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Décisions

Cass. 3e civ., 13 avril 2010, n° 09-11.172

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Défendeur :

Baou de Sormiou (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

Mme Masson-Daum

Avocat général :

M. Petit

Avocats :

SCP Gadiou et Chevallier, SCP Thouin-Palat et Boucard

Cass. 3e civ. n° 09-11.172

12 avril 2010

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 :

Attendu que les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 pour 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage ; que la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 2008), que la société Baou de Sormiou, maître d'ouvrage, a confié à la société Sogeco l'exécution de plusieurs lots d'un marché de construction immobilière ; que par acte du 21 novembre 2003, la société Banque du bâtiment et des travaux publics (BTP Banque) s'est constituée caution personnelle et solidaire de la société Sogeco pour le montant de la retenue de garantie ; que la société Sogeco ayant abandonné le chantier, la société Baou de Sormiou a assigné la BTP Banque en payement de la somme représentant le montant de la retenue de garantie ;

Attendu que, pour condamner la BTP Banque à payer une certaine somme à la société Baou de Sormiou, l'arrêt retient que la garantie prévue par l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 ne s'applique pas aux seuls travaux mal exécutés mais peut concerner l'inexécution par l'entrepreneur de son obligation de réaliser l'ouvrage contractuellement promis et que le maître de l'ouvrage peut prétendre, compte tenu du coût des travaux nécessaires à la mise en conformité des ouvrages et à leur achèvement, à la somme correspondant à 5 pour 100 du montant cumulé de la dernière situation de travaux acquittée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le constat contradictoire de l'état de la qualité des travaux ne constituait pas un procès verbal de réception de ceux-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Baou de Sormiou aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Baou de Sormiou à payer à la société BTP Banque la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Baou de Sormiou ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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