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Décisions

CA Nîmes, 4e ch. com., 17 octobre 2025, n° 25/01526

NÎMES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Urssaf de Languedoc-Roussillon

Défendeur :

Urssaf de Languedoc-Roussillon

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Codol

Conseillers :

Mme Vareilles, M. Maitral

Avocats :

Me Floutier, Me Maldonado

T. com. Nîmes, du 23 avr. 2025, n° 2025F…

23 avril 2025

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 7 mai 2025 par Monsieur [H] [N] à l'encontre du jugement rendu le 23 avril 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2025F00520 ;

Vu l'avis du 15 mai 2025 de fixation de l'affaire à bref délai ;

Vu la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai délivrée le 27 mai 2025 à Maître [M] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [H] [N] suivant jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 23 avril 2025, signification par acte laissé à une personne présente ;

Vu la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai délivrée le 26 mai 2025 à l' Urssaf Languedoc-Roussillon, intimée, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;

Vu la signification des conclusions de Monsieur [H] [N], appelant, délivrée le 9 juillet 2025 à l'organisme Urssaf Languedoc-Roussillon, intimé, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;

Vu la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai délivrée le 27 mai 2025 au ministère public ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 juillet 2025 par Monsieur [H] [N], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 septembre 2025 par l'organisme Urssaf Languedoc-Roussillon, appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu le dépôt des conclusions du Ministère public le 24 septembre 2025.

Vu l'ordonnance du 15 mai 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 18 septembre 2025.

***

Par exploit du 17 mars 2025, l'Urssaf Languedoc-Roussillon a fait assigner Monsieur [H] [N], aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire à l'encontre de ce dernier.

Par jugement du 23 avril 2025, le tribunal de commerce de Nîmes, au visa de l'article L526-22 du code de commerce, de l'article L711-1 du code de la consommation, des articles L640-1 à L643-13 du code de commerce, de l'article 5 de la loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante et celles du décret n° 2022-890 du 14 juin 2022, et enfin des articles L681-1 et L681-2 III du code de commerce:

« Constate l'état de cessation des paiements,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

Monsieur [N] [H]

[Adresse 13]

[Localité 6]

Dit que cette procédure concerne à la fois le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de Monsieur [N] [H]

Fixe au 23 octobre 2023 la date de cessation des paiements.

Désigne Monsieur Martin Luc en qualité de juge commissaire et Madame Calmels Cécile en qualité de juge commissaire suppléant.

Désigne Maître [W] demeurant [Adresse 4] en qualité de liquidateur judiciaire.

Invite le cas échéant, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut de ces deux précédents, les salariés de l'entreprise à désigner au sein de celle-ci, un représentant des salariés, conformément aux dispositions de l'article L.641-1 du code de commerce et à communiquer le procès-verbal de désignation ou le procès-verbal de carence au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R.641-1 du code de commerce

Désigne la SCP Quenin-Tourre-Lopez [Adresse 8] commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article L.622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur conformément aux dispositions de l'article L.641-1 du code de commerce, avec faculté de délégation en cas d'incompétence territoriale.

Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au bodacc du présent jugement, conformément à l'article R.641-25 du code de commerce.

Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de 12 mois à compter de la publication du présent jugement au bodacc.

Conformément à l'article R.641-6 du code de commerce, dit au greffier de notifier le présent jugement au débiteur ou lorsque le débiteur n'est pas demandeur de lui signifier ledit jugement par acte extra-judiciaire.

De signifier ledit jugement aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel.

D'en adresser copie aux mandataires de justice désignés, au procureur de la République, au directeur départemental ou le cas échéant, régional des finances publiques et tous autres intéressés.

D'en faire mention sur tous registres ou répertoires prévus à cet effet.

De procéder à la publicité du dit jugement tant sur le journal officiel bodacc que sur le journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son entreprise ou des établissements secondaires.

Ordonne l'exécution provisoire.

Juge et dit que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 24 avril 2027

Dit les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure collective. ».

Monsieur [H] [N] a relevé appel le 7 mai 2025 de ce jugement pour le voir annuler, infirmer, ou à tout le moins réformer en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [H] [N], appelant, demande à la cour, au visa des articles L. 526-6 à L. 526-22 du code de commerce, des articles L. 640-1 et suivants du même code, et de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, de :

« Infirmer le jugement rendu le 23 avril 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes en ce qu'il a expressément prévu que la liquidation judiciaire de Monsieur [N] [H] portera sur l'ensemble du patrimoine, tant professionnel que personnel ;

Statuant à nouveau,

Limiter la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Monsieur [H] [N] au seul patrimoine affecté dans le cadre de son statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), tel que défini dans la déclaration d'affectation enregistrée le 18 septembre 2017 ;

Exclure du périmètre de la liquidation judiciaire le patrimoine personnel de Monsieur [N], les conditions légales de réunion des patrimoines prévues à l'article L. 526-22 du code de commerce n'étant pas réunies ;

Restreindre les droits de poursuite de l'Urssaf Languedoc-Roussillon au seul patrimoine affecté, à l'exclusion de toute action dirigée contre le patrimoine personnel de l'appelant ;

Débouter l'Urssaf Languedoc-Roussillon, Maître [M] [W] et le ministère public de toutes leurs demandes,

Condamner l'Urssaf Languedoc-Roussillon à payer à Monsieur [N] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner l'Urssaf Languedoc-Roussillon aux entiers dépens de première instance et d'appel. ».

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [N], appelant, expose que, contrairement à ce qui a été retenu par le jugement déféré, il poursuit son activité. Il fait aussi grief au tribunal de ne pas avoir constaté que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte plus d'un an après une cessation effective et constatée de l'activité professionnelle. Il soutient que les conditions cumulatives d'application du mécanisme de réunion des patrimoines ne sont pas remplies, de sorte qu'il n'y a pas lieu à réunion des patrimoines et son patrimoine personnel doit être mis hors de cause, seul le patrimoine affecté dans sa déclaration de 2017 pouvant être inclus dans le périmètre de la liquidation judiciaire.

Dans ses dernières conclusions, l'Urssaf, intimée, demande à la cour de :

« - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes en date du 23 avril 2025 ; soit en ce qu'il a statué en ces termes :

« Constate l'état de cessation des paiements,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de

Monsieur [N] [H]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 6]

Dit que cette procédure concerne à la fois le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de Monsieur [N] [H]

Fixe au 23 octobre 2023 la date de cessation des paiements.

Désigne Monsieur Martin Luc en qualité de juge commissaire et Madame Calmels Cécile en qualité de juge commissaire suppléant.

Désigne Maître [W] demeurant [Adresse 4] en qualité de liquidateur judiciaire.

Invite le cas échéant, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut de ces deux précédents, les salariés de l'entreprise à désigner au sein de celle-ci, un représentant des salariés, conformément aux dispositions de l'article L.641-1 du code de commerce et à communiquer le procès-verbal de désignation ou le procès-verbal de carence au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R.641-1 du code de commerce

Désigne la SCP Quenin-Tourre-Lopez [Adresse 8] commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article L.622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur conformément aux dispositions de l'article L.641-1 du code de commerce, avec faculté de délégation en cas d'incompétence territoriale.

Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à

compter de la publication au bodacc du présent jugement, conformément à l'article R.641-25 du code de commerce.

Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de 12 mois à compter de la publication du présent jugement au bodacc.

Conformément à l'article R.641-6 du code de commerce, dit au greffier de notifier le présent jugement au débiteur ou lorsque le débiteur n'est pas demandeur de lui signifier ledit jugement par acte extra-judiciaire.

De signifier ledit jugement aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel.

D'en adresser copie aux mandataires de justice désignés, au procureur de la République, au directeur départemental ou le cas échéant, régional des finances publiques et tous autres intéressés.

D'en faire mention sur tous registres ou répertoires prévus à cet effet.

De procéder à la publicité du dit jugement tant sur le journal officiel bodacc que sur le journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son entreprise ou des établissements secondaires.

Ordonne l'exécution provisoire.

Juge et dit que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 24 avril 2027

Dit les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure collective. »

- En tout état de cause et statuant à nouveau :

à titre principal :

- déclarer que les prétentions et demandes de Monsieur [N] en voie d'appel sont nouvelles

- prononcer l'irrecevabilité des prétentions et demandes nouvelles de Monsieur [N]

- condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

à titre subsidiaire :

- prononcer le caractère injustifié des demandes, fins et prétentions de Monsieur [N]

- débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

- condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. ».

Au soutien de ses prétentions, l'Urssaf, intimée, expose que Monsieur [N] est demeuré débiteur au jour de l'assignation de 1ère instance de la somme selon décompte ci-dessous :

- Compte TI [XXXXXXXXXX09] : 229 661.33 Euros

- Compte RG [XXXXXXXXXX010] : 18 782.31 Euros

- Frais de procédure 3 339.52 Euros

- Le présent acte : 58.10 Euros

- Complément du droit de recouvrement : 660.00 Euros

Total au 13 /03/2025 : 252 501.26 Euros.

L'Urssaf en déduit que Monsieur [N] est manifestement en état de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L. 631-1 du Code de commerce. Elle relève que Monsieur [N] ne conteste pas son état manifeste de cessation des paiements et la liquidation judiciaire prononcée par le Tribunal mais se contente de solliciter pour la première fois en cause d'appel la limitation de la liquidation judiciaire ouverte à son encontre au seul patrimoine affecté dans le cadre de son statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée et des conséquences qui en découlent, exclusion faite de son patrimoine personnel.

L'Urssaf fait valoir que cette demande est irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile car Monsieur [N] n'en avait à aucun moment fait état en première instance où il a fait le choix de comparaitre en personne et de ne pas conclure Sur le fond, L'Urssaf réfute l'argumentation adverse car l'article L. 526-22 du Code de commerce ne conditionne pas la réunion des patrimoines (professionnel et personnel) à la cessation de l'activité doublée d'une ouverture de procédure collective dans l'année de cette cessation. Elle prétend que Monsieur [N] a non seulement déclaré en chambre du conseil du tribunal de commerce de Nîmes ne pas avoir de chiffre d'affaires - mais surtout qu'il n'avait pas d'activité et qu'il s'agit là d'un aveu judiciaire qui fait foi contre celui qui l'a fait et est irrévocable (articles 1383 et 1383-2 du Code civil).

En outre, l'Urssaf estime ne pas avoir à prouver que les conditions de réunion des patrimoines seraient réunies et que Monsieur [N] inverse la charge de la preuve qui lui appartient exclusivement, aux termes de l'alinéa 8 de l'article L.526-22 du code de commerce. Or, Monsieur [N] n'apporte pas la preuve qu'il a bel et bien utilisé à des fins strictement professionnelles les véhicules qu'il met en avant dans la déclaration qu'il affirme, pour la première en cause d'appel, avoir déposé auprès du greffe du Tribunal de commerce. Surtout, Monsieur [N] ne démontre nullement avoir tenu une comptabilité distincte permettant la séparation effective entre son patrimoine personnel et celui affecté à l'activité. L'Urssaf indique que Monsieur [N] ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer la tenue d'une comptabilité autonome ni même l'ouverture dans un établissement de crédit d'un ou plusieurs comptes bancaires exclusivement dédiés à l'activité à laquelle le patrimoine a été affecté.

Dans ses dernières conclusions, le ministère public s'en rapporte.

***

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur la fin de non-recevoir :

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »

En demandant à la cour de restreindre la procédure collective au seul patrimoine affecté, Monsieur [N] cherche à faire écarter la prétention adverse de l'Urssaf, de sorte que sa demande est recevable.

Sur le fond :

Selon l'article L.526-22 du code de commerce créé par la loi du 14 février 2022, applicable aux créances contractées à compter du 15 mai 2022 « L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.

Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.

La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l'entrepreneur individuel ne l'autorise pas à se porter caution en garantie d'une dette dont il est débiteur principal.

Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du présent code, l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 526-25.

Les dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l'occasion de son exercice professionnel.

Seul le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l'occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s'exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l'entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette.

La charge de la preuve incombe à l'entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d'exécution forcée ou de mesures conservatoires qu'il élève concernant l'inclusion ou non de certains éléments d'actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu'il a procédé à une mesure d'exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d'actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général.

Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l'entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code.

Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

Selon le même article modifié par la loi du 26 janvier 2024, applicable à compter du 28 janvier 2024, « L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.

Le statut d'entrepreneur individuel n'est pas accessible aux étrangers ressortissants de pays non membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne disposant pas d'un titre de séjour les autorisant à exercer sous ce statut.

Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.

La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l'entrepreneur individuel ne l'autorise pas à se porter caution en garantie d'une dette dont il est débiteur principal.

Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du présent code, l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 526-25.

Les dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l'occasion de son exercice professionnel.

Seul le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l'occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s'exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l'entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette.

La charge de la preuve incombe à l'entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d'exécution forcée ou de mesures conservatoires qu'il élève concernant l'inclusion ou non de certains éléments d'actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu'il a procédé à une mesure d'exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d'actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général.

Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l'entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code.

Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

Il est indiqué dans le jugement déféré que Monsieur [N] a indiqué ne pas avoir d'activité et pas de chiffre d'affaires.

Monsieur [N] fait grief à ce jugement de ne pas avoir vérifié les conditions d'application de l'article L.526-22 du code de commerce. Il produit en pièces de fond un extrait Kbis et sa déclaration d'affectation du patrimoine déposé au greffe du tribunal de commerce le 18 septembre 2017.

Si la loi impose à un commerçant ou assimilé qui a cessé son activité de se faire radier du RCS, une telle radiation, qui s'analyse en une formalité administrative, ne constitue pas une présomption irréfragable de la cessation d'activité, qui est un fait juridique.

De même, la fermeture administrative de l'établissement et une déclaration officielle auprès de l'administration fiscale ou sociale n'est pas indispensable à la démonstration d'une cessation d'activité.

Monsieur [N] soutient aujourd'hui ne pas avoir cessé son activité. Il a dit le contraire en première instance.

L'article 1383 du code civil définit l'aveu comme « la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ».

L'Urssaf soutient rapporter la preuve d'un aveu judiciaire de la cessation d'activité de Monsieur [N]. Mais cet aveu est équivoque car Monsieur [N], comparant en personne et sans assistance en première instance, n'a pas eu conscience des conséquences juridiques du fait qu'il admettait.

L'Urssaf a délivré des contraintes portant sur les cotisations et contributions sociales dont la période d'émission débute en 2018 et se termine le 7 janvier 2025.

Elle a délivré d'autres contraintes portant sur des cotisations patronales et salariales dont la période d'émission débute le 28 décembre 2022 et se termine le 18 avril 2024.

Certaines d'entre elles ont été établies d'office, Monsieur [N] ne transmettant pas ses déclarations.

Les significations de ces multiples contraintes ont été effectuées au siège social de l'entreprise sans que l'huissier ne soit en mesure de rencontrer Monsieur [N].

Diverses saisies-attributions ont été tentées sans succès, soit parce qu'il n'y avait pas de compte, soit parce qu'il n'y avait pas de partie saisissable, soit parce que le solde était débiteur.

Aucune contrainte portant sur la période 2025 n'est versée aux débats.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la présence de Monsieur [N] à son siège social n'est pas démontrée, que les mesures d'exécution forcée établissent une absence d'alimentation des comptes de Monsieur [N] et qu'il n'est pas justifié du paiement ou de la réclamation de cotisations sociales en 2025.

Ces éléments corroborent l'absence d'activité indiquée aux juges de première instance.

Elle a assigné Monsieur [N] le 17 mars 2025.

L'appelant estime ne pas avoir à apporter la preuve de la cessation de son activité mais devant ce faisceau d'indices concordant sur l'absence de toute activité, il appartient à Monsieur [N] d'apporter la preuve contraire, ce qu'il s'abstient de faire. Il ne verse aucune pièce de nature à établir une quelconque activité, pas même une comptabilité.

Ainsi, c'est à juste titre que, pour les créances contractées à compter du 15 mai 2022, les premiers juges ont fait application de l'article L.526-22 du code de commerce et réuni le patrimoine professionnel et personnel.

En ce qui concerne les créances antérieures, il convient de restreindre les droits de poursuite de l'Urssaf Languedoc-Roussillon au seul patrimoine affecté, à l'exclusion de toute action dirigée contre le patrimoine personnel de l'appelant.

L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Déclare recevable les demandes de Monsieur [H] [N],

Confirme le jugement déféré en ses dispositions dévolues à la cour, sauf en ce qui concerne les créances antérieures au 15 mai 2022,

Et statuant à nouveau,

Restreint les droits de poursuite de l'Urssaf Languedoc-Roussillon au seul patrimoine affecté, à l'exclusion de toute action dirigée contre le patrimoine personnel de l'appelant pour ses créances antérieures au 15 mai 2022,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

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