CA Colmar, ch. 1 a, 15 octobre 2025, n° 23/04326
COLMAR
Autre
Autre
MINUTE N° 414/25
Copie exécutoire à
- la SCP CAHN ET ASSOCIES
- Me Orlane AUER
- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA
Le 15.10.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 15 Octobre 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/04326 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGJJ
Décision déférée à la Cour : 16 Novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Chambre commerciale
APPELANTES :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
SCM SOCAMA ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentées par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
INTIMEES :
Madame [T] [O] [Adresse 1]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat à la Cour
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024002218 du 28/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
S.A.S. LBAT, en liquidation judiciaire, représentée par la SAS [H] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [E] [H], liquidateur judiciaire
[Adresse 6]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour
PARTIE APPELEE EN INTERVENTION FORCEE :
S.A.S. [H] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [E] [H], liquidateur judiciaire de la SAS LBAT [Adresse 2]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 29.02.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon convention du 31 janvier 2018, la SAS LBAT a ouvert, dans les livres de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX05].
Par acte sous signature privée du 29 mars 2022, Mme [T] [O] s'est portée caution personnelle et solidaire de tous les engagements de la SAS LBAT à l'égard de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, dans la limite de 6'500 € et pour une durée de dix années.
Par acte sous signature privée du 13 février 2018, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a consenti à la SAS LBAT un prêt professionnel n°05897418 'Socama Création FEI', d'un montant en capital de 12'000 euros, remboursable en 60 échéances moyennant un taux d'intérêt stipulé fixe de 2 %, garanti par la société Socama Alsace Lorraine Champagne.
Selon avenant du 9 avril 2021, la SAS LBAT et la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ont convenu d'une période de franchise totale de trois mois, portant la durée restante du prêt à 33 mois.
Par acte sous signature privée du 6 janvier 2021, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a consenti à la SAS LBAT, un prêt professionnel n°06015346 'Socama Relance' d'un montant en capital de 25 000 euros, remboursable en 60 échéances moyennant un taux d'intérêt stipulé fixe de 1,4 %, garanti par la société Socama Alsace Lorraine Champagne.
Selon avenant du 9 avril 2021, la SAS LBAT et la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ont convenu d'une période de franchise totale de trois mois, portant la durée restante du prêt à 61 mois.
Par assignations des 21 et 25 juillet 2023, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la société Socama Alsace Lorraine Champagne ont fait citer Mme [T] [O] et la SAS LBAT devant le tribunal judiciaire de Colmar.
Par jugement rendu le 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Colmar a :
Débouté la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande au titre du découvert en compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX05] ;
Condamné la SAS LBAT à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au titre du prêt professionnel n°05897418 la somme de 374 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamné la SAS LBAT à payer à la société Socama Alsace Lorraine Champagne au titre du prêt professionnel n°05897418 la somme de 2 876,93 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023 ;
Condamné la SAS LBAT à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au titre du prêt professionnel n°06015346 la somme de 2 327,38 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamné la SAS LBAT à payer à la société Socama Alsace Lorraine Champagne au titre du prêt professionnel n°06015346 la somme de 17 902,92 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023 ;
Ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière ;
Débouté la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne du surplus de sa demande ;
Débouté la société Socama Alsace Lorraine Champagne du surplus de sa demande ;
Condamné la SAS LBAT à supporter les entiers dépens ;
Condamné la SAS LBAT à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et à la société Socama Alsace Lorraine Champagne, chacune, la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la société Socama Alsace Lorraine Champagne de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [T] [O] ;
Rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la société Socama Alsace Lorraine Champagne ont interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 1er décembre 2023.
Mme [T] [O] s'est constituée intimée le 21 mars 2024.
La société LBAT s'est constituée intimée le 21 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 29 février 2024, la société Socama Alsace Lorraine Champagne et la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ont fait signifier à personne habilitée, à la SAS [H] et Associés, es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LBAT, la déclaration d'appel du 1er décembre 2023, le bordereau de communication de pièces, le récapitulatif de la déclaration d'appel, un avis de déclaration d'appel du 15 décembre 2023 et les conclusions du 27 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024, la société Socama Alsace Lorraine Champagne et la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ont fait signifier en l'étude, à Mme [T] [O] leurs conclusions, l'avis de déclaration d'appel et le récapitulatif de la déclaration d'appel.
Dans leurs dernières conclusions datées du 27 février 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la société Socama Alsace Lorraine Champagne demandent à la cour de':
'Recevoir l'appel et le dire bienfondé ;
Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Madame [O] et de la SAS LBAT ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la BPALC de sa demande au titre solde débiteur du compte courant, n'a pas assortie les créances de la Banque au taux conventionnel à compter du 31 janvier 2023 et n'a fait droit à la demande relative à l'article 700 du Code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
Condamner solidairement la SAS LBAT et Madame [O], dans la limite de son engagement, d'avoir à payer à la BPALC la somme de 8 740,01 euros au titre du solde débiteur du compte courant, augmentée des intérêts au taux contractuel de 15,83 % l'an à compter du 5 janvier 2023 ;
Condamner la SAS LBAT d'avoir à payer à la Socama Alsace Lorraine Champagne le somme de 2 876,93 euros au titre du paiement subrogatoire suivant quittance du 31 janvier 2023 relatif au prêt n°05897418 ainsi que la somme de 59,11 euros au titre des intérêts ayant courus entre le 31 janvier au 30 juin 2023, le tout assortie des intérêts au taux de 5% à compter du 1er juillet 2023 ;
Condamner la SAS LBAT d'avoir à payer à la Socama Alsace Lorraine Champagne le somme de 17 902,92 euros au titre du paiement subrogatoire suivant quittance du 31 janvier 2023 relatif au prêt n°06015346 ainsi que la somme de 323,72 euros au titre des intérêts ayant courus entre le 31 janvier au 30 juin 2023, le tout assortie des intérêts au taux de 4,40 % à compter du 1er juillet 2023 ;
Condamner la SAS LBAT d'avoir à payer à la BPALC la somme de 2 327,38 euros au titre du prêt n°06015346, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,40 % l'an à compter de la décision attaquée ;
Confirmer le jugement pour le surplus ;
En tout état de cause :
Condamner solidairement Madame [O] et la SAS LBAT au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'avoir à payer à la BPALC les sommes de 1 500 euros pour la procédure de première instance et 3 000 euros pour la présente procédure ;
Condamner solidairement Madame [O] et la SAS LBAT aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.'
Dans ses dernières conclusions datées du 13 juin 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, Mme [T] [O] demande à la cour de':
'Déclarer la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne mal fondé en son appel,
En conséquence,
Débouter la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer la décision entreprise,
Subsidiairement,
Limiter la condamnation de Madame [O] à la somme de 6 500 €, au titre de son engagement de caution,
Accorder à Madame [O] les plus larges délais de paiement pour se libérer de sa dette,
Condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers frais et dépens outre la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 août 2025 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 22 septembre 2025.
Lors de l'audience, la cour a invité la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la société Socama Alsace Lorraine Champagne à justifier, avant le 29 septembre 2025, de leur déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la SAS LBAT.
MOTIFS :
Sur les demandes présentées à l'encontre de la SAS LBAT :
L'article L. 622-21 du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers, dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Aux termes de l'article L. 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il résulte de l'article 371 du code de procédure civile qu'en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats.
En l'espèce, la société LBAT a été placée en liquidation judiciaire, aux termes d'un jugement rendu le 10 octobre 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction de l'affaire en première instance intervenue le 14 septembre 2023.
Il appartenait en conséquence à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et à la société Socama Alsace Lorraine Champagne de déclarer leurs créances auprès du liquidateur, ce qu'elles ne justifient pas avoir fait, malgré la demande de la cour lors de l'audience de plaidoirie du 22 septembre 2025.
Dès lors, l'instance introduite par ces dernières à l'encontre de la société LBAT demeure interrompue et sera, après disjonction, renvoyée à la mise en état aux fins de production de la déclaration de créance ou de radiation.
Sur les demandes présentées à l'encontre de Mme [O] :
L'article 1343-5 du code civil énonce que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, le 31 janvier 2018, la société LBAT a ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX05] dans les livres de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.
Par acte sous signature privée du 29 mars 2022, Mme [T] [O] s'est portée caution personnelle et solidaire de tous les engagements de la société LBAT à l'égard de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, dans la limite de 6'500 € pour une durée de dix années.
La banque produit l'historique du compte courant de la société LBAT qui présentait un solde débiteur de 8'248,25 € au 5 janvier 2023, date de l'arrêté de compte.
L'accord conclu entre Mme [T] [O] et la banque, concernant un échelonnement des sommes dues, n'est pas de nature à faire obstacle à l'obtention, par la banque, d'un titre exécutoire.
En conséquence, Mme [T] [O] sera condamnée à payer, en quittance ou derniers, à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 6'500 €, conformément au plafond de son engagement.
La demande de Mme [T] [O] tendant à l'octroi de délais de paiement sera rejetée, puisque, d'une part, elle ne produit pas de justificatifs récents de ses revenus et, d'autre part, au regard des mensualités demandées (50 €), elle n'est pas en mesure de s'acquitter de la dette dans un délai de deux ans.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens de la présente procédure seront à la charge de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne qui n'avait pas produit les pièces utiles au succès de ses prétentions lors de la première instance.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Ordonne la disjonction de l'affaire opposant la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la société Socama Alsace Lorraine Champagne à la SAS LBAT, représentée par son liquidateur,
Renvoie l'affaire disjointe à l'audience de mise en état du :
VENDREDI 14 NOVEMBRE 2025, SALLE 31 à 09 HEURES
pour la production de la déclaration de créance de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et de la société Socama Alsace Lorraine Champagne, ou radiation de l'affaire,
Infirme le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Colmar, en ce qu'il a débouté la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande au titre du découvert en compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX05],
Statuant à nouveau et y ajoutant':
Condamne, en quittance ou deniers, Mme [T] [O] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 6'500 €,
Déboute Mme [T] [O] de sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement,
Condamne la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens de la procédure,
Déboute les parties de leurs prétentions présentées au titre des frais irrépétibles.
Le cadre greffier : le Président :
Copie exécutoire à
- la SCP CAHN ET ASSOCIES
- Me Orlane AUER
- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA
Le 15.10.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 15 Octobre 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/04326 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGJJ
Décision déférée à la Cour : 16 Novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Chambre commerciale
APPELANTES :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
SCM SOCAMA ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentées par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
INTIMEES :
Madame [T] [O] [Adresse 1]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat à la Cour
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024002218 du 28/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
S.A.S. LBAT, en liquidation judiciaire, représentée par la SAS [H] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [E] [H], liquidateur judiciaire
[Adresse 6]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour
PARTIE APPELEE EN INTERVENTION FORCEE :
S.A.S. [H] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [E] [H], liquidateur judiciaire de la SAS LBAT [Adresse 2]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 29.02.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon convention du 31 janvier 2018, la SAS LBAT a ouvert, dans les livres de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX05].
Par acte sous signature privée du 29 mars 2022, Mme [T] [O] s'est portée caution personnelle et solidaire de tous les engagements de la SAS LBAT à l'égard de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, dans la limite de 6'500 € et pour une durée de dix années.
Par acte sous signature privée du 13 février 2018, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a consenti à la SAS LBAT un prêt professionnel n°05897418 'Socama Création FEI', d'un montant en capital de 12'000 euros, remboursable en 60 échéances moyennant un taux d'intérêt stipulé fixe de 2 %, garanti par la société Socama Alsace Lorraine Champagne.
Selon avenant du 9 avril 2021, la SAS LBAT et la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ont convenu d'une période de franchise totale de trois mois, portant la durée restante du prêt à 33 mois.
Par acte sous signature privée du 6 janvier 2021, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a consenti à la SAS LBAT, un prêt professionnel n°06015346 'Socama Relance' d'un montant en capital de 25 000 euros, remboursable en 60 échéances moyennant un taux d'intérêt stipulé fixe de 1,4 %, garanti par la société Socama Alsace Lorraine Champagne.
Selon avenant du 9 avril 2021, la SAS LBAT et la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ont convenu d'une période de franchise totale de trois mois, portant la durée restante du prêt à 61 mois.
Par assignations des 21 et 25 juillet 2023, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la société Socama Alsace Lorraine Champagne ont fait citer Mme [T] [O] et la SAS LBAT devant le tribunal judiciaire de Colmar.
Par jugement rendu le 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Colmar a :
Débouté la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande au titre du découvert en compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX05] ;
Condamné la SAS LBAT à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au titre du prêt professionnel n°05897418 la somme de 374 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamné la SAS LBAT à payer à la société Socama Alsace Lorraine Champagne au titre du prêt professionnel n°05897418 la somme de 2 876,93 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023 ;
Condamné la SAS LBAT à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au titre du prêt professionnel n°06015346 la somme de 2 327,38 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamné la SAS LBAT à payer à la société Socama Alsace Lorraine Champagne au titre du prêt professionnel n°06015346 la somme de 17 902,92 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023 ;
Ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière ;
Débouté la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne du surplus de sa demande ;
Débouté la société Socama Alsace Lorraine Champagne du surplus de sa demande ;
Condamné la SAS LBAT à supporter les entiers dépens ;
Condamné la SAS LBAT à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et à la société Socama Alsace Lorraine Champagne, chacune, la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la société Socama Alsace Lorraine Champagne de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [T] [O] ;
Rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la société Socama Alsace Lorraine Champagne ont interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 1er décembre 2023.
Mme [T] [O] s'est constituée intimée le 21 mars 2024.
La société LBAT s'est constituée intimée le 21 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 29 février 2024, la société Socama Alsace Lorraine Champagne et la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ont fait signifier à personne habilitée, à la SAS [H] et Associés, es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LBAT, la déclaration d'appel du 1er décembre 2023, le bordereau de communication de pièces, le récapitulatif de la déclaration d'appel, un avis de déclaration d'appel du 15 décembre 2023 et les conclusions du 27 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024, la société Socama Alsace Lorraine Champagne et la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ont fait signifier en l'étude, à Mme [T] [O] leurs conclusions, l'avis de déclaration d'appel et le récapitulatif de la déclaration d'appel.
Dans leurs dernières conclusions datées du 27 février 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la société Socama Alsace Lorraine Champagne demandent à la cour de':
'Recevoir l'appel et le dire bienfondé ;
Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Madame [O] et de la SAS LBAT ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la BPALC de sa demande au titre solde débiteur du compte courant, n'a pas assortie les créances de la Banque au taux conventionnel à compter du 31 janvier 2023 et n'a fait droit à la demande relative à l'article 700 du Code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
Condamner solidairement la SAS LBAT et Madame [O], dans la limite de son engagement, d'avoir à payer à la BPALC la somme de 8 740,01 euros au titre du solde débiteur du compte courant, augmentée des intérêts au taux contractuel de 15,83 % l'an à compter du 5 janvier 2023 ;
Condamner la SAS LBAT d'avoir à payer à la Socama Alsace Lorraine Champagne le somme de 2 876,93 euros au titre du paiement subrogatoire suivant quittance du 31 janvier 2023 relatif au prêt n°05897418 ainsi que la somme de 59,11 euros au titre des intérêts ayant courus entre le 31 janvier au 30 juin 2023, le tout assortie des intérêts au taux de 5% à compter du 1er juillet 2023 ;
Condamner la SAS LBAT d'avoir à payer à la Socama Alsace Lorraine Champagne le somme de 17 902,92 euros au titre du paiement subrogatoire suivant quittance du 31 janvier 2023 relatif au prêt n°06015346 ainsi que la somme de 323,72 euros au titre des intérêts ayant courus entre le 31 janvier au 30 juin 2023, le tout assortie des intérêts au taux de 4,40 % à compter du 1er juillet 2023 ;
Condamner la SAS LBAT d'avoir à payer à la BPALC la somme de 2 327,38 euros au titre du prêt n°06015346, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,40 % l'an à compter de la décision attaquée ;
Confirmer le jugement pour le surplus ;
En tout état de cause :
Condamner solidairement Madame [O] et la SAS LBAT au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'avoir à payer à la BPALC les sommes de 1 500 euros pour la procédure de première instance et 3 000 euros pour la présente procédure ;
Condamner solidairement Madame [O] et la SAS LBAT aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.'
Dans ses dernières conclusions datées du 13 juin 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, Mme [T] [O] demande à la cour de':
'Déclarer la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne mal fondé en son appel,
En conséquence,
Débouter la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer la décision entreprise,
Subsidiairement,
Limiter la condamnation de Madame [O] à la somme de 6 500 €, au titre de son engagement de caution,
Accorder à Madame [O] les plus larges délais de paiement pour se libérer de sa dette,
Condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers frais et dépens outre la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 août 2025 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 22 septembre 2025.
Lors de l'audience, la cour a invité la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la société Socama Alsace Lorraine Champagne à justifier, avant le 29 septembre 2025, de leur déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la SAS LBAT.
MOTIFS :
Sur les demandes présentées à l'encontre de la SAS LBAT :
L'article L. 622-21 du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers, dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Aux termes de l'article L. 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il résulte de l'article 371 du code de procédure civile qu'en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats.
En l'espèce, la société LBAT a été placée en liquidation judiciaire, aux termes d'un jugement rendu le 10 octobre 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction de l'affaire en première instance intervenue le 14 septembre 2023.
Il appartenait en conséquence à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et à la société Socama Alsace Lorraine Champagne de déclarer leurs créances auprès du liquidateur, ce qu'elles ne justifient pas avoir fait, malgré la demande de la cour lors de l'audience de plaidoirie du 22 septembre 2025.
Dès lors, l'instance introduite par ces dernières à l'encontre de la société LBAT demeure interrompue et sera, après disjonction, renvoyée à la mise en état aux fins de production de la déclaration de créance ou de radiation.
Sur les demandes présentées à l'encontre de Mme [O] :
L'article 1343-5 du code civil énonce que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, le 31 janvier 2018, la société LBAT a ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX05] dans les livres de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.
Par acte sous signature privée du 29 mars 2022, Mme [T] [O] s'est portée caution personnelle et solidaire de tous les engagements de la société LBAT à l'égard de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, dans la limite de 6'500 € pour une durée de dix années.
La banque produit l'historique du compte courant de la société LBAT qui présentait un solde débiteur de 8'248,25 € au 5 janvier 2023, date de l'arrêté de compte.
L'accord conclu entre Mme [T] [O] et la banque, concernant un échelonnement des sommes dues, n'est pas de nature à faire obstacle à l'obtention, par la banque, d'un titre exécutoire.
En conséquence, Mme [T] [O] sera condamnée à payer, en quittance ou derniers, à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 6'500 €, conformément au plafond de son engagement.
La demande de Mme [T] [O] tendant à l'octroi de délais de paiement sera rejetée, puisque, d'une part, elle ne produit pas de justificatifs récents de ses revenus et, d'autre part, au regard des mensualités demandées (50 €), elle n'est pas en mesure de s'acquitter de la dette dans un délai de deux ans.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens de la présente procédure seront à la charge de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne qui n'avait pas produit les pièces utiles au succès de ses prétentions lors de la première instance.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Ordonne la disjonction de l'affaire opposant la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la société Socama Alsace Lorraine Champagne à la SAS LBAT, représentée par son liquidateur,
Renvoie l'affaire disjointe à l'audience de mise en état du :
VENDREDI 14 NOVEMBRE 2025, SALLE 31 à 09 HEURES
pour la production de la déclaration de créance de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et de la société Socama Alsace Lorraine Champagne, ou radiation de l'affaire,
Infirme le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Colmar, en ce qu'il a débouté la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande au titre du découvert en compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX05],
Statuant à nouveau et y ajoutant':
Condamne, en quittance ou deniers, Mme [T] [O] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 6'500 €,
Déboute Mme [T] [O] de sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement,
Condamne la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens de la procédure,
Déboute les parties de leurs prétentions présentées au titre des frais irrépétibles.
Le cadre greffier : le Président :