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Décisions

CA Bordeaux, ch. soc. A, 21 octobre 2025, n° 23/00394

BORDEAUX

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CA Bordeaux n° 23/00394

21 octobre 2025

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 21 OCTOBRE 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 23/00394 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCXK

Monsieur [S] [E]

c/

Monsieur [W] [F]

S.A.S. AQUI PAYSAGE

Maître [B] [U] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS AQUI PAYSAGE

C.G.E.A DE [Localité 5] mandataire de l'AGS du Sud Ouest

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Me Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 janvier 2023 (R.G. n°F21/01034) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Agriculture, suivant déclaration d'appel du 25 janvier 2023,

APPELANT :

Monsieur [S] [E]

né le 14 Février 1992 à [Localité 11]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] - [Localité 6]

représenté par Me Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Monsieur [W] [F]

né le 18 Juillet 1988 à [Localité 12] (33)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

S.A.S. AQUI PAYSAGE

[Adresse 3] - [Localité 4]

N° SIRET : [Numéro identifiant 8]

représentés par Me Jean-Baptiste HAUGUEL substituant Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTS :

Maître [B] [U] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS AQUI PAYSAGE [Adresse 1] - [Localité 4] N° SIRET : [Numéro identifiant 9]

représenté par Me Jean-Baptiste HAUGUEL substituant Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX

C.G.E.A DE [Localité 5] mandataire de l'AGS du Sud Ouest, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10] - [Localité 5]

représenté par Me MOREAU substituant Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRISSET, présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Brisset, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

1 - Monsieur [S] [E], paysagiste, a créé la société Signature végétale en 2013, laquelle fera l'objet d'une liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce du 20 novembre 2019, procédure clôturée pour insuffisance d'actif.

Monsieur [W] [F] a créé la Sas Aqui paysage, immatriculée le 5 août 2019.

M. [F] et M. [E] se connaissaient à titre personnel. Le 1er octobre 2019 un contrat de travail a été signé entre la société Aqui paysage et M. [E] pour des fonctions de technicien paysagiste.

2 - Par requête reçue le 29 juin 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux formant différentes demandes à titre de rappels de salaire et indemnité pour travail dissimulé du chef d'une relation de travail salarié entre le 18 juillet 2019 et le 30 septembre 2019.

Par jugement rendu le 6 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Aqui paysage de l'ensemble de ses demandes,

- dit que chaque partie doit supporter le poids de ses dépens.

Par déclaration communiquée par voie électronique le 25 janvier 2023, M. [E] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 9 janvier 2023.

Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 9 août 2024, la société Aqui paysage a été placée en procédure de liquidation judiciaire et maître [U] a été nommé en qualité de liquidateur judiciaire.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 8 août 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 9 septembre 2025.

3 - Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mars 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [E] demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a :

- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,

- dit que chaque partie doit supporter le poids de ses dépens,

Statuant de nouveau :

- fixer la rémunération mensuelle brute de M. [E] à la somme de 2 751,48 euros,

- reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre les parties du 18 juillet au 30 septembre 2019,

- dire et juger que la relation contractuelle entre M. [E] et la société Aqui paysage a débuté le 18 juillet 2019 jusqu'au 29 février 2020,

En conséquence :

- condamner la société Aqui paysage et Me [B] [U] à régler à M. [E] les sommes suivantes :

- 19 656,94 euros à titre de rappel de salaires du 18 juillet 2019 au 29 février 2020 + remise des bulletins de paie afférents,

- 1 965,70 euros à titre de congés payés afférents,

- 16 509 euros à titre de travail dissimulé (6 mois),

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- inscrire au passif de la société Aqui paysage dont Me [B] [U] a été nommé es-qualité de liquidateur suivant jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 27 février 2024, les sommes suivantes :

- 19 656,94 euros à titre de rappel de salaires du 18 juillet 2019 au 29 février 2020 + remise des bulletins de paie afférents,

- 1 965,70 euros à titre de congés payés afférents

- 16 509 euros à titre de travail dissimulé (6 mois)

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- dire et juger que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à centre de gestion et d'études l'association garantie des salaires CGEA de [Localité 5] qui devra apporter sa garantie dans les limites de sa garantie légale.

4 - Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 février 2025, auxquelles il est fait expressément référence, maître [B] [U] ès qualités, demande à la cour de :

A titre liminaire,

- déclarer recevable l'intervention volontaire de Me [B] [U], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Aqui paysage,

A titre principal,

- dire M. [E] mal fondé en son appel,

- en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes,

Subsidiairement,

- ramener les prétentions de M. [E] à de plus justes proportions, et en toute hypothèse, juger que la relation de salariat n'a pu commencer avant le 20 novembre 2019,

En toute hypothèse,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Aqui paysage de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,

- statuant à nouveau, condamner M. [E] à verser à la société Aqui paysage, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux dépens devant le conseil de prud'hommes,

- ajoutant au jugement entrepris, condamner M. [E] à verser à la société Aqui Paysage la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens devant la présente cour.

5 - Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mai 2025, auxquelles il est fait expressément référence, l'AGS de [Localité 5] demande à la cour de:

- juger irrecevable et mal fondé M. [E] en ses demandes et l'en débouter et confirmer les chefs du dispositif du jugement entrepris,

- juger mal fondé M. [E] en sa demande tendant à réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a :

- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,

- dit que chaque partie doit supporter le poids de ses dépens,

- juger mal fondé M. [E] en sa demande tendant à fixer la rémunération mensuelle brute de M. [E] à la somme de 2 751,48 euros,

- juger mal fondé M. [E] en sa demande tendant à reconnaitre l'existence d'un

contrat de travail entre les parties du 18 juillet au 30 septembre 2019,

- juger mal fondé M. [E] en sa demande tendant à dire et juger que la relation

contractuelle entre M. [E] et la société Aqui paysage a débuté le 18 juillet 2019 jusqu'au 29 février 2020,

- juger mal fondé M. [E] en sa demande tendant à condamner la société Aqui paysage et Me [B] [U] à lui régler les sommes suivantes :

- 19 656,94 euros à titre de rappel de salaires du 18 juillet 2019 au 29 février 2020 + remise des bulletins de paie afférents,

- 1 965,70 euros à titre de congés payés afférents

- 16 509 euros à titre de travail dissimulé (6 mois)

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- juger mal fondé M. [E] en sa demande tendant à inscrire au passif de la société Aqui paysage dont Me [B] [U] a été nommé es-qualité de liquidateur suivant jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 27 février 2024, les sommes suivantes :

- 19 656,94 euros à titre de rappel de salaires du 18 juillet 2019 au 29 février 2020 + remise des bulletins de paie afférents,

- 1 965,70 euros à titre de congés payés afférents

- 16 509 euros à titre de travail dissimulé (6 mois)

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- juger que la garantie de l'association garantie des salaires CGEA de [Localité 5] ne peut pas être recherchée de ces chefs,

En tout état de cause,

- juger que la mise en cause de l'association garantie des salaires CGEA de [Localité 5] dans la présente instance ne peut avoir pour objet que de lui rendre opposable le jugement à intervenir et non d'obtenir une condamnation au paiement qui serait dirigée à son encontre et ce à défaut de droit direct de M. [E] à agir contre lui,

- juger que la garantie de l'association garantie des salaires CGEA de [Localité 5] est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi

et ce dans les limites des articles L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail et des textes réglementaires édictés pour son application,

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

- juger que la demande de M. [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ne sont pas fondées ni garantie par l'association garantie des salaires CGEA de [Localité 5],

- condamner M. [E] à payer à l'association garantie des salaires CGEA de [Localité 5] de [Localité 5] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

6 - La recevabilité de l'intervention volontaire de maître [U] ès qualités, laquelle procède des effets du jugement de liquidation judiciaire n'est pas discutée.

Sur l'existence d'une relation de travail,

7 ' Pour conclure à la réformation du jugement qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, lesquelles découlaient de l'existence d'une relation de travail salarié, M. [E] soutient avoir été salarié de la société Aqui paysage à compter du 18 juillet 2019, d'abord sans aucun contrat puis, à compter du 1er octobre 2019 avec un contrat écrit, lequel n'a toutefois fait l'objet d'aucune déclaration aux organismes sociaux.

8 ' Pour conclure à la confirmation du jugement tant le mandataire judiciaire que l'AGS contestent toute relation de travail salarié et invoquent un caractère fictif au contrat écrit du 1er octobre 2019.

Réponse de la cour,

9 ' L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont données à leur convention mais dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. Une relation de travail salarié se définit par la réunion de trois conditions, à savoir une prestation de travail, moyennant rémunération et dans un lien de subordination, c'est-à-dire le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements.

Lorsqu'il existe un contrat de travail écrit, celui-ci fait présumer une relation de travail salarié, laquelle présomption supporte toutefois la preuve contraire.

10 ' En l'espèce, si M. [E] invoque une relation de travail salarié dès le 18 juillet 2019. Il produit un contrat de travail écrit à compter du 1er octobre 2019 dont les intimés invoquent le caractère fictif et qu'il convient donc d'apprécier.

M. [E] produit en pièce 2 des échanges de messages WhatsApp dont le mandataire fait exactement observer qu'ils sont manifestement tronqués au regard de suites incohérentes de messages. Cependant même ces messages partiels tels qu'exploités par les intimés font ressortir le caractère fictif du contrat écrit produit par M. [E]. Ainsi dans un échange, même incomplet, du 1er octobre 2019, M. [E] fait mention de démarches pour une ouverture de compte et précise à M. [F] par contre elle me demande mes derniers bulletins de salaire ou mon contrat de travail, donc il faut soit qu'on me fasse un contrat antidaté juste pour la banque qu'on refera en décembre soit qu'on bricole des bulletins de paie. Il indique plus loin putain j'ai oublié de te faire signer le contrat de travail bidon.

Ces éléments qui émanent de M. [E] lui-même démontrent bien le caractère fictif de l'écrit dont il se prévaut néanmoins. Ceci n'épuise pas définitivement le débat mais dès lors qu'il est établi que le contrat écrit est fictif c'est sur M. [E] que repose la charge de la preuve d'une relation de travail salarié et en particulier du lien de subordination lequel peut être établi par un faisceau d'indices.

Or, les échanges produits par M. [E], qui demeurent largement partiels, ne permettent pas de caractériser un tel lien de subordination. Dans ses écritures, il reprend des éléments d'un courrier électronique que lui a adressé M. [F] le 31 juillet 2019 pour en déduire des directives, caractéristiques du lien de subordination. Cependant, outre que ce courrier est antérieur à l'échange du 1er octobre 2019 d'où il résulte que le contrat de travail était fictif, M. [E] ne cite qu'un passage du courrier électronique et non son ensemble. Or, en l'analysant dans son intégralité, il en résulte qu'il s'agissait bien davantage d'une discussion pour organiser l'intégration de M. [E] comme associé dans la société Aqui paysage étant observé qu'à cette date la société Signature végétale était encore active. Un message de M. [E] du 12 novembre 2019, c'est-à-dire immédiatement avant la liquidation judiciaire de la société Signature végétale, démontre que ces discussions étaient toujours en cours puisqu'il indiquait avoir dit à un client qu'ils fermaient SV (Signature végétale) pour grouper les boîtes sur une seule. Le mandataire fait par ailleurs observer que le 14 novembre 2019, M. [E] indiquait qu'il travaillait sur le pacte d'associé demandant des éléments en ce sens à M. [F]. Les discussions entre M. [E] et M. [F] ont pu être fermes voire difficiles et M. [F] a pu présenter des exigences mais il ne s'agissait pas de directives relevant d'un travail salarié mais de questions devant être réglés entre futurs associés. D'ailleurs, M. [E] demandait lui-même à M. [F] le 31 juillet 2019 d'être précis et de dire les choses en ajoutant qu'il n'y avait pas de différence entre les deux sociétés. C'est immédiatement après ce message que M. [F] lui adressera le jour même le courrier électronique que l'appelant entend exploiter.

11 - De la confrontation de ces éléments, il résulte que si M. [E] a bien eu une activité, au demeurant peu quantifiée, au sein de la société Aqui paysage, il n'apparaît pas que cette activité s'inscrivait dans un lien de subordination, puisqu'il s'agissait en réalité de la mise en place d'un pacte d'associés, qui a échoué mais sans qu'il soit justifié de directives pouvant être sanctionnées par la société Aqui paysage.

Il n'existait ainsi pas de contrat de travail entre les parties de sorte que les prétentions de M. [E] dirigée exclusivement contre la société désormais en liquidation, sans qu'il explicite pourquoi il a intimé M. [F] à titre personnel, étaient nécessairement mal fondées puisqu'elles découlaient toutes exclusivement d'une relation de travail salarié.

12 - Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes.

Sur les frais et dépens,

13 - L'action de M. [E] était mal fondée. Par infirmation du jugement les dépens de première instance seront mis à sa charge, le jugement étant confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appel étant mal fondé, M. [E] sera condamné à payer à la société Aqui paysage représentée par son liquidateur d'une part et l'AGS d'autre part une somme que l'équité conduit à limiter à 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Reçoit maître [U] ès qualités en son intervention volontaire,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 6 janvier 2023 sauf en ce qu'il a statué sur les dépens,

L'infirme de ce chef,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Condamne M. [E] aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne M. [E] à payer à maître [U] ès qualités d'une part et à l'AGS d'autre part la somme de 500 euros chacun par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Madame Catherine Brisset, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Evelyne Gombaud Catherine Brisset

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