Cass. com., 13 juin 1989, n° 87-10.582
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Défendeur :
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS (Sté)
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Wilfred CHEVALIER,
2°/ Madame Alice X..., épouse CHEVALIER, demeurant tous deux L'Aumône-Citeaux à La Colombe, Morée (Loir-et-Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1986 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS, dont le siège social est sis ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, MM. Defontaine, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Mme Pasturel, MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mme Desgranges, MM. Lacan, Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 25 novembre 1986), la société anonyme Sapal a donné son fonds de commerce en location-gérance à la société Semeh ; que, dans le même temps, Mme Chevalier, président de la société Sapal, a sollicité de la commission des chefs de services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale de Paris (la commission) l'octroi de délais pour le paiement des dettes de la société Sapal envers l'administration des Impôts et l'URSSAF ; que, le 5 avril 1983, la commission a informé Mme Chevalier que la société Sapal était autorisée à s'acquitter du passif existant au moyen de versements mensuels de 30 000 francs, la première échéance étant fixée au 15 avril suivant, tandis que, dans le délai de deux mois, la société gérante ainsi que M. et Mme Y... devaient s'engager en qualité de caution à l'égard des créanciers ; que M. et Mme Y... ont signé un contrat de cautionnement solidaire par acte des 21 et 23 avril 1983 au seul profit de l'URSSAF ; que la société Sapal n'a pas payé la somme convenue aux deux échéances des 15 avril et 15 mai 1983 ; que, le 27 mai suivant, la commission a "dénoncé" le plan de règlement précédemment accordé ; que la société Sapal a été mise en liquidation des biens et que les cautions ont été assignées en paiement par l'URSSAF ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à la cour d'appel de les avoir condamnés solidairement à paiement envers l'URSSAF, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'accord du 5 avril 1983 de la commission n'avait été consenti que "sous réserve du dépôt, auprès de chaque créancier dans le délai de deux mois de la caution personnelle de la société de gérance ainsi que d'un engagement de caution dans lequel vous vous engagerez ainsi que votre mari à cautionner solidairement l'exécution du plan", que c'est en exécution de l'une des conditions ainsi posées par cette lettre du 5 avril 1983 que les époux Y... avaient souscrit un engagement de caution les 21 et 23 avril 1983 au bénéfice de l'URSSAF, mais qu'il est constant et rappelé par l'URSSAF en page 2 de ses conclusions devant la cour d'appel qu'aucun engagement de caution personnelle de la société gérante non plus que des époux Y... n'avait été pris au regard des administrations fiscales, ce qui avait entraîné, en date du 27 mai 1983, la "dénonciation" par la commission du plan qu'elle avait précédemment consenti sous condition, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui estime pouvoir donner effet aux engagements de caution acceptés par les époux Y... au bénéfice de l'URSSAF, bien que, faute de la réalisation d'autres conditions, n'ait jamais pu prendre effet l'accord de délais de règlement dont l'engagement de caution litigieux des époux Y... était l'une des conditions ; et alors
que, d'autre part, il était constant, d'abord, que, par sa lettre du 5 avril 1983, la commission avait consenti à la société Sapal des délais pour s'acquitter de son passif fiscal et para-fiscal "sous réserve du dépôt, auprès de chaque créancier dans le délai de deux mois, de la caution personnelle de la société de gérance ainsi que d'un engagement de caution dans lequel vous vous engagerez ainsi que votre mari à cautionner solidairement l'exécution du plan", et ensuite, que c'était au titre de l'une des conditions ainsi posées par cette lettre du 5 avril 1983 de la commission que les époux Y... avaient accepté un engagement au profit de l'URSSAF les 21 et 23 avril 1983, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1131 du Code civil l'arrêt attaqué qui estime que l'engagement de caution des époux Y... n'aurait pas été assorti de réserve et n'aurait pas dépendu,
en particulier, de l'existence de l'accord principal de la commission quant à l'octroi de délais de paiement ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'engagement de caution contracté par les époux Y... au profit de l'URSSAF n'était assorti d'aucune réserve, l'arrêt relève que la commission a dénoncé, le 27 mai 1983, le plan d'apurement des dettes fiscales et parafiscales par suite de la défaillance de la société Sopal qui n'avait pas honoré les échéances du 15 avril et du 15 mai 1983 ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résultait que l'engagement de caution des époux Y... trouvait sa cause, non pas dans les autres garanties requises, mais dans le plan d'apurement effectivement consenti et que la dénonciation ultérieure de ce plan conformément à ses prévisions n'affectait pas la validité de l'engagement litigieux, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;