Cass. 1re civ., 23 février 1999, n° 97-11.604
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Défendeur :
Loxxia (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section A), au profit :
1 / de la société Loxxia, anciennement dénommée Locamic, dont le siège est ...,
2 / de M. Alain, François Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sogestim, dont le siège est ... et de la société Numérix, dont le siège est ...,
3 / de M. Hilaire X..., demeurant ... Sauvage, 91000 Evry, et actuellement sans domicile connu,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Loxxia, de Me Bertrand, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... s'est par acte sous seing privé, porté caution solidaire au profit de la société Locanic pour garantir l'exécution d'un contrat de crédit-bail ; qu'il a apposé sur cet acte la mention, écrite de sa main, "bon pour caution personnelle pour la somme de 2 722 555 francs, (deux millions sept cent vingt deux mille cinq cent cinquante cinq francs)" ; que, par la suite, soutenant que ledit acte était incomplet, il a assigné la société Locanic, aux droits de laquelle se trouve la société Loxxia, ainsi que les sociétés Sogestim et Numérix, entre temps déclarées l'une et l'autre en liquidation judiciaire, et M. X... pour voir prononcer l'annulation de son engagement de caution ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 1996), d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en décidant que son engagement de caution était valable bien qu'il n'ait pas comporté l'indication du nom du débiteur de l'obligation garantie, a violé l'article 2015 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. Y... avait signé non seulement l'acte de cautionnement litigieux, mais encore le contrat de crédit-bail consenti par la société Locanic à la société Sogestim et portant sur du matériel médical ; qu'elle a relevé, en outre, que, dans l'acte de cautionnement, il était énoncé que M. Y... déclarait avoir pris connaissance du contrat de crédit-bail intervenu entre le locataire et la société Locanic et, par conséquent, conformément aux articles 2011 et suivants du Code civil, se porter caution personnellement et solidairement au profit de Locanic de l'exécution à bonne date de tous engagements contractés par le locataire envers cette société ; que, de ces constatations, dont il ressort que le crédit-preneur, débiteur de l'obligation cautionnée était identifiable, elle a retenu que l'acte de cautionnement se trouvait complété par un élément extrinsèque établissant que M. Y... savait qui était le débiteur principal de la dette ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi est manifestement abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Condamne M. Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;