Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 30 avril 2003, n° 01-14.330

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Défendeur :

Caisse méditerranéenne de financement (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. ANCEL

Cass. 2e civ. n° 01-14.330

29 avril 2003

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 mai 2001) qu'un prêt ayant été consenti par la Caisse méditerranéenne de financement (l'établissement de crédit) à la société Thélème pour l'acquisition d'un fonds de commerce, l'établissement de crédit a procédé à la saisie des rémunérations du travail de M. Nicolas X..., sur le fondement d'un acte authentique, aux termes duquel celui-ci s'était porté caution des engagements pris par la société ; que M. X... a saisi un juge d'instance de contestations relatives à la mesure d'exécution forcée, en mettant en cause la validité du cautionnement et la responsabilité de l'établissement de crédit, questions dont par ailleurs se trouvait saisie la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses contestations et autorisé la saisie des rémunérations pour un certain montant, alors, selon le moyen :

1 / que le juge de l'exécution est compétent pour connaître de tout moyen tendant à remettre en cause, dans son principe, le titre notarié sur lequel se fonde le créancier saisissant, ainsi que la validité des droits et obligations que ce titre constate ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas refuser de se prononcer, ainsi qu'elle y était invitée, sur les contestations de fond soulevées par M. X... quant à la validité du cautionnement notarié et à la responsabilité de l'établissement de crédit créancier pour octroi abusif de crédit (violation des articles L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et L. 145-5 du Code du travail) ;

2 / que le juge de l'exécution, qui est à tout le moins compétent pour interpréter l'acte servant de fondement à la saisie et apprécier l'étendue des obligations qui en découlent pour les parties, ne peut autoriser une saisie des rémunérations que si la créance est certaine, ce qui n'est pas le cas lorsque la validité du cautionnement est judiciairement contestée et la responsabilité du créancier mise en cause ;

que seules les décisions irrévocables de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur la validité du cautionnement et sur l'absence de faute de la Caisse méditerranéenne de financement étaient de nature à rendre sa créance certaine (violation des articles 1er, 2, 3, 4 et 42 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles L. 145-1 et R. 145-1 du Code du travail) ;

3 / qu'il résultait des pièces versées aux débats que le prix du fonds de commerce avait été versé à une société qui l'avait acquis pour une somme de 40 000 francs, et non au Crédit agricole, qui avait perçu le produit de l'adjudication de l'immeuble des époux Gilles X..., sur lequel cette banque avait pris une sûreté en sus du cautionnement demandé à M. Nicolas X... ; que c'est donc par une référence totalement inopérante à l'adjudication du fonds de commerce que la cour d'appel a statué de la sorte (manque de base légale au regard des articles 1er, 2, 3 et 42 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles L. 145-1 et R. 145-1 du Code du travail) ;

4 / que l'intervention volontaire d'une Caisse de Crédit agricole dans une procédure de saisie immobilière de droit commun n'est recevable que si elle est en mesure de justifier de l'existence d'un intérêt légitime ou d'un droit à sauvegarder qui eût justifié une demande séparée à l'encontre du débiteur ; que la cour d'appel, qui y était pourtant invitée, n'a pas recherché si, à la date de l'introduction de la procédure de saisie immobilière, le Crédit agricole justifiait de l'existence d'un intérêt à agir à l'encontre des époux Gilles X... et ne s est pas expliquée sur les raisons qui avaient pu pousser l'adjudicataire à désintéresser le Crédit agricole par priorité au créancier poursuivant (manque de base légale au regard des articles 1er, 2, 3 et 42 de la loi du 9 juillet 1991, des articles L. 145-1 et R. 145-1 du Code du travail et de l'article 325 du nouveau Code de procédure civile) ;

5 / que les dispositions du décret du 28 février 1852, abrogé depuis, ne s'appliquaient pas à la créance de la Caisse régionale de Crédit agricole intervenant volontairement à une procédure de saisie immobilière de droit commun (violation, par fausse application, des articles 32 et 38 du décret susvisé et, par refus d'application, des articles 673, 674, 686, 689, 690, 692, 694, 697, 702 et 722 de l'ancien Code de procédure civile) ;

6 / que la Caisse régionale de Crédit agricole qui n'est qu'intervenant volontaire dans une procédure de saisie immobilière de droit commun n'a d'autre recours que de faire sommation au créancier saisissant de continuer les poursuites puis de demander au tribunal de grande instance d'être subrogée dans les droits du créancier saisissant dans les conditions des articles 722 de l'ancien Code de procédure civile et ne peut être désintéressée sur le fondement des dispositions du décret du 28 février 1852 (violation, par fausse application, des articles 32 et 38 de ce décret et, par refus d'application, de l'article 722 du nouveau Code de procédure civile) ;

7 / que le versement effectué à une Caisse régionale de Crédit agricole par l'acquéreur d'un immeuble n'a qu'un caractère provisoire et ne devient définitif que par la collocation de cet organisme dans l'ordre ouvert sur le prix et il y a lieu à répétition du trop-perçu si la Caisse régionale de Crédit agricole a été payée au préjudice d'un autre créancier ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas, pour juger que la Caisse méditerranéenne n'avait pas été désintéressée et disposait à l'encontre de M. X... d'une créancier exigible, prendre en considération le règlement intégral, en méconnaissance des dispositions de l'article 38 du décret du 28 février 1852, du prix de l'adjudication de l'immeuble des époux Gilles X... à la Caisse régionale de Crédit agricole (manque de base légale au regard des articles 2, 3 et 42 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles L 145-1 et R 145-1 du Code du travail) ;

Mais attendu qu'il n'appartient pas au juge d'instance, investi des pouvoirs du juge de l'exécution à l'occasion d'une procédure de saisie des rémunérations, de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites ;

Et attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés, qu'elle n'avait pas à connaître de l'action en responsabilité dirigée contre l'établissement de crédit, que les poursuites étaient fondées sur un acte authentique, constituant un titre exécutoire, et constaté que l'établissement de crédit n'avait pas été désintéressé, ne fût-ce que pour partie, la cour d'appel qui, statuant sur l'appel du jugement du juge d'instance, n'était pas juge de la saisie immobilière ni juge chargé des ordres, a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la Caisse méditerranéenne de financement ;

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site