées par l'expert désigné. Il n'y a donc pas lieu de restreindre la mission de l'expert aux seuls documents sociaux de la SAS Exploitation des établissements Gibert et Mula, à l'exclusion de ceux de l'EURL [O] holding ou des sociétés de son groupe.
La demande tendant à faire analyser les comptes de la société Gibert & Mula, pendant toute la gestion de Monsieur [O], et déterminer si les comptes présentés par ce dernier sont sincères et réguliers, apparaît trop générale et non strictement nécessaire à la recherche de preuve en lien avec le litige. Il convient de restreindre la mission de l'expert judiciaire, afin de la circonscrire aux faits litigieux, en la faisant porter sur les opérations décrites dans les écritures des intimées.
La gestion de la SAS Exploitation des établissements Gibert et Mula par le cessionnaire postérieurement à la cession et l'impact des décisions qu'il a pu prendre sont sans lien avec les irrégularités comptables susceptibles d'avoir été commises sciemment par le cédant. Monsieur [R] [O] et l'EURL [O] holding ne font pas valoir d'intérêt légitime à ce qu'un complément de mission soit confié à l'expert sur ce point.
4) Sur les frais du procès
La mesure d'instruction étant ordonnée dans l'intérêt des sociétés intimées, elles supporteront les dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Annule l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Ordonne une mesure d'expertise et désigne :
Monsieur [Z] [T] [Adresse 4]
tél : [XXXXXXXX01] - port. : [XXXXXXXX02] Mail : [Courriel 13]
en qualité d'expert avec la faculté de s'adjoindre s'il estime utile et nécessaire tel sapiteur de son choix, avec pour mission de :
expertise bâtiment :
- analyser sur pièces les chantiers « Sgami » et « [Localité 6] ' L'Ostal » et décrire l'avancement des travaux.
- analyser les opérations de facturation réalisées lors de la présidence de Gibert et Mula par Monsieur [O].
- comparer l'avancement réel des travaux avec la facturation comptable.
- décrire les éventuelles anomalies et leur impact sur les comptes de produits et charge de la société Gibert et Mula.
expertise des préjudices subis par la société Gibert et Mula pendant la gestion de Monsieur [O] :
- dire si des loyers ont été indument versés de janvier à octobre 2021 par la SAS Exploitation des établissements Gibert et Mula au profit de la société [...] détenue par Monsieur [R] [O] ,
- dire si des prestations de service dépourvues de contrepartie ont été facturées par l'EURL [O] holding à la SAS Exploitation des établissements Gibert et Mula entre février 2018 et septembre 2021,
- donner un avis sur la régularité du provisionnement du 30 septembre 2019 de la facture d'un montant de 70 000 euros HT dans la comptabilité de la SAS Exploitation des établissements Gibert et Mula au bénéfice de l'EURL [O] holding,
- donner un avis sur le chiffre d'affaires correspondant à la mise à disposition de personnel de la SAS Exploitation des établissements Gibert et Mula dans les chantiers du groupe [O], au cours des mois précédant la cession,
- donner un avis sur le bénéficiaire de la facture de nettoyage de véhicule d'un montant de 5 000 euros HT payée par la SAS Exploitation des établissements Gibert et Mula,
- analyser le compte stock de la SAS Exploitation des établissements Gibert et Mula à la clôture des comptes de la société au 30 septembre 2021 et au 08 avril 2022, le quantifier, et décrire toutes anomalies pouvant l'affecter
- analyser les factures à établir à la clôture des comptes de la société au 30 septembre 2021 et au 8 avril 2022.
- analyser les factures non parvenues à la clôture des comptes de la société au 30 septembre 2021 et au 8 avril 2022.
- quantifier les pertes et préjudices subis par les sociétés Vauban et Gibert et Mula depuis la cession en lien avec les faits découverts et analyses conduites dans les termes ci-dessus.
- donner son avis quant aux corrections et réductions à opérer sur le prix de cession des titres composant le capital social de la société Gibert et Mula au 8 avril 2022.
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties.
Dit que la Selarl Bleu sud en sa qualité de mandataire liquidateur des sociétés Vauban et la SAS Exploitation des établissements Gibert et Mula fera l'avance des frais d'expertise et consignera à cette fin la somme de 8 500 euros au régisseur des avances et des recettes de la cour dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt,
Dit qu'à défaut de consignation selon les modalités fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide d'une prorogation du délai ou du relevé de forclusion,
Dit que s'il estime insuffisante la provision fixée, l'expert devra, lors de la première convocation ou au plus tard lors de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et débours,
Dit qu'une consignation complémentaire pourra être ordonnée par le juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise si besoin est,
Dit qu'après avoir provoqué les observations des parties, en leur soumettant un rapport préalable et en leur impartissant à cette fin un délai raisonnable, l'expert établira son rapport dans un délai de six mois à compter de la réception de l'avis qui lui sera donné par le secrétariat greffe du caractère effectif de la consignation, et dit qu'il en remettra une copie à chacune des parties ou à leurs représentants, en faisant mention de cette remise sur l'original.
Dit qu'en application de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure d'instruction est confié à la présidente de la formation collégiale ayant rendu la présente décision ou, à défaut, aux magistrats faisant partie de la formation l'ayant rendue,
Dit que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au magistrat chargé du contrôle de l'expertise de donner force exécutoire à leur accord,
Dit qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
Condamne la Selarl Bleu sud en sa qualité de mandataire liquidateur des sociétés Vauban et la SAS Exploitation des établissements Gibert et Mula aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,