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Décisions

CA Toulouse, 3e ch., 17 octobre 2025, n° 24/01145

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 24/01145

17 octobre 2025

17/10/2025

ARRÊT N°507/2025

N° RG 24/01145 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QEGC

PB/KM

Décision déférée du 21 Mars 2024

Juge de l'exécution d'ALBI

( 23/01502)

BLANC

[E] [L]

C/

Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MI DI PYRENEES

S.A.S. FINIAG

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [E] [L]

[Adresse 7]

[Localité 3] (Suisse)

Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MI DI PYRENEES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Barry ZOUANIA de la SCP CAMBRIEL DE MALAFOSSE STREMOOUHOFF GERBAUD COUTURE ZOUANIA, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE

S.A.S. FINIAG Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Camille COMMENGE de l'AARPI AURACLE AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ALBI et par Me Dessislava ZADGORSKA de la SELAS KARMAN ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : D. BARO

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [L] était le président de la société Canaveiras, dont il détenait la totalité des 243 811 actions composant le capital social.

Cette société détenait 196 935 actions sur 210 000 actions composant le capital social de la société Condifresh qui est elle-même une société holding d'un groupe de sociétés opérationnelles.

Le groupe Condifresh est spécialisé dans la production et la distribution de l'oignon, l'ail et l'échalote.

A partir de 2021, la société Terres de Talcy, spécialisée dans la production et le conditionnement de condiments frais et de pommes de terre, s'est rapprochée de M. [L] afin d'acquérir les titres lui appartenant dans le capital de la société Canaveiras, par l'intermédiaire de sa société filiale à 100%, la SAS Finiag.

Une première offre du 30 juillet 2021 a été adressée, qui a été révisée le 2 août 2021 et qui par la suite n'a pas abouti, après la réalisation d'audits du groupe Condifresh par la société Finiag.

Une nouvelle offre a été émise le 9 novembre 2021 avec un prix d'acquisition d'un montant de 12 millions d'euros. Cette offre a été acceptée par M. [L].

Par acte sous seing privé du 30 mars 2022, M. [L] a cédé à la société Finiag l'intégralité des actions qu'il détenait de la société Canaveiras pour un montant de 12 millions d'euros.

Le même jour, M. [L] a consenti à la société Finiag le bénéfice d'une convention de garantie d'actif et de passif prévoyant deux types de pertes indemnisables, les pertes soumises à limitations avec un plafond dégressif de 3 millions d'euros à 250 000 euros, entre 2022 et 2026, d'une part, et les pertes spéci'ques pouvant être constituées par un dol du vendeur non soumises à limitations, d'autre part.

Cette garantie a été contre-garantie par une garantie bancaire à première demande donnée le 20 avril 2022 par la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées (ci-après la société 'Crédit agricole mutuel') pour une durée de 48 mois et pour un montant de 3 millions d'euros.

Pour satisfaire cette garantie bancaire, le 16 avril 2022, M. [L] a conclu avec la banque une ligne de cautionnement bancaire sur une durée de 48 mois avec un caractère dégressif similaire à celui prévu par la convention de garantie d'actif et de passif.

En garantie de cette ligne de cautionnement bancaire, le même jour, M. [L] a consenti à la banque un nantissement de son compte à terme ouvert en son nom dans les livres de la banque et de son solde créditeur d'un montant de 3 millions d'euros.

Par lettre du 3 mars 2023, la société Finiag a notifié à M. [L], en sa qualité de garant, la mise en jeu de la garantie dont elle est bénéficiaire au titre de plusieurs pertes soumises à limitations et également de pertes spécifiques non soumises à limitations.

Par lettre du 14 avril 2023, M. [L] s'est opposé à la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif.

Par ordonnance du 20 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albi, saisi par requête de la société Finiag déposée le 11 avril 2023, a autorisé cette dernière à procéder à une saisie conservatoire de créances pour un montant total de 8 millions euros.

Le 26 avril 2023, la société Finiag a procédé à une saisie conservatoire pour un montant total de 8 000 767,34 euros.

Le même jour, la banque a déclaré que les trois comptes bancaires de M. [L] tenus dans ses livres présentaient des soldes disponibles nuls.

Le 27 avril 2023, la société Finiag a mis en jeu la garantie bancaire à première demande du 20 avril 2022 et demandé à la banque de lui verser la somme de 3 millions d'euros.

M. [L], par l' intermédiaire de son conseil, s'est opposé à la mise en jeu de cette garantie.

Le 4 mai 2023, la banque a complété sa déclaration en précisant qu'elle détenait dans ses livres un compte à terme présentant un solde de 3 millions d'euros, nanti dans sa totalité.

Le 16 mai 2023, la société Finiag a annoncé à la banque renoncer à la mise en jeu de la garantie bancaire à première demande.

Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2023, la société Finiag a fait assigner M. [L] devant le tribunal de commerce d'Orléans aux fins notamment de voir condamner ce dernier à lui payer la somme de 8 millions d'euros à titre de dommages et intérêts en réparation des pertes subies outre la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2023, M. [L] a fait assigner la société Finiag et la société Crédit Agricole Mutuel devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albi aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire et de voir condamner la société Finiag à lui payer les sommes de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

Par jugement du 21 mars 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire a:

- débouté M. [E] [L] et la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées de leur demande de mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 26 mai 2023,

- dit que les effets de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 26 mai 2023 sont suspendus pour un montant de 1 750 000 euros en raison du nantissement au bénéfice de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées grevant ces mêmes créances,

- dit que la saisie conservatoire de créances produit tous ses effets pour un montant de 1 250 000 euros, à la date du 26 mai 2023,

- débouté M. [E] [L] de sa demande en dommages et intérêts,

- condamné M. [E] [L] à payer à la SAS Finiag la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [E] [L] aux dépens.

Par déclaration en date du 4 avril 2024, M. [E] [L] a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble des dispositions.

M. [E] [L], dans ses dernières conclusions en date du 9 mai 2025, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l'argumentaire, demande à la cour de:

- avant dire droit, ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et le report de la date de clôture à l'audience de plaidoirie et juger recevables les présentes écritures,

en tout état de cause,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* débouté M. [E] [L] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 26 avril 2023,

* dit que les effets de la saisie conservatoire pratiquée le 26 avril 2023 sont suspendus pour un montant de 1.750.000 euros en raison du nantissement au bénéfice de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi Pyrénées grevant cette même créance,

* dit que la saisie conservatoire de créance produit tous ses effets pour un montant de 1.250.000 euros à la date du 26 mai 2023,

* débouté M. [E] [L] de sa demande de dommages et intérêts,

* condamné M. [E] [L] à payer à la société Finiag la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens,

- statuant à nouveau,

- prononcer la caducité de la saisie conservatoire,

- juger que la créance de la société Finiag d'un montant de 8.000.000 euros n'est aucunement fondée en son principe,

- juger que la société Finiag ne justifie d'aucune circonstance susceptible de mettre en péril le recouvrement de sa créance,

- juger que, en tout état de cause, la saisie pratiquée par la société Finiag était infructueuse et ne pouvait produire aucun effet,

en conséquence,

- ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 26 avril 2023 entre les mains du Crédit Agricole à hauteur de 3.000.000 euros,

en tout état de cause,

- condamner la société Finiag à régler à M. [E] [L] la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société Finiag à rembourser à M. [E] [L] la somme de 7.000 euros que M. [E] [L] a été condamné à payer par ordonnance du juge de l'exécution,

- condamner la société Finiag à régler à M. [E] [L] la somme de 80.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Finiag aux entiers dépens.

La SAS Finiag, dans ses dernières conclusions en date du 11 mail 2025, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l'argumentaire, demande à la cour de:

- avant dire-droit,

- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées de sa demande de rabat et de report de l'ordonnance de clôture, la demande étant sans objet, la clôture ayant été reportée au 12 mai 2025,

- déclarer irrecevables les conclusions signifiées par M. [E] [L] le 9 mai 2025 compte tenu de leur communication tardive,

- subsidiairement, si les conclusions de M. [E] [L] devaient être déclarées recevables, déclarer recevables les présentes conclusions,

sur l'appel principal,

- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albi le 21 mars 2024 en ce qu'il a :

* débouté « M. [E] [L] et la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées de leur demande de mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 26 mai 2023 »,

* débouté « M. [E] [L] de sa demande en dommages et intérêts »,

- débouter M. [E] [L] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

sur l'appel incident de la société Finiag,

- déclarer recevable et bien fondée la société Finiag en son appel incident du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albi le 21 mars 2024,

y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albi en ce qu'il a :

* dit « que les effets de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 26 mai 2023 sont suspendus pour un montant de 1 750 000 euros en raison du nantissement au bénéfice de la société Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées grevant ces mêmes créances »,

* dit « que la saisie conservatoire de créances produit tous ses effets pour un montant de 1 250 000 euros, à la date du 26 mai 2023 »,

et, statuant à nouveau,

- dire que les effets de la saisie conservatoire pratiquée le 26 avril 2023 n'ont été que temporairement suspendus à hauteur du montant maximum appréhendable au titre du nantissement du 16 avril 2022 dont bénéficie la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées, de sorte que la saisie conservatoire produit tous ses effets sur le solde disponible du compte de Monsieur [E] [L] que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées ne peut plus appréhender au titre du nantissement,

- dire que compte tenu de la mise en 'uvre de la garantie bancaire à première demande du 20 avril 2022 à hauteur de 1.750.000 euros, montant maximum actionnable auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées à la date de l'appel en garantie au vu de la dégressivité applicable, le montant maximum appréhendable au titre du nantissement dont bénéficie la Banque s'élève à 1.750.000 euros,

- dire qu'en conséquence le solde disponible du compte à terme de M. [E] [L] sur lequel la saisie conservatoire pratiquée par la société Finiag produit tous ses effets s'élève, à date, à 1.250.000 euros,

- dire que dans l'hypothèse où, à la suite d'une éventuelle réformation de l'ordonnance du 26 février 2025, les parties seraient remises en état et la somme de 1.750.000 euros, prélevée en exécution du nantissement du 16 avril 2022, restituée sur le compte objet de la saisie, la saisie conservatoire retrouvera ses effets sur cette somme,

sur l'appel incident de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées,

- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albi le 21 mars 2024 en ce qu'il a débouté « M. [E] [L] et la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées de leur demande de mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 26 mai 2023 »,

- débouter la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées de toutes ses demandes, fins et prétentions,

en tout état de cause,

- dire que M. [E] [L] est irrecevable à évoquer la caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 26 avril 2023,

- dire que les dispositions de l'article R. 511-8 du Code des procédures civiles d'exécution ont été respectées, si bien que la saisie conservatoire n'est pas caduque,

- dire que la créance de la société Finiag est fondée dans son principe et que son recouvrement est menacé,

- dire que les effets de la saisie conservatoire pratiquée le 26 avril 2023 n'ont été que temporairement suspendus à hauteur du montant maximum appréhendable au titre du nantissement du 16 avril 2022 dont bénéficie la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées, de sorte que la saisie conservatoire produit tous ses effets sur le solde disponible du compte de M. [E] [L] que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées ne peut plus appréhender au titre du nantissement,

- dire que compte tenu de la mise en 'uvre de la garantie bancaire à première demande du 20 avril 2022 à hauteur de 1.750.000 euros, montant maximum actionnable auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées à la date de l'appel en garantie au vu de la dégressivité applicable, le montant maximum appréhendable au titre du nantissement dont bénéficie la Banque s'élève à 1.750.000 euros,

- dire qu'en conséquence le solde disponible du compte à terme de M. [E] [L] sur lequel la saisie conservatoire pratiquée par la société Finiag produit tous ses effets s'élève, à date, à 1.250.000 euros,

- dire que dans l'hypothèse où, à la suite d'une éventuelle réformation de l'ordonnance du 26 février 2025, les parties seraient remises en état et la somme de 1.750.000 euros, prélevée en exécution du nantissement du 16 avril 2022, restituée sur le compte objet de la saisie, la saisie conservatoire retrouvera ses effets sur cette somme,

- condamner in solidum M. [E] [L] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées à payer à la société Finiag la somme de 80.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- débouter M. [E] [L] et la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Finiag au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- débouter M. [E] [L] et la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées de toutes leurs demandes, fins et prétentions.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées, dans ses dernières conclusions en date du 2 mai 2025, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l'argumentaire, demande à la cour de :

- avant dire-droit,

- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et le report de la date de clôture et de la date de l'audience de plaidoiries,

- réformer le jugement du 21 mars 2024 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albi en ce qu'il :

*« déboute M. [E] [L] et la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées de leur demande de mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 26 mai 2023 »,

*« dit que les effets de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 26 mai 2023 sont suspendus pour un montant de 1 750 000 euros en raison du nantissement au bénéfice de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées grevant ces mêmes créances »,

statuant à nouveau de ces chefs,

à titre principal,

- juger que le compte à terme n° [XXXXXXXXXX01] de M. [E] [L] et son solde sont indisponibles et exclusivement affectés au paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées en raison du nantissement consenti par M. [E] [L] au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées,

- juger que la saisie conservatoire du compte bancaire à terme de Monsieur [E] [L] auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées pratiquée par la société FINIAG le 26 avril 2023 est infructueuse et ne produit aucun effet,

en conséquence,

- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du compte bancaire à terme de M. [E] [L] auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées pratiquée par la société Finiag le 26 avril 2023,

à titre subsidiaire,

- juger que le compte à terme n° [XXXXXXXXXX01] de M. [E] [L] et son solde sont indisponibles et exclusivement affectés au paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées en raison du nantissement consenti par M. [E] [L] au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées,

- juger que la saisie conservatoire du compte bancaire à terme n° [XXXXXXXXXX01] de M. [E] [L] auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées pratiquée par la société Finiag le 26 avril 2023 ne produit aucun effet et qu'elle ne fait pas échec aux droits de la CRCANMP en sa qualité de créancier nanti sur le compte bancaire à terme de M. [E] [L] et son solde de 3.000.000 d'euros,

en conséquence,

- donner acte à de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées que la saisie conservatoire du compte bancaire à terme n° [XXXXXXXXXX01] de M. [E] [L] auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées pratiquée par la société Finiag le 26 avril 2023 ne produit aucun effet d'indisponibilité et de préférence au profit de la société Finiag et qu'elle ne fait pas échec aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées en sa qualité de créancier nanti,

-à titre infiniment subsidiaire,

- juger que le nantissement opéré sur le compte bancaire à terme n° [XXXXXXXXXX01] de M. [E] [L] rend son solde en partie indisponible à hauteur de la somme de 1.811.950 euros, ce solde étant exclusivement affecté au remboursement à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées de la somme versée à la société Finiag en exécution de la garantie à première demande,

- juger que la saisie conservatoire du compte bancaire à terme n° [XXXXXXXXXX01] de M. [E] [L] auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées pratiquée par la société Finiag le 26 avril 2023 ne produit d'effet que dans la limite du solde de ce compte restant disponible, soit 1.188.050 euros,

en tout état de cause,

- constater que M. [E] [L] et la société Finiag ont consenti à la réalisation du nantissement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées constitué sur le compte bancaire à terme n° [XXXXXXXXXX01], à hauteur de la somme de 1.750.000 euros pour la société Finiag et à hauteur de 1.811.950 euros pour Monsieur [E] [L],

- autoriser la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées à prélever de manière complémentaire la somme de 61.950 euros correspondant aux intérêts au taux légal dont elle s'est acquittée auprès de la société Finiag , sur le compte bancaire à terme n° [XXXXXXXXXX01] détenu par M. [E] [L] dans ses livres,

- débouter la société Finiag de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions,

- condamner la société Finiag à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

La clôture de la procédure étant intervenue le jour de l'audience de plaidoirie, il n'y a pas lieu de statuer sur la clôture de la procédure, les dernières conclusions de chaque partie étant recevables, chacune d'elle ayant pu discuter des mérites des conclusions adverses.

Sur la caducité de la mesure conservatoire

L'appelant principal, M. [L], fait en premier lieu valoir que la saisie est caduque, en application de l'article R 511-8 du Code des procédures civiles d'exécution alors que l'assignation sur le fond délivrée par Finiag à son encontre a été dénoncée à la banque par un acte illisible le 30 mai 2023 et que la transmission d'un acte lisible n'est intervenue que le 15 juin 2023, hors du délai de huit jours prescrit par l'article R 511-8 précité.

Finiag fait valoir que M. [L] est irrecevable à soulever la caducité de ce chef alors que la dénonciation visée à l'article R 511-8 est uniquement destinée à l'information du tiers de l'introduction d'une instance sur le fond, le débiteur saisi n'ayant pas un intérêt direct et personnel pour contester la régularité d'une telle dénonciation.

Elle ajoute qu'à supposer la copie de l'assignation dénoncée illisible, l'acte de dénonciation porte explicitement mention de l'assignation sur le fond avec ses références ce qui suffit à l'information de la banque alors de surcroît que l'appelant ne justifie d'aucun grief.

Aux termes de l'article R 511-8 du Code des procédures civiles d'exécution, lorsque la mesure conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque.

Cette diligence est requise en vue d'informer le tiers saisi du maintien de l'obligation qui lui incombe de conserver les biens rendus indisponibles par la saisie conservatoire.

Aux termes de l'article R 511-7 du même code, si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.

En l'espèce, l'appelant a un intérêt direct et personnel à solliciter la caducité de la mesure conservatoire qui le concerne, le défaut de dénonciation entraînant une caducité qui n'a pas seulement trait à l'opposabilité de la mesure au tiers détenteur de fonds.

Il est donc recevable à solliciter une telle caducité.

La dénonciation à la banque de l'assignation sur le fond de M. [L] devant le tribunal de commerce d'Orléans a été effectuée le 30 mai 2023 (pièce n°12 de Finiag), dans le délai de huit jours suivant cette assignation laquelle est intervenue le 26 mai 2023.

L'acte de dénonciation par commissaire de justice, parfaitement lisible, porte la référence de la saisie conservatoire pratiquée, la mention de l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albi du 20 avril 2023 ayant autorisé la saisie et de l'assignation sur le fond devant le tribunal de commerce d'Orléans, avec sa date.

Par ailleurs, comme le soutient Finiag, dès lors que la dénonciation a été effectuée dans les délais, seule la nullité de cette dénonciation, laquelle n'est pas sollicitée, est susceptible au visa des articles 114 et 649 du Code de procédure civile, d'entraîner la caducité pour défaut de dénonciation, et à la condition de justifier d'un grief.

Le fait que la copie annexée à la dénonciation de l'assignation, effectuée le 30 mai 2023 soit écrite en petits caractères et très difficilement lisibles est dès lors inopérant alors qu'il est constant, comme relevé par le premier juge, qu'il a été transmis postérieurement une version plus lisible de l'assignation et qu'il n'est ni justifié ni même allégué un grief, M. [L] ayant pu se constituer devant le tribunal sur le fond.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a écarté la caducité de la mesure conservatoire.

Sur la mainlevée de la saisie conservatoire

Aux termes de l'article L 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

L'appelant fait valoir qu'une saisie conservatoire ne peut être ordonnée dès lors qu'il existe une contestation sérieuse et que le débiteur offre un certain nombre de garanties.

Il ajoute, concernant la garantie d'actif et de passif qu'il a souscrit, que Finiag a arrêté les comptes pour déterminer sa créance de manière unilatérale, sans respecter les stipulations contractuelles et a mis en jeu cette garantie sans respecter les délais ni les modalités contractuelles de calcul des indemnités, ce que conteste Finiag qui indique avoir respecté les stipulations contractuelles.

Il expose encore que, s'agissant du dol, pour lequel aucune limitation de garantie n'est applicable, il ne peut être constitué dès lors qu'un audit a été mené ou que l'acquéreur avait les moyens de vérifier les éléments qui lui ont été fournis, que les prévisions budgétaires n'ont jamais été érigées comme un élément déterminant du prix d'acquisition, qu'il n'est pas démontré une volonté de tromper et que l'acquéreur était informé de la situation financière difficile du groupe.

Il indique enfin, s'agissant de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement, que Finiag dispose déjà d'une garantie autonome à première demande souscrite auprès du Crédit Agricole qui fait disparaître toute menace sur le recouvrement, que la garantie d'actif et de passif supportait un plafond de 2 millions d'euros que couvre la banque.

La cour rappelle qu'en la matière, il n'appartient pas au juge de statuer sur la certitude de la créance ou d'en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance.

Comme l'a indiqué le premier juge, Finiag se prévaut de la garantie d'actif et de passif (ci après GAP) souscrite par l'appelant, qui l'obligeait à une exactitude sur la valeur des actifs et passifs détenus par les sociétés du Groupe Condifresh, objet du contrat de cession, jusqu'à la date de réalisation de cession.

Cette garantie était souscrite de manière concomitante à la cession par M. [L] des actions de la société Canaveiras, laquelle détenait la quasi-totalité des actions de la société Condifresh et de ses filiales, au prix de 12 000 000 d'euros (pièce n°4 de Finiag).

Aux termes de l'article 9 du contrat de cession d'actions du 30 mars 2022, signé par l'appelant et rappelé par le premier juge, le vendeur déclarait 'qu'il n'existe aucun autre fait ou événement non porté à la connaissance de l'acquéreur dans le cadre des pourparlers qui serait susceptible, par son importance, d'influencer la décision de l'acquéreur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions financières qu'il prévoit, si ce fait ou événement avait été porté à la connaissance de ce dernier'.

Aux termes de l'article 4.2.1 de la GAP, l'appelant garantissait 'les différents postes d'actif et de passif des sociétés tels qu'ils apparaîtront dans les comptes ainsi que l'exactitude de l'ensemble des déclarations faisant l'objet des articles précédents' et s'engageait 'à indemniser le bénéficiaire de tous préjudices (à l'exclusion de tout manque à gagner ou perte de chance) ayant leur origine exclusivement avant la date des présentes et ayant entraîné un décaissement (ou un défaut d'encaissement) et effectivement supportés par les sociétés et correspondant à : toute inexactitude ou omission d'une déclaration ou violation d'une garantie du garant stipulée à l'article 4.1 et/ou toute diminution ou insuffisance d'actif, ou augmentation de passif ou insuffisance de provision, par rapport à leur montant dans les comptes, ayant une cause ou une origine antérieure à la date de réalisation'.

Il est constant que le bénéficiaire a mis en jeu la GAP par courrier circonstancié du 3 mars 2023 faisant état de diminutions de valeurs d'actifs liées à des faits survenus antérieurement à la cession et que, par courrier du 14 avril 2023, l'appelant a contesté les demandes formées.

Il ressort par ailleurs de la GAP que s'il existait un plafond de 2 millions d'euros pour les réparations dues par le garant, au visa de l'article 4.2.3 de la garantie, aucune limitation n'était prévue, sauf la limite du prix d'acquisition, au visa de l'article 4.2.4, pour 'toute perte constituant un dol du garant au sens de l'article 1137 du Code civil'.

Le courrier de mise en jeu de la GAP présentait un tableau synthétique des réparations sollicitées et mentionnait également des pertes spécifiques non soumises à limitation de garantie, aux termes de l'article 4.2.3, en se fondant notamment sur un document 'Atterrissage 2021" dont il est allégué le caractère trompeur sur les prévisions budgétaires de l'année 2022.

Le garanti portait donc des réclamations à la fois formées sur les pertes soumises à limitation et sur celles non soumises à limitation.

Les parties sont en désaccord sur les conditions dans lesquelles ont été arrêtés les comptes de l'année 2021, et celui ou celle qui devait saisir le tiers de confiance, désigné aux termes des stipulations contractuelles, en cas de désaccord formé sur l'arrêté des comptes.

L'interprétation des termes de l'article 3.2 de la GAP, qui prévoyait la préparation des comptes des sociétés par leurs services financiers, ce qui a été fait, et de l'arrêté de compte qui en est ressorti, et sur la partie qui devait saisir le tiers de confiance en cas de désaccord, relèvent de la compétence du juge du fond qui a été saisi, la cour devant uniquement apprécier l'apparence de la créance dont il est fait état.

Le premier juge a indiqué que pour l'affaire n°10 dite Condichef, relative à un stock d'ail contaminé, le montant de la réparation était chiffré à la somme de 635 430 euros, tenant compte de la dépréciation irréversible du stock en 2021, après contamination par la fusariose, qui est évoquée dans les comptes produits en pièce n°17bis par Finiag.

Il a poursuivi en indiquant que, pour l'affaire n°4 dite Condifresh, relative à une avance en compte courant de la [Adresse 8], le montant de la réparation était chiffré à la somme de 430 000 euros, tenant compte du fait de cette avance d'un défaut de prise en compte d'une dépréciation d'actif dans les comptes clos le 31 décembre 2020, que pour l'affaire n°15 dite Condichef, le montant de la réparation était évalué à 295 664,37 euros du fait d'un défaut d'encaissement des créances de la société, que pour l'affaire n°12 dite [Adresse 8], le préjudice estimé à 204 233,67 euros, résultait de la défectuosité d'une calibreuse depuis son acquisition en 2020 pour laquelle sont produits des photographies et de nombreux échanges de courriels entre responsables de la société.

Dès lors que des pièces justificatives ont été fournies rendant vraisemblable le principe de la créance, pour ses pertes soumises à limitation, et qu'une action sur le fond a été initiée devant le tribunal de commerce, c'est à bon droit que le premier juge a retenu l'apparence d'une créance, qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution d'établir ou de chiffrer avec certitude.

Concernant le dol, il a exactement indiqué que Finiag produisait un document intitulé 'Groupe Condifresh BP 2021-2023" mentionnant une augmentation constante du résultat d'exploitation, y compris à titre prévisionnel pour 2024, ainsi qu'un document communiqué en février 2022 intitulé 'Agenda 4 Budget 2022" mentionnant un résultat d'exploitation projeté de 1 155 000 euros, transmis avant la cession, indiquant une évolution favorable de la situation financière du groupe Condifresh alors que les 'reportings' des services financiers du groupe pour les mois d'octobre 2021 à mars 2022, dont le garanti n'avait pas connaissance au moment de la cession, font état d'une dégradation continue de cette situation financière avec un résultat d'exploitation déficitaire de 499 000 euros pour le 1er trimestre 2022.

L'appelant ne peut indiquer que ces éléments n'étaient pas déterminants du consentement à la cession alors qu'il s'agissait d'élément comptables et financiers dont l'acquéreur devait avoir connaissance en vue de la fixation du prix d'acquisition, d'autant que, comme exposé par le premier juge, la dégradation de la situation économique du groupe s'est confirmée avec un résultat d'exploitation réel consolidé de -4 718 000 euros, soit une différence de 5 873 000 euros avec le dernier résultat transmis par le vendeur en février 2022.

Le seul fait qu'un prix de cession à la baisse ait été retenu n'est pas exclusif d'un dol qu'il n'appartient pas à cette cour de caractériser avec certitude dès lors que les éléments produits permettent de le rendre vraisemblable en son principe en l'état de pièces transmises à l'acquéreur contredites par des reportings dont il n'avait pas connaissance, établis par les services financiers du groupe.

S'agissant de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement, le premier juge a, à bon droit, considéré que l'importance de la créance revendiquée par le société Finiag, soit 8 millions d'euros, dont une partie, celle alléguée au titre d'un dol, n'est soumise à aucune limitation contractuelle, l'opposition systématique de l'appelant à la mise en oeuvre, ne serait ce que partiellement, de la GAP, le fait que M. [L], qui n'a proposé aucune garantie dans le cadre de l'instance, demeurait en Suisse ce qui compliquait la mise en oeuvre du recouvrement, et le fait que la garantie bancaire de 3 000 000 euros était elle même affectée d'un nantissement, constituaient des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement.

Sur l'appel incident de la banque et l'efficacité de la saisie conservatoire

La banque fait valoir que la date d'effet de la saisie conservatoire est le 26 avril 2023 et non le 26 mai 2023, qu'à la date d'effet de cette saisie la garantie à première demande émise par le Crédit Agricole était toujours d'un montant de 3 000 000 euros et non de 1 750 000 euros, comme retenu par le premier juge, ce qui privait d'effet la saisie conservatoire.

Elle expose, comme M. [L], une inefficacité de la saisie conservatoire pratiquée sur une créance déjà nantie.

Finiag fait valoir que la saisie conservatoire est possible dès lors que l'existence d'un nantissement ne figure pas parmi les causes d'insaisissabilité d'un bien figurant à l'article L 112-1 du Code des procédures civiles d'exécution.

Elle ajoute que l'indisponibilité des fonds résultant de la saisie n'est que temporaire et produit ses effets, nonobstant l'existence d'un nantissement qui n'a, au demeurant, été réalisé que pour la somme de 1 750 000 euros.

Le premier juge a considéré que l'indisponibilité résultant du nantissement n'était que temporaire et qu'à la date du 26 mai 2023, Finiag n'était en concours avec la banque que pour une somme de 1 250 000 euros, la garantie à première ne s'élevant à cette date qu'à un montant de 1 750 000 euros.

Il est constant et ressort de la pièce n°5 de la banque que M. [L] avait consenti le 16 avril 2022 le nantissement d'un compte à terme qu'il détenait auprès de la banque affecté, pour 3 millions d'euros et pour 48 mois, au remboursement de la garantie à première demande consentie par cette même banque à Finiag pour couvrir la garantie d'actif et de passif souscrite par l'appelant.

La garantie à première demande consentie par la banque au bénéfice de Finiag (pièce n°6 du CANMP) portait sur un montant de garantie dégressif de 3 000 000 euros jusqu'au 30 avril 2023 puis de 1 750 000 euros jusqu'au 30 avril 2024.

La demande en paiement devait être effectuée par le bénéficiaire en lettre recommandée avec AR, la date de première présentation du courrier recommandé contenant demande en paiement faisant foi.

Le 27 avril 2023, Finiag a mis en jeu la garantie à première demande par courrier adressé à la banque (pièce n°11 [L]).

Le 16 mai 2023, Finiag, compte tenu de la saisie conservatoire autorisée, a renoncé 'purement et simplement à l'exercice de la garantie bancaire initiée à titre conservatoire' par courrier adressé à la banque (pièce n°16 [L]).

Le 22 avril 2024, Finiag a mis en jeu la garantie à première demande par courrier adressé à la banque (pièce n°41 de Finiag) pour, compte tenu de la date à laquelle cette garantie était appelée et du montant dégressif applicable, la somme de 1 750 000 euros.

Le 6 juin 2024 la banque a fait signifier à M. [L], résident suisse, la mise en demeure d'avoir à régler cette somme en vertu du nantissement souscrit (pièce n°19 de la banque).

Il en résulte que le nantissement n'a été actionné que pour la somme de 1 750 000 euros en principal et non pour 3 000 000 euros de sorte que la banque n'est pas fondée à invoquer une indisponibilité pour le surplus des sommes figurant au compte.

Elle n'est pas fondée non plus à invoquer qu'à la date de la saisie conservatoire, le montant maximum du nantissement était de 3 000 000 euros alors qu'à la date de réalisation du nantissement, le montant maximum de garantie était de 1 750 000 euros.

Aux termes de l'article 2360 du Code civil, lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s'entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution.

Il en résulte que le nantissement de compte bancaire n'offre pas en garantie le compte en lui-même et les sommes transitant sur celui-ci, mais une créance future, définie par la loi comme le montant qui figurera au crédit du compte lorsque le créancier nanti fera réaliser sa sûreté.

L'existence d'un nantissement antérieur ne fait donc pas échec à la saisie conservatoire qui a, pour seul effet, de rendre temporairement indisponible le compte jusqu'à éventuelle conversion de la saisie conservatoire.

Mais dès lors que le créancier nanti bénéficie d'un droit de rétention sur sa créance et a seul droit à son paiement, au visa de l'article 2363 du Code civil, la saisie conservatoire postérieure au nantissement ne peut porter sur les sommes réalisées au titre du nantissement, ce dernier étant opposable aux tiers, en vertu de l'article 2361 du même code, à la date de l'acte.

La banque ayant réalisé le nantissement à hauteur de 1 750 000 euros, l'indisponibilité du compte résultant de la saisie conservatoire ne peut porter sur cette somme.

Depuis la décision du juge de l'exécution dont appel, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris (pièce n°24 de la banque), saisi par Finiag le 2 août 2024, a ordonné le paiement par le Crédit Agricole à Finiag d'une somme provisionnelle de 1 750 000 euros à verser sur un compte séquestre, au titre de la garantie à première demande consentie par la banque.

Il est constant que par deux lettres officielles de leurs conseils, M. [L] et Finiag ont consenti au prélèvement de la somme de 1 750 000 euros sur le compte à terme objet du nantissement.

Finiag et le Crédit Agricole s'opposent sur le montant du solde disponible à la suite de la réalisation du nantissement, la banque soutenant que les intérêts versés suite à la réalisation de ce nantissement lui sont acquis de sorte que la saisie conservatoire ne peut produire, en tout état de cause, son effet que sous déduction de la somme de 61.950 euros correspondant aux intérêts au taux légal dont elle s'est acquittée auprès de la société Finiag

Aux termes de l'article 2359 du Code civil, le nantissement s'étend aux accessoires de la créance, le contrat de nantissement stipulant 'qu'il est expressément convenu que le nantissement s'étend aux accessoires de la créance (solde du compte à terme, majoré des intérêts)'.

La banque a donc droit aux intérêts payés à Finiag pour un montant de 61 950 euros de sorte que la saisie conservatoire ne peut plus opérer, suite à la réalisation du nantissement, que sur la somme 3 000 000 - 1 750 000 - 61 950 = 1 188 050 euros.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté totalement la banque et M. [L] de la demande en mainlevée de la saisie, la saisie étant levée sauf pour le montant disponible précité de 1 188 050 euros, après autorisation donnée à la banque de prélever les intérêts payés à Finiag.

Il n'appartient pas à la cour de statuer sur une éventuelle infirmation de l'ordonnance du 2 août 2024 ayant ordonné le versement par provision de sommes à la banque, une telle demande étant purement hypothétique.

Sur la demande en dommages et intérêts formée par M. [L]

Finiag étant fondée en sa demande de saisie conservatoire, à hauteur du montant disponible -suite à réalisation du nantissement pour 1 750 000 euros et paiement des intérêts pour 61 950 euros- soit 1.188.050 euros, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande en dommages et intérêts pour saisie abusive.

Sur les demandes annexes

M. [L], qui succombe partiellement, supportera les dépens d'appel.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Finiag les frais irrépétibles d'appel exposés sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, les frais de première instance ayant été justement appréciés par le premier juge.

Il convient de lui allouer à ce titre une somme de 7000 euros et de débouter les autres parties des demandes formées à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement du 21 mars 2024 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albi sauf en ce qu'il a :

- débouté M. [E] [L] et la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées de leur demande de mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 26 mai 2023,

- dit que les effets de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 26 mai 2023 sont suspendus pour un montant de 1 750 000 euros en raison du nantissement au bénéfice de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées grevant ces mêmes créances,

- dit que la saisie conservatoire de créances produit tous ses effets pour un montant de 1 250 000 euros, à la date du 26 mai 2023.

Statuant de ces seuls chefs et y ajoutant,

Ordonne la mainlevée partielle de la saisie conservatoire pratiquée le 26 mai 2023 pour garantie d'une somme de 8 000 000 euros.

Maintient la saisie conservatoire pratiquée le 26 mai 2023 pour la somme de 1.188.050 euros.

Autorise la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées à prélever sur le compte de M. [L] la somme de 61.950 euros correspondant aux intérêts au taux légal dont elle s'est acquittée auprès de la société Finiag.

Condamne M. [E] [L] aux dépens d'appel.

Condamne M. [E] [L] à payer à la SAS Finiag la somme de 7000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I.ANGER E.VET

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