CA Bordeaux, 1re ch. civ., 20 octobre 2025, n° 24/05400
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 20 OCTOBRE 2025
N° RG 24/05400 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCAL
[M] [X], Es qualité de liquidateur du Groupement foncier agricole GFA CHATEAU GISCOURS
[V] [X]
G.F.A. GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU CHATEAU GISCOURS
[O] [X]
[E] [X]
[M] [X]
c/
[W] [P]
[T] [A]
[C] [H] [Z]
[D] [H] [Z]
[L] [H] [Z]
[N] [A]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
JONCTION AVEC LES RG N° 25/0[Immatriculation 1]/00621
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/00699) suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2024
APPELANTS :
[M] [X], Es qualité de liquidateur du Groupement foncier agricole GFA CHATEAU GISCOURS (appelant d'une déclaration d'appel du 13 décembre 2024, RG n° 24-05400 et d'une déclaration d'appel du 5 février 2025, RG n°25-00621)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
[V] [X] (appelant d'une déclaration d'appel du 13 décembre 2024, RG n° 24-05400 et d'une déclaration d'appel du 5 février 2025, RG n°25-00621)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 17] (SUISSE)
G.F.A. GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU CHATEAU GISCOURS
Société dissoute à compter du 02/02/2022 (appelant d'une déclaration d'appel du 13 décembre 2024, RG n° 24-05400 et d'une déclaration d'appel du 5 février 2025, RG n°25-00621)
Siège de la liquidation [Adresse 6]
[Adresse 15]
Représentés par Me Hugues DE LACOSTE LAREYMONDIE, avocat au barreau de BORDEAUX,
et assistés de Me Samuel CREVEL, avocat au barreau de PARIS
[O] [X] (appelant d'une déclaration d'appel du 8 janvier 2025, RG n° 25-00103)
né le [Date naissance 5] 1940 à [Localité 24] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant '[Adresse 13] (SUISSE)
[E] [X] (appelant d'une déclaration d'appel du 8 janvier 2025, RG n° 25-00103)
né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 11] (33)
demeurant [Adresse 25] (ESPAGNE)
[M] [X] (appelant d'une déclaration d'appel du 8 janvier 2025, RG n° 25-00103)
né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 11] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY & Associés, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS :
[W] [P] (intimée dans la déclaration d'appel du 13 décembre 2024, RG n°24-05400 et dans la déclaration d'appel du 8 janvier 2025, RG n°25-00103)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
[T] [A] (intimée dans la déclaration d'appel du 13 décembre 2024, RG n°24-05400 et dans la déclaration d'appel du 8 janvier 2025, RG n°25-00103)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
Représentées par Me Jean-philippe MAGRET de la SELAS MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE
[C] [H] [Z] (intimé dans la déclaration d'appel du 13 décembre 2024, RG n°24-05400 et dans la déclaration d'appel du 8 janvier 2025, RG n°25-00103)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 23] (PAYS-BAS)
[D] [H] [Z] (intimé dans la déclaration d'appel du 13 décembre 2024, RG n°24-05400 et dans la déclaration d'appel du 8 janvier 2025, RG n°25-00103)
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12] (PAYS-BAS)
de nationalité Néerlandaise,
demeurant [Adresse 22] PAYS BAS
Représentés par Me Christine JAIS de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS CHRISTINE JAIS, avocat au barreau de BORDEAUX
[L] [H] [Z] (intimée dans la déclaration d'appel du 13 décembre 2024, RG n°24-05400 et dans la déclaration d'appel du 8 janvier 2025, RG n°25-00103)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 26] (GRECE)
Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Ariane LABURTHE-TOLRA, avocat au barreau de PARIS
[N] [A] (intimé dans la déclaration d'appel du 8 janvier 2025, RG n°25-00103 et dans la déclaration d'appel du 5 février 2025, RG n°25-00621)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 16]
Représenté par Me Jean-philippe MAGRET de la SELAS MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Tatiana PACTEAU, conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 - Le [Adresse 21] a été constitué par les époux M. [N] [X] et Mme [B] [X], née [F], et leurs enfants Mme [W] [P] et M. [O] [X].
Les époux, M. [N] et Mme [B] [X], sont décédés respectivement en 2002 et 2003.
M. [O] [X] à trois enfants : MM. [V], [M] et [E] [X].
Mme [W] [P] à deux enfants : Mme [T] [A] et M. [N] [A].
Le capital social du GFA du [Localité 14] Discours était alors divisé en 60 099 parts lesquelles réparties comme suit :
- indivision, successorale [N] et [B] [X] : 52 848 parts,
- indivision [O] [X] : 1 part,
- [W] [A] : 17 248 parts,
- [N] [A] : 1 part,
- [T] [A] : 1 part.
2 - Les terres du domaine viticole ont été exploitées par la société d'exploitation du [Localité 14] Giscours, contrôlée par la famille [H] dans le cadre d'un bail à ferme du 2 février 1972.
3 - Plusieurs litiges opposent les parties :
1 - Par un jugement du 20 septembre 2011, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné le partage par moitié entre M. [O] [X] et Mme [W] [P] des parts sociales du GFA issues de la succession de leurs parents. Ainsi, chacun s'est vu attribuer 26 424 parts, étant précisé que Mme [W] [P] détenait déjà, avec ses enfants, 7 250 parts.
Le capital social a été des lors divisé comme suit :
- [W] [A] :33 672 parts,
- [O] [X] : 26 424 parts
- indivision [O] [X] : 1 part,
- [N] [A] : 1 part,
- [T] [A] : 1 part.
Diverses procédures judiciaires ont donc été initiées afin de voir trancher les difficultés relatives à la propriété des parts du GFA : par un arrêt du 22 mai 2018, réformant le jugement du tribunal en date du 27 septembre 2016, la cour d'appel de Bordeaux a jugé que Mme [W] [P] n'avait pas valablement été agréée pour les parts ressortant de l'indivision successorale (26 424 parts sociales) et dit que sont attribuées a [O] [X], les parts numérotées de 26 425 a 52 848, le GFA, devant mettre en conformité ses statuts avec celte nouvelle répartition.
Mme [W] [P] a formé tierce opposition à cet arrêt, qui a été rejetée par un arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 30 mars 2021. Après arrêt de cassation rendu le 11 mai 2023, la cour d'appel de renvoi de Toulouse par arrêt du 3 décembre 2024, a rejeté la tierce opposition formée par Mme [W] [P] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 22 mai 2018.
Toutefois, en parallèle M. [O] [X], a exprimé le souhait d'acquérir les 26 425 parts sociales correspondantes et devant le refus de Mme [W] [P] a demandé, conformément aux statuts du GFA, d'opérer le transfert de ces parts à son profit. Un acte de cession des 26 425 parts sociales 'appartenant Mme [W] [A] est intervenu au pro't de M. [O] [X] le 5 novembre 2020, signé pat ce dernier, et Messieurs [G] [I] et [V] [X] es qualités de gérants en lieu et place de Mme [W] [A] héritier non agréé.
Par acte du 18 février 2021, Mme [W] [P], informée de cette opération, a fait assigner M. [O] [X] et ses enfants aux fins d'obtenir la nullité de l'acte de transfert des parts sociales litigieuses au titre desquelles elle revendiquait alors la qualité d'associée. La procédure est toujours en cours devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
2 - Par acte de cession du 13 décembre 2019, M. [O] [X] a cédé les parts sociales qu'il détenait de la succession de ses parents participation (14.424 parts) à la société d'exploitation à M. [U] [H] [Z]. M. [U] [H] [Z] à trois enfants : Mme [L] et MM. [D] et [C] [H] [Z], sous condition suspensive de l'agrément des cessionnaires. Cet agrément a été refusé par assemblée générale, mais un acte réitératif de cession a été régularisé le 9 juillet 2020 entre les parties, considérant que l'absence d'offre de rachat par les associés valait agrément.
Une assemblée générale du GFA s'est tenue le 31 janvier 2022 entre les associes convoqués selon la répartition des parts suivantes :
- [W] [A] : 7 248 parts,
- [T] [A] : 1 part,
- [O] [X] : 38 424 parts,
- indivision [O] [X] : 1 part
- [C] [H] [Z] : 4 808 parts,
- [D] [H] [Z] : 4 808 parts,
- [L] [H] [Z] : 4 808 parts,
- [N] [A] : 1 part.
L'assemblée générale a adopté les résolutions suivantes :
- constatation du terme de la société à la date du 1er février 2022, entraînant sa liquidation,
- nomination de [V] et [M] [X] en qualité de liquidateur,
- définition des pouvoirs des liquidateurs, comprenant notamment, outre l'administration des biens, la réalisation de l'actif du groupement, sans autorisation préalable nécessaire, l'arrêté des comptes de liquidation, qui seront soumis à l'assemblée générale extraordinaire, et la clôture de la liquidation, énumération dont il est précisé qu'elle n'est pas limitative.
Le 1er février 2022 le terme statutaire du GFA du [Localité 14] Giscours est survenu. Le 31 janvier 2022 une assemblée Générale a été réunie afin de constater ce terme, de nommer deux liquidateurs et de préciser leurs pouvoirs. MM. [V] et [M] [X] ont été désignés en qualité de liquidateurs.
Les consorts [H] [Z] ont saisi le tribunal judiciaire au fond de demandes d'exécution forcée du protocole de cession des parts sociales, d'annulation des résolutions 2 a 5 de l'assemblée générale du GFA qui s'est tenue le 31 janvier 2022, et d'annulation de la décision de la gérance d'annuler la modification des statuts.
La procédure est toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
4 - la procédure dont appel : Par acte du 22 février 2022, MM. [C] et [D] et Mme [L] [H] [Z] ont fait assigner M. [O] [X] et ses enfants MM. [M], [E] et [V] [X], Mme [W] [P] et ses enfants Mme [T] et M. [N] [A] et le [Adresse 19], en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment d'obtenir des mesures conservatoires ayant pour objet de préserver ses droits, dans l'attente de l'issue des litiges en cours concernant la répartition du capital social du GFA du [Localité 14] de Discours.
5 - Par ordonnance de référé contradictoire du 19 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- fait interdiction aux liquidateurs du [Adresse 19] de convoquer les associés à toute nouvelle assemblée générale, pour quelque motif que ce soit, et notamment celui de la cession des parts sociales dans le capital du GFA, et de tous biens mobiliers et immobiliers lui appartenant, dans l'attente de décisions définitives dans les procédures en cours, relatives, d'une part à la propriété des consorts [H] [Z] de 14 424 parts, et, d'autre part, à la propriété de M. [O] [X] des 26 424 parts objet de la cession du 5 novembre 2020 ;
- interdit toute vente, partielle on totale, de tout ou partie des actifs mobiliers ou immobiliers du [Adresse 19] dans l'attente de décisions définitives dans les procédures en cours, relatives, d'une part à la propriété des consorts [H]
[Z] de 14 424 parts, et, d'autre part, à la propriété de M. [O] [X] des 26 424 parts objet de la cession du 5 novembre 2020 ;
- rejeté toutes autres demandes des parties ;
- condamné le GFA du [Localité 14] de Giscours aux dépens.
6 - Le 13 décembre 2023, les consorts [X] et les consorts [H] [Z] ont mis un terme à leur différend par la signature d'un accord aux termes duquel la [Adresse 27], détenue par les consorts [H] [Z], preneur d'un bail rural à ferme, ont acquis les terres du GFA en cours de liquidation.
Les consorts [A] et [X] ont engagé une procédure en nullité de cette vente devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. L'affaire est toujours pendante.
7 - L'ordonnance en référé du 19 décembre 2022 a été signifiée par les consorts [A] le 4 décembre 2024.
8 - Par déclaration du 13 décembre 2024, MM. [M] et [V] [X] en leur qualité de liquidateurs et le [Adresse 20] ont relevé appel de cette ordonnance, en ce qu'elle a :
- fait interdiction aux liquidateurs du GFA du [Localité 14] de Giscours de convoquer les associés à toute nouvelle assemblée générale, pour quelque motif que ce soit, et notamment celui de la cession des parts sociales dans le capital du GFA, et de tous biens mobiliers et immobiliers lui appartenant, dans l'attente de décisions définitives dans les procédures en cours, relatives, d'une part à la propriété des consorts [H] [Z] de 14 424 parts, et, d'autre part, à la propriété de M. [O] [X] des 26 424 parts objet de la cession du 5 novembre 2020 ;
- interdit toute vente, partielle ou totale, de tout ou partie des actifs mobiliers ou immobiliers du [Adresse 19] dans l'attente de décisions définitives dans les procédures en cours, relatives, d'une part à la propriété des consorts [H] [Z] de 14 424 parts, et, d'autre part, à la propriété de M. [O] [X] des 26 424 parts objet de la cession du 5 novembre 2020 ;
- rejeté toutes autres demandes des parties ;
- condamné le GFA du [Localité 14] de Giscours aux dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24-5400.
9 - Par déclaration du 5 février 2025, MM. [M] et [V] [X] et le [Adresse 20] ont relevé appel de cette ordonnance à l'encontre de M. [N] [A] en ce qu'il n'avait pas été visé par la précédente déclaration d'appel.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25-0621.
10 - Par déclaration du 8 janvier 2025, MM. [M], [V] et [E] [X] en leur nom propre ont relevé appel de cette ordonnance, dans les mêmes termes que les précédentes déclarations d'appel.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG-25-0103.
11 - Par dernières conclusions déposées dans des termes identiques le 17 mars 2025 dans l'affaire 24-5400, le 3 avril 2025 dans l'affaire 25-0103 MM. [M] et [V] [X] en leur qualité de liquidateur et le GFA [Localité 14] Giscours d'une part et MM. [M], [V] et [E] [X] en leur nom propre demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance en date du 19 décembre 2022 en ce qu'elle a :
- fait interdiction aux liquidateurs du [Adresse 19] de convoquer les associés à toute nouvelle assemblée générale, pour quelque motif que ce soit, et notamment celui de la cession des parts sociales dans le capital du GFA, et de tous biens mobiliers et immobiliers lui appartenant, dans l'attente de décisions définitives dans les procédures en cours, relatives, d'une part à la propriété des consorts [H] [Z] de 14 424 parts, et, d'autre part, à la propriété de M. [O] [X] des 26 424 parts objet de la cession du 5 novembre 2020 ;
- interdit toute vente, partielle ou totale, de tout ou partie des actifs mobiliers ou immobiliers du [Adresse 19] dans l'attente de décisions définitives dans les procédures en cours, relatives, d'une part à la propriété des consorts [H] [Z] de 14 424 parts, et, d'autre part, à la propriété de M. [O] [X] des 26 424 parts objet de la cession du 5 novembre 2020 ;
- rejeter toutes éventuelles demandes tendant au prononcé d'autres mesures que
celles portées par l'ordonnance dont l'infirmation est poursuivie ;
- condamner in solidum les consorts [A], outre aux entiers dépens, à payer au GFA du [Localité 14] de Giscours la somme de 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
12 - Par dernières conclusions déposées le 18 avril 2025, MM. [D] et [C] [H] [Z] de manière identique dans les affaires 24-5400 et 25-0103, demandent à la cour de :
- donner acte à MM. [C] et [D] [H] de ce qu'ils acquiescent purement et simplement à la demande de réformation de l'ordonnance du 20 décembre 2022 en ce qu'elle a :
- fait interdiction aux liquidateurs du [Adresse 19] de convoquer les associés à toute nouvelle assemblée générale, pour quelque motif que ce soit, et notamment celui de la cession des parts sociales dans le capital du GFA, et de tous biens mobiliers et immobiliers lui appartenant, dans l'attente de décisions définitives dans les procédures en cours, relatives, d'une part à la propriété des consorts [H] [Z] de 14 424 parts, et, d'autre part, à la propriété de M. [O] [X] des 26 424 parts objet de la cession du 5 novembre 2020 ;
- interdit toute vente, partielle ou totale, de tout ou partie des actifs mobiliers ou immobiliers du [Adresse 19] dans l'attente de décisions définitives dans les procédures en cours, relatives, d'une part à la propriété des consorts [H] [Z] de 14 424 parts, et, d'autre part, à la propriété de M. [O] [X] des 26 424 parts objet de la cession du 5 novembre 2020 ;
- infirmer en conséquence l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- fait interdiction aux liquidateurs du GFA du [Localité 14] de Giscours de convoquer les associés à toute nouvelle assemblée générale, pour quelque motif que ce soit, et notamment celui de la cession des parts sociales dans le capital du GFA, et de tous biens mobiliers et immobiliers lui appartenant, dans l'attente de décisions définitives dans les procédures en cours, relatives, d'une part à la propriété des consorts [H] [Z] de 14 424 parts, et, d'autre part, à la propriété de M. [O] [X] des 26 424 parts objet de la cession du 5 novembre 2020 ;
- interdit toute vente, partielle ou totale, de tout ou partie des actifs mobiliers ou immobiliers du [Adresse 19] dans l'attente de décisions définitives dans les procédures en cours, relatives, d'une part à la propriété des consorts [H] [Z] de 14 424 parts, et, d'autre part, à la propriété de M. [O] [X] des 26 424 parts objet de la cession du 5 novembre 2020 ;
- dire que les dépens seront employés en frais de partage du GFA de [Localité 14] Giscours.
13 - Par dernières conclusions déposées de manière identique le 13 mai 2025 dans l'affaire 24-5400 et le 27 mai 2025 dans l'affaire 25-0103, Mme [L] [H] [Z] demande à la cour de :
- juger qu'il n'y a plus lieu à référé';
- donner acte à Mme [L] [H] [Z] de ce qu'elle acquiesce à la demande de réformation de l'ordonnance du 19 décembre 2022 ;
- infirmer en conséquence l'ordonnance déférée en ce qu'elle a':
- fait interdiction aux liquidateurs du [Adresse 19] de convoquer les associés à toute nouvelle assemblée générale, pour quelque motif que ce soit, et notamment celui de la cession des parts sociales dans le capital du GFA, et de tous biens mobiliers et immobiliers lui appartenant, dans l'attente de décisions définitives dans les procédures en cours, relatives, d'une part à la propriété des consorts [H] [Z] de 14 424 parts, et, d'autre part, à la propriété de M. [O] [X] des 26 424 parts objet de la cession du 5 novembre 2020 ;
- interdit toute vente, partielle ou totale, de tout ou partie des actifs mobiliers ou immobiliers du GFA du [Localité 14] de Giscours dans l'attente de décisions définitives dans les procédures en cours, relatives, d'une part à la propriété des consorts [H] [Z] de 14 424 parts, et, d'autre part, à la propriété de M. [O] [X] des 26 424 parts objet de la cession du 5 novembre 2020 ;
- débouter les autres parties de toute éventuelle demande contraire';
- condamner in solidum Mme [W] [P] et Mme [T] [A] à s'acquitter entre les mains de Mme [L] [H] [Z] d'une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner in solidum Mme [W] [P] et Mme [T] [A] aux entiers dépens.
14 - Par ordonnance du président de chambre de la cour d'appel de Bordeaux en date du 22 août 2025 les conclusions déposées le 22 juillet 2025 par M. [N] [P], Mme [W] [P] et Mme [T] [A] ont été déclarées irrecevables aux visas de l'article 906-2 du code de procédure civile.
15 - Par ordonnance du président de chambre de la cour d'appel de Bordeaux en date du 25 août 2025 les conclusions déposées le 18 août 2025 par Mme [W] [P] et Mme [T] [A] ont été déclarées irrecevables aux visas de l'article 906-2 du code de procédure civile.
16 - M. [N] [P] n'a pas constitué avocat dans l'affaire portant le numéro 25-0621.
17 - Par message RPVA du 17 mars 2025, MM. [M] et [V] [X] et le [Adresse 18] demandent la jonction de l'instance. Par message RPVA du 1er avril 2025, Mme [W] [P] et Mme [T] [A] demandent la jonction de l'instance. Par message RPVA du 11 avril 2025, MM. [C] et [D] [H] [Z] demandent la jonction de l'instance.
18 - L'affaire initialement fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 19 juin 2025 a été renvoyée à l'audience rapporteur du 8 septembre 2025, avec clôture de la procédure au 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
19 - Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les trois déclarations d'appel de la même ordonnance constituant un seul et même litige, il y a lieu de procéder à la jonction des procédures RG 24-05400, RG 25-00103 et RG 25-00621 sous le numéro de dossier le plus ancien.
20 - A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.
21 - De même, en application de l'article 906-3 du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables, ladite irrecevabilité concernant tant les pièces de première instance que celles d'appel.
22 - De plus, l'intimé qui ne notifie pas ses conclusions dans le délai de l'article 906-2 n'est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance. En effet, les prétentions des parties sont fixées par leurs conclusions écrites et la cour d'appel ne peut statuer que sur les prétentions énoncées dans des conclusions recevables, rendant impossible l'examen des demandes en irrecevabilité des appels pour défaut d'intérêts pour agir et par application du principe d'estoppel.
23 - Enfin, les consorts [P] sollicitent la réouverture des débats afin de répondre aux éléments produits par l'appelant bien que ses conclusions aient été déclarées irrecevables et notamment sur le transfert qu'ils estiment illégal des 26.424 parts sociales de Mme [A] héritées de ses parents au profit de M. [O] [X] et dont il est demandé la nullité par ailleurs. Ils sollicitent en conséquences que soit ordonnée la communication des pièces versées en première instance : de 1 à 22 par les consorts [A], de 1à 27 par les consorts [X] et de 1 à 39 par les consorts [H] [Z] et leur permettre de répondre à ces nouvelles pièces ainsi déposées.
24 - Ces éléments déjà versés au cours de la première instance ne constituent pas des éléments nouveaux qui mériteraient que l'intimé défaillant soit autorisé à apporter des observations quand il avait jusqu'au 17 mai 2025 dans le dossier 24-05400 et jusqu'au 3 juin 2025 dans le dossier 25-00103 pour y répondre.
25 - La demande de réouverture des débats sera par conséquent rejetée en l'absence de nouvelles conclusions déposées après les deux ordonnances d'irrecevabilité des conclusions des consorts [A].
Sur la demande d'infirmation des mesures conservatoires ordonnées par le premier juge
26- L'ordonnance déférée, a :
- 'fait interdiction aux liquidateurs du GFA du [Localité 14] du Giscours de convoquer les
associés à toute nouvelle assemblée générale, pour quelque motif que ce soit, et notamment celui de la cession des parts sociales dans le capital du GFA, et de tous biens mobiliers et immobiliers lui appartenant, dans l'attente de décisions définitives dans les procédures en cours, relatives, d'une part à la propriété des consorts [H] [Z] de 14 424 parts, et, d'autre part, à la propriété de Monsieur [O] [X] des 26 424 parts objet de la cession du 5 novembre 2020,
- Interdit toute vente, partielle ou totale, de tout ou partie des actifs mobiliers ou immobiliers du GFA du château du Giscours dans l'attente de décisions définitives
dans les procédures en cours, relatives, d'une part à la propriété des consorts [H] [Z] de 14 424 parts, et, d'autre part, à la propriété de M. [O] [X] des 26 424 parts objet de la cession du 5 novembre 2020.'
27 - Le premier juge a fondé ses mesures conservatoires par l'existence de deux procédures en cours, à savoir la question de la propriété des consorts [H] [Z] des 14 424 parts qui avait été remise en question par la décision de gérance du 1er février 2022 et la procédure relative à la propriété de M. [X] des 26 424 parts dont il a été jugé de manière définitive qu'elles n'appartenaient pas à Mme [A] qui n'avait pas été agréée, de la cession toutefois faite à son profit du 5 novembre 2020.
28 - En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
29 - Soutenant n'avoir reçu signification de l'ordonnance déférée que le 4 décembre 2024, qui ne leur étaient pas opposable avant cette date, les appelants font valoir qu'entre temps les motifs retenues pour faire aux droits aux demandes ont disparu et que les mesures conservatoires ordonnées sont ainsi devenues sans objet.
S'agissant de la question de la détention des parts de Mme [W] [P], les appelants soutiennent que depuis la décision devenue définitive de la cour d'appel de Toulouse en date du 3 décembre 2024, Mme [P] ne détient plus aucune propriété sur les 26 454 parts mais a un droit de créance qui est rempli par les sommes qui lui seront versées en application de l'acte de vente du 13 décembre 2023 et qu'il serait disproportionné de maintenir l'interdiction de vendre les actifs du GFA au regard de la crise financière que rencontrent les vins de Bordeaux lui permettant ainsi d'être remplie de ses droits.
Les appelants soutiennent que les consorts [H] [Z] ont renoncé à revendiquer auprès de M. [X] ces parts, tel que cela ressort de l'acte de vente du 13 décembre 2023.
30 - MM. [D] et [C] [H] [Z] confirment qu'un accord est intervenu après l'ordonnance de référé déférée et sa signification près de deux ans plus tard, renonçant ainsi à ses précédentes demandes et en ayant tenu compte de la décision devenue définitive de la cour d'appel de renvoi qui a statué sur la propriété des partis issues de I'indivision successorale, de sorte que les mesures provisoires n'ont plus d'objet.
31 - Mme [L] [H] [Z] soutient que l'ordonnance de référé n'a plus lieu d'être confirmée en ce qu'un accord est intervenu amiablement entre les parties qui a mis fin au litige relatif à la propriété des 14 424 parts, et que par ailleurs la question de la propriété des 26 424 parts a été tranchée de manière définitive.
32- En l'absence des consorts [A] qui sont réputés s'approprier les motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, il y a lieu de reprendre ces motifs dans I'ordonnance déférée :
'Cet acte de cession est intervenu dans des conditions dont la régularité est discutable, en l'absence de pièces probantes sur ce point produites dans le cadre de la présente procédure, tant sur la forme, l'acte ayant été signé en l'absence du cédant sans qu'il soit justifié par le GFA du respect des statuts, qu'en ce qui concerne le prix, que Mme [W] [A] n'apparaît pas avoir été en mesure de contester selon les modalités prévues par l'article 5 des statuts du GFA.
Mais en application de l'article 1844-9 du code civil, qui régit le partage de l'actif entre les associés, les règles concernant le partage des successions, y compris, l'attribution préférentielle, s'appliquent au partage entre associés, ce que prévoient en outre expressément les statuts du GFA. Par ailleurs, les associés peuvent décider que certains biens seront attribués à certains d'entre eux.
Les décisions de cession ou d'attribution supposent que les droits de chacun soient fixés par des décisions définitives relatives, d'une part à la propriété des consorts [H] [Z] de 14.424 parts, et, d'autre part, à la propriété de M. [O] [X] des 26.424 parts objet de la cession forcée par sa s'ur.
II convient par conséquent de limiter la mission des liquidateurs à la gestion courante, et de faire interdiction aux liquidateurs du GFA de convoquer les associés à toute nouvelle assemblée générale, pour quelque motif que ce soit, et notamment celui de la cession des parts sociales dans le capital du GFA, et de tous biens mobiliers et immobiliers lui appartenant, et de procéder à des cessions d'actifs, dans l'attente de l'issue des procédures en cours."
Sur ce:
33- Conformément aux articles 502 et 50 du code de procédure civile, la force de chose jugée attachée à une décision judiciaire dès son prononcé ne peut avoir pour effet de priver une partie d'un droit tant que cette décision ne lui a pas été notifiée, de sorte que l'accord intervenu le 13 décembre 2023 antérieurement à la signification de la décision déférée le 4 décembre 2024, le dispositif de cette ordonnance n'était pas opposable aux appelants et aux consorts [H] [Z].
34 -L'acte de vente du 13 décembre 2023 conclu entre le [Adresse 18], la société d'exploitation du [Localité 14] Giscours, en liquidation, M. [O] [X], M. [D] [H] [Z] et M. [U] [H] [Z] mentionne dans l'exposé liminaire que :
"(v) la présente vente met un terme à l'ensemble des contentieux relatifs à l'exploitation. des terres du GFA et permet d'assurer la continuité de l'exploitation et des emplois qui y sont attachés,
(vi) La présente vente rend sans objet toute contestation relative à l'assemblée générale des associés du GFA du 31 janvier 2022."
35- Toutefois, ces renonciations ne sauraient valoir qu'entre les seules parties à l'acte de vente, dont sont exclus Mme [L] [H] [Z] ainsi que les consorts [A].
36- Depuis l'ordonnance de référé dont appel, les consorts [H] [Z] sont intervenus volontairement à la procédure en demande d'annulation de l'assemblée générale ayant désignée MM. [M] et [V] [X] en qualité de liquidateurs mais également en demande d'annulation de l'acte de gérance qui leur ôtait leur qualité d'associé et détenteur de 14 424 parts
37 - Les consorts [A] sont associés du GFA ont engagé une procédure en nullité de l'assemblée générale du GFA du 31 janvier 2022 de même que toutes celles tenues depuis le 31 janvier 2020 en ce compris cette dernière, de sorte que si les liquidateurs n'avaient pas eu pouvoir pour procéder à cette vente, la vente du 13 décembre 2023 serait nulle. Même s'ils se désistaient de la procédure qu'ils ont initiées en annulation de l'acte de gérance, il reste la question du pouvoir des liquidateurs à agir et à annuler le protocole de cession du 9 juillet 2020 à trancher.
38 - Si en effet depuis l'ordonnance déférée, la cour de cassation et la cour d'appel de renvoi de Toulouse ont confirmé que Mme [W] [P] n'était pas agréée du chef des 26.424 parts qui dépendaient de la succession de ses parents, il n'en reste pas moins que le transfert forcé de ces parts le 5 novembre 2020 par le GFA à M. [O] [X] fait l'objet d'un recours en nullité devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. Les appelants soutiennent que c'est la créance de Mme [W] [P] qui peut être impactée par ce transfert mais pas |a propriété qu'elle ne détient plus sur ces parts tel que cela ressort de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Toulouse et qu'en tout état de cause, ce futur paiement de plus de 140 millions d'euros est garanti par une hypothèque légale avec intérêts au taux de 3% par an pour le compte de qui elle reviendra. II's font ainsi valoir le caractère disproportionné des mesures conservatoires ordonnées par le premier juge.
39 - Toutefois, l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui renvoie à celui de la cour d'appel de Bordeaux du 22 mai 2018 n'a pas désigné M. [O] [X] comme propriétaire des 26 454 parts mais à l'accord de l'ensemble des associés sur le rachat et la propriété des parts de 1 à 26 456, le rachat par M. [O] [X] étant contesté à ce jour notamment par les consorts [A], également associés au sein du GFA.
La question de la validité de l'acte de transfert, soulevée par le premier juge reste d'actualité tant que le tribunal judiciaire de Bordeaux n'a pas statué, même si cet acte n'avait pas à être signé par la cédante, Mme [W] [P], non convoquée, en ce qu'elle n'était plus associée.
40 - Il résulte de l'actualisation des procédures judiciaires depuis l'ordonnance déférée, des contentieux toujours en cours, en annulation des résolutions n°2 à 5 de l'assemblée générale du GFA du 31 janvier 2022, en annulation de la décision de la gérance du 1er février 2022 mais également de la nouvelle procédure au fond en annulation de l'acte de vente du 13 décembre 2023 que c'est à bon droit que le premier juge a motivé la limitation des pouvoirs des liquidateurs dont celui de procéder à la cession des parts sociales et des actifs dans l'attente de l'issue des procédures en cours,
Sur les dépens et les frais irrépétibles
41 -Les appelants et Ies consorts [H] [Z] parties perdantes seront condamnés in solidum aux dépens et leur demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la jonction des procédures RG 24-05400, RG 25-00103 et RG 25-00621 sous le numéro de dossier RG 24-05400,
Confirme l'ordonnance déférée
Y ajoutant
Déboute des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum le [Adresse 18], M. [V] et M. [M] [X] en leur qualité de liquidateur et en leur nom propre, M. [E] [X], M. [D] [H] [Z], M. [C] [H] [Z], Mme [L] [H] [Z] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 20 OCTOBRE 2025
N° RG 24/05400 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCAL
[M] [X], Es qualité de liquidateur du Groupement foncier agricole GFA CHATEAU GISCOURS
[V] [X]
G.F.A. GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU CHATEAU GISCOURS
[O] [X]
[E] [X]
[M] [X]
c/
[W] [P]
[T] [A]
[C] [H] [Z]
[D] [H] [Z]
[L] [H] [Z]
[N] [A]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
JONCTION AVEC LES RG N° 25/0[Immatriculation 1]/00621
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/00699) suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2024
APPELANTS :
[M] [X], Es qualité de liquidateur du Groupement foncier agricole GFA CHATEAU GISCOURS (appelant d'une déclaration d'appel du 13 décembre 2024, RG n° 24-05400 et d'une déclaration d'appel du 5 février 2025, RG n°25-00621)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
[V] [X] (appelant d'une déclaration d'appel du 13 décembre 2024, RG n° 24-05400 et d'une déclaration d'appel du 5 février 2025, RG n°25-00621)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 17] (SUISSE)
G.F.A. GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU CHATEAU GISCOURS
Société dissoute à compter du 02/02/2022 (appelant d'une déclaration d'appel du 13 décembre 2024, RG n° 24-05400 et d'une déclaration d'appel du 5 février 2025, RG n°25-00621)
Siège de la liquidation [Adresse 6]
[Adresse 15]
Représentés par Me Hugues DE LACOSTE LAREYMONDIE, avocat au barreau de BORDEAUX,
et assistés de Me Samuel CREVEL, avocat au barreau de PARIS
[O] [X] (appelant d'une déclaration d'appel du 8 janvier 2025, RG n° 25-00103)
né le [Date naissance 5] 1940 à [Localité 24] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant '[Adresse 13] (SUISSE)
[E] [X] (appelant d'une déclaration d'appel du 8 janvier 2025, RG n° 25-00103)
né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 11] (33)
demeurant [Adresse 25] (ESPAGNE)
[M] [X] (appelant d'une déclaration d'appel du 8 janvier 2025, RG n° 25-00103)
né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 11] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY & Associés, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS :
[W] [P] (intimée dans la déclaration d'appel du 13 décembre 2024, RG n°24-05400 et dans la déclaration d'appel du 8 janvier 2025, RG n°25-00103)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
[T] [A] (intimée dans la déclaration d'appel du 13 décembre 2024, RG n°24-05400 et dans la déclaration d'appel du 8 janvier 2025, RG n°25-00103)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
Représentées par Me Jean-philippe MAGRET de la SELAS MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE
[C] [H] [Z] (intimé dans la déclaration d'appel du 13 décembre 2024, RG n°24-05400 et dans la déclaration d'appel du 8 janvier 2025, RG n°25-00103)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 23] (PAYS-BAS)
[D] [H] [Z] (intimé dans la déclaration d'appel du 13 décembre 2024, RG n°24-05400 et dans la déclaration d'appel du 8 janvier 2025, RG n°25-00103)
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12] (PAYS-BAS)
de nationalité Néerlandaise,
demeurant [Adresse 22] PAYS BAS
Représentés par Me Christine JAIS de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS CHRISTINE JAIS, avocat au barreau de BORDEAUX
[L] [H] [Z] (intimée dans la déclaration d'appel du 13 décembre 2024, RG n°24-05400 et dans la déclaration d'appel du 8 janvier 2025, RG n°25-00103)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 26] (GRECE)
Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Ariane LABURTHE-TOLRA, avocat au barreau de PARIS
[N] [A] (intimé dans la déclaration d'appel du 8 janvier 2025, RG n°25-00103 et dans la déclaration d'appel du 5 février 2025, RG n°25-00621)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 16]
Représenté par Me Jean-philippe MAGRET de la SELAS MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Tatiana PACTEAU, conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 - Le [Adresse 21] a été constitué par les époux M. [N] [X] et Mme [B] [X], née [F], et leurs enfants Mme [W] [P] et M. [O] [X].
Les époux, M. [N] et Mme [B] [X], sont décédés respectivement en 2002 et 2003.
M. [O] [X] à trois enfants : MM. [V], [M] et [E] [X].
Mme [W] [P] à deux enfants : Mme [T] [A] et M. [N] [A].
Le capital social du GFA du [Localité 14] Discours était alors divisé en 60 099 parts lesquelles réparties comme suit :
- indivision, successorale [N] et [B] [X] : 52 848 parts,
- indivision [O] [X] : 1 part,
- [W] [A] : 17 248 parts,
- [N] [A] : 1 part,
- [T] [A] : 1 part.
2 - Les terres du domaine viticole ont été exploitées par la société d'exploitation du [Localité 14] Giscours, contrôlée par la famille [H] dans le cadre d'un bail à ferme du 2 février 1972.
3 - Plusieurs litiges opposent les parties :
1 - Par un jugement du 20 septembre 2011, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné le partage par moitié entre M. [O] [X] et Mme [W] [P] des parts sociales du GFA issues de la succession de leurs parents. Ainsi, chacun s'est vu attribuer 26 424 parts, étant précisé que Mme [W] [P] détenait déjà, avec ses enfants, 7 250 parts.
Le capital social a été des lors divisé comme suit :
- [W] [A] :33 672 parts,
- [O] [X] : 26 424 parts
- indivision [O] [X] : 1 part,
- [N] [A] : 1 part,
- [T] [A] : 1 part.
Diverses procédures judiciaires ont donc été initiées afin de voir trancher les difficultés relatives à la propriété des parts du GFA : par un arrêt du 22 mai 2018, réformant le jugement du tribunal en date du 27 septembre 2016, la cour d'appel de Bordeaux a jugé que Mme [W] [P] n'avait pas valablement été agréée pour les parts ressortant de l'indivision successorale (26 424 parts sociales) et dit que sont attribuées a [O] [X], les parts numérotées de 26 425 a 52 848, le GFA, devant mettre en conformité ses statuts avec celte nouvelle répartition.
Mme [W] [P] a formé tierce opposition à cet arrêt, qui a été rejetée par un arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 30 mars 2021. Après arrêt de cassation rendu le 11 mai 2023, la cour d'appel de renvoi de Toulouse par arrêt du 3 décembre 2024, a rejeté la tierce opposition formée par Mme [W] [P] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 22 mai 2018.
Toutefois, en parallèle M. [O] [X], a exprimé le souhait d'acquérir les 26 425 parts sociales correspondantes et devant le refus de Mme [W] [P] a demandé, conformément aux statuts du GFA, d'opérer le transfert de ces parts à son profit. Un acte de cession des 26 425 parts sociales 'appartenant Mme [W] [A] est intervenu au pro't de M. [O] [X] le 5 novembre 2020, signé pat ce dernier, et Messieurs [G] [I] et [V] [X] es qualités de gérants en lieu et place de Mme [W] [A] héritier non agréé.
Par acte du 18 février 2021, Mme [W] [P], informée de cette opération, a fait assigner M. [O] [X] et ses enfants aux fins d'obtenir la nullité de l'acte de transfert des parts sociales litigieuses au titre desquelles elle revendiquait alors la qualité d'associée. La procédure est toujours en cours devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
2 - Par acte de cession du 13 décembre 2019, M. [O] [X] a cédé les parts sociales qu'il détenait de la succession de ses parents participation (14.424 parts) à la société d'exploitation à M. [U] [H] [Z]. M. [U] [H] [Z] à trois enfants : Mme [L] et MM. [D] et [C] [H] [Z], sous condition suspensive de l'agrément des cessionnaires. Cet agrément a été refusé par assemblée générale, mais un acte réitératif de cession a été régularisé le 9 juillet 2020 entre les parties, considérant que l'absence d'offre de rachat par les associés valait agrément.
Une assemblée générale du GFA s'est tenue le 31 janvier 2022 entre les associes convoqués selon la répartition des parts suivantes :
- [W] [A] : 7 248 parts,
- [T] [A] : 1 part,
- [O] [X] : 38 424 parts,
- indivision [O] [X] : 1 part
- [C] [H] [Z] : 4 808 parts,
- [D] [H] [Z] : 4 808 parts,
- [L] [H] [Z] : 4 808 parts,
- [N] [A] : 1 part.
L'assemblée générale a adopté les résolutions suivantes :
- constatation du terme de la société à la date du 1er février 2022, entraînant sa liquidation,
- nomination de [V] et [M] [X] en qualité de liquidateur,
- définition des pouvoirs des liquidateurs, comprenant notamment, outre l'administration des biens, la réalisation de l'actif du groupement, sans autorisation préalable nécessaire, l'arrêté des comptes de liquidation, qui seront soumis à l'assemblée générale extraordinaire, et la clôture de la liquidation, énumération dont il est précisé qu'elle n'est pas limitative.
Le 1er février 2022 le terme statutaire du GFA du [Localité 14] Giscours est survenu. Le 31 janvier 2022 une assemblée Générale a été réunie afin de constater ce terme, de nommer deux liquidateurs et de préciser leurs pouvoirs. MM. [V] et [M] [X] ont été désignés en qualité de liquidateurs.
Les consorts [H] [Z] ont saisi le tribunal judiciaire au fond de demandes d'exécution forcée du protocole de cession des parts sociales, d'annulation des résolutions 2 a 5 de l'assemblée générale du GFA qui s'est tenue le 31 janvier 2022, et d'annulation de la décision de la gérance d'annuler la modification des statuts.
La procédure est toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
4 - la procédure dont appel : Par acte du 22 février 2022, MM. [C] et [D] et Mme [L] [H] [Z] ont fait assigner M. [O] [X] et ses enfants MM. [M], [E] et [V] [X], Mme [W] [P] et ses enfants Mme [T] et M. [N] [A] et le [Adresse 19], en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment d'obtenir des mesures conservatoires ayant pour objet de préserver ses droits, dans l'attente de l'issue des litiges en cours concernant la répartition du capital social du GFA du [Localité 14] de Discours.
5 - Par ordonnance de référé contradictoire du 19 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- fait interdiction aux liquidateurs du [Adresse 19] de convoquer les associés à toute nouvelle assemblée générale, pour quelque motif que ce soit, et notamment celui de la cession des parts sociales dans le capital du GFA, et de tous biens mobiliers et immobiliers lui appartenant, dans l'attente de décisions définitives dans les procédures en cours, relatives, d'une part à la propriété des consorts [H] [Z] de 14 424 parts, et, d'autre part, à la propriété de M. [O] [X] des 26 424 parts objet de la cession du 5 novembre 2020 ;
- interdit toute vente, partielle on totale, de tout ou partie des actifs mobiliers ou immobiliers du [Adresse 19] dans l'attente de décisions définitives dans les procédures en cours, relatives, d'une part à la propriété des consorts [H]
[Z] de 14 424 parts, et, d'autre part, à la propriété de M. [O] [X] des 26 424 parts objet de la cession du 5 novembre 2020 ;
- rejeté toutes autres demandes des parties ;
- condamné le GFA du [Localité 14] de Giscours aux dépens.
6 - Le 13 décembre 2023, les consorts [X] et les consorts [H] [Z] ont mis un terme à leur différend par la signature d'un accord aux termes duquel la [Adresse 27], détenue par les consorts [H] [Z], preneur d'un bail rural à ferme, ont acquis les terres du GFA en cours de liquidation.
Les consorts [A] et [X] ont engagé une procédure en nullité de cette vente devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. L'affaire est toujours pendante.
7 - L'ordonnance en référé du 19 décembre 2022 a été signifiée par les consorts [A] le 4 décembre 2024.
8 - Par déclaration du 13 décembre 2024, MM. [M] et [V] [X] en leur qualité de liquidateurs et le [Adresse 20] ont relevé appel de cette ordonnance, en ce qu'elle a :
- fait interdiction aux liquidateurs du GFA du [Localité 14] de Giscours de convoquer les associés à toute nouvelle assemblée générale, pour quelque motif que ce soit, et notamment celui de la cession des parts sociales dans le capital du GFA, et de tous biens mobiliers et immobiliers lui appartenant, dans l'attente de décisions définitives dans les procédures en cours, relatives, d'une part à la propriété des consorts [H] [Z] de 14 424 parts, et, d'autre part, à la propriété de M. [O] [X] des 26 424 parts objet de la cession du 5 novembre 2020 ;
- interdit toute vente, partielle ou totale, de tout ou partie des actifs mobiliers ou immobiliers du [Adresse 19] dans l'attente de décisions définitives dans les procédures en cours, relatives, d'une part à la propriété des consorts [H] [Z] de 14 424 parts, et, d'autre part, à la propriété de M. [O] [X] des 26 424 parts objet de la cession du 5 novembre 2020 ;
- rejeté toutes autres demandes des parties ;
- condamné le GFA du [Localité 14] de Giscours aux dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24-5400.
9 - Par déclaration du 5 février 2025, MM. [M] et [V] [X] et le [Adresse 20] ont relevé appel de cette ordonnance à l'encontre de M. [N] [A] en ce qu'il n'avait pas été visé par la précédente déclaration d'appel.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25-0621.
10 - Par déclaration du 8 janvier 2025, MM. [M], [V] et [E] [X] en leur nom propre ont relevé appel de cette ordonnance, dans les mêmes termes que les précédentes déclarations d'appel.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG-25-0103.
11 - Par dernières conclusions déposées dans des termes identiques le 17 mars 2025 dans l'affaire 24-5400, le 3 avril 2025 dans l'affaire 25-0103 MM. [M] et [V] [X] en leur qualité de liquidateur et le GFA [Localité 14] Giscours d'une part et MM. [M], [V] et [E] [X] en leur nom propre demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance en date du 19 décembre 2022 en ce qu'elle a :
- fait interdiction aux liquidateurs du [Adresse 19] de convoquer les associés à toute nouvelle assemblée générale, pour quelque motif que ce soit, et notamment celui de la cession des parts sociales dans le capital du GFA, et de tous biens mobiliers et immobiliers lui appartenant, dans l'attente de décisions définitives dans les procédures en cours, relatives, d'une part à la propriété des consorts [H] [Z] de 14 424 parts, et, d'autre part, à la propriété de M. [O] [X] des 26 424 parts objet de la cession du 5 novembre 2020 ;
- interdit toute vente, partielle ou totale, de tout ou partie des actifs mobiliers ou immobiliers du [Adresse 19] dans l'attente de décisions définitives dans les procédures en cours, relatives, d'une part à la propriété des consorts [H] [Z] de 14 424 parts, et, d'autre part, à la propriété de M. [O] [X] des 26 424 parts objet de la cession du 5 novembre 2020 ;
- rejeter toutes éventuelles demandes tendant au prononcé d'autres mesures que
celles portées par l'ordonnance dont l'infirmation est poursuivie ;
- condamner in solidum les consorts [A], outre aux entiers dépens, à payer au GFA du [Localité 14] de Giscours la somme de 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
12 - Par dernières conclusions déposées le 18 avril 2025, MM. [D] et [C] [H] [Z] de manière identique dans les affaires 24-5400 et 25-0103, demandent à la cour de :
- donner acte à MM. [C] et [D] [H] de ce qu'ils acquiescent purement et simplement à la demande de réformation de l'ordonnance du 20 décembre 2022 en ce qu'elle a :
- fait interdiction aux liquidateurs du [Adresse 19] de convoquer les associés à toute nouvelle assemblée générale, pour quelque motif que ce soit, et notamment celui de la cession des parts sociales dans le capital du GFA, et de tous biens mobiliers et immobiliers lui appartenant, dans l'attente de décisions définitives dans les procédures en cours, relatives, d'une part à la propriété des consorts [H] [Z] de 14 424 parts, et, d'autre part, à la propriété de M. [O] [X] des 26 424 parts objet de la cession du 5 novembre 2020 ;
- interdit toute vente, partielle ou totale, de tout ou partie des actifs mobiliers ou immobiliers du [Adresse 19] dans l'attente de décisions définitives dans les procédures en cours, relatives, d'une part à la propriété des consorts [H] [Z] de 14 424 parts, et, d'autre part, à la propriété de M. [O] [X] des 26 424 parts objet de la cession du 5 novembre 2020 ;
- infirmer en conséquence l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- fait interdiction aux liquidateurs du GFA du [Localité 14] de Giscours de convoquer les associés à toute nouvelle assemblée générale, pour quelque motif que ce soit, et notamment celui de la cession des parts sociales dans le capital du GFA, et de tous biens mobiliers et immobiliers lui appartenant, dans l'attente de décisions définitives dans les procédures en cours, relatives, d'une part à la propriété des consorts [H] [Z] de 14 424 parts, et, d'autre part, à la propriété de M. [O] [X] des 26 424 parts objet de la cession du 5 novembre 2020 ;
- interdit toute vente, partielle ou totale, de tout ou partie des actifs mobiliers ou immobiliers du [Adresse 19] dans l'attente de décisions définitives dans les procédures en cours, relatives, d'une part à la propriété des consorts [H] [Z] de 14 424 parts, et, d'autre part, à la propriété de M. [O] [X] des 26 424 parts objet de la cession du 5 novembre 2020 ;
- dire que les dépens seront employés en frais de partage du GFA de [Localité 14] Giscours.
13 - Par dernières conclusions déposées de manière identique le 13 mai 2025 dans l'affaire 24-5400 et le 27 mai 2025 dans l'affaire 25-0103, Mme [L] [H] [Z] demande à la cour de :
- juger qu'il n'y a plus lieu à référé';
- donner acte à Mme [L] [H] [Z] de ce qu'elle acquiesce à la demande de réformation de l'ordonnance du 19 décembre 2022 ;
- infirmer en conséquence l'ordonnance déférée en ce qu'elle a':
- fait interdiction aux liquidateurs du [Adresse 19] de convoquer les associés à toute nouvelle assemblée générale, pour quelque motif que ce soit, et notamment celui de la cession des parts sociales dans le capital du GFA, et de tous biens mobiliers et immobiliers lui appartenant, dans l'attente de décisions définitives dans les procédures en cours, relatives, d'une part à la propriété des consorts [H] [Z] de 14 424 parts, et, d'autre part, à la propriété de M. [O] [X] des 26 424 parts objet de la cession du 5 novembre 2020 ;
- interdit toute vente, partielle ou totale, de tout ou partie des actifs mobiliers ou immobiliers du GFA du [Localité 14] de Giscours dans l'attente de décisions définitives dans les procédures en cours, relatives, d'une part à la propriété des consorts [H] [Z] de 14 424 parts, et, d'autre part, à la propriété de M. [O] [X] des 26 424 parts objet de la cession du 5 novembre 2020 ;
- débouter les autres parties de toute éventuelle demande contraire';
- condamner in solidum Mme [W] [P] et Mme [T] [A] à s'acquitter entre les mains de Mme [L] [H] [Z] d'une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner in solidum Mme [W] [P] et Mme [T] [A] aux entiers dépens.
14 - Par ordonnance du président de chambre de la cour d'appel de Bordeaux en date du 22 août 2025 les conclusions déposées le 22 juillet 2025 par M. [N] [P], Mme [W] [P] et Mme [T] [A] ont été déclarées irrecevables aux visas de l'article 906-2 du code de procédure civile.
15 - Par ordonnance du président de chambre de la cour d'appel de Bordeaux en date du 25 août 2025 les conclusions déposées le 18 août 2025 par Mme [W] [P] et Mme [T] [A] ont été déclarées irrecevables aux visas de l'article 906-2 du code de procédure civile.
16 - M. [N] [P] n'a pas constitué avocat dans l'affaire portant le numéro 25-0621.
17 - Par message RPVA du 17 mars 2025, MM. [M] et [V] [X] et le [Adresse 18] demandent la jonction de l'instance. Par message RPVA du 1er avril 2025, Mme [W] [P] et Mme [T] [A] demandent la jonction de l'instance. Par message RPVA du 11 avril 2025, MM. [C] et [D] [H] [Z] demandent la jonction de l'instance.
18 - L'affaire initialement fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 19 juin 2025 a été renvoyée à l'audience rapporteur du 8 septembre 2025, avec clôture de la procédure au 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
19 - Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les trois déclarations d'appel de la même ordonnance constituant un seul et même litige, il y a lieu de procéder à la jonction des procédures RG 24-05400, RG 25-00103 et RG 25-00621 sous le numéro de dossier le plus ancien.
20 - A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.
21 - De même, en application de l'article 906-3 du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables, ladite irrecevabilité concernant tant les pièces de première instance que celles d'appel.
22 - De plus, l'intimé qui ne notifie pas ses conclusions dans le délai de l'article 906-2 n'est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance. En effet, les prétentions des parties sont fixées par leurs conclusions écrites et la cour d'appel ne peut statuer que sur les prétentions énoncées dans des conclusions recevables, rendant impossible l'examen des demandes en irrecevabilité des appels pour défaut d'intérêts pour agir et par application du principe d'estoppel.
23 - Enfin, les consorts [P] sollicitent la réouverture des débats afin de répondre aux éléments produits par l'appelant bien que ses conclusions aient été déclarées irrecevables et notamment sur le transfert qu'ils estiment illégal des 26.424 parts sociales de Mme [A] héritées de ses parents au profit de M. [O] [X] et dont il est demandé la nullité par ailleurs. Ils sollicitent en conséquences que soit ordonnée la communication des pièces versées en première instance : de 1 à 22 par les consorts [A], de 1à 27 par les consorts [X] et de 1 à 39 par les consorts [H] [Z] et leur permettre de répondre à ces nouvelles pièces ainsi déposées.
24 - Ces éléments déjà versés au cours de la première instance ne constituent pas des éléments nouveaux qui mériteraient que l'intimé défaillant soit autorisé à apporter des observations quand il avait jusqu'au 17 mai 2025 dans le dossier 24-05400 et jusqu'au 3 juin 2025 dans le dossier 25-00103 pour y répondre.
25 - La demande de réouverture des débats sera par conséquent rejetée en l'absence de nouvelles conclusions déposées après les deux ordonnances d'irrecevabilité des conclusions des consorts [A].
Sur la demande d'infirmation des mesures conservatoires ordonnées par le premier juge
26- L'ordonnance déférée, a :
- 'fait interdiction aux liquidateurs du GFA du [Localité 14] du Giscours de convoquer les
associés à toute nouvelle assemblée générale, pour quelque motif que ce soit, et notamment celui de la cession des parts sociales dans le capital du GFA, et de tous biens mobiliers et immobiliers lui appartenant, dans l'attente de décisions définitives dans les procédures en cours, relatives, d'une part à la propriété des consorts [H] [Z] de 14 424 parts, et, d'autre part, à la propriété de Monsieur [O] [X] des 26 424 parts objet de la cession du 5 novembre 2020,
- Interdit toute vente, partielle ou totale, de tout ou partie des actifs mobiliers ou immobiliers du GFA du château du Giscours dans l'attente de décisions définitives
dans les procédures en cours, relatives, d'une part à la propriété des consorts [H] [Z] de 14 424 parts, et, d'autre part, à la propriété de M. [O] [X] des 26 424 parts objet de la cession du 5 novembre 2020.'
27 - Le premier juge a fondé ses mesures conservatoires par l'existence de deux procédures en cours, à savoir la question de la propriété des consorts [H] [Z] des 14 424 parts qui avait été remise en question par la décision de gérance du 1er février 2022 et la procédure relative à la propriété de M. [X] des 26 424 parts dont il a été jugé de manière définitive qu'elles n'appartenaient pas à Mme [A] qui n'avait pas été agréée, de la cession toutefois faite à son profit du 5 novembre 2020.
28 - En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
29 - Soutenant n'avoir reçu signification de l'ordonnance déférée que le 4 décembre 2024, qui ne leur étaient pas opposable avant cette date, les appelants font valoir qu'entre temps les motifs retenues pour faire aux droits aux demandes ont disparu et que les mesures conservatoires ordonnées sont ainsi devenues sans objet.
S'agissant de la question de la détention des parts de Mme [W] [P], les appelants soutiennent que depuis la décision devenue définitive de la cour d'appel de Toulouse en date du 3 décembre 2024, Mme [P] ne détient plus aucune propriété sur les 26 454 parts mais a un droit de créance qui est rempli par les sommes qui lui seront versées en application de l'acte de vente du 13 décembre 2023 et qu'il serait disproportionné de maintenir l'interdiction de vendre les actifs du GFA au regard de la crise financière que rencontrent les vins de Bordeaux lui permettant ainsi d'être remplie de ses droits.
Les appelants soutiennent que les consorts [H] [Z] ont renoncé à revendiquer auprès de M. [X] ces parts, tel que cela ressort de l'acte de vente du 13 décembre 2023.
30 - MM. [D] et [C] [H] [Z] confirment qu'un accord est intervenu après l'ordonnance de référé déférée et sa signification près de deux ans plus tard, renonçant ainsi à ses précédentes demandes et en ayant tenu compte de la décision devenue définitive de la cour d'appel de renvoi qui a statué sur la propriété des partis issues de I'indivision successorale, de sorte que les mesures provisoires n'ont plus d'objet.
31 - Mme [L] [H] [Z] soutient que l'ordonnance de référé n'a plus lieu d'être confirmée en ce qu'un accord est intervenu amiablement entre les parties qui a mis fin au litige relatif à la propriété des 14 424 parts, et que par ailleurs la question de la propriété des 26 424 parts a été tranchée de manière définitive.
32- En l'absence des consorts [A] qui sont réputés s'approprier les motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, il y a lieu de reprendre ces motifs dans I'ordonnance déférée :
'Cet acte de cession est intervenu dans des conditions dont la régularité est discutable, en l'absence de pièces probantes sur ce point produites dans le cadre de la présente procédure, tant sur la forme, l'acte ayant été signé en l'absence du cédant sans qu'il soit justifié par le GFA du respect des statuts, qu'en ce qui concerne le prix, que Mme [W] [A] n'apparaît pas avoir été en mesure de contester selon les modalités prévues par l'article 5 des statuts du GFA.
Mais en application de l'article 1844-9 du code civil, qui régit le partage de l'actif entre les associés, les règles concernant le partage des successions, y compris, l'attribution préférentielle, s'appliquent au partage entre associés, ce que prévoient en outre expressément les statuts du GFA. Par ailleurs, les associés peuvent décider que certains biens seront attribués à certains d'entre eux.
Les décisions de cession ou d'attribution supposent que les droits de chacun soient fixés par des décisions définitives relatives, d'une part à la propriété des consorts [H] [Z] de 14.424 parts, et, d'autre part, à la propriété de M. [O] [X] des 26.424 parts objet de la cession forcée par sa s'ur.
II convient par conséquent de limiter la mission des liquidateurs à la gestion courante, et de faire interdiction aux liquidateurs du GFA de convoquer les associés à toute nouvelle assemblée générale, pour quelque motif que ce soit, et notamment celui de la cession des parts sociales dans le capital du GFA, et de tous biens mobiliers et immobiliers lui appartenant, et de procéder à des cessions d'actifs, dans l'attente de l'issue des procédures en cours."
Sur ce:
33- Conformément aux articles 502 et 50 du code de procédure civile, la force de chose jugée attachée à une décision judiciaire dès son prononcé ne peut avoir pour effet de priver une partie d'un droit tant que cette décision ne lui a pas été notifiée, de sorte que l'accord intervenu le 13 décembre 2023 antérieurement à la signification de la décision déférée le 4 décembre 2024, le dispositif de cette ordonnance n'était pas opposable aux appelants et aux consorts [H] [Z].
34 -L'acte de vente du 13 décembre 2023 conclu entre le [Adresse 18], la société d'exploitation du [Localité 14] Giscours, en liquidation, M. [O] [X], M. [D] [H] [Z] et M. [U] [H] [Z] mentionne dans l'exposé liminaire que :
"(v) la présente vente met un terme à l'ensemble des contentieux relatifs à l'exploitation. des terres du GFA et permet d'assurer la continuité de l'exploitation et des emplois qui y sont attachés,
(vi) La présente vente rend sans objet toute contestation relative à l'assemblée générale des associés du GFA du 31 janvier 2022."
35- Toutefois, ces renonciations ne sauraient valoir qu'entre les seules parties à l'acte de vente, dont sont exclus Mme [L] [H] [Z] ainsi que les consorts [A].
36- Depuis l'ordonnance de référé dont appel, les consorts [H] [Z] sont intervenus volontairement à la procédure en demande d'annulation de l'assemblée générale ayant désignée MM. [M] et [V] [X] en qualité de liquidateurs mais également en demande d'annulation de l'acte de gérance qui leur ôtait leur qualité d'associé et détenteur de 14 424 parts
37 - Les consorts [A] sont associés du GFA ont engagé une procédure en nullité de l'assemblée générale du GFA du 31 janvier 2022 de même que toutes celles tenues depuis le 31 janvier 2020 en ce compris cette dernière, de sorte que si les liquidateurs n'avaient pas eu pouvoir pour procéder à cette vente, la vente du 13 décembre 2023 serait nulle. Même s'ils se désistaient de la procédure qu'ils ont initiées en annulation de l'acte de gérance, il reste la question du pouvoir des liquidateurs à agir et à annuler le protocole de cession du 9 juillet 2020 à trancher.
38 - Si en effet depuis l'ordonnance déférée, la cour de cassation et la cour d'appel de renvoi de Toulouse ont confirmé que Mme [W] [P] n'était pas agréée du chef des 26.424 parts qui dépendaient de la succession de ses parents, il n'en reste pas moins que le transfert forcé de ces parts le 5 novembre 2020 par le GFA à M. [O] [X] fait l'objet d'un recours en nullité devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. Les appelants soutiennent que c'est la créance de Mme [W] [P] qui peut être impactée par ce transfert mais pas |a propriété qu'elle ne détient plus sur ces parts tel que cela ressort de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Toulouse et qu'en tout état de cause, ce futur paiement de plus de 140 millions d'euros est garanti par une hypothèque légale avec intérêts au taux de 3% par an pour le compte de qui elle reviendra. II's font ainsi valoir le caractère disproportionné des mesures conservatoires ordonnées par le premier juge.
39 - Toutefois, l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui renvoie à celui de la cour d'appel de Bordeaux du 22 mai 2018 n'a pas désigné M. [O] [X] comme propriétaire des 26 454 parts mais à l'accord de l'ensemble des associés sur le rachat et la propriété des parts de 1 à 26 456, le rachat par M. [O] [X] étant contesté à ce jour notamment par les consorts [A], également associés au sein du GFA.
La question de la validité de l'acte de transfert, soulevée par le premier juge reste d'actualité tant que le tribunal judiciaire de Bordeaux n'a pas statué, même si cet acte n'avait pas à être signé par la cédante, Mme [W] [P], non convoquée, en ce qu'elle n'était plus associée.
40 - Il résulte de l'actualisation des procédures judiciaires depuis l'ordonnance déférée, des contentieux toujours en cours, en annulation des résolutions n°2 à 5 de l'assemblée générale du GFA du 31 janvier 2022, en annulation de la décision de la gérance du 1er février 2022 mais également de la nouvelle procédure au fond en annulation de l'acte de vente du 13 décembre 2023 que c'est à bon droit que le premier juge a motivé la limitation des pouvoirs des liquidateurs dont celui de procéder à la cession des parts sociales et des actifs dans l'attente de l'issue des procédures en cours,
Sur les dépens et les frais irrépétibles
41 -Les appelants et Ies consorts [H] [Z] parties perdantes seront condamnés in solidum aux dépens et leur demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la jonction des procédures RG 24-05400, RG 25-00103 et RG 25-00621 sous le numéro de dossier RG 24-05400,
Confirme l'ordonnance déférée
Y ajoutant
Déboute des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum le [Adresse 18], M. [V] et M. [M] [X] en leur qualité de liquidateur et en leur nom propre, M. [E] [X], M. [D] [H] [Z], M. [C] [H] [Z], Mme [L] [H] [Z] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,