Cass. com., 16 mars 1993, n° 91-11.004
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Société générale (Sté)
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Société générale, dont le siège est ... (9e),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1990, par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section D), et d'arrêts rendus le 3 juillet 1984 par la cour d'appel de Paris et du 5 juin 1987 par la cour d'appel de Versailles, au profit de :
18/ Mme Hélène A..., veuve Z..., demeurant ... (16e),
28/ Mme Véronique Z..., demeurant ... (16e),
38/ M. Bertrand Z..., demeurant ... à Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime),
48/ M. Dominique Z..., demeurant ..., résidenceeorges V au Chesnay (Yvelines),
58/ la SCI Les Balysis, dont le siège est 34, avenuealliéni à Meudon (Hauts-de-Seine), prise en la personne de sa gérante la société à responsabilité limitée COCIM, dont le siège est ... (8e),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse, invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1993, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire, M. B..., Mme C..., MM. Y... rimaldi, Apollis, Mme X..., M. D..., M. Poullain, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, de la SCP Coutard et Mayer, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 2036 du Code civil et les articles 41, alinéa 2 et 42 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Z..., ayant été chargée par la société civile immobilière Les Balysis (la SCI) de travaux, a fourni, en garantie de leur bonne exécution, la caution de la Société générale (la banque) pour un montant de 130 800 francs ; que, par un acte séparé, la banque a obtenu de M. Pierre Z..., aux droits duquel sont venus Mmes Hélène et Véronique Z... et MM. Bertrand et Dominique Z... (les consorts Z...), l'engagement
personnel de lui rembourser toutes sommes pouvant lui être dues par la société Z... ; qu'après la mise en liquidation des biens de celle-ci, la banque a été
condamnée par un arrêt rendu le 3 juillet 1984 par la cour d'appel de Paris à payer à la SCI la somme de 130 800 francs ; que par un arrêt du 5 juin 1987, la cour d'appel de Versailles a condamné les consorts Z... à rembourser à la banque cette somme, en vertu du sous-cautionnement contracté par leur auteur ; que les consorts Z... ont formé tierce-opposition contre l'arrêt du 3 juillet 1984 et demandé que celui du 5 juin 1987 soit rétracté, par voie de conséquence ; Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient, d'un côté, que la SCI, après avoir sollicité son admission à titre provisoire à l'encontre de la société Z... n'a pas poursuivi l'admission définitive de sa créance, laquelle a été rejetée, et d'un autre côté que le jugement de clôture des opérations de liquidation des biens étant intervenu, la créance de la SCI, non produite, s'est éteinte, la caution se trouvant libérée de ce fait ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans préciser si la créance de la SCI avait fait l'objet, après sa production, d'une décision irrévocable de rejet, dont la banque, en sa qualité de caution solidaire, aurait pu se prévaloir, ou si elle n'avait pas été produite, ce qui n'aurait pas entraîné son extinction, dès lors que la société Z... avait été mise en liquidation des biens, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les défendeurs, envers la Société générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;