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Cass. com., 15 janvier 1991, n° 89-17.204

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Défendeur :

Banque nationale de Paris (Sté)

Cass. com. n° 89-17.204

14 janvier 1991

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (Vaucluse),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1988 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège social est ... (9e), prise en la personne de ses représentants légaux de son agence d'Avignon, dont le siège est ... (Vaucluse),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la BNP, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 juin 1988), qu'en octobre 1976, M. X... s'est porté caution solidaire, envers la Banque nationale de Paris (BNP), des dettes de la société Entrechalaise (la société) ; qu'il a révoqué son engagement avec effet au 29 février 1980 ; qu'en mars 1980, la société a été mise en règlement judiciaire ; qu'un jugement du mois d'août 1982 a ordonné, au profit de la masse des créanciers, la restitution, par la banque, d'un effet encaissé par elle, pour le compte de la société ; que la BNP, qui avait porté le montant de cet effet au crédit du compte de la société par une écriture antérieure à la date de révocation du cautionnement de M. X..., a prétendu qu'elle devait le contrepasser ; que le solde du compte de la société devenant ainsi débiteur à la date du 29 février 198O, elle en a réclamé le montant à la caution ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à affirmer sans autre explication que la caution ne peut reprocher à la banque d'avoir accepté de restituer une certaine somme à la masse des créanciers, et notamment sans préciser si elle statuait en droit ou en fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 2013 et 2015 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en procédant ainsi, par voie de pure affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure

civile ; et alors, enfin, qu'en omettant de rechercher si, comme le soutenait M. X... dans ses conclusions d'appel, la dette dont la banque poursuivait le recouvrement n'était pas née postérieurement à la révocation du cautionnement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles 2013 et 2015 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a énoncé que "le banquier, auprès

duquel une entreprise est

titulaire d'un compte courant, inscrit systématiquement au crédit du compte" "les sommes représentant des paiements au profit de l'entreprise", y compris ceux qui sont faits après la date de cessation des paiements, lesquels, étant en réalité effectués "au bénéfice de la masse", sont ensuite inscrits, à titre définitif, "en débit du compte" ; qu'elle a retenu que "tel est bien le cas en l'espèce", en faisant ressortir, à bon droit, et sans procéder par affirmations, ni délaisser les conclusions, que la contrepassation prend effet à la date de l'écriture annulée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la BNP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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