CA Bordeaux, 2e ch. civ., 16 octobre 2025, n° 21/00166
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 16 OCTOBRE 2025
N° RG 21/00166 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4A4
[E] [K]
[G] [C]
[I] [F]
[S] [B]
[V] [X]
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « LES ONDES »
c/
S.A. HDI GLOBAL SE
S.A.S. ECONOMIE ET TECHNIQUE DU BATIMENT
Le Syndicat du LLOYD'S 29-87 BRIT
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.S. ALIOS PYRENEES
S.A.S. INGENIERIE BORDELAISE DE CONSTRUCTION
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
S.A. ACTE IARD
S.A.S. NGE FONDATIONS
SCICV VICTORIA 34
S.A.R.L. ANTILLES CONTROLES
S.A. AXA FRANCE IARD
Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA
[A] [O]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 17/04667) suivant déclaration d'appel du 11 janvier 2021
APPELANTS :
[E] [K]
né le 27 Juillet 1977 à [Localité 21]
Profession : Architecte,
demeurant [Adresse 11]
[G] [C]
née le 28 Juin 1939 à [Localité 27]
Retraitée,
demeurant [Adresse 28]
[I] [F]
née le 04 Juin 1935 à [Localité 32] (ESPAGNE)
Retraitée,
demeurant [Adresse 10]
sous la curatelle de Madame [S] [B]
[S] [B]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
es qualité de curatrice de Madame [I] [F]
[V] [X]
née le 15 Février 1950 à [Localité 29]
Retraitée,
demeurant [Adresse 12]
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « LES ONDES »
[Adresse 10],
agissant poursuites et diligences de son syndic bénévole, Madame [G] [C], [Adresse 28] à [Localité 20], domicilié en cette qualité [Adresse 24],
Représentés par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Jean-William MARCEL, JURIPUBLICA, avocat au barreau de PAU
INTIMÉES :
S.A. HDI GLOBAL SE
société de droit étranger immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu par le Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre sous le numéro 478 913 882, dont le siège social est situé [Adresse 26] (ALLEMAGNE), agissant, en France, par sa succursale dont le siège social est situé [Adresse 15], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en leurs qualités audit siège
S.A.S. NGE FONDATIONS
venant aux droits, après fusions absorption, de la société SUD FONDATIONS, Société par Actions Simplifiée au capital de 7.040.208 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 348 099 987, ayant son siège social sis [Adresse 6] prise en la personne
de son représentant légal domicilié es qualité de droit audit siège
Représentées par Me Julie CARREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Arnaud ROGEL et Me Laurène WOLF, OMEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. ECONOMIE ET TECHNIQUE DU BATIMENT
SAS au capital de 30.000 € immatriculée au RCS d'ALBI n° 330 034 174 ayant son siège [Adresse 18]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
ayant son siège [Adresse 5]
Représentées par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de la SARL VELLE-LIMONAIRE et DECIS, avocats au barreau de BAYONNE
Le Syndicat du LLOYD'S 29-87 BRIT
recherché en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société ANCO,
dont le siège social est [Adresse 14] - GRANDE BRETAGNE Représenté par son mandataire en FRANCE, la société LLOYD'S FRANCE SAS, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 38.125,00 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 422 066 613, dont le siège social est sis au [Adresse 17], elle-même représentée par Monsieur [U] [W]
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ALIOS PYRENEES
immatriculée au RCS de BAYONNE sous le n°430 241 521 dont le siège social est [Adresse 30] à [Localité 31] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Marie-Laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. INGENIERIE BORDELAISE DE CONSTRUCTION
représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
S.A. ACTE IARD
représentée par son Président du Directoire domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
Représentées par Me Caroline FABBRI de la SARL CAROLINE FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Maitena HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 484 373 295 ayant son siège social [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
assureur de la société ALIOS PYRENEES
non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 16.03.2021 délivré à l'étude
SCICV VICTORIA 34
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°528 861 636, dont le siège social est C/O SACIF, [Adresse 2])
agissant poursuites et diligences de son liquidateur amiable Monsieur [A] [O]
Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. ANTILLES CONTROLES
[Adresse 13]
Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD
Société Anonyme au capital de 214 799 030,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460 dont le siège social est [Adresse 8] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ès qualité d'assureur de la SCCV VICTORIA 34
Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me Jean-Frédéric VIGNES
INTERVENANTS :
La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA,
Société Anonyme d'un État membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 091 793, Prise en son établissement en FRANCE sis [Adresse 16], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en FRANCE, Monsieur [U] [W], domicilié en cette qualité audit établissement,
Venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES auxquels le Syndicat du LLOYD'S 29-87 BRIT adhère par suite d'une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice of ENGLAND and WALES suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
[A] [O]
né le 21 Septembre 1971 à [Localité 23]
de nationalité Française
Profession : Gérant de société,
demeurant [Adresse 2]
agissant en qualité de liquidateur amiable et d'intervenant volontaire
Représenté par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 02 septembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
Audience tenue en présence de Mme [P] [T], attachée de justice
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La société civile immobilière de construction vente SCICV Victoria 34 a fait construire, en qualité de maître de l'ouvrage, un ensemble immobilier constitué d'une résidence et d'un parking souterrain au [Adresse 7] à [Localité 22]. Cette construction a nécessité la démolition d'un bâtiment existant dans un îlot compris entre les [Adresse 19] et [Adresse 25].
L'immeuble en copropriété situé [Adresse 10] est riverain de cette construction.
Cliché issu des conclusions des appelants
2. Par ordonnance du 5 janvier 2011, à la requête de la Scicv Victoria 34, le président du tribunal de grande instance de Bayonne a désigné un expert chargé de réaliser un constat sur l'état des immeubles avoisinant avant ces travaux.
Plusieurs réunions ont été organisées avec ce dernier à la suite de la constatation par les voisins de l'immeuble de plusieurs désordres, notamment des fissures.
En effet, le 13 mai 2011, après commencement des travaux , une copropriétaire, Madame [X] a envoyé un courriel à l'expert pour lui indiquer l'apparition d'une fissure dans son appartement situé au deuxième étage de la copropriété du [Adresse 10].
Une réunion a alors été organisée avec l'expert le 16 mai 2011 pour constater l'apparition de ce désordre.
Le 12 décembre 2011, l'apparition de fissures sur pratiquement l'ensemble des plafonds en plâtre sur lattis des appartements ainsi que de deux fissures verticales sur les murs extérieurs côté cour ainsi que la fissuration du dallage du sous-sol ont également pu être constatées.
3. Le 5 janvier 2012, les époux [L], propriétaires de la maison contigüe côté [Adresse 19], ont fait constater l'écoulement d'eaux usées dans leur propriété, eaux provenant de la propriété du [Adresse 10].
Cet écoulement a été provoqué par un effondrement de la canalisation d'évacuation des eaux usées des immeubles du [Adresse 9].
Par ordonnance du 25 juin 2013, la copropriété de l'immeuble du [Adresse 10] a été contrainte de procéder à des travaux de reprise de cette canalisation pour remédier aux désordres subis par Monsieur et Madame [L].
4. Dans le cadre de l'expertise judiciaire, un rapport de vérification a été dressé par l'entreprise TSA, intervenant en qualité de sapiteur, le 5 août 2014 pour déterminer le montant des travaux de réparation des désordres survenus sur l'immeuble du [Adresse 10].
Dans son rapport du 7 août de la même année, l'expert judiciaire évalue le préjudice total des demandeurs à hauteur de 49 763,43 euros.
5. Au titre de ces désordres intervenus tant sur les façades qu'à l'intérieur de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Ondes situé [Adresse 10] à [Localité 22] représenté par son syndic, Madame [G] [C], Monsieur [E] [K], Madame [G] [C], Madame [I] [F] et Madame [V] [X], copropriétaires, ont fait assigner par acte du 25 avril 2017 la société Victoria 34 en paiement de diverses sommes en réparation des préjudices subis, conséquence des travaux réalisés par cette société.
6. Par actes en date du 23 juin 2017, la société Victoria 34 a appelé en garantie :
- son assureur, la compagnie Axa France iard ;
- les différents intervenants à la construction susceptibles d'être concernés, à savoir :
- la société Anco ;
- la société Alios et son assureur, la compagnie Zurich ;
- la société ETB et son assureur, la compagnie MAF ;
- la société Sud fondations.
Par actes des 20 et 30 novembre 2017, la société Sud fondations a assigné aux fins de garantie la société Ingénierie bordelaise de construction (IBC) et son assureur, la compagnie Acte iard.
La compagnie Axa France a assigné, par acte du 09 février 2018, le syndicat du Lloyd's Brit en qualité d'assureur responsabilité civile de la société Anco et la société HDI Gerling industrie en qualité d'assureur responsabilité civile de la société Sud fondations.
Les différentes procédures ont été jointes.
Par assemblée générale du 19 novembre 2019, la société Victoria 34 a été mise en liquidation amiable et Monsieur [A] [O] a été désigné en qualité de liquidateur amiable.
7. Les parties et intervenants à la construction peuvent être résumées ainsi :
Rôle
Assureur
SCICV Victoria 34 dont M. [O] [A] est le liquidateur amiable
Maître de l'ouvrage
Axa France iard
Antilles contrôles Anco Atlantique
Contrôleur technique
- Syndicat du Lloyd's 29-87 brit : assureur RC professionnelle, représenté par son mandataire en France la société Lloyd's France Sas
Lloyd's insurance company dont M. [U] [W] est mandataire général pour les opérations en France
Audit établissement venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres auxquels le syndicat du Lloyd's 29-87 adhère par suite d'une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisé par la High court of justice of England and Wales suivant ordonnance du 25 novembre 2020
Alios Pyrénées
Bureau d'études et de contrôles géotechniques
Zurich insurance public limited company
ETB
Maîtrise d'oeuvre d'exécution
MAF
Sud fondations aux droits de laquelle vient la Sas NGE Fondations après fusion-absorption
Lots terrassements, tenue des avoisinants, fondations spécialisées et confortements provisoires
-' Missions :
- renfort de fondations et de terrassement, c'est-à-dire de creuser la parcelle en vue du parking souterrain, de mettre en place les renforts vis-à-vis des mitoyens et réaliser des fondations spéciales sur la base du bâtiment
- suivi de chantier jusqu'à l'achèvement du gros-oeuvre
- en cas de sinistre, tout constat et conclusion quant aux responsabilités encourues.
- HDI Gerling industrie : assureur RC
Ingénierie bordelaise de construction (IBC)
Bureau d'études et de contrôles pour les travaux de démolition structure
-' a réalisé aux côtés du bureau ETB la conception, comprenant les travaux de démolition et de mise en place des renforcement.
Acte iard
Economie et technique du bâtiment (ETV)
MAF
Euro démolition système
Lot démolition
Smabtp
M. [D]
Architecte chargé d'une mission permis
MAF
Madame [B] [S]
Curateur de Madame [I] [F]
8. Par jugement du 08 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté la demande tendant à voir constater la nullité de l'assignation ;
- déclaré irrecevable car prescrite l'action fondée sur les troubles anormaux de voisinage engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les ondes, Monsieur [E] [K], Madame [G] [C], Madame [I] [F] et Madame [V] [X] à l'égard de la société Victoria 34 ;
- constaté que les demandes formées par la société Victoria 34 tendant à voir condamner les autres défendeurs à la relever indemne sont par conséquent sans objet ;
- condamné le syndicat des copropriétaires, Monsieur [E] [K], Madame [G] [C], Madame [I] [F] et Madame [V] [X] aux entiers dépens de l'instance ;
- condamné le syndicat des copropriétaires, Monsieur [E] [K], Madame [G] [C], Madame [I] [F] et Madame [V] [X] à verser à la société Victoria 34 la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour le surplus des demandes ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
9. Par déclaration du 11 janvier 2021, M. [K], Mme [C], Mme [F], Mme [B], Mme [X] et le syndicat des copropriétaires ont interjeté appel de cette décision.
Il convient de préciser que Madame [B] [S] est curateur de Madame [I] [F].
10. Dans leurs dernières conclusions du 20 juin 2024, ils demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable car prescrite l'action fondée sur les troubles anormaux du voisinage qu'ils ont engagé ;
- les a condamnés aux entiers dépens de l'instance ;
- les a condamnés à verser à la société Victoria 34 la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- déclarer leur action recevable et bien fondée ;
- condamner la Scicv Victoria 34, en réparation des préjudices subis, à leur verser respectivement
1: Ordre dans lequel sont nommés les appelants ci-dessus
les sommes de :
- 17 074,75 euros ;
- 46 031,58 euros, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
- 40 290,66 euros ;
- 50 915,52 euros, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
- 299 815,98 euros ;
- condamner la société Victoria 34 à hauteur de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Victoria 34 aux entiers dépens ;
Si la cour ne s'estime pas assez informée,
- solliciter, avant dire droit, la réalisation d'une expertise judiciaire ayant pour objet de :
- déterminer si un tassement des fondations peut être, comme l'indique la société 3MA, constaté et, dans l'affirmative, si ce tassement peut évoluer négativement ;
- déterminer si la cohésion des maçonneries a été touchée par les désordres et, dans l'affirmative, déterminer les réparations nécessaires et leur coût.
11. Dans ses dernières conclusions du 25 mai 2021, la société Victoria 34 demande à la cour de :
- rejeter l'appel au principal ;
- confirmer la décision entreprise.
Y ajoutant,
- condamner le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires appelants au paiement de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire et si l'action était jugée non prescrite,
- juger que la compagnie Axa lui doit garantie intégrale et sans franchise et la condamner si nécessaire au paiement ;
- limiter l'indemnisation des demandeurs aux sommes retenues dans le rapport d'expertise ;
- condamner en tout état de cause l'ensemble des entreprises mises en cause, selon parts et proportions telles que retenues par la décision définitive du tribunal de commerce de Bordeaux à la relever indemne ;
- les condamner selon les mêmes proportions au paiement de l'ensemble des frais de procédures subis relativement à l'expertise judiciaire et des dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [H] ;
- les condamner solidairement au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
12. Dans ses dernières conclusions du 24 juin 2024, la Sa Axa France demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance ;
- déclarer l'action prescrite ;
- vu la dissolution de la société Victoria 34 à compter du 19 novembre 2019 puis de sa radiation le 4 décembre 2022 :
- déclarer irrecevable l'action engagée par la société Victoria contre elle et par voie de conséquence les demandes formées à son encontre ;
- déclarer irrecevables les conclusions et l'action engagée par Monsieur [O] en qualité de liquidateur amiable de la société Victoria contre elle et, par voie de conséquence, les demandes formulées à son encontre ;
- rejeter toutes les demandes formulées contre elle ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les ondes, Madame [C], M. [K], Mme [X] et Mme [F] assistée de son curateur Mme [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- l'autoriser à faire état de ses limitations contractuelles de garanties et notamment de franchise.
A titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement,
- écarter la responsabilité de la société Victoria 34 qui n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et qui n'a pas de ce fait à réparer les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires susmentionnés et de toute demande formulée à son encontre ;
- condamner in solidum les sociétés Alios Pyrénées, Anco, ETC, IBC et Sud fondations ainsi que leurs assureurs respectifs à garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- réduire les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires appelants à l'encontre de la société Victoria 34 au titre des préjudices matériels à la somme de 39 595,47 euros TTC selon chiffrage de l'expert judiciaire ;
- rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires au titre des préjudices immatériels ou, à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions ;
- rejeter la demande du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires tendant à obtenir une nouvelle mesure d'expertise judiciaire ;
- ordonner l'exécution provisoire des condamnations prononcées dans le cadre de son recours.
En tout état de cause,
- débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;
- condamner in solidum les sociétés Alios Pyrénées, Anco, ETC, IBC et Sud fondations ainsi que leurs assureurs respectifs ou toute partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes ou toute partie succombante aux entiers dépens.
13. Dans ses dernières conclusions du 04 avril 2024, M. [A] [O] demande à la cour de :
- rejeter l'appel au principal ;
- confirmer la décision entreprise.
Y ajoutant,
- condamner le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires appelants au paiement de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si l'action était jugée non prescrite,
- juger que la compagnie Axa doit garantie intégrale et sans franchise à son assuré la société Victoria et la condamner si nécessaire au paiement ;
- limiter l'indemnisation des demandeurs aux sommes retenues dans le rapport d'expertise ;
- condamner en tout état de cause la Sarl Antilles contrôles Anco Atlantique et son assureur, la Sas ETB et son assureur, la Sarl IBC et son assureur, la Sas Alios Pyrénées, la Sas Sud fondations et son assureur et Zurich insurance public limited company selon parts et portions telles que retenues par la décision définitive du tribunal de commerce de Bordeaux à relever indemne la société Victoria ;
- les condamner selon les mêmes proportions au paiement de l'ensemble des frais de procédure subis relativement à l'expertise judiciaire et des dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [H] ;
- les condamner solidairement au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
14. Dans leurs dernières conclusions du 22 mai 2023, la société ETB et la MAF demandent à la cour de :
A titre liminaire et principal,
- déclarer irrecevable toute demande de condamnation qui pourrait être formulée par les appelants à leur égard ;
- déclarer irrecevables toutes les demandes de condamnation en principal, accessoires, intérêts et frais formulés par la société Victoria 34 à leur encontre pour défaut de capacité à agir ;
- par conséquent, condamner les appelants à leur payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'appel dont la distraction sera ordonnée au profit de Me Stéphane Milon.
En tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrits en leur action les appelants et déclaré sans objet l'action en garantie la société Victoria 34 à leur encontre ;
- condamner in solidum les appelants à leur payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'appel dont la distraction sera ordonnée au profit de Me Stéphane Milon.
A titre subsidiaire,
- ordonner leur mise hors de cause ;
Par conséquent,
- débouter toutes les autres parties de leurs demandes dirigées à leur encontre ;
- condamner in solidum les appelants à leur payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'appel dont la distraction sera ordonnée au profit de Me Stéphane Milon.
A titre plus subsidiaire,
- condamner il solidum la société Anco et son assureur, la société Sud fondations et son assureur, la société Alios et son assureur et la société IBC et son assureur à garantir et les relever indemnes de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens.
A défaut,
- ordonner que la Sas ETB ne peut être tenue ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d'autres intervenants à l'acte de construire ;
- ordonner qu'elle ne peut être tenue qu'à concurrence de 5' des condamnations prononcées.
A défaut,
- condamner in solidum les sociétés Anco, Sud Fondations, Alios, IBC et leurs assureurs respectifs à garantie et les relever indemnes de toute éventuelle somme qu'elles seraient amenées à verser au-delà d'une quote-part de 5' au titre des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens.
En tout état de cause,
- ordonner que la MAF ne peut être tenue que dans les limites et conditions du contrat souscrit par la Sas ETB et que la franchise contractuelle est opposable aux tiers ;
- limiter l'éventuelle indemnisation du syndicat des copropriétaires à la somme de 35 985,88 euros HT avec TVA à taux réduit ;
- débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de toutes autres demandes ;
- débouter toutes les parties de leurs demandes, fins, moyens et conclusions contraires à leurs écritures.
15. Dans ses dernières conclusions du 13 juillet 2023, la société Alios Pyrénées demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires irrecevable car prescrite et, par conséquent, les appels en garantie sans objet ;
- juger irrecevable l'appel en garantie de la société Victoria 34, notamment contre elle, pour défaut d'intérêt et de qualité à agir et, en toute hypothèse, déclarer sans objet l'appel en garantie formé contre elle par la société Victoria 34 dès lors que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ne peuvent plus diriger de demandes contre la société Victoria 34 depuis sa radiation ;
- juger qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses strictes obligations dans le cadre des missions confiées de nature à engager sa responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle ;
- juger qu'il n'est établi aucun lien de causalité entre l'exécution de ses missions et les préjudices subis.
En conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ou toute partie de leurs demandes ;
- prononcer sa mise hors de cause.
En toute hypothèse,
- condamner in solidum la société Victoria 34, NGE venant aux droits de Sud Fondations, Anco, ETB et IBC ainsi que leurs assureurs respectifs à relever et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires ;
- condamner les appelants ou tout autre succombant à lui régler la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner les appelants ou tout succombant aux entiers dépens.
La compagnie Zurich insurance public limited company n'a pas constitué avocat.
16. Dans leurs dernières conclusions du 30 octobre 2023, la société IBC et la Sa Acte iard demandent à la cour de :
A titre principal,
- confirmer intégralement le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
- en conséquence, prononcer leur mise hors de cause.
A titre subsidiaire,
- débouter la société Victoria 34 de ses demandes dirigées contre elles pour défaut d'intérêt et de qualité à agir ;
- juger qu'aucune faute de la société IBC dans l'exécution de ses prestations n'est établie ;
- en conséquence, rejeter toutes les demandes dirigées contre elles et prononcer leur mise hors de cause ;
A titre plus subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation à leur encontre,
- condamner in solidum et solidairement la société Anco avec le syndicat du Lloyd's 29-87 Brit et la société Lloyd's insurance company Sa, la société Nge fondations venant aux droits de la société Sud fondations et la société HDI, la société Alios Pyrénées avec la compagnie Zurich insurance public limited company, la société ETB et la MAF à garantir et les relever indemnes de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens.
A titre encore plus subsidiaire,
- juger que la société IBC ne peut être tenue qu'à concurrence de 5' des condamnations prononcées ;
- juger que la Sa Acte iard ne peut être tenue que dans les limites et conditions du contrat souscrit par la société IBC et que la franchise est opposable aux tiers ;
- limiter les indemnités éventuellement octroyées au syndicat des copropriétaires et aux divers copropriétaires demandeurs aux sommes arrêtées par l'expert judiciaire dans son rapport (35 995,88 euros).
A titre infiniment subsidiaire,
- juger de l'application au bénéfice de la société Acte iard d'une franchise de 10' sur le montant total des condamnations à intervenir avec un minimum de 1 200 euros et un maximum de 3 800 euros ;
- juger de l'application au bénéfice de la société Acte iard du plafond de garantie de 250 000 euros par sinistre et par année d'assurance.
En tout état de cause,
- rejeter la demande de nouvelle expertise judiciaire formulée par le syndicat des copropriétaires requérants et les différents copropriétaires demandeurs ;
- condamner in solidum l'ensemble des parties perdantes à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Scp Cabinet personnaz conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
17. Dans leurs dernières conclusions du 08 juin 2021, la société NGE fondations et la Sa HDI Global Se demandent à la cour de :
A titre principal,
- confirmer que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires sont prescrits à solliciter la réparation de tous les prétendus désordres et préjudices consécutifs au chantier initié par la société Victoria 24.
A titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement sur l'irrecevabilité à agir des appelants,
- juger que les désordres et préjudices allégués par les appelants sont injustifiés tant dans leur principe que dans leur quantum ;
- par conséquent, les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
A titre plus subsidiaire,
- condamner les sociétés ETB, Alios, IBC et Anco et leurs assureurs respectifs à garantir et les relever indemnes dans les proportions retenues par le tribunal de commerce de Bordeaux au terme du jugement du 26 janvier 2017.
En tout état de cause,
- débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leur demande d'expertise ;
- les condamner à payer à chacune d'elle la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par message RPVA du 17 décembre 2024, la société Antilles contrôles Anco Atlantique a indiqué s'en remettre à justice.
18. Dans leurs dernières conclusions du 20 juin 2024, le syndicat du Lloyd's 29-87 Brit et la société Lloyd's insurance company demandent à la cour de :
A titre liminaire,
- prendre acte de l'intervention volontaire de la société Lloyd's insurance company Sa, recherchée en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la société Anco, en lieux et place du syndicat du Lloyd's 29-87 Brit.
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 8 décembre 2020 en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable car prescrite l'action fondée sur les troubles anormaux de voisinage engagée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à l'égard de la société Victoria 34 ;
- constaté que les demandes formées par la Victoria 34 et toute autre partie tendant à voir condamner les autres défendeurs notamment à son encontre, à les relever indemne sont par conséquent sans objet ;
- prononcer en conséquence sa mise hors de cause et rejeter toute demande formulée à son encontre.
A titre subsidiaire,
- déclarer sans objet les appels en garantie formulés par la société Victoria 34, notamment contre elle, dès lors que le syndicat des copropriétaires et les différents copropriétaires en demande sont irrecevables à formuler des demandes contre la société Victoria 34 en l'absence de régularisation vis-à-vis de son liquidateur amiable ;
- déclarer irrecevable l'appel en garantie de la compagnie Axa France iard, assureur police multirisques chantier, sur un fondement contractuel contre elle en l'absence de lien contractuel les unissant ;
- juger que la responsabilité de la société Anco ne peut être engagée en l'absence de faute de sa part à l'origine des désordres allégués et ce quel que soit le fondement de l'action ;
- juger en conséquence que les garanties souscrites auprès d'elle par la société Anco ne sont pas mobilisables en l'absence de responsabilité de cette dernière ;
- prononcer en conséquence sa mise hors de cause et rejeter toute demande formulée à son encontre.
A titre plus subsidiaire,
- la juger recevable et fondée en ses appels en garantie à l'encontre des sociétés Alios, ETB, IBC, Sud fondations et leurs assureurs respectifs ;
- condamner in solidum et solidairement les sociétés Alios Pyrénées, ETB, IBC, Sud fondations et leurs assureurs à relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre tant en principal qu'intérêts, frais et accessoires ;
- rejeter la demande du syndicat des copropriétaires au titre des « frais engagés dans le cadre de l'expertise judiciaire » ;
- réduire le montant des travaux réparatoires sollicités par le syndicat des copropriétaires et les différents copropriétaires demandeurs à la somme totale de 39 595,47 euros TTC conformément au rapport d'expertise judiciaire définitif de Monsieur [H] ;
- rejeter la demande du syndicat des copropriétaires au titre du remplacement de la canalisation endommagée ;
- rejeter les demandes des différents copropriétaires demandeurs au titre de leurs préjudices immatériels ;
- limiter toute condamnation prononcée à son encontre et à l'encontre de son assurée conformément au partage de responsabilité opéré par jugement du 26 janvier 2017, soit une part de responsabilité maximum de 5'.
En tout état de cause,
- faire application, en cas de condamnation à son encontre, des limites de garantie de la police au titre du plafond et laisser ainsi à la charge de la société Anco le montant de la franchise de 5 000 euros ;
- rejeter la demande de nouvelle expertise judiciaire formulée par le syndicat des copropriétaires et les différents copropriétaires ;
- condamner in solidum ou, à défaut, solidairement, tout succombant à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Michel Puybaraud, avocat au barreau de Bordeaux.
19. L'ordonnance de clôture sera rendue le 19 août 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
20. Il n'est pas contesté que le fondement de l'action exercée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires qui lui sont associés étant la responsabilité sans faute résultant des inconvénients anormaux de voisinage, le délai de prescription applicable est le délai de droit commun de cinq ans tel qu'édicté par l'article 2224 du code civil selon lequel « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
21. Le tribunal a estimé que ce délai était expiré lors de l'habilitation donnée au syndic de copropriété d'agir en justice, le 25 janvier 2017 et lors de la délivrance, le 25 avril 2017 de l'assignation.
Qu'en effet, les désordres étaient connus dans leur ampleur et leurs conséquences, au plus tard, le 12 décembre 2011, cette date constituant donc le point de départ du délai de prescription, la copropriété ne pouvant se prévaloir d'une suspension de ce délai pendant le déroulement de l'expertise au sens de l'article 2239 du code civil, celle-ci ne pouvant profiter qu'à la Scicv qui était à l'initiative de cette mesure d'instruction.
22. Pour solliciter l'infirmation du jugement sur ce point, les appelants reprochent au tribunal de n'avoir pas fait de distinction entre deux types de désordres, d'une part, ceux liés aux fissures, d'autre part, ceux liés à la rupture de canalisation qui ne s'est révélée qu'ultérieurement.
S'agissant des fissures, ils soutiennent que lorsque celles-ci, comme en l'espèce, ne sont que la manifestation d'un désordre structurel et ne constituent donc pas le désordre en lui-même, le point de départ du délai de prescription ne peut se situer qu'à la date à laquelle
les causes et l'origine de ces fissures ont pu être identifiées, c'est-à-dire lors du dépôt du rapport d'expertise, soit en l'occurrence, le 7 août 2014.
Qu'avant cette date, ils se trouvaient dans l'incapacité d'agir ne sachant pas si les fissures étaient d'ordre purement esthétique ne permettant donc pas d'agir ou si au contraire, elles révélaient des désordres structurels engageant la pérennité de l'immeuble ni quelle en était l'origine et donc les responsables contre lesquels il convenait d'agir.
Ils se prévalent également d'un rapport d'expertise amiable réalisé par la société 3MA, le 7 octobre 2016 qui, contestant l'appréciation de l'expert selon laquelle les fissures n'avaient qu'un caractère esthétique, évoque au contraire des lézardes d'ordre structurel qui doivent être considérées comme une aggravation du désordre existant.
23. Pour ce qui concerne la rupture de canalisation, le point de départ du délai de prescription doit être placé, selon le syndicat et les copropriétaires, au 4 septembre 2013, date à laquelle lors d'une réunion d'expertise, il a pu être établi qu'elle était imputable aux travaux.
24. Le syndicat des copropriétaires invoque en outre le bénéfice de l'article 2239 du code civil selon lequel « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ».
Il fait valoir que si l'expertise a bien été mise en oeuvre à l'initiative de la Scicv, la mission de l'expert comportait un volet qui ne pouvait être mis en oeuvre qu'à l'initiative des voisins en cas de désordre.
Que ce n'est qu'à l'initiative des copropriétaires que l'expertise ne s'est pas limitée à un simple constat avant travaux mais a porté aussi sur l'examen des désordres.
25. Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires considèrent qu'en tout état de cause, le délai de prescription a été interrompu, en vertu de l'article 2240 du code civil, par la reconnaissance par la Scicv dans différents 'dires' en cours d'expertise, comme par exemple, le 25 octobre 2012, de ce que les désordres en question avaient pour cause les travaux qu'elle avait engagés.
Sur ce,
26. Il est exact que l'appréciation de l'acquisition de la prescription extinctive doit s'opérer distinctement selon les désordres considérés et que par conséquent, dans le cas présent, il y a lieu de distinguer d'un côté, les fissures, de l'autre, la rupture de canalisations.
27. S'agissant des fissures, il est constant que celles-ci ont été constatées dès le 13 mai 2011 et surtout, le 12 décembre 2011, puisqu'à cette date, est-il indiqué par le syndicat des copropriétaires lui-même, sont apparues des fissures 'sur pratiquement l'ensemble des plafonds plâtre sur lattis des appartements ainsi que deux fissures verticales sur les murs extérieurs côté cour ainsi que la fissuration du dallage du sous-sol'.
Il n'apparaît nullement, et il n'est d'ailleurs pas sérieusement soutenu, et en tout cas établi, que ces manifestations ont évolué par la suite.
Le syndicat des copropriétaires affirme seulement que ce n'est qu'à la faveur du dépôt du rapport d'expertise qu'il a pris connaissance du caractère structurel de ces fissures.
Mais, comme le relèvent plusieurs des intimés, d'une part, ce qui constitue le point de départ du délai de prescription au sens de l'article 2224 précité, c'est la manifestation du dommage lui-même et non la révélation de ses causes.
D'autre part, il est patent que le syndicat des copropriétaires a toujours considéré qu'il s'agissait bien de désordres d'ordre structurel alors qu'au contraire, dans son rapport l'expert, estime qu'il n'ont qu'un caractère esthétique.
28. De la même manière, il ne saurait être tiré argument de la note établie, le 7 octobre 2016 à la demande du syndicat des copropriétaires par la société 3M Ingénierie conseil qui tend justement à contester l'appréciation portée par l'expert sur le caractère esthétique des désordres et qui n'a d'autre objet que de conforter l'opinion du syndicat sur leur caractère structurel.
29. Le point de départ du délai de prescription se situe donc bien au plus tard au 12 décembre 2011.
30. Pour ce qui concerne les canalisations, il résulte des affirmations des appelants eux-mêmes que c'est le 5 janvier 2012 qu'ils ont été informés par les époux [L] de cette situation.
S'ils soutiennent n'avoir pris connaissance de l'imputabilité aux travaux réalisés par la SCICV Victoria 34 qu'à l'occasion d'une réunion tenue le 4 septembre 2013, il n'en demeure pas moins que cette question était déjà dans le débat bien avant puisque l'expert avait été chargé de ce désordre, ce que confirme une observation adressée à l'expert à ce sujet le 13 décembre 2012 par la Scicv.
31. Ces délais de prescription ne peuvent être considérés comme suspendus par le déroulement de l'expertise car il est constant que la demande d'expertise n'interrompt le délai de prescription et que le déroulement de l'expertise elle-même ne le suspend qu'au profit de celui qui en a été à l'initiative.
Tel n'était pas le cas des appelants.
Au demeurant, dans le cas présent, il est douteux que cette expertise ait pu avoir un tel effet à l'égard de quiconque puisqu'elle n'a été demandée qu'à titre préventif et ne tendait donc nullement à faire valoir des droits ou à appuyer des réclamations.
32. Il résulte des articles 2240 et 2241 que la prescription ne peut être interrompue que par une demande en justice, même en référé, et par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit.
Il s'en déduit qu'une simple dénonciation de désordres à l'expert dans le cadre d'une expertise en cours d'exécution ne peut avoir un tel effet et ne peut non plus avoir un effet suspensif.
33. Il n'apparaît nullement par ailleurs que la Scicv aurait reconnu sa responsabilité dans le cadre de la mesure d'expertise comme le soutient le syndicat de sorte qu'en application de l'article 2240 susvisé, la prescription aurait été interrompue.
Il faut en effet que l'acte invoqué soit dépourvu d'équivoque.
Tel n'est pas le cas des observations (ou 'dires') adressés par la Scicv à l'expert les 25 octobre 2012 et 9 octobre 2014 qui, outre le fait qu'ils ne s'adressent pas au créancier prétendu lui-même, ne comportent aucune reconnaissance claire et indubitable, non seulement de ce que les désordres dont se plaignait le syndicat des copropriétaires étaient liés aux travaux qu'elle avait commandés mais aussi et surtout qu'elle s'en reconnaissait responsable.
34. Il sera enfin observé, comme le soulignent certains des intimés, que les autres riverains de l'immeuble en construction, à savoir les époux [L] et l'association diocésaine de Biarritz, au titre des bâtiments voisins de la paroisse Saint-Charles, placés dans des situations analogues, ont pu faire valoir leurs droits et obtenir du président du tribunal de grande instance de Bayonne, dès le 18 décembre 2012 pour les premiers et dès le 9 juillet 2013 pour le second, des condamnations provisionnelles de la Scicv.
35. Il résulte donc en définitive de ces considérations que, comme le tribunal l'a parfaitement jugé, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Les Ondes' et par les différents copropriétaires demandeurs sont prescrites et par conséquent irrecevables puisque le premier acte susceptible d'interrompre la prescription est intervenu plus de cinq ans après la révélation des faits dommageables.
36. Par voie de conséquence, les demandes formées par la Scicv Victoria tendant à se voir garantir par la compagnie Axa et par les différentes entreprises mises en cause sont sans objet.
Il en va naturellement de même de toutes les actions récursoires de ces dernières.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires seront condamnés aux dépens de l'instance d'appel mais il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 décembre 2020 en toutes ses dispositions.
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'les Ondes', M. [E] [K], Mme [G] [C], Mme [I] [F], et Mme [V] [X] aux dépens d'appel.
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 16 OCTOBRE 2025
N° RG 21/00166 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4A4
[E] [K]
[G] [C]
[I] [F]
[S] [B]
[V] [X]
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « LES ONDES »
c/
S.A. HDI GLOBAL SE
S.A.S. ECONOMIE ET TECHNIQUE DU BATIMENT
Le Syndicat du LLOYD'S 29-87 BRIT
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.S. ALIOS PYRENEES
S.A.S. INGENIERIE BORDELAISE DE CONSTRUCTION
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
S.A. ACTE IARD
S.A.S. NGE FONDATIONS
SCICV VICTORIA 34
S.A.R.L. ANTILLES CONTROLES
S.A. AXA FRANCE IARD
Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA
[A] [O]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 17/04667) suivant déclaration d'appel du 11 janvier 2021
APPELANTS :
[E] [K]
né le 27 Juillet 1977 à [Localité 21]
Profession : Architecte,
demeurant [Adresse 11]
[G] [C]
née le 28 Juin 1939 à [Localité 27]
Retraitée,
demeurant [Adresse 28]
[I] [F]
née le 04 Juin 1935 à [Localité 32] (ESPAGNE)
Retraitée,
demeurant [Adresse 10]
sous la curatelle de Madame [S] [B]
[S] [B]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
es qualité de curatrice de Madame [I] [F]
[V] [X]
née le 15 Février 1950 à [Localité 29]
Retraitée,
demeurant [Adresse 12]
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « LES ONDES »
[Adresse 10],
agissant poursuites et diligences de son syndic bénévole, Madame [G] [C], [Adresse 28] à [Localité 20], domicilié en cette qualité [Adresse 24],
Représentés par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Jean-William MARCEL, JURIPUBLICA, avocat au barreau de PAU
INTIMÉES :
S.A. HDI GLOBAL SE
société de droit étranger immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu par le Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre sous le numéro 478 913 882, dont le siège social est situé [Adresse 26] (ALLEMAGNE), agissant, en France, par sa succursale dont le siège social est situé [Adresse 15], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en leurs qualités audit siège
S.A.S. NGE FONDATIONS
venant aux droits, après fusions absorption, de la société SUD FONDATIONS, Société par Actions Simplifiée au capital de 7.040.208 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 348 099 987, ayant son siège social sis [Adresse 6] prise en la personne
de son représentant légal domicilié es qualité de droit audit siège
Représentées par Me Julie CARREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Arnaud ROGEL et Me Laurène WOLF, OMEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. ECONOMIE ET TECHNIQUE DU BATIMENT
SAS au capital de 30.000 € immatriculée au RCS d'ALBI n° 330 034 174 ayant son siège [Adresse 18]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
ayant son siège [Adresse 5]
Représentées par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de la SARL VELLE-LIMONAIRE et DECIS, avocats au barreau de BAYONNE
Le Syndicat du LLOYD'S 29-87 BRIT
recherché en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société ANCO,
dont le siège social est [Adresse 14] - GRANDE BRETAGNE Représenté par son mandataire en FRANCE, la société LLOYD'S FRANCE SAS, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 38.125,00 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 422 066 613, dont le siège social est sis au [Adresse 17], elle-même représentée par Monsieur [U] [W]
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ALIOS PYRENEES
immatriculée au RCS de BAYONNE sous le n°430 241 521 dont le siège social est [Adresse 30] à [Localité 31] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Marie-Laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. INGENIERIE BORDELAISE DE CONSTRUCTION
représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
S.A. ACTE IARD
représentée par son Président du Directoire domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
Représentées par Me Caroline FABBRI de la SARL CAROLINE FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Maitena HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 484 373 295 ayant son siège social [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
assureur de la société ALIOS PYRENEES
non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 16.03.2021 délivré à l'étude
SCICV VICTORIA 34
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°528 861 636, dont le siège social est C/O SACIF, [Adresse 2])
agissant poursuites et diligences de son liquidateur amiable Monsieur [A] [O]
Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. ANTILLES CONTROLES
[Adresse 13]
Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD
Société Anonyme au capital de 214 799 030,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460 dont le siège social est [Adresse 8] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ès qualité d'assureur de la SCCV VICTORIA 34
Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me Jean-Frédéric VIGNES
INTERVENANTS :
La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA,
Société Anonyme d'un État membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 091 793, Prise en son établissement en FRANCE sis [Adresse 16], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en FRANCE, Monsieur [U] [W], domicilié en cette qualité audit établissement,
Venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES auxquels le Syndicat du LLOYD'S 29-87 BRIT adhère par suite d'une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice of ENGLAND and WALES suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
[A] [O]
né le 21 Septembre 1971 à [Localité 23]
de nationalité Française
Profession : Gérant de société,
demeurant [Adresse 2]
agissant en qualité de liquidateur amiable et d'intervenant volontaire
Représenté par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 02 septembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
Audience tenue en présence de Mme [P] [T], attachée de justice
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La société civile immobilière de construction vente SCICV Victoria 34 a fait construire, en qualité de maître de l'ouvrage, un ensemble immobilier constitué d'une résidence et d'un parking souterrain au [Adresse 7] à [Localité 22]. Cette construction a nécessité la démolition d'un bâtiment existant dans un îlot compris entre les [Adresse 19] et [Adresse 25].
L'immeuble en copropriété situé [Adresse 10] est riverain de cette construction.
Cliché issu des conclusions des appelants
2. Par ordonnance du 5 janvier 2011, à la requête de la Scicv Victoria 34, le président du tribunal de grande instance de Bayonne a désigné un expert chargé de réaliser un constat sur l'état des immeubles avoisinant avant ces travaux.
Plusieurs réunions ont été organisées avec ce dernier à la suite de la constatation par les voisins de l'immeuble de plusieurs désordres, notamment des fissures.
En effet, le 13 mai 2011, après commencement des travaux , une copropriétaire, Madame [X] a envoyé un courriel à l'expert pour lui indiquer l'apparition d'une fissure dans son appartement situé au deuxième étage de la copropriété du [Adresse 10].
Une réunion a alors été organisée avec l'expert le 16 mai 2011 pour constater l'apparition de ce désordre.
Le 12 décembre 2011, l'apparition de fissures sur pratiquement l'ensemble des plafonds en plâtre sur lattis des appartements ainsi que de deux fissures verticales sur les murs extérieurs côté cour ainsi que la fissuration du dallage du sous-sol ont également pu être constatées.
3. Le 5 janvier 2012, les époux [L], propriétaires de la maison contigüe côté [Adresse 19], ont fait constater l'écoulement d'eaux usées dans leur propriété, eaux provenant de la propriété du [Adresse 10].
Cet écoulement a été provoqué par un effondrement de la canalisation d'évacuation des eaux usées des immeubles du [Adresse 9].
Par ordonnance du 25 juin 2013, la copropriété de l'immeuble du [Adresse 10] a été contrainte de procéder à des travaux de reprise de cette canalisation pour remédier aux désordres subis par Monsieur et Madame [L].
4. Dans le cadre de l'expertise judiciaire, un rapport de vérification a été dressé par l'entreprise TSA, intervenant en qualité de sapiteur, le 5 août 2014 pour déterminer le montant des travaux de réparation des désordres survenus sur l'immeuble du [Adresse 10].
Dans son rapport du 7 août de la même année, l'expert judiciaire évalue le préjudice total des demandeurs à hauteur de 49 763,43 euros.
5. Au titre de ces désordres intervenus tant sur les façades qu'à l'intérieur de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Ondes situé [Adresse 10] à [Localité 22] représenté par son syndic, Madame [G] [C], Monsieur [E] [K], Madame [G] [C], Madame [I] [F] et Madame [V] [X], copropriétaires, ont fait assigner par acte du 25 avril 2017 la société Victoria 34 en paiement de diverses sommes en réparation des préjudices subis, conséquence des travaux réalisés par cette société.
6. Par actes en date du 23 juin 2017, la société Victoria 34 a appelé en garantie :
- son assureur, la compagnie Axa France iard ;
- les différents intervenants à la construction susceptibles d'être concernés, à savoir :
- la société Anco ;
- la société Alios et son assureur, la compagnie Zurich ;
- la société ETB et son assureur, la compagnie MAF ;
- la société Sud fondations.
Par actes des 20 et 30 novembre 2017, la société Sud fondations a assigné aux fins de garantie la société Ingénierie bordelaise de construction (IBC) et son assureur, la compagnie Acte iard.
La compagnie Axa France a assigné, par acte du 09 février 2018, le syndicat du Lloyd's Brit en qualité d'assureur responsabilité civile de la société Anco et la société HDI Gerling industrie en qualité d'assureur responsabilité civile de la société Sud fondations.
Les différentes procédures ont été jointes.
Par assemblée générale du 19 novembre 2019, la société Victoria 34 a été mise en liquidation amiable et Monsieur [A] [O] a été désigné en qualité de liquidateur amiable.
7. Les parties et intervenants à la construction peuvent être résumées ainsi :
Rôle
Assureur
SCICV Victoria 34 dont M. [O] [A] est le liquidateur amiable
Maître de l'ouvrage
Axa France iard
Antilles contrôles Anco Atlantique
Contrôleur technique
- Syndicat du Lloyd's 29-87 brit : assureur RC professionnelle, représenté par son mandataire en France la société Lloyd's France Sas
Lloyd's insurance company dont M. [U] [W] est mandataire général pour les opérations en France
Audit établissement venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres auxquels le syndicat du Lloyd's 29-87 adhère par suite d'une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisé par la High court of justice of England and Wales suivant ordonnance du 25 novembre 2020
Alios Pyrénées
Bureau d'études et de contrôles géotechniques
Zurich insurance public limited company
ETB
Maîtrise d'oeuvre d'exécution
MAF
Sud fondations aux droits de laquelle vient la Sas NGE Fondations après fusion-absorption
Lots terrassements, tenue des avoisinants, fondations spécialisées et confortements provisoires
-' Missions :
- renfort de fondations et de terrassement, c'est-à-dire de creuser la parcelle en vue du parking souterrain, de mettre en place les renforts vis-à-vis des mitoyens et réaliser des fondations spéciales sur la base du bâtiment
- suivi de chantier jusqu'à l'achèvement du gros-oeuvre
- en cas de sinistre, tout constat et conclusion quant aux responsabilités encourues.
- HDI Gerling industrie : assureur RC
Ingénierie bordelaise de construction (IBC)
Bureau d'études et de contrôles pour les travaux de démolition structure
-' a réalisé aux côtés du bureau ETB la conception, comprenant les travaux de démolition et de mise en place des renforcement.
Acte iard
Economie et technique du bâtiment (ETV)
MAF
Euro démolition système
Lot démolition
Smabtp
M. [D]
Architecte chargé d'une mission permis
MAF
Madame [B] [S]
Curateur de Madame [I] [F]
8. Par jugement du 08 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté la demande tendant à voir constater la nullité de l'assignation ;
- déclaré irrecevable car prescrite l'action fondée sur les troubles anormaux de voisinage engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les ondes, Monsieur [E] [K], Madame [G] [C], Madame [I] [F] et Madame [V] [X] à l'égard de la société Victoria 34 ;
- constaté que les demandes formées par la société Victoria 34 tendant à voir condamner les autres défendeurs à la relever indemne sont par conséquent sans objet ;
- condamné le syndicat des copropriétaires, Monsieur [E] [K], Madame [G] [C], Madame [I] [F] et Madame [V] [X] aux entiers dépens de l'instance ;
- condamné le syndicat des copropriétaires, Monsieur [E] [K], Madame [G] [C], Madame [I] [F] et Madame [V] [X] à verser à la société Victoria 34 la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour le surplus des demandes ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
9. Par déclaration du 11 janvier 2021, M. [K], Mme [C], Mme [F], Mme [B], Mme [X] et le syndicat des copropriétaires ont interjeté appel de cette décision.
Il convient de préciser que Madame [B] [S] est curateur de Madame [I] [F].
10. Dans leurs dernières conclusions du 20 juin 2024, ils demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable car prescrite l'action fondée sur les troubles anormaux du voisinage qu'ils ont engagé ;
- les a condamnés aux entiers dépens de l'instance ;
- les a condamnés à verser à la société Victoria 34 la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- déclarer leur action recevable et bien fondée ;
- condamner la Scicv Victoria 34, en réparation des préjudices subis, à leur verser respectivement
1: Ordre dans lequel sont nommés les appelants ci-dessus
les sommes de :
- 17 074,75 euros ;
- 46 031,58 euros, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
- 40 290,66 euros ;
- 50 915,52 euros, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
- 299 815,98 euros ;
- condamner la société Victoria 34 à hauteur de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Victoria 34 aux entiers dépens ;
Si la cour ne s'estime pas assez informée,
- solliciter, avant dire droit, la réalisation d'une expertise judiciaire ayant pour objet de :
- déterminer si un tassement des fondations peut être, comme l'indique la société 3MA, constaté et, dans l'affirmative, si ce tassement peut évoluer négativement ;
- déterminer si la cohésion des maçonneries a été touchée par les désordres et, dans l'affirmative, déterminer les réparations nécessaires et leur coût.
11. Dans ses dernières conclusions du 25 mai 2021, la société Victoria 34 demande à la cour de :
- rejeter l'appel au principal ;
- confirmer la décision entreprise.
Y ajoutant,
- condamner le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires appelants au paiement de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire et si l'action était jugée non prescrite,
- juger que la compagnie Axa lui doit garantie intégrale et sans franchise et la condamner si nécessaire au paiement ;
- limiter l'indemnisation des demandeurs aux sommes retenues dans le rapport d'expertise ;
- condamner en tout état de cause l'ensemble des entreprises mises en cause, selon parts et proportions telles que retenues par la décision définitive du tribunal de commerce de Bordeaux à la relever indemne ;
- les condamner selon les mêmes proportions au paiement de l'ensemble des frais de procédures subis relativement à l'expertise judiciaire et des dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [H] ;
- les condamner solidairement au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
12. Dans ses dernières conclusions du 24 juin 2024, la Sa Axa France demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance ;
- déclarer l'action prescrite ;
- vu la dissolution de la société Victoria 34 à compter du 19 novembre 2019 puis de sa radiation le 4 décembre 2022 :
- déclarer irrecevable l'action engagée par la société Victoria contre elle et par voie de conséquence les demandes formées à son encontre ;
- déclarer irrecevables les conclusions et l'action engagée par Monsieur [O] en qualité de liquidateur amiable de la société Victoria contre elle et, par voie de conséquence, les demandes formulées à son encontre ;
- rejeter toutes les demandes formulées contre elle ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les ondes, Madame [C], M. [K], Mme [X] et Mme [F] assistée de son curateur Mme [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- l'autoriser à faire état de ses limitations contractuelles de garanties et notamment de franchise.
A titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement,
- écarter la responsabilité de la société Victoria 34 qui n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et qui n'a pas de ce fait à réparer les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires susmentionnés et de toute demande formulée à son encontre ;
- condamner in solidum les sociétés Alios Pyrénées, Anco, ETC, IBC et Sud fondations ainsi que leurs assureurs respectifs à garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- réduire les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires appelants à l'encontre de la société Victoria 34 au titre des préjudices matériels à la somme de 39 595,47 euros TTC selon chiffrage de l'expert judiciaire ;
- rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires au titre des préjudices immatériels ou, à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions ;
- rejeter la demande du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires tendant à obtenir une nouvelle mesure d'expertise judiciaire ;
- ordonner l'exécution provisoire des condamnations prononcées dans le cadre de son recours.
En tout état de cause,
- débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;
- condamner in solidum les sociétés Alios Pyrénées, Anco, ETC, IBC et Sud fondations ainsi que leurs assureurs respectifs ou toute partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes ou toute partie succombante aux entiers dépens.
13. Dans ses dernières conclusions du 04 avril 2024, M. [A] [O] demande à la cour de :
- rejeter l'appel au principal ;
- confirmer la décision entreprise.
Y ajoutant,
- condamner le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires appelants au paiement de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si l'action était jugée non prescrite,
- juger que la compagnie Axa doit garantie intégrale et sans franchise à son assuré la société Victoria et la condamner si nécessaire au paiement ;
- limiter l'indemnisation des demandeurs aux sommes retenues dans le rapport d'expertise ;
- condamner en tout état de cause la Sarl Antilles contrôles Anco Atlantique et son assureur, la Sas ETB et son assureur, la Sarl IBC et son assureur, la Sas Alios Pyrénées, la Sas Sud fondations et son assureur et Zurich insurance public limited company selon parts et portions telles que retenues par la décision définitive du tribunal de commerce de Bordeaux à relever indemne la société Victoria ;
- les condamner selon les mêmes proportions au paiement de l'ensemble des frais de procédure subis relativement à l'expertise judiciaire et des dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [H] ;
- les condamner solidairement au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
14. Dans leurs dernières conclusions du 22 mai 2023, la société ETB et la MAF demandent à la cour de :
A titre liminaire et principal,
- déclarer irrecevable toute demande de condamnation qui pourrait être formulée par les appelants à leur égard ;
- déclarer irrecevables toutes les demandes de condamnation en principal, accessoires, intérêts et frais formulés par la société Victoria 34 à leur encontre pour défaut de capacité à agir ;
- par conséquent, condamner les appelants à leur payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'appel dont la distraction sera ordonnée au profit de Me Stéphane Milon.
En tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrits en leur action les appelants et déclaré sans objet l'action en garantie la société Victoria 34 à leur encontre ;
- condamner in solidum les appelants à leur payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'appel dont la distraction sera ordonnée au profit de Me Stéphane Milon.
A titre subsidiaire,
- ordonner leur mise hors de cause ;
Par conséquent,
- débouter toutes les autres parties de leurs demandes dirigées à leur encontre ;
- condamner in solidum les appelants à leur payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'appel dont la distraction sera ordonnée au profit de Me Stéphane Milon.
A titre plus subsidiaire,
- condamner il solidum la société Anco et son assureur, la société Sud fondations et son assureur, la société Alios et son assureur et la société IBC et son assureur à garantir et les relever indemnes de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens.
A défaut,
- ordonner que la Sas ETB ne peut être tenue ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d'autres intervenants à l'acte de construire ;
- ordonner qu'elle ne peut être tenue qu'à concurrence de 5' des condamnations prononcées.
A défaut,
- condamner in solidum les sociétés Anco, Sud Fondations, Alios, IBC et leurs assureurs respectifs à garantie et les relever indemnes de toute éventuelle somme qu'elles seraient amenées à verser au-delà d'une quote-part de 5' au titre des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens.
En tout état de cause,
- ordonner que la MAF ne peut être tenue que dans les limites et conditions du contrat souscrit par la Sas ETB et que la franchise contractuelle est opposable aux tiers ;
- limiter l'éventuelle indemnisation du syndicat des copropriétaires à la somme de 35 985,88 euros HT avec TVA à taux réduit ;
- débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de toutes autres demandes ;
- débouter toutes les parties de leurs demandes, fins, moyens et conclusions contraires à leurs écritures.
15. Dans ses dernières conclusions du 13 juillet 2023, la société Alios Pyrénées demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires irrecevable car prescrite et, par conséquent, les appels en garantie sans objet ;
- juger irrecevable l'appel en garantie de la société Victoria 34, notamment contre elle, pour défaut d'intérêt et de qualité à agir et, en toute hypothèse, déclarer sans objet l'appel en garantie formé contre elle par la société Victoria 34 dès lors que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ne peuvent plus diriger de demandes contre la société Victoria 34 depuis sa radiation ;
- juger qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses strictes obligations dans le cadre des missions confiées de nature à engager sa responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle ;
- juger qu'il n'est établi aucun lien de causalité entre l'exécution de ses missions et les préjudices subis.
En conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ou toute partie de leurs demandes ;
- prononcer sa mise hors de cause.
En toute hypothèse,
- condamner in solidum la société Victoria 34, NGE venant aux droits de Sud Fondations, Anco, ETB et IBC ainsi que leurs assureurs respectifs à relever et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires ;
- condamner les appelants ou tout autre succombant à lui régler la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner les appelants ou tout succombant aux entiers dépens.
La compagnie Zurich insurance public limited company n'a pas constitué avocat.
16. Dans leurs dernières conclusions du 30 octobre 2023, la société IBC et la Sa Acte iard demandent à la cour de :
A titre principal,
- confirmer intégralement le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
- en conséquence, prononcer leur mise hors de cause.
A titre subsidiaire,
- débouter la société Victoria 34 de ses demandes dirigées contre elles pour défaut d'intérêt et de qualité à agir ;
- juger qu'aucune faute de la société IBC dans l'exécution de ses prestations n'est établie ;
- en conséquence, rejeter toutes les demandes dirigées contre elles et prononcer leur mise hors de cause ;
A titre plus subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation à leur encontre,
- condamner in solidum et solidairement la société Anco avec le syndicat du Lloyd's 29-87 Brit et la société Lloyd's insurance company Sa, la société Nge fondations venant aux droits de la société Sud fondations et la société HDI, la société Alios Pyrénées avec la compagnie Zurich insurance public limited company, la société ETB et la MAF à garantir et les relever indemnes de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens.
A titre encore plus subsidiaire,
- juger que la société IBC ne peut être tenue qu'à concurrence de 5' des condamnations prononcées ;
- juger que la Sa Acte iard ne peut être tenue que dans les limites et conditions du contrat souscrit par la société IBC et que la franchise est opposable aux tiers ;
- limiter les indemnités éventuellement octroyées au syndicat des copropriétaires et aux divers copropriétaires demandeurs aux sommes arrêtées par l'expert judiciaire dans son rapport (35 995,88 euros).
A titre infiniment subsidiaire,
- juger de l'application au bénéfice de la société Acte iard d'une franchise de 10' sur le montant total des condamnations à intervenir avec un minimum de 1 200 euros et un maximum de 3 800 euros ;
- juger de l'application au bénéfice de la société Acte iard du plafond de garantie de 250 000 euros par sinistre et par année d'assurance.
En tout état de cause,
- rejeter la demande de nouvelle expertise judiciaire formulée par le syndicat des copropriétaires requérants et les différents copropriétaires demandeurs ;
- condamner in solidum l'ensemble des parties perdantes à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Scp Cabinet personnaz conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
17. Dans leurs dernières conclusions du 08 juin 2021, la société NGE fondations et la Sa HDI Global Se demandent à la cour de :
A titre principal,
- confirmer que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires sont prescrits à solliciter la réparation de tous les prétendus désordres et préjudices consécutifs au chantier initié par la société Victoria 24.
A titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement sur l'irrecevabilité à agir des appelants,
- juger que les désordres et préjudices allégués par les appelants sont injustifiés tant dans leur principe que dans leur quantum ;
- par conséquent, les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
A titre plus subsidiaire,
- condamner les sociétés ETB, Alios, IBC et Anco et leurs assureurs respectifs à garantir et les relever indemnes dans les proportions retenues par le tribunal de commerce de Bordeaux au terme du jugement du 26 janvier 2017.
En tout état de cause,
- débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leur demande d'expertise ;
- les condamner à payer à chacune d'elle la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par message RPVA du 17 décembre 2024, la société Antilles contrôles Anco Atlantique a indiqué s'en remettre à justice.
18. Dans leurs dernières conclusions du 20 juin 2024, le syndicat du Lloyd's 29-87 Brit et la société Lloyd's insurance company demandent à la cour de :
A titre liminaire,
- prendre acte de l'intervention volontaire de la société Lloyd's insurance company Sa, recherchée en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la société Anco, en lieux et place du syndicat du Lloyd's 29-87 Brit.
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 8 décembre 2020 en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable car prescrite l'action fondée sur les troubles anormaux de voisinage engagée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à l'égard de la société Victoria 34 ;
- constaté que les demandes formées par la Victoria 34 et toute autre partie tendant à voir condamner les autres défendeurs notamment à son encontre, à les relever indemne sont par conséquent sans objet ;
- prononcer en conséquence sa mise hors de cause et rejeter toute demande formulée à son encontre.
A titre subsidiaire,
- déclarer sans objet les appels en garantie formulés par la société Victoria 34, notamment contre elle, dès lors que le syndicat des copropriétaires et les différents copropriétaires en demande sont irrecevables à formuler des demandes contre la société Victoria 34 en l'absence de régularisation vis-à-vis de son liquidateur amiable ;
- déclarer irrecevable l'appel en garantie de la compagnie Axa France iard, assureur police multirisques chantier, sur un fondement contractuel contre elle en l'absence de lien contractuel les unissant ;
- juger que la responsabilité de la société Anco ne peut être engagée en l'absence de faute de sa part à l'origine des désordres allégués et ce quel que soit le fondement de l'action ;
- juger en conséquence que les garanties souscrites auprès d'elle par la société Anco ne sont pas mobilisables en l'absence de responsabilité de cette dernière ;
- prononcer en conséquence sa mise hors de cause et rejeter toute demande formulée à son encontre.
A titre plus subsidiaire,
- la juger recevable et fondée en ses appels en garantie à l'encontre des sociétés Alios, ETB, IBC, Sud fondations et leurs assureurs respectifs ;
- condamner in solidum et solidairement les sociétés Alios Pyrénées, ETB, IBC, Sud fondations et leurs assureurs à relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre tant en principal qu'intérêts, frais et accessoires ;
- rejeter la demande du syndicat des copropriétaires au titre des « frais engagés dans le cadre de l'expertise judiciaire » ;
- réduire le montant des travaux réparatoires sollicités par le syndicat des copropriétaires et les différents copropriétaires demandeurs à la somme totale de 39 595,47 euros TTC conformément au rapport d'expertise judiciaire définitif de Monsieur [H] ;
- rejeter la demande du syndicat des copropriétaires au titre du remplacement de la canalisation endommagée ;
- rejeter les demandes des différents copropriétaires demandeurs au titre de leurs préjudices immatériels ;
- limiter toute condamnation prononcée à son encontre et à l'encontre de son assurée conformément au partage de responsabilité opéré par jugement du 26 janvier 2017, soit une part de responsabilité maximum de 5'.
En tout état de cause,
- faire application, en cas de condamnation à son encontre, des limites de garantie de la police au titre du plafond et laisser ainsi à la charge de la société Anco le montant de la franchise de 5 000 euros ;
- rejeter la demande de nouvelle expertise judiciaire formulée par le syndicat des copropriétaires et les différents copropriétaires ;
- condamner in solidum ou, à défaut, solidairement, tout succombant à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Michel Puybaraud, avocat au barreau de Bordeaux.
19. L'ordonnance de clôture sera rendue le 19 août 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
20. Il n'est pas contesté que le fondement de l'action exercée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires qui lui sont associés étant la responsabilité sans faute résultant des inconvénients anormaux de voisinage, le délai de prescription applicable est le délai de droit commun de cinq ans tel qu'édicté par l'article 2224 du code civil selon lequel « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
21. Le tribunal a estimé que ce délai était expiré lors de l'habilitation donnée au syndic de copropriété d'agir en justice, le 25 janvier 2017 et lors de la délivrance, le 25 avril 2017 de l'assignation.
Qu'en effet, les désordres étaient connus dans leur ampleur et leurs conséquences, au plus tard, le 12 décembre 2011, cette date constituant donc le point de départ du délai de prescription, la copropriété ne pouvant se prévaloir d'une suspension de ce délai pendant le déroulement de l'expertise au sens de l'article 2239 du code civil, celle-ci ne pouvant profiter qu'à la Scicv qui était à l'initiative de cette mesure d'instruction.
22. Pour solliciter l'infirmation du jugement sur ce point, les appelants reprochent au tribunal de n'avoir pas fait de distinction entre deux types de désordres, d'une part, ceux liés aux fissures, d'autre part, ceux liés à la rupture de canalisation qui ne s'est révélée qu'ultérieurement.
S'agissant des fissures, ils soutiennent que lorsque celles-ci, comme en l'espèce, ne sont que la manifestation d'un désordre structurel et ne constituent donc pas le désordre en lui-même, le point de départ du délai de prescription ne peut se situer qu'à la date à laquelle
les causes et l'origine de ces fissures ont pu être identifiées, c'est-à-dire lors du dépôt du rapport d'expertise, soit en l'occurrence, le 7 août 2014.
Qu'avant cette date, ils se trouvaient dans l'incapacité d'agir ne sachant pas si les fissures étaient d'ordre purement esthétique ne permettant donc pas d'agir ou si au contraire, elles révélaient des désordres structurels engageant la pérennité de l'immeuble ni quelle en était l'origine et donc les responsables contre lesquels il convenait d'agir.
Ils se prévalent également d'un rapport d'expertise amiable réalisé par la société 3MA, le 7 octobre 2016 qui, contestant l'appréciation de l'expert selon laquelle les fissures n'avaient qu'un caractère esthétique, évoque au contraire des lézardes d'ordre structurel qui doivent être considérées comme une aggravation du désordre existant.
23. Pour ce qui concerne la rupture de canalisation, le point de départ du délai de prescription doit être placé, selon le syndicat et les copropriétaires, au 4 septembre 2013, date à laquelle lors d'une réunion d'expertise, il a pu être établi qu'elle était imputable aux travaux.
24. Le syndicat des copropriétaires invoque en outre le bénéfice de l'article 2239 du code civil selon lequel « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ».
Il fait valoir que si l'expertise a bien été mise en oeuvre à l'initiative de la Scicv, la mission de l'expert comportait un volet qui ne pouvait être mis en oeuvre qu'à l'initiative des voisins en cas de désordre.
Que ce n'est qu'à l'initiative des copropriétaires que l'expertise ne s'est pas limitée à un simple constat avant travaux mais a porté aussi sur l'examen des désordres.
25. Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires considèrent qu'en tout état de cause, le délai de prescription a été interrompu, en vertu de l'article 2240 du code civil, par la reconnaissance par la Scicv dans différents 'dires' en cours d'expertise, comme par exemple, le 25 octobre 2012, de ce que les désordres en question avaient pour cause les travaux qu'elle avait engagés.
Sur ce,
26. Il est exact que l'appréciation de l'acquisition de la prescription extinctive doit s'opérer distinctement selon les désordres considérés et que par conséquent, dans le cas présent, il y a lieu de distinguer d'un côté, les fissures, de l'autre, la rupture de canalisations.
27. S'agissant des fissures, il est constant que celles-ci ont été constatées dès le 13 mai 2011 et surtout, le 12 décembre 2011, puisqu'à cette date, est-il indiqué par le syndicat des copropriétaires lui-même, sont apparues des fissures 'sur pratiquement l'ensemble des plafonds plâtre sur lattis des appartements ainsi que deux fissures verticales sur les murs extérieurs côté cour ainsi que la fissuration du dallage du sous-sol'.
Il n'apparaît nullement, et il n'est d'ailleurs pas sérieusement soutenu, et en tout cas établi, que ces manifestations ont évolué par la suite.
Le syndicat des copropriétaires affirme seulement que ce n'est qu'à la faveur du dépôt du rapport d'expertise qu'il a pris connaissance du caractère structurel de ces fissures.
Mais, comme le relèvent plusieurs des intimés, d'une part, ce qui constitue le point de départ du délai de prescription au sens de l'article 2224 précité, c'est la manifestation du dommage lui-même et non la révélation de ses causes.
D'autre part, il est patent que le syndicat des copropriétaires a toujours considéré qu'il s'agissait bien de désordres d'ordre structurel alors qu'au contraire, dans son rapport l'expert, estime qu'il n'ont qu'un caractère esthétique.
28. De la même manière, il ne saurait être tiré argument de la note établie, le 7 octobre 2016 à la demande du syndicat des copropriétaires par la société 3M Ingénierie conseil qui tend justement à contester l'appréciation portée par l'expert sur le caractère esthétique des désordres et qui n'a d'autre objet que de conforter l'opinion du syndicat sur leur caractère structurel.
29. Le point de départ du délai de prescription se situe donc bien au plus tard au 12 décembre 2011.
30. Pour ce qui concerne les canalisations, il résulte des affirmations des appelants eux-mêmes que c'est le 5 janvier 2012 qu'ils ont été informés par les époux [L] de cette situation.
S'ils soutiennent n'avoir pris connaissance de l'imputabilité aux travaux réalisés par la SCICV Victoria 34 qu'à l'occasion d'une réunion tenue le 4 septembre 2013, il n'en demeure pas moins que cette question était déjà dans le débat bien avant puisque l'expert avait été chargé de ce désordre, ce que confirme une observation adressée à l'expert à ce sujet le 13 décembre 2012 par la Scicv.
31. Ces délais de prescription ne peuvent être considérés comme suspendus par le déroulement de l'expertise car il est constant que la demande d'expertise n'interrompt le délai de prescription et que le déroulement de l'expertise elle-même ne le suspend qu'au profit de celui qui en a été à l'initiative.
Tel n'était pas le cas des appelants.
Au demeurant, dans le cas présent, il est douteux que cette expertise ait pu avoir un tel effet à l'égard de quiconque puisqu'elle n'a été demandée qu'à titre préventif et ne tendait donc nullement à faire valoir des droits ou à appuyer des réclamations.
32. Il résulte des articles 2240 et 2241 que la prescription ne peut être interrompue que par une demande en justice, même en référé, et par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit.
Il s'en déduit qu'une simple dénonciation de désordres à l'expert dans le cadre d'une expertise en cours d'exécution ne peut avoir un tel effet et ne peut non plus avoir un effet suspensif.
33. Il n'apparaît nullement par ailleurs que la Scicv aurait reconnu sa responsabilité dans le cadre de la mesure d'expertise comme le soutient le syndicat de sorte qu'en application de l'article 2240 susvisé, la prescription aurait été interrompue.
Il faut en effet que l'acte invoqué soit dépourvu d'équivoque.
Tel n'est pas le cas des observations (ou 'dires') adressés par la Scicv à l'expert les 25 octobre 2012 et 9 octobre 2014 qui, outre le fait qu'ils ne s'adressent pas au créancier prétendu lui-même, ne comportent aucune reconnaissance claire et indubitable, non seulement de ce que les désordres dont se plaignait le syndicat des copropriétaires étaient liés aux travaux qu'elle avait commandés mais aussi et surtout qu'elle s'en reconnaissait responsable.
34. Il sera enfin observé, comme le soulignent certains des intimés, que les autres riverains de l'immeuble en construction, à savoir les époux [L] et l'association diocésaine de Biarritz, au titre des bâtiments voisins de la paroisse Saint-Charles, placés dans des situations analogues, ont pu faire valoir leurs droits et obtenir du président du tribunal de grande instance de Bayonne, dès le 18 décembre 2012 pour les premiers et dès le 9 juillet 2013 pour le second, des condamnations provisionnelles de la Scicv.
35. Il résulte donc en définitive de ces considérations que, comme le tribunal l'a parfaitement jugé, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Les Ondes' et par les différents copropriétaires demandeurs sont prescrites et par conséquent irrecevables puisque le premier acte susceptible d'interrompre la prescription est intervenu plus de cinq ans après la révélation des faits dommageables.
36. Par voie de conséquence, les demandes formées par la Scicv Victoria tendant à se voir garantir par la compagnie Axa et par les différentes entreprises mises en cause sont sans objet.
Il en va naturellement de même de toutes les actions récursoires de ces dernières.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires seront condamnés aux dépens de l'instance d'appel mais il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 décembre 2020 en toutes ses dispositions.
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'les Ondes', M. [E] [K], Mme [G] [C], Mme [I] [F], et Mme [V] [X] aux dépens d'appel.
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,