CA Grenoble, ch. soc. - B, 16 octobre 2025, n° 23/02027
GRENOBLE
Arrêt
Autre
C 9
N° RG 23/02027
N° Portalis DBVM-V-B7H-L2WC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CABINET MAZOYER-PETITCOL
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 16 OCTOBRE 2025
Appel d'une décision (N° RG 20/00467)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de grenoble
en date du 28 avril 2023
suivant déclaration d'appel du 25 mai 2023
APPELANTE :
Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, ministère de l'Economie et des Finances, venant aux droits de l'epic CHARBONNAGE DE FRANCE
[Adresse 99] - direction des affaires juridiques
[Adresse 99]
[Localité 64]
représentée par Me Diane-charlotte MAZOYER de la SELARL CABINET MAZOYER-PETITCOL, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame [P] [FY] ès qualités d'ayant droit de Monsieur [MW] [FY] né le 25/01/1949 à [Localité 69] (Italie), Ouvrier d'Exploitation, décédé le 2 novembre 2020,
née le 05 Mai 2003 à [Localité 78]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 38]
Madame [XM] [WX] ès qualités d'ayant droit de Monsieur [MW] [FY] né le 25/01/1949 à [Localité 69] (Italie), décédé le 2 novembre 2020,
née le 19 Mars 1963 à [Localité 88] (87)
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 38]
Monsieur [VC] [ZO]
né le 10 Février 1958 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 53]
[Localité 45]
Monsieur [GN] [GO]
né le 13 Septembre 1957 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 42]
Monsieur [RU] [GO]
né le 22 Novembre 1955 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 55]
[Localité 45]
Monsieur [SJ] [CF]
né le 15 Juin 1961 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 43]
Monsieur [HD] [YS]
né le 21 Novembre 1958 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 41]
Monsieur [GW] [OZ]
né le 10 Novembre 1954 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Localité 37]
Monsieur [LZ] [PX]
né le 09 Janvier 1962 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 62]
[Localité 50]
Monsieur [VC] [PW]
né le 21 Octobre 1952 à [Localité 77]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 38]
Monsieur [EL] [PW]
né le 29 Mars 1948 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Localité 38]
Monsieur [MG] [XE]
né le 02 Novembre 1964 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 33]
Monsieur [ZH] [PH]
né le 09 Mai 1960 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 42]
Monsieur [W] [ET]
né le 21 Février 1956 à [Localité 85]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 36]
Monsieur [WO] [NL]
né le 07 Août 1958 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 65]
[Localité 29]
Monsieur [HD] [ED]
né le 28 Février 1960 à [Localité 85]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 38]
Monsieur [YC] [IJ]
né le 06 Mars 1959 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 57]
[Localité 39]
Monsieur [AG] [ZA]
né le 10 Décembre 1959 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 61]
[Localité 42]
Monsieur [TX] [SS]
né le 13 Novembre 1949 à [Localité 73]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 38]
Monsieur [WO] [KU]
né le 14 Novembre 1949 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 45]
Monsieur [DG] [VZ]
né le 29 Novembre 1960 à [Localité 71] (PORTUGAL) (99)
[Adresse 89],
[Localité 47]
Monsieur [IZ] [LR]
né le 19 Mai 1959 à [Localité 92]
de nationalité Française
[Adresse 68]
[Localité 34]
Monsieur [LZ] [RM]
né le 07 Novembre 1967 à [Localité 85]
de nationalité Française
[Adresse 83]
[Localité 84]
Monsieur [VS] [BL]
né le 07 Mars 1946 à [Localité 76]
de nationalité Française
[Adresse 63]
[Localité 38]
Monsieur [B] [KL]
né le 15 Juin 1951 à [Localité 90]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 45]
Monsieur [VJ] [AL]
né le 19 Juillet 1956 à [Localité 79]
de nationalité Française
[Adresse 72]
[Localité 46]
Monsieur [DW] [UM]
né le 07 Décembre 1950 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 54]
[Localité 45]
Monsieur [AO] [JG]
né le 28 Avril 1947 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 93]
[Localité 45]
Monsieur [PO] [JG]
né le 22 Mai 1950 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 81]
[Localité 45]
Monsieur [VJ] [BT]
né le 22 Février 1951 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 59]
[Localité 33]
Monsieur [VC] [UE]
né le 18 Août 1962 à [Localité 70]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 38]
Monsieur [L] [ZP]
né le 24 Octobre 1961 à [Localité 74]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 38]
Monsieur [HL] [TH]
né le 13 Avril 1965 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 66]
[Localité 42]
Monsieur [VC] [IB]
né le 08 Septembre 1951 à [Localité 75]
de nationalité Française
[Adresse 51]
[Localité 38]
Monsieur [VJ] [NU]
né le 10 Juillet 1942 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Localité 43]
Monsieur [VJ] [BF]
né le 07 Septembre 1960 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 84]
Monsieur [PO] [IR]
né le 30 Mai 1958 à [Localité 85] (38)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 38]
Monsieur [G] [NE]
né le 01 Octobre 1955 à [Localité 94] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 38]
Monsieur [DG] [TO]
né le 15 Mars 1943 à [Localité 80] (PORTUGAL) (99)
de nationalité Portugaise
[Adresse 52]
[Localité 38]
Monsieur [UU] [ZX]
né le 18 Avril 1951 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 60]
[Localité 43]
Monsieur [RU] [RE]
né le 31 Mars 1952 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 38]
Monsieur [OJ] [GG]
né le 18 Février 1961 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 58]
[Localité 38]
Monsieur [HD] [MO]
né le 21 Juin 1960 à [Localité 82] (38)
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 38]
Monsieur [JO] [M]
né le 09 Décembre 1955 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 30]
[Localité 45]
Monsieur [WO] [M]
né le 18 Avril 1961 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 56]
[Localité 35]
Monsieur [LJ] [U]
né le 08 Juin 1964 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 40]
Monsieur [VJ] [I]
né le 25 Janvier 1961 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 38]
Monsieur [V] [O]
né le 30 Mai 1963 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 42]
Monsieur [V] [KE]
né le 30 Septembre 1944 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 67]
[Localité 42]
Madame [CR] [PG] ès qualités d'ayant droit de [GN] [PG], décédé le 27 août 2023
née le 22 Janvier 1977 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 38]
Monsieur [H] [PG] ès qualités d'ayant droit de [GN] [PG], décédé le 27 août 2023
né le 03 Novembre 1978 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 31]
[Localité 48]
Madame [FI] [UM] veuve [PG] ès qualités d'ayant droit de [GN] [PG], décédé le 27 août 2023
née le 23 Avril 1959 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 32]
[Localité 38]
Madame [CI] [YZ] veuve [B] ès qualités d'ayant droit de [VC] [B] décédé le 16 janvier 2024
née le 30 Avril 1961 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 87]
[Localité 44]
Madame [X] [B] ès qualités d'ayant droit de [VC] [B] décédé le 16 janvier 2024
née le 04 Mai 1988 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 49]
Syndicat CGT DES MINEURS DE [Localité 38] pris en la personne de son secrétaire général, représentant légal en exercice, dument mandaté par la Commission Exécutive du Syndicat en application des statuts
[Adresse 24]
[Localité 38]
tous représentés par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 juillet 2025,
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 16 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
MM. [VC] [B], [V] [O], [LB] [Z], [VJ] [I], [LJ] [U], [WO] [M], [JO] [M], [HD] [MO], [OJ] [GG], [RU] [RE], [UU] [ZX], [DG] [TO], [G] [NE], [GW] [OZ], [PO] [IR], [VJ] [BF], [VJ] [NU], [VC] [IB], [HD] [YS], [HL] [TH], [L] [ZP], [VC] [UE], [VJ] [BT], [PO] [JG], [AO] [JG], [DW] [UM], [VJ] [AL], [B] [KL], [VS] [BL], [V] [KE], [LZ] [RM], [IZ] [LR], [DG] [VZ], [WO] [KU], [TX] [SS], [AG] [ZA], [YC] [IJ], [HD] [ED], [WO] [NL], [W] [ET], [ZH] [PH], [MW] [FY], [MG] [XE], [EL] [PW], [VC] [PW], [LZ] [PX], [SJ] [CF], [RU] [GO], [GN] [GO], [GN] [PG] et [VC] [ZO], demandeurs à la présente instance, ont tous travaillé pour les Houillères du Dauphiné, exploitant des mines de charbon, situées en Matheysine, autour de la commune de [Localité 38] en Isère.
En Matheysine, trois puits principaux ont été foncés : le puits [Localité 98] à [Localité 84] en 1905, le puits des [Localité 96] à [Localité 42], en 1942 et le puits du [Localité 100] à [Localité 45] en 1948.
Les demandeurs ont été embauchés entre le 12 décembre 1944 et le 20 juillet 1983.
L'exploitation du dernier puits en activité, le puits du [Localité 100], à [Localité 45], a cessé le 28 mars 1997.
La nationalisation de la Compagnie des mines d'anthracite de [Localité 38] a été opérée par décret du 28 juin 1946, lequel a créé Les Houillères du bassin du Dauphiné, qui ont été intégrées en 1968 au sein des Houillères de bassin du centre et du midi (HBCM).
La loi n°2004-105 du 3 février 2004 a créé l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM), établissement public à caractère administratif ayant pour mission de garantir, au nom de l'Etat, en cas de cessation définitive d'activité d'une entreprise minière ou ardoisière, et quelle que soit sa forme juridique, l'application des droits sociaux des anciens agents de cette entreprise ou de ses filiales, relevant du régime spécial de la Sécurité Sociale dans les mines.
C'est ainsi que l'ANGDM a géré la fin du contrat des salariés demandeurs pour le compte des HBCM, et notamment le congé charbonnier de fin de carrière (CCFC) pour les anciens mineurs.
Par arrêté du 24 février 2004, la dissolution des Houillères de bassin du centre et du midi a été actée et leurs activités, biens, droits et obligations ont été transférés à l'établissement public industriel et commercial Charbonnages de France.
Après la fermeture de la dernière mine de charbon en Lorraine, l'établissement Charbonnages de France a été dissous et placé en liquidation le 1er janvier 2008 par décret n°2007-1806 du 21 décembre 2007, lequel prévoyait que ses droits et obligations sont transférés l'Etat.
Le 10 février 2017,1e ministre de l'économie et de l'environnement a décidé de la clôture de la liquidation au 31 décembre 2017.
A compter du 1er janvier 2018, l'agent judiciaire de l'Etat a repris, dans le cadre de son mandat légal, la charge du traitement des contentieux auparavant gérés par l'établissement Charbonnages de France.
Par requêtes en date du 04 juin 2020, estimant avoir été exposés, tout au long de leur carrière, à des produits cancérogènes et toxiques pour la santé, les anciens salariés demandeurs ont saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat, venant aux droits de l'établissement Charbonnages de France afin de voir réparer le préjudice d'anxiété qu'ils soutiennent subir. Ils ont également sollicité une indemnisation au titre du défaut de remise d'une attestation d'exposition.
L'audience de conciliation du 10 juillet 2020 n'a pas permis de rapprocher les parties.
Ce même 10 juillet 2020, par mention au dossier, le conseil a prononcé la jonction des différentes instances introduites par les demandeurs, sous le seul n° RG F 20/00467, pour une bonne administration de la justice, les demandes étant dirigées contre le même défendeur et procédant d'un même objet et d'une même cause.
Dans le dernier état de leurs demandes, ils ont entendu voir :
- qu'il soit jugé que l'action de M. [LB] [Z] est éteinte du fait de son décès sans héritier,
- qu'il soit jugé que Les Houillères du bassin du Dauphiné, puis Les Houillères du bassin du centre et du midi, et enfin l'établissement les Charbonnages de France, ont manqué à leur obligation de sécurité à l'égard de chacun des salariés demandeurs,
- qu'il soit jugé que chacun d'entre eux est bien fondé, de ce fait, à solliciter la réparation de son préjudice d'anxiété, en raison des nombreux produits cancérogènes auxquels ils ont pu être exposés pendant toute leur carrière,
- que l'agent judiciaire d'Etat soit en conséquence condamné à payer, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété :
à M. [VC] [B] : 27550 euros net
à M. [V] [O] : 30020 euros net
à M. [VJ] [I] : 20700 euros net
à M. [LJ] [U] : 35680 euros net
à M. [WO] [M] : 27550 euros net
à M. [JO] [M] : 30240 euros net
à M. [HD] [MO] : 31730 euros net
à M. [OJ] [GG] : 34160 euros net
à M. [RU] [RE] : 34080 euros net
à M. [CY] [ZX] : 28500 euros net
à M. [DG] [TO] : 34260 euros net
à M. [G] [NE] : 32070 euros net
à M. [GW] [OZ] : 25440 euros net
à M. [PO] [IR] : 24000 euros net
à M. [VJ] [BF] : 31540 euros net
à M. [VJ] [NU] : 42250 euros net
à M. [VC] [IB] : 35190 euros net
à M. [HD] [YS] : 29070 euros net
à M. [HL] [TH] : 31160 euros net
à M. [L] [ZP] : 36120 euros net
à M. [VC] [UE] : 29640 euros net
à M. [VJ] [BT] : 31290 euros net
à M. [PO] [JG] : 23400 euros net
à M. [AO] [JG] : 30250 euros net
à M. [DW] [UM] : 31290 euros net
à M. [VJ] [AL] : 33810 euros net
à M. [B] [KL] : 36810 euros net
à M. [VS] [BL] : 42500 euros net
à M. [V] [KE] : 45500 euros net
à M. [LZ] [RM] : 40000 euros net
à M. [IZ] [LR] : 28120 euros net
à M. [DG] [VZ] : 36120 euros net
à M. [WO] [KU] : 31500 euros net
à M. [TX] [SS] : 41250 euros net
à M. [AG] [ZA] : 31290 euros net
à M. [YC] [IJ] : 31920 euros net
à M. [HD] [ED] : 30020 euros net
à M. [WO] [NL] : 36960 euros net
à M. [W] [ET] : 30550 euros net
à M. [ZH] [PH] : 24510 euros net
à M. [MG] [XE] : 19350 euros net
à M. [EL] [PW] : 24510 euros net
à M. [VC] [PW] : 36600 euros net
à M. [LZ] [PX] : 21750 euros net
à M. [SJ] [CF] : 24820,00 euros net
à M. [RU] [GO] : 35660,00 euros net
à M. [GN] [GO] : 28330,00 euros net,
à Mmes [XM] [WX],épouse [FY] et [P] [FY], ayants droit de M. [MW] [FY], décédé : 41500,00 euros net,
à M. [GN] [PG] : 31290,00 euros net,
à M. [VC] [ZO] : 35680,00 euros net,
- qu'il soit jugé que Les houillères du bassin du Dauphiné, puis Les Houillères du bassin du centre et du midi, et enfin l'établissement Charbonnages de France n'ont pas respecté la législation et ont, notamment, violé les dispositions de l'article D.461-25 du code de la sécurité sociale, en ne remettant, à aucun des salariés demandeurs, les attestations d'exposition requises à leur sortie des effectifs,
- qu'il soit jugé qu'en conséquence, chacun d'entre eux a subi un préjudice né de la perte de chance de pouvoir bénéficier d'un suivi post-professionnel, lequel préjudice est, pour ceux atteints d'une maladie professionnelle, aggravé du fait, de la découverte trop tardive de leur maladie,
- que l'agent judiciaire de l'Etat soit en conséquence condamné à payer à MM. [VC] [B], [V] [O], [VJ] [I], [WO] [M], [JO] [M], [HD] [MO], [RU] [RE], [CY] [ZX], [G] [NE], [PO] [IR], [VJ] [BF], [VJ] [NU], [VC] [IB], [HD] [YS], [HL] [TH], [L] [ZP], [VC] [UE], [VJ] [BT], [PO] [JG], [AO] [JG], [DW] [UM], [VJ] [AL], [B] [KL], [VS] [BL], [V] [KE], [LZ] [RM], [IZ] [LR], [DG] [VZ], [WO] [KU], [AG] [ZA], [YC] [IJ], [HD] [ED], [WO] [NL], [W] [ET], [ZH] [PH], [MG] [XE], [EL] [PW], [LZ] [PX], [SJ] [CF], [RU] [GO], [GN] [GO] et [VC] [ZO] la somme de 5000,00 euros net chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier du suivi post-professionnel du fait du défaut de remise des attestations d'exposition,
- que l'agent judiciaire d'Etat soit condamné à payer à MM. [LJ] [U], [OJ] [GG], [DG] [TO], [GW] [OZ], [TX] [SS], [VC] [PW], [GN] [PG] ainsi qu'à Mmes [XM] [WX], épouse [FY] et [P] [FY], ayants-droits de M. [MW] [FY], décédé, la somme de 7.000,00 euros net chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance de bénéficier du suivi post-professionnel, et de déceler suffisamment tôt la maladie dont ils sont victimes, du fait du défaut de remise des attestations d'exposition,
- qu'il soit jugé que le syndicat CGT des Mineurs de [Localité 38] est bien fondé, compte tenu de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, à solliciter réparation de son préjudice en application de l'article L.2132-3 du code du travail,
- que l'agent judiciaire d'Etat soit en conséquence condamné à payer au syndicat CGT des mineurs de [Localité 38] la somme de 5000,00 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, sur le fondement de l'article L.2132-3 du code du travail,
- qu'enfin, que l'agent judiciaire de l'Etat soit condamné à payer à chacun des salariés demandeurs, ainsi qu'au syndicat CGT des mineurs de [Localité 38] la somme de 1000,00 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'agent judiciaire de l'Etat, ministère de l'économie et des finances, venant aux droits de L'établissement Charbonnages de France, a demandé au conseil :
à titre principal :
- de juger irrecevable car prescrite, en application de l'article L.1471-1 du code du travail, l'action en réparation du préjudice d'anxiété exercée par les salariés demandeurs,
subsidiairement :
- de juger que les salariés demandeurs ne rapportent pas la preuve d'une exposition significative à une substance toxique ou nocive de nature à générer un risque élevé de développer une pathologie grave,
- de juger que les salariés demandeurs ne rapportent pas la preuve d'un manquement de leur employeur à leur égard,
- de juger que les salariés demandeurs ne rapportent pas la preuve, à titre individuel, d'un dommage avéré à l'origine d'un préjudice personnel, actuel et certain,
- de juger que les salariés demandeurs ne rapportent pas la preuve de la perte de chance de bénéficier d'un suivi post-professionnel du fait du défaut de remise de l'attestation d'exposition,
en conséquence :
- de débouter les salariés demandeurs de leurs demandes de dommages et intérêts formulées au titre du préjudice d'anxiété,
- de débouter les salariés demandeurs de leurs demandes de dommages et intérêts formulées au titre de la perte de chance de bénéficier d'un suivi post-professionnel du fait du défaut de remise de l'attestation d'exposition,
- de débouter les salariés demandeurs de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter le syndicat CGT des mineurs de [Localité 38] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente,
plus subsidiairement :
- de réduire les demandes d'indemnisation du préjudice d'anxiété à de plus justes proportions,
- de réduire les demandes de dommages et intérêts au titre de la perte de chance à de plus justes proportions,
- de réduire la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat CGT des mineurs de [Localité 38] à de plus justes proportions.
Par jugement en date du 28 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
DIT éteinte l'action de M. [LB] [Z] du fait de son décès sans héritier,
DIT que l'action des autres demandeurs n'est pas prescrite, et est donc recevable,
DIT que Les houillères du bassin du Dauphiné, puis Les houillères du bassin du centre et du midi, et enfin l'établissement Les charbonnages de France, ont manqué à leur obligation de sécurité à l'égard de chacun des salariés demandeurs, leur occasionnant de ce fait un préjudice d'anxiété,
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat, ministère de l'économie et des finances, venant aux droits de l'établissement Chabonnages de France, à payer, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété :
à M. [VC] [B] : 14500 euros net
à M. [V] [O] : 15800 euros net
à M. [VJ] [I] : 13800 euros net
à M. [LJ] [U] : 20200 euros net
à M. [WO] [M] : 14500 euros net
à M. [JO] [M] : 14400 euros net
à M. [HD] [MO] : 16700 euros net
à M. [OJ] [GG] : 19400 euros net
à M. [RU] [RE] : 17800 euros net
à M. [CY] [ZX] : 15000 euros net
à M. [DG] [TO] : 20400 euros net
à M. [G] [NE] : 18300 euros net
à M. [GW] [OZ] : 16200 euros net
à M. [PO] [IR] : 17000 euros net
à M. [VJ] [BF] : 16600 euros net
à M. [VJ] [NU] : 18700 euros net
à M. [VC] [IB] : 15300 euros net
à M. [HD] [YS] : 15300 euros net
à M. [HL] [TH] : 16400 euros nt
à M. [L] [ZP] :17200 euros net
à M. [VC] [UE] : 15600 euros net
à M. [VJ] [BT] : 14900 euros net
à M. [PO] [JG] :15600 euros net
à M. [AO] [JG] : 12100 euros net
à M. [DW] [UM] : 14500 euros net
à M. [VJ] [AL] : 16100 euros net
à M. [B] [KL] : 19100 euros net
à M. [VS] [BL] : 18800 euros net
à M. [V] [KE] : 18200 euros net
à M. [LZ] [RM] : 17800 euros net
à M. [IZ] [LR] : 14800 euros net
à M. [DG] [VZ] : 17200 euros net
à M. [WO] [KU] : 15000 euros net
à M. [TX] [SS]: 18300 euros net
à M. [AG] [ZA] : 14900 euros net
à M. [YC] [IJ] : 16800 euros net
à M. [HD] [ED] : 15800 euros net
à M. [WO] [NL] : 17600 euros net
à M. [W] [ET] : 17500 euros net
à Mmes [XM] [WX], épouse [FY], et [P] [FY], ayants-droits de M. [MW] [FY], décédé : 18400,00 euros net,
à M. [GN] [PG] : 17900,00 euros net,
à M. [VC] [ZO] : 20200,00 euros net,
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
CONDAMNE L'agent judiciaire de l'Etat, ministère de l'économie et des finances, venant aux droits de l'établissement Charbonnages de France, à payer à MM. [VC] [B], [V] [O], [VJ] [I], [WO] [M], [JO] [M], [HD] [MO], [RU] [RE], [CY] [ZX], [G] [NE], [PO] [IR], [VJ] [BF], [VJ] [NU], [VC] [IB], [HD] [YS], [HL] [TH], [L] [ZP], [VC] [UE], [VJ] [BT], [PO] [JG], [AO] [JG], [DW] [UM], [VJ] [AL], [B] [KL], [VS] [BL], [V] [KE], [LZ] [RM], [IZ] [LR], [DG] [VZ], [WO] [KU], [AG] [ZA], [YC] [IJ], [HD] [ED], [WO] [NL], [W] [ET], [ZH] [PH], [MG] [XE], [EL] [PW], [LZ] [PX], [SJ] [CF], [RU] [GO], [GN] [GO] et [VC] [ZO] la somme de 1000,00 euros net chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier du suivi post-professionnel du fait du défaut de remise des attestations d'exposition,
ladite somme avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat, ministère de l'économie et des finances, venant aux droits de l'établissement Charbonnages de France, à payer à MM. [LJ] [U], [OJ] [GG], [DG] [TO], [GW] [OZ], [TX] [SS], [VC] [PW], [GN] [PG] ainsi qu'à Mmes [XM] [WX], épouse [FY] et [P] [FY], ayants-droits de M. [MW] [FY], décédé la somme de 3000,00 euros net chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance de bénéficier du suivi post-professionnel, et de déceler suffisamment tôt la maladie dont ils sont victimes, du fait du défaut de remise des attestations d'exposition,
ladite somme avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
DIT recevable l'action du syndicat CGT des mineurs de [Localité 38] en application de l'article L.2132-3 du code du travail,
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat, ministère de l'économie et des finances, venant aux droits de l'établissement Charbonnages de France, à payer au syndicat CGT des mineurs de [Localité 38] la somme de 3000,00 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, sur le fondement de l'article L.2132-3 du code du travail,
ladite somme avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat, ministère de l'économie et des finances, venant aux droits de l'établissement Charbonnages de France, à payer à chacun des salariés demandeurs, ainsi qu'au syndicat CGT des mineurs de [Localité 38] la somme de 500,00 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat, ministère de l'économie et des finances, venant aux droits de l'établissement Charbonnages de France, aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 25 mai 2023, l'agent judiciaire de l'Etat a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Les demandeurs à l'instance initiale ont interjeté appel incident.
L'agent judiciaire de l'Etat s'en est remis à des conclusions transmises le 02 juin 2025 et demande à la cour d'appel de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Constater l'application de la prescription biennale à l'action en réparation du préjudice d'anxiété en application des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail.
Déclarer irrecevable car prescrite en application des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail l'action en réparation du préjudice d'anxiété exercée par MM. [VC] [B], [V] [O], [VJ] [I], [LJ] [U], [WO] [M], [JO] [M], [HD] [MO], [OJ] [GG], [RU] [RE], [UU] [ZX], [DG] [TO], [G] [NE], [GW] [OZ], [PO] [IR], [VJ] [NU], [VC] [IB], [HD] [YS], [HL] [TH], [L] [ZP], [VC] [UE], [PO] [JG], [AO] [JG], [DW] [UM], [VJ] [AL], [B] [KL], [VS] [BL], [V] [KE], [LZ] [RM], [IZ] [LR], [DG] [VZ], [WO] [KU], [TX] [SS], [AG] [ZA], [YC] [IJ], [HD] [ED], [WO] [NL], [W] [ET], [ZH] [PH], [MG] [XE], [EL] [PW], [VC] [PW], [LZ] [PX], [SJ] [CF], [RU] [GO], [GN] [GO], Mmes [XM] [WX], [P] [FY], agissant es-qualité d'ayants-droits de M. [MW] [FY], M. [VC] [ZO]
Débouter MM. [VC] [B], [V] [O], [VJ] [I], [LJ] [U], [WO] [M], [JO] [M], [HD] [MO], [OJ] [GG], [RU] [RE], [UU] [ZX], [DG] [TO], [G] [NE], [GW] [OZ], [PO] [IR], [VJ] [NU], [VC] [IB], [HD] [YS], [HL] [TH], [L] [ZP], [VC] [UE], [PO] [JG], [AO] [JG], [DW] [UM], [VJ] [AL], [B] [KL], [VS] [BL], [V] [KE], [LZ] [RM], [IZ] [LR], [DG] [VZ], [WO] [KU], [TX] [SS], [AG] [ZA], [YC] [IJ], [HD] [ED], [WO] [NL], [W] [ET], [ZH] [PH], [MG] [XE], [EL] [PW], [VC] [PW], [LZ] [PX], [SJ] [CF], [RU] [GO], [GN] [GO], Mmes [XM] [WX], [P] [FY], agissant es-qualité d'ayants-droits de M. [MW] [FY], M. [VC] [ZO] de leur demande de dommages intérêts formulée au titre du préjudice d'anxiété ;
Subsidiairement,
Constater que MM. [VC] [B], [V] [O], [VJ] [I], [LJ] [U], [WO] [M], [JO] [M], [HD] [MO], [OJ] [GG], [RU] [RE], [UU] [ZX], [DG] [TO], [G] [NE], [GW] [OZ], [PO] [IR], [VJ] [BF], [VJ] [NU], [VC] [IB], [HD] [YS], [HL] [TH], [L] [ZP], [VC] [UE], [VJ] [BT], [PO] [JG], [AO] [JG], [DW] [UM], [VJ] [AL], [B] [KL], [VS] [BL], [V] [KE], [LZ] [RM], [IZ] [LR], [DG] [VZ], [WO] [KU], [TX] [SS], [AG] [ZA], [YC] [IJ], [HD] [ED], [WO] [NL], [W] [ET], [ZH] [PH], [MG] [XE], [EL] [PW], [VC] [PW], [LZ] [PX], [SJ] [CF], [RU] [GO], [GN] [GO], Mmes [XM] [WX], [P] [FY], agissant es-qualité d'ayants-droits de M. [MW] [FY], Mme [FI] [UM], Mme [CR] [PG], M. [H] [PG] agissant es qualité d'ayants-droits de M. [GN] [PG], M. [VC] [ZO] ne rapportent pas la preuve d'une exposition significative à une substance toxique ou nocive de nature à générer un risque élevé de développer une pathologie grave.
Constater que MM. [VC] [B], [V] [O], [VJ] [I], [LJ] [U], [WO] [M], [JO] [M], [HD] [MO], [OJ] [GG], [RU] [RE], [UU] [ZX], [DG] [TO], [G] [NE], [GW] [OZ], [PO] [IR], [VJ] [BF], [VJ] [NU], [VC] [IB], [HD] [YS], [HL] [TH], [L] [ZP], [VC] [UE], [VJ] [BT], [PO] [JG], [AO] [JG], [DW] [UM], [VJ] [AL], [B] [KL], [VS] [BL], [V] [KE], [LZ] [RM], [IZ] [LR], [DG] [VZ], [WO] [KU], [TX] [SS], [AG] [ZA], [YC] [IJ], [HD] [ED], [WO] [NL], [W] [ET], [ZH] [PH], [MG] [XE], [EL] [PW], [VC] [PW], [LZ] [PX], [SJ] [CF], [RU] [GO], [GN] [GO], Mmes [XM] [WX], [P] [FY], agissant es-qualité d'ayants-droits de M. [MW] [FY], Mme [FI] [UM], Mme [CR] [PG], M. [H] [PG] agissant es qualité d'ayants-droits de M. [GN] [PG], M. [VC] [ZO] ne rapportent pas la preuve d'un manquement de leur employeur à son obligation de sécurité ;
Constater que MM. [VC] [B], [V] [O], [VJ] [I], [LJ] [U], [WO] [M], [JO] [M], [HD] [MO], [OJ] [GG], [RU] [RE], [UU] [ZX], [DG] [TO], [G] [NE], [GW] [OZ], [PO] [IR], [VJ] [BF], [VJ] [NU], [VC] [IB], [HD] [YS], [HL] [TH], [L] [ZP], [VC] [UE], [VJ] [BT], [PO] [JG], [AO] [JG], [DW] [UM], [VJ] [AL], [B] [KL], [VS] [BL], [V] [KE], [LZ] [RM], [IZ] [LR], [DG] [VZ], [WO] [KU], [TX] [SS], [AG] [ZA], [YC] [IJ], [HD] [ED], [WO] [NL], [W] [ET], [ZH] [PH], [MG] [XE], [EL] [PW], [VC] [PW], [LZ] [PX], [SJ] [CF], [RU] [GO], [GN] [GO], Mmes [XM] [WX], [P] [FY], agissant es-qualité d'ayants-droits de M. [MW] [FY], Mme [FI] [UM], Mme [CR] [PG], [MW] [XF], M. [H] [PG] agissant es qualité d'ayants-droits de M. [GN] [PG], M. [VC] [ZO] ne rapportent pas la preuve, d'un préjudice personnellement subi.
Constater que MM. [VC] [B], [V] [O], [VJ] [I], [LJ] [U], [WO] [M], [JO] [M], [HD] [MO], [OJ] [GG], [RU] [RE], [UU] [ZX], [DG] [TO], [G] [NE], [GW] [OZ], [PO] [IR], [VJ] [BF], [VJ] [NU], [VC] [IB], [HD] [YS], [HL] [TH], [L] [ZP], [VC] [UE], [VJ] [BT], [PO] [JG], [AO] [JG], [DW] [UM], [VJ] [AL], [B] [KL], [VS] [BL], [V] [KE], [LZ] [RM], [IZ] [LR], [DG] [VZ], [WO] [KU], [TX] [SS], [AG] [ZA], [YC] [IJ], [HD] [ED], [WO] [NL], [W] [ET], [ZH] [PH], [MG] [XE], [EL] [PW], [VC] [PW], [LZ] [PX], [SJ] [CF], [RU] [GO], [GN] [GO], Mmes [XM] [WX], [P] [FY], agissant es-qualité d'ayants-droits de M. [MW] [FY], Mme [FI] [UM], Mme [CR] [PG], [H] [PG] agissant es qualité d'ayants-droits de M. [GN] [PG], [MW] [XF], M. [VC] [ZO] ne rapportent pas la preuve de la perte de chance de bénéficier d'un suivi post professionnel du fait du défaut de remise de l'attestation d'exposition.
Constater l'absence de préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat CGT des mineurs de [Localité 38].
En conséquence :
Débouter MM. [VC] [B], [V] [O], [VJ] [I], [LJ] [U], [WO] [M], [JO] [M], [HD] [MO], [OJ] [GG], [RU] [RE], [UU] [ZX], [DG] [TO], [G] [NE], [GW] [OZ], [PO] [IR], [VJ] [BF], [VJ] [NU], [VC] [IB], [HD] [YS], [HL] [TH], [L] [ZP], [VC] [UE], [VJ] [BT], [PO] [JG], [AO] [JG], [DW] [UM], [VJ] [AL], [B] [KL], [VS] [BL], [V] [KE], [LZ] [RM], [IZ] [LR], [DG] [VZ], [WO] [KU], [TX] [SS], [AG] [ZA], [YC] [IJ], [HD] [ED], [WO] [NL], [W] [ET], [ZH] [PH], [MG] [XE], [EL] [PW], [VC] [PW], [LZ] [PX], [SJ] [CF], [RU] [GO], [GN] [GO], Mmes [XM] [WX], [P] [FY], agissant es-qualité d'ayants-droits de M. [MW] [FY], Mme [FI] [UM], Mme [CR] [PG], M. [H] [PG] agissant es qualité d'ayants-droits de M. [GN] [PG], [MW] [XF], M. [VC] [ZO] de leur demande de dommages intérêts formulée au titre du préjudice d'anxiété ;
Débouter [VC] [B], [V] [O], [VJ] [I], [LJ] [U], [WO] [M], [JO] [M], [HD] [MO], [OJ] [GG], [RU] [RE], [UU] [ZX], [DG] [TO], [G] [NE], [GW] [OZ], [PO] [IR], [VJ] [BF], [VJ] [NU], [VC] [IB], [HD] [YS], [HL] [TH], [L] [ZP], [VC] [UE], [VJ] [BT], [PO] [JG], [AO] [JG], [DW] [UM], [VJ] [AL], [B] [KL], [VS] [BL], [V] [KE], [LZ] [RM], [IZ] [LR], [DG] [VZ], [WO] [KU], [TX] [SS], [AG] [ZA], [YC] [IJ], [HD] [ED], [WO] [NL], [W] [ET], [ZH] [PH], [MG] [XE], [EL] [PW], [VC] [PW], [LZ] [PX], [SJ] [CF], [RU] [GO], [GN] [GO], Mmes [XM] [WX], [P] [FY], agissant es-qualité d'ayants-droits de M. [MW] [FY], Mme [FI] [UM], Mme [CR] [PG], M. [H] [PG] agissant es qualité d'ayants-droits de M. [GN] [PG], [MW] [XF], M. [VC] [ZO] de leur demande de dommages intérêts formulée au titre de la perte de chance de bénéficier d'un suivi post professionnel du fait de défaut de remise de l'attestation d'exposition.
Débouter les intimés de leur demande de 1000 euros formulée au titre de l'article 700 du CPC.
Débouter le syndicat CGT des mineurs de [Localité 38] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ;
Débouter le syndicat CGT des mineurs de [Localité 38] de sa demande de 1000 euros formulée au titre de l'article 700 du CPC.
Plus subsidiairement,
Réduire la demande d'indemnisation du préjudice d'anxiété à de plus justes proportions ;
Réduire la demande de dommages intérêts au titre de la perte de chance à de plus justes proportions ;
Réduire la demande de dommages intérêts au titre du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat CGT des mineurs de [Localité 38] à de plus justes proportions.
Mmes [CI] [YZ] épouse [B] et [X] [B] agissant ès qualités d'ayants droit de M. [VC] [B], MM. [V] [O], [VJ] [I], [LJ] [U], [WO] [M], [JO] [M], [HD] [MO], [OJ] [GG], [RU] [RE], [UU] [ZX], [DG] [TO], [G] [NE], [GW] [OZ], [PO] [IR], [VJ] [BF], [VJ] [NU], [VC] [IB], [HD] [YS], [HL] [TH], [L] [ZP], [VC] [UE], [VJ] [BT], [PO] [JG], [AO] [JG], [DW] [UM], [VJ] [AL], [B] [KL], [VS] [BL], [V] [KE], [LZ] [RM], [IZ] [LR], M. [DG] [VZ], [WO] [KU], [TX] [SS], [AG] [ZA], [YC] [IJ], [HD] [ED], [WO] [NL], [W] [ET], [ZH] [PH], [MG] [XE], [EL] [PW], [VC] [PW], [LZ] [PX], [SJ] [CF], [RU] [GO], [GN] [GO], Mmes [XM] [WX] épouse [FY] et [P] [FY] agissant ès qualités d'ayants droit de M. [MW] [FY], Mmes [FI] [UM] épouse [PG] et [CR] [PG], M. [H] [PG] agissant ès qualités d'ayants droit de M. [GN] [PG],M. [VC] [ZO] et le Syndicat CGT des Mineurs de [Localité 38] s'en sont remis à des conclusions transmises le 07 mai 2025 et demandent à la cour d'appel de :
Vu l'article L 4221-1 et suivants du code du travail ;
Vu les articles R 231-51 à R 231-59-2 anciens du code du travail et les articles R 4411-2 et R 4412-39 et suivants du code du travail ;
Vu l'article L 2132-3 du code du travail ;
Vu l'article D 461-25 du code de la sécurité sociale ;
Vu la jurisprudence ;
Vu l'arrêté du 26 juin 2024 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante, susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;
I. Sur la réparation du préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante à la suite du classement du site
JUGER que l'action des intimés en réparation de leur préjudice d'anxiété lié à leur exposition à l'amiante est recevable du fait du classement du site de [Localité 38] la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante, susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante,
JUGER que l'établissement public Charbonnages de France a manqué à ses obligations d'information, de prévention et de sécurité vis-à-vis de l'ensemble des travailleurs eu égard à leur exposition professionnelle, quotidienne et durable, à cette substance cancérogène,
En conséquence,
CONDAMNER l'agent judiciaire l'Etat, venant aux droits de l'établissement Charbonnages de France, à verser, à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice d'anxiété que les demandeurs ont développé du fait de leur exposition à l'amiante, la somme de 15 000 euros à chacun,
II. Sur la réparation du préjudice d'anxiété lié à l'exposition aux produits toxiques
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé recevable l'action des demandeurs,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les Houillères du bassin du Dauphiné, puis les Houillères de bassin du centre et du midi, et enfin l'établissement Charbonnages de France, ont manqué à leur obligation de sécurité à l'égard de chacun des demandeurs à la présente instance,
En conséquence,
CONFIRMER le jugement dont appel sur le principe de la condamnation, et l'INFIRMER pour le surplus quant au quantum des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice d'anxiété que subissent les demandeurs du fait de leur exposition, sans information ni protection et tout au long de leur carrière, à des produits toxiques éminemment dangereux pour leur santé, dont l'amiante,
Et statuant à nouveau :
CONDAMNER l'agent judiciaire de l'Etat, venant aux droits de l'établissement Charbonnages de France, en réparation du préjudice d'anxiété dû à l'exposition aux produits toxiques autre que l'amiante, au paiement des sommes suivantes :
Mmes [CI] [YZ], épouse [B] et [X] [B] agissant es qualité d'ayants-droits de M. [VC] [B] 26 220 euros
M. [V] [O] 28 880 euros
M. [VJ] [I] 23 250 euros
M. [LJ] [U] 34 350 euros
M. [WO] [M] 26 220 euros
M. [JO] [M] 29 190 euros
M. [HD] [MO] 30 020 euros
M. [OJ] [GG] 32 830 euros
M. [RU] [RE] 32 610 euros
M. [CY] [ZX] 30 360 euros
M. [DG] [TO] 33 310 euros
M. [G] [NE] 32 740 euros
M. [GW] [OZ] 24 930 euros
M. [PO] [IR] 24 000 euros
M. [VJ] [BF] 30 780 euros
M. [VJ] [NU] 39 750 euros
M. [VC] [IB] 33 580 euros
M. [HD] [YS] 27 740 euros
M. [HL] [TH] 30 210 euros
M. [L] [ZP] 31 730 euros
M. [VC] [UE] 28 690 euros
M. [VJ] [BT] 29 610 euros
M. [PO] [JG] 22 650 euros
M. [AO] [JG] 29 500 euros
M. [DW] [UM] 29 610 euros
M. [VJ] [AL] 31 710 euros
M. [B] [KL] 32 070 euros
M. [VS] [BL] 41 250 euros
M. [V] [KE] 43 500 euros
M. [LZ] [RM] 37 500 euros
M. [IZ] [LR] 29 980 euros
M. [DG] [VZ] 34 650 euros
M. [WO] [KU] 30 450 euros
M. [TX] [SS] 40 000 euros
M. [AG] [ZA] 26 790 euros
M. [YC] [IJ] 30 780 euros
M. [HD] [ED] 28 690 euros
M. [WO] [NL] 38 640 euros
M. [W] [ET] 29 220 euros
M. [ZH] [PH] 23 940 euros
M. [MG] [XE] 18 900 euros
M. [EL] [PW] 23 560 euros
M. [VC] [PW] 35 340 euros
M. [LZ] [PX] 21 000 euros
M. [SJ] [CF] 23 800 euros
M. [RU] [GO] 33 980 euros
M. [GN] [GO] 27 310 euros
Mmes [XM] [WX] et [P] [FY] ayants-droits de M. [MW] [FY] 39 750 euros
Mmes [FI] [UM] et [CR] [PG], M. [H] [PG] ayants-droits de M. [GN] [PG] 34 610 euros
M. [VC] [ZO] 34 350 euros
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les Houillères du bassin du Dauphiné, puis les Houillères de bassin du centre et du midi, et enfin l'établissement Charbonnages de France, n'ont pas respecté la législation, et ont notamment violé les dispositions de l'article D 461-25 du code de la sécurité sociale, en ne remettant pas, à aucun des demandeurs, les attestations d'exposition requises à leur sortie des effectifs,
JUGER qu'en conséquence chacun a subi un préjudice né de la perte de chance de pouvoir bénéficier d'un suivi post professionnel, lequel préjudice est pour ceux atteints d'une maladie professionnelle, aggravé du fait de la découverte trop tardive de leur maladie,
En conséquence,
CONFIRMER le jugement dont appel sur le principe de la condamnation, et l'INFIRMER sur le surplus, quant au quantum des dommages et intérêts alloués,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER l'agent judiciaire de l'Etat, venant aux droits de l'établissement Charbonnages de France à verser à :
Mmes [CI] [YZ], épouse [B] et [X] [B], agissant es qualité d'ayants-droits de M. [VC] [B], MM.[V] [O], [WO] [M], [JO] [M], [HD] [MO], [RU] [RE], [VJ] [BF], [VC] [IB], [HD] [YS], [HL] [TH], [L] [ZP], [VC] [UE], [VJ] [BT], [PO] [JG], [AO] [JG], [DW] [UM], [VJ] [AL], [B] [KL], [VS] [BL], [V] [KE], [DG] [VZ], [WO] [KU], [AG] [ZA], [YC] [IJ], [HD] [ED], [WO] [NL], [ZH] [PH], [MG] [XE], [EL] [PW], [LZ] [PX], [SJ] [CF] et [VC] [ZO] la somme de 5 000 euros nets chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier du suivi post professionnel du fait du défaut de remise des attestations d'exposition,
CONDAMNER l'agent judiciaire de l'Etat, venant aux droits de l'établissement Charbonnages de France à payer à MM. [LJ] [U], [VJ] [I], [OJ] [GG], [CY] [ZX], [DG] [TO], [G] [NE], [PO] [IR], [GW] [OZ], [VJ] [NU], [LZ] [RM], [IZ] [LR], [TX] [SS], [W] [ET], [VC] [PW], [RU] [GO], [GN] [GO], Mmes [XM] [WX] et [P] [FY], ayants-droits de M. [MW] [FY], Mmes [FI] [UM] et [CR] [PG], M. [H] [PG], ayants-droits de M. [GN] [PG] la somme de 7 000 euros nets chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance de bénéficier du suivi post professionnel, et de déceler suffisamment tôt la maladie professionnelle dont ils sont victimes, du fait du défaut de remise des attestations d'exposition,
CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le syndicat CGT des Mineurs de [Localité 38] est bien fondé, compte tenu de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, à solliciter réparation en application de l'article L 2132-3 du code du travail, et l'INFIRMER quant au quantum des dommages et intérêts allouées de ce chef,
Et statuant à nouveau :
- CONDAMNER l'agent judiciaire de l'Etat, venant aux droits de l'établissement Charbonnages de France, à verser au syndicat CGT des Mineurs de [Localité 38] la somme de 5000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, sur le fondement des dispositions de l'article L 2132-3 du code du travail.
CONDAMNER en outre l'agent judiciaire de l'Etat, venant aux droits de l'établissement Charbonnages de France, à payer à chacun, ainsi qu'au syndicat CGT des Mineurs de [Localité 38], la somme de 1 000 euros nets sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER enfin le même aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 05 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réparation du préjudice d'anxiété exercée par MM. [VC] [B], [V] [O], [VJ] [I], [LJ] [U], [WO] [M], [JO] [M], [HD] [MO], [OJ] [GG], [RU] [RE], [UU] [ZX], [DG] [TO], [G] [NE], [GW] [OZ], [PO] [IR], [VJ] [NU], [VC] [IB], [HD] [YS], [HL] [TH], [L] [ZP], [VC] [UE], [PO] [JG], [AO] [JG], [DW] [UM], [VJ] [AL], [B] [KL], [VS] [BL], [V] [KE], [LZ] [RM], [IZ] [LR], [DG] [VZ], [WO] [KU], [TX] [SS], [AG] [ZA], [YC] [IJ], [HD] [ED], [WO] [NL], [W] [ET], [ZH] [PH], [MG] [XE], [EL] [PW], [VC] [PW], [LZ] [PX], [SJ] [CF], [RU] [GO], [GN] [GO], Mmes [XM] [WX], [P] [FY], agissant es-qualité d'ayants-droits de M. [MW] [FY], M. [VC] [ZO] :
L'article L 1471-1 du code du travail créé par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi et modifié à plusieurs reprises mais ayant toujours maintenu le principe d'une prescription biennale au titre de l'exécution du contrat de travail dispose que :
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.
L'article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi spécifie que :
Sct. TITRE VII : PRESCRIPTION DES ACTIONS EN JUSTICE, Sct. Chapitre unique, Art. L1471-1
V. ' Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Lorsqu'une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.
L'article 2224 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008 prévoit que :
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Précédemment, l'article 2262 du code civil dans sa version en vigueur jusqu'au 19 juin 2008 énonçait que :
Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
L'article 2232 du code civil prévoit que :
Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
Le premier alinéa n'est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2226-1, 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244. Il ne s'applique pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes.
L'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile précise que :
I. ' Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
II. ' Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
III. ' Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
S'agissant de la prescription au titre du préjudice d'anxiété, il était retenu le principe d'une prescription quinquennale, y compris après l'entrée en vigueur le 17 juin 2013 de la prescription biennale au titre des actions concernant l'exécution du contrat de travail.
Ainsi, il était jugé que :
Vu l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'article 26, II, de cette même loi et l'article 2224 du code civil ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action des salariés, l'arrêt retient que par un arrêté ministériel du 30 septembre 2005, l'employeur a été classé sur la liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante pour les périodes allant de 1916 à 1996 et de 1997 à 2001, qu'un second arrêté ministériel du 23 août 2013 est venu étendre la période d'exposition de 2002 à 2005 ; que c'est donc seulement à cette date que les salariés ont eu pleinement connaissance de la période pendant laquelle ils ont été exposés, qu'ils ont alors eu un délai de cinq ans, en application de l'article 2224 du code civil, pour engager une action en vue de voir réparer leur préjudice d'anxiété, que dès lors qu'ils ont agi entre le 31 décembre 2014 et le 26 mai 2015, leur action n'est pas prescrite ;
Attendu cependant que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que les salariés avaient eu connaissance du risque à l'origine de l'anxiété dès l'arrêté ministériel du 30 septembre 2005 ayant inscrit l'établissement sur la liste permettant la mise en oeuvre du régime légal de l'ACAATA, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
(Soc., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-50.030)
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. G... et quatre autres salariés ont été engagés entre 1978 et 1980 par la société Revco, spécialisée dans la conception et la fabrication de matériaux destinés à l'industrie automobile ; qu'ils ont travaillé sur le site d'[Localité 91] puis à compter de 1980, sur celui de [Localité 97] ; que par suite de cessions et restructurations, la société Revco est devenue successivement Gurit Essex et Dow Automotive France ; que le 2 février 2009, cette dernière a cédé le fonds de commerce lié au site de [Localité 97] à la société Revocoat devenue Axson France puis Revocoat France ; que par un arrêté ministériel du 24 avril 2002 modifié par arrêté du 25 mars 2003, l'établissement de [Localité 97] a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période 1977 à 1983 ; qu'un nouvel arrêté du 10 mai 2013 a réduit de 1981 à 1983 la période afférente à l'établissement de [Localité 97] et mentionné l'établissement de [Localité 91] pour la période de 1977 à 1983 : que les salariés, qui ont cessé leur activité entre 2012 et 2014, ont saisi la juridiction prud'homale, le 22 juillet 2014 de demandes en réparation de leur préjudice d'anxiété à l'encontre de la société Axson France ;
Sur le pourvoi n° 18-15.388 de la société Axson France dirigé contre l'arrêt RG n° 16/04216 du 21 février 2018 :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'article 26, II, de cette même loi et l'article 2224 du code civil ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action des salariés, l'arrêt retient que le premier arrêté concernant l'entreprise en date du 24 avril 2002 mentionnait en Picardie « Gurit Essex, Dow automotive, [...], de 1981 à 1983 », qu'un second arrêté modificatif en date du 25 mars 2003 reprenait le même intitulé du site concerné et modifiait les années concernées « de 1977 à 1983 », qu'enfin un troisième arrêté complémentaire en date du 10 mai 2013 était rédigé comme suit : « Ile de France : au lieu de : Gurit Essex, Dow automotive, [...], de 1977 à 1983, écrire : Revco puis Gurit Essex puis Dow Automotive, [...] de 1977 à 1983 puis Revco puis Gurit Essex puis Dow Automotive, [...] de 1981 à 1983 », qu'il ressort de ces divers arrêtés que le site d'[Localité 91], où ont travaillé les salariés appelants, n'a été inscrit sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre du régime légal de l'Acaata que le 10 mai 2013, et que le délai de prescription de cinq ans n'était pas atteint lorsque les salariés ont initié leur action le 22 juillet 2014, que l'action sera déclarée recevable au regard des règles de prescription ;
Attendu cependant que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les salariés avaient eu connaissance du risque à l'origine de l'anxiété à compter de l'arrêté ministériel du 24 avril 2002 ayant inscrit le site de [Localité 97] sur la liste des établissements permettant la mise en 'uvre du régime légal de l'ACAATA, à une période où ils y avaient travaillé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
(Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.396, 18-15.388)
Un revirement de jurisprudence a été opéré le 08 juillet 2020 et il est désormais retenu le principe de la prescription biennale au titre de l'action afférente au préjudice d'anxiété résultant de l'exposition à des substances nocives.
Il a ainsi été jugé que :
Vu l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
6. Aux termes de ce texte, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
7. Par ailleurs, en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
8. Le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d'anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante. Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin.
9. Pour déclarer prescrite l'action des salariés, les arrêts retiennent que le 30 janvier 2001, lors de la réunion du CHSCT, les représentants du personnel ont fait grief à l'employeur de ne pas appliquer le décret n° 96/98 du 7 février 1998 traitant de la protection des travailleurs exposés aux fibres d'amiante, après la découverte par des agents d'un produit amiantifère lors d'une intervention sous le plancher d'un chaudron, qu'en 2004, une cabine de désamiantage a été installée dans le bâtiment N, et que donc au plus tard en 2004, les salariés avaient ou auraient dû avoir conscience d'un risque d'exposition à l'amiante, présente sur le site où ils exerçaient leur activité professionnelle, qu'a confirmé en 2005, l'interdiction d'utilisation des enduits Becker, compte tenu de la concentration en fibres d'amiante qu'ils contenaient, puis les interventions particulièrement fermes à compter de 2011 de la DIRECCTE.
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher à quelle date les salariés avaient cessé d'être exposés à un risque élevé de développer une pathologie grave résultant d'une exposition à l'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
(cass.soc. 08 juillet 2020, pourvois n°18-26.585, 18-26.586, 18-26.587, 18-26.588, 18-26.589, 18-26.590, 18-26.591, 18-26.592, 18-26.593, 18-26.594, 18-26.595, 18-26.596, 18-26.597, 18-26.598, 18-26.599, 18-26.600, 18-26.601, 18-26.602, 18-26.603, 18-26.604, 18-26.605, 18-26.606, 18-26.607, 18-26.608, 18-26.609, 18-26.610, 18-26.611, 18-26.612, 18-26.613, 18-26.614, 18-26.615, 18-26.616, 18-26.617, 18-26.618, 18-26.619, 18-26.620, 18-26.621, 18-26.622, 18-26.623, 18-26.624, 18-26.625, 18-26.626, 18-26.627, 18-26.628, 18-26.629, 18-26.630, 18-26.631, 18-26.632, 18-26.633, 18-26.634, 18-26.635, 18-26.636, 18-26.637, 18-26.638, 18-26.639, 18-26.640, 18-26.641, 18-26.642, 18-26.643, 18-26.644, 18-26.645, 18-26.646, 18-26.647, 18-26.648, 18-26.649, 18-26.650, 18-26.651, 18-26.652, 18-26.653, 18-26.654, 18-26.655)
Le principe de la prescription biennale a été réaffirmé quelques mois plus tard :
L'action par laquelle un salarié, ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l' amiante ou des matériaux contenant de l' amiante , demande réparation du préjudice d'anxiété, au motif qu'il se trouve, du fait de l'employeur, dans un état d'inquiétude permanente généré par le risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l' amiante, se rattache à l'exécution du contrat de travail.
Il en résulte que cette action est soumise à la prescription de deux ans prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail.
(Soc., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-18.490)
L'action par laquelle un salarié sollicite la réparation du préjudice résultant de la remise tardive ou incomplète de l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux prévue par l'article R. 4412-58 du code du travail, alors applicable, se rattache à l'exécution du contrat de travail.
Il en résulte que cette action est soumise à la prescription de deux ans prévue à l'article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail.
(Soc., 15 février 2023, pourvoi n° 21-19.094)
S'agissant du délai butoir au report, à la suspension ou à l'interruption de la prescription énoncé à l'article 2232 du code civil, la chambre sociale l'a écarté par un visa combiné à l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans un litige concernant le non-règlement par l'employeur des cotisations retraites.
Il a ainsi été jugé que :
Vu l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 2232 du même code interprété à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'en application du premier de ces textes, le délai de prescription de l'action fondée sur l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent ne court qu'à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article 2232 du code civil ;
Attendu que pour dire l'action du salarié irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient que le délai d'action de cinq ans, dont le point de départ est variable puisqu'il ne commence à courir que du jour de la connaissance de son droit par celui qui en est titulaire, et qui est quant à lui susceptible de report, de suspension ou d'interruption dans les conditions prévues aux articles 2233 et suivants et 2240 et suivants du code civil, est lui-même enserré dans le délai butoir de vingt ans, qui commence à courir du jour de la naissance du droit, que le titulaire de ce droit l'ait ou non connu, et qui est quant à lui non susceptible de report, de suspension ou d'interruption, sauf les cas limitativement énumérés au deuxième alinéa de l'article 2232 du code civil, qu'il convient de constater que le salarié a engagé son action le 5 décembre 2013 pour faire reconnaître des droits nés sur la période de janvier 1977 à juillet 1986, qui ont été couverts par la prescription extinctive au plus tard le 1er août 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
(cass.soc. 3 avril 2019, pourvoi n°17-15.568, publié au bulletin)
La Cour européenne des droits de l'homme a considéré qu'il y avait violation du droit d'accès à un tribunal dans le cadre de la législation suisse qui prévoyait un délai butoir de 10 ans pour obtenir l'indemnisation du préjudice subi à raison de l'exposition à l'amiante.
Elle a ainsi jugé que :
2. L'appréciation par la Cour
a) Sur le grief tiré de l'article 6 § 1
i. Les principes se dégageant de la jurisprudence de la Cour
70. La Cour rappelle que le droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, doit s'interpréter à la lumière du principe de la prééminence du droit, qui exige l'existence d'une voie judiciaire effective permettant de revendiquer les droits civils (voir, entre autres, B'le' et autres c. République tchèque, no 47273/99, § 49, CEDH 2002-IX, et E'im c. Turquie, no 59601/09, § 18, 17 septembre 2013). Elle réaffirme que chaque justiciable a droit à ce qu'un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. C'est ainsi que l'article 6 § 1 de la Convention consacre le droit à un tribunal, dont le droit d'accès, à savoir le droit de saisir un tribunal en matière civile, constitue un aspect particulier (Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, § 36, série A no 18, et Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], no 42527/98, § 43, CEDH 2001-VIII).
71.La Cour rappelle ensuite sa jurisprudence selon laquelle le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation (García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II). Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même (Stanev c. Bulgarie [GC], no 36760/06, § 230, CEDH 2012). La Cour rappelle en outre que les limitations appliquées ne se concilient avec l'article 6 § 1 de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi d'autres, Pedro Ramos c. Suisse, no 10111/06, § 37, 14 octobre 2010, Levages Prestations Services c. France, 23 octobre 1996, § 40, Recueil 1996-V, Stubbings et autres c. Royaume-Uni, 22 octobre 1996, § 50, Recueil 1996-IV, et Stagno c. Belgique, no 1062/07, § 25, 7 juillet 2009).
72.Parmi ces restrictions légitimes figurent les délais légaux de péremption ou de prescription qui, la Cour le rappelle, dans les affaires d'atteinte à l'intégrité de la personne, ont plusieurs finalités importantes, à savoir garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions, mettre les défendeurs potentiels à l'abri de plaintes tardives peut-être difficiles à contrer, et empêcher l'injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus loin dans le passé à partir d'éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé (Stubbings, précité, § 51, et Stagno, précité, § 26 ).
73.Enfin, la Cour renvoie à l'arrêt E'im (précité). Dans cette affaire, le requérant avait été blessé en 1990 lors d'un conflit militaire et les médecins n'avaient découvert la balle de pistolet logée dans sa tête qu'en 2007. Les tribunaux internes avaient jugé que la prétention ainsi que l'action en dommages-intérêts étaient prescrites. La Cour a conclu à la violation du droit d'accès à un tribunal, estimant que, dans les affaires d'indemnisation des victimes d'atteinte à l'intégrité physique, celles-ci devaient avoir le droit d'agir en justice lorsqu'elles étaient effectivement en mesure d'évaluer le dommage subi.
ii. L'application des principes susmentionnés à la présente affaire
74. En l'espèce, la Cour note d'emblée que le présent litige porte sur un problème complexe, à savoir la fixation du dies a quo du délai de péremption ou de prescription décennale en droit positif suisse dans le cas des victimes d'exposition à l'amiante. Considérant que la période de latence des maladies liées à l'exposition à l'amiante peut s'étendre sur plusieurs décennies, elle observe que le délai absolu de dix ans ' qui selon la législation en vigueur et la jurisprudence du Tribunal fédéral commence à courir à la date à laquelle l'intéressé a été exposé à la poussière d'amiante ' sera toujours expiré. Par conséquent, toute action en dommages-intérêts sera a priori vouée à l'échec, étant périmée ou prescrite avant même que les victimes de l'amiante aient pu avoir objectivement connaissance de leurs droits.
75. Ensuite, la Cour constate que les prétentions des victimes de l'amiante, qui ont été exposées à cette substance jusqu'à son interdiction générale en Suisse, en 1989, sont toutes périmées ou prescrites au regard du droit en vigueur. Elle observe également que le projet de révision du droit de la prescription suisse ne prévoit aucune solution équitable ' ne serait-ce qu'à titre transitoire, sous la forme d'un « délai de grâce » ' au problème posé.
76. Par ailleurs, la Cour ne méconnaît pas que les requérantes ont touché certaines prestations. Elle se demande cependant si celles-ci sont de nature à compenser entièrement les dommages résultés pour les intéressées de la péremption ou de la prescription de leurs droits.
77. Par ailleurs, même si elle est convaincue des buts légitimes poursuivis par les règles de péremption ou de prescription appliquées, à savoir notamment la sécurité juridique, la Cour s'interroge sur le caractère proportionné de leur application à la présente espèce. En effet, elle admet, comme le soutiennent les requérantes, que l'application systématique de ces règles à des victimes de maladies qui, comme celles causées par l'amiante, ne peuvent être diagnostiquées que de longues années après les événements pathogènes, est susceptible de priver les intéressés de la possibilité de faire valoir leurs prétentions en justice.
78. Prenant en compte la législation existant en Suisse pour des situations analogues et sans vouloir préjuger d'autres solutions envisageables, la Cour estime que, lorsqu'il est scientifiquement prouvé qu'une personne est dans l'impossibilité de savoir qu'elle souffre d'une certaine maladie, une telle circonstance devrait être prise en compte pour le calcul du délai de péremption ou de prescription.
79. Partant, au vu des circonstances exceptionnelles de la présente espèce, la Cour estime que l'application des délais de péremption ou de prescription a limité l'accès à un tribunal à un point tel que le droit des requérantes s'en est trouvé atteint dans sa substance même, et qu'elle a ainsi emporté violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Stagno, précité, § 33, avec les références qui y sont citées).
80. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
b) Sur le grief tiré de l'article 14 combiné avec l'article 6 § 1 de la Convention
81. Eu égard à son constat figurant aux paragraphes 79 et 80 ci-dessus, la Cour estime qu'il ne s'impose pas d'examiner l'affaire sous l'angle de l'article 14 combiné avec l'article 6 § 1 de la Convention.
(CEDH, Howald Moor et autres c. Suisse, 11 mars 2014, requêtes nos 52067/10 et 41072/11).
Par ailleurs La Cour européenne des droits de l'homme a considéré qu'il y a eu violation du droit d'accès à un tribunal dans le cadre d'un revirement imprévisible de jurisprudence du Conseil d'Etat français ayant eu pour effet de priver un justiciable de son droit à un recours postérieurement à l'introduction de son instance.
Elle a ainsi jugé que :
2. Appréciation de la Cour
a) Principes applicables
125. La Cour rappelle que le droit d'accès à un tribunal doit être concret et effectif. L'effectivité de l'accès au juge suppose qu'un individu jouisse d'une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits (voir, notamment, Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c. Roumanie [GC], no 76943/11, § 86, 29 novembre 2016, et Allègre c. France, no 22008/12, § 50, 12 juillet 2018).
126. Le droit d'accès aux tribunaux n'étant toutefois pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle en raison de sa nature même une réglementation par l'État, réglementation qui peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation. S'il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention, elle n'a pas qualité pour substituer à l'appréciation des autorités nationales une autre appréciation de ce que pourrait être la meilleure politique en la matière (Paroisse Gréco-Catholique Lupeni et autres, précité, § 89, Zubac c. Croatie [GC], no 40160/12, § 78, 5 avril 2018, et Allègre, précité, § 51).
127. En particulier, elle rappelle qu'elle n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes; c'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne (Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97 et 9 autres, § 33, CEDH 2000-I, et Gil Sanjuan c. Espagne, no 48297/15, § 33, 26 mai 2020), le rôle de la Cour étant seulement de vérifier la compatibilité des effets de telle interprétation avec la Convention (Zubac, précité, §§ 79 et 81, Miragall Escolano et autres, précité, § 33, Allègre, précité, § 54, et Gil Sanjuan, précité, § 33). Elle relève à cet égard qu'une évolution de la jurisprudence des juridictions internes n'est pas, en elle-même, contraire à la bonne administration de la justice, dès lors que l'absence d'une approche dynamique et évolutive risquerait de faire obstacle à toute réforme ou amélioration (Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres, précité, § 116, Unédic c. France, no 20153/04, § 74, 18 décembre 2008, Legrand c. France, no 23228/08, §§ 36-37, 26 mai 2011, et Allègre, précité, § 52).
128. La Cour considère néanmoins que les limitations appliquées au droit d'accès à un tribunal ne sauraient restreindre cet accès d'une manière ou à un point tels que ce droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Paroisse Gréco-Catholique Lupeni et autres, précité, § 89, Zubac, précité, § 78, Guillard c. France, no 24488/04, § 34, 15 janvier 2009, et Allègre, précité, § 51).
129. S'agissant, en particulier, des délais légaux de péremption ou de prescription, la Cour rappelle avoir elle-même relevé qu'ils figurent parmi les restrictions légitimes au droit à un tribunal et ont plusieurs finalités importantes. Il s'agit, d'une part, de garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions et de mettre les défendeurs potentiels à l'abri de plaintes tardives, peut-être difficiles à contrer. À cet égard, la Cour rappelle que l'un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques, lequel tend notamment à garantir aux justiciables une certaine stabilité des situations juridiques ainsi qu'à favoriser la confiance du public dans la justice (Brum'rescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 61, CEDH 1999-VII, et, Nejdet 'ahin et Perihan 'ahin c. Turquie [GC], no 13279/05, § 57, 20 octobre 2011). Il s'agit, d'autre part, d'empêcher l'injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus loin dans le passé à partir d'éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé (Sanofi Pasteur c. France, no 25137/16, § 50, 13 février 2020). La Cour réaffirme que l'existence de tels délais n'est pas en soi incompatible avec la Convention (Bani'evi' c. Croatie (déc.), § 32, no 44252/10, 2 octobre 2012).
130. Elle rappelle toutefois que, pour satisfaire aux exigences attachées à l'article 6 § 1 de la Convention, ces limitations doivent être entourées de certaines garanties pour le justiciable. À cet égard, elle souligne que cet article n'astreint pas les États contractants à créer des cours d'appel ou de cassation ; cependant, si de telles juridictions existent, les garanties qui y sont attachées doivent être respectées (Zubac, précité, § 80).
131. D'une part, la Cour réaffirme que l'effectivité du droit d'accès à un tribunal, s'agissant notamment des règles de forme, de délais de recours et de prescription est assurée par l'accessibilité, la clarté et la prévisibilité des dispositions légales et de la jurisprudence (Zubac, précité, §§ 87-89, Legrand, précité, § 34, Petko Petkov c. Bulgarie, no 2834/06, § 32, 19 février 2013, Allègre, précité, § 50, et Gil Sanjuan, précité, § 38).
132. D'autre part, la réglementation relative aux formalités et aux délais à observer pour former un recours, ou l'application qui en est faite, ne devrait pas empêcher le justiciable de se prévaloir d'une voie de recours disponible (Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, 28 octobre 1998, § 45, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, Kaufmann c. Italie, no 14021/02, § 32, 19 mai 2005, Melnyk c. Ukraine, no 23436/03, § 23, 28 mars 2006, et Guillard c. France, précité, § 35). À cet égard, la Cour attache de l'importance à la question de savoir si le requérant était représenté au cours de la procédure et si lui-même et/ou son représentant en justice ont fait preuve de la diligence requise pour l'accomplissement des actes de procédure pertinents. La Cour considère qu'une restriction à l'accès à un tribunal est disproportionnée quand l'irrecevabilité d'un recours résulte de l'imputation au requérant d'une faute dont celui-ci n'est objectivement pas responsable (Zubac, précité, §§ 93-95 et les jurisprudences citées, et Magomedov et autres c. Russie, nos 33636/09 et 9 autres, § 94, 28 mars 2017). La Cour tient enfin compte de la possibilité pour les requérants, d'une part, de présenter des observations sur l'existence éventuelle de motifs d'irrecevabilité et, d'autre part, de remédier aux lacunes constatées (Gil Sanjuan, précité, § 34).
(')
ii. Sur l'application aux instances en cours d'un nouveau délai de recours contentieux
149. Il revient ensuite à la Cour d'examiner in concreto si l'application du revirement de jurisprudence dans les instances en cours a méconnu le principe de sécurité juridique dans une mesure telle que cela aurait eu pour effet de porter atteinte à la substance même du droit au recours des requérants
(De Geouffre de la Pradelle c. France, 16 décembre 1992, § 31, série A no 253-B).
150. En premier lieu, la Cour relève qu'à la date à laquelle les requérants ont introduit leurs requêtes respectives devant la juridiction administrative de première instance, les règles relatives au délai de recours contentieux et à son opposabilité étaient déterminées par les dispositions des articles R. 421-1, R. 421-3 et R. 421-5 du code de justice administrative, l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 et les articles L. 112-3, L. 112-6 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration (paragraphes 55 à 58 ci-dessus).
151. Par ailleurs, il existait une jurisprudence administrative bien établie précisant les modalités d'opposabilité du délai de recours contentieux et prévoyant, en cas de non-respect de celles-ci, la possibilité de contester, de manière perpétuelle, les décisions administratives individuelles (paragraphes 61 à 63 ci-dessus). En ce qui concerne l'abus du droit de recours, la Cour note que ni les textes applicables ni la jurisprudence n'en avait fait une cause d'irrecevabilité. La seule sanction d'un tel abus prévue jusqu'alors était la possibilité d'infliger au requérant une amende pour recours abusif, sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, hormis dans l'hypothèse où il aurait obtenu entière satisfaction sur le fond du litige.
152. La Cour note que la nouvelle cause d'irrecevabilité issue du revirement de jurisprudence a été consacrée à une date postérieure à celle à laquelle les requêtes de première instance de chacun des requérants ont été introduites. Il s'ensuit que l'application immédiate, en cours d'instance, de la nouvelle règle de délai de recours revient à ce que la cause d'irrecevabilité a été opposée rétroactivement à l'ensemble des requérants (voir en ce sens Gil Sanjuan, précité, §§ 32 et 35).
153. D'une part, elle constate qu'il n'est pas contesté qu'aucune erreur procédurale ne pouvait être imputée aux requérants concernant le délai de recours contentieux à la date d'introduction de leur requête (Gil Sanjuan, précité, §§ 40 et 43). Elle relève d'ailleurs que, dans un certain nombre des présentes affaires, seul le délai mis par les juridictions pour rendre une décision a rendu possible l'application en cours d'instance de la décision [C].
154. D'autre part, la Cour note que le non-respect du nouveau délai raisonnable, dégagé par voie prétorienne, a constitué l'unique motif d'irrecevabilité opposé aux requérants (Gil Sanjuan, précité, § 41).
155. La Cour ajoute au demeurant que, hormis le cas de Mme [T], les requêtes des intéressés n'ont jamais été tranchées au fond, ou bien l'ont été en leur faveur avant que ne leur soit ensuite opposée l'irrecevabilité au stade de l'instance d'appel ou de cassation.
156. En deuxième lieu, la Cour relève que les requérants font valoir, sans être contestés, sur ce point, par le Gouvernement, que ce revirement de jurisprudence était, de leur point de vue, absolument imprévisible, en l'absence de tout élément permettant d'en augurer l'intervention.
157. Eu égard à ces éléments, et à la circonstance que les requérants n'étaient pas parties à la procédure contentieuse ayant abouti à la décision [C], la Cour considère qu'à la date à laquelle ils ont saisi les tribunaux administratifs ils ne pouvaient raisonnablement anticiper le contenu et les effets de la décision [C] sur la recevabilité de leurs recours respectifs (Gil Sanjuan, précité, § 39).
158. En troisième lieu, la Cour note que le Gouvernement, tout en reconnaissant que la tardiveté du recours n'est pas une cause d'irrecevabilité susceptible d'être régularisée en cours d'instance, invoque la possibilité pour les requérants de faire valoir des circonstances particulières propres à allonger la durée du délai raisonnable, fixée, en règle générale, à un an. Il ajoute que les juridictions ont effectivement mis les requérants à même de présenter leurs observations sur ce point en leur communicant un moyen relevé d'office dans les conditions prévues par l'article R. 611-7 du code de justice administrative.
159. La Cour relève néanmoins que la justification de circonstances particulières ne conduit pas le juge à écarter l'exigence d'introduction du recours dans un délai raisonnable mais a seulement pour effet d'allonger la durée de ce dernier. La Cour ne peut que constater que, dans aucune des présentes requêtes, les juridictions n'ont considéré que de telles circonstances devaient être retenues. La Cour considère, qu'en l'absence, à cette période, de jurisprudence établie sur ce point, il était difficile aux requérants d'anticiper la nature des circonstances particulières susceptibles d'allonger la durée de ce délai raisonnable. Au demeurant, les illustrations jurisprudentielles citées par le Gouvernement ne correspondent à aucun des cas d'espèce dans lesquels se trouvaient ces derniers. Dans ces conditions, la Cour considère que les requérants, en ce qui concerne leurs litiges respectifs, n'avaient pas de perspective raisonnable de voir allongé le délai raisonnable d'une année. Ils ne peuvent donc être regardés comme ayant effectivement, dans les circonstances des espèces, eu la possibilité de remédier à la cause d'irrecevabilité issue de la jurisprudence nouvelle qui leur fut appliquée rétroactivement (Gil Sanjuan, précité, §§ 41-42).
160. En quatrième lieu, la Cour note que le Gouvernement n'apporte pas d'autre explication concernant l'absence de report dans le temps de l'application du délai raisonnable de recours contentieux que celle ressortant des motifs mêmes de la décision [C], alors que, comme le relèvent les requérants, le Conseil d'État a notamment, postérieurement à celle-ci, procédé à un tel report pour une règle de forclusion (paragraphe 66 ci-dessus).
161. De l'ensemble de ces considérations, la Cour conclut que le rejet pour tardiveté, par application rétroactive du nouveau délai issu de la décision [C], des recours des requérants, introduits antérieurement à ce revirement jurisprudentiel, était imprévisible. En outre, elle rappelle que les observations qu'ils ont, le cas échéant, pu présenter, n'ont pas été susceptibles in concreto d'allonger la durée du « délai raisonnable » fixé en règle générale à une année par cette nouvelle décision. Dans ces conditions, la Cour considère que l'application aux instances en cours de la nouvelle règle de délai de recours contentieux, qui était pour les requérants à la fois imprévisible, dans son principe, et imparable, en pratique, a restreint leur droit d'accès à un tribunal à un point tel que l'essence même de ce droit s'en est trouvée altérée (Gil Sanjuan, précité, § 44).
162. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
(CEDH, affaire Legros et autres c. France, 09 novembre 2023, requête n°72173/17 et 17 autres)
Enfin, il existe un suivi médical des travailleurs ayant été exposés pendant leur activité professionnelle à des agents cancérogènes ou à rayonnements ionisants prévu à l'article D 461-25 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 28 avril 2022 qui énonce que :
La personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou au sens de l' article R. 4412-60 du code du travail ou à des rayonnements ionisants dans les conditions prévues à l'article R. 4451-1 du même code peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds national des accidents du travail.
Cette surveillance post-professionnelle est accordée par l'organisme mentionné à l'alinéa précédent sur production par l'intéressé d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail.
Le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen sont fixés par arrêté.
Un suivi du dispositif est mis en place par l'organisme susmentionné.
En l'espèce, l'agent judiciaire d'Etat se prévaut du délai de prescription biennale de l'article L 1471-1 du code du travail au soutien de la fin de non-recevoir qu'il oppose aux prétentions des demandeurs initiaux à l'instance.
Ce délai est effectivement désormais applicable aux demandes au titre du préjudice d'anxiété à raison de l'exposition à des produits toxiques et cancérogènes dont l'amiante.
Toutefois, alors que les instances ont été introduites devant le conseil de prud'hommes par requêtes du 04 juin 2020, l'applicabilité à ces actions du délai biennal de l'article L 1471-1 du code du travail n'a été affirmée en jurisprudence que par arrêt du 08 juillet 2020 qui doit s'analyser comme un revirement de jurisprudence puisqu'antérieurement, il était fait application de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, y compris pour des actions introduites après le 17 juin 2013, date de l'entrée en vigueur de la prescription biennale de l'article L 1471-1 du code du travail.
Ce revirement de jurisprudence n'était pas prévisible puisque la Cour de cassation avait encore fait application de l'article 2224 du code civil, certes dans une affaire où il était question du point de départ du délai de prescription, quelques mois auparavant dans une décision du 29 janvier 2020.
Appliquer aux instances jointes de manière rétroactive cette nouvelle interprétation jurisprudentielle non prévisible serait de nature à restreindre le droit des demandeurs à l'instance d'accès à un tribunal garanti par l'article 6-1 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales à un point tel que l'essence même de ce droit s'en trouverait altérée.
En conséquence, afin de garantir ce droit fondamental, il y a lieu en l'espèce de faire application de la prescription quinquennale qui résultait d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation réaffirmée à plusieurs reprises après l'entrée en vigueur de l'article L 1471-1 du code du travail et toujours persistante au jour de l'introduction des différentes instances.
Par ailleurs, eu égard au fait non seulement qu'il existe un délai de latence pouvant atteindre plusieurs années voire dizaines d'années avant qu'un salarié ne déclenche une maladie liée à l'exposition à des produits toxiques et/ou cancérogènes, dont l'amiante mais encore qu'il est susceptible de n'avoir eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à de telle substance que plusieurs années après l'exposition voire après la cessation de celle-ci, il ne saurait être fait application d'un délai absolu de 20 ans à compter de la naissance du droit à indemnisation eu égard au fait que l'application d'un tel délai butoir serait de nature à limiter l'accès à un tribunal à un point tel que le droit des requérants s'en trouverait atteint dans sa substance même et emporterait ainsi violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme.
Au demeurant, le caractère excessivement limitatif de l'accès à un tribunal du délai de 20 ans de l'article 2232 du code civil en matière de préjudice d'anxiété est parfaitement illustré par le fait que l'établissement de [Localité 38] n'a été inscrit sur la liste ACAATA que par arrêté ministériel du 26 juin 2024 publié au journal officiel du 29 juin 2024 soit plus de 20 ans après la fin de l'exploitation de la dernière mine, étant rappelé qu'il est de jurisprudence constante que le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation d'un préjudice d'anxiété est en principe fixé au jour de l'inscription par arrêté de l'établissement sur la liste ACAATA, y compris pour une exposition qui avait cessé depuis plus de 20 ans. (Soc., 19 novembre 2014, pourvoi n° 13-19.264, 13-19.263, 13-19.265, 13-19.266, 13-19.267, 13-19.268, 13-19.269, 13-19.270, 13-19.271, 13-19.272, 13-19.273, Bull. 2014, V, n° 266).
Il s'ensuit que c'est à tort que l'agent judiciaire d'Etat oppose aux requérants aux instances jointes le délai de l'article 2232 du code civil.
En outre, il ne saurait être considéré que les anciens salariés ont eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de leur exposition à diverses substances chimiques ou cancérogènes à la date du courrier qu'ils ont adressé au liquidateur de l'établissement les Charbonnages de France ou à l'ANGDM. Ils n'ont en effet été pleinement informés de leur exposition uniquement à réception de courriers de l'organisme social répondant favorablement à leur demande de suivi post professionnel confirmant ladite exposition problématique sur le plan de la santé à une substance précisément visée dans le cadre de l'article D 461-25 du code de la sécurité sociale alors en vigueur.
Or, les requérants à l'égard desquels la prescription est invoquée se sont vu adresser des courriers de prise en charge de surveillance médicale post-professionnelle pour certaines des substances auxquelles ils indiquent avoir été exposés au plus tôt au cours de l'année 2017 de sorte qu'ils étaient encore dans le délai pour agir le 04 juin 2020.
Sans qu'il ne soit nécessaire de répondre au moyen développé par les anciens salariés au titre du nouveau point de départ allégué du délai de prescription concernant le préjudice d'anxiété lié à leur exposition à l'amiante au jour de l'inscription de l'établissement de [Localité 38] sur la liste ACAATA alors même que leur action avait été introduite plusieurs années auparavant, il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'action des demandeurs n'est pas prescrite, et est donc recevable.
Sur le préjudice d'anxiété à raison du manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité dans le cadre de l'exposition à l'amiante, à des produits cancérogènes ainsi qu'à des substances nocives ou toxiques :
Premièrement, la Cour de cassation a reconnu un préjudice d'anxiété face au risque de développer une maladie grave d'abord aux salariés d'un établissement inscrit sur la liste ACAATA ayant été exposés à l'amiante puis en général aux travailleurs exposés à l'amiante, sans que l'établissement ne soit nécessairement inscrit sur la liste précitée à raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité et enfin, toujours sur le même fondement, pour ceux ayant été exposés à des substances nocives ou toxiques pour la santé.
Il a ainsi été jugé que :
Mais attendu que, sans méconnaître les dispositions du code de la sécurité sociale visées dans la seconde branche du moyen, la cour d'appel a relevé que les salariés, qui avaient travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l' amiante ou des matériaux contenant de l' amiante, se trouvaient par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l' amiante et étaient amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété et légalement justifié sa décision ;
(Soc., 11 mai 2010, pourvoi n° 09-42.241, 09-42.242, 09-42.243, 09-42.244, 09-42.245, 09-42.246, 09-42.248, 09-42.247, 09-42.249, 09-42.250, 09-42.251, 09-42.252, 09-42.253, 09-42.254, 09-42.255, 09-42.256, 09-42.257, Bull. 2010, V, n° 106).
Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
8. En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
9. Le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'un tel risque.
10. Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés.
(Soc., 13 octobre 2021, pourvoi n° 20-16.598, 20-16.599, 20-16.584)
Le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut être admis à agir contre son employeur, sur le fondement des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de ce dernier, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée.
(Ass. plén., 5 avril 2019, pourvoi n° 18-17.442)
En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
(Soc., 11 septembre 2019, pourvoi n° 17-24.885, 17-24.908 et autres)
25.459, 17-25.482, 17-25.505, 17-25.528, 17-25.551, 17-25.574, 17-25.597, 17-25.620)
En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
(Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-20.917, 22-20.919, 22-20.920, 22-20.921)
Vu l'article L. 4121-1 du code du travail et l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 :
6. Il résulte de ces textes que les salariés, qui ont travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où étaient fabriqués ou traités l' amiante ou des matériaux contenant de l' amiante, et se trouvent, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l' amiante , ont droit à la réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété.
7. Pour rejeter la demande en indemnisation du préjudice d'anxiété, l'arrêt énonce que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes avant que la société Baccarat ne soit inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité travailleur de l' amiante , qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, il devait non seulement justifier d'une exposition à l' amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, mais aussi d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, et qu'il ne présentait aucun élément démontrant la manifestation personnelle de l'anxiété dont il se prévalait.
8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié, d'une part, avait travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur la liste établie par l'arrêté du 3 décembre 2013 et, d'autre part, que pendant la période visée par cet arrêté, il avait occupé un poste susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité, de sorte qu'il était fondé à obtenir l'indemnisation de son préjudice d'anxiété , la cour d'appel a violé les textes susvisés.
(Soc., 24 mai 2023, pourvoi n° 21-17.536)
Deuxièmement, l'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
Sur la qualité de l'air dans les galeries minières :
L'article 87 du décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles, abrogé par décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V) énonce que :
Lorsqu'une galerie est perçée ou lorsqu'un puits est foncé dans une roche renfermant de la silice libre, seuls des fleurets à injection d'eau ou munis d'un dispositif efficace pour le captage à sec des poussières doivent être utilisés.
Une consigne doit indiquer les postes de travail où il est nécessaire de renforcer les mesures de protection collective par l'utilisation d'un appareil respiratoire approprié ; cette consigne doit en outre préciser, pour chaque poste de travail, la durée maximale de port de l'appareil et les conditions de son entretien.
L'article 88 du même décret précise que :
Dans les travaux où il est fait usage d'explosifs ainsi que dans ceux qui sont exécutés dans des terrains renfermant de la silice libre, les déblais doivent être arrosés.
L'article 86 du même décret préconise que :
Lorsqu'il est fait usage de moteurs à combustion interne ou qu'il existe des émanations nocives, les quantités minimales d'air à introduire prévues par les articles 84 et 85 doivent être augmentées de façon telle que la qualité de l'atmosphère demeure, conformément aux dispositions de l'article 83, compatible avec l'hygiène et la sécurité des travailleurs.
Sur la réglementation particulière de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail dans les mines :
L'article L231-1-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 juillet 1983 au 01 mai 2008 prévoit que :
Ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 231-1 qui prévoyaient les règles en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail :
1. Les mines et carrières et leurs dépendances.
Le décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides énonce un certain nombre de règles de sécurité en matière de sécurité, d'hygiène et de conditions de travail.
Diverses règles de sécurité impératives sont imposées par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives.
Notamment, l'article 3 du chapitre 1 du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives entré en vigueur le 9 novembre 1989 dispose que :
Dossier de prescriptions : Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents utilisés pour communiquer au personnel intéressé, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent, et notamment :
- les règles à respecter pour rendre inaccessibles les travaux insuffisamment aérés ;
- l'information du personnel en cas d'incident relatif à l'aérage ;
- les règles à respecter relatives aux portes, freins et à l'élimination des obstacles à la circulation de l'air;
- la nature et la fréquence des mesures relatives à l'aérage.
L'article 4 du chapitre 1 du même décret entré en vigueur le 09 novembre 1989 dispose que :
1. Les travaux accessibles doivent être aérés de façon à :
- garantir la salubrité de l'atmosphère ;
- éviter toute accumulation de gaz dangereux ;
- assurer des conditions de travail acceptables.
Un arrêté du ministre chargé des mines fixe la teneur minimale en oxygène ainsi que les teneurs limites en substances dangereuses admissibles dans l'atmosphère.
2. Les travaux pour lesquels les conditions précédentes ne seraient pas réalisées doivent être rendus inaccessibles, sauf à des personnes spécialement désignées à cet effet par l'exploitant et munies du matériel nécessaire pour parer à tout danger. Le préfet peut toutefois dispenser certaines exploitations de l'obligation de rendre matériellement inaccessibles tout ou partie des travaux insuffisamment aérés.
L'article 3 du chapitre 2 du même décret en vigueur depuis le 13 mai 1989 prévoit que :
Dossier de prescriptions : Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents utilisés pour communiquer au personnel intéressé de façon pratique et opérationnelle les instructions qui le concernent et notamment :
- les règles à suivre pour sa mise à l'abri lorsque l'atmosphère devient irrespirable ;
- les règles d'utilisation et d'entretien des appareils respiratoires autonomes d'évacuation.
Les articles 218-1 et suivants du code minier créé par décret du 06 mars 2008 énoncent un certain nombre de règles en matière de conditions de travail, de santé et d'hygiène.
L'article L 231-1-1 du code du travail est devenu l'article L 4111-4 du code du travail.
Ce dernier article a été modifié le 14 mai 2009 en supprimant l'exception à l'applicabilité des dispositions du code du travail concernant les mines et activités extractives puisqu'il a prévu à partir de cette date que les dispositions de la présente partie peuvent être complétées ou adaptées par décret pour tenir compte des spécificités des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances.
Sur la protection contre les agents et procédés cancérogènes :
L'article R231-56 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 janvier 1993 au 03 février 2001 prévoit que :
Sans préjudice des mesures particulières prises en application des articles L. 231-2 et L. 231-7 pour certains agents ou procédés cancérogènes, les prescriptions de la présente sous-section sont applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des agents cancérogènes.
Pour l'application de la présente sous-section, est considérée comme agent cancérogène toute substance ou toute préparation visée au 1 de l'article R. 231-51 pour laquelle l'étiquetage, prévu par l'article L. 231-6, comporte une mention indiquant explicitement son caractère cancérogène ainsi que toute substance, toute préparation ou tout procédé défini comme tel par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
L'article R231-56-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 janvier 1993 au 03 février 2001 énonce que :
I. - Sans préjudice des dispositions des articles R. 231-54 et R. 231-54-1, l'employeur est tenu, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, d'évaluer la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs afin de pouvoir apprécier tout risque concernant leur sécurité ou leur santé et de définir les mesures de prévention à prendre. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture pourra préciser les conditions de cette évaluation.
Cette appréciation doit être renouvelée régulièrement, notamment pour prendre en compte l'évolution des connaissances sur les produits utilisés et lors de tout changement des conditions pouvant affecter l'exposition des travailleurs aux agents cancérogènes.
L'employeur doit tenir à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du médecin du travail, de l'inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale les éléments ayant servi à cette appréciation.
II. - Lors de l'appréciation, toutes les expositions significatives, en particulier celles susceptibles d'induire des effets cutanés, doivent être prises en compte.
L'article R231-56-2 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 janvier 1993 au 03 février 2001 prévoit que :
I. - L'employeur est tenu de réduire l'utilisation d'un agent cancérogène sur le lieu de travail lorsqu'elle est susceptible de conduire à une exposition, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
II. - L'employeur fournit, sur sa demande, à l'inspecteur du travail le résultat de ses investigations.
L'article R231-56-3 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 janvier 1993 au 03 février 2001 dispose que :
I. - Si les résultats de l'évaluation mentionnée au I de l'article R. 231-56-1 révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs, l'exposition des travailleurs doit être évitée.
II. - Si le remplacement de l'agent cancérogène par une substance, une préparation ou un procédé sans danger ou moins dangereux pour la sécurité ou la santé n'est pas réalisable, l'employeur prend les dispositions nécessaires pour que la production et l'utilisation de l'agent cancérogène aient lieu dans un système clos.
Si l'application d'un système clos n'est pas réalisable, l'employeur fait en sorte que le niveau d'exposition des travailleurs soit réduit à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.
III. - Dans tous les cas d'utilisation d'un agent cancérogène, l'employeur applique les mesures suivantes:
a) Limitation des quantités d'un agent cancérogène sur le lieu de travail ;
b) Limitation du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être ;
c) Mise au point de processus de travail et de mesures techniques permettant d'éviter ou de minimiser le dégagement d'agents cancérogènes ;
d) Evacuation des agents cancérogènes conformément aux dispositions de l'article R. 232-5-7 ;
e) Utilisation de méthodes appropriées de mesure des agents cancérogènes, en particulier pour la détection précoce des expositions anormales résultant d'un événement imprévisible ou d'un accident f) Application de procédures et de méthodes de travail appropriées ;
g) Mesures de protection collectives ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, mesures de protection individuelles ;
h) Mesures d'hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces conformément aux prescriptions de l'article R. 231-1 ;
i) Information des travailleurs ;
j) Délimitation des zones à risque et utilisation de signaux adéquats d'avertissement et de sécurité, y compris les signaux "défense de fumer" dans les zones où les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents cancérogènes ;
k) Mise en place de dispositifs pour les cas d'urgence susceptibles d'entraîner des expositions anormalement élevées, en particulier lors d'éventuelles ruptures du confinement des systèmes clos ;
l) Utilisation de moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque des produits cancérogènes, notamment par l'emploi de récipients hermétiques étiquetés de manière claire, nette et visible ;
m) Collecte, stockage et évacuation sûrs des déchets.
L'article R231-56-4 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 janvier 1993 au 03 février 2001 dispose que :
Si les résultats de l'évaluation prévue au I de l'article R. 231-56-1 révèlent un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, des informations appropriées sur :
a) Les activités ou les procédés industriels mis en oeuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérogènes sont utilisés ;
b) Les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui contiennent des agents cancérogènes ;
c) Le nombre de travailleurs exposés ;
d) Les mesures de prévention prises ;
e) Le type d'équipement de protection à utiliser ;
f) La nature et le degré de l'exposition, notamment sa durée ;
g) Les cas de substitution par un autre produit.
L'article R231-56-5 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 janvier 1993 au 03 février 2001 prévoit que :
Les travailleurs doivent être informés par l'employeur des incidents ou des accidents susceptibles d'entraîner une exposition anormale.
Jusqu'au rétablissement de la situation normale et tant que les causes de l'exposition anormale ne sont pas éliminées, seuls les travailleurs indispensables pour l'exécution des réparations et d'autres travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone affectée par l'incident ou l'accident.
L'employeur met en outre à la disposition des travailleurs concernés un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire et doit veiller à ce qu'ils soient effectivement portés.
En tout état de cause, l'exposition des travailleurs ne peut pas être permanente et doit être limitée pour chacun au strict nécessaire.
Les travailleurs non protégés ne sont pas autorisés à travailler dans la zone affectée.
L'article R231-56-6 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 janvier 1993 au 03 février 2001 prévoit que :
I. - Pour certaines activités telles que l'entretien, pour lesquelles la possibilité d'une augmentation sensible de l'exposition est prévisible et à l'égard desquelles toutes les possibilités de prendre d'autres mesures techniques de prévention sont déjà épuisées, le chef d'établissement détermine, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d'exposition des travailleurs et pour assurer leur protection durant ces activités.
Le chef d'établissement met à disposition des travailleurs concernés un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire et veille à ce qu'ils soient effectivement portés aussi longtemps que l'exposition persiste ; celle-ci ne peut pas être permanente et est limitée pour chaque travailleur au strict nécessaire.
II. - Les mesures appropriées sont prises pour que les zones où se déroulent les activités visées au I ci-dessus soient clairement délimitées et signalées et pour que leur accès soit interdit à toute personne non autorisée.
L'article R231-56-7 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 janvier 1993 au 03 février 2001 énonce que :
Au vu des résultats de l'appréciation faite conformément à l'article R. 231-56-1, les mesures appropriées sont prises par l'employeur pour que les zones où se déroulent les activités révélant un risque pour la sécurité ou la santé ne puissent être accessibles à d'autres travailleurs que ceux qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenés à y pénétrer.
L'article R231-56-8 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 janvier 1993 au 03 février 2001 dispose que :
Sans préjudice des dispositions des articles R. 232-2 à R. 232-2-7, le chef d'établissement est tenu, pour toutes les activités pour lesquelles il existe un risque de contamination par des agents cancérogènes, de prendre les mesures appropriées suivantes :
a) Veiller à ce que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées ;
b) Fournir des vêtements de protection ou tous autres vêtements appropriés, les placer dans un endroit déterminé, les vérifier et les nettoyer, si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation et les réparer ou remplacer s'ils sont défectueux.
L'article R231-56-9 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 janvier 1993 au 03 février 2001 dispose que :
I. - En application des articles L. 231-3-1 et L. 231-3-2, le chef d'établissement organise, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et le médecin du travail, la formation à la sécurité et l'information des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'action d'agents cancérogènes, notamment en ce qui concerne les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac, les précautions à prendre pour prévenir l'exposition, les prescriptions en matière d'hygiène, le port et l'emploi des équipements et des vêtements de protection, les mesures à prendre par les travailleurs, notamment par le personnel d'intervention, en cas d'incident et pour la prévention d'incidents.
La formation à la sécurité et l'information doivent être adaptées à l'évolution des risques et à l'apparition de risques nouveaux. Elles sont répétées périodiquement si nécessaire.
II. - En outre, le chef d'établissement est tenu d'informer les travailleurs de la présence d'agents cancérogènes dans les installations, et il doit veiller à ce que les récipients annexes qui contiennent de tels agents soient étiquetés de manière claire et lisible. Le danger est signalé par tout moyen approprié.
L'article R231-56-10 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 janvier 1993 au 03 février 2001 énonce que :
I. - Les travailleurs et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel doivent pouvoir vérifier que les dispositions de la présente sous-section sont appliquées notamment en ce qui concerne, d'une part, les conséquences sur la sécurité et la santé des choix et de l'utilisation des vêtements et des équipements de protection et, d'autre part, les mesures mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 231-56-6.
II. - Les travailleurs et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que le médecin du travail, sont informés le plus rapidement possible des expositions anormales, y compris celles qui sont mentionnées à l'article R. 231-56-6, de leurs causes et des mesures prises ou à prendre pour y remédier.
III. - L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs employés dans les activités qui révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé avec indication, si cette information est disponible, de l'exposition à laquelle ils ont été soumis. Le médecin du travail a accès à cette liste.
IV. - Chaque travailleur a accès aux informations qui le concernent personnellement.
V. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 236-3, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ont accès aux informations mentionnées au présent article.
L'article R231-56-11 du code du travail disposait que :
I. - a) Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude, établie en application de l'article R. 241-57 du présent code ou du I de l'article 40 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture, s'il s'agit d'un salarié agricole, atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise.
L'examen médical pratiqué en application des dispositions de l'alinéa précédent comprend un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder. Ces examens sont à la charge de l'employeur.
Cette fiche d'aptitude est renouvelée au moins une fois par an, après examen par le médecin du travail.
Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats et de l'interprétation des examens médicaux et complémentaires dont il a bénéficié.
Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions portées sur la fiche d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance, auprès de l'inspecteur du travail. Ce dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.
Les instructions techniques précisant les modalités des examens des médecins du travail assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont définies, en tant que de besoin, par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
b) En dehors des visites périodiques, l'employeur est tenu de faire examiner par le médecin du travail tout travailleur qui se déclare incommodé par des travaux qu'il exécute. Cet examen peut être réalisé à l'initiative du travailleur.
Si, au vu des examens médicaux qui ont été pratiqués, le médecin du travail estime qu'une valeur limite biologique fixée en application des articles L. 231-2 et L. 231-7 est susceptible d'être dépassée, eu égard à la nature des travaux confiés à un travailleur, il en informe l'intéressé.
En cas de dépassement, le médecin du travail, s'il considère que ce dépassement résulte de l'exposition professionnelle, en informe l'employeur, sous une forme non nominative, afin que ce dernier applique les dispositions prévues aux articles R. 231-56-1, R. 231-56-3, R. 231-56-4-1 et R. 231-56-8.
c) Le médecin du travail est informé par l'employeur des absences pour cause de maladie d'une durée supérieure à dix jours des travailleurs exposés aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
II. - a) Si un travailleur est atteint soit d'une maladie professionnelle, soit d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents cancérogènes ou mutagènes, tout le personnel ayant subi une exposition comparable sur le même lieu de travail fait l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires.
b) Si un travailleur présente une maladie ou une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents toxiques pour la reproduction, le médecin du travail apprécie quels examens mettre en oeuvre pour le personnel ayant subi une exposition comparable.
Dans tous ces cas, conformément aux dispositions de l'article R. 231-56-1 ci-dessus, en vue d'assurer une meilleure protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, une nouvelle évaluation des risques est effectuée.
III. - Le médecin du travail constitue et tient, pour chacun des travailleurs exposés, un dossier individuel contenant :
1° Le double de la fiche d'exposition prévue au III de l'article R. 231-56-10 ;
2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués.
IV. - Ce dossier doit être conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition.
Ce dossier est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre et peut être adressé, avec l'accord du travailleur, au médecin choisi par celui-ci.
Si l'établissement vient à disparaître ou si le travailleur change d'établissement, l'ensemble du dossier est transmis au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, à charge pour celui-ci de l'adresser, à la demande du travailleur, au médecin du travail désormais compétent.
V. - Une attestation d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction est remplie par l'employeur et le médecin du travail dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Elle est remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif.
Sur l'exposition à des agents chimiques dangereux :
L'article R231-54-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 janvier 1993 au 28 décembre 2003 disposait que :
Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des substances ou à des préparations chimiques dangereuses au sens de l'article R. 231-51, le chef d'établissement doit procéder, conformément aux dispositions du III de l'article L. 230-2 du présent code, à l'évaluation des risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs. Cette évaluation est renouvelée périodiquement et à l'occasion de toute modification des conditions pouvant affecter la santé et la sécurité ; elle doit porter sur les niveaux d'exposition collectifs et individuels et indiquer les méthodes envisagées pour les réduire.
L'article R231-54-2 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 janvier 1993 au 28 décembre 2003 imposait que :
Les emplacements de travail où sont utilisées les substances ou préparations chimiques dangereuses définies à l'article R. 231-51 doivent être équipés de moyens efficaces assurant l'évacuation des vapeurs, des gaz, des aérosols ou des poussières.
L'article R231-54-3 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 janvier 1993 au 28 décembre 2003 disposait que :
Les installations et les appareils de protection collective doivent être régulièrement vérifiés et maintenus en parfait état de fonctionnement. Les résultats des vérifications sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, du médecin du travail et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
En outre, une notice, établie par l'employeur après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, fixe les procédures à mettre en oeuvre pour assurer la surveillance et la maintenance des installations de protection collective.
L'article R231-54-4 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 janvier 1993 au 28 décembre 2003 prévoyait que :
Des appareils de protection individuels adaptés aux risques encourus sont mis à la disposition des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'action des substances ou des préparations chimiques dangereuses.
Le personnel d'intervention ou de secours dont la présence est indispensable en cas de dispersion accidentelle dans les locaux de travail de substances ou de préparations chimiques dangereuses doit être équipé de moyens de protection corporelle adaptés aux risques encourus et, s'il y a lieu, d'appareils de protection respiratoire isolants.
L'article R231-54-5 du code du travail énonçait que :
L'employeur est tenu d'établir une notice pour chaque poste de travail exposant les travailleurs à des substances ou des préparations chimiques dangereuses ; cette notice est destinée à les informer des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter.
Sur l'exposition à des poussières d'amiante :
Le décret n°77-949 du 17 août 1977 puis le décret n°96-98 du 7 février 1996 ont imposé diverses mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante.
Le décret n°96-1133 du 24 décembre 1996 pris en application du code du travail et du code de la consommation a ensuite prescrit l'interdiction de l'amiante, en réservant certaines exceptions précisément déterminées.
En l'espèce, d'une première part, l'exposition à la silice et le danger représenté par les poussières nocives de quartz et de charbon sont admis par l'agent judiciaire de l'Etat venant aux droits de l'employeur.
Il ne justifie aucunement que l'employeur a rempli son obligation de prévention et de sécurité par la seule mise en 'uvre d'un service de santé au travail surveillant la maladie professionnelle afférente de pneumoconiose.
Il se prévaut d'un contrôle constant du niveau d'empoussiérage et de la mise en 'uvre de moyens techniques pour minimiser les poussières mais ne produit pas la moindre pièce à ce titre.
L'agent judiciaire de l'Etat ne saurait considérer que l'employeur a satisfait à ses obligations réglementaires au seul motif que des mesures ont été faites d'après un procès-verbal de réunion du CHSCT du 12 juillet 1994 et que le représentant de l'établissement, M. [E] a indiqué que « en conclusion ce que l'on peut dire à propos des mesures d'empoussiérage est que dans l'ensemble elles ne sont pas catastrophiques », étant observé que celui-ci venait pour autant d'indiquer qu'il y avait un important empoussièrement au soutirage mais qu'il n'y avait pas de solution miracle et qu'il renvoyait la responsabilité d'améliorer les choses à une réflexion des travailleurs eux-mêmes puis du CHSCT.
Le seul fait que l'employeur ait annoncé l'installation de busettes fournies par l'entreprise Zeus lors d'un CHSCT du 06 avril 1995 au titre de l'empoussiérage des chantiers ne saurait permettre d'en conclure que l'employeur a pris l'ensemble des mesures nécessaires pour évaluer puis minimiser cette problématique des poussières alors que dans ses rapports successifs les délégués mineurs surface et fond ont attiré régulièrement l'attention de l'employeur sur des difficultés liées aux poussières.
Ainsi, dans le rapport du 04 avril 1982, le délégué mineur a indiqué : « il reste encore de nombreux points émetteurs de poussières. Mes rapports en font foi très souvent, et notamment les poussières soulevées par les véhicules sur les pistes et les voies d'accès, ainsi que les émissions de poussières au four sécheur et à la fabrication de farine (trémies, bascules, chargement des camions) pour lesquelles j'ai demandé que des mesures sérieuses soient entreprises. Dans ces secteurs il est nécessaire de faire une étude particulière pour atténuer ces émanations. »
Plus loin dans le même rapport concernant le secteur « fabrication farine ' four sécheur » il a relevé que « la poussière est le problème le plus important. Malgré le bon travail qui a été fait pour diminuer le nombre de chutes sur le circuit du charbon, il reste cependant des secteurs à solutionner rapidement. Aux trémies, où les mesures effectuées sont très mauvaises, je demande que les interventions disparaissent pendant la marche ; une cabine située à l'extérieur, permettra au personnel d'être hors poussières et il pourra suivre les opérations en cours à travers un vitrage (') on doit signaler aussi aux bascules une émission de poussière considérable, qui devrait aussi attirer toute l'attention des services hygiène et sécurité. Point important, le chargement des camions, lieu de travail où le personnel a le plus de nuisances : froid, car les silos sont en plein Nord, le courant d'air, les poussières. Un aménagement serait le bienvenu. Au four sécheur, même problème d'émission de poussière que les trémies. Ce bâtiment qui n'a pas d'extracteur offre au personnel qui travaille en permanence, un empoussiérage constant, avec des émissions de gaz, soufre, etc. à chaque démarrage et à chaque sortie des machefers. »
Dans ses rapports des 23 mars 1984 et 17 avril 1985, le délégué mineur a fait peu ou prou les mêmes observations.
Dans son rapport du 26 janvier 1986, le délégué mineur a attiré l'attention de son employeur sur la situation de plan [Localité 95] précisant que « l'atmosphère chaud qui règne dans le plan et le traçage chargé de gaz, de camions rendent les conditions de travail assez dures. En attendant le percement avec la descendries des [Localité 86], l'aérage doit être revu et modifié. » mais également du site [Localité 86] pour lequel il a écrit « en plus de la poussière que soulève les alpines, engins utilisés pour l'avancement qui malgré les améliorations qui ont été apportées (arrosette, ventilé au plus puissant) dégagent au cours de leur travail une poussière si épaisse que les ouvriers affectés à son utilisation doivent changer jusqu'à quatre fois le filtre de leur masque dans un poste. Ce genre d'engins ne peut que favoriser voire aggraver les risques des silicoses. (') Les soutirages par tracto-chargeurs en plus de la poussière dégagée et soulevée comme dans tous soutirages classiques fait régner dans les traçages où il s'exécute une chaleur excessive ainsi que des gaz qui petit à petit empoisonnent le mineur. (') Les conditions d'aérage dans les galeries principales sont en générale assez bonnes, par contre, à l'intérieur des quartiers eux-mêmes les circuits d'air secondaire laissent très souvent à désirer, l'entretien doit en être assuré par des ouvriers qui travaillent au chantier. »
Dans son rapport du 28 février 1990, le délégué ouvrier a encore relevé en les détaillant de nombreux points émetteurs de poussières. Il préconise un certain nombre d'aménagements notamment au secteur fabrication farine ' four sécheur.
Sollicité par courrier de l'employeur du 31 octobre 1990, le délégué mineur lui a répondu que contrairement à ce qu'indique la direction, il « estime que pour une efficacité maximale de l'aérage, il faudrait que le débit minimum ne soit jamais inférieur à 5 m3 / seconde, ce qui nécessite la mise en place d'un ventilateur suffisamment puissant. Autre impératif, la surveillance et la maintenance du ventilateur et de son ventube, doivent être considérées comme partie intégrante du travail journalier rémunéré du personnel travaillant sur ses chantiers, et non pas fait dans des moments de creux ou de panne intervenant dans leurs journées de travail déjà lourdement chargées. Les moyens mis en 'uvre : arrosage du front du soutirage par une rampe d'arrosage, le port du casque Airstream par le personnel, l'évacuation périodique des poussières par raclage et la remise en état de la piste de roulage, les mesures du taux d'empoussiérage de grisou ou de CO2. Ces mesures, et d'autres qui pourraient être mis en place après concertation du CHSCT et de tout le personnel, se doivent d'être plus efficaces et réelles, et non pas de bonnes résolutions couchées sur le papier, que l'on ressortirait pour évaluer les responsabilités des uns et des autres, le jour où se produirait un incident ou un accident. »
La problématique générale des points émetteurs de poussières est de nouveau abordée dans le rapport annuel du délégué mineur surface du 14 février 1992.
Le délégué mineur fond note dans son rapport du 19 février 1992 s'agissant des poussières que « il reste de nombreux points émetteurs de poussière, nos rapports en font foi, et notamment les poussières soulevées par les véhicules, les chutes de toiles et distributeurs. L'arrosage des pistes des soutirages avec les busettes a été un facteur d'amélioration non négligeable. Il reste à régler le problème du raclage des plans et du drainage de matériel. Je pense qu'avant l'attaque d'exploitation d'un quartier, les problèmes d'aérage ne sont pas assez pris en considération. »
Dans son rapport du 27 décembre 1993, le délégué mineur à la surface a observé qu'il restait encore de nombreux points émetteurs de poussières notamment celles soulevées par les véhicules sur les pistes mais également celles qui envahissent le four sécheur, la préparation et notamment le versage.
Dans son rapport du 7 février 1994, le délégué mineur fond a exposé : « il reste de nombreux points émetteurs de poussières, nos rapports en font foi, et notamment les poussières soulevées par les véhicules, les chutes de toiles, distributeurs et blindés. Si l'arrosage des soutirages est encore régulièrement fait, ce qui est un facteur non négligeable d'amélioration, il faut par contre regretter que l'arrosage et le raclage des descenderies n'est plus du tout établi, ce qui est un facteur aggravant, surtout lorsque le matériel pour alimenter les chantiers est traîné. Au niveau des poussières je pense que l'on a également eu une nette détérioration des galeries principales (niveau 20 le long de la toile C1). » Il détaille ensuite les différents services et fait un bilan contrasté s'agissant de l'empoussièrement dont la problématique lui semble contenue à plan [Localité 95] mais pas à Chantier ensemble 17 000 ou encore à Chantier ensemble 20 000.
Dans son rapport du 20 janvier 1995, le délégué mineur à la surface effectue des observations similaires à celles de l'année précédente concernant les poussières.
Le délégué fond dans son rapport du 21 mars 1995 s'est également inscrit dans la continuité quant à ses observations sur ce problème.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'employeur, qui n'a certes pas été totalement déficient, n'a pas respecté son obligation de prévention et de sécurité en prenant les mesures nécessaires au moment requis pour évaluer l'empoussièrement inhérent à son activité et en minimiser les effets à l'égard de ses salariés par la mise en 'uvre de mesures régulières, de procédés d'amélioration technique efficaces et la fourniture d'équipements adaptés.
Il est observé que l'exposition à la silice concerne l'ensemble des demandeurs et que le risque de développer une pathologie grave n'est pas discuté par l'employeur.
D'une seconde part, l'exposition des salariés à l'amiante de nature à faire naître un préjudice d'anxiété à raison du risque de développer une maladie grave est avérée par le classement par arrêté du 26 juin 2024 du ministre du travail de l'établissement Unité d'exploitation Dauphiné le Villaret sur la liste des établissements ACAATA pour la période de 1946 à 1997.
Les moyens de l'employeur relatif au fait que l'amiante n'a été employée que de manière ponctuelle et isolée sur le site se trouvent dès lors totalement inopérants alors que cette inscription fait suite à un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 novembre 2022 aux termes duquel après une analyse minutieuse des activités déployées dans l'établissement et des équipements utilisés, le juge administratif en a conclu que « si les éléments produits par le syndicat CGT des mineurs de [Localité 38], dans le cadre de la présente instance, ne permettent pas d'apprécier dans quelle mesure l'activité de l'unité d'exploitation du Dauphiné le Villaret peut être considérée, compte tenu de la fréquence des opérations de calorifugeage à l'amiante et de la proportion de salariés qui y sont affectés, comme revêtant un caractère significatif sur l'ensemble de la période allant de 1946 à 1997, il ressort de ce qui a été dit au point 14 que durant une partie au moins de cette période, l'amiante était présente dans de nombreux équipements, la quasi-totalité des postes de travail impliquait une manipulation de l'amiante lors de l'exécution de différentes tâches et des opérations de calorifugeage étaient réalisées quotidiennement. »
L'agent judiciaire d'Etat ne justifie aucunement que l'employeur a pris les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés face aux risques d'inhalations de poussières d'amiante puisqu'il inverse à tort la charge de preuve en développant un moyen hypothétique selon lequel « il n'est pas démontré le non-respect par Charbonnages de France de cette réglementation. En cas d'infractions, la DRIRE n'aurait pas manqué d'adresser des mises en demeure et de dresser des procès-verbaux. Il ne peut dès lors être soutenu que les ateliers se trouvaient dans un état d'insalubrité et que l'air des ateliers ne se trouvait pas dans un état de pureté propre à assurer la santé des travailleurs. » (page 91 des conclusions d'appel)
Il s'ensuit que l'exposition régulière des requérants aux poussières d'amiante ainsi que le manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité à ce titre sont retenus.
D'une troisième part, l'exposition des demandeurs aux huiles minérales et aux amines aromatiques est suffisamment démontrée par la prise en charge de la plupart d'entre eux en suivi médial post-professionnel par la caisse d'assurance maladie et ce, quel que soit le post-occupé.
Le risque de développer une maladie grave et le préjudice d'anxiété afférent résultent du fait que ces substances sont de nature à provoquer des pathologies figurant aux tableaux des maladies professionnelles.
L'agent judiciaire d'Etat ne justifie d'aucune mesure particulière de prévention et de sécurité concernant l'exposition à ces substances de sorte que le manquement de l'employeur à son obligation de ce chef est retenu.
D'une quatrième part, les comptes-rendus de réunions des CHSCT et les rapports annuels des délégués mineurs mettent en évidence une problématique récurrente et généralisée liée aux gaz d'échappement.
Ainsi dans un rapport de visite du 25 septembre 1986, le délégué mineur suppléant a indiqué être intervenu auprès des chefs après plusieurs demandes des ouvriers de faire des analyses de CO2 propagé par les gaz des camions. L'employeur lui a répondu qu'il ne s'agissait pas de CO2 mais de CO et que ce problème était en l'étude par un cercle de qualité.
Dans un courrier en réponse à l'ingénieur de l'industrie du 31 octobre 1990 sollicitant son avis sur le décret du 07 novembre 1990 relative à l'aérage, le délégué mineur a notamment répondu que « pour le contrôle des gaz d'échappement, je demanderais deux choses : que le contrôle des gaz d'échappement soit effectué deux fois par mois et par engin et affiché dans les baraques, ainsi que les débits à front sur chaque chantier. Il faut qu'un engin qui pollue anormalement (qui est donc déréglé) soit arrêté immédiatement afin d'être remis en état ; (') Les modalités de contrôles doivent être appliquées à la règle et à chaque poste de travail, ce qui est loin d'être fait (') L'indépendance d'aérage doit aussi être respectée, car la panne du réseau du retour d'air d'un chantier entraîne automatiquement la pollution du chantier situé en aval. Les réparations et remises en état doivent être réalisées le plus rapidement possible. »
Il n'est pas justifié des suites données à ces recommandations.
Dans son rapport du 14 février 1992, le délégué mineur surface a attiré l'attention de l'employeur s'agissant des gaz sur le point suivant : « Ce point concerne le four sécheur et les chaudières principales. La vétusté des chaudières principales ne permet pas une automatisation maxima. Cependant en 1991, à plusieurs reprises, le personnel a été incommodé par les émanations de gaz. L'un d'eux a été retiré de ce poste de travail suite à deux accidents successifs. Devant la gravité du problème, je demande que des mesures régulières soient effectuées (et que le personnel soit suivi médicalement pendant la période de chauffe à intervalles réguliers.) »
Dans son rapport du 24 décembre 1993, le mineur délégué à la surface a relevé « concernant les émanations de gaz, les secteurs les plus touchés sont le four sécheur et les chaudières principales. La vétusté des chaudières principales, et les fuites de gaz dans ce secteur nécessitent une surveillance accrue sur le personnel. Devant la gravité du problème, je demande que des mesures régulières soient effectuées et que le personnel soit suivi. » Il a de nouveau fait des observations similaires dans son rapport du 20 janvier 1995.
Dans son rapport du 07 février 1994, le délégué mineur fond a indiqué « au sujet de la fumée dégagée par les engins diesel, je pense que l'application du nouveau RGIE sur l'utilisation des moteurs à refroidissement par eau serait un facteur d'amélioration important. »
Le délégué mineur a recommandé un suivi du personnel dans son rapport du 21 mars 1995 à raison de la fumée dégagée par les engins diesel. Il a encore fait cette préconisation dans son rapport du 05 mars 1996.
Plus particulièrement dans le secteur chantier ensemble 17000, il a relevé que « Dans ce quartier comme dans les autres le garage des dieselistes se situe à l'entrée de celui-ci sur l'aréage principale. Lorsqu'ils effectuent des réparations ou des essais sur les engins diesel ils mettent en route l'aspirant de leur atelier. Celui-ci expédie ainsi dans la galerie principale toutes les fumées des camions, mais aussi (') ».
Dans son rapport du 18 février 1997, le délégué mineur fond a considéré que le simple masque en papier est insuffisant pour protéger les travailleurs notamment des risques liés à l'inhalation des fumées d'échappement des moteurs diesel précisant à ce propos et concernant l'amiante que « sur ces deux sujets les problèmes sur la santé des mineurs ne se feront connaître que dans plusieurs années, c'est peut-être pour cela que rien n'a été fait' »
Si le caractère cancérigène du gaz d'échappement des moteurs diesel n'a été révélé que postérieurement à la fin de l'exploitation des mines par le CICR de sorte que le docteur [D] a indiqué à l'occasion de la réunion du CHSCT du 18 octobre 1988 que « en définitive, aucun effet à long terme des fumées de diesel sur la santé des travailleurs n'a été prouvée », cette position n'est plus d'actualité au vu des prises en charge de suivi post-professionnel dont certains des requérants ont bénéficié au titre de gaz d'échappement.
Pour autant, au moment de l'activité, l'employeur avait conscience de la présence de polluants contenus dans les fumées diesel et notamment de CO2, d'oxyde de carbone, de NO2, de SO2.
Or, un arrêté du 08 juin 1990 relatif à la teneur minimal en oxygène ainsi qu'aux teneurs limites en substances dangereuses admissibles dans l'atmosphère des travaux souterrains a fixé des valeurs limites aux concentrations en CO2, CO, NOX, NO2, H2S et SO2 avec l'obligation corrélative de mettre en 'uvre des mesures d'aération.
Quelques relevés de mesures de ces gaz sont produits aux débats sans que l'agent judiciaire de l'Etat ne justifie de la fréquence et du respect des seuils maximaux sur la durée.
L'agent judiciaire d'Etat n'apporte pas d'élément pertinent sur les dispositifs techniques mis en 'uvre au fil du temps pour favoriser une ventilation optimale sur le site aux différents postes de travail.
Le manquement à l'obligation de sécurité dans des conditions de nature à générer un préjudice d'anxiété pour les requérants de développer une maladie liée à leur exposition à des gaz d'échappement qui ne concernait pas les seuls requérants ayant bénéficié d'une prise en charge de suivi médical post professionnel mais l'ensemble des demandeurs à l'instance au vu des comptes-rendus de réunion des CHSCT et des rapports des délégués mineurs est dès lors avéré.
D'une cinquième part, concernant l'exposition à d'autres produits CMR, nocifs, toxiques, les requérants apportent certes divers éléments et notamment les fiches toxicologies de plusieurs produits chimiques, des fiches de poste dressées par le syndicat CGT demandeur à l'instance, des fiches de poste établies par le docteur [J] ainsi que des fiches individuelles recensant les produits auxquels le travailleur a été exposé, le niveau d'exposition et les mesures de protection pour chaque salarié que ce praticien a élaborées.
Toutefois, sous la réserve des requérants bénéficiant d'un accord de suivi médical post-professionnel pour d'autres substances que celles déjà reconnues, il n'est pas versé aux débats de pièces permettant à la cour de corroborer l'utilisation des produits visés pour chacun des travailleurs requérants ainsi que le degré d'exposition à ceux-ci.
Il ne peut en conséquence être retenu de préjudice d'anxiété pour ces substances à l'exception vue ensuite des demandeurs à l'instance qui se sont vu accorder un suivi médical post-professionnel poly-expositions.
D'une sixième part, il y a lieu pour chacun des anciens travailleurs d'analyser les produits auxquels ils ont été exposés d'après les motifs sus-exposés et les éléments qu'ils produisent au titre du préjudice d'anxiété.
Concernant l'amiante, eu égard à l'inscription de l'établissement sur la liste ACAATA, ledit préjudice est présumé.
Infirmant le jugement entrepris dans la mesure où les demandeurs ont fait évoluer leurs prétentions entre la première instance et l'appel en présentant une demande spécifique au titre du préjudice d'anxiété lié à l'amiante, il convient de condamner l'agent judiciaire de l'Etat à payer à chacun d'eux la somme de 15000 euros net à titre de dommages et intérêts à ce titre compte tenu du fait que l'utilisation de l'amiante dans les équipements et les méthodes de production était très répandue mais encore que l'employeur n'a pas pris la mesure du risque qui n'a été appréhendé que très tardivement dans le cadre des réunions du CHSCT dans des conditions de nature à créer une angoisse très significative aux anciens salariés exposés habituellement à cette substance sans la moindre information ni mesure de prévention, étant observé que cette somme allouée au titre du préjudice d'anxiété n'indemnise que la période antérieure au déclenchement d'une maladie professionnelle liée à l'exposition à cette substance pour ceux en ayant déclaré une.
Il convient ensuite d'analyser les justificatifs du préjudice d'anxiété complémentaire subi par chacun des anciens travailleurs pour les autres produits CMR, nocifs et toxiques pour lesquels il a été reconnu précédemment une exposition et un manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité, étant observé que la cour ne prend en compte d'après les expositions listées pour chaque salarié dans leurs conclusions que celles relatives au gaz d'échappement, à la silice, aux poussières minérales, aux huiles végétales et aux amines aromatiques, sauf lorsqu'il est justifié d'un accord de suivi post-professionnel pour d'autres substances dangereuses, en particulier pour une poly-exposition et n'indemnise que le préjudice d'anxiété antérieure à la maladie professionnelle pour ceux d'entre eux en ayant déclaré une.
Mmes [CI] [YZ], épouse [B] et [X] [B] agissant ès qualités d'ayants droit de M. [VC] [B] :
Le préjudice d'anxiété subi par l'ancien travailleur, qui avait 17,7 ans d'ancienneté, désormais décédé à raison de son exposition à des produits dangereux hors amiante pour ceux admis par la juridiction, est documenté par les témoignages de Mme [B], son épouse et de sa fille, Mme [S].
Il est alloué la somme de 7700 euros net.
M. [V] [O] :
Cet ancien travailleur, qui avait 16,6 ans d'ancienneté, justifie de l'inquiétude de déclencher une maladie grave à raison de ses expositions hors amiante par les témoignages de Mmes [HU], sa s'ur et de sa nièce, Mme [O], de sa fille ainsi que de Mme [FB], son ex-femme.
Il lui est alloué la somme de 6600 euros net.
M. [VJ] [I] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante et du déclenchement de maladies professionnelles qui font l'objet d'une indemnisation spécifique, il est mis en évidence une inquiétude de souffrir d'autres pathologies par les témoignages de sa compagne, Mme [K] et de son frère, M. [I].
Il justifie d'une ancienneté de 6,4 ans.
Il lui est alloué la somme de 1000 euros net.
M. [LJ] [U] :
Indépendamment de la maladie professionnelle dont il souffre et de son exposition à l'amiante qui font l'objet d'une indemnisation financière spécifique, il justifie d'un préjudice d'anxiété liée à son exposition à d'autres substances dangereuses pour celles retenues par la juridiction au cours de 18 ans de travail au sein des Houillères du Dauphiné par le témoignage de sa compagne, Mme [SZ] et de son fils, M. [U].
Il lui est alloué la somme de 8000 euros net.
M. [WO] [M] :
Hors exposition à l'amiante, l'anxiété de M. [M], qui a totalisé 17,2 ans d'ancienneté, à raison de son exposition à d'autres substances dangereuses, pour celles retenues par la juridiction, est documentée par le témoignage de son épouse.
Il lui est alloué la somme de 7200 euros net.
M. [JO] [M] :
Les témoignages produits aux débats de son épouse et de sa fille mettent en lumière l'anxiété de M. [JO] [M], qui a travaillé 24,6 ans dans l'entreprise, à raison de son exposition aux substances dangereuses dont il a été reconnu une exposition pour tous les demandeurs.
Il établit en outre un suivi post professionnel accordé le 30 mai 2023 pour d'autres produits à savoir le benzène, les brais, suies, goudrons, huiles, plomb, hydrocarbures, chrome, nickel, et trichloréthylène.
Il lui est alloué la somme indépendamment du préjudice d'anxiété lié à l'amiante de 14600 euros net.
M. [HD] [MO] :
Hors exposition à l'amiante, M. [MO], qui a cumulé une ancienneté de 18,4 années, justifie d'un préjudice d'anxiété à raison de son exposition à diverses substances dangereuses pour celles reconnues par la présente juridiction par le témoignage de son épouse et de son fils.
Il lui est alloué une indemnité de 8400 euros net.
M. [OJ] [GG] :
Indépendamment de la maladie professionnelle qu'il a développée ainsi que de son exposition à l'amiante, M. [GG], qui a travaillé dans l'entreprise 17,6 ans, démontre son préjudice d'anxiété pour les autres substances dont l'exposition a été admise par la juridiction par les témoignages de sa compagne, Mme [R] et de sa fille.
Il lui est alloué la somme de 7600 euros net.
M. [RU] [RE] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante, M. [RE], qui a travaillé 24 ans dans la mine, démontre son préjudice d'anxiété liée à l'exposition à d'autres substances chimiques admise par cette décision par une attestation de son épouse, celle de son fils n'évoquant que l'amiante.
Il lui est alloué la somme de 14000 euros net.
M. [UU] [ZX] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante et de la maladie professionnelle déclarée qui font l'objet d'une indemnisation spécifique, les attestations de son épouse et de son fils démontrent une anxiété générée par l'exposition admise par cette décision de M. [ZX], qui avait 15,5 ans d'ancienneté, à d'autres substances dangereuses.
Il lui est alloué la somme de 5500 euros net.
M. [DG] [TO] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante et aux maladies professionnelles dont il souffre, qui font l'objet d'une indemnisation spécifique, M. [TO], qui a travaillé 17,7 années au sein de l'entreprise, établit un préjudice d'anxiété spécifique liée à son exposition reconnue par cette décision à d'autres substances dangereuses pour sa santé, étant observé qu'il prouve, en sus des expositions reconnues à tous les demandeurs, une poly-exposition d'après un accord de suivi post-professionnel du 06 février 2023 au benzène, au noir de carbone, au nitrobenzène, aux D nitrés du toluène K, au plomb, au chrome et au nickel.
Il lui est alloué la somme de 7700 euros net.
M. [G] [NE] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante et de la maladie professionnelle dont il souffre, M. [NE], qui a travaillé à la mine 16,11 ans, démontre son préjudice d'anxiété à raison de l'exposition reconnue à d'autres substances par le témoignage de son épouse et de son fils, sa fille n'évoquant en revanche que l'amiante.
Il lui est alloué des dommages et intérêts à hauteur de 6110 euros net.
M. [GW] [OZ] :
Indépendamment de la maladie professionnelle qu'il a développée et de son exposition à l'amiante, M. [OZ], qui a travaillé 11,8 ans dans l'entreprise, démontre par le témoignage de membres de sa famille et de son entourage amical qu'il ressent une forte anxiété à raison de la dégradation possible de son état de santé résultant de l'exposition aux autres substances dangereuses reconnue par la présente juridiction.
Il lui est alloué la somme de 1180 euros net.
M. [PO] [IR] :
Les attestations de l'épouse et du fils de l'ancien salarié évoquent l'anxiété de M. [IR], qui avait une ancienneté de 8,1 ans, à raison des substances dont il a été reconnu l'exposition hors amiante pour l'ensemble des salariés.
Il démontre également par les prises en charge d'un suivi médical post-exposition du 03 février 2022 qu'il a été exposé au trichloréthylène, aux HAP et aux dérivés de nitrite.
Il lui est alloué la somme de 5000 euros net à tire de dommages et intérêts.
M. [VJ] [BF] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante, Mme [A], son épouse, et sa fille, témoignent de l'anxiété générée à M. [BF], qui a travaillé 17,1 ans dans l'entreprise, à raison de son exposition aux produits dangereux admise par la présente juridiction.
Il lui est alloué la somme de 7100 euros net.
M. [VJ] [NU] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante et de la maladie professionnelle qu'il a déclarée qui font l'objet d'une indemnisation spécifique, M. [NU], qui a acquis une ancienneté de 30,4 ans dans l'entreprise, justifie d'un préjudice d'anxiété à raison de l'inquiétude résultant de son exposition reconnue à d'autres substances dangereuses d'après l'attestation de son épouse et de son fils.
Il lui est alloué la somme de 20400 euros net.
M. [VC] [IB] :
Indépendamment de l'exposition à l'amiante, M. [IB], qui a travaillé 29,9 ans à la mine, justifie de l'anxiété développée à raison de son exposition reconnue aux substances susmentionnées par une attestation de son épouse.
Il lui est alloué la somme de 19900 euros net.
M. [HD] [YS] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante, eu égard à son exposition aux poussières de silice, M. [YS], qui a travaillé 19 ans dans la mine, établit subir un préjudice d'anxiété d'après l'attestation de son épouse.
Il lui est alloué la somme de 9000 euros net.
M. [HL] [TH] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante, compte tenu de son exposition avérée à d'autres produits dangereux susmentionnés, M. [TH], qui a cumulé une ancienneté de 18,2 ans, démontre son préjudice d'anxiété par les témoignages de sa compagne et de sa s'ur.
Il lui est alloué la somme de 8200 euros net.
M. [L] [ZP] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante, M. [ZP], qui a une ancienneté de 20 années dans l'entreprise, établit qu'il a développé une anxiété à raison de son exposition aux substances susmentionnées d'après les attestations d'amis, M. [Y] et Mme [N].
Il lui est alloué la somme de 10000 euros net.
M. [VC] [UE] :
Le témoignage de sa conjointe et celui de son frère objectivent un préjudice d'anxiété hors amiante pour M. [UE] qui a cumulé une ancienneté de 19,1 ans, au titre des produits dont il a été reconnu une exposition.
Il lui est alloué la somme de 9100 euros net.
M. [VJ] [BT] :
M. [BT], qui a travaillé 20,1 années à la mine, justifie par les témoignages de son épouse et de ses deux enfants, de l'anxiété qu'il a développée à raison des produits pour lesquels une exposition est reconnue par le présent arrêt, hors amiante.
Il lui est alloué la somme de 10100 euros net.
M. [PO] [JG] :
Outre la silice, les huiles minérales et les gaz d'échappement, M. [JG], qui a cumulé dans l'entreprise une ancienneté de 6,2 ans, établit suffisamment par une prise en charge de suivi médical post-professionnel qu'il a été exposé au benzène, aux brais, suies, goudrons, nitrobenzène, plomb et trichloréthylène ainsi qu'aux hydrocarbures pétroliers.
Son épouse témoigne de son anxiété résultant de son exposition à ces produits dangereux.
Il lui est alloué la somme de 5000 euros net au titre du préjudice subi.
M. [AO] [JG] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante, l'ancien salarié, qui a cumulé 32,11 années d'ancienneté démontre son préjudice d'anxiété pour l'exposition reconnue par le présent arrêt à d'autres produits dangereux par l'attestation de son frère et les témoignages de son entourage (M. [WH], Mmes [FR] et [F]).
Il lui est alloué la somme de 21100 euros net.
M. [DW] [UM] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante, M. [UM], qui a cumulé 22,2 années d'ancienneté à la mine, justifie par l'attestation de son épouse son anxiété de développer une maladie en lien avec les autres produits pour lesquels une exposition est reconnue par le présent arrêt.
Il lui est alloué la somme de 12200 euros net.
M. [VJ] [AL] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante, M. [AL], qui a travaillé 21,10 ans dans l'entreprise, justifie d'une anxiété relative à sa santé pouvant être mise en lien avec son exposition reconnue à d'autres produits dangereux au vu des attestations de son épouse et de son frère.
Il lui est alloué la somme de 11000 euros net.
M. [B] [KL] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante et de la maladie professionnelle qu'il a déclarée qui font l'objet d'une indemnisation spécifique, M. [KL], qui avait une ancienneté de 20 ans, démontre suffisamment son préjudice d'anxiété à raison des autres produits dangereux pour lesquels une exposition est reconnue par le présent arrêt par l'attestation de M. [O], un ami.
Il lui est alloué la somme de 10000 euros net.
M. [VS] [BL] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante et de la maladie professionnelle qu'il a déclarée qui font l'objet d'une indemnisation spécifique, M. [BL] qui a travaillé 34,6 ans dans la mine, démontre par les attestations de son épouse et de son gendre qu'il est anxieux au regard de l'exposition reconnue par le présent arrêt à un certain nombre d'autres substances dangereuses.
Il lui est alloué la somme de 24600 euros net.
M. [V] [KE] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante, M. [KE], qui a travaillé 32,8 ans à la mine, démontre qu'il est anxieux à raison de son exposition admise par le présent arrêt à d'autres substances dangereuses par l'attestation de son épouse.
Il lui est alloué la somme de 22800 euros net.
M. [LZ] [RM] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante et de la maladie professionnelle déclarée pour lesquelles il bénéficie d'une indemnisation spécifique, M. [RM], qui a travaillé 33,10 années dans l'entreprise, démontre qu'il souffre d'anxiété en lien avec les autres substances dangereuses pour lesquelles une exposition est reconnue par le présent arrêt d'après le témoignage de son entourage amical.
Il lui est accordé la somme de 23100 euros net.
M. [IZ] [LR] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante et de la maladie professionnelle qu'il a déclarée pour lesquelles il bénéficie d'une indemnisation spécifique, M. [LR], qui a cumulé 16,11 ans d'ancienneté dans l'entreprise, démontre par les attestations de son épouse et de son fils qu'il a développé une anxiété en lien avec son exposition admise par le présent arrêt à d'autre substances dangereuses.
Il lui est alloué la somme de 6110 euros net.
M. [DG] [VZ] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante, M. [VZ] qui a cumulé une ancienneté de 20,20 ans dans l'entreprise, démontre par l'attestation de son épouse qu'il a développé une anxiété résultant de son exposition reconnue par le présent arrêt à d'autres substances dangereuses.
Il lui est alloué la somme de 10200 euros net.
M. [WO] [KU] :
M. [KU], qui a travaillé 24,5 ans dans l'entreprise, indépendamment de son exposition à l'amiante, établit par une attestation de son épouse qu'il est anxieux à raison de son exposition à d'autres substances dangereuses reconnue par le présent arrêt.
Il lui est alloué la somme de 14500 euros net.
M. [TX] [SS] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante et de la maladie professionnelle qu'il a développée qui font l'objet d'une indemnisation spécifique, M. [SS] qui a travaillé 30,20 ans dans la mine, démontre par l'attestation de son épouse qu'il subit une anxiété à raison de son exposition reconnue par le présent arrêt à d'autres substances dangereuses.
Il lui est alloué la somme de 20200 euros net.
M. [AG] [ZA] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante, M. [ZA], qui a travaillé 20 ans à la mine, démontre par les attestations de sa compagne, Mme [JW], et d'un ami, M. [XE], qu'il présente des signes d'anxiété à raison de son exposition reconnue par le présent arrêt à d'autres substances dangereuses.
Il lui est alloué la somme de 10000 euros net.
M. [YC] [IJ] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante, M. [IJ], qui a cumulé 16,10 ans d'ancienneté à la mine, démontre par les attestations de son épouse et de sa mère qu'il est anxieux pour sa santé à raison de son exposition à d'autres substances dangereuses reconnues par le présent arrêt.
Il lui est alloué la somme de 6100 euros net.
M. [HD] [ED] :
En sus de son exposition à l'amiante, aux gaz d'échappement, aux amines aromatiques, aux huiles minérales et à la silice reconnue pour tous les demandeurs à l'instance, M. [ED] établit par une prise en charge d'un suivi médical post-professionnel son exposition au benzène, au noir de carbone, au nitrobenzène et D. nitrés de toluène K, au plomb, au chrome et au nickel.
Par les attestations de son épouse et de sa fille, M. [ED], qui avait 18,80 ans d'ancienneté dans l'entreprise quand il l'a quittée, établit souffrir d'anxiété à raison de son exposition à des substances dangereuses, hors amiante.
Il lui est alloué la somme de 8800 euros net.
M. [WO] [NL] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante et aux autres substances dangereuses dont l'exposition a été admise pour l'ensemble des demandeurs, M. [NL] démontre en outre par une prise en charge d'un suivi médical post-professionnel qu'il a été exposé au cours de sa carrière de 26,11 ans à la mine, au HAP, hydrocarbure aromatique polycyclique.
En revanche, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un préjudice spécifique en lien avec son exposition à d'autres substances dangereuses que l'amiante puisque les attestations de sa mère et de son fils n'évoquent que ce dernier produit.
Il est débouté de sa demande de dommages et intérêts complémentaire.
M. [W] [ET] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante et de la maladie professionnelle qu'il a déclarée qui font l'objet d'une indemnisation spécifique, M. [ET], qui a travaillé 18,20 ans dans la mine, démontre suffisamment par les attestations de son épouse et de son fils qu'il éprouve de l'anxiété en lien avec son exposition reconnue par le présent arrêt à d'autres substances dangereuses.
Il lui est alloué la somme de 8200 euros net à titre de dommages et intérêts.
M. [ZH] [PH] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante, M. [PH], qui a cumulé 18,6 ans d'ancienneté dans l'entreprise, démontre suffisamment souffrir d'anxiété à raison de son exposition admise par le présent arrêt à d'autres substances dangereuses d'après les attestations de sa fille et de M. [FJ], un ami de la famille.
Il lui est alloué la somme de 8600 euros net.
M. [MG] [XE] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante, M. [XE], qui a travaillé 3,2 ans dans la mine, rapporte la preuve par les attestations de sa mère, de sa compagne et de sa fille, qu'il souffre d'anxiété à raison de son exposition à diverses substances dangereuses reconnue par le présent arrêt.
Il lui est alloué la somme de 1000 euros net.
M. [EL] [PW] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante, M. [PW], qui a cumulé 18,30 ans d'ancienneté à la mine, démontre par les attestations de sa femme et de son fils qu'il a développé une anxiété en lien avec son exposition reconnue par la présente décision à d'autres produits dangereux.
Il lui est alloué la somme de 8300 euros net.
M. [VC] [PW] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante et de la maladie professionnelle qu'il a déclarée qui font l'objet d'une indemnisation spécifique, M. [PW], qui a travaillé 21,8 ans à la mine, démontre par l'attestation de son épouse qu'il a développé une anxiété en lien avec son exposition reconnue à d'autres substances dangereuses.
Il lui est alloué la somme de 11800 euros net.
M. [LZ] [PX] :
Indépendamment de son exposition avérée à l'amiante, M. [PX], qui a travaillé 7,20 ans à la mine, démontre, par les témoignages de sa femme, de ses deux enfants et de son frère, qu'il est anxieux à raison de son exposition reconnue par le présent arrêt à d'autres substances dangereuses.
Il lui est alloué la somme de 1000 euros net.
M. [SJ] [CF] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante, M. [CF], qui a travaillé à la mine 11,8 ans, démontre par les témoignages de son épouse et de son fils qu'il a développé une anxiété à raison de son exposition reconnue par le présent arrêt à d'autres substances dangereuses.
Il lui est alloué la somme de 1800 euros net.
M. [RU] [GO] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante et de la maladie professionnelle qu'il a déclarée qui font l'objet d'une indemnisation spécifique, M. [GO] qui a travaillé 24,8 ans à la mine, démontre éprouver de l'anxiété à raison de son exposition à d'autres substances dangereuses reconnue par le présent arrêt.
Il lui est alloué la somme de 14800 euros net.
M. [GN] [GO] :
Les éléments produits mettent en évidence une anxiété de M. [GO] en lien avec la maladie professionnelle résultant de son exposition à l'amiante.
Les autres substances dangereuses ne sont pas évoquées dans les témoignages de son fils et de son épouse ainsi que dans le certificat médical du docteur [DN].
Il convient de le débouter de sa demande.
Mmes [XM] [WX] et [P] [FY], ayants droit de M. [MW] [FY] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante qui a entraîné une maladie professionnelle ayant causé son décès, M. [FY], qui a cumulé 30,20 ans d'ancienneté à la mine, démontre par une attestation de son épouse qu'il était inquiet relativement à son exposition à d'autres produits dangereux. Il est alloué à ses ayants droit la somme de 20200 euros net.
Mmes [FI] [UM] et [CR] [PG], M. [H] [PG], ayants droit de M. [GN] [PG] :
Indépendamment de la maladie professionnelle qui a provoqué son décès et de son exposition à l'amiante, il est établi que M. [PG] avait souffert d'anxiété en lien avec son exposition à des substances dangereuses lors de son travail pendant 20,11 ans à la mine au vu du témoignage de son épouse.
Il leur est alloué la somme de 10110 euros net.
M. [VC] [ZO] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante, M. [ZO], qui a travaillé 20 ans à la mine, établit qu'il a été exposé non seulement aux substances dangereuses reconnues pour l'ensemble des demandeurs à l'instance mais également d'après une prise en charge d'un suivi médical post-professionnel, au benzène, aux braies, suies, au goudron, aux hydrocarbures pétroliers, au nitrobenzène, au D. Nitrés du toluène, au plomb, au nickel et au trichloréthylène.
Son anxiété est documentée par une attestation de son épouse. Il lui est alloué la somme de 10000 euros net.
Sur le défaut de remise d'attestation d'exposition :
L'article D 461-25 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 28 mars 1993 au 10 janvier 1995 énonce que :
La personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes au sens de l'article R. 231-56 du code du travail et de l'article 1er du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds d'action sanitaire et sociale.
Cette surveillance post-professionnelle est accordée par l'organisme mentionné à l'alinéa précédent sur production par l'intéressé d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail.
Le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen sont fixés par arrêté.
Un suivi du dispositif est mis en place par l'organisme susmentionné.
L'arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes énonçait que :
Art. 1er. - Les informations devant figurer dans l'attestation d'exposition aux agents cancérogènes, qui sont mentionnés à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, sont déterminées dans l'annexe I du présent arrêté.
Art. 2. - Les modalités de la surveillance post-professionnelle visée à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, pour les agents cancérogènes mentionnés au premier alinéa de cet article, sont fixées comme suit:
1o Pour ceux des agents cancérogènes visés à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale et mentionnés à l'annexe II du présent arrêté, les examens médicaux sont effectués conformément aux spécifications figurant dans ladite annexe II ainsi que dans l'annexe III;
2o Pour les autres agents cancérogènes visés à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, la surveillance médicale post-professionnelle est réalisée sur prescription du médecin traitant selon les mêmes modalités que la surveillance médicale spéciale dont le travailleur a, le cas échéant, bénéficié pendant son activité, notamment en ce qui concerne les examens complémentaires éventuels. La prise en charge financière de ces examens s'effectuera selon les indications figurant à l'annexe III du présent arrêté.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E I
L'attestation d'exposition (*) prévue pour chaque agent ou procédé cancérogène visée à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale et remise à chaque salarié concerné comporte:
1. Des éléments d'identification concernant:
1.1. Le salarié (nom, prénom, les cinq premiers chiffres du numéro de sécurité sociale et adresse);
1.2. L'entreprise ou l'établissement dans le(s)quel(s) le salarié a été exposé à l'agent ou procédé cancérogène (nom, raison sociale, numéro SIRET et adresse);
1.3. Le médecin du travail (identification du médecin du travail, du service médical d'entreprise ou du service interentreprises).
2. Des éléments d'information fournis par l'employeur et le médecin du travail:
2.1. Identification de l'agent ou du procédé cancérogène;
2.2. Description succincte du (ou des) poste(s) de travail;
2.3. Date de début et de fin d'exposition;
2.4. Date et résultats des évaluations et mesures des niveaux d'exposition sur les lieux de travail;
2.5. Informations prévues par l'article R. 231-56-4 (d) du code du travail.
3. Des éléments d'information fournis par le médecin du travail et adressés, après accord du salarié, au médecin de son choix:
3.1. Les dates et les constatations cliniques qui ont été effectuées durant l'exercice professionnel du salarié en précisant notamment l'existence ou l'absence d'anomalies en relation avec l'agent ou le procédé cancérogène concerné;
3.2. Les dates et les résultats des examens complémentaires effectués dans le cadre de la surveillance médicale spéciale propre à l'agent ou procédé considéré;
3.3. La date et les constatations du dernier examen médical effectué avant la cessation d'exposition à l'agent ou procédé cancérogène concerné;
3.4. Et tout autre renseignement que le médecin du travail juge utile de fournir.
(*) En cas d'expositions multiples, il est établi une attestation pour chaque agent cancérogène et pour chaque entreprise concernée.
L'article R231-56-11 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 janvier 1993 au 03 février 2001 prévoyait que :
I. - Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à un agent cancérogène que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 du présent code ou de l'article 40-1 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 s'il s'agit d'un salarié agricole atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
Cette fiche d'aptitude est renouvelée tous les six mois après examen par le médecin du travail.
En dehors des visites périodiques, l'employeur est tenu de faire examiner par le médecin du travail tout travailleur qui se déclare incommodé par des travaux qu'il exécute. Cet examen peut être fait à l'initiative du salarié.
II. - S'il s'avère que le travailleur présente une anomalie ou est atteint d'une maladie professionnelle susceptible de résulter d'une exposition à des agents cancérogènes, tout le personnel ayant subi une exposition analogue sur le même lieu de travail doit faire l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires.
Dans ce cas, conformément aux dispositions de l'article R. 231-56-1 ci-dessus, l'évaluation des risques est renouvelée.
III. - Pour chaque travailleur exposé à un agent cancérogène, le dossier médical prévu à l'article R. 241-56 du présent code et à l'article 39 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 s'il s'agit d'un salarié agricole précise la nature du travail effectué, la durée des périodes d'exposition, notamment celle des expositions accidentelles et les résultats de tous les examens médicaux auxquels l'intéressé a été soumis dans l'établissement.
IV. - Pour chaque travailleur affecté ou ayant travaillé à un poste l'exposant à un agent cancérogène, le dossier médical est conservé pendant quarante ans après la cessation de l'exposition.
Si le travailleur change d'établissement, l'extrait du dossier médical relatif aux risques professionnels est transmis au médecin du travail du nouvel établissement à la demande du salarié.
Si l'établissement cesse son activité, le dossier est adressé au médecin-inspecteur régional du travail qui le transmet éventuellement, à la demande du salarié, au médecin du travail du nouvel établissement où l'intéressé est employé.
Après le départ à la retraite du salarié, son dossier médical est conservé par le service médical du travail du dernier établissement fréquenté.
En l'espèce, les courriers adressés par l'ANGDM en réponse à une demande d'attestation d'exposition aux requérants en ayant fait la demande n'est pas conforme au modèle type de l'arrêté du 28 février 1995 puisque cet organisme répond tout au plus aux anciens travailleurs, sans autre précision, qu'ils sont susceptibles d'avoir été exposés à telle ou telle substance dangereuse.
Les postes de travail ne sont pas décrits, les dates de début et de fin d'exposition ne sont pas précisées et les mesures ainsi que les résultats des examens médicaux ne sont pas communiqués.
L'ANGDM était supposée pourtant disposer de ces éléments compte tenu des obligations de l'employeur dans le cadre de l'article R231-56-11 du code du travail dont l'agent judiciaire de l'Etat qui vient aux droits ne justifie pas du respect.
Si en définitive, les requérants ont bénéficié ultérieurement à des dates diverses d'un suivi médical post-professionnel, il n'en demeure pas moins qu'il y a eu un décalage de souvent plusieurs années et que la cour observe que les accords de prise en charge de suivi médical post-professionnel poly-expositions n'ont été accordés à certains d'entre eux que très tardivement en 2023.
Il s'ensuit que les anciens travailleurs ont incontestablement subi un préjudice qu'il convient d'évaluer par réformation du jugement entrepris pour chacun d'entre eux à 2000 euros net, le surplus de la demande à ce titre étant rejeté.
Sur les prétentions du syndicat CGT :
Au visa de l'article L 2132-3 du code du travail, les différents manquements de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité ainsi qu'à celle de fournir les informations permettant la délivrance d'une attestation d'exposition post-professionnelle portent incontestablement atteinte à l'intérêt collectif de la profession eu égard au nombre très important de salariés concernés et à la gravité des conséquences pour leur santé.
Le syndicat CGT des Mineurs de [Localité 38] met en évidence qu'il s'est fortement impliqué dans l'accompagnement des anciens mineurs et qu'il a contribué de manière déterminante à son succès eu égard à son recours devant le juge administratif pour obtenir l'inscription de l'établissement sur la liste ACAATA.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par le syndicat de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'agent judiciaire d'Etat à payer au syndicat CGT des mineurs la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession.
Sur les demandes accessoires :
L'équité et la situation économique des parties commandent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'agent judiciaire d'Etat à payer à chacun des requérants ainsi qu'au syndicat CGT des mineurs de [Localité 38] une indemnité de procédure de 500 euros et de leur allouer à chacun une indemnité complémentaire de 500 euros à hauteur d'appel.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner l'agent judiciaire de l'Etat, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que l'action des demandeurs n'est pas prescrite, et est donc recevable,
- dit que Les houillères du bassin du Dauphiné, puis Les houillères du bassin du centre et du midi, et enfin l'établissement Les charbonnages de France, ont manqué à leur obligation de sécurité à l'égard de chacun des salariés demandeurs, leur occasionnant de ce fait un préjudice d'anxiété,
- dit recevable l'action du syndicat CGT des mineurs de [Localité 38] en application de l'article L.2132-3 du code du travail,
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat, ministère de l'économie et des finances, venant aux droits de l'établissement Charbonnages de France, à payer au syndicat CGT des mineurs de [Localité 38] la somme de 3000,00 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, sur le fondement de l'article L.2132-3 du code du travail,
ladite somme avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat, ministère de l'économie et des finances, venant aux droits de l'établissement Charbonnages de France, à payer à chacun des salariés demandeurs, ainsi qu'au syndicat CGT des mineurs de [Localité 38] la somme de 500,00 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat, ministère de l'économie et des finances, venant aux droits de l'établissement Charbonnages de France, aux entiers dépens
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat à payer la somme de quinze mille euros net (15000 euros) au titre du préjudice d'anxiété résultant de l'exposition à l'amiante à chacun des anciens salariés, soit à Mmes [CI] [YZ], veuve [B] et [X] [B] agissant ès qualités d'ayants droit de M. [VC] [B], M. [V] [O], M. [VJ] [I], M. [LJ] [U], M. [WO] [M], M. [JO] [M], M. [HD] [MO], M. [OJ] [GG], M. [RU] [RE], M. [UU] [ZX], M. [DG] [TO], M. [G] [NE], M. [GW] [OZ], M. [PO] [IR], M. [VJ] [BF], M. [VJ] [NU], M. [VC] [IB], M. [HD] [YS], M. [HL] [TH], M. [L] [ZP], M. [VC] [UE], M. [VJ] [BT], M. [PO] [JG], M. [AO] [JG], M. [DW] [UM], M. [VJ] [AL], M. [B] [KL], M. [VS] [BL], M. [V] [KE], M. [LZ] [RM], M. [IZ] [LR], M. [DG] [VZ], M. [WO] [KU], M. [TX] [SS], M. [AG] [ZA], M. [YC] [IJ], M. [HD] [ED], M. [WO] [NL], M. [W] [ET], M. [ZH] [PH], M. [MG] [XE], M. [EL] [PW], M. [VC] [PW], M. [LZ] [PX], M. [SJ] [CF], M. [RU] [GO], M. [GN] [GO], Mmes [XM] [WX] et [P] [FY] ayants droit de M. [MW] [FY], Mmes [FI] [UM] et [CR] [PG], M. [H] [PG] ayants droit de M. [GN] [PG] et M. [VC] [ZO],
CONDAMNE l'agent judiciaire d'Etat à payer au titre du préjudice d'anxiété complémentaire résultant de l'exposition des anciens travailleurs à d'autres produits dangereux que l'amiante les sommes suivantes :
Mmes [CI] [YZ], veuve [B] et [X] [B] agissant ès qualités d'ayants droit de M. [VC] [B] : sept mille sept cents euros (7700 euros) net.
M. [V] [O] : six mille six cents euros (6600 euros) net.
M. [VJ] [I] : mille euros (1000 euros) net.
M. [LJ] [U] : huit mille euros (8000 euros) net.
M. [WO] [M] : sept mille deux cents euros (7200 euros) net.
M. [JO] [M] : quatorze mille six cents (14600 euros) net.
M. [HD] [MO] : huit mille quatre cents (8400 euros) net.
M. [OJ] [GG] : sept mille six cents euros (7600 euros) net.
M. [RU] [RE] : quatorze mille euros (14000 euros) net.
M. [UU] [ZX] : cinq mille cinq cents euros (5500 euros) net.
M. [DG] [TO] : sept mille sept cents euros (7700 euros) net.
M. [G] [NE] : six mille cent dix euros (6110 euros) net.
M. [GW] [OZ] : mille cent quatre-vingt euros (1180 euros) net.
M. [PO] [IR] : cinq mille euros (5000 euros) net à tire de dommages et intérêts.
M. [VJ] [BF] : sept mille cent euros (7100 euros) net.
M. [VJ] [NU] : vingt mille quatre cents euros (20400 euros) net.
M. [VC] [IB] : dix-neuf mille neuf cents euros (19900 euros) net.
M. [HD] [YS] : neuf mille euros (9000 euros) net.
M. [HL] [TH] : huit mille deux cents euros (8200 euros) net.
M. [L] [ZP] : dix mille euros (10000 euros) net.
M. [VC] [UE] : neuf mille cent euros (9100 euros) net.
M. [VJ] [BT] : dix mille cent euros (10100 euros) net.
M. [PO] [JG] : cinq mille euros (5000 euros) net au titre du préjudice subi.
M. [AO] [JG] : vingt-et-un mille cent euros (21100 euros) net.
M. [DW] [UM] : douze mille deux cents euros (12200 euros) net.
M. [VJ] [AL] : onze mille euros (11000 euros) net.
M. [B] [KL] : dix mille euros (10000 euros) net.
M. [VS] [BL] : vingt-quatre mille six cents euros (24600 euros) net.
M. [V] [KE] : vingt-deux mille huit cents euros (22800 euros) net.
M. [LZ] [RM] : vingt-trois mille cent euros (23100 euros) net.
M. [IZ] [LR] : six mille cent dix euros (6110 euros) net.
M. [DG] [VZ] : dix mille deux cents euros (10200 euros) net.
M. [WO] [KU] : quatorze mille cinq cents euros (14500 euros) net.
M. [TX] [SS] : vingt mille deux cents euros (20200 euros) net.
M. [AG] [ZA] : dix mille euros (10000 euros) net.
M. [YC] [IJ] : six mille cent euros (6100 euros) net.
M. [HD] [ED] : huit mille huit cents euros (8800 euros) net.
M. [W] [ET] : huit mille deux cents euros (8200 euros net.
M. [ZH] [PH] : huit mille six cents euros (8600 euros) net.
M. [MG] [XE] : mille euros (1000 euros) net.
M. [EL] [PW] : huit mille trois cents euros (8300 euros) net.
M. [VC] [PW] : onze mille huit cents euros (11800 euros) net.
M. [LZ] [PX] : mille euros (1000 euros) net.
M. [SJ] [CF] : mille huit cents euros (1800 euros) net.
M. [RU] [GO] : quatorze mille huit cents euros (14800 euros) net.
Mmes [XM] [WX] et [P] [FY] ayants droit de M. [MW] [FY] : vingt mille deux cents euros (20200 euros) net.
Mmes [FI] [UM] et [CR] [PG], M. [H] [PG] ayants droit de M. [GN] [PG] : dix mille cent dix euros (10110 euros) net.
M. [VC] [ZO] : dix mille euros (10000 euros) net.
DÉBOUTE les intimés du surplus de leurs prétentions au titre du préjudice d'anxiété ainsi que MM. [WO] [NL] et [GN] [GO]
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat, venant aux droits de l'établissement Charbonnages de France à verser à Mmes [CI] [YZ], veuve [B] et [X] [B], agissant ès qualités d'ayants droit de M. [VC] [B], MM.[V] [O], [WO] [M], [JO] [M], [HD] [MO], [RU] [RE], [VJ] [BF], [VC] [IB], [HD] [YS], [HL] [TH], [L] [ZP], [VC] [UE], [VJ] [BT], [PO] [JG], [AO] [JG], [DW] [UM], [VJ] [AL], [B] [KL], [VS] [BL], [V] [KE], [DG] [VZ], [WO] [KU], [AG] [ZA], [YC] [IJ], [HD] [ED], [WO] [NL], [ZH] [PH], [MG] [XE], [EL] [PW], [LZ] [PX], [SJ] [CF] et [VC] [ZO] ainsi qu'à MM. [LJ] [U], [VJ] [I], [OJ] [GG], [UU] [ZX], [DG] [TO], [G] [NE], [PO] [IR], [GW] [OZ], [VJ] [NU], [LZ] [RM], [IZ] [LR], [TX] [SS], [W] [ET], [VC] [PW], [RU] [GO], [GN] [GO], Mmes [XM] [WX] et [P] [FY], ayants-droits de M. [MW] [FY], Mmes [FI] [UM], [CR] [PG] et M. [H] [PG], ayants droit de M. [GN] [PG], la somme de deux mille euros (2 000 euros) net à chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au manquement dans la délivrance de l'attestation d'exposition
DÉBOUTE les requérants du surplus de leurs prétentions au titre du manquement de l'employeur concernant l'attestation d'exposition
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat à payer à chacun des intimés anciens travailleurs et au syndicat CGT de [Localité 38] une indemnité complémentaire de procédure de 500 euros
REJETTE le surplus des prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
N° RG 23/02027
N° Portalis DBVM-V-B7H-L2WC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CABINET MAZOYER-PETITCOL
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 16 OCTOBRE 2025
Appel d'une décision (N° RG 20/00467)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de grenoble
en date du 28 avril 2023
suivant déclaration d'appel du 25 mai 2023
APPELANTE :
Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, ministère de l'Economie et des Finances, venant aux droits de l'epic CHARBONNAGE DE FRANCE
[Adresse 99] - direction des affaires juridiques
[Adresse 99]
[Localité 64]
représentée par Me Diane-charlotte MAZOYER de la SELARL CABINET MAZOYER-PETITCOL, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame [P] [FY] ès qualités d'ayant droit de Monsieur [MW] [FY] né le 25/01/1949 à [Localité 69] (Italie), Ouvrier d'Exploitation, décédé le 2 novembre 2020,
née le 05 Mai 2003 à [Localité 78]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 38]
Madame [XM] [WX] ès qualités d'ayant droit de Monsieur [MW] [FY] né le 25/01/1949 à [Localité 69] (Italie), décédé le 2 novembre 2020,
née le 19 Mars 1963 à [Localité 88] (87)
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 38]
Monsieur [VC] [ZO]
né le 10 Février 1958 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 53]
[Localité 45]
Monsieur [GN] [GO]
né le 13 Septembre 1957 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 42]
Monsieur [RU] [GO]
né le 22 Novembre 1955 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 55]
[Localité 45]
Monsieur [SJ] [CF]
né le 15 Juin 1961 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 43]
Monsieur [HD] [YS]
né le 21 Novembre 1958 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 41]
Monsieur [GW] [OZ]
né le 10 Novembre 1954 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Localité 37]
Monsieur [LZ] [PX]
né le 09 Janvier 1962 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 62]
[Localité 50]
Monsieur [VC] [PW]
né le 21 Octobre 1952 à [Localité 77]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 38]
Monsieur [EL] [PW]
né le 29 Mars 1948 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Localité 38]
Monsieur [MG] [XE]
né le 02 Novembre 1964 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 33]
Monsieur [ZH] [PH]
né le 09 Mai 1960 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 42]
Monsieur [W] [ET]
né le 21 Février 1956 à [Localité 85]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 36]
Monsieur [WO] [NL]
né le 07 Août 1958 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 65]
[Localité 29]
Monsieur [HD] [ED]
né le 28 Février 1960 à [Localité 85]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 38]
Monsieur [YC] [IJ]
né le 06 Mars 1959 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 57]
[Localité 39]
Monsieur [AG] [ZA]
né le 10 Décembre 1959 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 61]
[Localité 42]
Monsieur [TX] [SS]
né le 13 Novembre 1949 à [Localité 73]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 38]
Monsieur [WO] [KU]
né le 14 Novembre 1949 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 45]
Monsieur [DG] [VZ]
né le 29 Novembre 1960 à [Localité 71] (PORTUGAL) (99)
[Adresse 89],
[Localité 47]
Monsieur [IZ] [LR]
né le 19 Mai 1959 à [Localité 92]
de nationalité Française
[Adresse 68]
[Localité 34]
Monsieur [LZ] [RM]
né le 07 Novembre 1967 à [Localité 85]
de nationalité Française
[Adresse 83]
[Localité 84]
Monsieur [VS] [BL]
né le 07 Mars 1946 à [Localité 76]
de nationalité Française
[Adresse 63]
[Localité 38]
Monsieur [B] [KL]
né le 15 Juin 1951 à [Localité 90]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 45]
Monsieur [VJ] [AL]
né le 19 Juillet 1956 à [Localité 79]
de nationalité Française
[Adresse 72]
[Localité 46]
Monsieur [DW] [UM]
né le 07 Décembre 1950 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 54]
[Localité 45]
Monsieur [AO] [JG]
né le 28 Avril 1947 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 93]
[Localité 45]
Monsieur [PO] [JG]
né le 22 Mai 1950 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 81]
[Localité 45]
Monsieur [VJ] [BT]
né le 22 Février 1951 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 59]
[Localité 33]
Monsieur [VC] [UE]
né le 18 Août 1962 à [Localité 70]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 38]
Monsieur [L] [ZP]
né le 24 Octobre 1961 à [Localité 74]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 38]
Monsieur [HL] [TH]
né le 13 Avril 1965 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 66]
[Localité 42]
Monsieur [VC] [IB]
né le 08 Septembre 1951 à [Localité 75]
de nationalité Française
[Adresse 51]
[Localité 38]
Monsieur [VJ] [NU]
né le 10 Juillet 1942 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Localité 43]
Monsieur [VJ] [BF]
né le 07 Septembre 1960 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 84]
Monsieur [PO] [IR]
né le 30 Mai 1958 à [Localité 85] (38)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 38]
Monsieur [G] [NE]
né le 01 Octobre 1955 à [Localité 94] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 38]
Monsieur [DG] [TO]
né le 15 Mars 1943 à [Localité 80] (PORTUGAL) (99)
de nationalité Portugaise
[Adresse 52]
[Localité 38]
Monsieur [UU] [ZX]
né le 18 Avril 1951 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 60]
[Localité 43]
Monsieur [RU] [RE]
né le 31 Mars 1952 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 38]
Monsieur [OJ] [GG]
né le 18 Février 1961 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 58]
[Localité 38]
Monsieur [HD] [MO]
né le 21 Juin 1960 à [Localité 82] (38)
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 38]
Monsieur [JO] [M]
né le 09 Décembre 1955 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 30]
[Localité 45]
Monsieur [WO] [M]
né le 18 Avril 1961 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 56]
[Localité 35]
Monsieur [LJ] [U]
né le 08 Juin 1964 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 40]
Monsieur [VJ] [I]
né le 25 Janvier 1961 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 38]
Monsieur [V] [O]
né le 30 Mai 1963 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 42]
Monsieur [V] [KE]
né le 30 Septembre 1944 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 67]
[Localité 42]
Madame [CR] [PG] ès qualités d'ayant droit de [GN] [PG], décédé le 27 août 2023
née le 22 Janvier 1977 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 38]
Monsieur [H] [PG] ès qualités d'ayant droit de [GN] [PG], décédé le 27 août 2023
né le 03 Novembre 1978 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 31]
[Localité 48]
Madame [FI] [UM] veuve [PG] ès qualités d'ayant droit de [GN] [PG], décédé le 27 août 2023
née le 23 Avril 1959 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 32]
[Localité 38]
Madame [CI] [YZ] veuve [B] ès qualités d'ayant droit de [VC] [B] décédé le 16 janvier 2024
née le 30 Avril 1961 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 87]
[Localité 44]
Madame [X] [B] ès qualités d'ayant droit de [VC] [B] décédé le 16 janvier 2024
née le 04 Mai 1988 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 49]
Syndicat CGT DES MINEURS DE [Localité 38] pris en la personne de son secrétaire général, représentant légal en exercice, dument mandaté par la Commission Exécutive du Syndicat en application des statuts
[Adresse 24]
[Localité 38]
tous représentés par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 juillet 2025,
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 16 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
MM. [VC] [B], [V] [O], [LB] [Z], [VJ] [I], [LJ] [U], [WO] [M], [JO] [M], [HD] [MO], [OJ] [GG], [RU] [RE], [UU] [ZX], [DG] [TO], [G] [NE], [GW] [OZ], [PO] [IR], [VJ] [BF], [VJ] [NU], [VC] [IB], [HD] [YS], [HL] [TH], [L] [ZP], [VC] [UE], [VJ] [BT], [PO] [JG], [AO] [JG], [DW] [UM], [VJ] [AL], [B] [KL], [VS] [BL], [V] [KE], [LZ] [RM], [IZ] [LR], [DG] [VZ], [WO] [KU], [TX] [SS], [AG] [ZA], [YC] [IJ], [HD] [ED], [WO] [NL], [W] [ET], [ZH] [PH], [MW] [FY], [MG] [XE], [EL] [PW], [VC] [PW], [LZ] [PX], [SJ] [CF], [RU] [GO], [GN] [GO], [GN] [PG] et [VC] [ZO], demandeurs à la présente instance, ont tous travaillé pour les Houillères du Dauphiné, exploitant des mines de charbon, situées en Matheysine, autour de la commune de [Localité 38] en Isère.
En Matheysine, trois puits principaux ont été foncés : le puits [Localité 98] à [Localité 84] en 1905, le puits des [Localité 96] à [Localité 42], en 1942 et le puits du [Localité 100] à [Localité 45] en 1948.
Les demandeurs ont été embauchés entre le 12 décembre 1944 et le 20 juillet 1983.
L'exploitation du dernier puits en activité, le puits du [Localité 100], à [Localité 45], a cessé le 28 mars 1997.
La nationalisation de la Compagnie des mines d'anthracite de [Localité 38] a été opérée par décret du 28 juin 1946, lequel a créé Les Houillères du bassin du Dauphiné, qui ont été intégrées en 1968 au sein des Houillères de bassin du centre et du midi (HBCM).
La loi n°2004-105 du 3 février 2004 a créé l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM), établissement public à caractère administratif ayant pour mission de garantir, au nom de l'Etat, en cas de cessation définitive d'activité d'une entreprise minière ou ardoisière, et quelle que soit sa forme juridique, l'application des droits sociaux des anciens agents de cette entreprise ou de ses filiales, relevant du régime spécial de la Sécurité Sociale dans les mines.
C'est ainsi que l'ANGDM a géré la fin du contrat des salariés demandeurs pour le compte des HBCM, et notamment le congé charbonnier de fin de carrière (CCFC) pour les anciens mineurs.
Par arrêté du 24 février 2004, la dissolution des Houillères de bassin du centre et du midi a été actée et leurs activités, biens, droits et obligations ont été transférés à l'établissement public industriel et commercial Charbonnages de France.
Après la fermeture de la dernière mine de charbon en Lorraine, l'établissement Charbonnages de France a été dissous et placé en liquidation le 1er janvier 2008 par décret n°2007-1806 du 21 décembre 2007, lequel prévoyait que ses droits et obligations sont transférés l'Etat.
Le 10 février 2017,1e ministre de l'économie et de l'environnement a décidé de la clôture de la liquidation au 31 décembre 2017.
A compter du 1er janvier 2018, l'agent judiciaire de l'Etat a repris, dans le cadre de son mandat légal, la charge du traitement des contentieux auparavant gérés par l'établissement Charbonnages de France.
Par requêtes en date du 04 juin 2020, estimant avoir été exposés, tout au long de leur carrière, à des produits cancérogènes et toxiques pour la santé, les anciens salariés demandeurs ont saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat, venant aux droits de l'établissement Charbonnages de France afin de voir réparer le préjudice d'anxiété qu'ils soutiennent subir. Ils ont également sollicité une indemnisation au titre du défaut de remise d'une attestation d'exposition.
L'audience de conciliation du 10 juillet 2020 n'a pas permis de rapprocher les parties.
Ce même 10 juillet 2020, par mention au dossier, le conseil a prononcé la jonction des différentes instances introduites par les demandeurs, sous le seul n° RG F 20/00467, pour une bonne administration de la justice, les demandes étant dirigées contre le même défendeur et procédant d'un même objet et d'une même cause.
Dans le dernier état de leurs demandes, ils ont entendu voir :
- qu'il soit jugé que l'action de M. [LB] [Z] est éteinte du fait de son décès sans héritier,
- qu'il soit jugé que Les Houillères du bassin du Dauphiné, puis Les Houillères du bassin du centre et du midi, et enfin l'établissement les Charbonnages de France, ont manqué à leur obligation de sécurité à l'égard de chacun des salariés demandeurs,
- qu'il soit jugé que chacun d'entre eux est bien fondé, de ce fait, à solliciter la réparation de son préjudice d'anxiété, en raison des nombreux produits cancérogènes auxquels ils ont pu être exposés pendant toute leur carrière,
- que l'agent judiciaire d'Etat soit en conséquence condamné à payer, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété :
à M. [VC] [B] : 27550 euros net
à M. [V] [O] : 30020 euros net
à M. [VJ] [I] : 20700 euros net
à M. [LJ] [U] : 35680 euros net
à M. [WO] [M] : 27550 euros net
à M. [JO] [M] : 30240 euros net
à M. [HD] [MO] : 31730 euros net
à M. [OJ] [GG] : 34160 euros net
à M. [RU] [RE] : 34080 euros net
à M. [CY] [ZX] : 28500 euros net
à M. [DG] [TO] : 34260 euros net
à M. [G] [NE] : 32070 euros net
à M. [GW] [OZ] : 25440 euros net
à M. [PO] [IR] : 24000 euros net
à M. [VJ] [BF] : 31540 euros net
à M. [VJ] [NU] : 42250 euros net
à M. [VC] [IB] : 35190 euros net
à M. [HD] [YS] : 29070 euros net
à M. [HL] [TH] : 31160 euros net
à M. [L] [ZP] : 36120 euros net
à M. [VC] [UE] : 29640 euros net
à M. [VJ] [BT] : 31290 euros net
à M. [PO] [JG] : 23400 euros net
à M. [AO] [JG] : 30250 euros net
à M. [DW] [UM] : 31290 euros net
à M. [VJ] [AL] : 33810 euros net
à M. [B] [KL] : 36810 euros net
à M. [VS] [BL] : 42500 euros net
à M. [V] [KE] : 45500 euros net
à M. [LZ] [RM] : 40000 euros net
à M. [IZ] [LR] : 28120 euros net
à M. [DG] [VZ] : 36120 euros net
à M. [WO] [KU] : 31500 euros net
à M. [TX] [SS] : 41250 euros net
à M. [AG] [ZA] : 31290 euros net
à M. [YC] [IJ] : 31920 euros net
à M. [HD] [ED] : 30020 euros net
à M. [WO] [NL] : 36960 euros net
à M. [W] [ET] : 30550 euros net
à M. [ZH] [PH] : 24510 euros net
à M. [MG] [XE] : 19350 euros net
à M. [EL] [PW] : 24510 euros net
à M. [VC] [PW] : 36600 euros net
à M. [LZ] [PX] : 21750 euros net
à M. [SJ] [CF] : 24820,00 euros net
à M. [RU] [GO] : 35660,00 euros net
à M. [GN] [GO] : 28330,00 euros net,
à Mmes [XM] [WX],épouse [FY] et [P] [FY], ayants droit de M. [MW] [FY], décédé : 41500,00 euros net,
à M. [GN] [PG] : 31290,00 euros net,
à M. [VC] [ZO] : 35680,00 euros net,
- qu'il soit jugé que Les houillères du bassin du Dauphiné, puis Les Houillères du bassin du centre et du midi, et enfin l'établissement Charbonnages de France n'ont pas respecté la législation et ont, notamment, violé les dispositions de l'article D.461-25 du code de la sécurité sociale, en ne remettant, à aucun des salariés demandeurs, les attestations d'exposition requises à leur sortie des effectifs,
- qu'il soit jugé qu'en conséquence, chacun d'entre eux a subi un préjudice né de la perte de chance de pouvoir bénéficier d'un suivi post-professionnel, lequel préjudice est, pour ceux atteints d'une maladie professionnelle, aggravé du fait, de la découverte trop tardive de leur maladie,
- que l'agent judiciaire de l'Etat soit en conséquence condamné à payer à MM. [VC] [B], [V] [O], [VJ] [I], [WO] [M], [JO] [M], [HD] [MO], [RU] [RE], [CY] [ZX], [G] [NE], [PO] [IR], [VJ] [BF], [VJ] [NU], [VC] [IB], [HD] [YS], [HL] [TH], [L] [ZP], [VC] [UE], [VJ] [BT], [PO] [JG], [AO] [JG], [DW] [UM], [VJ] [AL], [B] [KL], [VS] [BL], [V] [KE], [LZ] [RM], [IZ] [LR], [DG] [VZ], [WO] [KU], [AG] [ZA], [YC] [IJ], [HD] [ED], [WO] [NL], [W] [ET], [ZH] [PH], [MG] [XE], [EL] [PW], [LZ] [PX], [SJ] [CF], [RU] [GO], [GN] [GO] et [VC] [ZO] la somme de 5000,00 euros net chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier du suivi post-professionnel du fait du défaut de remise des attestations d'exposition,
- que l'agent judiciaire d'Etat soit condamné à payer à MM. [LJ] [U], [OJ] [GG], [DG] [TO], [GW] [OZ], [TX] [SS], [VC] [PW], [GN] [PG] ainsi qu'à Mmes [XM] [WX], épouse [FY] et [P] [FY], ayants-droits de M. [MW] [FY], décédé, la somme de 7.000,00 euros net chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance de bénéficier du suivi post-professionnel, et de déceler suffisamment tôt la maladie dont ils sont victimes, du fait du défaut de remise des attestations d'exposition,
- qu'il soit jugé que le syndicat CGT des Mineurs de [Localité 38] est bien fondé, compte tenu de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, à solliciter réparation de son préjudice en application de l'article L.2132-3 du code du travail,
- que l'agent judiciaire d'Etat soit en conséquence condamné à payer au syndicat CGT des mineurs de [Localité 38] la somme de 5000,00 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, sur le fondement de l'article L.2132-3 du code du travail,
- qu'enfin, que l'agent judiciaire de l'Etat soit condamné à payer à chacun des salariés demandeurs, ainsi qu'au syndicat CGT des mineurs de [Localité 38] la somme de 1000,00 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'agent judiciaire de l'Etat, ministère de l'économie et des finances, venant aux droits de L'établissement Charbonnages de France, a demandé au conseil :
à titre principal :
- de juger irrecevable car prescrite, en application de l'article L.1471-1 du code du travail, l'action en réparation du préjudice d'anxiété exercée par les salariés demandeurs,
subsidiairement :
- de juger que les salariés demandeurs ne rapportent pas la preuve d'une exposition significative à une substance toxique ou nocive de nature à générer un risque élevé de développer une pathologie grave,
- de juger que les salariés demandeurs ne rapportent pas la preuve d'un manquement de leur employeur à leur égard,
- de juger que les salariés demandeurs ne rapportent pas la preuve, à titre individuel, d'un dommage avéré à l'origine d'un préjudice personnel, actuel et certain,
- de juger que les salariés demandeurs ne rapportent pas la preuve de la perte de chance de bénéficier d'un suivi post-professionnel du fait du défaut de remise de l'attestation d'exposition,
en conséquence :
- de débouter les salariés demandeurs de leurs demandes de dommages et intérêts formulées au titre du préjudice d'anxiété,
- de débouter les salariés demandeurs de leurs demandes de dommages et intérêts formulées au titre de la perte de chance de bénéficier d'un suivi post-professionnel du fait du défaut de remise de l'attestation d'exposition,
- de débouter les salariés demandeurs de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter le syndicat CGT des mineurs de [Localité 38] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente,
plus subsidiairement :
- de réduire les demandes d'indemnisation du préjudice d'anxiété à de plus justes proportions,
- de réduire les demandes de dommages et intérêts au titre de la perte de chance à de plus justes proportions,
- de réduire la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat CGT des mineurs de [Localité 38] à de plus justes proportions.
Par jugement en date du 28 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
DIT éteinte l'action de M. [LB] [Z] du fait de son décès sans héritier,
DIT que l'action des autres demandeurs n'est pas prescrite, et est donc recevable,
DIT que Les houillères du bassin du Dauphiné, puis Les houillères du bassin du centre et du midi, et enfin l'établissement Les charbonnages de France, ont manqué à leur obligation de sécurité à l'égard de chacun des salariés demandeurs, leur occasionnant de ce fait un préjudice d'anxiété,
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat, ministère de l'économie et des finances, venant aux droits de l'établissement Chabonnages de France, à payer, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété :
à M. [VC] [B] : 14500 euros net
à M. [V] [O] : 15800 euros net
à M. [VJ] [I] : 13800 euros net
à M. [LJ] [U] : 20200 euros net
à M. [WO] [M] : 14500 euros net
à M. [JO] [M] : 14400 euros net
à M. [HD] [MO] : 16700 euros net
à M. [OJ] [GG] : 19400 euros net
à M. [RU] [RE] : 17800 euros net
à M. [CY] [ZX] : 15000 euros net
à M. [DG] [TO] : 20400 euros net
à M. [G] [NE] : 18300 euros net
à M. [GW] [OZ] : 16200 euros net
à M. [PO] [IR] : 17000 euros net
à M. [VJ] [BF] : 16600 euros net
à M. [VJ] [NU] : 18700 euros net
à M. [VC] [IB] : 15300 euros net
à M. [HD] [YS] : 15300 euros net
à M. [HL] [TH] : 16400 euros nt
à M. [L] [ZP] :17200 euros net
à M. [VC] [UE] : 15600 euros net
à M. [VJ] [BT] : 14900 euros net
à M. [PO] [JG] :15600 euros net
à M. [AO] [JG] : 12100 euros net
à M. [DW] [UM] : 14500 euros net
à M. [VJ] [AL] : 16100 euros net
à M. [B] [KL] : 19100 euros net
à M. [VS] [BL] : 18800 euros net
à M. [V] [KE] : 18200 euros net
à M. [LZ] [RM] : 17800 euros net
à M. [IZ] [LR] : 14800 euros net
à M. [DG] [VZ] : 17200 euros net
à M. [WO] [KU] : 15000 euros net
à M. [TX] [SS]: 18300 euros net
à M. [AG] [ZA] : 14900 euros net
à M. [YC] [IJ] : 16800 euros net
à M. [HD] [ED] : 15800 euros net
à M. [WO] [NL] : 17600 euros net
à M. [W] [ET] : 17500 euros net
à Mmes [XM] [WX], épouse [FY], et [P] [FY], ayants-droits de M. [MW] [FY], décédé : 18400,00 euros net,
à M. [GN] [PG] : 17900,00 euros net,
à M. [VC] [ZO] : 20200,00 euros net,
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
CONDAMNE L'agent judiciaire de l'Etat, ministère de l'économie et des finances, venant aux droits de l'établissement Charbonnages de France, à payer à MM. [VC] [B], [V] [O], [VJ] [I], [WO] [M], [JO] [M], [HD] [MO], [RU] [RE], [CY] [ZX], [G] [NE], [PO] [IR], [VJ] [BF], [VJ] [NU], [VC] [IB], [HD] [YS], [HL] [TH], [L] [ZP], [VC] [UE], [VJ] [BT], [PO] [JG], [AO] [JG], [DW] [UM], [VJ] [AL], [B] [KL], [VS] [BL], [V] [KE], [LZ] [RM], [IZ] [LR], [DG] [VZ], [WO] [KU], [AG] [ZA], [YC] [IJ], [HD] [ED], [WO] [NL], [W] [ET], [ZH] [PH], [MG] [XE], [EL] [PW], [LZ] [PX], [SJ] [CF], [RU] [GO], [GN] [GO] et [VC] [ZO] la somme de 1000,00 euros net chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier du suivi post-professionnel du fait du défaut de remise des attestations d'exposition,
ladite somme avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat, ministère de l'économie et des finances, venant aux droits de l'établissement Charbonnages de France, à payer à MM. [LJ] [U], [OJ] [GG], [DG] [TO], [GW] [OZ], [TX] [SS], [VC] [PW], [GN] [PG] ainsi qu'à Mmes [XM] [WX], épouse [FY] et [P] [FY], ayants-droits de M. [MW] [FY], décédé la somme de 3000,00 euros net chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance de bénéficier du suivi post-professionnel, et de déceler suffisamment tôt la maladie dont ils sont victimes, du fait du défaut de remise des attestations d'exposition,
ladite somme avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
DIT recevable l'action du syndicat CGT des mineurs de [Localité 38] en application de l'article L.2132-3 du code du travail,
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat, ministère de l'économie et des finances, venant aux droits de l'établissement Charbonnages de France, à payer au syndicat CGT des mineurs de [Localité 38] la somme de 3000,00 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, sur le fondement de l'article L.2132-3 du code du travail,
ladite somme avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat, ministère de l'économie et des finances, venant aux droits de l'établissement Charbonnages de France, à payer à chacun des salariés demandeurs, ainsi qu'au syndicat CGT des mineurs de [Localité 38] la somme de 500,00 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat, ministère de l'économie et des finances, venant aux droits de l'établissement Charbonnages de France, aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 25 mai 2023, l'agent judiciaire de l'Etat a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Les demandeurs à l'instance initiale ont interjeté appel incident.
L'agent judiciaire de l'Etat s'en est remis à des conclusions transmises le 02 juin 2025 et demande à la cour d'appel de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Constater l'application de la prescription biennale à l'action en réparation du préjudice d'anxiété en application des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail.
Déclarer irrecevable car prescrite en application des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail l'action en réparation du préjudice d'anxiété exercée par MM. [VC] [B], [V] [O], [VJ] [I], [LJ] [U], [WO] [M], [JO] [M], [HD] [MO], [OJ] [GG], [RU] [RE], [UU] [ZX], [DG] [TO], [G] [NE], [GW] [OZ], [PO] [IR], [VJ] [NU], [VC] [IB], [HD] [YS], [HL] [TH], [L] [ZP], [VC] [UE], [PO] [JG], [AO] [JG], [DW] [UM], [VJ] [AL], [B] [KL], [VS] [BL], [V] [KE], [LZ] [RM], [IZ] [LR], [DG] [VZ], [WO] [KU], [TX] [SS], [AG] [ZA], [YC] [IJ], [HD] [ED], [WO] [NL], [W] [ET], [ZH] [PH], [MG] [XE], [EL] [PW], [VC] [PW], [LZ] [PX], [SJ] [CF], [RU] [GO], [GN] [GO], Mmes [XM] [WX], [P] [FY], agissant es-qualité d'ayants-droits de M. [MW] [FY], M. [VC] [ZO]
Débouter MM. [VC] [B], [V] [O], [VJ] [I], [LJ] [U], [WO] [M], [JO] [M], [HD] [MO], [OJ] [GG], [RU] [RE], [UU] [ZX], [DG] [TO], [G] [NE], [GW] [OZ], [PO] [IR], [VJ] [NU], [VC] [IB], [HD] [YS], [HL] [TH], [L] [ZP], [VC] [UE], [PO] [JG], [AO] [JG], [DW] [UM], [VJ] [AL], [B] [KL], [VS] [BL], [V] [KE], [LZ] [RM], [IZ] [LR], [DG] [VZ], [WO] [KU], [TX] [SS], [AG] [ZA], [YC] [IJ], [HD] [ED], [WO] [NL], [W] [ET], [ZH] [PH], [MG] [XE], [EL] [PW], [VC] [PW], [LZ] [PX], [SJ] [CF], [RU] [GO], [GN] [GO], Mmes [XM] [WX], [P] [FY], agissant es-qualité d'ayants-droits de M. [MW] [FY], M. [VC] [ZO] de leur demande de dommages intérêts formulée au titre du préjudice d'anxiété ;
Subsidiairement,
Constater que MM. [VC] [B], [V] [O], [VJ] [I], [LJ] [U], [WO] [M], [JO] [M], [HD] [MO], [OJ] [GG], [RU] [RE], [UU] [ZX], [DG] [TO], [G] [NE], [GW] [OZ], [PO] [IR], [VJ] [BF], [VJ] [NU], [VC] [IB], [HD] [YS], [HL] [TH], [L] [ZP], [VC] [UE], [VJ] [BT], [PO] [JG], [AO] [JG], [DW] [UM], [VJ] [AL], [B] [KL], [VS] [BL], [V] [KE], [LZ] [RM], [IZ] [LR], [DG] [VZ], [WO] [KU], [TX] [SS], [AG] [ZA], [YC] [IJ], [HD] [ED], [WO] [NL], [W] [ET], [ZH] [PH], [MG] [XE], [EL] [PW], [VC] [PW], [LZ] [PX], [SJ] [CF], [RU] [GO], [GN] [GO], Mmes [XM] [WX], [P] [FY], agissant es-qualité d'ayants-droits de M. [MW] [FY], Mme [FI] [UM], Mme [CR] [PG], M. [H] [PG] agissant es qualité d'ayants-droits de M. [GN] [PG], M. [VC] [ZO] ne rapportent pas la preuve d'une exposition significative à une substance toxique ou nocive de nature à générer un risque élevé de développer une pathologie grave.
Constater que MM. [VC] [B], [V] [O], [VJ] [I], [LJ] [U], [WO] [M], [JO] [M], [HD] [MO], [OJ] [GG], [RU] [RE], [UU] [ZX], [DG] [TO], [G] [NE], [GW] [OZ], [PO] [IR], [VJ] [BF], [VJ] [NU], [VC] [IB], [HD] [YS], [HL] [TH], [L] [ZP], [VC] [UE], [VJ] [BT], [PO] [JG], [AO] [JG], [DW] [UM], [VJ] [AL], [B] [KL], [VS] [BL], [V] [KE], [LZ] [RM], [IZ] [LR], [DG] [VZ], [WO] [KU], [TX] [SS], [AG] [ZA], [YC] [IJ], [HD] [ED], [WO] [NL], [W] [ET], [ZH] [PH], [MG] [XE], [EL] [PW], [VC] [PW], [LZ] [PX], [SJ] [CF], [RU] [GO], [GN] [GO], Mmes [XM] [WX], [P] [FY], agissant es-qualité d'ayants-droits de M. [MW] [FY], Mme [FI] [UM], Mme [CR] [PG], M. [H] [PG] agissant es qualité d'ayants-droits de M. [GN] [PG], M. [VC] [ZO] ne rapportent pas la preuve d'un manquement de leur employeur à son obligation de sécurité ;
Constater que MM. [VC] [B], [V] [O], [VJ] [I], [LJ] [U], [WO] [M], [JO] [M], [HD] [MO], [OJ] [GG], [RU] [RE], [UU] [ZX], [DG] [TO], [G] [NE], [GW] [OZ], [PO] [IR], [VJ] [BF], [VJ] [NU], [VC] [IB], [HD] [YS], [HL] [TH], [L] [ZP], [VC] [UE], [VJ] [BT], [PO] [JG], [AO] [JG], [DW] [UM], [VJ] [AL], [B] [KL], [VS] [BL], [V] [KE], [LZ] [RM], [IZ] [LR], [DG] [VZ], [WO] [KU], [TX] [SS], [AG] [ZA], [YC] [IJ], [HD] [ED], [WO] [NL], [W] [ET], [ZH] [PH], [MG] [XE], [EL] [PW], [VC] [PW], [LZ] [PX], [SJ] [CF], [RU] [GO], [GN] [GO], Mmes [XM] [WX], [P] [FY], agissant es-qualité d'ayants-droits de M. [MW] [FY], Mme [FI] [UM], Mme [CR] [PG], [MW] [XF], M. [H] [PG] agissant es qualité d'ayants-droits de M. [GN] [PG], M. [VC] [ZO] ne rapportent pas la preuve, d'un préjudice personnellement subi.
Constater que MM. [VC] [B], [V] [O], [VJ] [I], [LJ] [U], [WO] [M], [JO] [M], [HD] [MO], [OJ] [GG], [RU] [RE], [UU] [ZX], [DG] [TO], [G] [NE], [GW] [OZ], [PO] [IR], [VJ] [BF], [VJ] [NU], [VC] [IB], [HD] [YS], [HL] [TH], [L] [ZP], [VC] [UE], [VJ] [BT], [PO] [JG], [AO] [JG], [DW] [UM], [VJ] [AL], [B] [KL], [VS] [BL], [V] [KE], [LZ] [RM], [IZ] [LR], [DG] [VZ], [WO] [KU], [TX] [SS], [AG] [ZA], [YC] [IJ], [HD] [ED], [WO] [NL], [W] [ET], [ZH] [PH], [MG] [XE], [EL] [PW], [VC] [PW], [LZ] [PX], [SJ] [CF], [RU] [GO], [GN] [GO], Mmes [XM] [WX], [P] [FY], agissant es-qualité d'ayants-droits de M. [MW] [FY], Mme [FI] [UM], Mme [CR] [PG], [H] [PG] agissant es qualité d'ayants-droits de M. [GN] [PG], [MW] [XF], M. [VC] [ZO] ne rapportent pas la preuve de la perte de chance de bénéficier d'un suivi post professionnel du fait du défaut de remise de l'attestation d'exposition.
Constater l'absence de préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat CGT des mineurs de [Localité 38].
En conséquence :
Débouter MM. [VC] [B], [V] [O], [VJ] [I], [LJ] [U], [WO] [M], [JO] [M], [HD] [MO], [OJ] [GG], [RU] [RE], [UU] [ZX], [DG] [TO], [G] [NE], [GW] [OZ], [PO] [IR], [VJ] [BF], [VJ] [NU], [VC] [IB], [HD] [YS], [HL] [TH], [L] [ZP], [VC] [UE], [VJ] [BT], [PO] [JG], [AO] [JG], [DW] [UM], [VJ] [AL], [B] [KL], [VS] [BL], [V] [KE], [LZ] [RM], [IZ] [LR], [DG] [VZ], [WO] [KU], [TX] [SS], [AG] [ZA], [YC] [IJ], [HD] [ED], [WO] [NL], [W] [ET], [ZH] [PH], [MG] [XE], [EL] [PW], [VC] [PW], [LZ] [PX], [SJ] [CF], [RU] [GO], [GN] [GO], Mmes [XM] [WX], [P] [FY], agissant es-qualité d'ayants-droits de M. [MW] [FY], Mme [FI] [UM], Mme [CR] [PG], M. [H] [PG] agissant es qualité d'ayants-droits de M. [GN] [PG], [MW] [XF], M. [VC] [ZO] de leur demande de dommages intérêts formulée au titre du préjudice d'anxiété ;
Débouter [VC] [B], [V] [O], [VJ] [I], [LJ] [U], [WO] [M], [JO] [M], [HD] [MO], [OJ] [GG], [RU] [RE], [UU] [ZX], [DG] [TO], [G] [NE], [GW] [OZ], [PO] [IR], [VJ] [BF], [VJ] [NU], [VC] [IB], [HD] [YS], [HL] [TH], [L] [ZP], [VC] [UE], [VJ] [BT], [PO] [JG], [AO] [JG], [DW] [UM], [VJ] [AL], [B] [KL], [VS] [BL], [V] [KE], [LZ] [RM], [IZ] [LR], [DG] [VZ], [WO] [KU], [TX] [SS], [AG] [ZA], [YC] [IJ], [HD] [ED], [WO] [NL], [W] [ET], [ZH] [PH], [MG] [XE], [EL] [PW], [VC] [PW], [LZ] [PX], [SJ] [CF], [RU] [GO], [GN] [GO], Mmes [XM] [WX], [P] [FY], agissant es-qualité d'ayants-droits de M. [MW] [FY], Mme [FI] [UM], Mme [CR] [PG], M. [H] [PG] agissant es qualité d'ayants-droits de M. [GN] [PG], [MW] [XF], M. [VC] [ZO] de leur demande de dommages intérêts formulée au titre de la perte de chance de bénéficier d'un suivi post professionnel du fait de défaut de remise de l'attestation d'exposition.
Débouter les intimés de leur demande de 1000 euros formulée au titre de l'article 700 du CPC.
Débouter le syndicat CGT des mineurs de [Localité 38] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ;
Débouter le syndicat CGT des mineurs de [Localité 38] de sa demande de 1000 euros formulée au titre de l'article 700 du CPC.
Plus subsidiairement,
Réduire la demande d'indemnisation du préjudice d'anxiété à de plus justes proportions ;
Réduire la demande de dommages intérêts au titre de la perte de chance à de plus justes proportions ;
Réduire la demande de dommages intérêts au titre du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat CGT des mineurs de [Localité 38] à de plus justes proportions.
Mmes [CI] [YZ] épouse [B] et [X] [B] agissant ès qualités d'ayants droit de M. [VC] [B], MM. [V] [O], [VJ] [I], [LJ] [U], [WO] [M], [JO] [M], [HD] [MO], [OJ] [GG], [RU] [RE], [UU] [ZX], [DG] [TO], [G] [NE], [GW] [OZ], [PO] [IR], [VJ] [BF], [VJ] [NU], [VC] [IB], [HD] [YS], [HL] [TH], [L] [ZP], [VC] [UE], [VJ] [BT], [PO] [JG], [AO] [JG], [DW] [UM], [VJ] [AL], [B] [KL], [VS] [BL], [V] [KE], [LZ] [RM], [IZ] [LR], M. [DG] [VZ], [WO] [KU], [TX] [SS], [AG] [ZA], [YC] [IJ], [HD] [ED], [WO] [NL], [W] [ET], [ZH] [PH], [MG] [XE], [EL] [PW], [VC] [PW], [LZ] [PX], [SJ] [CF], [RU] [GO], [GN] [GO], Mmes [XM] [WX] épouse [FY] et [P] [FY] agissant ès qualités d'ayants droit de M. [MW] [FY], Mmes [FI] [UM] épouse [PG] et [CR] [PG], M. [H] [PG] agissant ès qualités d'ayants droit de M. [GN] [PG],M. [VC] [ZO] et le Syndicat CGT des Mineurs de [Localité 38] s'en sont remis à des conclusions transmises le 07 mai 2025 et demandent à la cour d'appel de :
Vu l'article L 4221-1 et suivants du code du travail ;
Vu les articles R 231-51 à R 231-59-2 anciens du code du travail et les articles R 4411-2 et R 4412-39 et suivants du code du travail ;
Vu l'article L 2132-3 du code du travail ;
Vu l'article D 461-25 du code de la sécurité sociale ;
Vu la jurisprudence ;
Vu l'arrêté du 26 juin 2024 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante, susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;
I. Sur la réparation du préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante à la suite du classement du site
JUGER que l'action des intimés en réparation de leur préjudice d'anxiété lié à leur exposition à l'amiante est recevable du fait du classement du site de [Localité 38] la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante, susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante,
JUGER que l'établissement public Charbonnages de France a manqué à ses obligations d'information, de prévention et de sécurité vis-à-vis de l'ensemble des travailleurs eu égard à leur exposition professionnelle, quotidienne et durable, à cette substance cancérogène,
En conséquence,
CONDAMNER l'agent judiciaire l'Etat, venant aux droits de l'établissement Charbonnages de France, à verser, à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice d'anxiété que les demandeurs ont développé du fait de leur exposition à l'amiante, la somme de 15 000 euros à chacun,
II. Sur la réparation du préjudice d'anxiété lié à l'exposition aux produits toxiques
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé recevable l'action des demandeurs,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les Houillères du bassin du Dauphiné, puis les Houillères de bassin du centre et du midi, et enfin l'établissement Charbonnages de France, ont manqué à leur obligation de sécurité à l'égard de chacun des demandeurs à la présente instance,
En conséquence,
CONFIRMER le jugement dont appel sur le principe de la condamnation, et l'INFIRMER pour le surplus quant au quantum des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice d'anxiété que subissent les demandeurs du fait de leur exposition, sans information ni protection et tout au long de leur carrière, à des produits toxiques éminemment dangereux pour leur santé, dont l'amiante,
Et statuant à nouveau :
CONDAMNER l'agent judiciaire de l'Etat, venant aux droits de l'établissement Charbonnages de France, en réparation du préjudice d'anxiété dû à l'exposition aux produits toxiques autre que l'amiante, au paiement des sommes suivantes :
Mmes [CI] [YZ], épouse [B] et [X] [B] agissant es qualité d'ayants-droits de M. [VC] [B] 26 220 euros
M. [V] [O] 28 880 euros
M. [VJ] [I] 23 250 euros
M. [LJ] [U] 34 350 euros
M. [WO] [M] 26 220 euros
M. [JO] [M] 29 190 euros
M. [HD] [MO] 30 020 euros
M. [OJ] [GG] 32 830 euros
M. [RU] [RE] 32 610 euros
M. [CY] [ZX] 30 360 euros
M. [DG] [TO] 33 310 euros
M. [G] [NE] 32 740 euros
M. [GW] [OZ] 24 930 euros
M. [PO] [IR] 24 000 euros
M. [VJ] [BF] 30 780 euros
M. [VJ] [NU] 39 750 euros
M. [VC] [IB] 33 580 euros
M. [HD] [YS] 27 740 euros
M. [HL] [TH] 30 210 euros
M. [L] [ZP] 31 730 euros
M. [VC] [UE] 28 690 euros
M. [VJ] [BT] 29 610 euros
M. [PO] [JG] 22 650 euros
M. [AO] [JG] 29 500 euros
M. [DW] [UM] 29 610 euros
M. [VJ] [AL] 31 710 euros
M. [B] [KL] 32 070 euros
M. [VS] [BL] 41 250 euros
M. [V] [KE] 43 500 euros
M. [LZ] [RM] 37 500 euros
M. [IZ] [LR] 29 980 euros
M. [DG] [VZ] 34 650 euros
M. [WO] [KU] 30 450 euros
M. [TX] [SS] 40 000 euros
M. [AG] [ZA] 26 790 euros
M. [YC] [IJ] 30 780 euros
M. [HD] [ED] 28 690 euros
M. [WO] [NL] 38 640 euros
M. [W] [ET] 29 220 euros
M. [ZH] [PH] 23 940 euros
M. [MG] [XE] 18 900 euros
M. [EL] [PW] 23 560 euros
M. [VC] [PW] 35 340 euros
M. [LZ] [PX] 21 000 euros
M. [SJ] [CF] 23 800 euros
M. [RU] [GO] 33 980 euros
M. [GN] [GO] 27 310 euros
Mmes [XM] [WX] et [P] [FY] ayants-droits de M. [MW] [FY] 39 750 euros
Mmes [FI] [UM] et [CR] [PG], M. [H] [PG] ayants-droits de M. [GN] [PG] 34 610 euros
M. [VC] [ZO] 34 350 euros
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les Houillères du bassin du Dauphiné, puis les Houillères de bassin du centre et du midi, et enfin l'établissement Charbonnages de France, n'ont pas respecté la législation, et ont notamment violé les dispositions de l'article D 461-25 du code de la sécurité sociale, en ne remettant pas, à aucun des demandeurs, les attestations d'exposition requises à leur sortie des effectifs,
JUGER qu'en conséquence chacun a subi un préjudice né de la perte de chance de pouvoir bénéficier d'un suivi post professionnel, lequel préjudice est pour ceux atteints d'une maladie professionnelle, aggravé du fait de la découverte trop tardive de leur maladie,
En conséquence,
CONFIRMER le jugement dont appel sur le principe de la condamnation, et l'INFIRMER sur le surplus, quant au quantum des dommages et intérêts alloués,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER l'agent judiciaire de l'Etat, venant aux droits de l'établissement Charbonnages de France à verser à :
Mmes [CI] [YZ], épouse [B] et [X] [B], agissant es qualité d'ayants-droits de M. [VC] [B], MM.[V] [O], [WO] [M], [JO] [M], [HD] [MO], [RU] [RE], [VJ] [BF], [VC] [IB], [HD] [YS], [HL] [TH], [L] [ZP], [VC] [UE], [VJ] [BT], [PO] [JG], [AO] [JG], [DW] [UM], [VJ] [AL], [B] [KL], [VS] [BL], [V] [KE], [DG] [VZ], [WO] [KU], [AG] [ZA], [YC] [IJ], [HD] [ED], [WO] [NL], [ZH] [PH], [MG] [XE], [EL] [PW], [LZ] [PX], [SJ] [CF] et [VC] [ZO] la somme de 5 000 euros nets chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier du suivi post professionnel du fait du défaut de remise des attestations d'exposition,
CONDAMNER l'agent judiciaire de l'Etat, venant aux droits de l'établissement Charbonnages de France à payer à MM. [LJ] [U], [VJ] [I], [OJ] [GG], [CY] [ZX], [DG] [TO], [G] [NE], [PO] [IR], [GW] [OZ], [VJ] [NU], [LZ] [RM], [IZ] [LR], [TX] [SS], [W] [ET], [VC] [PW], [RU] [GO], [GN] [GO], Mmes [XM] [WX] et [P] [FY], ayants-droits de M. [MW] [FY], Mmes [FI] [UM] et [CR] [PG], M. [H] [PG], ayants-droits de M. [GN] [PG] la somme de 7 000 euros nets chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance de bénéficier du suivi post professionnel, et de déceler suffisamment tôt la maladie professionnelle dont ils sont victimes, du fait du défaut de remise des attestations d'exposition,
CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le syndicat CGT des Mineurs de [Localité 38] est bien fondé, compte tenu de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, à solliciter réparation en application de l'article L 2132-3 du code du travail, et l'INFIRMER quant au quantum des dommages et intérêts allouées de ce chef,
Et statuant à nouveau :
- CONDAMNER l'agent judiciaire de l'Etat, venant aux droits de l'établissement Charbonnages de France, à verser au syndicat CGT des Mineurs de [Localité 38] la somme de 5000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, sur le fondement des dispositions de l'article L 2132-3 du code du travail.
CONDAMNER en outre l'agent judiciaire de l'Etat, venant aux droits de l'établissement Charbonnages de France, à payer à chacun, ainsi qu'au syndicat CGT des Mineurs de [Localité 38], la somme de 1 000 euros nets sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER enfin le même aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 05 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réparation du préjudice d'anxiété exercée par MM. [VC] [B], [V] [O], [VJ] [I], [LJ] [U], [WO] [M], [JO] [M], [HD] [MO], [OJ] [GG], [RU] [RE], [UU] [ZX], [DG] [TO], [G] [NE], [GW] [OZ], [PO] [IR], [VJ] [NU], [VC] [IB], [HD] [YS], [HL] [TH], [L] [ZP], [VC] [UE], [PO] [JG], [AO] [JG], [DW] [UM], [VJ] [AL], [B] [KL], [VS] [BL], [V] [KE], [LZ] [RM], [IZ] [LR], [DG] [VZ], [WO] [KU], [TX] [SS], [AG] [ZA], [YC] [IJ], [HD] [ED], [WO] [NL], [W] [ET], [ZH] [PH], [MG] [XE], [EL] [PW], [VC] [PW], [LZ] [PX], [SJ] [CF], [RU] [GO], [GN] [GO], Mmes [XM] [WX], [P] [FY], agissant es-qualité d'ayants-droits de M. [MW] [FY], M. [VC] [ZO] :
L'article L 1471-1 du code du travail créé par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi et modifié à plusieurs reprises mais ayant toujours maintenu le principe d'une prescription biennale au titre de l'exécution du contrat de travail dispose que :
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.
L'article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi spécifie que :
Sct. TITRE VII : PRESCRIPTION DES ACTIONS EN JUSTICE, Sct. Chapitre unique, Art. L1471-1
V. ' Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Lorsqu'une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.
L'article 2224 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008 prévoit que :
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Précédemment, l'article 2262 du code civil dans sa version en vigueur jusqu'au 19 juin 2008 énonçait que :
Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
L'article 2232 du code civil prévoit que :
Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
Le premier alinéa n'est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2226-1, 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244. Il ne s'applique pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes.
L'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile précise que :
I. ' Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
II. ' Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
III. ' Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
S'agissant de la prescription au titre du préjudice d'anxiété, il était retenu le principe d'une prescription quinquennale, y compris après l'entrée en vigueur le 17 juin 2013 de la prescription biennale au titre des actions concernant l'exécution du contrat de travail.
Ainsi, il était jugé que :
Vu l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'article 26, II, de cette même loi et l'article 2224 du code civil ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action des salariés, l'arrêt retient que par un arrêté ministériel du 30 septembre 2005, l'employeur a été classé sur la liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante pour les périodes allant de 1916 à 1996 et de 1997 à 2001, qu'un second arrêté ministériel du 23 août 2013 est venu étendre la période d'exposition de 2002 à 2005 ; que c'est donc seulement à cette date que les salariés ont eu pleinement connaissance de la période pendant laquelle ils ont été exposés, qu'ils ont alors eu un délai de cinq ans, en application de l'article 2224 du code civil, pour engager une action en vue de voir réparer leur préjudice d'anxiété, que dès lors qu'ils ont agi entre le 31 décembre 2014 et le 26 mai 2015, leur action n'est pas prescrite ;
Attendu cependant que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que les salariés avaient eu connaissance du risque à l'origine de l'anxiété dès l'arrêté ministériel du 30 septembre 2005 ayant inscrit l'établissement sur la liste permettant la mise en oeuvre du régime légal de l'ACAATA, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
(Soc., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-50.030)
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. G... et quatre autres salariés ont été engagés entre 1978 et 1980 par la société Revco, spécialisée dans la conception et la fabrication de matériaux destinés à l'industrie automobile ; qu'ils ont travaillé sur le site d'[Localité 91] puis à compter de 1980, sur celui de [Localité 97] ; que par suite de cessions et restructurations, la société Revco est devenue successivement Gurit Essex et Dow Automotive France ; que le 2 février 2009, cette dernière a cédé le fonds de commerce lié au site de [Localité 97] à la société Revocoat devenue Axson France puis Revocoat France ; que par un arrêté ministériel du 24 avril 2002 modifié par arrêté du 25 mars 2003, l'établissement de [Localité 97] a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période 1977 à 1983 ; qu'un nouvel arrêté du 10 mai 2013 a réduit de 1981 à 1983 la période afférente à l'établissement de [Localité 97] et mentionné l'établissement de [Localité 91] pour la période de 1977 à 1983 : que les salariés, qui ont cessé leur activité entre 2012 et 2014, ont saisi la juridiction prud'homale, le 22 juillet 2014 de demandes en réparation de leur préjudice d'anxiété à l'encontre de la société Axson France ;
Sur le pourvoi n° 18-15.388 de la société Axson France dirigé contre l'arrêt RG n° 16/04216 du 21 février 2018 :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'article 26, II, de cette même loi et l'article 2224 du code civil ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action des salariés, l'arrêt retient que le premier arrêté concernant l'entreprise en date du 24 avril 2002 mentionnait en Picardie « Gurit Essex, Dow automotive, [...], de 1981 à 1983 », qu'un second arrêté modificatif en date du 25 mars 2003 reprenait le même intitulé du site concerné et modifiait les années concernées « de 1977 à 1983 », qu'enfin un troisième arrêté complémentaire en date du 10 mai 2013 était rédigé comme suit : « Ile de France : au lieu de : Gurit Essex, Dow automotive, [...], de 1977 à 1983, écrire : Revco puis Gurit Essex puis Dow Automotive, [...] de 1977 à 1983 puis Revco puis Gurit Essex puis Dow Automotive, [...] de 1981 à 1983 », qu'il ressort de ces divers arrêtés que le site d'[Localité 91], où ont travaillé les salariés appelants, n'a été inscrit sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre du régime légal de l'Acaata que le 10 mai 2013, et que le délai de prescription de cinq ans n'était pas atteint lorsque les salariés ont initié leur action le 22 juillet 2014, que l'action sera déclarée recevable au regard des règles de prescription ;
Attendu cependant que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les salariés avaient eu connaissance du risque à l'origine de l'anxiété à compter de l'arrêté ministériel du 24 avril 2002 ayant inscrit le site de [Localité 97] sur la liste des établissements permettant la mise en 'uvre du régime légal de l'ACAATA, à une période où ils y avaient travaillé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
(Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.396, 18-15.388)
Un revirement de jurisprudence a été opéré le 08 juillet 2020 et il est désormais retenu le principe de la prescription biennale au titre de l'action afférente au préjudice d'anxiété résultant de l'exposition à des substances nocives.
Il a ainsi été jugé que :
Vu l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
6. Aux termes de ce texte, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
7. Par ailleurs, en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
8. Le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d'anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante. Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin.
9. Pour déclarer prescrite l'action des salariés, les arrêts retiennent que le 30 janvier 2001, lors de la réunion du CHSCT, les représentants du personnel ont fait grief à l'employeur de ne pas appliquer le décret n° 96/98 du 7 février 1998 traitant de la protection des travailleurs exposés aux fibres d'amiante, après la découverte par des agents d'un produit amiantifère lors d'une intervention sous le plancher d'un chaudron, qu'en 2004, une cabine de désamiantage a été installée dans le bâtiment N, et que donc au plus tard en 2004, les salariés avaient ou auraient dû avoir conscience d'un risque d'exposition à l'amiante, présente sur le site où ils exerçaient leur activité professionnelle, qu'a confirmé en 2005, l'interdiction d'utilisation des enduits Becker, compte tenu de la concentration en fibres d'amiante qu'ils contenaient, puis les interventions particulièrement fermes à compter de 2011 de la DIRECCTE.
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher à quelle date les salariés avaient cessé d'être exposés à un risque élevé de développer une pathologie grave résultant d'une exposition à l'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
(cass.soc. 08 juillet 2020, pourvois n°18-26.585, 18-26.586, 18-26.587, 18-26.588, 18-26.589, 18-26.590, 18-26.591, 18-26.592, 18-26.593, 18-26.594, 18-26.595, 18-26.596, 18-26.597, 18-26.598, 18-26.599, 18-26.600, 18-26.601, 18-26.602, 18-26.603, 18-26.604, 18-26.605, 18-26.606, 18-26.607, 18-26.608, 18-26.609, 18-26.610, 18-26.611, 18-26.612, 18-26.613, 18-26.614, 18-26.615, 18-26.616, 18-26.617, 18-26.618, 18-26.619, 18-26.620, 18-26.621, 18-26.622, 18-26.623, 18-26.624, 18-26.625, 18-26.626, 18-26.627, 18-26.628, 18-26.629, 18-26.630, 18-26.631, 18-26.632, 18-26.633, 18-26.634, 18-26.635, 18-26.636, 18-26.637, 18-26.638, 18-26.639, 18-26.640, 18-26.641, 18-26.642, 18-26.643, 18-26.644, 18-26.645, 18-26.646, 18-26.647, 18-26.648, 18-26.649, 18-26.650, 18-26.651, 18-26.652, 18-26.653, 18-26.654, 18-26.655)
Le principe de la prescription biennale a été réaffirmé quelques mois plus tard :
L'action par laquelle un salarié, ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l' amiante ou des matériaux contenant de l' amiante , demande réparation du préjudice d'anxiété, au motif qu'il se trouve, du fait de l'employeur, dans un état d'inquiétude permanente généré par le risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l' amiante, se rattache à l'exécution du contrat de travail.
Il en résulte que cette action est soumise à la prescription de deux ans prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail.
(Soc., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-18.490)
L'action par laquelle un salarié sollicite la réparation du préjudice résultant de la remise tardive ou incomplète de l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux prévue par l'article R. 4412-58 du code du travail, alors applicable, se rattache à l'exécution du contrat de travail.
Il en résulte que cette action est soumise à la prescription de deux ans prévue à l'article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail.
(Soc., 15 février 2023, pourvoi n° 21-19.094)
S'agissant du délai butoir au report, à la suspension ou à l'interruption de la prescription énoncé à l'article 2232 du code civil, la chambre sociale l'a écarté par un visa combiné à l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans un litige concernant le non-règlement par l'employeur des cotisations retraites.
Il a ainsi été jugé que :
Vu l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 2232 du même code interprété à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'en application du premier de ces textes, le délai de prescription de l'action fondée sur l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent ne court qu'à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article 2232 du code civil ;
Attendu que pour dire l'action du salarié irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient que le délai d'action de cinq ans, dont le point de départ est variable puisqu'il ne commence à courir que du jour de la connaissance de son droit par celui qui en est titulaire, et qui est quant à lui susceptible de report, de suspension ou d'interruption dans les conditions prévues aux articles 2233 et suivants et 2240 et suivants du code civil, est lui-même enserré dans le délai butoir de vingt ans, qui commence à courir du jour de la naissance du droit, que le titulaire de ce droit l'ait ou non connu, et qui est quant à lui non susceptible de report, de suspension ou d'interruption, sauf les cas limitativement énumérés au deuxième alinéa de l'article 2232 du code civil, qu'il convient de constater que le salarié a engagé son action le 5 décembre 2013 pour faire reconnaître des droits nés sur la période de janvier 1977 à juillet 1986, qui ont été couverts par la prescription extinctive au plus tard le 1er août 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
(cass.soc. 3 avril 2019, pourvoi n°17-15.568, publié au bulletin)
La Cour européenne des droits de l'homme a considéré qu'il y avait violation du droit d'accès à un tribunal dans le cadre de la législation suisse qui prévoyait un délai butoir de 10 ans pour obtenir l'indemnisation du préjudice subi à raison de l'exposition à l'amiante.
Elle a ainsi jugé que :
2. L'appréciation par la Cour
a) Sur le grief tiré de l'article 6 § 1
i. Les principes se dégageant de la jurisprudence de la Cour
70. La Cour rappelle que le droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, doit s'interpréter à la lumière du principe de la prééminence du droit, qui exige l'existence d'une voie judiciaire effective permettant de revendiquer les droits civils (voir, entre autres, B'le' et autres c. République tchèque, no 47273/99, § 49, CEDH 2002-IX, et E'im c. Turquie, no 59601/09, § 18, 17 septembre 2013). Elle réaffirme que chaque justiciable a droit à ce qu'un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. C'est ainsi que l'article 6 § 1 de la Convention consacre le droit à un tribunal, dont le droit d'accès, à savoir le droit de saisir un tribunal en matière civile, constitue un aspect particulier (Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, § 36, série A no 18, et Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], no 42527/98, § 43, CEDH 2001-VIII).
71.La Cour rappelle ensuite sa jurisprudence selon laquelle le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation (García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II). Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même (Stanev c. Bulgarie [GC], no 36760/06, § 230, CEDH 2012). La Cour rappelle en outre que les limitations appliquées ne se concilient avec l'article 6 § 1 de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi d'autres, Pedro Ramos c. Suisse, no 10111/06, § 37, 14 octobre 2010, Levages Prestations Services c. France, 23 octobre 1996, § 40, Recueil 1996-V, Stubbings et autres c. Royaume-Uni, 22 octobre 1996, § 50, Recueil 1996-IV, et Stagno c. Belgique, no 1062/07, § 25, 7 juillet 2009).
72.Parmi ces restrictions légitimes figurent les délais légaux de péremption ou de prescription qui, la Cour le rappelle, dans les affaires d'atteinte à l'intégrité de la personne, ont plusieurs finalités importantes, à savoir garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions, mettre les défendeurs potentiels à l'abri de plaintes tardives peut-être difficiles à contrer, et empêcher l'injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus loin dans le passé à partir d'éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé (Stubbings, précité, § 51, et Stagno, précité, § 26 ).
73.Enfin, la Cour renvoie à l'arrêt E'im (précité). Dans cette affaire, le requérant avait été blessé en 1990 lors d'un conflit militaire et les médecins n'avaient découvert la balle de pistolet logée dans sa tête qu'en 2007. Les tribunaux internes avaient jugé que la prétention ainsi que l'action en dommages-intérêts étaient prescrites. La Cour a conclu à la violation du droit d'accès à un tribunal, estimant que, dans les affaires d'indemnisation des victimes d'atteinte à l'intégrité physique, celles-ci devaient avoir le droit d'agir en justice lorsqu'elles étaient effectivement en mesure d'évaluer le dommage subi.
ii. L'application des principes susmentionnés à la présente affaire
74. En l'espèce, la Cour note d'emblée que le présent litige porte sur un problème complexe, à savoir la fixation du dies a quo du délai de péremption ou de prescription décennale en droit positif suisse dans le cas des victimes d'exposition à l'amiante. Considérant que la période de latence des maladies liées à l'exposition à l'amiante peut s'étendre sur plusieurs décennies, elle observe que le délai absolu de dix ans ' qui selon la législation en vigueur et la jurisprudence du Tribunal fédéral commence à courir à la date à laquelle l'intéressé a été exposé à la poussière d'amiante ' sera toujours expiré. Par conséquent, toute action en dommages-intérêts sera a priori vouée à l'échec, étant périmée ou prescrite avant même que les victimes de l'amiante aient pu avoir objectivement connaissance de leurs droits.
75. Ensuite, la Cour constate que les prétentions des victimes de l'amiante, qui ont été exposées à cette substance jusqu'à son interdiction générale en Suisse, en 1989, sont toutes périmées ou prescrites au regard du droit en vigueur. Elle observe également que le projet de révision du droit de la prescription suisse ne prévoit aucune solution équitable ' ne serait-ce qu'à titre transitoire, sous la forme d'un « délai de grâce » ' au problème posé.
76. Par ailleurs, la Cour ne méconnaît pas que les requérantes ont touché certaines prestations. Elle se demande cependant si celles-ci sont de nature à compenser entièrement les dommages résultés pour les intéressées de la péremption ou de la prescription de leurs droits.
77. Par ailleurs, même si elle est convaincue des buts légitimes poursuivis par les règles de péremption ou de prescription appliquées, à savoir notamment la sécurité juridique, la Cour s'interroge sur le caractère proportionné de leur application à la présente espèce. En effet, elle admet, comme le soutiennent les requérantes, que l'application systématique de ces règles à des victimes de maladies qui, comme celles causées par l'amiante, ne peuvent être diagnostiquées que de longues années après les événements pathogènes, est susceptible de priver les intéressés de la possibilité de faire valoir leurs prétentions en justice.
78. Prenant en compte la législation existant en Suisse pour des situations analogues et sans vouloir préjuger d'autres solutions envisageables, la Cour estime que, lorsqu'il est scientifiquement prouvé qu'une personne est dans l'impossibilité de savoir qu'elle souffre d'une certaine maladie, une telle circonstance devrait être prise en compte pour le calcul du délai de péremption ou de prescription.
79. Partant, au vu des circonstances exceptionnelles de la présente espèce, la Cour estime que l'application des délais de péremption ou de prescription a limité l'accès à un tribunal à un point tel que le droit des requérantes s'en est trouvé atteint dans sa substance même, et qu'elle a ainsi emporté violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Stagno, précité, § 33, avec les références qui y sont citées).
80. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
b) Sur le grief tiré de l'article 14 combiné avec l'article 6 § 1 de la Convention
81. Eu égard à son constat figurant aux paragraphes 79 et 80 ci-dessus, la Cour estime qu'il ne s'impose pas d'examiner l'affaire sous l'angle de l'article 14 combiné avec l'article 6 § 1 de la Convention.
(CEDH, Howald Moor et autres c. Suisse, 11 mars 2014, requêtes nos 52067/10 et 41072/11).
Par ailleurs La Cour européenne des droits de l'homme a considéré qu'il y a eu violation du droit d'accès à un tribunal dans le cadre d'un revirement imprévisible de jurisprudence du Conseil d'Etat français ayant eu pour effet de priver un justiciable de son droit à un recours postérieurement à l'introduction de son instance.
Elle a ainsi jugé que :
2. Appréciation de la Cour
a) Principes applicables
125. La Cour rappelle que le droit d'accès à un tribunal doit être concret et effectif. L'effectivité de l'accès au juge suppose qu'un individu jouisse d'une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits (voir, notamment, Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c. Roumanie [GC], no 76943/11, § 86, 29 novembre 2016, et Allègre c. France, no 22008/12, § 50, 12 juillet 2018).
126. Le droit d'accès aux tribunaux n'étant toutefois pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle en raison de sa nature même une réglementation par l'État, réglementation qui peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation. S'il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention, elle n'a pas qualité pour substituer à l'appréciation des autorités nationales une autre appréciation de ce que pourrait être la meilleure politique en la matière (Paroisse Gréco-Catholique Lupeni et autres, précité, § 89, Zubac c. Croatie [GC], no 40160/12, § 78, 5 avril 2018, et Allègre, précité, § 51).
127. En particulier, elle rappelle qu'elle n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes; c'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne (Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97 et 9 autres, § 33, CEDH 2000-I, et Gil Sanjuan c. Espagne, no 48297/15, § 33, 26 mai 2020), le rôle de la Cour étant seulement de vérifier la compatibilité des effets de telle interprétation avec la Convention (Zubac, précité, §§ 79 et 81, Miragall Escolano et autres, précité, § 33, Allègre, précité, § 54, et Gil Sanjuan, précité, § 33). Elle relève à cet égard qu'une évolution de la jurisprudence des juridictions internes n'est pas, en elle-même, contraire à la bonne administration de la justice, dès lors que l'absence d'une approche dynamique et évolutive risquerait de faire obstacle à toute réforme ou amélioration (Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres, précité, § 116, Unédic c. France, no 20153/04, § 74, 18 décembre 2008, Legrand c. France, no 23228/08, §§ 36-37, 26 mai 2011, et Allègre, précité, § 52).
128. La Cour considère néanmoins que les limitations appliquées au droit d'accès à un tribunal ne sauraient restreindre cet accès d'une manière ou à un point tels que ce droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Paroisse Gréco-Catholique Lupeni et autres, précité, § 89, Zubac, précité, § 78, Guillard c. France, no 24488/04, § 34, 15 janvier 2009, et Allègre, précité, § 51).
129. S'agissant, en particulier, des délais légaux de péremption ou de prescription, la Cour rappelle avoir elle-même relevé qu'ils figurent parmi les restrictions légitimes au droit à un tribunal et ont plusieurs finalités importantes. Il s'agit, d'une part, de garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions et de mettre les défendeurs potentiels à l'abri de plaintes tardives, peut-être difficiles à contrer. À cet égard, la Cour rappelle que l'un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques, lequel tend notamment à garantir aux justiciables une certaine stabilité des situations juridiques ainsi qu'à favoriser la confiance du public dans la justice (Brum'rescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 61, CEDH 1999-VII, et, Nejdet 'ahin et Perihan 'ahin c. Turquie [GC], no 13279/05, § 57, 20 octobre 2011). Il s'agit, d'autre part, d'empêcher l'injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus loin dans le passé à partir d'éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé (Sanofi Pasteur c. France, no 25137/16, § 50, 13 février 2020). La Cour réaffirme que l'existence de tels délais n'est pas en soi incompatible avec la Convention (Bani'evi' c. Croatie (déc.), § 32, no 44252/10, 2 octobre 2012).
130. Elle rappelle toutefois que, pour satisfaire aux exigences attachées à l'article 6 § 1 de la Convention, ces limitations doivent être entourées de certaines garanties pour le justiciable. À cet égard, elle souligne que cet article n'astreint pas les États contractants à créer des cours d'appel ou de cassation ; cependant, si de telles juridictions existent, les garanties qui y sont attachées doivent être respectées (Zubac, précité, § 80).
131. D'une part, la Cour réaffirme que l'effectivité du droit d'accès à un tribunal, s'agissant notamment des règles de forme, de délais de recours et de prescription est assurée par l'accessibilité, la clarté et la prévisibilité des dispositions légales et de la jurisprudence (Zubac, précité, §§ 87-89, Legrand, précité, § 34, Petko Petkov c. Bulgarie, no 2834/06, § 32, 19 février 2013, Allègre, précité, § 50, et Gil Sanjuan, précité, § 38).
132. D'autre part, la réglementation relative aux formalités et aux délais à observer pour former un recours, ou l'application qui en est faite, ne devrait pas empêcher le justiciable de se prévaloir d'une voie de recours disponible (Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, 28 octobre 1998, § 45, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, Kaufmann c. Italie, no 14021/02, § 32, 19 mai 2005, Melnyk c. Ukraine, no 23436/03, § 23, 28 mars 2006, et Guillard c. France, précité, § 35). À cet égard, la Cour attache de l'importance à la question de savoir si le requérant était représenté au cours de la procédure et si lui-même et/ou son représentant en justice ont fait preuve de la diligence requise pour l'accomplissement des actes de procédure pertinents. La Cour considère qu'une restriction à l'accès à un tribunal est disproportionnée quand l'irrecevabilité d'un recours résulte de l'imputation au requérant d'une faute dont celui-ci n'est objectivement pas responsable (Zubac, précité, §§ 93-95 et les jurisprudences citées, et Magomedov et autres c. Russie, nos 33636/09 et 9 autres, § 94, 28 mars 2017). La Cour tient enfin compte de la possibilité pour les requérants, d'une part, de présenter des observations sur l'existence éventuelle de motifs d'irrecevabilité et, d'autre part, de remédier aux lacunes constatées (Gil Sanjuan, précité, § 34).
(')
ii. Sur l'application aux instances en cours d'un nouveau délai de recours contentieux
149. Il revient ensuite à la Cour d'examiner in concreto si l'application du revirement de jurisprudence dans les instances en cours a méconnu le principe de sécurité juridique dans une mesure telle que cela aurait eu pour effet de porter atteinte à la substance même du droit au recours des requérants
(De Geouffre de la Pradelle c. France, 16 décembre 1992, § 31, série A no 253-B).
150. En premier lieu, la Cour relève qu'à la date à laquelle les requérants ont introduit leurs requêtes respectives devant la juridiction administrative de première instance, les règles relatives au délai de recours contentieux et à son opposabilité étaient déterminées par les dispositions des articles R. 421-1, R. 421-3 et R. 421-5 du code de justice administrative, l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 et les articles L. 112-3, L. 112-6 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration (paragraphes 55 à 58 ci-dessus).
151. Par ailleurs, il existait une jurisprudence administrative bien établie précisant les modalités d'opposabilité du délai de recours contentieux et prévoyant, en cas de non-respect de celles-ci, la possibilité de contester, de manière perpétuelle, les décisions administratives individuelles (paragraphes 61 à 63 ci-dessus). En ce qui concerne l'abus du droit de recours, la Cour note que ni les textes applicables ni la jurisprudence n'en avait fait une cause d'irrecevabilité. La seule sanction d'un tel abus prévue jusqu'alors était la possibilité d'infliger au requérant une amende pour recours abusif, sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, hormis dans l'hypothèse où il aurait obtenu entière satisfaction sur le fond du litige.
152. La Cour note que la nouvelle cause d'irrecevabilité issue du revirement de jurisprudence a été consacrée à une date postérieure à celle à laquelle les requêtes de première instance de chacun des requérants ont été introduites. Il s'ensuit que l'application immédiate, en cours d'instance, de la nouvelle règle de délai de recours revient à ce que la cause d'irrecevabilité a été opposée rétroactivement à l'ensemble des requérants (voir en ce sens Gil Sanjuan, précité, §§ 32 et 35).
153. D'une part, elle constate qu'il n'est pas contesté qu'aucune erreur procédurale ne pouvait être imputée aux requérants concernant le délai de recours contentieux à la date d'introduction de leur requête (Gil Sanjuan, précité, §§ 40 et 43). Elle relève d'ailleurs que, dans un certain nombre des présentes affaires, seul le délai mis par les juridictions pour rendre une décision a rendu possible l'application en cours d'instance de la décision [C].
154. D'autre part, la Cour note que le non-respect du nouveau délai raisonnable, dégagé par voie prétorienne, a constitué l'unique motif d'irrecevabilité opposé aux requérants (Gil Sanjuan, précité, § 41).
155. La Cour ajoute au demeurant que, hormis le cas de Mme [T], les requêtes des intéressés n'ont jamais été tranchées au fond, ou bien l'ont été en leur faveur avant que ne leur soit ensuite opposée l'irrecevabilité au stade de l'instance d'appel ou de cassation.
156. En deuxième lieu, la Cour relève que les requérants font valoir, sans être contestés, sur ce point, par le Gouvernement, que ce revirement de jurisprudence était, de leur point de vue, absolument imprévisible, en l'absence de tout élément permettant d'en augurer l'intervention.
157. Eu égard à ces éléments, et à la circonstance que les requérants n'étaient pas parties à la procédure contentieuse ayant abouti à la décision [C], la Cour considère qu'à la date à laquelle ils ont saisi les tribunaux administratifs ils ne pouvaient raisonnablement anticiper le contenu et les effets de la décision [C] sur la recevabilité de leurs recours respectifs (Gil Sanjuan, précité, § 39).
158. En troisième lieu, la Cour note que le Gouvernement, tout en reconnaissant que la tardiveté du recours n'est pas une cause d'irrecevabilité susceptible d'être régularisée en cours d'instance, invoque la possibilité pour les requérants de faire valoir des circonstances particulières propres à allonger la durée du délai raisonnable, fixée, en règle générale, à un an. Il ajoute que les juridictions ont effectivement mis les requérants à même de présenter leurs observations sur ce point en leur communicant un moyen relevé d'office dans les conditions prévues par l'article R. 611-7 du code de justice administrative.
159. La Cour relève néanmoins que la justification de circonstances particulières ne conduit pas le juge à écarter l'exigence d'introduction du recours dans un délai raisonnable mais a seulement pour effet d'allonger la durée de ce dernier. La Cour ne peut que constater que, dans aucune des présentes requêtes, les juridictions n'ont considéré que de telles circonstances devaient être retenues. La Cour considère, qu'en l'absence, à cette période, de jurisprudence établie sur ce point, il était difficile aux requérants d'anticiper la nature des circonstances particulières susceptibles d'allonger la durée de ce délai raisonnable. Au demeurant, les illustrations jurisprudentielles citées par le Gouvernement ne correspondent à aucun des cas d'espèce dans lesquels se trouvaient ces derniers. Dans ces conditions, la Cour considère que les requérants, en ce qui concerne leurs litiges respectifs, n'avaient pas de perspective raisonnable de voir allongé le délai raisonnable d'une année. Ils ne peuvent donc être regardés comme ayant effectivement, dans les circonstances des espèces, eu la possibilité de remédier à la cause d'irrecevabilité issue de la jurisprudence nouvelle qui leur fut appliquée rétroactivement (Gil Sanjuan, précité, §§ 41-42).
160. En quatrième lieu, la Cour note que le Gouvernement n'apporte pas d'autre explication concernant l'absence de report dans le temps de l'application du délai raisonnable de recours contentieux que celle ressortant des motifs mêmes de la décision [C], alors que, comme le relèvent les requérants, le Conseil d'État a notamment, postérieurement à celle-ci, procédé à un tel report pour une règle de forclusion (paragraphe 66 ci-dessus).
161. De l'ensemble de ces considérations, la Cour conclut que le rejet pour tardiveté, par application rétroactive du nouveau délai issu de la décision [C], des recours des requérants, introduits antérieurement à ce revirement jurisprudentiel, était imprévisible. En outre, elle rappelle que les observations qu'ils ont, le cas échéant, pu présenter, n'ont pas été susceptibles in concreto d'allonger la durée du « délai raisonnable » fixé en règle générale à une année par cette nouvelle décision. Dans ces conditions, la Cour considère que l'application aux instances en cours de la nouvelle règle de délai de recours contentieux, qui était pour les requérants à la fois imprévisible, dans son principe, et imparable, en pratique, a restreint leur droit d'accès à un tribunal à un point tel que l'essence même de ce droit s'en est trouvée altérée (Gil Sanjuan, précité, § 44).
162. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
(CEDH, affaire Legros et autres c. France, 09 novembre 2023, requête n°72173/17 et 17 autres)
Enfin, il existe un suivi médical des travailleurs ayant été exposés pendant leur activité professionnelle à des agents cancérogènes ou à rayonnements ionisants prévu à l'article D 461-25 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 28 avril 2022 qui énonce que :
La personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou au sens de l' article R. 4412-60 du code du travail ou à des rayonnements ionisants dans les conditions prévues à l'article R. 4451-1 du même code peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds national des accidents du travail.
Cette surveillance post-professionnelle est accordée par l'organisme mentionné à l'alinéa précédent sur production par l'intéressé d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail.
Le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen sont fixés par arrêté.
Un suivi du dispositif est mis en place par l'organisme susmentionné.
En l'espèce, l'agent judiciaire d'Etat se prévaut du délai de prescription biennale de l'article L 1471-1 du code du travail au soutien de la fin de non-recevoir qu'il oppose aux prétentions des demandeurs initiaux à l'instance.
Ce délai est effectivement désormais applicable aux demandes au titre du préjudice d'anxiété à raison de l'exposition à des produits toxiques et cancérogènes dont l'amiante.
Toutefois, alors que les instances ont été introduites devant le conseil de prud'hommes par requêtes du 04 juin 2020, l'applicabilité à ces actions du délai biennal de l'article L 1471-1 du code du travail n'a été affirmée en jurisprudence que par arrêt du 08 juillet 2020 qui doit s'analyser comme un revirement de jurisprudence puisqu'antérieurement, il était fait application de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, y compris pour des actions introduites après le 17 juin 2013, date de l'entrée en vigueur de la prescription biennale de l'article L 1471-1 du code du travail.
Ce revirement de jurisprudence n'était pas prévisible puisque la Cour de cassation avait encore fait application de l'article 2224 du code civil, certes dans une affaire où il était question du point de départ du délai de prescription, quelques mois auparavant dans une décision du 29 janvier 2020.
Appliquer aux instances jointes de manière rétroactive cette nouvelle interprétation jurisprudentielle non prévisible serait de nature à restreindre le droit des demandeurs à l'instance d'accès à un tribunal garanti par l'article 6-1 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales à un point tel que l'essence même de ce droit s'en trouverait altérée.
En conséquence, afin de garantir ce droit fondamental, il y a lieu en l'espèce de faire application de la prescription quinquennale qui résultait d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation réaffirmée à plusieurs reprises après l'entrée en vigueur de l'article L 1471-1 du code du travail et toujours persistante au jour de l'introduction des différentes instances.
Par ailleurs, eu égard au fait non seulement qu'il existe un délai de latence pouvant atteindre plusieurs années voire dizaines d'années avant qu'un salarié ne déclenche une maladie liée à l'exposition à des produits toxiques et/ou cancérogènes, dont l'amiante mais encore qu'il est susceptible de n'avoir eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à de telle substance que plusieurs années après l'exposition voire après la cessation de celle-ci, il ne saurait être fait application d'un délai absolu de 20 ans à compter de la naissance du droit à indemnisation eu égard au fait que l'application d'un tel délai butoir serait de nature à limiter l'accès à un tribunal à un point tel que le droit des requérants s'en trouverait atteint dans sa substance même et emporterait ainsi violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme.
Au demeurant, le caractère excessivement limitatif de l'accès à un tribunal du délai de 20 ans de l'article 2232 du code civil en matière de préjudice d'anxiété est parfaitement illustré par le fait que l'établissement de [Localité 38] n'a été inscrit sur la liste ACAATA que par arrêté ministériel du 26 juin 2024 publié au journal officiel du 29 juin 2024 soit plus de 20 ans après la fin de l'exploitation de la dernière mine, étant rappelé qu'il est de jurisprudence constante que le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation d'un préjudice d'anxiété est en principe fixé au jour de l'inscription par arrêté de l'établissement sur la liste ACAATA, y compris pour une exposition qui avait cessé depuis plus de 20 ans. (Soc., 19 novembre 2014, pourvoi n° 13-19.264, 13-19.263, 13-19.265, 13-19.266, 13-19.267, 13-19.268, 13-19.269, 13-19.270, 13-19.271, 13-19.272, 13-19.273, Bull. 2014, V, n° 266).
Il s'ensuit que c'est à tort que l'agent judiciaire d'Etat oppose aux requérants aux instances jointes le délai de l'article 2232 du code civil.
En outre, il ne saurait être considéré que les anciens salariés ont eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de leur exposition à diverses substances chimiques ou cancérogènes à la date du courrier qu'ils ont adressé au liquidateur de l'établissement les Charbonnages de France ou à l'ANGDM. Ils n'ont en effet été pleinement informés de leur exposition uniquement à réception de courriers de l'organisme social répondant favorablement à leur demande de suivi post professionnel confirmant ladite exposition problématique sur le plan de la santé à une substance précisément visée dans le cadre de l'article D 461-25 du code de la sécurité sociale alors en vigueur.
Or, les requérants à l'égard desquels la prescription est invoquée se sont vu adresser des courriers de prise en charge de surveillance médicale post-professionnelle pour certaines des substances auxquelles ils indiquent avoir été exposés au plus tôt au cours de l'année 2017 de sorte qu'ils étaient encore dans le délai pour agir le 04 juin 2020.
Sans qu'il ne soit nécessaire de répondre au moyen développé par les anciens salariés au titre du nouveau point de départ allégué du délai de prescription concernant le préjudice d'anxiété lié à leur exposition à l'amiante au jour de l'inscription de l'établissement de [Localité 38] sur la liste ACAATA alors même que leur action avait été introduite plusieurs années auparavant, il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'action des demandeurs n'est pas prescrite, et est donc recevable.
Sur le préjudice d'anxiété à raison du manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité dans le cadre de l'exposition à l'amiante, à des produits cancérogènes ainsi qu'à des substances nocives ou toxiques :
Premièrement, la Cour de cassation a reconnu un préjudice d'anxiété face au risque de développer une maladie grave d'abord aux salariés d'un établissement inscrit sur la liste ACAATA ayant été exposés à l'amiante puis en général aux travailleurs exposés à l'amiante, sans que l'établissement ne soit nécessairement inscrit sur la liste précitée à raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité et enfin, toujours sur le même fondement, pour ceux ayant été exposés à des substances nocives ou toxiques pour la santé.
Il a ainsi été jugé que :
Mais attendu que, sans méconnaître les dispositions du code de la sécurité sociale visées dans la seconde branche du moyen, la cour d'appel a relevé que les salariés, qui avaient travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l' amiante ou des matériaux contenant de l' amiante, se trouvaient par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l' amiante et étaient amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété et légalement justifié sa décision ;
(Soc., 11 mai 2010, pourvoi n° 09-42.241, 09-42.242, 09-42.243, 09-42.244, 09-42.245, 09-42.246, 09-42.248, 09-42.247, 09-42.249, 09-42.250, 09-42.251, 09-42.252, 09-42.253, 09-42.254, 09-42.255, 09-42.256, 09-42.257, Bull. 2010, V, n° 106).
Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
8. En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
9. Le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'un tel risque.
10. Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés.
(Soc., 13 octobre 2021, pourvoi n° 20-16.598, 20-16.599, 20-16.584)
Le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut être admis à agir contre son employeur, sur le fondement des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de ce dernier, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée.
(Ass. plén., 5 avril 2019, pourvoi n° 18-17.442)
En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
(Soc., 11 septembre 2019, pourvoi n° 17-24.885, 17-24.908 et autres)
25.459, 17-25.482, 17-25.505, 17-25.528, 17-25.551, 17-25.574, 17-25.597, 17-25.620)
En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
(Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-20.917, 22-20.919, 22-20.920, 22-20.921)
Vu l'article L. 4121-1 du code du travail et l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 :
6. Il résulte de ces textes que les salariés, qui ont travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où étaient fabriqués ou traités l' amiante ou des matériaux contenant de l' amiante, et se trouvent, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l' amiante , ont droit à la réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété.
7. Pour rejeter la demande en indemnisation du préjudice d'anxiété, l'arrêt énonce que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes avant que la société Baccarat ne soit inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité travailleur de l' amiante , qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, il devait non seulement justifier d'une exposition à l' amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, mais aussi d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, et qu'il ne présentait aucun élément démontrant la manifestation personnelle de l'anxiété dont il se prévalait.
8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié, d'une part, avait travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur la liste établie par l'arrêté du 3 décembre 2013 et, d'autre part, que pendant la période visée par cet arrêté, il avait occupé un poste susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité, de sorte qu'il était fondé à obtenir l'indemnisation de son préjudice d'anxiété , la cour d'appel a violé les textes susvisés.
(Soc., 24 mai 2023, pourvoi n° 21-17.536)
Deuxièmement, l'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
Sur la qualité de l'air dans les galeries minières :
L'article 87 du décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles, abrogé par décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V) énonce que :
Lorsqu'une galerie est perçée ou lorsqu'un puits est foncé dans une roche renfermant de la silice libre, seuls des fleurets à injection d'eau ou munis d'un dispositif efficace pour le captage à sec des poussières doivent être utilisés.
Une consigne doit indiquer les postes de travail où il est nécessaire de renforcer les mesures de protection collective par l'utilisation d'un appareil respiratoire approprié ; cette consigne doit en outre préciser, pour chaque poste de travail, la durée maximale de port de l'appareil et les conditions de son entretien.
L'article 88 du même décret précise que :
Dans les travaux où il est fait usage d'explosifs ainsi que dans ceux qui sont exécutés dans des terrains renfermant de la silice libre, les déblais doivent être arrosés.
L'article 86 du même décret préconise que :
Lorsqu'il est fait usage de moteurs à combustion interne ou qu'il existe des émanations nocives, les quantités minimales d'air à introduire prévues par les articles 84 et 85 doivent être augmentées de façon telle que la qualité de l'atmosphère demeure, conformément aux dispositions de l'article 83, compatible avec l'hygiène et la sécurité des travailleurs.
Sur la réglementation particulière de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail dans les mines :
L'article L231-1-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 juillet 1983 au 01 mai 2008 prévoit que :
Ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 231-1 qui prévoyaient les règles en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail :
1. Les mines et carrières et leurs dépendances.
Le décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides énonce un certain nombre de règles de sécurité en matière de sécurité, d'hygiène et de conditions de travail.
Diverses règles de sécurité impératives sont imposées par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives.
Notamment, l'article 3 du chapitre 1 du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives entré en vigueur le 9 novembre 1989 dispose que :
Dossier de prescriptions : Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents utilisés pour communiquer au personnel intéressé, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent, et notamment :
- les règles à respecter pour rendre inaccessibles les travaux insuffisamment aérés ;
- l'information du personnel en cas d'incident relatif à l'aérage ;
- les règles à respecter relatives aux portes, freins et à l'élimination des obstacles à la circulation de l'air;
- la nature et la fréquence des mesures relatives à l'aérage.
L'article 4 du chapitre 1 du même décret entré en vigueur le 09 novembre 1989 dispose que :
1. Les travaux accessibles doivent être aérés de façon à :
- garantir la salubrité de l'atmosphère ;
- éviter toute accumulation de gaz dangereux ;
- assurer des conditions de travail acceptables.
Un arrêté du ministre chargé des mines fixe la teneur minimale en oxygène ainsi que les teneurs limites en substances dangereuses admissibles dans l'atmosphère.
2. Les travaux pour lesquels les conditions précédentes ne seraient pas réalisées doivent être rendus inaccessibles, sauf à des personnes spécialement désignées à cet effet par l'exploitant et munies du matériel nécessaire pour parer à tout danger. Le préfet peut toutefois dispenser certaines exploitations de l'obligation de rendre matériellement inaccessibles tout ou partie des travaux insuffisamment aérés.
L'article 3 du chapitre 2 du même décret en vigueur depuis le 13 mai 1989 prévoit que :
Dossier de prescriptions : Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents utilisés pour communiquer au personnel intéressé de façon pratique et opérationnelle les instructions qui le concernent et notamment :
- les règles à suivre pour sa mise à l'abri lorsque l'atmosphère devient irrespirable ;
- les règles d'utilisation et d'entretien des appareils respiratoires autonomes d'évacuation.
Les articles 218-1 et suivants du code minier créé par décret du 06 mars 2008 énoncent un certain nombre de règles en matière de conditions de travail, de santé et d'hygiène.
L'article L 231-1-1 du code du travail est devenu l'article L 4111-4 du code du travail.
Ce dernier article a été modifié le 14 mai 2009 en supprimant l'exception à l'applicabilité des dispositions du code du travail concernant les mines et activités extractives puisqu'il a prévu à partir de cette date que les dispositions de la présente partie peuvent être complétées ou adaptées par décret pour tenir compte des spécificités des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances.
Sur la protection contre les agents et procédés cancérogènes :
L'article R231-56 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 janvier 1993 au 03 février 2001 prévoit que :
Sans préjudice des mesures particulières prises en application des articles L. 231-2 et L. 231-7 pour certains agents ou procédés cancérogènes, les prescriptions de la présente sous-section sont applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des agents cancérogènes.
Pour l'application de la présente sous-section, est considérée comme agent cancérogène toute substance ou toute préparation visée au 1 de l'article R. 231-51 pour laquelle l'étiquetage, prévu par l'article L. 231-6, comporte une mention indiquant explicitement son caractère cancérogène ainsi que toute substance, toute préparation ou tout procédé défini comme tel par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
L'article R231-56-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 janvier 1993 au 03 février 2001 énonce que :
I. - Sans préjudice des dispositions des articles R. 231-54 et R. 231-54-1, l'employeur est tenu, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, d'évaluer la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs afin de pouvoir apprécier tout risque concernant leur sécurité ou leur santé et de définir les mesures de prévention à prendre. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture pourra préciser les conditions de cette évaluation.
Cette appréciation doit être renouvelée régulièrement, notamment pour prendre en compte l'évolution des connaissances sur les produits utilisés et lors de tout changement des conditions pouvant affecter l'exposition des travailleurs aux agents cancérogènes.
L'employeur doit tenir à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du médecin du travail, de l'inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale les éléments ayant servi à cette appréciation.
II. - Lors de l'appréciation, toutes les expositions significatives, en particulier celles susceptibles d'induire des effets cutanés, doivent être prises en compte.
L'article R231-56-2 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 janvier 1993 au 03 février 2001 prévoit que :
I. - L'employeur est tenu de réduire l'utilisation d'un agent cancérogène sur le lieu de travail lorsqu'elle est susceptible de conduire à une exposition, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
II. - L'employeur fournit, sur sa demande, à l'inspecteur du travail le résultat de ses investigations.
L'article R231-56-3 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 janvier 1993 au 03 février 2001 dispose que :
I. - Si les résultats de l'évaluation mentionnée au I de l'article R. 231-56-1 révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs, l'exposition des travailleurs doit être évitée.
II. - Si le remplacement de l'agent cancérogène par une substance, une préparation ou un procédé sans danger ou moins dangereux pour la sécurité ou la santé n'est pas réalisable, l'employeur prend les dispositions nécessaires pour que la production et l'utilisation de l'agent cancérogène aient lieu dans un système clos.
Si l'application d'un système clos n'est pas réalisable, l'employeur fait en sorte que le niveau d'exposition des travailleurs soit réduit à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.
III. - Dans tous les cas d'utilisation d'un agent cancérogène, l'employeur applique les mesures suivantes:
a) Limitation des quantités d'un agent cancérogène sur le lieu de travail ;
b) Limitation du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être ;
c) Mise au point de processus de travail et de mesures techniques permettant d'éviter ou de minimiser le dégagement d'agents cancérogènes ;
d) Evacuation des agents cancérogènes conformément aux dispositions de l'article R. 232-5-7 ;
e) Utilisation de méthodes appropriées de mesure des agents cancérogènes, en particulier pour la détection précoce des expositions anormales résultant d'un événement imprévisible ou d'un accident f) Application de procédures et de méthodes de travail appropriées ;
g) Mesures de protection collectives ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, mesures de protection individuelles ;
h) Mesures d'hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces conformément aux prescriptions de l'article R. 231-1 ;
i) Information des travailleurs ;
j) Délimitation des zones à risque et utilisation de signaux adéquats d'avertissement et de sécurité, y compris les signaux "défense de fumer" dans les zones où les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents cancérogènes ;
k) Mise en place de dispositifs pour les cas d'urgence susceptibles d'entraîner des expositions anormalement élevées, en particulier lors d'éventuelles ruptures du confinement des systèmes clos ;
l) Utilisation de moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque des produits cancérogènes, notamment par l'emploi de récipients hermétiques étiquetés de manière claire, nette et visible ;
m) Collecte, stockage et évacuation sûrs des déchets.
L'article R231-56-4 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 janvier 1993 au 03 février 2001 dispose que :
Si les résultats de l'évaluation prévue au I de l'article R. 231-56-1 révèlent un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, des informations appropriées sur :
a) Les activités ou les procédés industriels mis en oeuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérogènes sont utilisés ;
b) Les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui contiennent des agents cancérogènes ;
c) Le nombre de travailleurs exposés ;
d) Les mesures de prévention prises ;
e) Le type d'équipement de protection à utiliser ;
f) La nature et le degré de l'exposition, notamment sa durée ;
g) Les cas de substitution par un autre produit.
L'article R231-56-5 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 janvier 1993 au 03 février 2001 prévoit que :
Les travailleurs doivent être informés par l'employeur des incidents ou des accidents susceptibles d'entraîner une exposition anormale.
Jusqu'au rétablissement de la situation normale et tant que les causes de l'exposition anormale ne sont pas éliminées, seuls les travailleurs indispensables pour l'exécution des réparations et d'autres travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone affectée par l'incident ou l'accident.
L'employeur met en outre à la disposition des travailleurs concernés un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire et doit veiller à ce qu'ils soient effectivement portés.
En tout état de cause, l'exposition des travailleurs ne peut pas être permanente et doit être limitée pour chacun au strict nécessaire.
Les travailleurs non protégés ne sont pas autorisés à travailler dans la zone affectée.
L'article R231-56-6 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 janvier 1993 au 03 février 2001 prévoit que :
I. - Pour certaines activités telles que l'entretien, pour lesquelles la possibilité d'une augmentation sensible de l'exposition est prévisible et à l'égard desquelles toutes les possibilités de prendre d'autres mesures techniques de prévention sont déjà épuisées, le chef d'établissement détermine, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d'exposition des travailleurs et pour assurer leur protection durant ces activités.
Le chef d'établissement met à disposition des travailleurs concernés un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire et veille à ce qu'ils soient effectivement portés aussi longtemps que l'exposition persiste ; celle-ci ne peut pas être permanente et est limitée pour chaque travailleur au strict nécessaire.
II. - Les mesures appropriées sont prises pour que les zones où se déroulent les activités visées au I ci-dessus soient clairement délimitées et signalées et pour que leur accès soit interdit à toute personne non autorisée.
L'article R231-56-7 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 janvier 1993 au 03 février 2001 énonce que :
Au vu des résultats de l'appréciation faite conformément à l'article R. 231-56-1, les mesures appropriées sont prises par l'employeur pour que les zones où se déroulent les activités révélant un risque pour la sécurité ou la santé ne puissent être accessibles à d'autres travailleurs que ceux qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenés à y pénétrer.
L'article R231-56-8 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 janvier 1993 au 03 février 2001 dispose que :
Sans préjudice des dispositions des articles R. 232-2 à R. 232-2-7, le chef d'établissement est tenu, pour toutes les activités pour lesquelles il existe un risque de contamination par des agents cancérogènes, de prendre les mesures appropriées suivantes :
a) Veiller à ce que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées ;
b) Fournir des vêtements de protection ou tous autres vêtements appropriés, les placer dans un endroit déterminé, les vérifier et les nettoyer, si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation et les réparer ou remplacer s'ils sont défectueux.
L'article R231-56-9 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 janvier 1993 au 03 février 2001 dispose que :
I. - En application des articles L. 231-3-1 et L. 231-3-2, le chef d'établissement organise, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et le médecin du travail, la formation à la sécurité et l'information des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'action d'agents cancérogènes, notamment en ce qui concerne les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac, les précautions à prendre pour prévenir l'exposition, les prescriptions en matière d'hygiène, le port et l'emploi des équipements et des vêtements de protection, les mesures à prendre par les travailleurs, notamment par le personnel d'intervention, en cas d'incident et pour la prévention d'incidents.
La formation à la sécurité et l'information doivent être adaptées à l'évolution des risques et à l'apparition de risques nouveaux. Elles sont répétées périodiquement si nécessaire.
II. - En outre, le chef d'établissement est tenu d'informer les travailleurs de la présence d'agents cancérogènes dans les installations, et il doit veiller à ce que les récipients annexes qui contiennent de tels agents soient étiquetés de manière claire et lisible. Le danger est signalé par tout moyen approprié.
L'article R231-56-10 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 janvier 1993 au 03 février 2001 énonce que :
I. - Les travailleurs et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel doivent pouvoir vérifier que les dispositions de la présente sous-section sont appliquées notamment en ce qui concerne, d'une part, les conséquences sur la sécurité et la santé des choix et de l'utilisation des vêtements et des équipements de protection et, d'autre part, les mesures mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 231-56-6.
II. - Les travailleurs et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que le médecin du travail, sont informés le plus rapidement possible des expositions anormales, y compris celles qui sont mentionnées à l'article R. 231-56-6, de leurs causes et des mesures prises ou à prendre pour y remédier.
III. - L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs employés dans les activités qui révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé avec indication, si cette information est disponible, de l'exposition à laquelle ils ont été soumis. Le médecin du travail a accès à cette liste.
IV. - Chaque travailleur a accès aux informations qui le concernent personnellement.
V. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 236-3, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ont accès aux informations mentionnées au présent article.
L'article R231-56-11 du code du travail disposait que :
I. - a) Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude, établie en application de l'article R. 241-57 du présent code ou du I de l'article 40 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture, s'il s'agit d'un salarié agricole, atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise.
L'examen médical pratiqué en application des dispositions de l'alinéa précédent comprend un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder. Ces examens sont à la charge de l'employeur.
Cette fiche d'aptitude est renouvelée au moins une fois par an, après examen par le médecin du travail.
Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats et de l'interprétation des examens médicaux et complémentaires dont il a bénéficié.
Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions portées sur la fiche d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance, auprès de l'inspecteur du travail. Ce dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.
Les instructions techniques précisant les modalités des examens des médecins du travail assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont définies, en tant que de besoin, par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
b) En dehors des visites périodiques, l'employeur est tenu de faire examiner par le médecin du travail tout travailleur qui se déclare incommodé par des travaux qu'il exécute. Cet examen peut être réalisé à l'initiative du travailleur.
Si, au vu des examens médicaux qui ont été pratiqués, le médecin du travail estime qu'une valeur limite biologique fixée en application des articles L. 231-2 et L. 231-7 est susceptible d'être dépassée, eu égard à la nature des travaux confiés à un travailleur, il en informe l'intéressé.
En cas de dépassement, le médecin du travail, s'il considère que ce dépassement résulte de l'exposition professionnelle, en informe l'employeur, sous une forme non nominative, afin que ce dernier applique les dispositions prévues aux articles R. 231-56-1, R. 231-56-3, R. 231-56-4-1 et R. 231-56-8.
c) Le médecin du travail est informé par l'employeur des absences pour cause de maladie d'une durée supérieure à dix jours des travailleurs exposés aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
II. - a) Si un travailleur est atteint soit d'une maladie professionnelle, soit d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents cancérogènes ou mutagènes, tout le personnel ayant subi une exposition comparable sur le même lieu de travail fait l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires.
b) Si un travailleur présente une maladie ou une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents toxiques pour la reproduction, le médecin du travail apprécie quels examens mettre en oeuvre pour le personnel ayant subi une exposition comparable.
Dans tous ces cas, conformément aux dispositions de l'article R. 231-56-1 ci-dessus, en vue d'assurer une meilleure protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, une nouvelle évaluation des risques est effectuée.
III. - Le médecin du travail constitue et tient, pour chacun des travailleurs exposés, un dossier individuel contenant :
1° Le double de la fiche d'exposition prévue au III de l'article R. 231-56-10 ;
2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués.
IV. - Ce dossier doit être conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition.
Ce dossier est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre et peut être adressé, avec l'accord du travailleur, au médecin choisi par celui-ci.
Si l'établissement vient à disparaître ou si le travailleur change d'établissement, l'ensemble du dossier est transmis au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, à charge pour celui-ci de l'adresser, à la demande du travailleur, au médecin du travail désormais compétent.
V. - Une attestation d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction est remplie par l'employeur et le médecin du travail dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Elle est remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif.
Sur l'exposition à des agents chimiques dangereux :
L'article R231-54-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 janvier 1993 au 28 décembre 2003 disposait que :
Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des substances ou à des préparations chimiques dangereuses au sens de l'article R. 231-51, le chef d'établissement doit procéder, conformément aux dispositions du III de l'article L. 230-2 du présent code, à l'évaluation des risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs. Cette évaluation est renouvelée périodiquement et à l'occasion de toute modification des conditions pouvant affecter la santé et la sécurité ; elle doit porter sur les niveaux d'exposition collectifs et individuels et indiquer les méthodes envisagées pour les réduire.
L'article R231-54-2 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 janvier 1993 au 28 décembre 2003 imposait que :
Les emplacements de travail où sont utilisées les substances ou préparations chimiques dangereuses définies à l'article R. 231-51 doivent être équipés de moyens efficaces assurant l'évacuation des vapeurs, des gaz, des aérosols ou des poussières.
L'article R231-54-3 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 janvier 1993 au 28 décembre 2003 disposait que :
Les installations et les appareils de protection collective doivent être régulièrement vérifiés et maintenus en parfait état de fonctionnement. Les résultats des vérifications sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, du médecin du travail et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
En outre, une notice, établie par l'employeur après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, fixe les procédures à mettre en oeuvre pour assurer la surveillance et la maintenance des installations de protection collective.
L'article R231-54-4 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 janvier 1993 au 28 décembre 2003 prévoyait que :
Des appareils de protection individuels adaptés aux risques encourus sont mis à la disposition des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'action des substances ou des préparations chimiques dangereuses.
Le personnel d'intervention ou de secours dont la présence est indispensable en cas de dispersion accidentelle dans les locaux de travail de substances ou de préparations chimiques dangereuses doit être équipé de moyens de protection corporelle adaptés aux risques encourus et, s'il y a lieu, d'appareils de protection respiratoire isolants.
L'article R231-54-5 du code du travail énonçait que :
L'employeur est tenu d'établir une notice pour chaque poste de travail exposant les travailleurs à des substances ou des préparations chimiques dangereuses ; cette notice est destinée à les informer des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter.
Sur l'exposition à des poussières d'amiante :
Le décret n°77-949 du 17 août 1977 puis le décret n°96-98 du 7 février 1996 ont imposé diverses mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante.
Le décret n°96-1133 du 24 décembre 1996 pris en application du code du travail et du code de la consommation a ensuite prescrit l'interdiction de l'amiante, en réservant certaines exceptions précisément déterminées.
En l'espèce, d'une première part, l'exposition à la silice et le danger représenté par les poussières nocives de quartz et de charbon sont admis par l'agent judiciaire de l'Etat venant aux droits de l'employeur.
Il ne justifie aucunement que l'employeur a rempli son obligation de prévention et de sécurité par la seule mise en 'uvre d'un service de santé au travail surveillant la maladie professionnelle afférente de pneumoconiose.
Il se prévaut d'un contrôle constant du niveau d'empoussiérage et de la mise en 'uvre de moyens techniques pour minimiser les poussières mais ne produit pas la moindre pièce à ce titre.
L'agent judiciaire de l'Etat ne saurait considérer que l'employeur a satisfait à ses obligations réglementaires au seul motif que des mesures ont été faites d'après un procès-verbal de réunion du CHSCT du 12 juillet 1994 et que le représentant de l'établissement, M. [E] a indiqué que « en conclusion ce que l'on peut dire à propos des mesures d'empoussiérage est que dans l'ensemble elles ne sont pas catastrophiques », étant observé que celui-ci venait pour autant d'indiquer qu'il y avait un important empoussièrement au soutirage mais qu'il n'y avait pas de solution miracle et qu'il renvoyait la responsabilité d'améliorer les choses à une réflexion des travailleurs eux-mêmes puis du CHSCT.
Le seul fait que l'employeur ait annoncé l'installation de busettes fournies par l'entreprise Zeus lors d'un CHSCT du 06 avril 1995 au titre de l'empoussiérage des chantiers ne saurait permettre d'en conclure que l'employeur a pris l'ensemble des mesures nécessaires pour évaluer puis minimiser cette problématique des poussières alors que dans ses rapports successifs les délégués mineurs surface et fond ont attiré régulièrement l'attention de l'employeur sur des difficultés liées aux poussières.
Ainsi, dans le rapport du 04 avril 1982, le délégué mineur a indiqué : « il reste encore de nombreux points émetteurs de poussières. Mes rapports en font foi très souvent, et notamment les poussières soulevées par les véhicules sur les pistes et les voies d'accès, ainsi que les émissions de poussières au four sécheur et à la fabrication de farine (trémies, bascules, chargement des camions) pour lesquelles j'ai demandé que des mesures sérieuses soient entreprises. Dans ces secteurs il est nécessaire de faire une étude particulière pour atténuer ces émanations. »
Plus loin dans le même rapport concernant le secteur « fabrication farine ' four sécheur » il a relevé que « la poussière est le problème le plus important. Malgré le bon travail qui a été fait pour diminuer le nombre de chutes sur le circuit du charbon, il reste cependant des secteurs à solutionner rapidement. Aux trémies, où les mesures effectuées sont très mauvaises, je demande que les interventions disparaissent pendant la marche ; une cabine située à l'extérieur, permettra au personnel d'être hors poussières et il pourra suivre les opérations en cours à travers un vitrage (') on doit signaler aussi aux bascules une émission de poussière considérable, qui devrait aussi attirer toute l'attention des services hygiène et sécurité. Point important, le chargement des camions, lieu de travail où le personnel a le plus de nuisances : froid, car les silos sont en plein Nord, le courant d'air, les poussières. Un aménagement serait le bienvenu. Au four sécheur, même problème d'émission de poussière que les trémies. Ce bâtiment qui n'a pas d'extracteur offre au personnel qui travaille en permanence, un empoussiérage constant, avec des émissions de gaz, soufre, etc. à chaque démarrage et à chaque sortie des machefers. »
Dans ses rapports des 23 mars 1984 et 17 avril 1985, le délégué mineur a fait peu ou prou les mêmes observations.
Dans son rapport du 26 janvier 1986, le délégué mineur a attiré l'attention de son employeur sur la situation de plan [Localité 95] précisant que « l'atmosphère chaud qui règne dans le plan et le traçage chargé de gaz, de camions rendent les conditions de travail assez dures. En attendant le percement avec la descendries des [Localité 86], l'aérage doit être revu et modifié. » mais également du site [Localité 86] pour lequel il a écrit « en plus de la poussière que soulève les alpines, engins utilisés pour l'avancement qui malgré les améliorations qui ont été apportées (arrosette, ventilé au plus puissant) dégagent au cours de leur travail une poussière si épaisse que les ouvriers affectés à son utilisation doivent changer jusqu'à quatre fois le filtre de leur masque dans un poste. Ce genre d'engins ne peut que favoriser voire aggraver les risques des silicoses. (') Les soutirages par tracto-chargeurs en plus de la poussière dégagée et soulevée comme dans tous soutirages classiques fait régner dans les traçages où il s'exécute une chaleur excessive ainsi que des gaz qui petit à petit empoisonnent le mineur. (') Les conditions d'aérage dans les galeries principales sont en générale assez bonnes, par contre, à l'intérieur des quartiers eux-mêmes les circuits d'air secondaire laissent très souvent à désirer, l'entretien doit en être assuré par des ouvriers qui travaillent au chantier. »
Dans son rapport du 28 février 1990, le délégué ouvrier a encore relevé en les détaillant de nombreux points émetteurs de poussières. Il préconise un certain nombre d'aménagements notamment au secteur fabrication farine ' four sécheur.
Sollicité par courrier de l'employeur du 31 octobre 1990, le délégué mineur lui a répondu que contrairement à ce qu'indique la direction, il « estime que pour une efficacité maximale de l'aérage, il faudrait que le débit minimum ne soit jamais inférieur à 5 m3 / seconde, ce qui nécessite la mise en place d'un ventilateur suffisamment puissant. Autre impératif, la surveillance et la maintenance du ventilateur et de son ventube, doivent être considérées comme partie intégrante du travail journalier rémunéré du personnel travaillant sur ses chantiers, et non pas fait dans des moments de creux ou de panne intervenant dans leurs journées de travail déjà lourdement chargées. Les moyens mis en 'uvre : arrosage du front du soutirage par une rampe d'arrosage, le port du casque Airstream par le personnel, l'évacuation périodique des poussières par raclage et la remise en état de la piste de roulage, les mesures du taux d'empoussiérage de grisou ou de CO2. Ces mesures, et d'autres qui pourraient être mis en place après concertation du CHSCT et de tout le personnel, se doivent d'être plus efficaces et réelles, et non pas de bonnes résolutions couchées sur le papier, que l'on ressortirait pour évaluer les responsabilités des uns et des autres, le jour où se produirait un incident ou un accident. »
La problématique générale des points émetteurs de poussières est de nouveau abordée dans le rapport annuel du délégué mineur surface du 14 février 1992.
Le délégué mineur fond note dans son rapport du 19 février 1992 s'agissant des poussières que « il reste de nombreux points émetteurs de poussière, nos rapports en font foi, et notamment les poussières soulevées par les véhicules, les chutes de toiles et distributeurs. L'arrosage des pistes des soutirages avec les busettes a été un facteur d'amélioration non négligeable. Il reste à régler le problème du raclage des plans et du drainage de matériel. Je pense qu'avant l'attaque d'exploitation d'un quartier, les problèmes d'aérage ne sont pas assez pris en considération. »
Dans son rapport du 27 décembre 1993, le délégué mineur à la surface a observé qu'il restait encore de nombreux points émetteurs de poussières notamment celles soulevées par les véhicules sur les pistes mais également celles qui envahissent le four sécheur, la préparation et notamment le versage.
Dans son rapport du 7 février 1994, le délégué mineur fond a exposé : « il reste de nombreux points émetteurs de poussières, nos rapports en font foi, et notamment les poussières soulevées par les véhicules, les chutes de toiles, distributeurs et blindés. Si l'arrosage des soutirages est encore régulièrement fait, ce qui est un facteur non négligeable d'amélioration, il faut par contre regretter que l'arrosage et le raclage des descenderies n'est plus du tout établi, ce qui est un facteur aggravant, surtout lorsque le matériel pour alimenter les chantiers est traîné. Au niveau des poussières je pense que l'on a également eu une nette détérioration des galeries principales (niveau 20 le long de la toile C1). » Il détaille ensuite les différents services et fait un bilan contrasté s'agissant de l'empoussièrement dont la problématique lui semble contenue à plan [Localité 95] mais pas à Chantier ensemble 17 000 ou encore à Chantier ensemble 20 000.
Dans son rapport du 20 janvier 1995, le délégué mineur à la surface effectue des observations similaires à celles de l'année précédente concernant les poussières.
Le délégué fond dans son rapport du 21 mars 1995 s'est également inscrit dans la continuité quant à ses observations sur ce problème.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'employeur, qui n'a certes pas été totalement déficient, n'a pas respecté son obligation de prévention et de sécurité en prenant les mesures nécessaires au moment requis pour évaluer l'empoussièrement inhérent à son activité et en minimiser les effets à l'égard de ses salariés par la mise en 'uvre de mesures régulières, de procédés d'amélioration technique efficaces et la fourniture d'équipements adaptés.
Il est observé que l'exposition à la silice concerne l'ensemble des demandeurs et que le risque de développer une pathologie grave n'est pas discuté par l'employeur.
D'une seconde part, l'exposition des salariés à l'amiante de nature à faire naître un préjudice d'anxiété à raison du risque de développer une maladie grave est avérée par le classement par arrêté du 26 juin 2024 du ministre du travail de l'établissement Unité d'exploitation Dauphiné le Villaret sur la liste des établissements ACAATA pour la période de 1946 à 1997.
Les moyens de l'employeur relatif au fait que l'amiante n'a été employée que de manière ponctuelle et isolée sur le site se trouvent dès lors totalement inopérants alors que cette inscription fait suite à un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 novembre 2022 aux termes duquel après une analyse minutieuse des activités déployées dans l'établissement et des équipements utilisés, le juge administratif en a conclu que « si les éléments produits par le syndicat CGT des mineurs de [Localité 38], dans le cadre de la présente instance, ne permettent pas d'apprécier dans quelle mesure l'activité de l'unité d'exploitation du Dauphiné le Villaret peut être considérée, compte tenu de la fréquence des opérations de calorifugeage à l'amiante et de la proportion de salariés qui y sont affectés, comme revêtant un caractère significatif sur l'ensemble de la période allant de 1946 à 1997, il ressort de ce qui a été dit au point 14 que durant une partie au moins de cette période, l'amiante était présente dans de nombreux équipements, la quasi-totalité des postes de travail impliquait une manipulation de l'amiante lors de l'exécution de différentes tâches et des opérations de calorifugeage étaient réalisées quotidiennement. »
L'agent judiciaire d'Etat ne justifie aucunement que l'employeur a pris les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés face aux risques d'inhalations de poussières d'amiante puisqu'il inverse à tort la charge de preuve en développant un moyen hypothétique selon lequel « il n'est pas démontré le non-respect par Charbonnages de France de cette réglementation. En cas d'infractions, la DRIRE n'aurait pas manqué d'adresser des mises en demeure et de dresser des procès-verbaux. Il ne peut dès lors être soutenu que les ateliers se trouvaient dans un état d'insalubrité et que l'air des ateliers ne se trouvait pas dans un état de pureté propre à assurer la santé des travailleurs. » (page 91 des conclusions d'appel)
Il s'ensuit que l'exposition régulière des requérants aux poussières d'amiante ainsi que le manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité à ce titre sont retenus.
D'une troisième part, l'exposition des demandeurs aux huiles minérales et aux amines aromatiques est suffisamment démontrée par la prise en charge de la plupart d'entre eux en suivi médial post-professionnel par la caisse d'assurance maladie et ce, quel que soit le post-occupé.
Le risque de développer une maladie grave et le préjudice d'anxiété afférent résultent du fait que ces substances sont de nature à provoquer des pathologies figurant aux tableaux des maladies professionnelles.
L'agent judiciaire d'Etat ne justifie d'aucune mesure particulière de prévention et de sécurité concernant l'exposition à ces substances de sorte que le manquement de l'employeur à son obligation de ce chef est retenu.
D'une quatrième part, les comptes-rendus de réunions des CHSCT et les rapports annuels des délégués mineurs mettent en évidence une problématique récurrente et généralisée liée aux gaz d'échappement.
Ainsi dans un rapport de visite du 25 septembre 1986, le délégué mineur suppléant a indiqué être intervenu auprès des chefs après plusieurs demandes des ouvriers de faire des analyses de CO2 propagé par les gaz des camions. L'employeur lui a répondu qu'il ne s'agissait pas de CO2 mais de CO et que ce problème était en l'étude par un cercle de qualité.
Dans un courrier en réponse à l'ingénieur de l'industrie du 31 octobre 1990 sollicitant son avis sur le décret du 07 novembre 1990 relative à l'aérage, le délégué mineur a notamment répondu que « pour le contrôle des gaz d'échappement, je demanderais deux choses : que le contrôle des gaz d'échappement soit effectué deux fois par mois et par engin et affiché dans les baraques, ainsi que les débits à front sur chaque chantier. Il faut qu'un engin qui pollue anormalement (qui est donc déréglé) soit arrêté immédiatement afin d'être remis en état ; (') Les modalités de contrôles doivent être appliquées à la règle et à chaque poste de travail, ce qui est loin d'être fait (') L'indépendance d'aérage doit aussi être respectée, car la panne du réseau du retour d'air d'un chantier entraîne automatiquement la pollution du chantier situé en aval. Les réparations et remises en état doivent être réalisées le plus rapidement possible. »
Il n'est pas justifié des suites données à ces recommandations.
Dans son rapport du 14 février 1992, le délégué mineur surface a attiré l'attention de l'employeur s'agissant des gaz sur le point suivant : « Ce point concerne le four sécheur et les chaudières principales. La vétusté des chaudières principales ne permet pas une automatisation maxima. Cependant en 1991, à plusieurs reprises, le personnel a été incommodé par les émanations de gaz. L'un d'eux a été retiré de ce poste de travail suite à deux accidents successifs. Devant la gravité du problème, je demande que des mesures régulières soient effectuées (et que le personnel soit suivi médicalement pendant la période de chauffe à intervalles réguliers.) »
Dans son rapport du 24 décembre 1993, le mineur délégué à la surface a relevé « concernant les émanations de gaz, les secteurs les plus touchés sont le four sécheur et les chaudières principales. La vétusté des chaudières principales, et les fuites de gaz dans ce secteur nécessitent une surveillance accrue sur le personnel. Devant la gravité du problème, je demande que des mesures régulières soient effectuées et que le personnel soit suivi. » Il a de nouveau fait des observations similaires dans son rapport du 20 janvier 1995.
Dans son rapport du 07 février 1994, le délégué mineur fond a indiqué « au sujet de la fumée dégagée par les engins diesel, je pense que l'application du nouveau RGIE sur l'utilisation des moteurs à refroidissement par eau serait un facteur d'amélioration important. »
Le délégué mineur a recommandé un suivi du personnel dans son rapport du 21 mars 1995 à raison de la fumée dégagée par les engins diesel. Il a encore fait cette préconisation dans son rapport du 05 mars 1996.
Plus particulièrement dans le secteur chantier ensemble 17000, il a relevé que « Dans ce quartier comme dans les autres le garage des dieselistes se situe à l'entrée de celui-ci sur l'aréage principale. Lorsqu'ils effectuent des réparations ou des essais sur les engins diesel ils mettent en route l'aspirant de leur atelier. Celui-ci expédie ainsi dans la galerie principale toutes les fumées des camions, mais aussi (') ».
Dans son rapport du 18 février 1997, le délégué mineur fond a considéré que le simple masque en papier est insuffisant pour protéger les travailleurs notamment des risques liés à l'inhalation des fumées d'échappement des moteurs diesel précisant à ce propos et concernant l'amiante que « sur ces deux sujets les problèmes sur la santé des mineurs ne se feront connaître que dans plusieurs années, c'est peut-être pour cela que rien n'a été fait' »
Si le caractère cancérigène du gaz d'échappement des moteurs diesel n'a été révélé que postérieurement à la fin de l'exploitation des mines par le CICR de sorte que le docteur [D] a indiqué à l'occasion de la réunion du CHSCT du 18 octobre 1988 que « en définitive, aucun effet à long terme des fumées de diesel sur la santé des travailleurs n'a été prouvée », cette position n'est plus d'actualité au vu des prises en charge de suivi post-professionnel dont certains des requérants ont bénéficié au titre de gaz d'échappement.
Pour autant, au moment de l'activité, l'employeur avait conscience de la présence de polluants contenus dans les fumées diesel et notamment de CO2, d'oxyde de carbone, de NO2, de SO2.
Or, un arrêté du 08 juin 1990 relatif à la teneur minimal en oxygène ainsi qu'aux teneurs limites en substances dangereuses admissibles dans l'atmosphère des travaux souterrains a fixé des valeurs limites aux concentrations en CO2, CO, NOX, NO2, H2S et SO2 avec l'obligation corrélative de mettre en 'uvre des mesures d'aération.
Quelques relevés de mesures de ces gaz sont produits aux débats sans que l'agent judiciaire de l'Etat ne justifie de la fréquence et du respect des seuils maximaux sur la durée.
L'agent judiciaire d'Etat n'apporte pas d'élément pertinent sur les dispositifs techniques mis en 'uvre au fil du temps pour favoriser une ventilation optimale sur le site aux différents postes de travail.
Le manquement à l'obligation de sécurité dans des conditions de nature à générer un préjudice d'anxiété pour les requérants de développer une maladie liée à leur exposition à des gaz d'échappement qui ne concernait pas les seuls requérants ayant bénéficié d'une prise en charge de suivi médical post professionnel mais l'ensemble des demandeurs à l'instance au vu des comptes-rendus de réunion des CHSCT et des rapports des délégués mineurs est dès lors avéré.
D'une cinquième part, concernant l'exposition à d'autres produits CMR, nocifs, toxiques, les requérants apportent certes divers éléments et notamment les fiches toxicologies de plusieurs produits chimiques, des fiches de poste dressées par le syndicat CGT demandeur à l'instance, des fiches de poste établies par le docteur [J] ainsi que des fiches individuelles recensant les produits auxquels le travailleur a été exposé, le niveau d'exposition et les mesures de protection pour chaque salarié que ce praticien a élaborées.
Toutefois, sous la réserve des requérants bénéficiant d'un accord de suivi médical post-professionnel pour d'autres substances que celles déjà reconnues, il n'est pas versé aux débats de pièces permettant à la cour de corroborer l'utilisation des produits visés pour chacun des travailleurs requérants ainsi que le degré d'exposition à ceux-ci.
Il ne peut en conséquence être retenu de préjudice d'anxiété pour ces substances à l'exception vue ensuite des demandeurs à l'instance qui se sont vu accorder un suivi médical post-professionnel poly-expositions.
D'une sixième part, il y a lieu pour chacun des anciens travailleurs d'analyser les produits auxquels ils ont été exposés d'après les motifs sus-exposés et les éléments qu'ils produisent au titre du préjudice d'anxiété.
Concernant l'amiante, eu égard à l'inscription de l'établissement sur la liste ACAATA, ledit préjudice est présumé.
Infirmant le jugement entrepris dans la mesure où les demandeurs ont fait évoluer leurs prétentions entre la première instance et l'appel en présentant une demande spécifique au titre du préjudice d'anxiété lié à l'amiante, il convient de condamner l'agent judiciaire de l'Etat à payer à chacun d'eux la somme de 15000 euros net à titre de dommages et intérêts à ce titre compte tenu du fait que l'utilisation de l'amiante dans les équipements et les méthodes de production était très répandue mais encore que l'employeur n'a pas pris la mesure du risque qui n'a été appréhendé que très tardivement dans le cadre des réunions du CHSCT dans des conditions de nature à créer une angoisse très significative aux anciens salariés exposés habituellement à cette substance sans la moindre information ni mesure de prévention, étant observé que cette somme allouée au titre du préjudice d'anxiété n'indemnise que la période antérieure au déclenchement d'une maladie professionnelle liée à l'exposition à cette substance pour ceux en ayant déclaré une.
Il convient ensuite d'analyser les justificatifs du préjudice d'anxiété complémentaire subi par chacun des anciens travailleurs pour les autres produits CMR, nocifs et toxiques pour lesquels il a été reconnu précédemment une exposition et un manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité, étant observé que la cour ne prend en compte d'après les expositions listées pour chaque salarié dans leurs conclusions que celles relatives au gaz d'échappement, à la silice, aux poussières minérales, aux huiles végétales et aux amines aromatiques, sauf lorsqu'il est justifié d'un accord de suivi post-professionnel pour d'autres substances dangereuses, en particulier pour une poly-exposition et n'indemnise que le préjudice d'anxiété antérieure à la maladie professionnelle pour ceux d'entre eux en ayant déclaré une.
Mmes [CI] [YZ], épouse [B] et [X] [B] agissant ès qualités d'ayants droit de M. [VC] [B] :
Le préjudice d'anxiété subi par l'ancien travailleur, qui avait 17,7 ans d'ancienneté, désormais décédé à raison de son exposition à des produits dangereux hors amiante pour ceux admis par la juridiction, est documenté par les témoignages de Mme [B], son épouse et de sa fille, Mme [S].
Il est alloué la somme de 7700 euros net.
M. [V] [O] :
Cet ancien travailleur, qui avait 16,6 ans d'ancienneté, justifie de l'inquiétude de déclencher une maladie grave à raison de ses expositions hors amiante par les témoignages de Mmes [HU], sa s'ur et de sa nièce, Mme [O], de sa fille ainsi que de Mme [FB], son ex-femme.
Il lui est alloué la somme de 6600 euros net.
M. [VJ] [I] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante et du déclenchement de maladies professionnelles qui font l'objet d'une indemnisation spécifique, il est mis en évidence une inquiétude de souffrir d'autres pathologies par les témoignages de sa compagne, Mme [K] et de son frère, M. [I].
Il justifie d'une ancienneté de 6,4 ans.
Il lui est alloué la somme de 1000 euros net.
M. [LJ] [U] :
Indépendamment de la maladie professionnelle dont il souffre et de son exposition à l'amiante qui font l'objet d'une indemnisation financière spécifique, il justifie d'un préjudice d'anxiété liée à son exposition à d'autres substances dangereuses pour celles retenues par la juridiction au cours de 18 ans de travail au sein des Houillères du Dauphiné par le témoignage de sa compagne, Mme [SZ] et de son fils, M. [U].
Il lui est alloué la somme de 8000 euros net.
M. [WO] [M] :
Hors exposition à l'amiante, l'anxiété de M. [M], qui a totalisé 17,2 ans d'ancienneté, à raison de son exposition à d'autres substances dangereuses, pour celles retenues par la juridiction, est documentée par le témoignage de son épouse.
Il lui est alloué la somme de 7200 euros net.
M. [JO] [M] :
Les témoignages produits aux débats de son épouse et de sa fille mettent en lumière l'anxiété de M. [JO] [M], qui a travaillé 24,6 ans dans l'entreprise, à raison de son exposition aux substances dangereuses dont il a été reconnu une exposition pour tous les demandeurs.
Il établit en outre un suivi post professionnel accordé le 30 mai 2023 pour d'autres produits à savoir le benzène, les brais, suies, goudrons, huiles, plomb, hydrocarbures, chrome, nickel, et trichloréthylène.
Il lui est alloué la somme indépendamment du préjudice d'anxiété lié à l'amiante de 14600 euros net.
M. [HD] [MO] :
Hors exposition à l'amiante, M. [MO], qui a cumulé une ancienneté de 18,4 années, justifie d'un préjudice d'anxiété à raison de son exposition à diverses substances dangereuses pour celles reconnues par la présente juridiction par le témoignage de son épouse et de son fils.
Il lui est alloué une indemnité de 8400 euros net.
M. [OJ] [GG] :
Indépendamment de la maladie professionnelle qu'il a développée ainsi que de son exposition à l'amiante, M. [GG], qui a travaillé dans l'entreprise 17,6 ans, démontre son préjudice d'anxiété pour les autres substances dont l'exposition a été admise par la juridiction par les témoignages de sa compagne, Mme [R] et de sa fille.
Il lui est alloué la somme de 7600 euros net.
M. [RU] [RE] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante, M. [RE], qui a travaillé 24 ans dans la mine, démontre son préjudice d'anxiété liée à l'exposition à d'autres substances chimiques admise par cette décision par une attestation de son épouse, celle de son fils n'évoquant que l'amiante.
Il lui est alloué la somme de 14000 euros net.
M. [UU] [ZX] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante et de la maladie professionnelle déclarée qui font l'objet d'une indemnisation spécifique, les attestations de son épouse et de son fils démontrent une anxiété générée par l'exposition admise par cette décision de M. [ZX], qui avait 15,5 ans d'ancienneté, à d'autres substances dangereuses.
Il lui est alloué la somme de 5500 euros net.
M. [DG] [TO] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante et aux maladies professionnelles dont il souffre, qui font l'objet d'une indemnisation spécifique, M. [TO], qui a travaillé 17,7 années au sein de l'entreprise, établit un préjudice d'anxiété spécifique liée à son exposition reconnue par cette décision à d'autres substances dangereuses pour sa santé, étant observé qu'il prouve, en sus des expositions reconnues à tous les demandeurs, une poly-exposition d'après un accord de suivi post-professionnel du 06 février 2023 au benzène, au noir de carbone, au nitrobenzène, aux D nitrés du toluène K, au plomb, au chrome et au nickel.
Il lui est alloué la somme de 7700 euros net.
M. [G] [NE] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante et de la maladie professionnelle dont il souffre, M. [NE], qui a travaillé à la mine 16,11 ans, démontre son préjudice d'anxiété à raison de l'exposition reconnue à d'autres substances par le témoignage de son épouse et de son fils, sa fille n'évoquant en revanche que l'amiante.
Il lui est alloué des dommages et intérêts à hauteur de 6110 euros net.
M. [GW] [OZ] :
Indépendamment de la maladie professionnelle qu'il a développée et de son exposition à l'amiante, M. [OZ], qui a travaillé 11,8 ans dans l'entreprise, démontre par le témoignage de membres de sa famille et de son entourage amical qu'il ressent une forte anxiété à raison de la dégradation possible de son état de santé résultant de l'exposition aux autres substances dangereuses reconnue par la présente juridiction.
Il lui est alloué la somme de 1180 euros net.
M. [PO] [IR] :
Les attestations de l'épouse et du fils de l'ancien salarié évoquent l'anxiété de M. [IR], qui avait une ancienneté de 8,1 ans, à raison des substances dont il a été reconnu l'exposition hors amiante pour l'ensemble des salariés.
Il démontre également par les prises en charge d'un suivi médical post-exposition du 03 février 2022 qu'il a été exposé au trichloréthylène, aux HAP et aux dérivés de nitrite.
Il lui est alloué la somme de 5000 euros net à tire de dommages et intérêts.
M. [VJ] [BF] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante, Mme [A], son épouse, et sa fille, témoignent de l'anxiété générée à M. [BF], qui a travaillé 17,1 ans dans l'entreprise, à raison de son exposition aux produits dangereux admise par la présente juridiction.
Il lui est alloué la somme de 7100 euros net.
M. [VJ] [NU] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante et de la maladie professionnelle qu'il a déclarée qui font l'objet d'une indemnisation spécifique, M. [NU], qui a acquis une ancienneté de 30,4 ans dans l'entreprise, justifie d'un préjudice d'anxiété à raison de l'inquiétude résultant de son exposition reconnue à d'autres substances dangereuses d'après l'attestation de son épouse et de son fils.
Il lui est alloué la somme de 20400 euros net.
M. [VC] [IB] :
Indépendamment de l'exposition à l'amiante, M. [IB], qui a travaillé 29,9 ans à la mine, justifie de l'anxiété développée à raison de son exposition reconnue aux substances susmentionnées par une attestation de son épouse.
Il lui est alloué la somme de 19900 euros net.
M. [HD] [YS] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante, eu égard à son exposition aux poussières de silice, M. [YS], qui a travaillé 19 ans dans la mine, établit subir un préjudice d'anxiété d'après l'attestation de son épouse.
Il lui est alloué la somme de 9000 euros net.
M. [HL] [TH] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante, compte tenu de son exposition avérée à d'autres produits dangereux susmentionnés, M. [TH], qui a cumulé une ancienneté de 18,2 ans, démontre son préjudice d'anxiété par les témoignages de sa compagne et de sa s'ur.
Il lui est alloué la somme de 8200 euros net.
M. [L] [ZP] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante, M. [ZP], qui a une ancienneté de 20 années dans l'entreprise, établit qu'il a développé une anxiété à raison de son exposition aux substances susmentionnées d'après les attestations d'amis, M. [Y] et Mme [N].
Il lui est alloué la somme de 10000 euros net.
M. [VC] [UE] :
Le témoignage de sa conjointe et celui de son frère objectivent un préjudice d'anxiété hors amiante pour M. [UE] qui a cumulé une ancienneté de 19,1 ans, au titre des produits dont il a été reconnu une exposition.
Il lui est alloué la somme de 9100 euros net.
M. [VJ] [BT] :
M. [BT], qui a travaillé 20,1 années à la mine, justifie par les témoignages de son épouse et de ses deux enfants, de l'anxiété qu'il a développée à raison des produits pour lesquels une exposition est reconnue par le présent arrêt, hors amiante.
Il lui est alloué la somme de 10100 euros net.
M. [PO] [JG] :
Outre la silice, les huiles minérales et les gaz d'échappement, M. [JG], qui a cumulé dans l'entreprise une ancienneté de 6,2 ans, établit suffisamment par une prise en charge de suivi médical post-professionnel qu'il a été exposé au benzène, aux brais, suies, goudrons, nitrobenzène, plomb et trichloréthylène ainsi qu'aux hydrocarbures pétroliers.
Son épouse témoigne de son anxiété résultant de son exposition à ces produits dangereux.
Il lui est alloué la somme de 5000 euros net au titre du préjudice subi.
M. [AO] [JG] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante, l'ancien salarié, qui a cumulé 32,11 années d'ancienneté démontre son préjudice d'anxiété pour l'exposition reconnue par le présent arrêt à d'autres produits dangereux par l'attestation de son frère et les témoignages de son entourage (M. [WH], Mmes [FR] et [F]).
Il lui est alloué la somme de 21100 euros net.
M. [DW] [UM] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante, M. [UM], qui a cumulé 22,2 années d'ancienneté à la mine, justifie par l'attestation de son épouse son anxiété de développer une maladie en lien avec les autres produits pour lesquels une exposition est reconnue par le présent arrêt.
Il lui est alloué la somme de 12200 euros net.
M. [VJ] [AL] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante, M. [AL], qui a travaillé 21,10 ans dans l'entreprise, justifie d'une anxiété relative à sa santé pouvant être mise en lien avec son exposition reconnue à d'autres produits dangereux au vu des attestations de son épouse et de son frère.
Il lui est alloué la somme de 11000 euros net.
M. [B] [KL] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante et de la maladie professionnelle qu'il a déclarée qui font l'objet d'une indemnisation spécifique, M. [KL], qui avait une ancienneté de 20 ans, démontre suffisamment son préjudice d'anxiété à raison des autres produits dangereux pour lesquels une exposition est reconnue par le présent arrêt par l'attestation de M. [O], un ami.
Il lui est alloué la somme de 10000 euros net.
M. [VS] [BL] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante et de la maladie professionnelle qu'il a déclarée qui font l'objet d'une indemnisation spécifique, M. [BL] qui a travaillé 34,6 ans dans la mine, démontre par les attestations de son épouse et de son gendre qu'il est anxieux au regard de l'exposition reconnue par le présent arrêt à un certain nombre d'autres substances dangereuses.
Il lui est alloué la somme de 24600 euros net.
M. [V] [KE] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante, M. [KE], qui a travaillé 32,8 ans à la mine, démontre qu'il est anxieux à raison de son exposition admise par le présent arrêt à d'autres substances dangereuses par l'attestation de son épouse.
Il lui est alloué la somme de 22800 euros net.
M. [LZ] [RM] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante et de la maladie professionnelle déclarée pour lesquelles il bénéficie d'une indemnisation spécifique, M. [RM], qui a travaillé 33,10 années dans l'entreprise, démontre qu'il souffre d'anxiété en lien avec les autres substances dangereuses pour lesquelles une exposition est reconnue par le présent arrêt d'après le témoignage de son entourage amical.
Il lui est accordé la somme de 23100 euros net.
M. [IZ] [LR] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante et de la maladie professionnelle qu'il a déclarée pour lesquelles il bénéficie d'une indemnisation spécifique, M. [LR], qui a cumulé 16,11 ans d'ancienneté dans l'entreprise, démontre par les attestations de son épouse et de son fils qu'il a développé une anxiété en lien avec son exposition admise par le présent arrêt à d'autre substances dangereuses.
Il lui est alloué la somme de 6110 euros net.
M. [DG] [VZ] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante, M. [VZ] qui a cumulé une ancienneté de 20,20 ans dans l'entreprise, démontre par l'attestation de son épouse qu'il a développé une anxiété résultant de son exposition reconnue par le présent arrêt à d'autres substances dangereuses.
Il lui est alloué la somme de 10200 euros net.
M. [WO] [KU] :
M. [KU], qui a travaillé 24,5 ans dans l'entreprise, indépendamment de son exposition à l'amiante, établit par une attestation de son épouse qu'il est anxieux à raison de son exposition à d'autres substances dangereuses reconnue par le présent arrêt.
Il lui est alloué la somme de 14500 euros net.
M. [TX] [SS] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante et de la maladie professionnelle qu'il a développée qui font l'objet d'une indemnisation spécifique, M. [SS] qui a travaillé 30,20 ans dans la mine, démontre par l'attestation de son épouse qu'il subit une anxiété à raison de son exposition reconnue par le présent arrêt à d'autres substances dangereuses.
Il lui est alloué la somme de 20200 euros net.
M. [AG] [ZA] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante, M. [ZA], qui a travaillé 20 ans à la mine, démontre par les attestations de sa compagne, Mme [JW], et d'un ami, M. [XE], qu'il présente des signes d'anxiété à raison de son exposition reconnue par le présent arrêt à d'autres substances dangereuses.
Il lui est alloué la somme de 10000 euros net.
M. [YC] [IJ] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante, M. [IJ], qui a cumulé 16,10 ans d'ancienneté à la mine, démontre par les attestations de son épouse et de sa mère qu'il est anxieux pour sa santé à raison de son exposition à d'autres substances dangereuses reconnues par le présent arrêt.
Il lui est alloué la somme de 6100 euros net.
M. [HD] [ED] :
En sus de son exposition à l'amiante, aux gaz d'échappement, aux amines aromatiques, aux huiles minérales et à la silice reconnue pour tous les demandeurs à l'instance, M. [ED] établit par une prise en charge d'un suivi médical post-professionnel son exposition au benzène, au noir de carbone, au nitrobenzène et D. nitrés de toluène K, au plomb, au chrome et au nickel.
Par les attestations de son épouse et de sa fille, M. [ED], qui avait 18,80 ans d'ancienneté dans l'entreprise quand il l'a quittée, établit souffrir d'anxiété à raison de son exposition à des substances dangereuses, hors amiante.
Il lui est alloué la somme de 8800 euros net.
M. [WO] [NL] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante et aux autres substances dangereuses dont l'exposition a été admise pour l'ensemble des demandeurs, M. [NL] démontre en outre par une prise en charge d'un suivi médical post-professionnel qu'il a été exposé au cours de sa carrière de 26,11 ans à la mine, au HAP, hydrocarbure aromatique polycyclique.
En revanche, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un préjudice spécifique en lien avec son exposition à d'autres substances dangereuses que l'amiante puisque les attestations de sa mère et de son fils n'évoquent que ce dernier produit.
Il est débouté de sa demande de dommages et intérêts complémentaire.
M. [W] [ET] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante et de la maladie professionnelle qu'il a déclarée qui font l'objet d'une indemnisation spécifique, M. [ET], qui a travaillé 18,20 ans dans la mine, démontre suffisamment par les attestations de son épouse et de son fils qu'il éprouve de l'anxiété en lien avec son exposition reconnue par le présent arrêt à d'autres substances dangereuses.
Il lui est alloué la somme de 8200 euros net à titre de dommages et intérêts.
M. [ZH] [PH] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante, M. [PH], qui a cumulé 18,6 ans d'ancienneté dans l'entreprise, démontre suffisamment souffrir d'anxiété à raison de son exposition admise par le présent arrêt à d'autres substances dangereuses d'après les attestations de sa fille et de M. [FJ], un ami de la famille.
Il lui est alloué la somme de 8600 euros net.
M. [MG] [XE] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante, M. [XE], qui a travaillé 3,2 ans dans la mine, rapporte la preuve par les attestations de sa mère, de sa compagne et de sa fille, qu'il souffre d'anxiété à raison de son exposition à diverses substances dangereuses reconnue par le présent arrêt.
Il lui est alloué la somme de 1000 euros net.
M. [EL] [PW] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante, M. [PW], qui a cumulé 18,30 ans d'ancienneté à la mine, démontre par les attestations de sa femme et de son fils qu'il a développé une anxiété en lien avec son exposition reconnue par la présente décision à d'autres produits dangereux.
Il lui est alloué la somme de 8300 euros net.
M. [VC] [PW] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante et de la maladie professionnelle qu'il a déclarée qui font l'objet d'une indemnisation spécifique, M. [PW], qui a travaillé 21,8 ans à la mine, démontre par l'attestation de son épouse qu'il a développé une anxiété en lien avec son exposition reconnue à d'autres substances dangereuses.
Il lui est alloué la somme de 11800 euros net.
M. [LZ] [PX] :
Indépendamment de son exposition avérée à l'amiante, M. [PX], qui a travaillé 7,20 ans à la mine, démontre, par les témoignages de sa femme, de ses deux enfants et de son frère, qu'il est anxieux à raison de son exposition reconnue par le présent arrêt à d'autres substances dangereuses.
Il lui est alloué la somme de 1000 euros net.
M. [SJ] [CF] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante, M. [CF], qui a travaillé à la mine 11,8 ans, démontre par les témoignages de son épouse et de son fils qu'il a développé une anxiété à raison de son exposition reconnue par le présent arrêt à d'autres substances dangereuses.
Il lui est alloué la somme de 1800 euros net.
M. [RU] [GO] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante et de la maladie professionnelle qu'il a déclarée qui font l'objet d'une indemnisation spécifique, M. [GO] qui a travaillé 24,8 ans à la mine, démontre éprouver de l'anxiété à raison de son exposition à d'autres substances dangereuses reconnue par le présent arrêt.
Il lui est alloué la somme de 14800 euros net.
M. [GN] [GO] :
Les éléments produits mettent en évidence une anxiété de M. [GO] en lien avec la maladie professionnelle résultant de son exposition à l'amiante.
Les autres substances dangereuses ne sont pas évoquées dans les témoignages de son fils et de son épouse ainsi que dans le certificat médical du docteur [DN].
Il convient de le débouter de sa demande.
Mmes [XM] [WX] et [P] [FY], ayants droit de M. [MW] [FY] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante qui a entraîné une maladie professionnelle ayant causé son décès, M. [FY], qui a cumulé 30,20 ans d'ancienneté à la mine, démontre par une attestation de son épouse qu'il était inquiet relativement à son exposition à d'autres produits dangereux. Il est alloué à ses ayants droit la somme de 20200 euros net.
Mmes [FI] [UM] et [CR] [PG], M. [H] [PG], ayants droit de M. [GN] [PG] :
Indépendamment de la maladie professionnelle qui a provoqué son décès et de son exposition à l'amiante, il est établi que M. [PG] avait souffert d'anxiété en lien avec son exposition à des substances dangereuses lors de son travail pendant 20,11 ans à la mine au vu du témoignage de son épouse.
Il leur est alloué la somme de 10110 euros net.
M. [VC] [ZO] :
Indépendamment de son exposition à l'amiante, M. [ZO], qui a travaillé 20 ans à la mine, établit qu'il a été exposé non seulement aux substances dangereuses reconnues pour l'ensemble des demandeurs à l'instance mais également d'après une prise en charge d'un suivi médical post-professionnel, au benzène, aux braies, suies, au goudron, aux hydrocarbures pétroliers, au nitrobenzène, au D. Nitrés du toluène, au plomb, au nickel et au trichloréthylène.
Son anxiété est documentée par une attestation de son épouse. Il lui est alloué la somme de 10000 euros net.
Sur le défaut de remise d'attestation d'exposition :
L'article D 461-25 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 28 mars 1993 au 10 janvier 1995 énonce que :
La personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes au sens de l'article R. 231-56 du code du travail et de l'article 1er du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds d'action sanitaire et sociale.
Cette surveillance post-professionnelle est accordée par l'organisme mentionné à l'alinéa précédent sur production par l'intéressé d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail.
Le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen sont fixés par arrêté.
Un suivi du dispositif est mis en place par l'organisme susmentionné.
L'arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes énonçait que :
Art. 1er. - Les informations devant figurer dans l'attestation d'exposition aux agents cancérogènes, qui sont mentionnés à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, sont déterminées dans l'annexe I du présent arrêté.
Art. 2. - Les modalités de la surveillance post-professionnelle visée à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, pour les agents cancérogènes mentionnés au premier alinéa de cet article, sont fixées comme suit:
1o Pour ceux des agents cancérogènes visés à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale et mentionnés à l'annexe II du présent arrêté, les examens médicaux sont effectués conformément aux spécifications figurant dans ladite annexe II ainsi que dans l'annexe III;
2o Pour les autres agents cancérogènes visés à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, la surveillance médicale post-professionnelle est réalisée sur prescription du médecin traitant selon les mêmes modalités que la surveillance médicale spéciale dont le travailleur a, le cas échéant, bénéficié pendant son activité, notamment en ce qui concerne les examens complémentaires éventuels. La prise en charge financière de ces examens s'effectuera selon les indications figurant à l'annexe III du présent arrêté.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E I
L'attestation d'exposition (*) prévue pour chaque agent ou procédé cancérogène visée à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale et remise à chaque salarié concerné comporte:
1. Des éléments d'identification concernant:
1.1. Le salarié (nom, prénom, les cinq premiers chiffres du numéro de sécurité sociale et adresse);
1.2. L'entreprise ou l'établissement dans le(s)quel(s) le salarié a été exposé à l'agent ou procédé cancérogène (nom, raison sociale, numéro SIRET et adresse);
1.3. Le médecin du travail (identification du médecin du travail, du service médical d'entreprise ou du service interentreprises).
2. Des éléments d'information fournis par l'employeur et le médecin du travail:
2.1. Identification de l'agent ou du procédé cancérogène;
2.2. Description succincte du (ou des) poste(s) de travail;
2.3. Date de début et de fin d'exposition;
2.4. Date et résultats des évaluations et mesures des niveaux d'exposition sur les lieux de travail;
2.5. Informations prévues par l'article R. 231-56-4 (d) du code du travail.
3. Des éléments d'information fournis par le médecin du travail et adressés, après accord du salarié, au médecin de son choix:
3.1. Les dates et les constatations cliniques qui ont été effectuées durant l'exercice professionnel du salarié en précisant notamment l'existence ou l'absence d'anomalies en relation avec l'agent ou le procédé cancérogène concerné;
3.2. Les dates et les résultats des examens complémentaires effectués dans le cadre de la surveillance médicale spéciale propre à l'agent ou procédé considéré;
3.3. La date et les constatations du dernier examen médical effectué avant la cessation d'exposition à l'agent ou procédé cancérogène concerné;
3.4. Et tout autre renseignement que le médecin du travail juge utile de fournir.
(*) En cas d'expositions multiples, il est établi une attestation pour chaque agent cancérogène et pour chaque entreprise concernée.
L'article R231-56-11 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 janvier 1993 au 03 février 2001 prévoyait que :
I. - Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à un agent cancérogène que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 du présent code ou de l'article 40-1 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 s'il s'agit d'un salarié agricole atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
Cette fiche d'aptitude est renouvelée tous les six mois après examen par le médecin du travail.
En dehors des visites périodiques, l'employeur est tenu de faire examiner par le médecin du travail tout travailleur qui se déclare incommodé par des travaux qu'il exécute. Cet examen peut être fait à l'initiative du salarié.
II. - S'il s'avère que le travailleur présente une anomalie ou est atteint d'une maladie professionnelle susceptible de résulter d'une exposition à des agents cancérogènes, tout le personnel ayant subi une exposition analogue sur le même lieu de travail doit faire l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires.
Dans ce cas, conformément aux dispositions de l'article R. 231-56-1 ci-dessus, l'évaluation des risques est renouvelée.
III. - Pour chaque travailleur exposé à un agent cancérogène, le dossier médical prévu à l'article R. 241-56 du présent code et à l'article 39 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 s'il s'agit d'un salarié agricole précise la nature du travail effectué, la durée des périodes d'exposition, notamment celle des expositions accidentelles et les résultats de tous les examens médicaux auxquels l'intéressé a été soumis dans l'établissement.
IV. - Pour chaque travailleur affecté ou ayant travaillé à un poste l'exposant à un agent cancérogène, le dossier médical est conservé pendant quarante ans après la cessation de l'exposition.
Si le travailleur change d'établissement, l'extrait du dossier médical relatif aux risques professionnels est transmis au médecin du travail du nouvel établissement à la demande du salarié.
Si l'établissement cesse son activité, le dossier est adressé au médecin-inspecteur régional du travail qui le transmet éventuellement, à la demande du salarié, au médecin du travail du nouvel établissement où l'intéressé est employé.
Après le départ à la retraite du salarié, son dossier médical est conservé par le service médical du travail du dernier établissement fréquenté.
En l'espèce, les courriers adressés par l'ANGDM en réponse à une demande d'attestation d'exposition aux requérants en ayant fait la demande n'est pas conforme au modèle type de l'arrêté du 28 février 1995 puisque cet organisme répond tout au plus aux anciens travailleurs, sans autre précision, qu'ils sont susceptibles d'avoir été exposés à telle ou telle substance dangereuse.
Les postes de travail ne sont pas décrits, les dates de début et de fin d'exposition ne sont pas précisées et les mesures ainsi que les résultats des examens médicaux ne sont pas communiqués.
L'ANGDM était supposée pourtant disposer de ces éléments compte tenu des obligations de l'employeur dans le cadre de l'article R231-56-11 du code du travail dont l'agent judiciaire de l'Etat qui vient aux droits ne justifie pas du respect.
Si en définitive, les requérants ont bénéficié ultérieurement à des dates diverses d'un suivi médical post-professionnel, il n'en demeure pas moins qu'il y a eu un décalage de souvent plusieurs années et que la cour observe que les accords de prise en charge de suivi médical post-professionnel poly-expositions n'ont été accordés à certains d'entre eux que très tardivement en 2023.
Il s'ensuit que les anciens travailleurs ont incontestablement subi un préjudice qu'il convient d'évaluer par réformation du jugement entrepris pour chacun d'entre eux à 2000 euros net, le surplus de la demande à ce titre étant rejeté.
Sur les prétentions du syndicat CGT :
Au visa de l'article L 2132-3 du code du travail, les différents manquements de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité ainsi qu'à celle de fournir les informations permettant la délivrance d'une attestation d'exposition post-professionnelle portent incontestablement atteinte à l'intérêt collectif de la profession eu égard au nombre très important de salariés concernés et à la gravité des conséquences pour leur santé.
Le syndicat CGT des Mineurs de [Localité 38] met en évidence qu'il s'est fortement impliqué dans l'accompagnement des anciens mineurs et qu'il a contribué de manière déterminante à son succès eu égard à son recours devant le juge administratif pour obtenir l'inscription de l'établissement sur la liste ACAATA.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par le syndicat de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'agent judiciaire d'Etat à payer au syndicat CGT des mineurs la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession.
Sur les demandes accessoires :
L'équité et la situation économique des parties commandent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'agent judiciaire d'Etat à payer à chacun des requérants ainsi qu'au syndicat CGT des mineurs de [Localité 38] une indemnité de procédure de 500 euros et de leur allouer à chacun une indemnité complémentaire de 500 euros à hauteur d'appel.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner l'agent judiciaire de l'Etat, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que l'action des demandeurs n'est pas prescrite, et est donc recevable,
- dit que Les houillères du bassin du Dauphiné, puis Les houillères du bassin du centre et du midi, et enfin l'établissement Les charbonnages de France, ont manqué à leur obligation de sécurité à l'égard de chacun des salariés demandeurs, leur occasionnant de ce fait un préjudice d'anxiété,
- dit recevable l'action du syndicat CGT des mineurs de [Localité 38] en application de l'article L.2132-3 du code du travail,
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat, ministère de l'économie et des finances, venant aux droits de l'établissement Charbonnages de France, à payer au syndicat CGT des mineurs de [Localité 38] la somme de 3000,00 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, sur le fondement de l'article L.2132-3 du code du travail,
ladite somme avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat, ministère de l'économie et des finances, venant aux droits de l'établissement Charbonnages de France, à payer à chacun des salariés demandeurs, ainsi qu'au syndicat CGT des mineurs de [Localité 38] la somme de 500,00 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat, ministère de l'économie et des finances, venant aux droits de l'établissement Charbonnages de France, aux entiers dépens
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat à payer la somme de quinze mille euros net (15000 euros) au titre du préjudice d'anxiété résultant de l'exposition à l'amiante à chacun des anciens salariés, soit à Mmes [CI] [YZ], veuve [B] et [X] [B] agissant ès qualités d'ayants droit de M. [VC] [B], M. [V] [O], M. [VJ] [I], M. [LJ] [U], M. [WO] [M], M. [JO] [M], M. [HD] [MO], M. [OJ] [GG], M. [RU] [RE], M. [UU] [ZX], M. [DG] [TO], M. [G] [NE], M. [GW] [OZ], M. [PO] [IR], M. [VJ] [BF], M. [VJ] [NU], M. [VC] [IB], M. [HD] [YS], M. [HL] [TH], M. [L] [ZP], M. [VC] [UE], M. [VJ] [BT], M. [PO] [JG], M. [AO] [JG], M. [DW] [UM], M. [VJ] [AL], M. [B] [KL], M. [VS] [BL], M. [V] [KE], M. [LZ] [RM], M. [IZ] [LR], M. [DG] [VZ], M. [WO] [KU], M. [TX] [SS], M. [AG] [ZA], M. [YC] [IJ], M. [HD] [ED], M. [WO] [NL], M. [W] [ET], M. [ZH] [PH], M. [MG] [XE], M. [EL] [PW], M. [VC] [PW], M. [LZ] [PX], M. [SJ] [CF], M. [RU] [GO], M. [GN] [GO], Mmes [XM] [WX] et [P] [FY] ayants droit de M. [MW] [FY], Mmes [FI] [UM] et [CR] [PG], M. [H] [PG] ayants droit de M. [GN] [PG] et M. [VC] [ZO],
CONDAMNE l'agent judiciaire d'Etat à payer au titre du préjudice d'anxiété complémentaire résultant de l'exposition des anciens travailleurs à d'autres produits dangereux que l'amiante les sommes suivantes :
Mmes [CI] [YZ], veuve [B] et [X] [B] agissant ès qualités d'ayants droit de M. [VC] [B] : sept mille sept cents euros (7700 euros) net.
M. [V] [O] : six mille six cents euros (6600 euros) net.
M. [VJ] [I] : mille euros (1000 euros) net.
M. [LJ] [U] : huit mille euros (8000 euros) net.
M. [WO] [M] : sept mille deux cents euros (7200 euros) net.
M. [JO] [M] : quatorze mille six cents (14600 euros) net.
M. [HD] [MO] : huit mille quatre cents (8400 euros) net.
M. [OJ] [GG] : sept mille six cents euros (7600 euros) net.
M. [RU] [RE] : quatorze mille euros (14000 euros) net.
M. [UU] [ZX] : cinq mille cinq cents euros (5500 euros) net.
M. [DG] [TO] : sept mille sept cents euros (7700 euros) net.
M. [G] [NE] : six mille cent dix euros (6110 euros) net.
M. [GW] [OZ] : mille cent quatre-vingt euros (1180 euros) net.
M. [PO] [IR] : cinq mille euros (5000 euros) net à tire de dommages et intérêts.
M. [VJ] [BF] : sept mille cent euros (7100 euros) net.
M. [VJ] [NU] : vingt mille quatre cents euros (20400 euros) net.
M. [VC] [IB] : dix-neuf mille neuf cents euros (19900 euros) net.
M. [HD] [YS] : neuf mille euros (9000 euros) net.
M. [HL] [TH] : huit mille deux cents euros (8200 euros) net.
M. [L] [ZP] : dix mille euros (10000 euros) net.
M. [VC] [UE] : neuf mille cent euros (9100 euros) net.
M. [VJ] [BT] : dix mille cent euros (10100 euros) net.
M. [PO] [JG] : cinq mille euros (5000 euros) net au titre du préjudice subi.
M. [AO] [JG] : vingt-et-un mille cent euros (21100 euros) net.
M. [DW] [UM] : douze mille deux cents euros (12200 euros) net.
M. [VJ] [AL] : onze mille euros (11000 euros) net.
M. [B] [KL] : dix mille euros (10000 euros) net.
M. [VS] [BL] : vingt-quatre mille six cents euros (24600 euros) net.
M. [V] [KE] : vingt-deux mille huit cents euros (22800 euros) net.
M. [LZ] [RM] : vingt-trois mille cent euros (23100 euros) net.
M. [IZ] [LR] : six mille cent dix euros (6110 euros) net.
M. [DG] [VZ] : dix mille deux cents euros (10200 euros) net.
M. [WO] [KU] : quatorze mille cinq cents euros (14500 euros) net.
M. [TX] [SS] : vingt mille deux cents euros (20200 euros) net.
M. [AG] [ZA] : dix mille euros (10000 euros) net.
M. [YC] [IJ] : six mille cent euros (6100 euros) net.
M. [HD] [ED] : huit mille huit cents euros (8800 euros) net.
M. [W] [ET] : huit mille deux cents euros (8200 euros net.
M. [ZH] [PH] : huit mille six cents euros (8600 euros) net.
M. [MG] [XE] : mille euros (1000 euros) net.
M. [EL] [PW] : huit mille trois cents euros (8300 euros) net.
M. [VC] [PW] : onze mille huit cents euros (11800 euros) net.
M. [LZ] [PX] : mille euros (1000 euros) net.
M. [SJ] [CF] : mille huit cents euros (1800 euros) net.
M. [RU] [GO] : quatorze mille huit cents euros (14800 euros) net.
Mmes [XM] [WX] et [P] [FY] ayants droit de M. [MW] [FY] : vingt mille deux cents euros (20200 euros) net.
Mmes [FI] [UM] et [CR] [PG], M. [H] [PG] ayants droit de M. [GN] [PG] : dix mille cent dix euros (10110 euros) net.
M. [VC] [ZO] : dix mille euros (10000 euros) net.
DÉBOUTE les intimés du surplus de leurs prétentions au titre du préjudice d'anxiété ainsi que MM. [WO] [NL] et [GN] [GO]
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat, venant aux droits de l'établissement Charbonnages de France à verser à Mmes [CI] [YZ], veuve [B] et [X] [B], agissant ès qualités d'ayants droit de M. [VC] [B], MM.[V] [O], [WO] [M], [JO] [M], [HD] [MO], [RU] [RE], [VJ] [BF], [VC] [IB], [HD] [YS], [HL] [TH], [L] [ZP], [VC] [UE], [VJ] [BT], [PO] [JG], [AO] [JG], [DW] [UM], [VJ] [AL], [B] [KL], [VS] [BL], [V] [KE], [DG] [VZ], [WO] [KU], [AG] [ZA], [YC] [IJ], [HD] [ED], [WO] [NL], [ZH] [PH], [MG] [XE], [EL] [PW], [LZ] [PX], [SJ] [CF] et [VC] [ZO] ainsi qu'à MM. [LJ] [U], [VJ] [I], [OJ] [GG], [UU] [ZX], [DG] [TO], [G] [NE], [PO] [IR], [GW] [OZ], [VJ] [NU], [LZ] [RM], [IZ] [LR], [TX] [SS], [W] [ET], [VC] [PW], [RU] [GO], [GN] [GO], Mmes [XM] [WX] et [P] [FY], ayants-droits de M. [MW] [FY], Mmes [FI] [UM], [CR] [PG] et M. [H] [PG], ayants droit de M. [GN] [PG], la somme de deux mille euros (2 000 euros) net à chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au manquement dans la délivrance de l'attestation d'exposition
DÉBOUTE les requérants du surplus de leurs prétentions au titre du manquement de l'employeur concernant l'attestation d'exposition
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat à payer à chacun des intimés anciens travailleurs et au syndicat CGT de [Localité 38] une indemnité complémentaire de procédure de 500 euros
REJETTE le surplus des prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président