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Décisions

CA Chambéry, 1re ch., 14 octobre 2025, n° 22/00570

CHAMBÉRY

Autre

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CA Chambéry n° 22/00570

14 octobre 2025

GS/SL

N° Minute

1C25/589

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 14 Octobre 2025

N° RG 22/00570 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6SZ

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 22 Décembre 2021

Appelants

M. [L] [W], demeurant [Adresse 9]

M. [A] [N]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 14], demeurant [Adresse 15] ALGÉRIE

Représentés par Me Emeric BOUSSAID, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentés par la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats plaidant au barreau de GRENOBLE

Intimés

Mme [V] [H] épouse [I]

née le [Date naissance 4] 1978 à , demeurant [Adresse 8]

M. [Y] [X]

né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 16], demeurant [Adresse 7]

S.A.S. CRYOPOLE INVESTISSEMENT, dont le siège social est situé [Adresse 3]

Représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats postulants au barreau de THONON-LES-BAINS

Représentée par Me Lionel MONTAGNE, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

SELARL BOUVET GUYONNET, es qualité de Mandataire judiciaire de la société CRYO [Localité 10], dont le siège social est situé [Adresse 6]

Représentée par Me Isabelle ROSADO, avocat au barreau de CHAMBERY

S.A.R.L. CRYO[Localité 10], dont le siège social est situé [Adresse 5]

Sans avocat constitué

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Date de l'ordonnance de clôture : 30 Juin 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 septembre 2025

Date de mise à disposition : 14 octobre 2025

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Composition de la cour :

- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

Exploitant depuis 2013 une activité de cryothérapie corps entier, la société Cryopôle Investissement, tête de réseau dirigée par M. [P] [O], a conclu le 1er mai 2016 un contrat de franchise avec la société Cryo [Localité 11], qui était alors en cours de formation, et qui a été constituée trois jours plus tard, le 4 mai 2016, entre la société Cryopôle Investissement et deux associés personnes physiques, M. [F] et Mme [M].

A la suite d'une assemblée générale extraordinaire du 17 juillet 2018, M. [Y] [X] et Mme [V] [I] ont racheté les participations de ces deux associés, ainsi que 3 300 parts appartenant à la société Cryopôle Investissement.

De nouvelles cessions de parts sont ensuite intervenues le 22 juillet 2019, et se sont traduites par l'entrée au capital de MM. [L] [W] et [A] [N], respectivement à hauteur de 55% et 25% de la société, les parts restantes étant détenues par la société Cryopôle Investissement et par M. [Y] [X] à hauteur de 10% chacun.

L'acte de cession de parts imposait notamment aux deux cessionnaires d'effectuer un apport en compte-courant destiné à financer le rachat du contrat de leasing conclu avec la société Starlease, portant sur la double chambre de cryothérapie équipant le centre, contrat au titre duquel Mme [I] et M. [X] étaient cautions de la société Cryo [Localité 11] .

Parallèlement, MM. [L] [W] et [A] [N] ont envisagé avec la société Cryopôle Investissement d'ouvrir une seconde franchise, pour laquelle ils ont acquis des locaux à [Localité 12] (38)le 16 juin 2019, mais ce projet n'a finalement pas abouti.

La situation structurellement déficitaire de la société Cryo [Localité 11] n'a pas permis de procéder au rachat du contrat de leasing Starlease puisque les apports en comptes-courants effectués par les deux repreneurs n'ont finalement servi qu'à régler les charges courantes.

Estimant avoir été trompés sur la situation financière réelle de la société Cryo [Localité 11], qui aurait été selon eux en état de cessation des paiements dès le mois de juillet 2019, MM. [L] [W] et [A] [N] ont, suivant courrier de leur conseil en date du 5 février 2020, vainement sollicité de la part de leurs cédants la nullité de l'acte de cession de parts du 22 juillet 2019.

Suivant exploits en date des 27 novembre, 2 et 11 décembre 2020, la Cryo [Localité 11], M. [W] et M. [N] ont fait assigner la société Cryopôle Investissement, Mme [I] et M. [X] devant le tribunal de commerce de Chambéry aux fins notamment de voir prononcer l'annulation de cet acte de cession pour dol.

La société Cryo [Localité 11] a été placée en liquidation judiciaire le 17 mai 2021 après un jugement de redressement judiciaire en date du 12 janvier 2021, ayant fixé la date de cessation de paiements au 15 décembre 2020. Et son liquidateur, la société Etude Bouvet et Guyonnet, est intervenu volontairement à l'instance.

Par jugement en date du 22 décembre 2021, le tribunal de commerce de Chambéry a :

- Condamné solidairement M. [W] et M. [N] à apporter en compte-courant dans la société Cryo [Localité 11], société actuellement en liquidation judiciaire, sous le mandat de la Selarl Etude Bouvet et Guyonnet, la somme de 107 387,47 euros correspondant au prix de rachat du contrat de leasing Starlease ;

- Condamné solidairement M. [W] et M. [N] à garantir Mme [I] et M. [X] contre toute condamnation prononcée à l'encontre de ces derniers en leur qualité de cautions de la société Cryo [Localité 11] vis-à-vis de la société de leasing Starlease ;

- Condamné in solidum M. [W] et M. [N] à payer, au titre de l'indemnité procédurale, à :

- la société Cryopôle Investissement la somme de 2.500 euros,

- M. [X] la somme de 1.500 euros,

- Mme [I] la somme de 1.500 euros,

- Condamné in solidum M. [W] et M. [N] aux dépens ;

- Liquidé les frais de greffe à la somme de 178,82 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision ;

- Rejeté toutes autres demandes.

Au visa principalement des motifs suivants :

' l'état de cessation des paiements était bien caractérisé à la date de l'acte de cession du 22 juillet 2019 ;

' le caractère intentionnel de la dissimulation de cette information par les cédants n'est cependant pas démontré, les demandeurs disposant, avant la signature de l'acte de cession, d'informations précises sur les difficultés financières de la société Cryo [Localité 11], lesquelles étaient notamment retracées dans le rapport d'audit préalable du 17 juin 2019;

' M. [W] et M. [N] ne démontrent pas non plus que la connaissance de l'état de cessation des paiements les auraient conduits à renoncer à l'acquisition des parts ;

' aucun dol ne se trouve ainsi caractérisé ;

' aucune rémunération de gérance n'était due aux requérants, au regard de la situation financière de la société, de sorte que M. [W] et M. [N] ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice de ce chef ;

' M. [W] et M. [N] n'ayant pas tenu leur engagement d'apporter en comptes courants, dans les deux mois de l'acquisition des parts sociales, une somme permettant de racheter le contrat Starlease et de libérer ainsi les anciens associés de leurs cautions, l'exécution forcée de cette obligation doit être ordonnée ;

' le non-respect de cette obligation est susceptible de conduire à l'engagement de la caution de Mme [I] et M. [X] au titre du leasing, de sorte que les requérants seront condamnés à les garantir de ce chef;

' la responsabilité de M. [W] et M. [N] dans la liquidation judiciaire de la société Cryo Challes-Les Eaux n'est pas démontrée, au regard des difficultés financières qui préexistaient à la reprise.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 5 avril 2022, M. [W] et M. [N] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Par ordonnance du 1er décembre 2022, la conseillère de la mise en état a :

- Débouté Mme [V] [I], M. [Y] [X] et la société Cryopôle Investissement de leur demande de radiation de l'appel du rôle,

- Réservé les dépens de l'instance d'incident,

- Débouté les parties de leurs demandes d'indemnité procédurale.

Au visa principalement des motifs suivants :

' Les appelants ont exécuté la décision dans ses dispositions concernant Mme [V] [I], M. [Y] [X] et la société Cryopôle Investissement. En revanche, ils n'ont pas exécuté la condamnation mise à leur charge au profit de la société Cryo [Localité 11] ;

' Toutefois, la Selarl Bouvet & Guyonnet, ès qualité de liquidateur de la société Cryo [Localité 11], qui seul aurait un intérêt direct à solliciter l'exécution de la décision entreprise, ne la sollicite pas. En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de leurs dernières écritures du 16 mai 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [W] et M. [N] sollicitent l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :

Sur la nullité du contrat de cession de parts du 22/07/2019,

- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'acte de cession de parts du 22/07/2019 ;

Statuant à nouveau de ce chef,

- Dire que les appelants ne formulent aucune demande nouvelle en ce que leurs prétentions en appel tendent aux fins que celles soumises aux premiers juges et qu'elles en sont à tout le moins l'accessoire ou le complément nécessaire ;

- Juger que la société Cryo [Localité 11] a un objet qui déroge à l'ordre public en ce qu'il constitue un exercice illégal de la Médecine ou de la Profession de Kinésithérapeute ;

- Prononcer la nullité de l'acte de cession du 22/07/2019 et la nullité du pacte d'associé pour dol et illicéité du contrat de cession des parts de la société Cryo Challes-Les- Eaux en ce que l'objet même de cette société déroge à l'ordre public ;

- Condamner la société CryoPôle Investissement à rembourser à M. [N] la somme de 1.000 euros au titre du prix de cession ;

- Condamner M. [Y] [X] à rembourser à M. [N] la somme de 1.500 euros au titre du prix de cession ;

- Condamner Mme [I] à rembourser à M. [N] la somme de 4.500 euros au titre du prix de cession ;

- Condamner la Société CryoPôle Investissement à rembourser à M. [W] la somme de 1.000 euros au titre du prix de cession ;

- Condamner solidairement, la Société CryoPôle Investissement, M. [X], Mme [I] et la société Cryo [Localité 11] à rembourser :

- À M. [N] la somme de 85.000 euros au titre de son apport en compte courant d'associé,

- À M. [W] la somme de 30.861,43 euros au titre de son apport en compte courant d'Associé ;

- Dire que par leur attitude la Société CryoPôle Investissement, M. [X] et Mme [I] leur ont causé un préjudice complémentaire ;

- Condamner solidairement la Société Cryo Pole Investissement, M. [X], Mme [I] à leur payer ensemble :

- La somme de 48.000 euros à titre de dommages et intérêts s'agissant de la perte de rémunération de gérance, sauf décompte à parfaire,

- La somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des pertes générées suite à l'acquisition des locaux de [Localité 13] ;

Sur leur condamnation à payer à la société Bouvet & Guyonnet la somme de 107.387,47 euros correspondant au prix de rachat de la machine,

À titre Principal,

- Dire que l'absence de rachat du contrat Starlease est imputable à Mme [I], M. [X] et la Société Cryo Investissement ;

- Dire que la Société Cryo [Localité 10] n'avait plus d'existence juridique au 23/09/2021, date à laquelle les intimés ont sollicité la condamnation des appelants à exécuter leurs obligations contractuelles et à apporter en compte courant dans la Société Cryo [Localité 10], la somme nécessaire au solde de la créance Star Lease ;

- Juger qu'à cette date, la Société Cryo [Localité 10] n'avait pas d'existence juridique pour recevoir une quelconque condamnation ;

- Juger que la SELARL Bouvet & Guyonnet es qualité de Liquidateur de la Société Cryo [Localité 10] ne sollicitait rien au titre de l'exécution du contrat Star Lease et Juger qu'en prononçant cette condamnation au profit de la SELARL Bouvet & Guyonnet es qualité de Liquidateur de la Société Cryo [Localité 10], le Tribunal a statué ultra pétita et que Mme [I], M. [X] et la Société Cryopole Investissement n'avaient pas intérêt à agir au nom et pour le compte de la SELARL Bouvet Gyonnet;

En conséquence,

- Infirmer le jugement dont appel et,

- Dire n'y avoir lieu à aucune condamnation de M. [N] et Mme [W] au titre de ce contrat STAR LEASE et du rachat de la machine financée;

Subsidiairement,

- Réduire la condamnation à de plus justes proportions en tenant compte du montant de la vente de la machine financée par Star Lease, en ce que la créance déclarée au passif de la Société Cryo [Localité 10] a été corrigée à hauteur de la somme de 83.686,65 euros;

Sur la demande de leur condamnation solidaire à garantir Mme [I] et M. [X] contre toute condamnation en leur qualité de caution :

- Juger, à supposer que M. [X] et Mme [I] soient en mesure de justifier de l'engagement de poursuite les ayant conduits à payer la Société Star Lease, que ces faits leurs seraient directement imputables du faits de leurs manquement et ;

- Infirmer le jugement dont appel de ce chef et ;

- Juger que les appelants n'ont pas à garantir les intimés au titre de leur engagement de caution solidaire;

Sur l'article 700 et les dépens de première instance,

- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné les appelants au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens;

Sur l'appel incident tendant à les voir condamner m au titre de leur responsabilité alléguée dans la liquidation judiciaire de la société Cryo [Localité 10] :

- Dire que seule la Liquidateur Judiciaire de la Société Cryo [Localité 10], ou à défaut le ou les contrôleurs désignés à la procédure collective de cette Société auraient qualité à agir pour engager leur responsabilité en qualité d'anciens dirigeants de la Société Cryo [Localité 10] ;

En conséquence,

- Dire et juger irrecevable l'appel incident formulé par M. [X], Mme [I] et la Société CryoPôle Investissement tendant à voir engager leur responsabilité au titre de la liquidation judiciaire de la Société Cryo [Localité 10] ;

Subsidiairement,

- Dire et juger qu'il n'existe aucune preuve d'une faute et d'un préjudice en lien de causalité avec la faute alléguée à leur égard ;

- Débouter purement et simplement M. [X], Mme [I] et la Société Cryo Pôle Investissement de leurs demandes formulées au titre de leur appel incident ;

En tout état de cause,

- Condamner in solidum la Société CryoPôle Investissement, M. [X], Mme [I] à leur payer ensemble la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner in solidum la Société CryoPôle Investissement, M. [X], Mme [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières écritures du 28 avril 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la Société CryoPôle Investissement, M. [X] et Mme [I] demandent à la cour de :

Sur les demandes des appelants,

Au principal,

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Chambéry en ce qu'il a fixé la date de cession de paiement au jour de la cession de parts sociales, contrairement à ce qu'il avait jugé lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et, statuant à nouveau:

- Rejeter la demande de nullité de l'acte de cession et du Pacte faite par les appelants sur le fondement de l'existence d'une cessation des paiements au 22/07/2019 ;

Subsidiairement,

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a constaté qu'il n'y avait aucun caractère intentionnel dans l'éventuelle dissimulation et que les éventuelles informations erronées n'ont pas été déterminantes du consentement des appelants ;

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a constaté que l'état de cessation des paiements n'avait pas été à l'origine de l'inexécution des engagements des appelants ;

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré il n'y avait aucun vice du consentement lié à une manipulation de la part de M. [P] [O] ;

Sur les demandes nouvelles des appelants,

Sur le dol émanant de la nullité et de l'inopposabilité du contrat de franchise CryoPôle,

Au principal,

- Rejeter la demande de nullité de l'acte de cession et du Pacte sur le fondement d'une nullité du contrat de franchise, en l'absence de saisine de la Cour pour cette demande ;

Subsidiairement : Plaise au Conseiller de La Mise en Etat, et au besoin au fond, à La Cour d'Appel,

- Rejeter la demande de nullité de l'acte de cession et du Pacte sur le fondement d'une nullité du contrat de franchise, demande nouvelle ;

Plus subsidiairement,

- Rejeter la demande de nullité de l'acte de cession et du Pacte sur le fondement d'une nullité du contrat de franchise, en l'absence de tout fondement ;

Sur la demande tendant à obtenir la nullité de l'acte de cession pour illicéité de l'objet,

- Rejeter la demande tendant à obtenir la nullité de l'acte de cession pour illicéité de l'objet;

Sur les demandes financières des appelants,

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a relevé l'absence de tout préjudice subi par les appelants ;

- Rejeter les demandes des consorts [N] et [W] de remboursement de leurs apports en comptes courants, de paiement d'une rémunération de gérance et de paiement de dommages et intérêts ;

Sur les demandes reconventionnelles des concluants,

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné les appelants à l'exécution forcée de leurs engagements contractuels par le versement dans les comptes de la société Cryo [Localité 11] de la somme de 107 387,47 euros ;

- Dire que l'exécution de cette condamnation pourra être sollicitée par les intimés, au profit desquels elle est prononcée et rejeter les demandes des consorts [N] et [W] ;

- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il n'a pas reconnu la responsabilité des appelants dans la liquidation judiciaire de la société Cryo [Localité 11] et les condamner au paiement de :

- la somme de 122.828,39 euros au titre du préjudice subi par Cryopôle Investissement (en qualité d'associé : 90.000 euros et 32.828 euros en sa qualité de franchiseur).

- la somme de 56.847 euros au titre du préjudice subi par M. [X] (30.000 euros en sa qualité d'associé et 26.847 euros en sa qualité de caution),

- la somme de 26.847 euros au titre du préjudice subi par Mme [I], en sa qualité de caution ;

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné les appelants à garantir les cautions personnelles contre toute éventuelle condamnation à l'égard de Star Lease et rejeter les demandes des consorts [N] et [W] ;

En tout état de cause,

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné les appelants au titre de l'article 700 du code de procédure civile à verser :

- à Cryopôle Investissement la somme de 2.500 euros ;

- à Mme [I] et à M. [X] la somme de 1.500 euros chacun.

- Compléter le jugement,

- Condamner en outre, au titre de l'Appel et en vertu de l'article 700 du code de procédure civile à verser :

- à Cryopôle Investissement la somme de 3.000 euros ;

- à Mme [I] et à M. [X] la somme de 2.000 euros chacun.

et rejeter les demandes des consorts [N] et [W] ;

- Rejeter toute demande adverse consistant à écarter l'exécution provisoire.

Dans ses dernières écritures du 3 octobre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la Société Bouvet& Guyonnet demande à la cour de :

- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné M. [N] et M. [W] à apporter en compte courant d'associé à la société Cryo [Localité 10] la somme de 107.387,47 euros ;

- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné solidairement M. [N] et M. [W] à contre garantir M. [I] et M. [X] contre toute condamnation prononcée à l'encontre de ces derniers en leurs qualités de cautions de la société Cryo [Localité 10] vis-à-vis de la société de leasing Starlease ;

- Condamner la partie perdante aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance du 30 juin 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 septembre 2025.

Motifs de la décision

I- Sur la nullité du contrat de cession de parts sociales du 22 juillet 2019

1) Sur la nullité du contrat pour dol

Aux termes de l'article 1130 du code civil, « l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».

L'article 1137 du même code prévoit quant à lui que « le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ».

En application de ces dispositions, il appartient aux appelants, qui se prévalent d'une nullité pour dol du contrat de cession de parts sociales qu'ils ont conclu le 22 juillet 2019, de rapporter la preuve de ce qu'une information essentielle à leur consentement leur aurait été dissimulée de manière intentionnelle par leurs contractants.

Au soutien de leur argumentation, MM. [W] et [N] font valoir que :

- les cédants leur auraient caché la situation de cessation des paiements de la société au 22 juillet 2019 ;

- cet état de cessation des paiements les aurait empêché de réaliser les apports en compte- courant auxquels ils s'étaient engagés pour racheter le contrat StarLease ;

- M. [P] [O], dirigeant de la société Cryopôle Investissement, les aurait manipulés en leur laissant croire qu'il allait leur confier une autre franchise à [Localité 13] ;

- le contrat de franchise conclu avec la société Cryopôle Investissement est nul en raison de l'absence de réel transfert d'un savoir-faire par le franchiseur, d'un prévisionnel irréaliste, et d'un objet constituant un exercice illégal de la médecine ou de la kinésithérapie;

- ce contrat de franchise est en outre inopposable à la société Cryo [Localité 11] en l'absence de reprise par la société de ce contrat, conclu avant sa constitution.

Ces points seront successivement examinés.

Sur le dol lié à un état de cessation des paiements à la date du 22 juillet 2019

Les parties s'opposent, comme en première instance, sur l'existence d'un état de cessation des paiements de la société à la date de signature du contrat de cession des parts sociales.

S'il est constant qu'aucune situation comptable contradictoire n'a été dressée à la date du 22 juillet 2019, les appelants versent aux débats une situation de trésorerie établie à cette date par un expert-comptable, M. [C] [J], qui recense les éléments suivants :

- Actif disponible : caisse 1.541 euros ;

- Passif exigible : 25.478 euros (banque 5.094 euros, fournisseurs 19.104 euros, divers 1.280 euros).

Ces données comptables sont de nature à caractériser un état de cessation des paiements de la société au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce, à savoir « l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ». Ce texte précise cependant que « le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements ».

Les intimés soutiennent en premier lieu que MM. [W] et [N] seraient dépourvus de qualité pour solliciter le report de la date de cessation des paiements, qui a été fixée par le tribunal de commerce à la date du 15 décembre 2020 dans son jugement d'ouverture en date du 12 janvier 2021, conformément à l'article L631-8 du Code de commerce. Ils ne peuvent cependant être suivis dans leur argumentation sur ce point, dès lors que l'argumentation des appelants se situe dans le cadre de leur action en nullité pour dol, et ne tend nullement à remettre en cause la date de cessation des paiements qui a été fixée dans le cadre de la procédure collective.

C'est par contre à juste titre que la société CryoPôle Investissement, M. [X] et Mme [I] font ensuite valoir que les créances fournisseurs, d'un montant total de 19.104 euros, ne seraient pas exigibles en leur totalité. Il est constant, en effet, que comme l'ont relevé les premiers juges, la créance de 15.165,87 euros due au franchiseur et associé, la société CryoPôle Investissement, ne peut être considérée comme un passif exigible dès lors que ce créancier a accordé des délais pour le paiement de ses redevances. Il en va de même de la créance de loyers de 748 euros payable en août 2019, conformément au moratoire conclu avec le bailleur, qui se trouve rappelé dans l'acte de cession de parts. De sorte que le passif exigible ne s'élevait ainsi qu'à la somme de 8.024 euros à la date du 22 juillet 2019.

Les intimés estiment par ailleurs que la somme de 130.000 euros que les cessionnaires se sont engagés à apporter en comptes-courants dans la société, aux termes de l'acte de cession, constituerait un actif réalisable à très court terme, qui devrait être ajoutée à l'actif disponible. Une telle argumentation ne peut cependant être accueillie, dès lors que dans le cadre d'une action en nullité pour dol d'un acte de cession de parts sociales, l'éventuel état de cessation des paiements de la société doit nécessairement être apprécié avant que les effets de cet acte de cession ne se concrétisent. Il ne peut ainsi être tenu compte des apports en comptes-courants que MM. [W] et [N] se sont engagés à réaliser aux termes de cet acte, ce d'autant que ces apports devaient être expressément affectés au rachat du contrat de leasing.

Force est ainsi de constater que, comme l'ont retenu les premiers juges, la société se trouvait bien en état de cessation des paiements à la date du 22 juillet 2019, dès lors que son actif disponible, à savoir la somme de 1.541 euros dont elle disposait en caisse, ne lui permettait pas de faire face à son passif exigible, de 8.024 euros.

C'est donc bien de manière inexacte que les cédants ont affirmé, à l'article 13.2 alinéa 3 de l'acte de cession de parts, que « la société dont les parts sont présentement cédées n'est pas en cessation de paiements ».

Force est de constater cependant que, comme l'ont relevé les premiers juges, MM. [W] et [N] ne démontrent nullement que, d'une part, les cédants leur auraient dissimulé de manière intentionnelle cet état de cessation des paiements et que, d'autre part, une telle information aurait été déterminante de leur consentement.

En effet, il n'est fait état d'aucun élément qui aurait été dissimulé par les intimés sur la situation de la société, alors qu'il est constant que toutes les données comptables de cette dernière ont été communiquées au cabinet d'expertise-comptable qui a réalisé l'audit préalable à la cession.

Établi le 17 juin 2019, soit à une date très proche de la signature de l'acte de cession, cet audit met du reste clairement en exergue l'existence de difficultés financières récurrentes de la structure puisqu'il fait état en particulier de ce que les fonds propres étaient négatifs à hauteur de 157 136 euros au 31 décembre 2018, que les associés ont décidé de poursuivre l'exploitation malgré la perte de la moitié du capital, qu'une procédure en résiliation de bail commercial avait été entreprise par le bailleur, aboutissant à un échéancier pour le règlement des loyers impayés, qu'une dette importante se constituait à l'égard du franchiseur, et qu'un ancien associé, M. [F], avait déjà consenti en 2018 un abandon de son compte courant.

Ces éléments attestaient clairement, un mois avant l'acte de cession, de ce que la situation financière de la société était délicate, avec une exploitation structurellement déficitaire. Ce n'était ainsi en aucun cas une société florissante dont les parts ont été cédées le 22 juillet 2019, ce dont l'ensemble des parties contractantes étaient de toute évidence parfaitement informées, justifiant du reste que la valeur des parts ait été fixée à hauteur de leur simple montant nominal.

Les appelants prétendent que la situation de la société aurait fortement évolué entre la date de l'audit et celle de l'acte de cession, compte tenu des opérations bancaires qui auraient été réalisées, pendant ce laps de temps, par Mme [T] [I], qui avait conservé procuration sur les comptes. La cour ne peut que constater, cependant, que l'ensemble des paiements qui ont été opérés au cours de la période litigieuse s'inscrivent dans le cadre d'une gestion normale de la société.

Comme le font observer les intimés, les charges de la société n'ont nullement évolué entre le mois de juin 2019 et le mois de juillet 2019, et le chiffre d'affaires du mois de juillet 2019 (8.244 euros HT) est plus élevé que celui de juin 2019 (5.855 euros). Ainsi, rien ne démontre qu'en juillet 2019, la société se serait trouvée dans une situation structurellement différente de celle des mois précédents, alors que les difficultés de trésorerie auxquelles elle était confrontée étaient récurrentes et connues de l'ensemble des parties contractantes. D'ailleurs, les appelants n'ont manifesté aucun étonnement lorsque Mme [I] leur a demandé, suite à la cession, d'injecter des fonds pour renflouer la trésorerie.

D'une manière plus générale, MM. [W] et [N] n'apportent aucun élément susceptible de démontrer que les cédants auraient disposé, lors de la signature du contrat de cession, d'informations qu'ils auraient ignorées et qui auraient dû nécessairement les convaincre de ce que la société se trouvait en état de cessation de paiements, alors que la caractérisation d'un tel état suppose le maniement de techniques comptables dont rien n'indique qu'ils auraient été plus familiers que leurs contractants.

Enfin, les appelants ne précisent nullement en quoi, alors qu'ils étaient informés, à travers l'audit dont ils avaient été destinataires, des difficultés financières importantes de la société, la connaissance d'un état de cessation des paiements aurait été de nature à les dissuader de poursuivre l'acquisition des parts sociales. Et dans ce contexte, l'insuffisance de trésorerie, au demeurant très limitée, ne constituait de toute évidence qu'un indicateur supplémentaire des difficultés financières de la société. Le caractère déterminant de cette information dans le consentement des cessionnaires ne se trouve ainsi nullement caractérisé.

Sur le dol lié au fait que l'état de cessation des paiements les aurait empêchés de réaliser les apports en compte courant auxquels ils s'étaient engagés

Les appelants prétendent que l'état de cessation des paiements de la société les aurait empêchés de réaliser les apports en compte courant auxquels ils s'étaient engagés, et notamment de procéder au rachat du contrat de leasing, en ce que les besoins en trésorerie de la société auraient absorbé toutes les sommes qu'ils y ont injectées.

Cependant, MM. [W] et [N] n'ont injecté que 55.000 euros entre juillet et décembre 2019, alors qu'ils devaient apporter environ 130.000 euros avant août 2019 en exécution du contrat de cession pour racheter le contrat de leasing. Les sommes ne sont donc pas du tout équivalentes.

Il se déduit par ailleurs clairement des échanges intervenus entre les parties que les apports de fonds qui ont été réalisés par les intéressés l'ont été dans le but de renflouer la trésorerie de la société, et ils n'ont manifesté aucune opposition de ce chef, ni établi le moindre lien entre les sommes ainsi investies en leur qualité de nouveaux associés et le rachat du contrat de leasing.

Au contraire, l'examen des courriels émanant de M. [U], chargé de clientèle de la banque Laydernier, en charge du compte de la société, met en exergue le fait que les appelants ont refusé de solder le crédit-bail, préférant demander que la caution personnelle de M. [W] soit substituée à celle de Mme [I], en violation de leurs engagements contractuels. A aucun moment les intéressés n'ont argué à cette époque de ce que les apports en trésorerie réalisés les auraient empêchés de procéder au rachat du contrat de leasing.

Les appelants ne sauraient ainsi se prévaloir du moindre dol de ce chef.

Sur les man'uvres dolosives imputées à M. [O]

MM. [W] et [N] soutiennent que M. [O], dirigeant de la société Cryopôle Investissement, les aurait trompés en leur faisant croire, avant de se rétracter, qu'il leur octroierait une autre franchise située à [Localité 13], et qu'ils n'auraient procédé au rachat des parts sociales litigieuses que dans l'optique de disposer de deux centres différents, permettant une synergie commerciale entre les deux structures.

Si les appelants démontrent avoir effectivement acquis un local commercial sis à [Localité 12], qui pouvait servir, au moins partiellement, à la réalisation d'un tel projet (un centre médical étant également évoqué par les parties en ces lieux), la cour ne peut que constater qu'ils n'apportent aucun élément susceptible de démontrer que M. [O] aurait pris un engagement ferme à leur égard de leur octroyer cette seconde franchise, ni a fortiori qu'un tel octroi aurait été une condition déterminante de leur consentement.

En effet, l'acte de cession de parts du 22 juillet 2019 ne fait nullement état d'un tel projet, ni ne conditionne l'acte à l'ouverture d'un second centre, et les échanges intervenus entre les parties témoignent au contraire de ce que MM. [O], [W] et [N] se trouvaient engagés dans de simples pourparlers pré-contractuels de ce chef, un simple « projet » étant évoqué par les intéressés. Or, il est de jurisprudence constante que seul l'abus dans l'exercice du droit de rompre des pourparlers peut donner lieu à indemnisation (Cass. com, 16 février 2016, n°13-28.448).

Et en l'espèce, comme l'ont constaté les premiers juges, c'est la dégradation des relations entre les parties, postérieure à la signature de l'acte de cession, et imputable au non-respect, par les repreneurs, des préconisations du franchiseur dans les modalités d'exploitation du centre de [Localité 11], qui a conduit M. [O], en novembre 2019, à mettre fin à la réservation de territoire de [Localité 13] au profit des cessionnaires, actant la volonté des appelants de « créer un autre concept » qui « va à l'encontre des intérêts du groupe Cryopôle ».

Aucun abus dans la rupture des pourparlers ne se trouve ainsi caractérisé et en tout état de cause, le dol suppose de démontrer que M. [O] aurait, de manière intentionnelle, fait des promesses qu'il n'aurait eu, dès l'origine, pas la volonté d'honorer. Une telle preuve ne se trouve de toute évidence nullement rapportée.

Sur le dol résultant de la cession de parts d'une société liée par un contrat de franchise nul et inopposable

Les appelants soutiennent que le contrat de franchise conclu avec la société Cryopôle Investissement était nul en raison de l'absence de réel transfert d'un savoir-faire par le franchiseur, d'un prévisionnel irréaliste, et d'un objet constituant un exercice illégal de la médecine ou de la kinésithérapie. Ils ajoutent que ce contrat de franchise était également inopposable à la société Cryo [Localité 10] en l'absence de reprise par la société de ce contrat, conclu avant sa constitution. Ils estiment que ces informations leur auraient été cachées lors du rachat des parts sociales, ce qui constituerait un dol ayant vicié leur consentement.

Il convient d'observer, en premier lieu, que contrairement à ce qu'indiquent les intimés, la circonstance qu'aucune demande de nullité ou d'inopposabilité du contrat de franchise ne se trouve par ailleurs formée ne fait nullement obstacle à ce que la cour examine cette argumentation exposée au soutien du dol dont se prévalent les intéressés.

En outre, cette argumentation ne constitue nullement une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, qui serait irrecevable en cause d'appel, puisqu'il ne s'agit que de moyens nouveaux, développés au soutien de leur prétention initiale, qui reste la même, et qui tend à voir prononcer la nullité du contrat de cession pour dol. Cette fin de non-recevoir ne pourra donc qu'être écartée.

Force est de constater, par contre, que sur le fond, et sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leurs argumentations respectives sur la nullité et l'inopposabilité du contrat de franchise, MM. [W] et [N] n'apportent aucun élément susceptible de démontrer que les vices éventuels affectant le contrat de franchise auraient été connus de leurs contractants, et qu'ils leur auraient été dissimulés de manière intentionnelle, dans le but de les tromper, alors qu'il est constant que le contrat de franchise conclu avec la société Cryopôle Investissement n'a jamais été remis en cause par le franchiseur, qui en a toujours exécuté les termes, et qu'ils n'ont de leur côté jamais fait état de la moindre difficulté liée à cette exécution. Les appelants ne démontrent par ailleurs nullement que ces informations auraient été déterminantes de leur consentement.

En définitive, les appelants échouent à caractériser l'existence d'un dol qui aurait vicié leur consentement, de sorte que l'action en nullité qu'ils forment pour ce motif ne pourra qu'être rejetée.

2) Sur la nullité du contrat du fait de l'illicéité de son objet

Aux termes de l'article 1162 du code civil, « le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non de toutes parties ».

Les appelants soutiennent que l'acte de cession des parts sociales devrait être annulé en ce qu'il porte sur une société dont l'objet était illicite.

Il est constant que lors de la cession de parts du 22 juillet 2019, la société Cryo [Localité 11] avait comme associés la société Cryopôle Investissement, M. [X] et Mme [I], dont aucun n'a la qualité de médecin ou de kinsithérapeute, alors que l'objet social porte sur « la fourniture de prestations de service liées à la cryothérapie tant pour des besoins d'ordre médical, sportif ou de bien-être », et qu'il a été jugé par la chambre criminelle de la Cour de cassation, par deux arrêts en date du 10 mai 2022, que la cryothérapie à des fins médicales relève des actes dont la pratique est réservée aux docteurs en médecine lorsqu'elle aboutit à la destruction de téguments et aux médecins ou aux masseurs kinésithérapeutes lors qu'elle n'aboutit pas à une telle destruction.

Il convient d'observer, cependant, que ces jurisprudences ne sont intervenues que trois ans après la signature de l'acte du 22 juillet 2019, et que l'objet de cet acte porte sur des parts sociales d'une société, dont aucune disposition légale ou réglementaire n'impose qu'elles soient détenues par des médecins ou des masseurs kinésithérapeutes, étant observé au demeurant que M. [W] s'est présenté à ses contractants en qualité de médecin. La réglementation applicable, qui était encore incertaine avant le 10 mai 2022, impose en effet uniquement que les actes de cryothérapie à des fins médicales soient réalisés, selon la technique utilisée, sous la surveillance d'un médecin ou d'un masseur kinésithérapeute, mais ne prévoit nullement que les porteurs de parts d'une société exerçant une telle activité aient eux-mêmes une telle qualité.

Les appelants ne pourront donc qu'être déboutés de leur demande de nullité du contrat de cession de parts sociales du 22 juillet 2019.

II- Sur la nullité du pacte d'associés

Dans le dispositif de leurs dernières écritures, les appelants demandent à la cour de prononcer également la nullité du pacte d'associés liant les parties.

Force est cependant de constater qu'une telle demande présente un caractère nouveau en cause d'appel, au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Elle ne tend en effet nullement aux mêmes fins que celles qui ont été présentées au premier juge, et n'en constitue en outre ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire.

Cette demande ne pourra donc qu'être déclarée irrecevable.

III- Sur les demandes en paiement formées par les appelants

MM. [W] et [N] sollicitent en premier lieu le remboursement des prix de cession des parts sociales dont ils se sont acquittés, ainsi que des sommes qu'ils ont apportées en compte courant d'associé. Ces demandes, qui sont liées à l'annulation du contrat de cession du 22 juillet 2019, ne pourront cependant qu'être rejetées.

Ils estiment également que l'attitude adoptée à leur égard par la société Cryopôle Investissement, M. [X] et Mme [I] leur aurait causé des préjudices complémentaires, dont ils seraient fondés à obtenir l'indemnisation, et réclament à ce titre une somme de 48.000 euros au titre de leur perte de rémunération de gérance, ainsi que 60.000 euros en réparation de leur préjudice moral et de l'atteinte à leur image.

Cependant, ainsi qu'il a été précédemment exposé, les appelants ne rapportent la preuve d'aucune faute qui aurait été commise par les intimés, et qui leur aurait causé un préjudice, alors que les agissements qui sont imputés à ces derniers ont été écartés par la présente juridiction. La cour note en effet, comme l'ont fait les premiers juges, que les requérants ne versent aux débats aucun élément concret qui caractériserait une quelconque attitude négative qui aurait été adoptée par leurs contractants.

En outre, il est manifeste que la situation financière structurellement très déficitaire de la société ne pouvait permettre de supporter une rémunération de gérance de 48.000 euros, comme celle qui est réclamée par les appelants. Et d'une manière plus générale, ces derniers ne précisent nullement en quoi l' « attitude » des intimés pourrait être à l'origine de l'impossibilité de percevoir une rémunération en tant que gérants, alors qu'une telle impossibilité est de toute évidence liée à la situation financière dégradée de la société, qui préexistait au rachat des parts, et qui ne leur a été nullement dissimulée.

Du reste, tout versement de rémunération de gérance était conditionné par le respect d'une clause de liquidité des comptes courants prévue à l'article 8. 2 de l'acte de cession de parts, et les conditions de cette clause n'étaient pas remplies pour permettre le versement d'une quelconque rémunération à leur profit.

MM. [W] et [N] n'apportent enfin aucun élément susceptible de caractériser l'existence d'un préjudice moral ou d'une atteinte à leur image. Quant au préjudice qu'ils auraient subi du fait des pertes générées suite à l'acquisition des locaux de [Localité 13], dont ils ne font état que dans le dispositif de leurs écritures, il ne se trouve nullement causé par des agissements fautifs des intimés, dès lors que, comme il a été précédemment exposé, M. [O] n'avait contracté à leur égard aucun engagement ferme de leur réserver une autre franchise.

Ils ne pourront, dans ces conditions, qu'être déboutés de l'ensemble de leurs demandes en paiement.

IV- Sur l'exécution forcée de l'engagement des cessionnaires à verser en compte-courant le prix du rachat du contrat de leasing

Bien qu'ils ne demandent nullement à la cour, dans le dispositif de leurs écritures, de déclarer irrecevable la demande qui est formée à ce titre par M. [X], Mme [I] et la société Cryopôle Investissement, les appelants font valoir que ces derniers n'avaient pas intérêt à agir pour réclamer un tel paiement au profit de la société, que cette demande ne pouvait ainsi être formée que par le liquidateur, ce qu'il s'est abstenu de faire en première instance et qu'en y faisant droit, le tribunal aurait statué ultra petita.

L'article 31 du code de procédure civile prévoit que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Il est par ailleurs de jurisprudence constante que la caution a un intérêt à faire constater un droit à garantie contre un tiers (Cass. com., 27 sept. 2011, n° 10-18.644).

En l'espèce, les intimés en tant qu'associés ou/et cautions des dettes de la société Cryo [Localité 11] ont de toute évidence un intérêt patrimonial à ce que l'actif de la société, qui fait l'objet d'une liquidation judiciaire, soit augmenté par l'exécution des engagements financiers de MM. [W] et [N], en ce qu'elle leur permettrait de limiter leur perte financière en tant qu'associés. Ils disposent en outre, en leur qualité de parties au contrat de cession de parts du 22 juillet 2019, d'un intérêt légitime, au moins moral, à ce que les obligations mises à la charge de leurs contractants par ce contrat soient exécutées.

Et en tout état de cause, la cour ne peut que constater que le liquidateur sollicite lui-même en cause d'appel la condamnation des appelants à exécuter leur obligation de ce chef, de sorte que l'argumentation exposée par ces derniers ne peut être accueillie.

Bien qu'ils n'étayent nullement cette prétention dans le corps de leurs écritures, les appelants demandent à la cour, dans le dispositif de leurs dernières écritures, de juger que la société Cryo [Localité 11] n'aurait plus d'existence légale, du fait de sa liquidation, pour recevoir une quelconque condamnation. Il est cependant de jurisprudence constante que le jugement de liquidation judiciaire d'une société, s'il entraîne sa dissolution de plein droit, est sans effet sur sa personnalité morale, qui subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la publication de la clôture de la procédure (voir notamment sur ce point : Cour de cassation, 21 avril 2022, n°20-10.809). Or, en l'espèce, il n'est nullement argué par les appelants de ce que la procédure de liquidation aurait été clôturée. Ils ne sauraient donc être suivis dans leur argumentation de ce chef.

Sur le fond, l'article 1221 du code civil prévoit que « le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ». En l'espèce, Mme [I] et M. [X] ont adressé le 27 novembre 2020 à MM. [W] et [N], par le biais de leur conseil, une mise en demeure d'exécuter leur obligation, prévue au contrat de cession, de verser en compte-courant le prix du rachat du contrat de leasing.

Le contrat de cession de parts sociales du 22 juillet 2019 prévoit en effet expressément, en sa page 8 que les cessionnaires « s'engagent à apporter en compte courant d'associé ouvert dans les comptes de la société Cryo [Localité 11] la somme nécessaire au rachat par la société de la double chambre de cryothérapie objet du crédit-bail conclu avec la société StarLease. Selon les informations communiquées par Star Lease en date du 1er juillet 2019, la valeur de rachat est la suivante :

- après l'échéance du 25 juillet 2019 : 128 973, 27 euros TTC;

- après l'échéance du 25 août 2019 : 125 643, 34 euros TTC.

Les versements en compte-courant ce dessus mentionnés devront être effectués au plus tard le 15 août 2019 ».

Force est de constater que comme l'ont relevé les premiers juges, cette obligation mise à leur charge n'a nullement été exécutée par MM. [W] et [N], même après la mise en demeure qui leur a été adressée le 27 novembre 2020, puisque les apports réalisés par les appelants, d'un montant inférieur, se sont faits « au fil de l'eau » pour couvrir les besoins de trésorerie courants de la société et n'ont nullement été affectés au rachat de la chambre de cryothérapie comme cela était prévu au contrat afin de libérer les cautions et d'alléger les charges courantes en effaçant le loyer du crédit-bail. Il se déduit au contraire des échanges intervenus entre les parties, ainsi que des courriels émanant du chargé de clientèle en charge de la gestion du compte de la société que MM. [W] et [N] ont au contraire refusé de procéder au rachat du contrat de leasing et ont sollicité une simple substitution de caution, en violation de leurs engagements.

C'est pour ces motifs que le tribunal a condamné les appelants à verser dans les caisses de la société Cryo [Localité 11] le montant du prix du rachat du contrat de leasing, soit la somme de 107.387,47 euros, correspondant au montant de la déclaration de créance effectuée le 3 février 2021 par la société Star Lease auprès du mandataire judiciaire.

MM. [W] et [N] soutiennent qu'il conviendrait de déduire de cette condamnation le montant du prix de vente de la machine. Ils ne justifient cependant nullement de ce que cette machine aurait été vendue et ne précisent nullement le fondement juridique d'une telle demande, étant observé que la société Cryo [Localité 11] ne détient aucune dette à leur égard, correspondant au prix de cession de la machine que cette dernière louait.

La somme mise à la charge des appelants au titre de leur engagement contractuel devra par contre être nécessairement limitée au montant de la créance actualisée par la société Star Lease dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, à hauteur d'une somme de 83.686,65 euros, conformément à la liste des créances dressée par le liquidateur. La demande des intimés sera donc accueillie à hauteur de ce montant, et rejetée pour son surplus.

V- Sur la garantie des cautions

L'acte de cession de parts sociales du 22 juillet 2019 rappelle que le contrat de crédit-bail souscrit auprès de la société Starlease, portant sur la double chambre de cryothérapie est garanti par Mme [I] et M. [X] à hauteur de 25 % chacun, et prévoit expressément que « ces cautions seront levées à l'occasion du rachat par la société de l'appareil de cryothérapie. Les parties sont convenues que, dans un délai de deux mois suivant la présente cession, les associés entrants, cessionnaires, apporteront en compte-courant le montant nécessaire au rachat du matériel en crédit-bail par la société ».

Comme l'on constaté les premiers juges, l'exécution, par les appelants, de l'obligation qui était mise à la charge, consistant à apporter en compte-courant le prix de rachat du contrat de leasing, devait permettre de lever les cautions contractées par M. [X] et Mme [I]. Or, la condamnation prononcée de ce chef par la présente décision viendra alimenter les caisses de la liquidation judiciaire, sans permettre de désintéresser tous les créanciers, notamment le crédit-bailleur, dont la créance n'est que chirographaire.

Pour s'opposer à la demande de garantie qui est formée à leur encontre par les deux cautions précitées, MM. [W] et [N] soutiennent que l'achat de la machine louée n'aurait pas pu être réalisé en raison du besoin de trésorerie de la société, imputable aux agissements fautifs des intimés, qui aurait absorbé toutes les liquidités qu'ils y auraient injectées. Cette argumentation ne saurait cependant être suivie, dès lors que, comme il a été précédemment exposé, les intéressés ont réalisé des apports en compte-courant insuffisants pour couvrir le coût de rachat de la machine litigieuse et ces apports ont été effectués en toute connaissance de cause, pour couvrir les besoins de trésorerie de la société, lesquels étaient liés à une exploitation structurellement déficitaire et non à des fautes qui auraient été commises par Mme [I] dans le cadre de la procuration bancaire dont elle disposait, cette dernière s'étant contentée de régler par ce biais des charges normales et courantes.

Par ailleurs, contrairement à ce qu'indiquent les appelants, la condamnation à garantie qui est sollicitée à leur encontre ne se trouve nullement conditionnée à la démonstration préalable de ce que les cautions auraient été effectivement actionnées par la société Star Lease, étant observé du reste que par courrier en date du 3 février 2022, cette dernière a bien mis en demeure M. [X] et Mme [I] de payer les sommes dues au titre de leur caution solidaire.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné MM. [W] et [N] à garantir M. [X] et Mme [I] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en leur qualité de cautions du contrat de leasing.

VI- Sur les demandes indemnitaires formées par les intimés

La société Cryopôle Investissement, M. [X] et Mme [I] soutiennent que les fautes de gestion qu'ils imputent à leurs cessionnaires, leur incurie ainsi que le non-respect des préconisations du franchiseur seraient à l'origine de la liquidation judiciaire de la société Cryo [Localité 11].

Ils estiment être ainsi fondés à réclamer aux appelants des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices, se décomposant de la manière suivante :

- 122.828,39 euros au titre du préjudice subi par la société Cryopôle Investissement (en qualité d'associé : 90.000 euros et 32.828 euros en sa qualité de franchiseur) ;

- 56.847 euros au titre du préjudice subi par M. [X] (30.000 euros en sa qualité d'associé et 26.847 euros en sa qualité de caution) ;

- 26.847 euros au titre du préjudice subi par Mme [I], en sa qualité de caution.

Il sera observé, tout d'abord, que contrairement à ce qu'indiquent les appelants, la société Cryopôle Investissement, M. [X] et Mme [I] ont parfaitement qualité à agir à leur encontre sur un fondement contractuel. La fin de non-recevoir qui est soulevée de ce chef par MM. [W] et [N] ne pourra donc qu'être rejetée.

Sur le fond, il appartient par contre aux intimés de rapporter dans un tel cadre la preuve d'une faute de leurs contractants, qui leur aurait causé un préjudice.

Force est cependant de constater à cet égard que, comme il a été précédemment exposé, les difficultés financières de la société préexistaient au rachat des parts du 22 juillet 2019 puisqu'elle se trouvait déjà, à cette date, en état de cessation des paiements. L'exploitation était en effet structurellement déficitaire, conduisant les associés successifs à y injecter en pure perte des liquidités, étant observé que ce sort a été partagé par d'autres des sociétés franchisées.

Dans ce contexte, il n'est nullement démontré, par les intimés, que les fautes qu'ils imputent aux nouveaux gestionnaires, et en particulier l'augmentation des charges courantes de la structure, auraient réellement aggravé la situation de l'entreprise. Le préjudice qui a été subi par M. [X] en sa qualité d'associé et par la société Cryopôle Investissement en qualité d'associé et de franchiseur (aucun préjudice n'étant par contre caractérisé pour les cautions, qui se trouvent garanties de leur engagement) ne peut ainsi être lié à des fautes qui auraient été commises par les appelants.

Les demandes indemnitaires qui sont formés par la société Cryopôle Investissement, M. [X] et Mme [I] ne pourront donc qu'être rejetées.

VII- Sur les mesures accessoires

En tant que parties perdantes, MM. [W] et [N] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à verser à la société Cryopôle Investissement, M. [X] et Mme [I] la somme de 1.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande qui est formée à ce titre par les appelants sera enfin rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,

Déclare irrecevable la demande nouvelle formée en cause d'appel par MM. [L] [W] et [A] [N], tendant à voir prononcer la nullité du pacte d'associés,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Cryopôle Investissement, M. [Y] [X] et Mme [V] [I] sur la nullité du contrat de franchise,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par MM. [L] [W] et [A] [N] tirée de l'absence d'intérêt à agir de la société Cryopôle Investissement, M. [Y] [X] et Mme [V] [I] en exécution de l'obligation de procéder aux apports en compte-courant permettant le rachat du contrat de leasing,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par MM. [L] [W] et [A] [N] tirée de l'absence de qualité à agir de la société Cryopôle Investissement, M. [Y] [X] et Mme [V] [I] dans le cadre des demandes indemnitaires qu'ils forment à leur encontre,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement M. [W] et M. [N] à apporter en compte-courant dans la société Cryo Challes-Les Eaux, société actuellement en liquidation judiciaire, sous le mandat de la Selarl Etude Bouvet et Guyonnet, la somme de 107 387,47 euros correspondant au prix de rachat du contrat de leasing Starlease ;

Et statuant à nouveau de ce chef,

Condamne solidairement M. [L] [W] et M. [A] [N] à apporter en compte-courant dans la société Cryo [Localité 11], société actuellement en liquidation judiciaire, sous le mandat de la Selarl Etude Bouvet et Guyonnet, la somme de 83.686,65 euros correspondant au prix de rachat du contrat de leasing Starlease,

Rejette le surplus de la demande formée de ce chef par les intimés,

Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [L] [W] et M. [A] [N] aux dépens d'appel,

Condamne in solidum M. [L] [W] et M. [A] [N] à payer à la société Cryopôle Investissement, M. [Y] [X] et Mme [V] [I] la somme de 1.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés par ces derniers en appel,

Rejette la demande formée par M. [L] [W] et M. [A] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 14 octobre 2025

à

Me Emeric BOUSSAID

la SCP PIANTA & ASSOCIES

Me Isabelle ROSADO

Copie exécutoire délivrée le 14 octobre 2025

à

Me Emeric BOUSSAID

la SCP PIANTA & ASSOCIES

Me Isabelle ROSADO

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