Cass. com., 3 mai 2006, n° 05-11.229
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Papeete, 1er avril 2004) que la banque Indosuez, devenue le Crédit agricole Indosuez, aux droits de laquelle se trouve la société Calyon, (la banque) a consenti, dans le courant de l'année 1987, divers concours financiers aux sociétés Sageco, le Perroquet bleu, Kopotra, la Quincaillerie lotus (les débitrices), filiales de la SCI océanienne de gestion (SCOG) société dont le capital social était réparti entre les membres de la famille X..., M. X... en détenant la moitié ; que, devant la dégradation de la situation financière des débitrices et après s'être rapprochée de M. X..., la banque a sollicité puis obtenu les cautions solidaires et affectations hypothécaires de la SCOG, de la SCI de Tupai, de la SCA de Tupai et de la société Motu Nao Noa (les cautions) ; que ces dernières ont assigné la banque en nullité des engagements souscrits les 21 juin et 2 novembre 1989 ;
Attendu que les cautions font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande alors, selon le moyen, que la cause du cautionnement est la considération de l'obligation prise corrélativement par le créancier, à savoir l'ouverture de crédit consentie au débiteur principal ; qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher, au delà de l'apparence créée, si la banque, sous couvert d'un avantage dérisoire par rapport à l'importance de l'engagement de garantie souscrit, n'avait pas entendu exclusivement se procurer de nouveaux débiteurs pour garantir des créances préexistantes qui n'avaient guère de chance d'être payées par les sociétés débitrices en liquidation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1131 et 2011 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les actes notariés des 21 juin et 2 novembre 1989 ont été signés par M. X... ou son mandataire en considération des divers engagements des débitrices envers la banque, que ces dernières n'étaient plus en mesure d'honorer en raison de leur situation financière, entre temps obérée ; qu'il relève, encore, que devant cette situation, M. X... a préféré négocier avec la banque, se porter garant de l'entier passif des débitrices en exigeant le maintien des encours, le report de l'exigibilité des dettes ainsi que la réduction sensible du taux des intérêts, afin de permettre la réalisation des opérations de liquidation amiable des débitrices et qu'il n'est pas allégué ni démontré que la banque n'ait pas respecté ses engagements ;
qu'il retient, enfin, que M. X..., informé de la volonté de la banque de ne plus accorder de nouveaux crédits mais de maintenir ses encours tout en réduisant le taux des intérêts, s'est engagé en parfaite connaissance de cause dans le but de voir, durant le cours des opérations de liquidation amiable rendues possibles du fait de la prorogation du terme, la dette globale des débitrices sinon éteinte du moins diminuée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir l'avantage réel consenti par le créancier, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que l'obligation des cautions n'était pas dépourvue de cause ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société civile océanienne de gestion, la Société agricole de Tupai, la SCI Tupai Apatoa et la société Motu Nao Nao, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Calyon ;