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Décisions

CE, 3e ch., 20 octobre 2025, n° 501477

CONSEIL D'ÉTAT

Ordonnance

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pellissier

Rapporteur :

M. Jau

Rapporteur public :

M. Pez-Lavergne

Avocat :

SAS HANNOTIN AVOCATS

CE n° 501477

19 octobre 2025

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 février et 17 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Logista France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence a rejeté sa demande du 3 décembre 2024 tendant à ce que lui soient restitués les fichiers de messageries électroniques remis le 30 juin 2022 ;

2°) d'enjoindre au rapporteur général de l'Autorité de la concurrence de lui restituer ces fichiers dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Autorité de la concurrence la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Jau, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannothin Avocats, avocat de la société Logista France ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre d'une enquête relative à des pratiques anticoncurrentielles prohibées par l'article L. 420-2 du code de commerce dans lesquelles la société Logista France serait impliquée, des agents des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence ont procédé, les 23 et 24 juin 2022, à des opérations de visite et de saisie dans les locaux de la société Logista France, en application de l'article L. 450-4 du code de commerce. Après la fin de ces opérations, la société Logista France a remis à l'Autorité de la concurrence, le 30 juin 2022, certains fichiers de messagerie qui n'avaient pu être saisis lors des opérations. La société Logista France demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le refus implicite opposé par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence à sa demande tendant à ce que ces fichiers lui soient restitués.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 464-8 du code de commerce : " Les décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées aux articles L. 462-8, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-6, L. 464-6-1 et L. 752-27 sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris ". Ces dernières dispositions, qui codifient les dispositions de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1987 transférant le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence, devenu l'Autorité de la concurrence, à la juridiction judiciaire, s'appliquent aux décisions que prend l'Autorité de la concurrence en matière de pratiques anticoncurrentielles.

3. La décision par laquelle l'Autorité de la concurrence a refusé de faire droit à la demande de la société requérante de lui restituer les fichiers de messagerie communiqués dans le cadre de l'instruction d'une affaire relative à des pratiques anticoncurrentielles, qui n'est pas susceptible de lui faire grief par elle-même indépendamment de la procédure suivie devant l'Autorité de la concurrence dans laquelle elle s'inscrit, n'est pas détachable de cette procédure et ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la requête ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Autorité de la concurrence, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions à fins d'annulation de la requête de la société Logista France sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Logista France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Logista France et à l'Autorité de la concurrence.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 septembre 2025 où siégeaient : Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, maître des requêtes-rapporteur.

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