CA Nîmes, 5e ch. Pôle soc., 16 octobre 2025, n° 22/03825
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03825 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUJU
EM DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
20 octobre 2022
RG :18/00355
[F] [X]
C/
CPAM DE VAUCLUSE
Société [22] SAS
S.A.R.L. [18]
Grosse délivrée le 16 OCTOBRE 2025 à :
- Me CO
- Me PAUL
- CPAM
- Me LACROIX
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 20 Octobre 2022, N°18/00355
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [G] [F] [X]
né le 16 Janvier 1963
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Delphine CO de la SELARL MANENTI & CO, avocat au barreau d'AVIGNON substituée par Me Rajaa TOUIJER, avocate au barreau de TOULON
INTIMÉES :
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 7]
[Localité 8]
Société [22] SAS venant aux droits de la société [23]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Annette PAUL de la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Ophélie AMIEZ, avocate au barreau de Grenoble
S.A.R.L. [18]
[Adresse 27]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A compter du 14 mars 2016, M. [G] [F] [X] a signé plusieurs contrats de travail temporaire avec la société [21] devenue la SAS [22], société d'intérim, pour être mis à disposition de la SARL [18] ([18]), entreprise utilisatrice, pour remplir différentes missions dans le courant de l'année 2016.
M. [G] [F] [X] a été victime d'un accident de travail survenu le 25 mai 2016 dans les circonstances suivantes telles que décrites dans la déclaration d'accident du travail établie le 26 mai 2016 par l'employeur : ' la victime coupait une tôle avec la cisaille Arnoux. Elle portait ses EPI, mais la grille de sécurité était relevée et elle s'est coupée au niveau de 3 doigts de la main gauche '.
Le 23 février 2018, M. [G] [F] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité social, devenu pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, en vue d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre des deux sociétés [21] et [18].
Par jugement du 20 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- débouté M. [F] [X] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société « [21] » devenue « SAS [22] » et de la société « [18] » ([18]) suite à l'accident du travail du 24 mai 2016 ainsi que de toutes ses autres demandes.
- condamné M. [F] [X] à payer à la société Sas [22] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] [X] à payer à la société Sarl [18] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné M. [F] [X] aux dépens (art. 696 du code de procédure civile).
Par acte du 25 novembre 2022 , M. [G] [F] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 25 octobre 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 24 octobre 2023, déplacée à celle du 12 mars 2024 puis renvoyée à des audiences ultérieures et retenue à celle du 10 juin 2025 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l'appui de ses prétentions, M. [G] [F] [X] demande à la cour de :
- l'accueillir de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement intervenu en toutes ses dispositions,
- statuer de nouveau et,
III. Sur les manquements à l'obligation de sécurité de résultat (sic) :
- infirmer le jugement et juger que les parties adverses ont failli à leur obligation de sécurité,
- par conséquent, infirmer le jugement et condamner la société [18] et la société [22] venant aux droits de la société [21] au paiement de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations en matière de sécurité,
IV. Sur la faute inexcusable :
- juger que l'accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusables des sociétés intimées
Par conséquent,
- infirmer le jugement et condamner la société [18] et la société [22] venant aux droits de la société [21] au paiement de 25 000 euros à titre de réparation de l'ensemble des préjudices résultant de leur faute inexcusable,
V. Sur les autres demandes :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société [22] et 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société [18],
- statuer de nouveau et condamner les sociétés intimées au paiement de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que l'ensemble des condamnations à intervenir seront prononcées in solidum entre la société [18] et la société [22] venant aux droits de la société [21].
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l'appui de ses prétentions, la Sarl [18] ([18]) demande à la cour de :
- débouter M. [G] [F] [X] de sa demande tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable d'une part, et d'autre part de sa demande de dommages et intérêts en ce qu'elle est dirigée contre elle dès lors:
* qu'il occupait des fonctions de chaudronnier-soudeur-serrurier depuis 1990 ;
* qu'il a fait l'objet d'une surveillance médicale conforme ;
* que la machine cisaille Arnoux avec laquelle il s'est blessé, faisait partie du matériel servant à l'exploitation du fonds de commerce [17] racheté à compter du 25/01/2013 par la société [18] a été déclarée en bon état de marché et répondant aux normes de sécurité en vigueur et qu'elle était dotée d'une grille de protection rouge rajouté par le précédent propriétaire du fonds, [17] selon les décrets N° 93/40 et 93/41 ;
* qu'il a reçu une formation à la sécurité, et que la machine sur laquelle il était affecté était munie d'un dispositif de sécurité rouge, qu'il a ôté,
* qu'il ne justifiait pas avoir avisé le responsable de la société [18] d'un éventuel dysfonctionnement de la machine ;
* que M. [G] [F] [X] ne justifie d'aucune situation dangereuse à laquelle il aurait été confronté telle un dysfonctionnement de la machine qu'il utilisait régulièrement, qui lui aurait permis d'exercer son droit de retrait ;
* qu'il ne rapporte pas la preuve que les sociétés [20] ou elle avaient ou auraient dû avoir conscience du danger auquel il avait été exposé, et qu'aucune des deux, n'avait pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
- confirmer le jugement du 20/10/2022 le tribunal judiciaire d'Avignon pôle social ;
- Y ajouter, condamner M. [G] [F] [X] au paiement d'une somme de 2400 euros au titre de l'indemnité visée à l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel ;
- le condamner aux entiers dépens,
Subsidiairement,
- débouter M. [G] [F] [X] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 25000 euros à son encontre, qui n'est pas l'employeur mais la société utilisatrice ;
Très subsidiairement,
- réduire son indemnisation à un mois de salaire dès lors qu'il ne justifie pas d'un préjudice à hauteur de 25000 euros dès lors :
* qu'à l'issue de la période de suspension du contrat de travail résultant de l'accident du 25/05/2016 M. [G] [F] [X] a été reconnu apte à son poste par le médecin du travail;
* qu'il a repris des missions de travail temporaire au sein de la société [18] pour des postes de chaudronnier, et de métallier ;
* qu'il a continué le même métier depuis 2017 selon son CV transmis par Pôle Emploi à [18] en septembre 2022 (2022 Serrurier 3 mois contrat à durée déterminée Sarl [25] - [Localité 12] ; 2021 Mécanique Soudeur 5 mois contrat à durée déterminée [11] - le [Localité 32] ; 2021 Soudeur semi-auto 6 mois [33] - [Localité 13] 2020 Soudeur 10 mois [26] - [Localité 13] ; 2020 Serrurier 2 mois [31] ; Sept. à Déc. 2019 Technicien Sas [10] ; fév. à août 2019 Serrurier [29] ; Juillet 2017 aide monteur Triangles 5).
- le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l'appui de ses prétentions, la SAS [22] dont il n'est pas contesté qu'elle vient aux droits de la société [21] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
Juger irrecevable la Déclaration d'appel en date du 25 novembre 2022.
Juger irrecevable la citation délivrée le 26 juin 2024.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Confirmer la décision dont appel en toutes ses disposition,
Par conséquent,
DEBOUTER Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER la société [22] recevable et bien fondée en son action récursoire contre la société [18],
DIRE ET JUGER que la société [18] est responsable de la faute inexcusable et qu'elle doit en assumer l'intégralité des conséquences financières,
DIRE ET JUGER que Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la société [22] à son obligation de sécurité et de prévention des risques,
DIRE ET JUGER que la société [18] doit être tenue pour seule responsable des manquements reprochés,
DIRE ET JUGER que la société [18] en sa qualité d'entreprise utilisatrice devra relever et garantir la société [22] de l'ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, pour toutes condamnations qui incomberaient à cette dernière y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de l'expertise et plus largement de tous les dépens de la présente instance,
DEBOUTER Monsieur [F] et la société [18] de toute argumentation contraire aux présentes,
DIRE ET JUGER que l'expertise médicale ordonnée ne pourra fixer pour mission à l'expert de se prononcer sur la date de consolidation ou sur le taux d'incapacité qui sont de la compétence du médecin de la CPAM,
DIRE ET JUGER que l'expertise médicale ordonnée ne pourra fixer pour mission à l'expert que de se prononcer sur (sic),
DIRE ET JUGER que le cas échéant, l'action récursoire de la CPAM à l'égard de la société [22] au titre de la majoration de la rente se fera eu égard au taux opposable à l'employeur,
à savoir celui de 15%, et non pas celui de 27% obtenu par Monsieur [F] dans le cadre de son recours devant votre Cour,
DIRE ET JUGER que la CPAM devra faire l'avance des sommes auxquelles la société [22] pourra être condamnée à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de cette dernière dans un second temps,
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [F] ou à défaut la société [18] à verser à la société [22] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [F] ou à défaut la société [18] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et déposées, la CPAM de Vaucluse qui a été dispensée de comparaître à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l'appui de ses prétentions, demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l'employeur,
Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue :
- ordonner une expertise médicale en tenant compte de ses protestations et réserves sur les préjudices réparables,
- notamment refuser d'ordonner une expertise médicale visant à déterminer : la date de guérison, le taux d'IPP, les pertes de gains professionnels actuels, plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale dont: les dépenses de santé future et actuelle, les perte de gains professionnels actuels, l'assistance d'une tierce personne...
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour quant au montant de l'indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l'employeur,
- débouter M. [G] [F] [X] de son éventuelle demande de majoration de capital ou de rente à son maximum,
- ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du 'référentiel indicatif régional de l'indemnisation du préjudice corporel' habituellement retenu par les diverses cours d'appel,
- dire et juger que la caisse sera tenue d'en faire l'avance à la victime,
- au visa de l'article L452-3-1 du code de la sécurité sociale, dire et juger que l'employeur est de plein droit tenu de lui reverser l'ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui, en ce y compris les frais d'expertise,
- en tout état de cause, l'organisme social rappelle toutefois qu'il ne saurait être tenu à indemniser l'assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l'article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [G] [F] [X] :
Moyens des parties :
La SAS [22] fait valoir que le jugement dont appel n'est pas annexé à la citation à comparaître qui lui a été délivrée, qu'elle n'a pas reçu notification d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon ni du pôle social d'Avignon, en sorte que la déclaration d'appel interjeté par M. [G] [F] [X] est irrecevable. Elle ajoute que cette irrégularité lui cause un préjudice, dans la mesure où elle n'a eu aucune connaissance du jugement dont appel, que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ne sont pas dirigées à son encontre, la déclaration étant dirigée à l'encontre de deux sociétés dont la société [21].
Elle entend préciser que la citation à comparaître fait mention d'aucune justification quant à l'intervention de la SASU [22] dans le litige, que seule la mention 'venant aux droits de la société [21]' est y mentionnée, que la structure [21] est radiée depuis 2018 et elle conclut que la déclaration d'appel est mal dirigée et sera donc déclarée irrecevable à son encontre.
Elle fait observer qu'elle a eu à connaître d'un litige devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon dont elle n'a pas reçu notification de la décision, qu'aucun jugement ne lui a été signifié et elle entend rappeler qu'à la date de la déclaration d'appel, la société [21] était fermée depuis le 30 avril 2018, en sorte que cette irrégularité rend irrecevables la déclaration d'appel et la citation qui lui a été délivrée.
M. [G] [F] [X] soutient que le jugement entrepris mentionne que la SAS [22] vient aux droits de la société [21].
A l'appui de ses allégations, M. [G] [F] [X] verse au débat :
- un courriel envoyé par le conseil de la société [19] du 07 septembre 2022 adressé au pôle social d'[Localité 8] : 'Dans le dossier ci-dessus référencé, vous trouverez ci-joints les extraits Kbis de la Société [19] et de la Société [22] venant aux droits de cette dernière dans l'affaire ci-dessus référencée, ainsi qu'une attestation du Président, représentant légal de la Société [22] »,
- une attestation de la SARL [22] du 02/09/2022 : 'Je soussigné, [Y] [Z], Président de la société [24], elle-même présidente de la société [22], que [22] vient en droit de la société [19], étant donné le contrat de location gérance entre [22] (société d'exploitation) et [19] (loueur de fonds) depuis Septembre 2018...',
- une copie de citation d'avoir à comparaître délivrée à la SASU [22] le 21 juin 2024 à la demande de M. [G] [F] [X], qui mentionne notamment : 'je vous signifie et vous remets copie : de la déclaration faite au greffe de la cour d'appel de Nîmes le 22/11/2022 portant le numéro RG 22/03825, des conclusions d'appelant, des pièces 1 à 19, de l'avis de renvoi à l'audience du 07/01/2025 à 14h00.'
La SARL [18] et la CPAM de Vaucluse ne formulent aucune observation sur cette demande.
Réponse de la cour :
La déclaration d'appel de M. [G] [F] [X] effectuée par voie électronique le 25 novembre 2022 mentionne l'objet de l'appel : 'appel total ; l'objet de l'appel est de demander à la cour d'appel de Nîmes de réformer le jugement intervenu en ce qu'il a : débouté M. [G] [F] [X] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de la société [21] devenue 'SAS [22]' et la SARL [18] suite à son accident de travail du 24 mai 2016 ainsi que toutes les autres demandes...'.
La déclaration d'appel mentionne expressément l'indication de la décision attaquée, qui est une mention indispensable. Quand bien même M. [G] [F] [X] n'a pas joint à la déclaration d'appel la décision attaquée, ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité et la SAS [22] ne justifie pas d'un quelconque grief dans la mesure où, étant partie à l'instance devant le pôle social, elle était en capacité d'obtenir une copie dudit jugement auprès du pôle social, étant précisé qu'au vu des pièces du dossier de première instance, le jugement a été notifié à la société [21] et non pas à la SAS [22], comme en atteste l'accusé de réception correspondant à la lettre de notification.
Il s'en déduit que la déclaration d'appel n'est pas nulle.
Sur la demande d'irrecevabilité de la citation à comparaître :
Moyens des parties :
La SAS [22] soutient que la citation à comparaître mentionne un jugement rendu par le conseil de prud'hommes alors qu'elle n'est intervenue à aucun moment devant la juridiction prud'homale d'Avignon, en sorte que la citation est nulle et de nul effet.
M. [G] [F] [X] soutient que la SAS [22] s'est vue remettre le 20 juin 2024 par le biais de la citation à comparaître, l'entier dossier d'appel de M. [G] [F] [X] dans lequel figure le jugement dont appel en pièce n°17.
La SARL [18] et la CPAM de Vaucluse ne formulent aucune observation sur cette demande.
Réponse de la cour :
La SAS [22] soutient ne pas avoir été destinataire du jugement dont appel lors de la délivrance de la citation à comparaître, alors que l'acte d'huissier, qui a été remis à une personne habilitée, liste les pièces qui étaient jointes à la citation, parmi lesquelles figure les pièces de l'appelant numérotées de 1 à 19, parmi lesquelles figure le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 20 octobre 2022, à la pièce n°17, dans une affaire où la SAS [22] venait expressément aux droits de la société [21], comme mentionné à la première page du dit jugement.
Il s'en déduit que la citation à comparaître n'est pas nulle.
Les exceptions de nullité seront donc rejetées.
Sur la faute inexcusable :
Moyens des parties :
M. [G] [F] [X] soutient que durant toute la durée des relations contractuelles, il n'a bénéficié d'aucune visite médicale d'embauche, d'aucune information et/ou formation à la sécurité et d'aucune formation renforcée à la sécurité, compte tenu des spécificités de son poste de chaudronnier, qu'aucun document unique d'évaluation des risques ne lui été remis, ou pour le moins, porté à sa connaissance, qu'en l'absence de toute action de prévention et/ou d'information relative à la sécurité, il est incontestable que son employeur a failli à ses obligations en la matière.
Il entend rappeler qu'il a été victime d'un accident du travail en raison de la non-conformité de ses équipements de travail, que l'accident du travail s'est produit vers 16h30 sur la cisaille ARNOUX immatriculée [Numéro identifiant 14], n°13049028 T780, que la pédale de la machine était mal placée et la grille de sécurité était relevée. Il soutient que pédale de la machine pour actionner la guillotine de la cisaille se trouvait en hauteur à 1,8 m environ, ce qui lui imposait d'envoyer le bras en hauteur pour actionner la guillotine tout en maintenant la plaque de métal à couper, par l'autre main, plus bas, alors que d'ordinaire les pédales sur ce type de machine sont au pied, de façon à libérer les mains. Il affirme que la machine n'est pas conforme aux minima de sécurité attendus, dès lors qu'elle fonctionne même lorsque la grille de sécurité n'est pas positionnée correctement, qu'il était dans l'incapacité d'appréhender correctement et précisément les conditions d'exécution de son travail.
Il soutient que la grille de sécurité était maintenue en permanence relevée par l'employeur à l'aide de deux crochets mis en place à cet effet, que la cisaille fonctionnait parfaitement malgré l'absence de grille de protection, que la machine ne respectait donc pas les normes en vigueur.
Il prétend que les postes de travail qu'il a occupés successivement au sein de la société [18] présentaient des risques pour sa santé et sa sécurité, qu'il n'a bénéficié d'aucune formation spécifique à la sécurité, que pourtant son poste est classifié par la société [18] elle-même, comme étant un poste à risque, qu'il aurait donc dû recevoir une formation renforcée à la sécurité et que l'inspecteur du travail a adressé une lettre d'observations à l'encontre de la SARL [18] et à la société [19].
A l'appui de ses allégations, M. [G] [F] [X] verse au débat :
- un courrier de la SARL [18] du 15/06/2016 adressé aux sociétés d'intérim : ' conformément à l'article L4154-2 du code du travail vous trouverez ci dessous la liste des postes à risque au sein de la société [18] : chaudronnier, tourneur, fraiseur.',
- un courrier de l'inspecteur du travail adressé au conseil de M. [G] [F] [X] daté du 31/01/2017 : '...je suis en mesure de vous indiquer que mon enquête m'a conduit à me rendre dans les locaux de l'entreprise [18]...pour y effectuer des constats, les 26/05/2016 et 01/06/2016. A cette occasion, j'ai pu notamment rencontrer le gérant de la société...L'accident du travail s'est produit le 25/05/2016 vers 16h30 sur la cisaille Arnoux immatriculée [Numéro identifiant 14] n°13049028t780....'. Il convient de noter que nous avons adressé à l'entreprise [18] une lettre d'observations datée du 13/06/2016 faisant état de documents que celui-ci devait nous transmettre. Les documents demandés étaient : la notice d'utilisation de la cisaille, la fiche de poste correspondant au travail réalisé par la victime, l'information et la formation à la sécurité dispensée à M. [G] [F] [X], la formation renforcée à la sécurité, la liste des postes à risque, la fiche d'entreprise, la justification d'une visite médicale d'embauche.
L'entreprise nous a répondu par courrier recommandé en date du 13 juin 2016...sans toutefois pouvoir nous justifier de l'ensemble des éléments précités, et des modifications réalisées sur cet équipement de travail après l'accident de travail et constatées lors de mon passage dans l'entreprise le 01/06/2016. En complément, sachez qu'un courrier en date du 02/06/2016 a été adressé à l'entreprise de travail temporaire [19]...la société nous a répondu par courrier du 20/06/2016...',
- un courriel de l'inspecteur du travail en date du 11/04/2017 : '...j'envisage de dresser procès-verbal à l'encontre de la SARL [18] . Aussi, afin de compléter mon information, je souhaiterai connaître le taux d'IPP retenu suite à cet accident de travail ...'.
La SAS [22] fait valoir qu'aucune faute inexcusable ne peut lui être imputée, que la machine cisaille Arnoux avec laquelle M. [G] [F] [X] s'est blessé, faisait partie du matériel servant à l'exploitation du fonds de commerce [17] que la SARL [18] a racheté à compter du 25 janvier 2013, a été déclarée en bon état de marche, répondait aux normes de sécurité en vigueur, que cette machine était dotée d'une grille de protection rouge rajouté par le précédent propriétaire du fonds. Elle ajoute que M. [G] [F] [X] ne justifie d'aucune situation dangereuse à laquelle il aurait été confronté, comme un dysfonctionnement de la machine qu'il utilisait régulièrement et qui lui aurait permis d'exercer son droit de retrait.
Elle ajoute que M. [G] [F] [X] a reçu une formation à la sécurité, et que la machine sur laquelle il était affecté était muni d'un dispositif de sécurité rouge, qu'il a ôté, qu'au cours de l'enquête interne qui avait abouti à l'arbre des causes, le salarié n'a pas allégué le mauvais positionnement de la pédale, qu'il a reconnu qu'il savait que la machine fonctionnait même avec la grille relevée, qu'il a pourtant laissé sa main gauche sous la lame au moment où il actionnait la guillotine. Elle indique que M. [G] [F] [X] ne justifie pas avoir avisé le responsable de la SARL [18] d'un éventuel dysfonctionnement de la machine.
Elle soutient que compte tenu de son expérience professionnelle et des formations de sécurité reçues au moins avant le 24 mai 2016, M. [G] [F] [X] ne pouvait pas méconnaître le risque encouru lorsqu'un système de sécurité était débrayé, ou neutralisé, qu'ainsi, dans l'hypothèse où il n'aurait pas été à l'origine de ce débrayage de la sécurité, il lui appartenait de prévenir son employeur la société [19], ou de faire intervenir le chef d'atelier de [18], ou de refuser de travailler, ou enfin, de retirer lui-même les crochets avant d'utiliser la machine. Elle affirme qu'en tout état de cause, il n'a manifestement pas signalé cette 'anomalie' à l'employeur ou à l'entreprise utilisatrice. Elle conclut que M. [G] [F] [X] ne peut pas prétendre que le danger encouru était connu, et ne rapporte pas la preuve que les sociétés [20] ou la société [18] avaient ou auraient dû avoir conscience du danger auquel il avait été exposé, et qu'aucune des deux, n'avait pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Elle ajoute que M. [G] [F] [X] affirme qu'il n'aurait reçu aucune formation renforcée à la sécurité, qu'elle démontre avoir fait le nécessaire afin de respecter l'ensemble de ses obligations, que la Sarl [18] justifie également de la formation spécifique qui a été mise en place au bénéfice de M. [G] [F] [X] par M. [L] [R] et que le poste qu'il occupait ne nécessitait pas une surveillance de la médecine du travail.
A l'appui de ses allégations, la SAS [22] produit au débat :
- un curriculum vitae de M. [G] [F] [X],
- un document intitulé 'Accueil sécurité [19]' 'accueil sécurité nouveaux embauchés' signé par M. [G] [F] [X] qui reconnaît avoir visionné un diaporama le 11/03/2016, avoir 'compris les consignes décrites', 'avoir reçu, pris connaissance et compris les documents qui lui ont été fournis', à savoir une fiche contact, un contrat de travail, une fiche d'appréciation de poste, un livret des consignes générales de sécurité' et qui s'engage à 'respecter les consignes de sécurité qui lui ont été données lors de son accueil' ;
- les contrats de mission temporaire dont celui signé le 19 mai 2016 qui prévoit une mission du 24/05/2016 au 01/06/2016, pour réaliser des travaux de soudure et autres tâches à la demande de l'EU ; il est mentionné que M. [G] [F] [X] a une qualification de soudeur la case 'oui' est cochée à la question : 'le poste figure-t-il sur la liste de l'article L4154-2"',
- le contrat de mise à disposition de M. [G] [F] [X] à la SAS [18] en date du 14/03/2016 qui prévoit une durée de la mission jusqu'au 18 mars 2016, la réalisation 'travaux de soudure sur charpentes métalliques en atelier et autres travaux à la demande de l'EU lié à la profession',
- un courriel envoyé par une assistante de l'agence de la société [19] du 19/05/2016 relatif à l'organisation d'une visite médicale au bénéfice de M. [G] [F] [X],
- une fiche d'aptitude médicale du 01/09/2016,
- un document intitulé 'compte rendu de causerie CE' du 30/09/2016 qui mentionne au paragraphe 'remarques et suggestions des participants' : M. [G] [F] [X] suite à une inattention, il a eu un accident de travail...'.
La SARL [18] soutient que M. [G] [F] [X] ne rapporte pas la preuve que les sociétés [20] ou la société [18] avaient ou auraient dû avoir conscience du danger auquel il avait été exposé, et qu'aucune des deux, n'avait pris les mesures nécessaires pour l'en
préserver.
Elle ajoute qu'elle verse au débat sa dernière réponse du 05 juin 2017 à la [16], avec l'attestation manuscrite de M. [L] [R] qui était jointe et conclut que le travailleur intérimaire a reçu une formation à la sécurité, et que la machine sur laquelle il était affecté était muni d'un dispositif de sécurité rouge, qu'il a ôté.
A l'appui de ses allégations, la SARL [18] produit au débat :
- une lettre adressée aux sociétés d'intérim datée du 15/06/2015 : 'conformément à l'article L4154-2 du code du travail, vous trouverez ci dessous la liste des postes à risques au sein de la société [18] : chaudronnier, tourneur, fraiseur. Vous trouverez en pièce jointe, les fiches de poste associées',
- la fiche de poste de chaudronnier : activités : réaliser des structures métalliques à partir de plans...Compétences : connaissances des techniques de soudage, découpage et traçage, utilisation d'engin de manutention,
- une fiche d'aptitude médicale du 01/09/2016,
- un courrier du 05/06/2017 adressé à l'inspection du travail : ' c'est M. [G] [F] [X] qui a pris l'initiative de démonter la grille de sécurité rouge qui avait été mise en place. Je n'ai jamais été informé du fait qu'il avait pris cette initiative avant la survenue de l'accident. La couleur de cette grille est sans équivoque pour rappeler son importance. Cette grille de sécurité rouge a été ajoutée dans le cadre de la mise aux normes selon les décrets 93/40 et 93/41 par la société des établissements [15] avant la cession à [18]. La première mise en service au sein de la société [18] est donc le 25/01/2013. M. [G] [F] [X] avait reçu une formation à son poste dispensée par M. [L] [R]. Ce point a été confirmé lors de la réunion qui s'est tenue le jeudi 26/05 avec l'ensemble des salariés et confirmé lors de la réunion avec l'animateur sécurité de la société [19] pour réaliser l'arbre des causes le 30/05/2016. Vous trouverez ci-joint l'attestation de M. [L] [R]...Dès 2014, la société [18] a mis en place une fiche d'accueil et de compagnonnage pour toute nouvelle personne. Toutefois concernant M. [G] [F] [X] cette feuille n'a pas été remplie malgré le fait qu'il a été accueilli et formé. Depuis mai 2016, concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs tous les salariés et notamment les travailleurs employés en contrat à durée déterminée intérim ou stagiaire ont reçu une formation à la sécurité formalisée par la signature de la : fiche d'accueil et de compagnonnage, fiche de poste à risques, fiche de fonction, politique contre l'alcool et la drogue; M. [G] [F] [X] est revenu travailler dans l'entreprise à l'issue de son accident....',
- l'attestation de M. [L] [R] : 'atteste avoir formé M. [G] [F] [X] au fonctionnement des machines de l'atelier [15] et ce personnellement. Pour moi, l'accident de travail résulte d'une erreur humaine et d'une mauvaise manipulation de la machine. De plus, à son retour '' ...il a manqué une fois de plus un nouvel accident car il refusait l'utilisation des outils de manutention appropriés car il n'en voyait pas l'utilité.'.
La CPAM de Vaucluse fait valoir qu'en matière de faut inexcusable, elle entend par principe « rester neutre » et s'en remet donc à la sagesse et à l'appréciation souveraine de la Cour.
Réponse de la cour :
L'article L452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Conformément à l'article L4154-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable issu de la loi N°2009-526 du 12 mai 2009, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail.
Selon l'article L4154-3 du code du travail la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail (...) alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L4154-2.
Ces articles instituent, en faveur des travailleurs intérimaires affectés sur un poste à risques, une présomption simple, qui ne peut être renversée qu'en rapportant la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du même code. Cette présomption s'applique quelle que soit l'expérience précédente du salarié victime et y compris si le salarié victime de l'accident avait été employé dans la même entreprise pour effectuer des tâches similaires.
Aucun texte ne prévoit que la présomption de faute inexcusable de l'article L. 4154-3 du code du travail soit mise en oeuvre en cas de carence de l'employeur dans l'établissement de la liste des postes présentant des risques particuliers, la juridiction doit rechercher, si elle y est invitée, si le poste auquel le salarié intérimaire était affecté présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l'invoque, à moins que la faute inexcusable ne soit présumée comme dans le cas prévu à l'article L. 4154-3 du code du travail.
Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail.
Il est de jurisprudence constante que la présomption s'applique même lorsque le salarié a fait preuve d'imprudence ou commis une faute grossière et que la circonstance que le matériel employé est d'utilisation courante ne suffit pas à écarter la présomption de faute inexcusable, l'employeur n'étant pas dispensé de son obligation de délivrer une formation à la sécurité renforcée.
Ainsi, il est nécessaire qu'une formation adaptée soit instaurée dans l'entreprise dans laquelle sont employés les intéressés dès lors que le poste présente un risque particulier.
Sur les circonstances de l'accident :
En l'espèce, les circonstances de l'accident du travail dont M. [G] [F] [X] a été victime le 25 mai 2016 peuvent être déterminées au vu de:
- la déclaration d'accident du travail établie le 26 mai 2016 par l'employeur, la société [21] qui mentionne un accident survenu le 25 mai 2016 à 16h30, sur le lieu habituel de travail de M. [G] [F] [X], l'atelier de chaudronnerie [15] sis à [Localité 3], l'activité de la victime lors de l'accident : 'la victime coupait une tôle avec la cisaille ARNOUX, elle portait ses EPI mais la grille de sécurité était relevée et il s'est coupé au niveau de 3 doigts de la main gauche.', l'objet dont le contact a blessé la victime 'une cisaille' ; le siège et la nature des lésions '3 doigts de la main gauche' 'phalanges sectionnées à 3 doigts de la main gauche' ; il est précisé qu'un rapport de police a été établi par les gendarmes de [Localité 28],
- le certificat médical initial qui mentionne une 'amputation des 3ème, 4ème et 5ème doigt de la main gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale par régularisation.',
- un rapport d'accident qui mentionne :
'activité au moment des faits : utiliser une machine (guillotine)'
'lésions : sectionnement' ,
'circonstances : 1. La victime a débuté sa mission début mai, 2. La victime a reçu une formation à la machine, 3. La victime se sert de la machine plusieurs fois par jour, 4. La victime portait des gants docker, 5. La tôle à découper est de petite taille, 6. La victime a glissé la tôle sous la lame, 7. La victime était placée coté gauche de la machine, 8. La guillotine possède une grille de protection, 9. La grille ( position baissée) est à 200 mm de la lame, 10. La grille (position baissée) laisse un espace de chargement de 15 mm, 11; au moment de l'accident, la grille était relevée et fixée en position haute, 12. La victime est droitière, 13. La victime maintenait la tôle de la main gauche, 14. La victime a actionné le bouton de la main droite, 15. La grille ne comporte pas de capteur de position, 16. La lame coupe les 3 doigts, 17. La main gauche se situe sous la lame.' ;
M. [G] [F] [X] répondait à plusieurs question : 'avez-vous déjà effectué cette opération auparavant' : 'tous les jours, cela fait partie de mon travail' ; 'aviez-vous des difficultés particulières à effectuer ce travail': 'la tôle à découper est de petite taille' ; 'matériel ou outillage utilisé' : 'guillotine', 'l'outillage ou l'équipement mis à votre disposition pour effectuer le travail était-il adapté '' 'Oui, cependant la machine fonctionne même avec la grille de protection relevée' ; 'si non pourquoi selon vous comment l'accident aurait pu être évité' : 'Avec la grille en position basse'. Sur l'accueil sécurité : 'avez-vous reçu des consignes particulières liées à la sécurité concernant la mission de la part de [19] ' Si oui, lesquelles '' 'Accueil EU + formation sur la guillotine'. 'EPI et collectives' : M. [G] [F] [X] coche les cases suivantes : 'vêtements de travail, protections auditives, gants'; 'quels EPI portiez-vous au moment de l'accident et dans quel état étaient-ils '' 'Vêtements de travail, protections auditives et gants' ; 'Dispositif de protection collective utilisé '' 'La grille de protection n'était pas baissée',
- un document intitulé l'arbre des causes sur lequel il est indiqué au titre des causes 'grille inadaptée aux tôles de petites dimensions',
- le courrier de l'inspecteur du travail du 13/01/2017 : 'Monsieur [G] [F] [X] en voulant couper une tôle d'acier d'une dimension de 312mm x 312 mm d'une épaisseur de 2 mm s'est coupé trois phalanges des trois doigts de sa main gauche. Il s'agissait de faire une coupe de la pièce pour alimenter le stock. Cette pièce est utilisée comme 'chapeau' d'un conduit de cheminée',
Il résulte des éléments qui précèdent que le 25 mai 2016 à 16h30, M. [G] [F] [X] qui travaillait à l'atelier de chaudronnerie de la SARL [18] a utilisé une cisaille-guillotine pour couper une tôle de petites dimensions, 312 mm x 312 mm et de faible épaisseur 2 mm, la grille de protection se trouvant en position haute et qu'en manoeuvrant la tôle en vue de la couper, alors qu'il portait des gants de protection, trois doigts de sa main gauche ont été sectionnées par la lame de la machine qu'il avait actionnée avec sa main droite.
Sur la faute inexcusable présumée :
Dans la mesure où M. [G] [F] [X] était affecté à un poste présentant un risque particulier pour sa santé puisqu'il était amenée à utiliser une cisaille-guillotine qui présentait des risques de sectionnement et d'écrasement des membres supérieurs liés aux principaux éléments mobiles comme la lame et le presseur, et comme cela est indiqué dans le contrat de mission d'intérim, il aurait dû bénéficier d'un formation à la sécurité renforcée et d'un accueil et d'une information adaptés au sein de la SARL [18].
La sécurité renforcée à la sécurité aurait dû aborder a minima les modes opératoires décrivant les tâches à réaliser, le risques et nuisances liés à son poste de travail et son environnement, les mesures de prévention et de protection prévues, et aurait dû être dispensée par une personne compétence, désignée par l'employeur.
La SAS [22] justifie avoir remis à M. [G] [F] [X] un document intitulé 'accueil sécurité [19]' le 11 mars 2016, ainsi que plusieurs documents dont une 'fiche contact' et une 'fiche d'appréciation de poste' sans qu'il soit possible de connaître leur contenu à défaut de produire les documents correspondants, et un questionnaire auquel le salarié a été soumis et qui se rapporte à des consignes générales de sécurité.
La société d'intérim ne justifie pas que M. [G] [F] [X] a bénéficié d'une formation spécifique à son poste de travail, la formation à la sécurité que M. [G] [F] [X] a reçue par la société d'intérim étant une formation générale.
Alors que M. [G] [F] [X], intérimaire, occupait un poste présentant un risque particulier pour sa sécurité, son employeur, l'employeur ne justifie pas que le salarié a bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité, en sorte qu'il a commis une faute inexcusable.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur les conséquences financières :
Moyens des parties :
M. [G] [F] [X] fait valoir que le préjudice qu'il a subi est très lourd car la perte de trois phalanges ne peut pas être réparée, qu'aucune prothèse n'est envisageable et que rien ne lui permettrait de recouvrer l'ensemble de ses fonctions manuelles. Il indique qu'il rencontre aujourd'hui les plus grandes difficultés à se réemployer en l'état de cette infirmité qui l'exclut de fait de nombreux postes, particulièrement dans son secteur d'activité.
Il précise qu'il a toujours occupé des emplois manuels, qu'il a été reconnu travailleur handicapé par la MDPH mais ne bénéficie, à ce titre, d'aucune indemnisation et/ou allocation y afférente, qu'il se trouve dans une situation de grande précarité, puisque non seulement il ne parvient pas à trouver un emploi, mais il ne bénéficie d'aucun complément de ressources lié à ce handicap, et que son préjudice morale, financier, physique et esthétique est important.
Il affirme, en outre, qu'à la lecture de l'avis d'aptitude rendu par le médecin du travail, il ressort qu'il est apte à un poste de soudeur/ chaudronnier avec les réserves suivantes « doit pouvoir se faire aider par un collègue ou obtenir une aide technique pour manipuler les objets larges ou épais qui nécessitent l'usage des deux mains », ce qui signifie que l'absence de trois phalanges de sa main gauche l'oblige à occuper un poste spécialement aménagé, dès lors qu'il ne peut pas manipuler de ses deux mains les objets en tôle qu'il soude, façonne, découpe, qu'ainsi, le préjudice de carrière est incontestable.
Enfin, il soutient que ce préjudice est aggravé par la perte de chance ou la diminution de possibilité de promotion professionnelle, dans la mesure où, à la suite de cet accident du travail, il n'a pas été retenu par la société [18] qui lui avait pourtant proposé une embauche en CDI avant l'accident.
A l'appui de ses allégations, M. [G] [F] [X] verse au débat :
- une notification de décision d'accord de reconnaissance de travailleur handicapé concernant M. [G] [F] [X] , du 25/04/2017,
- une notification de décision de rejet de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources du 25/04/2017,
- un avis d'aptitude avec réserve versée au débat.
La SAS [22] fait valoir que M. [G] [F] [X] sollicite une somme de 25 000 euros au titre de la réparation de l'ensemble des préjudices résultant de sa faute inexcusable, sans qualifier la somme réclamée, sans en justifier le fondement, et sans s'expliquer sur les préjudices qu'il aurait subis, aucun élément médical n'étant versé aux débats alors que M. [G] [F] [X] a été déclaré apte le 1er septembre 2016 et qu'il a pu reprendre sur des postes similaires des missions au sein de la Société [18].
Elle affirme que la cour ne peut pas accorder la mise en place d'une expertise, non sollicitée par le salarié, et que la CPAM ne peut pas se substituer aux carences du demandeur.
Elle indique, enfin, que la réalité d'un préjudice n'est pas démontrée par le salarié.
La SARL [18] prétend qu'il y a lieu de débouter M. [G] [F] [X] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 25 000 euros, que le salarié qui a continué le même métier depuis 2017. Elle ajoute que M. [G] [F] [X] ne justifie d'aucun préjudice professionnel.
Très subsidiairement, elle demande de réduire son indemnisation à un mois de salaire, dès lors qu'il ne justifie pas d'un préjudice à hauteur de 25 000 euros.
La CPAM de Vaucluse soutient que l'employeur sera de plein droit tenu de lui reverser l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de la faute inexcusable, de sorte que son action récursoire ne pourra en aucun cas être « paralysée ».
Elle ajoute qu'à la suite de l'accident du travail du 25 mai 2016, le médecin conseil a fixé la date de guérison de M. [G] [F] [X] au 02 septembre 2016, que l'état de la victime étant guéri, il ne subsiste aucune séquelle, de sorte qu'aucun capital ni rente ne lui a été alloué et que l'éventuelle demande tenant à la majoration du capital ou de la rente à son maximum sera
donc rejetée.
Elle entend faire observer que ce jour, l'assuré ne sollicite pas d'expertise, que la caisse demande à la cour, dans le cas où la faute inexcusable serait reconnue, de bien vouloir ordonner une expertise médicale, sous réserve des précisions qui suivent : en application des articles 4 et 53 du code de procédure civile, le demandeur a l'obligation de préciser les préjudices dont il demande réparation, en application de l'article 146 du même code, une mesure d'expertise ne peut être ordonnée pour suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve.
Elle expose qu'il appartient à la juridiction de statuer souverainement sur les réparations dues à la victime au titre de la faute inexcusable de l'employeur, qu'en la matière, elle s'en remet à la sagesse de la cour quant au montant de l'indemnisation à accorder à la victime, qu'elle sollicite que les réparations réclamées soient ramenées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du 'référentiel indicatif régional de l'indemnisation du préjudice corporel' habituellement retenu par les diverses cours d'appel.
Elle entend rappeler que les préjudices couverts, même partiellement, par le Livre IV du code de la sécurité sociale ne peuvent pas faire l'objet d'une indemnisation complémentaire et qu'il appartient à l'assuré d'établir qu'il subit d'autres dommages que ceux couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale pour pouvoir bénéficier d'une expertise étendue.
Enfin, elle soutient que la cour lui donnera acte de ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise médicale qui ne pourra être ordonnée que sur le fondement des dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, que concernant la demande d'expertise visant à modifier la date de guérison : cette demande sera rejetée au motif que la date de guérison a déjà été fixée par le médecin conseil ; faute de contestation de l'assuré, elle est irrémédiablement devenue définitive ; concernant la demande d'expertise visant à fixer un éventuel taux d'IPP : cette demande sera également rejetée au motif que l'état de l'assuré a été déclaré guéri par le médecin conseil de la Caisse ; faute de contestation de l'assuré concernant sa date de guérison aucun taux d'IPP ne peut être fixé ; concernant la demande d'expertise visant à fixer la perte de chance ou la diminution de possibilité de promotion professionnelle : ce poste ne relève pas de l'expertise médicale judiciaire mais du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
Réponse de la cour :
En premier lieu, il convient de relever que la juridiction de sécurité sociale n'est pas compétente pour statuer sur la demande présentée par M. [G] [F] [X] tendant à la condamnation solidaire de l'employeur et de l'entreprise utilisatrice à des dommages et intérêts pour manquement à leur obligation de sécurité.
M. [G] [F] [X] sera donc débouté de ce chef de demande.
En outre, en l'absence de taux d'IPP, une décision de guérison ayant été notifiée à M. [G] [F] [X] suivant courrier de la CPAM de Vaucluse du 05 octobre 2016 laquelle a fixé la date de la guérison au 02 septembre 2016, aucune majoration de rente ne pourra être ordonnée.
Par ailleurs, si M. [G] [F] [X] ne sollicite pas que soit ordonnée une expertise médicale en vue de la détermination de ses différents préjudices subis des suites de son accident de travail, il convient de faire droit à la demande de la CPAM de Vaucluse sur ce point ; en effet, la cour n'est pas en mesure, au vu des seuls éléments produits par les parties et sans l'avis éclairé d'un médecin, de fixer le montant des préjudices subis par l'appelant.
Enfin, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Désormais la victime d'une faute inexcusable de l'employeur apparaît fondée à solliciter l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, non réparé par la rente et partant non couvert par tout ou partie du livre IV du code de sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales. (en ce sens Civ.2ème, 1er juillet 2010 n° 09-67.028 et Civ.2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 Bull. II no131).
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales.
Il s'en déduit que les souffrances physiques et morales visées à l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale ne sauraient, sauf à entraîner une double indemnisation, porter sur une période postérieure à la consolidation et voient leur périmètre coïncider avec les souffrances endurées de droit commun.
Au titre de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, sont indemnisables les préjudices suivants :
- Préjudice causé par les souffrances physiques et morales,
- Préjudice esthétique (avec cette précision que la jurisprudence admet qu'il puisse être distingué entre le préjudice temporaire et le préjudice permanent),
- Préjudice d'agrément,
- Préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle.
Au titre des chefs de préjudice de droit commun non réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale, sont indemnisables les préjudices suivants :
Avant consolidation (la consolidation étant celle fixée dans le cadre de la législation professionnelle et ne relevant pas d'une fixation de droit commun):
- Frais d'assistance à expertise,
- Frais d'assistance tierce personne à titre temporaire,
- Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.),
- Préjudice esthétique temporaire (cf supra),
Après consolidation:
- Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.),
- Frais de logement adapté (F.L.A.),
- Frais de véhicule adapté (F.V.A.),
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U.),
- Préjudice sexuel,
- Préjudice d'établissement,
- Préjudice permanent exceptionnel,
- Préjudice esthétique permanent (cf supra),
- Déficit fonctionnel permanent (DFP).
Sont exclus les postes de préjudice suivants comme indemnisés au titre du livre IV :
- Dépenses de santé actuelles,
- Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.),
- Dépenses de santé futures (D.S.F.),
- Assistance par tierce personne (A.T.P.) après consolidation,
- Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.), indemnisé par la rente,
- Préjudice professionnel et de déclassement: indemnisé par la rente.
En l'espèce, M. [G] [F] [X] produit au débat plusieurs pièces médicales dont un compte rendu d'hospitalisation du 25 mai au 27 mai 2016 qui mentionne :
le motif de l'hospitalisation 'patient hospitalisé pour la prise en charge chirurgicale à la suite d'une amputation au niveau de la 2ème phalange de ses IIIème et IVème doigts ainsi qu'au niveau de la 3ème phalange de son 5ème doigt. Ces amputations font suite à un accident de travail',
évolution pendant le séjour : 'compte tenu du caractère distal des amputations et du mauvais état vasculaire, l'indication de replantation n'a pas été retenue. Les suites opératoires ont été simples avec une bonne évolution dans le service permettant une sortie ce jour. Une mobilisation par kinésithérapie a été débutée pour lutter contre les flessums au niveau des inter phalangiennes.'
traitement de sortie : réalisation de pansement toutes les 48h par IDE à domicile pendant 15 jours ; soins de kinésithérapie pour lutter contre le flessum et maintien des amplitudes articulaires au niveau des inter phalangiennes'.
M. [G] [F] [X] justifie avoir subi plusieurs préjudices corporels des suites de l' accident de travail dont il a été victime le 25 mai 2016.
Dans ces conditions, il sera ordonné une expertise dont les chefs de mission seront déterminés en fonction des dispositions ci-dessus décrites.
En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, l'avance des frais d'expertise sera faite par la caisse primaire d'assurance maladie.
Sur la demande en garantie :
Moyens des parties :
La SAS [22] fait valoir que seule la société [18] est responsable de la faute inexcusable à l'origine de l'accident de M. [G] [F] [X] et devra être condamnée à la relever et la garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prises à son encontre. Elle ajoute qu'il appartenait à la société utilisatrice d'assurer la sécurité de M. [G] [F] [X] lors de sa mission de mai 2016 et de veiller au respect des règles de sécurité à appliquer dans le cadre des travaux confiés à ce dernier lors de sa mission, que la société [18] aurait dû s'assurer que l'ensemble des consignes de sécurité étaient respectées par les utilisateurs du parc machine et notamment par M. [G] [F] [X], qu'elle se devait de tout mettre en 'uvre pour protéger au mieux le salarié des risques pour sa sécurité et sa santé.
Elle ajoute que la société [18] se devait de mettre à disposition de M. [G] [F] [X] un équipement de travail conforme aux règles techniques, mais aussi de s'assurer que son environnement de travail était approprié eu égard aux consignes de sécurité, et aux normes en vigueur.
Elle soutient enfin qu'elle a veillé à la formation de M. [G] [F] [X] allant au-delà de ses obligations.
La SARL [18] ne formule aucune observation sur la demande présentée par la SAS [22].
Réponse de la cour :
L'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale prévoit que pour l'application des articles L.452-1 à L. 452-4 l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice, ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article, sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.
L'entreprise de travail temporaire, en cas de faute inexcusable commise par l'entreprise utilisatrice, dispose d'une action récursoire, c'est-à-dire en remboursement contre l'entreprise utilisatrice pour la charge qu'entraîne, pour elle, la faute inexcusable. Cette action relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire. Dès lors la demande est recevable, le jugement sera infirmé sur ce point.
En l'espèce, la SARL [18] produit une attestation de M. [L] [R], salarié de la société, qui assure avoir formé personnellement M. [G] [F] [X] au fonctionnement des machines, sans autre précision, sans indiquer notamment la durée de la formation que le salarié aurait ainsi suivie, la date à laquelle elle a été dispensée ainsi que les sujets théoriques et concrets de sécurité qui auraient été abordés avec le salarié, M. [R] attestant seulement de consignes se rapportant au fonctionnement des machines.
La seule attestation produite par la SARL [18] ne permet donc pas d'établir que l'entreprise utilisatrice a permis à M. [G] [F] [X] de bénéficier d'une formation renforcée à la sécurité.
En outre, la SARL [18] ne justifie pas avoir proposé à M. [G] [F] [X] un accueil et une information adaptés.
Il s'en déduit que la SARL [18], substituée dans la direction, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, à l'entreprise de travail temporaire, et responsable des conditions d'exécution des travaux de M. [G] [F] [X], a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas toutes les mesures qui s'imposaient pour éviter l'accident de M. [G] [F] [X].
La SAS [22] est donc fondée en sa demande visant à être relevée et garantie de l'intégralité des condamnations résultant de la faute inexcusable tant en principal qu'en intérêts et frais, la société utilisatrice n'opposant aucun moyen ni argumentation contraire.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de SAS [22] tendant à être relevée de toutes les conséquences financières de l'accident et de la faute inexcusable.
Sur l'action récursoire de la caisse :
Il résulte de la combinaison des articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail intérimaire, employeur, est seule tenue envers l'organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, sans préjudice de l'action en remboursement qu'elle peut exercer contre l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.
En l'espèce, la CPAM de Vaucluse est fondée à recouvrer à l'encontre de la SAS [22] les indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ainsi que les frais d'expertise.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Rejette les exceptions de nullité,
Juge l'appel de M. [G] [F] [X] recevable,
Juge l'intervention forcée de la SAS [22] recevable,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon, contentieux de la protection sociale,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Dit que l'accident du travail dont a été victime M. [G] [F] [X] le 25 mai 2016, est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [22],
Dit que M. [G] [F] [X] peut prétendre à une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues aux articles L452-2 à L452-5 du code de la sécurité sociale,
Ordonne, avant dire droit, une expertise médicale confiée au docteur [W] [N], [Adresse 2] ( tél fixe : [XXXXXXXX01] ; [Courriel 30]), avec pour mission de:
- examiner M. [G] [F] [X] demeurant [Adresse 5],
- recueillir tous les documents médicaux ainsi que les renseignements nécessaires sur la situation de M. [G] [F] [X], les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,
- décrire les lésions initiales subies en lien direct avec l'accident du travail dont M. [G] [F] [X] a été victime le 25 mai 2016, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et la nature des soins,
- préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale:
* les souffrances endurées temporaires et/ou définitives en décrivant les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies par M. [G] [F] [X], en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7,
* le préjudice esthétique temporaire et/ou définitif, en donnant un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7,
* le préjudice d'agrément, en indiquant, notamment à la vue des justificatifs produits, si M. [G] [F] [X] est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
* la perte de chance de promotion professionnelle, en indiquant s'il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles,
- préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
* le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d'une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps de l'hospitalisation,
* le taux du déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psyché-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales,
* l' assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer des démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne,
* les préjudices permanents exceptionnels et le préjudice d'établissement, en recherchant si la victime a subi, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et un préjudice d'établissement,
- établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert.
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 232 et 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, qu'il pourra en particulier recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties ou elles dûment convoquées, en leurs observations et explications et y répondre,
Dit que l'expert se fera remettre tous documents, recueillera toutes informations et procédera à toutes constatations de nature à éclairer les questions à examiner,
Fixe à 600 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l'expert,
Dit que ces frais seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la SAS [22],
Dit que l'expert déposera son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de la Cour d'appel de Nîmes au plus tard le 28 février 2026 et en transmettra copie à chacune des parties,
Désigne M. Rouquette-Dugaret président ou son délégataire en qualité de magistrat chargé du contrôle de l'expertise,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse avancera les sommes allouées à M. [G] [F] [X] au titre de l'indemnisation de ses préjudices ainsi que des frais d'expertise, et qu'elle en récupérera le montant auprès de l'employeur, la SAS [22],
Renvoie l'affaire à l'audience du 10 mars 2026 à 14 heures,
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience,
Déboute pour le surplus,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse,
Sursoit à statuer sur les demandes formées au titre de l'article au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03825 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUJU
EM DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
20 octobre 2022
RG :18/00355
[F] [X]
C/
CPAM DE VAUCLUSE
Société [22] SAS
S.A.R.L. [18]
Grosse délivrée le 16 OCTOBRE 2025 à :
- Me CO
- Me PAUL
- CPAM
- Me LACROIX
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 20 Octobre 2022, N°18/00355
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [G] [F] [X]
né le 16 Janvier 1963
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Delphine CO de la SELARL MANENTI & CO, avocat au barreau d'AVIGNON substituée par Me Rajaa TOUIJER, avocate au barreau de TOULON
INTIMÉES :
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 7]
[Localité 8]
Société [22] SAS venant aux droits de la société [23]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Annette PAUL de la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Ophélie AMIEZ, avocate au barreau de Grenoble
S.A.R.L. [18]
[Adresse 27]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A compter du 14 mars 2016, M. [G] [F] [X] a signé plusieurs contrats de travail temporaire avec la société [21] devenue la SAS [22], société d'intérim, pour être mis à disposition de la SARL [18] ([18]), entreprise utilisatrice, pour remplir différentes missions dans le courant de l'année 2016.
M. [G] [F] [X] a été victime d'un accident de travail survenu le 25 mai 2016 dans les circonstances suivantes telles que décrites dans la déclaration d'accident du travail établie le 26 mai 2016 par l'employeur : ' la victime coupait une tôle avec la cisaille Arnoux. Elle portait ses EPI, mais la grille de sécurité était relevée et elle s'est coupée au niveau de 3 doigts de la main gauche '.
Le 23 février 2018, M. [G] [F] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité social, devenu pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, en vue d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre des deux sociétés [21] et [18].
Par jugement du 20 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- débouté M. [F] [X] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société « [21] » devenue « SAS [22] » et de la société « [18] » ([18]) suite à l'accident du travail du 24 mai 2016 ainsi que de toutes ses autres demandes.
- condamné M. [F] [X] à payer à la société Sas [22] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] [X] à payer à la société Sarl [18] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné M. [F] [X] aux dépens (art. 696 du code de procédure civile).
Par acte du 25 novembre 2022 , M. [G] [F] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 25 octobre 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 24 octobre 2023, déplacée à celle du 12 mars 2024 puis renvoyée à des audiences ultérieures et retenue à celle du 10 juin 2025 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l'appui de ses prétentions, M. [G] [F] [X] demande à la cour de :
- l'accueillir de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement intervenu en toutes ses dispositions,
- statuer de nouveau et,
III. Sur les manquements à l'obligation de sécurité de résultat (sic) :
- infirmer le jugement et juger que les parties adverses ont failli à leur obligation de sécurité,
- par conséquent, infirmer le jugement et condamner la société [18] et la société [22] venant aux droits de la société [21] au paiement de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations en matière de sécurité,
IV. Sur la faute inexcusable :
- juger que l'accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusables des sociétés intimées
Par conséquent,
- infirmer le jugement et condamner la société [18] et la société [22] venant aux droits de la société [21] au paiement de 25 000 euros à titre de réparation de l'ensemble des préjudices résultant de leur faute inexcusable,
V. Sur les autres demandes :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société [22] et 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société [18],
- statuer de nouveau et condamner les sociétés intimées au paiement de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que l'ensemble des condamnations à intervenir seront prononcées in solidum entre la société [18] et la société [22] venant aux droits de la société [21].
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l'appui de ses prétentions, la Sarl [18] ([18]) demande à la cour de :
- débouter M. [G] [F] [X] de sa demande tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable d'une part, et d'autre part de sa demande de dommages et intérêts en ce qu'elle est dirigée contre elle dès lors:
* qu'il occupait des fonctions de chaudronnier-soudeur-serrurier depuis 1990 ;
* qu'il a fait l'objet d'une surveillance médicale conforme ;
* que la machine cisaille Arnoux avec laquelle il s'est blessé, faisait partie du matériel servant à l'exploitation du fonds de commerce [17] racheté à compter du 25/01/2013 par la société [18] a été déclarée en bon état de marché et répondant aux normes de sécurité en vigueur et qu'elle était dotée d'une grille de protection rouge rajouté par le précédent propriétaire du fonds, [17] selon les décrets N° 93/40 et 93/41 ;
* qu'il a reçu une formation à la sécurité, et que la machine sur laquelle il était affecté était munie d'un dispositif de sécurité rouge, qu'il a ôté,
* qu'il ne justifiait pas avoir avisé le responsable de la société [18] d'un éventuel dysfonctionnement de la machine ;
* que M. [G] [F] [X] ne justifie d'aucune situation dangereuse à laquelle il aurait été confronté telle un dysfonctionnement de la machine qu'il utilisait régulièrement, qui lui aurait permis d'exercer son droit de retrait ;
* qu'il ne rapporte pas la preuve que les sociétés [20] ou elle avaient ou auraient dû avoir conscience du danger auquel il avait été exposé, et qu'aucune des deux, n'avait pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
- confirmer le jugement du 20/10/2022 le tribunal judiciaire d'Avignon pôle social ;
- Y ajouter, condamner M. [G] [F] [X] au paiement d'une somme de 2400 euros au titre de l'indemnité visée à l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel ;
- le condamner aux entiers dépens,
Subsidiairement,
- débouter M. [G] [F] [X] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 25000 euros à son encontre, qui n'est pas l'employeur mais la société utilisatrice ;
Très subsidiairement,
- réduire son indemnisation à un mois de salaire dès lors qu'il ne justifie pas d'un préjudice à hauteur de 25000 euros dès lors :
* qu'à l'issue de la période de suspension du contrat de travail résultant de l'accident du 25/05/2016 M. [G] [F] [X] a été reconnu apte à son poste par le médecin du travail;
* qu'il a repris des missions de travail temporaire au sein de la société [18] pour des postes de chaudronnier, et de métallier ;
* qu'il a continué le même métier depuis 2017 selon son CV transmis par Pôle Emploi à [18] en septembre 2022 (2022 Serrurier 3 mois contrat à durée déterminée Sarl [25] - [Localité 12] ; 2021 Mécanique Soudeur 5 mois contrat à durée déterminée [11] - le [Localité 32] ; 2021 Soudeur semi-auto 6 mois [33] - [Localité 13] 2020 Soudeur 10 mois [26] - [Localité 13] ; 2020 Serrurier 2 mois [31] ; Sept. à Déc. 2019 Technicien Sas [10] ; fév. à août 2019 Serrurier [29] ; Juillet 2017 aide monteur Triangles 5).
- le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l'appui de ses prétentions, la SAS [22] dont il n'est pas contesté qu'elle vient aux droits de la société [21] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
Juger irrecevable la Déclaration d'appel en date du 25 novembre 2022.
Juger irrecevable la citation délivrée le 26 juin 2024.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Confirmer la décision dont appel en toutes ses disposition,
Par conséquent,
DEBOUTER Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER la société [22] recevable et bien fondée en son action récursoire contre la société [18],
DIRE ET JUGER que la société [18] est responsable de la faute inexcusable et qu'elle doit en assumer l'intégralité des conséquences financières,
DIRE ET JUGER que Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la société [22] à son obligation de sécurité et de prévention des risques,
DIRE ET JUGER que la société [18] doit être tenue pour seule responsable des manquements reprochés,
DIRE ET JUGER que la société [18] en sa qualité d'entreprise utilisatrice devra relever et garantir la société [22] de l'ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, pour toutes condamnations qui incomberaient à cette dernière y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de l'expertise et plus largement de tous les dépens de la présente instance,
DEBOUTER Monsieur [F] et la société [18] de toute argumentation contraire aux présentes,
DIRE ET JUGER que l'expertise médicale ordonnée ne pourra fixer pour mission à l'expert de se prononcer sur la date de consolidation ou sur le taux d'incapacité qui sont de la compétence du médecin de la CPAM,
DIRE ET JUGER que l'expertise médicale ordonnée ne pourra fixer pour mission à l'expert que de se prononcer sur (sic),
DIRE ET JUGER que le cas échéant, l'action récursoire de la CPAM à l'égard de la société [22] au titre de la majoration de la rente se fera eu égard au taux opposable à l'employeur,
à savoir celui de 15%, et non pas celui de 27% obtenu par Monsieur [F] dans le cadre de son recours devant votre Cour,
DIRE ET JUGER que la CPAM devra faire l'avance des sommes auxquelles la société [22] pourra être condamnée à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de cette dernière dans un second temps,
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [F] ou à défaut la société [18] à verser à la société [22] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [F] ou à défaut la société [18] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et déposées, la CPAM de Vaucluse qui a été dispensée de comparaître à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l'appui de ses prétentions, demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l'employeur,
Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue :
- ordonner une expertise médicale en tenant compte de ses protestations et réserves sur les préjudices réparables,
- notamment refuser d'ordonner une expertise médicale visant à déterminer : la date de guérison, le taux d'IPP, les pertes de gains professionnels actuels, plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale dont: les dépenses de santé future et actuelle, les perte de gains professionnels actuels, l'assistance d'une tierce personne...
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour quant au montant de l'indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l'employeur,
- débouter M. [G] [F] [X] de son éventuelle demande de majoration de capital ou de rente à son maximum,
- ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du 'référentiel indicatif régional de l'indemnisation du préjudice corporel' habituellement retenu par les diverses cours d'appel,
- dire et juger que la caisse sera tenue d'en faire l'avance à la victime,
- au visa de l'article L452-3-1 du code de la sécurité sociale, dire et juger que l'employeur est de plein droit tenu de lui reverser l'ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui, en ce y compris les frais d'expertise,
- en tout état de cause, l'organisme social rappelle toutefois qu'il ne saurait être tenu à indemniser l'assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l'article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [G] [F] [X] :
Moyens des parties :
La SAS [22] fait valoir que le jugement dont appel n'est pas annexé à la citation à comparaître qui lui a été délivrée, qu'elle n'a pas reçu notification d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon ni du pôle social d'Avignon, en sorte que la déclaration d'appel interjeté par M. [G] [F] [X] est irrecevable. Elle ajoute que cette irrégularité lui cause un préjudice, dans la mesure où elle n'a eu aucune connaissance du jugement dont appel, que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ne sont pas dirigées à son encontre, la déclaration étant dirigée à l'encontre de deux sociétés dont la société [21].
Elle entend préciser que la citation à comparaître fait mention d'aucune justification quant à l'intervention de la SASU [22] dans le litige, que seule la mention 'venant aux droits de la société [21]' est y mentionnée, que la structure [21] est radiée depuis 2018 et elle conclut que la déclaration d'appel est mal dirigée et sera donc déclarée irrecevable à son encontre.
Elle fait observer qu'elle a eu à connaître d'un litige devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon dont elle n'a pas reçu notification de la décision, qu'aucun jugement ne lui a été signifié et elle entend rappeler qu'à la date de la déclaration d'appel, la société [21] était fermée depuis le 30 avril 2018, en sorte que cette irrégularité rend irrecevables la déclaration d'appel et la citation qui lui a été délivrée.
M. [G] [F] [X] soutient que le jugement entrepris mentionne que la SAS [22] vient aux droits de la société [21].
A l'appui de ses allégations, M. [G] [F] [X] verse au débat :
- un courriel envoyé par le conseil de la société [19] du 07 septembre 2022 adressé au pôle social d'[Localité 8] : 'Dans le dossier ci-dessus référencé, vous trouverez ci-joints les extraits Kbis de la Société [19] et de la Société [22] venant aux droits de cette dernière dans l'affaire ci-dessus référencée, ainsi qu'une attestation du Président, représentant légal de la Société [22] »,
- une attestation de la SARL [22] du 02/09/2022 : 'Je soussigné, [Y] [Z], Président de la société [24], elle-même présidente de la société [22], que [22] vient en droit de la société [19], étant donné le contrat de location gérance entre [22] (société d'exploitation) et [19] (loueur de fonds) depuis Septembre 2018...',
- une copie de citation d'avoir à comparaître délivrée à la SASU [22] le 21 juin 2024 à la demande de M. [G] [F] [X], qui mentionne notamment : 'je vous signifie et vous remets copie : de la déclaration faite au greffe de la cour d'appel de Nîmes le 22/11/2022 portant le numéro RG 22/03825, des conclusions d'appelant, des pièces 1 à 19, de l'avis de renvoi à l'audience du 07/01/2025 à 14h00.'
La SARL [18] et la CPAM de Vaucluse ne formulent aucune observation sur cette demande.
Réponse de la cour :
La déclaration d'appel de M. [G] [F] [X] effectuée par voie électronique le 25 novembre 2022 mentionne l'objet de l'appel : 'appel total ; l'objet de l'appel est de demander à la cour d'appel de Nîmes de réformer le jugement intervenu en ce qu'il a : débouté M. [G] [F] [X] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de la société [21] devenue 'SAS [22]' et la SARL [18] suite à son accident de travail du 24 mai 2016 ainsi que toutes les autres demandes...'.
La déclaration d'appel mentionne expressément l'indication de la décision attaquée, qui est une mention indispensable. Quand bien même M. [G] [F] [X] n'a pas joint à la déclaration d'appel la décision attaquée, ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité et la SAS [22] ne justifie pas d'un quelconque grief dans la mesure où, étant partie à l'instance devant le pôle social, elle était en capacité d'obtenir une copie dudit jugement auprès du pôle social, étant précisé qu'au vu des pièces du dossier de première instance, le jugement a été notifié à la société [21] et non pas à la SAS [22], comme en atteste l'accusé de réception correspondant à la lettre de notification.
Il s'en déduit que la déclaration d'appel n'est pas nulle.
Sur la demande d'irrecevabilité de la citation à comparaître :
Moyens des parties :
La SAS [22] soutient que la citation à comparaître mentionne un jugement rendu par le conseil de prud'hommes alors qu'elle n'est intervenue à aucun moment devant la juridiction prud'homale d'Avignon, en sorte que la citation est nulle et de nul effet.
M. [G] [F] [X] soutient que la SAS [22] s'est vue remettre le 20 juin 2024 par le biais de la citation à comparaître, l'entier dossier d'appel de M. [G] [F] [X] dans lequel figure le jugement dont appel en pièce n°17.
La SARL [18] et la CPAM de Vaucluse ne formulent aucune observation sur cette demande.
Réponse de la cour :
La SAS [22] soutient ne pas avoir été destinataire du jugement dont appel lors de la délivrance de la citation à comparaître, alors que l'acte d'huissier, qui a été remis à une personne habilitée, liste les pièces qui étaient jointes à la citation, parmi lesquelles figure les pièces de l'appelant numérotées de 1 à 19, parmi lesquelles figure le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 20 octobre 2022, à la pièce n°17, dans une affaire où la SAS [22] venait expressément aux droits de la société [21], comme mentionné à la première page du dit jugement.
Il s'en déduit que la citation à comparaître n'est pas nulle.
Les exceptions de nullité seront donc rejetées.
Sur la faute inexcusable :
Moyens des parties :
M. [G] [F] [X] soutient que durant toute la durée des relations contractuelles, il n'a bénéficié d'aucune visite médicale d'embauche, d'aucune information et/ou formation à la sécurité et d'aucune formation renforcée à la sécurité, compte tenu des spécificités de son poste de chaudronnier, qu'aucun document unique d'évaluation des risques ne lui été remis, ou pour le moins, porté à sa connaissance, qu'en l'absence de toute action de prévention et/ou d'information relative à la sécurité, il est incontestable que son employeur a failli à ses obligations en la matière.
Il entend rappeler qu'il a été victime d'un accident du travail en raison de la non-conformité de ses équipements de travail, que l'accident du travail s'est produit vers 16h30 sur la cisaille ARNOUX immatriculée [Numéro identifiant 14], n°13049028 T780, que la pédale de la machine était mal placée et la grille de sécurité était relevée. Il soutient que pédale de la machine pour actionner la guillotine de la cisaille se trouvait en hauteur à 1,8 m environ, ce qui lui imposait d'envoyer le bras en hauteur pour actionner la guillotine tout en maintenant la plaque de métal à couper, par l'autre main, plus bas, alors que d'ordinaire les pédales sur ce type de machine sont au pied, de façon à libérer les mains. Il affirme que la machine n'est pas conforme aux minima de sécurité attendus, dès lors qu'elle fonctionne même lorsque la grille de sécurité n'est pas positionnée correctement, qu'il était dans l'incapacité d'appréhender correctement et précisément les conditions d'exécution de son travail.
Il soutient que la grille de sécurité était maintenue en permanence relevée par l'employeur à l'aide de deux crochets mis en place à cet effet, que la cisaille fonctionnait parfaitement malgré l'absence de grille de protection, que la machine ne respectait donc pas les normes en vigueur.
Il prétend que les postes de travail qu'il a occupés successivement au sein de la société [18] présentaient des risques pour sa santé et sa sécurité, qu'il n'a bénéficié d'aucune formation spécifique à la sécurité, que pourtant son poste est classifié par la société [18] elle-même, comme étant un poste à risque, qu'il aurait donc dû recevoir une formation renforcée à la sécurité et que l'inspecteur du travail a adressé une lettre d'observations à l'encontre de la SARL [18] et à la société [19].
A l'appui de ses allégations, M. [G] [F] [X] verse au débat :
- un courrier de la SARL [18] du 15/06/2016 adressé aux sociétés d'intérim : ' conformément à l'article L4154-2 du code du travail vous trouverez ci dessous la liste des postes à risque au sein de la société [18] : chaudronnier, tourneur, fraiseur.',
- un courrier de l'inspecteur du travail adressé au conseil de M. [G] [F] [X] daté du 31/01/2017 : '...je suis en mesure de vous indiquer que mon enquête m'a conduit à me rendre dans les locaux de l'entreprise [18]...pour y effectuer des constats, les 26/05/2016 et 01/06/2016. A cette occasion, j'ai pu notamment rencontrer le gérant de la société...L'accident du travail s'est produit le 25/05/2016 vers 16h30 sur la cisaille Arnoux immatriculée [Numéro identifiant 14] n°13049028t780....'. Il convient de noter que nous avons adressé à l'entreprise [18] une lettre d'observations datée du 13/06/2016 faisant état de documents que celui-ci devait nous transmettre. Les documents demandés étaient : la notice d'utilisation de la cisaille, la fiche de poste correspondant au travail réalisé par la victime, l'information et la formation à la sécurité dispensée à M. [G] [F] [X], la formation renforcée à la sécurité, la liste des postes à risque, la fiche d'entreprise, la justification d'une visite médicale d'embauche.
L'entreprise nous a répondu par courrier recommandé en date du 13 juin 2016...sans toutefois pouvoir nous justifier de l'ensemble des éléments précités, et des modifications réalisées sur cet équipement de travail après l'accident de travail et constatées lors de mon passage dans l'entreprise le 01/06/2016. En complément, sachez qu'un courrier en date du 02/06/2016 a été adressé à l'entreprise de travail temporaire [19]...la société nous a répondu par courrier du 20/06/2016...',
- un courriel de l'inspecteur du travail en date du 11/04/2017 : '...j'envisage de dresser procès-verbal à l'encontre de la SARL [18] . Aussi, afin de compléter mon information, je souhaiterai connaître le taux d'IPP retenu suite à cet accident de travail ...'.
La SAS [22] fait valoir qu'aucune faute inexcusable ne peut lui être imputée, que la machine cisaille Arnoux avec laquelle M. [G] [F] [X] s'est blessé, faisait partie du matériel servant à l'exploitation du fonds de commerce [17] que la SARL [18] a racheté à compter du 25 janvier 2013, a été déclarée en bon état de marche, répondait aux normes de sécurité en vigueur, que cette machine était dotée d'une grille de protection rouge rajouté par le précédent propriétaire du fonds. Elle ajoute que M. [G] [F] [X] ne justifie d'aucune situation dangereuse à laquelle il aurait été confronté, comme un dysfonctionnement de la machine qu'il utilisait régulièrement et qui lui aurait permis d'exercer son droit de retrait.
Elle ajoute que M. [G] [F] [X] a reçu une formation à la sécurité, et que la machine sur laquelle il était affecté était muni d'un dispositif de sécurité rouge, qu'il a ôté, qu'au cours de l'enquête interne qui avait abouti à l'arbre des causes, le salarié n'a pas allégué le mauvais positionnement de la pédale, qu'il a reconnu qu'il savait que la machine fonctionnait même avec la grille relevée, qu'il a pourtant laissé sa main gauche sous la lame au moment où il actionnait la guillotine. Elle indique que M. [G] [F] [X] ne justifie pas avoir avisé le responsable de la SARL [18] d'un éventuel dysfonctionnement de la machine.
Elle soutient que compte tenu de son expérience professionnelle et des formations de sécurité reçues au moins avant le 24 mai 2016, M. [G] [F] [X] ne pouvait pas méconnaître le risque encouru lorsqu'un système de sécurité était débrayé, ou neutralisé, qu'ainsi, dans l'hypothèse où il n'aurait pas été à l'origine de ce débrayage de la sécurité, il lui appartenait de prévenir son employeur la société [19], ou de faire intervenir le chef d'atelier de [18], ou de refuser de travailler, ou enfin, de retirer lui-même les crochets avant d'utiliser la machine. Elle affirme qu'en tout état de cause, il n'a manifestement pas signalé cette 'anomalie' à l'employeur ou à l'entreprise utilisatrice. Elle conclut que M. [G] [F] [X] ne peut pas prétendre que le danger encouru était connu, et ne rapporte pas la preuve que les sociétés [20] ou la société [18] avaient ou auraient dû avoir conscience du danger auquel il avait été exposé, et qu'aucune des deux, n'avait pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Elle ajoute que M. [G] [F] [X] affirme qu'il n'aurait reçu aucune formation renforcée à la sécurité, qu'elle démontre avoir fait le nécessaire afin de respecter l'ensemble de ses obligations, que la Sarl [18] justifie également de la formation spécifique qui a été mise en place au bénéfice de M. [G] [F] [X] par M. [L] [R] et que le poste qu'il occupait ne nécessitait pas une surveillance de la médecine du travail.
A l'appui de ses allégations, la SAS [22] produit au débat :
- un curriculum vitae de M. [G] [F] [X],
- un document intitulé 'Accueil sécurité [19]' 'accueil sécurité nouveaux embauchés' signé par M. [G] [F] [X] qui reconnaît avoir visionné un diaporama le 11/03/2016, avoir 'compris les consignes décrites', 'avoir reçu, pris connaissance et compris les documents qui lui ont été fournis', à savoir une fiche contact, un contrat de travail, une fiche d'appréciation de poste, un livret des consignes générales de sécurité' et qui s'engage à 'respecter les consignes de sécurité qui lui ont été données lors de son accueil' ;
- les contrats de mission temporaire dont celui signé le 19 mai 2016 qui prévoit une mission du 24/05/2016 au 01/06/2016, pour réaliser des travaux de soudure et autres tâches à la demande de l'EU ; il est mentionné que M. [G] [F] [X] a une qualification de soudeur la case 'oui' est cochée à la question : 'le poste figure-t-il sur la liste de l'article L4154-2"',
- le contrat de mise à disposition de M. [G] [F] [X] à la SAS [18] en date du 14/03/2016 qui prévoit une durée de la mission jusqu'au 18 mars 2016, la réalisation 'travaux de soudure sur charpentes métalliques en atelier et autres travaux à la demande de l'EU lié à la profession',
- un courriel envoyé par une assistante de l'agence de la société [19] du 19/05/2016 relatif à l'organisation d'une visite médicale au bénéfice de M. [G] [F] [X],
- une fiche d'aptitude médicale du 01/09/2016,
- un document intitulé 'compte rendu de causerie CE' du 30/09/2016 qui mentionne au paragraphe 'remarques et suggestions des participants' : M. [G] [F] [X] suite à une inattention, il a eu un accident de travail...'.
La SARL [18] soutient que M. [G] [F] [X] ne rapporte pas la preuve que les sociétés [20] ou la société [18] avaient ou auraient dû avoir conscience du danger auquel il avait été exposé, et qu'aucune des deux, n'avait pris les mesures nécessaires pour l'en
préserver.
Elle ajoute qu'elle verse au débat sa dernière réponse du 05 juin 2017 à la [16], avec l'attestation manuscrite de M. [L] [R] qui était jointe et conclut que le travailleur intérimaire a reçu une formation à la sécurité, et que la machine sur laquelle il était affecté était muni d'un dispositif de sécurité rouge, qu'il a ôté.
A l'appui de ses allégations, la SARL [18] produit au débat :
- une lettre adressée aux sociétés d'intérim datée du 15/06/2015 : 'conformément à l'article L4154-2 du code du travail, vous trouverez ci dessous la liste des postes à risques au sein de la société [18] : chaudronnier, tourneur, fraiseur. Vous trouverez en pièce jointe, les fiches de poste associées',
- la fiche de poste de chaudronnier : activités : réaliser des structures métalliques à partir de plans...Compétences : connaissances des techniques de soudage, découpage et traçage, utilisation d'engin de manutention,
- une fiche d'aptitude médicale du 01/09/2016,
- un courrier du 05/06/2017 adressé à l'inspection du travail : ' c'est M. [G] [F] [X] qui a pris l'initiative de démonter la grille de sécurité rouge qui avait été mise en place. Je n'ai jamais été informé du fait qu'il avait pris cette initiative avant la survenue de l'accident. La couleur de cette grille est sans équivoque pour rappeler son importance. Cette grille de sécurité rouge a été ajoutée dans le cadre de la mise aux normes selon les décrets 93/40 et 93/41 par la société des établissements [15] avant la cession à [18]. La première mise en service au sein de la société [18] est donc le 25/01/2013. M. [G] [F] [X] avait reçu une formation à son poste dispensée par M. [L] [R]. Ce point a été confirmé lors de la réunion qui s'est tenue le jeudi 26/05 avec l'ensemble des salariés et confirmé lors de la réunion avec l'animateur sécurité de la société [19] pour réaliser l'arbre des causes le 30/05/2016. Vous trouverez ci-joint l'attestation de M. [L] [R]...Dès 2014, la société [18] a mis en place une fiche d'accueil et de compagnonnage pour toute nouvelle personne. Toutefois concernant M. [G] [F] [X] cette feuille n'a pas été remplie malgré le fait qu'il a été accueilli et formé. Depuis mai 2016, concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs tous les salariés et notamment les travailleurs employés en contrat à durée déterminée intérim ou stagiaire ont reçu une formation à la sécurité formalisée par la signature de la : fiche d'accueil et de compagnonnage, fiche de poste à risques, fiche de fonction, politique contre l'alcool et la drogue; M. [G] [F] [X] est revenu travailler dans l'entreprise à l'issue de son accident....',
- l'attestation de M. [L] [R] : 'atteste avoir formé M. [G] [F] [X] au fonctionnement des machines de l'atelier [15] et ce personnellement. Pour moi, l'accident de travail résulte d'une erreur humaine et d'une mauvaise manipulation de la machine. De plus, à son retour '' ...il a manqué une fois de plus un nouvel accident car il refusait l'utilisation des outils de manutention appropriés car il n'en voyait pas l'utilité.'.
La CPAM de Vaucluse fait valoir qu'en matière de faut inexcusable, elle entend par principe « rester neutre » et s'en remet donc à la sagesse et à l'appréciation souveraine de la Cour.
Réponse de la cour :
L'article L452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Conformément à l'article L4154-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable issu de la loi N°2009-526 du 12 mai 2009, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail.
Selon l'article L4154-3 du code du travail la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail (...) alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L4154-2.
Ces articles instituent, en faveur des travailleurs intérimaires affectés sur un poste à risques, une présomption simple, qui ne peut être renversée qu'en rapportant la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du même code. Cette présomption s'applique quelle que soit l'expérience précédente du salarié victime et y compris si le salarié victime de l'accident avait été employé dans la même entreprise pour effectuer des tâches similaires.
Aucun texte ne prévoit que la présomption de faute inexcusable de l'article L. 4154-3 du code du travail soit mise en oeuvre en cas de carence de l'employeur dans l'établissement de la liste des postes présentant des risques particuliers, la juridiction doit rechercher, si elle y est invitée, si le poste auquel le salarié intérimaire était affecté présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l'invoque, à moins que la faute inexcusable ne soit présumée comme dans le cas prévu à l'article L. 4154-3 du code du travail.
Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail.
Il est de jurisprudence constante que la présomption s'applique même lorsque le salarié a fait preuve d'imprudence ou commis une faute grossière et que la circonstance que le matériel employé est d'utilisation courante ne suffit pas à écarter la présomption de faute inexcusable, l'employeur n'étant pas dispensé de son obligation de délivrer une formation à la sécurité renforcée.
Ainsi, il est nécessaire qu'une formation adaptée soit instaurée dans l'entreprise dans laquelle sont employés les intéressés dès lors que le poste présente un risque particulier.
Sur les circonstances de l'accident :
En l'espèce, les circonstances de l'accident du travail dont M. [G] [F] [X] a été victime le 25 mai 2016 peuvent être déterminées au vu de:
- la déclaration d'accident du travail établie le 26 mai 2016 par l'employeur, la société [21] qui mentionne un accident survenu le 25 mai 2016 à 16h30, sur le lieu habituel de travail de M. [G] [F] [X], l'atelier de chaudronnerie [15] sis à [Localité 3], l'activité de la victime lors de l'accident : 'la victime coupait une tôle avec la cisaille ARNOUX, elle portait ses EPI mais la grille de sécurité était relevée et il s'est coupé au niveau de 3 doigts de la main gauche.', l'objet dont le contact a blessé la victime 'une cisaille' ; le siège et la nature des lésions '3 doigts de la main gauche' 'phalanges sectionnées à 3 doigts de la main gauche' ; il est précisé qu'un rapport de police a été établi par les gendarmes de [Localité 28],
- le certificat médical initial qui mentionne une 'amputation des 3ème, 4ème et 5ème doigt de la main gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale par régularisation.',
- un rapport d'accident qui mentionne :
'activité au moment des faits : utiliser une machine (guillotine)'
'lésions : sectionnement' ,
'circonstances : 1. La victime a débuté sa mission début mai, 2. La victime a reçu une formation à la machine, 3. La victime se sert de la machine plusieurs fois par jour, 4. La victime portait des gants docker, 5. La tôle à découper est de petite taille, 6. La victime a glissé la tôle sous la lame, 7. La victime était placée coté gauche de la machine, 8. La guillotine possède une grille de protection, 9. La grille ( position baissée) est à 200 mm de la lame, 10. La grille (position baissée) laisse un espace de chargement de 15 mm, 11; au moment de l'accident, la grille était relevée et fixée en position haute, 12. La victime est droitière, 13. La victime maintenait la tôle de la main gauche, 14. La victime a actionné le bouton de la main droite, 15. La grille ne comporte pas de capteur de position, 16. La lame coupe les 3 doigts, 17. La main gauche se situe sous la lame.' ;
M. [G] [F] [X] répondait à plusieurs question : 'avez-vous déjà effectué cette opération auparavant' : 'tous les jours, cela fait partie de mon travail' ; 'aviez-vous des difficultés particulières à effectuer ce travail': 'la tôle à découper est de petite taille' ; 'matériel ou outillage utilisé' : 'guillotine', 'l'outillage ou l'équipement mis à votre disposition pour effectuer le travail était-il adapté '' 'Oui, cependant la machine fonctionne même avec la grille de protection relevée' ; 'si non pourquoi selon vous comment l'accident aurait pu être évité' : 'Avec la grille en position basse'. Sur l'accueil sécurité : 'avez-vous reçu des consignes particulières liées à la sécurité concernant la mission de la part de [19] ' Si oui, lesquelles '' 'Accueil EU + formation sur la guillotine'. 'EPI et collectives' : M. [G] [F] [X] coche les cases suivantes : 'vêtements de travail, protections auditives, gants'; 'quels EPI portiez-vous au moment de l'accident et dans quel état étaient-ils '' 'Vêtements de travail, protections auditives et gants' ; 'Dispositif de protection collective utilisé '' 'La grille de protection n'était pas baissée',
- un document intitulé l'arbre des causes sur lequel il est indiqué au titre des causes 'grille inadaptée aux tôles de petites dimensions',
- le courrier de l'inspecteur du travail du 13/01/2017 : 'Monsieur [G] [F] [X] en voulant couper une tôle d'acier d'une dimension de 312mm x 312 mm d'une épaisseur de 2 mm s'est coupé trois phalanges des trois doigts de sa main gauche. Il s'agissait de faire une coupe de la pièce pour alimenter le stock. Cette pièce est utilisée comme 'chapeau' d'un conduit de cheminée',
Il résulte des éléments qui précèdent que le 25 mai 2016 à 16h30, M. [G] [F] [X] qui travaillait à l'atelier de chaudronnerie de la SARL [18] a utilisé une cisaille-guillotine pour couper une tôle de petites dimensions, 312 mm x 312 mm et de faible épaisseur 2 mm, la grille de protection se trouvant en position haute et qu'en manoeuvrant la tôle en vue de la couper, alors qu'il portait des gants de protection, trois doigts de sa main gauche ont été sectionnées par la lame de la machine qu'il avait actionnée avec sa main droite.
Sur la faute inexcusable présumée :
Dans la mesure où M. [G] [F] [X] était affecté à un poste présentant un risque particulier pour sa santé puisqu'il était amenée à utiliser une cisaille-guillotine qui présentait des risques de sectionnement et d'écrasement des membres supérieurs liés aux principaux éléments mobiles comme la lame et le presseur, et comme cela est indiqué dans le contrat de mission d'intérim, il aurait dû bénéficier d'un formation à la sécurité renforcée et d'un accueil et d'une information adaptés au sein de la SARL [18].
La sécurité renforcée à la sécurité aurait dû aborder a minima les modes opératoires décrivant les tâches à réaliser, le risques et nuisances liés à son poste de travail et son environnement, les mesures de prévention et de protection prévues, et aurait dû être dispensée par une personne compétence, désignée par l'employeur.
La SAS [22] justifie avoir remis à M. [G] [F] [X] un document intitulé 'accueil sécurité [19]' le 11 mars 2016, ainsi que plusieurs documents dont une 'fiche contact' et une 'fiche d'appréciation de poste' sans qu'il soit possible de connaître leur contenu à défaut de produire les documents correspondants, et un questionnaire auquel le salarié a été soumis et qui se rapporte à des consignes générales de sécurité.
La société d'intérim ne justifie pas que M. [G] [F] [X] a bénéficié d'une formation spécifique à son poste de travail, la formation à la sécurité que M. [G] [F] [X] a reçue par la société d'intérim étant une formation générale.
Alors que M. [G] [F] [X], intérimaire, occupait un poste présentant un risque particulier pour sa sécurité, son employeur, l'employeur ne justifie pas que le salarié a bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité, en sorte qu'il a commis une faute inexcusable.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur les conséquences financières :
Moyens des parties :
M. [G] [F] [X] fait valoir que le préjudice qu'il a subi est très lourd car la perte de trois phalanges ne peut pas être réparée, qu'aucune prothèse n'est envisageable et que rien ne lui permettrait de recouvrer l'ensemble de ses fonctions manuelles. Il indique qu'il rencontre aujourd'hui les plus grandes difficultés à se réemployer en l'état de cette infirmité qui l'exclut de fait de nombreux postes, particulièrement dans son secteur d'activité.
Il précise qu'il a toujours occupé des emplois manuels, qu'il a été reconnu travailleur handicapé par la MDPH mais ne bénéficie, à ce titre, d'aucune indemnisation et/ou allocation y afférente, qu'il se trouve dans une situation de grande précarité, puisque non seulement il ne parvient pas à trouver un emploi, mais il ne bénéficie d'aucun complément de ressources lié à ce handicap, et que son préjudice morale, financier, physique et esthétique est important.
Il affirme, en outre, qu'à la lecture de l'avis d'aptitude rendu par le médecin du travail, il ressort qu'il est apte à un poste de soudeur/ chaudronnier avec les réserves suivantes « doit pouvoir se faire aider par un collègue ou obtenir une aide technique pour manipuler les objets larges ou épais qui nécessitent l'usage des deux mains », ce qui signifie que l'absence de trois phalanges de sa main gauche l'oblige à occuper un poste spécialement aménagé, dès lors qu'il ne peut pas manipuler de ses deux mains les objets en tôle qu'il soude, façonne, découpe, qu'ainsi, le préjudice de carrière est incontestable.
Enfin, il soutient que ce préjudice est aggravé par la perte de chance ou la diminution de possibilité de promotion professionnelle, dans la mesure où, à la suite de cet accident du travail, il n'a pas été retenu par la société [18] qui lui avait pourtant proposé une embauche en CDI avant l'accident.
A l'appui de ses allégations, M. [G] [F] [X] verse au débat :
- une notification de décision d'accord de reconnaissance de travailleur handicapé concernant M. [G] [F] [X] , du 25/04/2017,
- une notification de décision de rejet de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources du 25/04/2017,
- un avis d'aptitude avec réserve versée au débat.
La SAS [22] fait valoir que M. [G] [F] [X] sollicite une somme de 25 000 euros au titre de la réparation de l'ensemble des préjudices résultant de sa faute inexcusable, sans qualifier la somme réclamée, sans en justifier le fondement, et sans s'expliquer sur les préjudices qu'il aurait subis, aucun élément médical n'étant versé aux débats alors que M. [G] [F] [X] a été déclaré apte le 1er septembre 2016 et qu'il a pu reprendre sur des postes similaires des missions au sein de la Société [18].
Elle affirme que la cour ne peut pas accorder la mise en place d'une expertise, non sollicitée par le salarié, et que la CPAM ne peut pas se substituer aux carences du demandeur.
Elle indique, enfin, que la réalité d'un préjudice n'est pas démontrée par le salarié.
La SARL [18] prétend qu'il y a lieu de débouter M. [G] [F] [X] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 25 000 euros, que le salarié qui a continué le même métier depuis 2017. Elle ajoute que M. [G] [F] [X] ne justifie d'aucun préjudice professionnel.
Très subsidiairement, elle demande de réduire son indemnisation à un mois de salaire, dès lors qu'il ne justifie pas d'un préjudice à hauteur de 25 000 euros.
La CPAM de Vaucluse soutient que l'employeur sera de plein droit tenu de lui reverser l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de la faute inexcusable, de sorte que son action récursoire ne pourra en aucun cas être « paralysée ».
Elle ajoute qu'à la suite de l'accident du travail du 25 mai 2016, le médecin conseil a fixé la date de guérison de M. [G] [F] [X] au 02 septembre 2016, que l'état de la victime étant guéri, il ne subsiste aucune séquelle, de sorte qu'aucun capital ni rente ne lui a été alloué et que l'éventuelle demande tenant à la majoration du capital ou de la rente à son maximum sera
donc rejetée.
Elle entend faire observer que ce jour, l'assuré ne sollicite pas d'expertise, que la caisse demande à la cour, dans le cas où la faute inexcusable serait reconnue, de bien vouloir ordonner une expertise médicale, sous réserve des précisions qui suivent : en application des articles 4 et 53 du code de procédure civile, le demandeur a l'obligation de préciser les préjudices dont il demande réparation, en application de l'article 146 du même code, une mesure d'expertise ne peut être ordonnée pour suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve.
Elle expose qu'il appartient à la juridiction de statuer souverainement sur les réparations dues à la victime au titre de la faute inexcusable de l'employeur, qu'en la matière, elle s'en remet à la sagesse de la cour quant au montant de l'indemnisation à accorder à la victime, qu'elle sollicite que les réparations réclamées soient ramenées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du 'référentiel indicatif régional de l'indemnisation du préjudice corporel' habituellement retenu par les diverses cours d'appel.
Elle entend rappeler que les préjudices couverts, même partiellement, par le Livre IV du code de la sécurité sociale ne peuvent pas faire l'objet d'une indemnisation complémentaire et qu'il appartient à l'assuré d'établir qu'il subit d'autres dommages que ceux couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale pour pouvoir bénéficier d'une expertise étendue.
Enfin, elle soutient que la cour lui donnera acte de ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise médicale qui ne pourra être ordonnée que sur le fondement des dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, que concernant la demande d'expertise visant à modifier la date de guérison : cette demande sera rejetée au motif que la date de guérison a déjà été fixée par le médecin conseil ; faute de contestation de l'assuré, elle est irrémédiablement devenue définitive ; concernant la demande d'expertise visant à fixer un éventuel taux d'IPP : cette demande sera également rejetée au motif que l'état de l'assuré a été déclaré guéri par le médecin conseil de la Caisse ; faute de contestation de l'assuré concernant sa date de guérison aucun taux d'IPP ne peut être fixé ; concernant la demande d'expertise visant à fixer la perte de chance ou la diminution de possibilité de promotion professionnelle : ce poste ne relève pas de l'expertise médicale judiciaire mais du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
Réponse de la cour :
En premier lieu, il convient de relever que la juridiction de sécurité sociale n'est pas compétente pour statuer sur la demande présentée par M. [G] [F] [X] tendant à la condamnation solidaire de l'employeur et de l'entreprise utilisatrice à des dommages et intérêts pour manquement à leur obligation de sécurité.
M. [G] [F] [X] sera donc débouté de ce chef de demande.
En outre, en l'absence de taux d'IPP, une décision de guérison ayant été notifiée à M. [G] [F] [X] suivant courrier de la CPAM de Vaucluse du 05 octobre 2016 laquelle a fixé la date de la guérison au 02 septembre 2016, aucune majoration de rente ne pourra être ordonnée.
Par ailleurs, si M. [G] [F] [X] ne sollicite pas que soit ordonnée une expertise médicale en vue de la détermination de ses différents préjudices subis des suites de son accident de travail, il convient de faire droit à la demande de la CPAM de Vaucluse sur ce point ; en effet, la cour n'est pas en mesure, au vu des seuls éléments produits par les parties et sans l'avis éclairé d'un médecin, de fixer le montant des préjudices subis par l'appelant.
Enfin, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Désormais la victime d'une faute inexcusable de l'employeur apparaît fondée à solliciter l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, non réparé par la rente et partant non couvert par tout ou partie du livre IV du code de sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales. (en ce sens Civ.2ème, 1er juillet 2010 n° 09-67.028 et Civ.2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 Bull. II no131).
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales.
Il s'en déduit que les souffrances physiques et morales visées à l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale ne sauraient, sauf à entraîner une double indemnisation, porter sur une période postérieure à la consolidation et voient leur périmètre coïncider avec les souffrances endurées de droit commun.
Au titre de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, sont indemnisables les préjudices suivants :
- Préjudice causé par les souffrances physiques et morales,
- Préjudice esthétique (avec cette précision que la jurisprudence admet qu'il puisse être distingué entre le préjudice temporaire et le préjudice permanent),
- Préjudice d'agrément,
- Préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle.
Au titre des chefs de préjudice de droit commun non réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale, sont indemnisables les préjudices suivants :
Avant consolidation (la consolidation étant celle fixée dans le cadre de la législation professionnelle et ne relevant pas d'une fixation de droit commun):
- Frais d'assistance à expertise,
- Frais d'assistance tierce personne à titre temporaire,
- Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.),
- Préjudice esthétique temporaire (cf supra),
Après consolidation:
- Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.),
- Frais de logement adapté (F.L.A.),
- Frais de véhicule adapté (F.V.A.),
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U.),
- Préjudice sexuel,
- Préjudice d'établissement,
- Préjudice permanent exceptionnel,
- Préjudice esthétique permanent (cf supra),
- Déficit fonctionnel permanent (DFP).
Sont exclus les postes de préjudice suivants comme indemnisés au titre du livre IV :
- Dépenses de santé actuelles,
- Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.),
- Dépenses de santé futures (D.S.F.),
- Assistance par tierce personne (A.T.P.) après consolidation,
- Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.), indemnisé par la rente,
- Préjudice professionnel et de déclassement: indemnisé par la rente.
En l'espèce, M. [G] [F] [X] produit au débat plusieurs pièces médicales dont un compte rendu d'hospitalisation du 25 mai au 27 mai 2016 qui mentionne :
le motif de l'hospitalisation 'patient hospitalisé pour la prise en charge chirurgicale à la suite d'une amputation au niveau de la 2ème phalange de ses IIIème et IVème doigts ainsi qu'au niveau de la 3ème phalange de son 5ème doigt. Ces amputations font suite à un accident de travail',
évolution pendant le séjour : 'compte tenu du caractère distal des amputations et du mauvais état vasculaire, l'indication de replantation n'a pas été retenue. Les suites opératoires ont été simples avec une bonne évolution dans le service permettant une sortie ce jour. Une mobilisation par kinésithérapie a été débutée pour lutter contre les flessums au niveau des inter phalangiennes.'
traitement de sortie : réalisation de pansement toutes les 48h par IDE à domicile pendant 15 jours ; soins de kinésithérapie pour lutter contre le flessum et maintien des amplitudes articulaires au niveau des inter phalangiennes'.
M. [G] [F] [X] justifie avoir subi plusieurs préjudices corporels des suites de l' accident de travail dont il a été victime le 25 mai 2016.
Dans ces conditions, il sera ordonné une expertise dont les chefs de mission seront déterminés en fonction des dispositions ci-dessus décrites.
En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, l'avance des frais d'expertise sera faite par la caisse primaire d'assurance maladie.
Sur la demande en garantie :
Moyens des parties :
La SAS [22] fait valoir que seule la société [18] est responsable de la faute inexcusable à l'origine de l'accident de M. [G] [F] [X] et devra être condamnée à la relever et la garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prises à son encontre. Elle ajoute qu'il appartenait à la société utilisatrice d'assurer la sécurité de M. [G] [F] [X] lors de sa mission de mai 2016 et de veiller au respect des règles de sécurité à appliquer dans le cadre des travaux confiés à ce dernier lors de sa mission, que la société [18] aurait dû s'assurer que l'ensemble des consignes de sécurité étaient respectées par les utilisateurs du parc machine et notamment par M. [G] [F] [X], qu'elle se devait de tout mettre en 'uvre pour protéger au mieux le salarié des risques pour sa sécurité et sa santé.
Elle ajoute que la société [18] se devait de mettre à disposition de M. [G] [F] [X] un équipement de travail conforme aux règles techniques, mais aussi de s'assurer que son environnement de travail était approprié eu égard aux consignes de sécurité, et aux normes en vigueur.
Elle soutient enfin qu'elle a veillé à la formation de M. [G] [F] [X] allant au-delà de ses obligations.
La SARL [18] ne formule aucune observation sur la demande présentée par la SAS [22].
Réponse de la cour :
L'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale prévoit que pour l'application des articles L.452-1 à L. 452-4 l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice, ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article, sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.
L'entreprise de travail temporaire, en cas de faute inexcusable commise par l'entreprise utilisatrice, dispose d'une action récursoire, c'est-à-dire en remboursement contre l'entreprise utilisatrice pour la charge qu'entraîne, pour elle, la faute inexcusable. Cette action relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire. Dès lors la demande est recevable, le jugement sera infirmé sur ce point.
En l'espèce, la SARL [18] produit une attestation de M. [L] [R], salarié de la société, qui assure avoir formé personnellement M. [G] [F] [X] au fonctionnement des machines, sans autre précision, sans indiquer notamment la durée de la formation que le salarié aurait ainsi suivie, la date à laquelle elle a été dispensée ainsi que les sujets théoriques et concrets de sécurité qui auraient été abordés avec le salarié, M. [R] attestant seulement de consignes se rapportant au fonctionnement des machines.
La seule attestation produite par la SARL [18] ne permet donc pas d'établir que l'entreprise utilisatrice a permis à M. [G] [F] [X] de bénéficier d'une formation renforcée à la sécurité.
En outre, la SARL [18] ne justifie pas avoir proposé à M. [G] [F] [X] un accueil et une information adaptés.
Il s'en déduit que la SARL [18], substituée dans la direction, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, à l'entreprise de travail temporaire, et responsable des conditions d'exécution des travaux de M. [G] [F] [X], a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas toutes les mesures qui s'imposaient pour éviter l'accident de M. [G] [F] [X].
La SAS [22] est donc fondée en sa demande visant à être relevée et garantie de l'intégralité des condamnations résultant de la faute inexcusable tant en principal qu'en intérêts et frais, la société utilisatrice n'opposant aucun moyen ni argumentation contraire.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de SAS [22] tendant à être relevée de toutes les conséquences financières de l'accident et de la faute inexcusable.
Sur l'action récursoire de la caisse :
Il résulte de la combinaison des articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail intérimaire, employeur, est seule tenue envers l'organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, sans préjudice de l'action en remboursement qu'elle peut exercer contre l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.
En l'espèce, la CPAM de Vaucluse est fondée à recouvrer à l'encontre de la SAS [22] les indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ainsi que les frais d'expertise.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Rejette les exceptions de nullité,
Juge l'appel de M. [G] [F] [X] recevable,
Juge l'intervention forcée de la SAS [22] recevable,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon, contentieux de la protection sociale,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Dit que l'accident du travail dont a été victime M. [G] [F] [X] le 25 mai 2016, est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [22],
Dit que M. [G] [F] [X] peut prétendre à une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues aux articles L452-2 à L452-5 du code de la sécurité sociale,
Ordonne, avant dire droit, une expertise médicale confiée au docteur [W] [N], [Adresse 2] ( tél fixe : [XXXXXXXX01] ; [Courriel 30]), avec pour mission de:
- examiner M. [G] [F] [X] demeurant [Adresse 5],
- recueillir tous les documents médicaux ainsi que les renseignements nécessaires sur la situation de M. [G] [F] [X], les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,
- décrire les lésions initiales subies en lien direct avec l'accident du travail dont M. [G] [F] [X] a été victime le 25 mai 2016, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et la nature des soins,
- préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale:
* les souffrances endurées temporaires et/ou définitives en décrivant les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies par M. [G] [F] [X], en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7,
* le préjudice esthétique temporaire et/ou définitif, en donnant un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7,
* le préjudice d'agrément, en indiquant, notamment à la vue des justificatifs produits, si M. [G] [F] [X] est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
* la perte de chance de promotion professionnelle, en indiquant s'il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles,
- préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
* le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d'une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps de l'hospitalisation,
* le taux du déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psyché-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales,
* l' assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer des démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne,
* les préjudices permanents exceptionnels et le préjudice d'établissement, en recherchant si la victime a subi, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et un préjudice d'établissement,
- établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert.
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 232 et 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, qu'il pourra en particulier recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties ou elles dûment convoquées, en leurs observations et explications et y répondre,
Dit que l'expert se fera remettre tous documents, recueillera toutes informations et procédera à toutes constatations de nature à éclairer les questions à examiner,
Fixe à 600 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l'expert,
Dit que ces frais seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la SAS [22],
Dit que l'expert déposera son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de la Cour d'appel de Nîmes au plus tard le 28 février 2026 et en transmettra copie à chacune des parties,
Désigne M. Rouquette-Dugaret président ou son délégataire en qualité de magistrat chargé du contrôle de l'expertise,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse avancera les sommes allouées à M. [G] [F] [X] au titre de l'indemnisation de ses préjudices ainsi que des frais d'expertise, et qu'elle en récupérera le montant auprès de l'employeur, la SAS [22],
Renvoie l'affaire à l'audience du 10 mars 2026 à 14 heures,
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience,
Déboute pour le surplus,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse,
Sursoit à statuer sur les demandes formées au titre de l'article au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,