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Décisions

CA Douai, ch. 1 sect. 2, 16 octobre 2025, n° 23/01305

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 23/01305

16 octobre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 16/10/2025

****

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 23/01305 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ2C

Jugement (N° 11-20-0403)

rendu le 1er février 2023 par le tribunal judiciaire de Béthune

APPELANTS

Monsieur [L] [E]

né le 25 septembre 1969 à [Localité 7]

Madame [T] [O] épouse [E]

née le 13 novembre 1975 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentés par Me Didier Darras, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [D] [U], Artisan

né le 27 juillet 1985 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 6]

bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/002773 du 31/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9]

représenté par Me Elodie Hannoir, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

La société Acasta European Insurance Company LTD,

représentée en France par la SAS Abas insurance exerçant sous le nom commercial Abas Insurance dont le siège est sis [Adresse 12]

ayant son siège social [Adresse 11]

[Adresse 10]

Gibraltar

- assignée en intervention forcée-

représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Fabien Girault, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 28 avril 2025, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025 après prorogation du délibéré en date du 04 septembre 2025(date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 mars 2025

****

M. et Mme [E] sont propriétaires non occupants d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7].

Suivant devis du 9 juillet 2018, M. et Mme [E] ont confié à M. [D] [U], exerçant sous l'enseigne Travaux Habitat Conseils, des travaux de réfection de leur toiture pour un montant de 34 614,55 euros TTC.

Les travaux ont commencé le 13 juillet 2018 avec la dépose des tôles en fibrociment et la mise en place d'un bâchage, les travaux ont cessé à ce stade.

A la suite d'un dégât des eaux, M. et Mme [E] ont fait une déclaration de sinistre le 20 juillet 2018 auprès de leur assureur, la MAAF.

Une expertise amiable a été diligentée et un rapport a été rendu le 17 octobre 2018.

Par actes d'huissier des 20 et 21 novembre 2018, M. et Mme [E] ont fait assigner M. [D] [U], exerçant sous l'enseigne [Adresse 14], devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune, au visa des articles 808, 809, 811 du code de procédure civile, aux fins de :

A titre principal, ordonner des mesures conservatoires tendant à préserver l'immeuble et à protéger la toiture sur la base du devis Reatub visant à renforcer le bâchage dans l'attende d'une reprise des travaux et à la charge de M. [D] [U] garanti par la société Acasta European Insurance Company LTD,

A défaut de faire droit à cette demande, dire que la société MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur des propriétaires non occupants devra prendre en charge les mesures conservatoires afin de faire cesser le trouble de jouissance supporté par les locataires, M. et Mme [O] [K],

Si par impossible, ordonner le renvoi de l'affaire à une audience pour qu'il soit statue au fond,

Condamner M. [D] [U] et par la société Acasta European Insurance Company LTD à payer à M. et Mme [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [D] [U] et par la société Acasta European Insurance Company LTD aux entiers dépens.

Par ordonnance du 23 janvier 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune a :

Débouté M. et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes,

Condamné M. et Mme [E] à payer à M. [D] [U] et à la compagnie d'assurance MAAF la somme de 350 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné M. et Mme [E] aux entiers dépens.

Le 30 avril 2019, M. et Mme [E] ont fait établir un constat d'huissier.

M. et Mme [E] ont entrepris des travaux de réfection de la charpente avec l'EURL Guillame Brige pour un montant de 33 000 euros et ont réalisé des travaux de remise en état.

Par acte d'huissier du 12 mars 2020, M. [D] [U] a fait assigner M. et Mme [E] aux fins de condamnation au paiement d'une facture de fourniture de matériaux et de main d''uvre s'élevant à 9 352,47 euros TTC.

Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2021, M. et Mme [E] ont fait assigner en intervention forcée la société Acasta European Insurance Company LTD.

Par jugement rendu le 1er février 2023, le tribunal judiciaire de Béthune qui a :

- Constaté la qualité à agir de M. [D] [U],

- Condamné M. [L] [E] et Mme [T] [O] épouse [E] à payer à M. [D] [U] q la somme de 9.352,47 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2020,

- Débouté M. [L] [E] et Mme [T] [O] épouse [E] de leurs demandes reconventionnelles,

- Condamné in solidum M. [L] [E] et Mme [T] [O] épouse [E] à payer à M. [D] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum M. [L] [E] et Mme [T] [O] épouse [E] à payer à la société Acasta European Insurance Company LDT la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- Condamné in solidum M. [L] [E] et Mme [T] [O] épouse [E] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Xavier Brunet, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Douai le 15 mars 2023, M. [L] [E] et Mme [T] [O] épouse [E] ont interjeté appel du jugement des chefs ayant :

- Constaté la qualité à agir de M. [D] [U],

- Condamné M. [L] [E] et Mme [T] [O] épouse [E] à payer à M. [D] [U] la somme de 9 352,47 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2020,

- Débouté M. [L] [E] et Mme [T] [O] épouse [E] de leurs demandes reconventionnelles,

- Condamné in solidum M. [L] [E] et Mme [T] [O] épouse [E] à payer à M. [D] [U] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- Condamné in solidum M. [L] [E] et Mme [T] [O] épouse [E] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Xavier Brunet, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2025, M. et Mme [E] demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1347, 1347-1 du code civil, de :

Juger que M. et Mme [E] sont bien fondés en l'ensemble de leurs demandes,

Réformant partiellement la décision dont appel,

Débouter M. [D] [P] de l'ensemble de ses demandes, ns et conclusions, tendant à voir condamner Monsieur et Madame [E] au paiement d'une somme de 9 352,47 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation

juger que le chantier a fait l'objet d'un abandon par M. [D] [U], exerçant sous l'enseigne Travaux Habitat Conseils, et d'un mauvais bâchage, abandon et bâchage générateurs d'une faute et par suite de dommages causés à l'immeuble de M. et Mme [E],

ordonner la compensation de toute somme mise à la charge de M. et Mme [E] au titre du chantier en cause avec celles dues par M. [D] [U] au titre de sa responsabilité contractuelle,

condamner M. [D] [U] exerçant sous l'enseigne Travaux Habitat Conseils à payer à M. et Mme [E] la somme de 19 189,50 euros au titre de

leur préjudice matériel et 7 150,00 euros au titre de leur préjudice d'exploitation avec intérêt au taux légal à compter de la sommation interpellative du 12 avril 2019. Et dont à déduire, le cas échéant, les sommes compensées entre elles,

juger ce que de droit quant à la mise en cause de la compagnie d'assurance par M. [D] [U] ;

condamner M. [D] [U] exerçant sous L'enseigne Travaux Habitat Conseils à payer à M. et Mme [E] la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

condamner M. [D] [U] exerçant sous l'enseigne Travaux Habitat Conseils à payer à M. et Mme [E] les entiers dépens d'instance en ce compris les frais de référé, et de P.V de constat d'huissier.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2025, M. [D] [U] demande à la cour de :

confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 1er février 2023 en toutes ses dispositions ;

débouter M. et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

condamner M. et Mme [E] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile ;

condamner M. et Mme [E] aux frais et dépens de l'instance ;

Subsidiairement et si la Cour devait considérer que M. [D] [U] a engagé sa responsabilité contractuelle :

débouter M. et Mme [E] de leurs demandes indemnitaires à défaut de démonstration de leur préjudice. Encore plus subsidiairement,

réduire à de plus justes proportions le préjudice allégué par les appelants,

juger non écrite la clause d'exclusion de garantie pour abandon de chantier figurant dans les conditions particulières du contrat d'assurance de M. [D] [P],

juger inopposable la clause d'exclusion de garantie pour les dommages révélés plus de 30 jours après l'arrêt du chantier,

condamner la société d'assurance Acasta European Insurance Company LTD à garantir M. [D] [U] de toute condamnation en principal, intérêts et frais, prononcée à son encontre,

débouter la société d'assurance Acasta European Insurance Company LTD de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, la société d'assurance Acasta European Insurance Company LTD demande à la cour, au visa des articles 9, 16, 145 et 202 du code de procédure civile, des articles 1134 (devenu l'article 1103], 1353 du code civil et des articles L.113-1, L241-1, A243-1 du code des assurances, de :

A titre principal,

- juger que le procès-verbal émis à la suite de l'expertise amiable n'est pas opposable dans le cadre de la présente instance ;

- juger qu'aucun élément objectif n'atteste de la responsabilité de M. [D] [U] dans la survenance des désordres ;

En conséquence,

- confirmer le jugement rendu le 1er février 2023 par le tribunal judiciaire de Béthune en ce qu'il a :

- Constaté la qualité à agir de M. [D] [U],

- Condamné M. [L] [E] et Mme [T] [O] épouse [E] à payer à M. [D] [U] q la somme de 9 352,47 eurosassortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2020,

- Débouté M. et Mme [E] de leurs demandes reconventionnelles ;

- Condamné in solidum M. et Mme [E] à payer à M. [D] [U] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum M. et Mme [E] à payer à la compagnie ACASTA la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- Condamné in solidum M. et Mme [E] aux dépens,

- débouter M. et Mme [E] de leurs demandes reconventionnelles contre M. [D] [U] ;

- débouter M. [D] [U] de ses demandes formées à l'encontre de la compagnie ACASTA ;

A titre subsidiaire,

- juger que M. et Mme [E] renoncent à tout action sur le fondement de la garantie décennale à l'encontre de la compagnie ACASTA ;

- juger que M. et Mme [E] allèguent l'existence d'un abandon de chantier à l'encontre de M. [D] [U];

- juger que l'abandon de chantier en cours est formellement exclu des garanties de la compagnie ACASTA ;

En conséquence,

- juger que les conditions particulières et générales souscrites par la société [Adresse 13] sont opposables à la société Travaux Habitation, à M. [D] [U] et à M. et Mme [E] ;

- prendre acte de l'absence d'action de M. et Mme [E] sur le fondement de la garantie décennale ;

- écarter la mobilisation de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » de la compagnie ACASTA dans le cadre du présent litige ;

- confirmer le jugement rendu le 1er février 2023 par le tribunal judiciaire de Béthune en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes à l'encontre de la compagnie Acasta ;

- débouter M. [D] [U], ainsi que tout autre concluant, de leurs demandes formées à l'encontre de la compagnie Acasta ;

A titre infiniment subsidiaire,

- juger, que les travaux de reprise ont été chiffrés à la somme de 17 249,20 euros TTC par l'Expert judiciaire ;

En conséquence,

- limiter le montant des travaux de reprise à la somme maximale de 17 249,20 euros TTC, avant compensation avec la somme due à M. [D] [U] par M. et Mme [E] ;

Au surplus,

- juger que M. et Mme [E] ne démontrent pas objectivement l'existence d'un préjudice d'exploitation ;

- juger, à titre subsidiaire, que la garantie « Responsabilité Civile professionnelle » de la compagnie ACASTA écarte la prise en charge des dommages apparus 30 jours après l'arrêt du chantier ;

En conséquence,

- débouter M. et Mme [E] de leur demande d'indemnisation au titre de leur préjudice d'exploitation comme n'étant pas fondé dans son principe ;

- écarter, à titre subsidiaire, la mobilisation de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » de la compagnie Acasta en raison d'un délai de plus de 30 jours entre l'arrêt du chantier et le commencement du préjudice d'exploitation allégué par M. et Mme [E] ;

En tout état de cause,

- faire application des franchises contractuelles prévues au contrat de la compagnie Acasta, soit :

o 3 000 euros au titre de la garantie «Responsabilité civile professionnelle» pour les dommages matériels ;

o 3 000 euros au titre de la garantie «Responsabilité civile professionnelle» pour les dommages immatériels ;

- débouter M. et Mme [E], ainsi que M. [D] [U], de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la compagnie Acasta et leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;

- condamner in solidum M. et Mme [E], M. [D] [U] ainsi que tout autre succombant, à verser à la compagnie Acasta la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum M. et Mme [E], M. [D] [U] ainsi que tout autre succombant, aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront directement recouvrés par Maître Loïc Le Roy, Avocat au Barreau de Douai, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.

L'ordonnance de clôture a été prononcée en date du 4 mars 2025.

MOTIVATION DE LA DECISION

Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » ou de « constater » qui ne sont pas des prétentions juridiques.

Sur la demande de paiement formulée par M. [D] [U]

M. [D] [U] sollicite la condamnation de M. et Mme [E] à lui payer la somme de 9 352,47 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2020 au titre des 30 % d'acompte non payé du devis accepté le 9 juillet 2018 par M. et Mme [E]. Il soutient que le chantier a cessé par la volonté de M et Mme [E] et qu'il a accepté de résilier le contrat par courrier du 24 juillet 2018, résiliation confirmée par M. et Mme [E] dans leur courrier du 12 octobre 2018. Il fait valoir qu'il n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations ; qu'avant la résiliation, il avait procédé à la dépose des tôles en fibrociment, la dépose de la charpente en bois, à la mise en place de protections en bâche de toiture et à l'installation d'une benne pour l'évacuation du bois.

Il précise que s'il s'était rendu sur le chantier en août 2018, c'est uniquement suite à l'appel des locataires de M. et Mme [E] ; ces derniers lui affirmaient que l'immeuble subissait un dégât des eaux. Il a bâché le mur découvert par le démontage de l'avancée de la toiture réalisée non par lui mais par les salariés de M. [E].

Il précise que si la facture n'a été établie que le 1er septembre 2019 c'est qu'il a attendu l'issue de la procédure en référé.

M. et Mme [E] contestent la résiliation consensuelle du 19 juillet 2018 invoquée par M. [D] [U]. Ils affirment n'avoir jamais reçu le courrier du 24 juillet 2018 invoqué par M. [D] [U]. Ils font valoir qu'aucune demande du paiement de l'acompte n'a été formulée et que M. [D] [U] est intervenu sur le chantier en août 2019 pour bâcher les murs et la toiture. Ils précisent qu'ils n'ont jamais eu l'intention d'arrêter le chantier mais uniquement le suspendre le temps des vacances en août 2018 et qu'ils ont proposé de payer un acompte de 15 000 euros pour permettre la poursuite du chantier. Ils soutiennent que lors de la réunion contradictoire de l'expertise amiable du 17 octobre 2018, M. [D] [U] a reconnu avoir abandonné le chantier. Ils ajoutent que la facture a été émise le 1er septembre 2019 soit plus d'un an après l'abandon du chantier ; qu'il appartenait à M. [D] [U] de venir récupérer son matériel.

Si M. et Mme [E] ne contestent pas le fait que les salariés de M. [E] soient intervenus sur le chantier, ils affirment que c'est avec l'accord de M. [D] [U] et uniquement pour déposer la casquette et la cheminée. Ils affirment que ces interventions ne sont pas à l'origine des désordres subis par l'immeuble et qu'à ce titre la somme de 3 918,36 euros relative au remboursement des tôles doit être déduite. En revanche, M. et Mme [E] affirment qu'ils sont redevables d'une prestation concernant la mise en place d'une benne pour l'évacuation du bois et pour la mise en place de protection en bâche de toiture doublée compris lattage, mais qu'en revanche aucune dépose de charpente en bois n'a été réalisée. Ils affirment que la facture produite par M. [D] [U] ne permet pas de savoir ce qu'ils doivent réellement payer.

La compagnie ACASTA soutient que M. et Mme [E] échouent à démontrer que M. [D] [U] a abandonné le chantier

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.

La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

En l'espèce, M. [D] [U] demande le paiement par M. et Mme [E] de la facture du 1 er septembre 2019 d'un montant de 8 326,36 euros HT, soit 9 352,47 eurosTTC, celle-ci comprend les postes suivants :

Dépose des tôles fibro évacuation faite par le client : 3 069 euros HT,

Dépose de la charpente bois 693 euros HT,

Mise en place de protections en bâche de toiture doublée compris lattage : 396 euros,

Mise en place d'une benne pour évacuation du bois : 250 euros,

Livraison des tôles bac acier isolée 40 mm rouge brun commande 000740143 : 3 918,36 euros HT.

Il est établi que le 9 juillet 2018, M. et Mme [E] ont signé un devis auprès de l'entrepriseTravaux Habitat Conseils d'un montant de 32 000 euros HT et qu'il est stipulé qu'un acompte de 30 % doit être versé à la signature pour la commande des tôles.

Il n'est pas contesté que les travaux ont commencé le 13 juillet 2018 sans le versement de l'acompte.

M. [D] [U] apporte aux débats des photographies datées du 16 juillet 2018 de la toiture bâchée.

Il est également justifié d'un courrier daté du 24 juillet 2018 dans lequel M. [D] [U] indique confirmer l'annulation du chantier d'un commun accord entre les parties. Il est précisé : « après évoqué ensemble d'autres dates de début de chantier à savoir le mois de septembre qui correspond à votre retour de congés où je ne suis pas disponible nous avons donc pris la décision d'annuler ce devis ». Ce courrier n'est pas signé par les deux parties et M. et Mme [E] contestent sa réception.

Il ressort du procès-verbal de l'expertise amiable contradictoire du 17 octobre 2018 que : « la dépose complète de la toiture initiale a été terminée le 16 juillet 2018 avec bâchage total. Le chantier a alors été arrêté par la société Travaux Habitat du fait que M. [E] [L] ne leur avait pas versé d'acompte pour le chantier précité. Une réunion s'est tenue dans les bureaux de la société Cheminées [E] [L] le 19 juillet 2018 afin de faire un point complet sur le chantier de réfection de la couverture de son immeuble sis [Adresse 3] (points techniques et financiers). Cette dernière s'est soldée par une rupture de contrat amiable entre deux parties selon la société Travaux habitat suivant courrier du 24 juillet 2018 non signé (un sms de M. [E] [L] en date du 6 août 2018 adressé à la société Travaux Habitat réclame ce courrier). M. [C] [L] précise qu'il n'a aucunement signé une rupture du contrat de construction avec la société Habitat concernant la couverture de l'immeuble précité et qu'en conséquence, le marché est toujours en cours. La société Travaux Habitat confirme les propose de M. [E] [L] ce jour d'expertise et demande une rupture du contrat de travaux de couverture. Depuis le 20 juillet 2018 et à ce jour d'expertise mercredi 17 octobre 2018, la toiture de l'immeuble précitée se compose d'une unique bâche générant des infiltrations d'eau dans le logement avec des dommages visibles sur les plafonds et murs des pièces de l'étage. La société Travaux Habitat a proposé verbalement à M. [E] [L] de venir renforcer l'étanchéité du chéneau et n'a pas reçu de réponse de sa part, et précise également, n'avoir reçu aucun règlement pour son chantier. M. [E] [L] signale que la société Travaux Habitat ne lui a jamais transmis de factures d'acompte ».

Il est mentionné dans le procès-verbal de l'expertise amiable que la résiliation amiable est invoquée uniquement par M. [U] exerçant sous l'enseigneTravaux Habitat Conseils.

Si M. et Mme [E] ne contestent pas le fait qu'ils souhaitaient suspendre l'exécution des travaux durant le mois d'août 2018, il n'est pas, pour autant, justifié de leur volonté de résilier le contrat les liant avec Travaux Habitat Conseils.

Toutefois, il y a lieu de constater que la poursuite des travaux en septembre n'était pas possible pour l'entreprise Travaux Habitat et que cette suspension non prévue contractuellement ne pouvait être imposée à à M. [U] et l'entrepriseTravaux Habitat. Ainsi, ce n'est pas par abandon que cette dernière a arrêté le chantier. Il est bien indiqué dans le procès-verbal d'expertise amiable qu'à nouveau le 17 octobre 2018, la société a demandé une rupture de leur relation contractuelle et a proposé de renforcer l'étanchéité du chéneau mais n'a pas obtenu de réponse.

En revanche, il n'est pas contesté que l'entreprise Travaux habitat Conseils a exécuté plusieurs prestations, à savoir la dépose de la charpente, la mise en place d'une benne pour l'évacuation du bois et la mise en place de protection en bâche de toiture doublée compris lattage.

Dès lors que ces prestations ont été exécutées, elles doivent faire l'objet d'un paiement.

S'agissant du remboursement des tôles bac acier, il est bien justifié un bon de commande de livraison en date du 12 juillet 2018 pour ces tôles et d'un montant de 3 918,36 euros HT. Il est produit aux débats un SMS de M. [D] [U] adressé à M. [L] [E] lui demandant l'accès au chantier pour récupérer ces tôles, message resté sans réponse. Dès lors que celles-ci ont été livrées en exécution du devis du 9 juillet 2018 et qu'elles n'ont pas été restituées, il y a lieu de faire droit à cette demande de remboursement.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui a condamné M. et Mme [E] à payer à M. [D] [U], exerçant sous l'enseigne Travaux Habitat Conseils, la somme de 9 352,47 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2020, date de l'assignation.

2) Sur la demande reconventionnelle de M. et Mme [E]

M. et Mme [E] font valoir que la responsabilité de M. [D] [U] sur le fondement des articles 1792 et 1231-1 du code civil, doit être engagée à leur égard en ce qu'il a abandonné le chantier ce qui a causé un sinistre. Ils sollicitent l'indemnisation de leur préjudice matériel à hauteur de 10 189,50 euros et de leur préjudice d'exploitation pour la somme de 7 150 euros. Ils soutiennent que par l'abandon du chantier et un bâchage suffisant des infiltrations ont été constatées. Ils affirment que le dernier à être intervenu sur le toit est bien M. [D] [U] le 9 août 2018 et non l'un de leur salarié.

M. [D] [U] soutient ne pas avoir commis de faute, que le bâchage avait été correctement mis en place et que des salariés de la société de M. [E] sont intervenus sur le chantier fin juillet 2018. Il affirme qu'il n'est pas démontré être responsable des infiltrations invoquées par M. et Mme [E].

La société d'assurance Acasta soutient que M. et Mme [E] échouent à démontrer la faute commise par M. [D] [U].

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, le bâchage n'étant pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, la garantie décennale ne peut être retenue.

Il appartient à M. et Mme [E] de démontrer la faute contractuelle qu'ils imputent à M. [D] [U].

Or, il est produit aux débats des photographies du 1er juin 2018, soit avant le commencement du chantier, dans lesquelles il est constaté des fuites au niveau de la toiture (présence d'eau au niveau de la laine de verre sous les tôles).

Il est également produit des photographies du bâchage de la toiture exécuté par M. [D] [U] en juillet 2018.

Il n'est pas contesté que des salariés de la société de M. [L] [E] sont intervenus sur le toit fin juillet 2018, notamment pour démonter les cheminées et la casquette de la devanture en tuilette.

Comme l'a justement retenu le premier juge, il n'est pas démontré de faute commise par M. [D] [U] dans le bâchage de la toiture.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles formulées par M. et Mme [E].

Le jugement est également confirmé en ce qu'il dit n'y avoir à statuer sur l'appel en garantie dirigé contre la compagnie Acasta European Insurance Company LTD.

3) Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé de ces chefs.

M. et Mme [E] sont condamnés in solidum aux dépens et à payer à M. [D] [U] la somme de 2000 euros et à la compagnie Acasta European Insurance Company LTD la somme également de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement rendu le 1er février 2023 par le tribunal judiciaire de Béthune en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum M. [L] [E] et Mme [T] [O] épouse [E] à payer à M. [D] [U] la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles engagés en appel,

CONDAMNE in solidum M. [L] [E] et Mme [T] [O] épouse [E] à payer à la compagnie Acasta European Insurance Company LTD la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles engagés en appel,

DEBOUTE M. [L] [E] et Mme [T] [O] épouse [E] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. [L] [E] et Mme [T] [O] épouse [E] aux entiers dépens, engagés en appel.

Le greffier

La présidente

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