CA Pau, 2e ch. sect. 1, 21 octobre 2025, n° 23/01694
PAU
Autre
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
La Nounourserie (SARL)
Défendeur :
CMV (SARL), MCDP (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Pellefigues
Conseillers :
Mme Baylaucq, Mme Guiroy
Avocats :
Me Ligney, Me Wibault, Me Barneche, Me Lipsos
EXPOSE DU LITIGE :
La société à responsabilité limitée la Nounourserie, dont le siège social est situé [Adresse 9] est gérée par Madame [E] [B] et exerce une activité de revente de décoration pour chambre d'enfants, jeux et jouets. Elle possédait deux magasins situés à [Localité 18] et [Localité 22] ayant comme enseigne « la Nounourserie ».
Par acte authentique du 12 septembre 2017, la société la Nounourserie a cédé son fonds de commerce du magasin situé [Adresse 5] à [Localité 22] à la société à responsabilité limitée MCDP, créée et gérée par Mme [G] [L], au prix de 60 000 euros. Les marchandises qui existaient au jour de la cession étaient cédées pour un montant de 21.593,47 euros.
Par acte sous seing privé du 12 septembre 2017, la société la Nounourserie a conclu avec la société MCDP un contrat de franchise.
Par acte authentique du 28 novembre 2017, la société la Nounourserie a cédé son fonds de commerce du magasin situé [Adresse 3] à [Localité 18] à la société à responsabilité limitée à associé unique CMV, créée et gérée par Madame [Y] [Z], pour la somme de 50 000 euros. La cession comprenait également un stock de marchandises à reprendre évalué à la somme de 33 276,72 euros en sus du prix.
Par acte sous seing privé du 20 novembre 2017 la société La Nounourserie et la société CMV ont conclu un contrat de franchise.
Par acte authentique du 29 novembre 2017, Monsieur et Madame [B] ont consenti à la société CMV un bail commercial sur l'ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 18] dans lequel le fonds de commerce acquis était exploité pour une durée de neuf années à compter du 20 novembre 2017.
A la fin de l'année 2017 la société La Nounourserie a ouvert un magasin à [Localité 15].
Reprochant au franchisé l'inexécution des obligations stipulées dans les articles 4/6 du contrat de franchise, par courrier recommandé du 9 mars 2018, la société la Nounourserie a résilié le contrat de franchise la liant à la société MCDP dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la mise en demeure.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 septembre 2018 adressé à la société la Nounourserie, la société CMV a résilié le contrat de franchise à compter du 20 novembre 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 septembre 2018, la société la Nounourserie a informé la société CMV qu'elle prenait acte de la résiliation du contrat de franchise et lui a rappelé ses obligations découlant du contrat de franchise.
Par ordonnance du 3 mai 2019, le président du tribunal de commerce de Pau a fait droit à la requête de la société la Nounourserie et a désigné la SCP Cavalier-Jove, huissiers de justice à Pau, avec pour mission de :
- Se rendre au siège social de la société « CMV » [Adresse 2] à [Localité 18] ;
- Solliciter le représentant légal ;
- Se faire remettre une copie des données informatiques collectées sur la période du 1er septembre au 20 novembre 2018 via le logiciel de gestion BBsoft ;
- Se faire remettre une copie des factures fournisseurs ainsi qu'un état des stocks sur la période du 1er janvier 2018 au 28 mars 2019 ;
- Se faire remettre une copie des échanges courriels à partir des adresses courriels « [Courriel 16] » et « [Courriel 21] » entretenus entre la société « CMV » et la société « MDCP » sur la période du 1er janvier 2018 au 4 avril 2019 ;
- Du tout dresser procès-verbal.
Un procès-verbal de constat d'huissier a été dressé par la SCP Cavalier-Jove le 12 juin 2019.
Par actes des 12 et 24 août 2020, la société la Nounourserie a assigné la société CMV et la société MCDP devant le tribunal de commerce de Pau aux fins de les voir condamner au paiement de diverses sommes en alléguant des manquements de leur part dans l'exécution des contrats de franchise.
Le 18 janvier 2022, le tribunal de commerce de Pau a procédé à la radiation de l'affaire.
Le 4 octobre 2022 l'affaire a été réinscrite.
Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal de commerce de Pau a :
- Débouté la SARL CMV de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Débouté la SARLU MCDP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Débouté la SARL LA NOUNOURSERIE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Dit qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Mis les dépens de l'instance, à parts égales, à la charge des parties dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 84.48 € en ce compris l'expédition de la présente décision.
Par déclaration en date du 16 juin 2023, la société la Nounourserie a interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025.
Faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties à leurs dernières écritures visées ci-dessous.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2025, la société la Nounourserie demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu notamment les articles 1101, 1103, 1104, 1231-5, 1240 et suivants du code civil ;
Vu la jurisprudence citée,
La dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
Débouter la société « CMV » et la société « MCDP » de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions,
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pau en date du 11 avril 2023 (RG n°2020 004033) en ce qu'il a :
« Débouté la SARL la Nounourserie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à voir :
- Condamner la société CMV au paiement de la somme de 2.400,00 € au titre de la violation de son obligation contractuelle de non-concurrence,
- Condamner la société CMV au paiement de la somme de 2.400,00 € au titre de la violation de son obligation contractuelle de non-affiliation,
- Condamner la société CMV au paiement de la somme de 25.000,00 € au titre de la clause pénale stipulée à l'article 5/4 du contrat de franchise en date du 20/1/2017 par suite de la violation de son obligation de confidentialité,
- Condamner la société CMV au paiement de la somme de 2.400,00 € au titre de la violation de son obligation post-contractuelle de non-affiliation,
- Condamner la société MCDP au paiement de la somme de 2.400,00 € au titre de la violation de son obligation post-contractuelle de non-affiliation,
- Condamner la société MCDP au paiement de la somme de 4.800,00 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de conserver un maillage régional concurrentiel ;
DIT qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Mis les dépens de l'instance, à parts égales, à la charge des parties dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 84,48 € en ce compris l'expédition de la présente ».
Et statuant à nouveau,
Condamner la société « CMV » au paiement de la somme de 2.400,00 € au titre de la violation de son obligation contractuelle de non-concurrence,
Condamner la société « CMV » au paiement de la somme de 2.400,00 € au titre de la violation de son obligation contractuelle de non-affiliation,
Condamner la société « CMV » au paiement de la somme de 25.000,00 € au titre de la clause pénale stipulée à l'article 5/4 du contrat de franchise en date du 20 novembre 2017 par suite de violation de son obligation de confidentialité,
Condamner la société « CMV » au paiement de la somme de 2.400,00 € au titre de la violation de son obligation post-contractuelle de non-affiliation,
Condamner la société « MCDP » au paiement de la somme de 2.400,00 € au titre de la violation de son obligation post-contractuelle de non-affiliation,
Condamner la société « MCDP » au paiement de la somme de 4.800,00 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de perception des cotisations de franchise et perte de chance de conserver un maillage régional concurrentiel,
Condamner la société « CMV » et la société « MCDP » au paiement de la somme de 5.000,00 € chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement la société « CMV » et la société « MCDP » aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Dans ses conclusions notifiées le 14 décembre 2023 la société CMV demande à la cour de :
Vu l'article L.330-3 du code de commerce ;
Vu l'article L.341-2 du code de commerce ;
Vu les articles R.330-1 du code de commerce ;
Vu l'article 1130 et suivants du code civil ;
Vu l'article 1112-1 du code civil ;
Vu l'article 1169 du code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
La recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit :
A titre principal,
Dire et juger le contrat de franchise conclu le 20 novembre 2017 entre elle et la société la Nounourserie entaché de nullité ;
Par conséquent,
Réformer le jugement rendu le 11 avril 2023 par le tribunal de commerce de Pau ;
Débouter la société la Nounourserie de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions introduites à son encontre;
Condamner la société la Nounourserie à lui payer la somme de 2 400 euros en remboursement des redevances indûment acquittées ;
Condamner la société la Nounourserie à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la procédure abusive mise en 'uvre à son encontre ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement rendu le 11 avril 2023 par le tribunal de commerce de Pau ;
Débouter la société la Nounourserie de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions introduites à son encontre ;
En tout état de cause,
Condamner la société la Nounourserie à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société la Nounourserie au paiement des entiers dépens de l'appel.
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 février 2025 par la société MCDP qui demande à la cour de :
Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1112-1, 1137, 1231-5, 1240 et suivants, 1169 et 1128 du Code civil,
Vu les articles L 330-3, R330-1, R330-2, L 341-2 et L. 132-1 du Code de commerce,
Vu la loi n°78-17 du 06 janvier 1978 modifiée par la loi n°2004-801 du 06 août 2004,
Vu les décisions du Conseil constitutionnel n° 01-D-49, 31 août 2001 et n° 11-D-03, 15 févr. 2011,
Vu le Règlement n° (UE) 330/2010 de la Commission du 20 avr. 2010,
Vu l'avis n° 10-A-26 de l'Autorité de la concurrence en date du 7 décembre 2010,
Vu la jurisprudence citée,
Et tous autres à déduire, suppléer ou soulever d'office,
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Pau du 11 avril 2023 en ce qu'il a débouté la SARL La Nounourserie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, telles que formulées dans le dispositif des dernières conclusions de première instance de ladite société,
Débouter la SARL La Nounourserie de ses demandes, fins et conclusions,
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Pau du 11 avril 2023 en ce qu'il a débouté la SARL MCDP de ses demandes de première instance, à savoir :
« Prononcer la nullité du contrat dit « de franchise » en date du 12 septembre 2017 en son entier,
Subsidiairement, prononcer la nullité de la clause de non-réaffiliation (article 7), de la clause de non concurrence (articles 1 et 4), et de la clause d'exclusivité (articles 1 et 4),
En tout état de cause, constater qu'elles sont réputées non-écrites,
En tout état de cause :
Condamner la Nounourserie à rembourser à la société MCDP la totalité des sommes qu'elle a versées au titre de ce contrat, soit la somme de 6 228 € TTC,
Condamner la Nounourserie à payer à la société MCDP la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice, [pour les fautes antérieures au jugement]
Condamner la Nounourserie à payer à la société MCDP la somme de 5.000 € à titre de procédure abusive,
Condamner la Nounourserie à payer à MCDP une indemnité de 4.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, »
Faire droit à ses demandes reconventionnelles, et ce faisant :
Prononcer la nullité du contrat dit « de franchise » en date du 12 septembre 2017 en son entier,
Subsidiairement, prononcer la nullité de la clause de non-réaffiliation (article 7), de la clause de non concurrence (articles 1 et 4), et de la clause d'exclusivité (articles 1 et 4),
En tout état de cause, constater qu'elles sont réputées non-écrites,
En tout état de cause :
Condamner La Nounourserie à lui rembourser la totalité des sommes qu'elle a versées au titre de ce contrat, soit la somme de 6 228 € TTC,
Condamner La Nounourserie à lui payer la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice,
et ce pour les fautes antérieures à la réouverture du magasin entre le 30 septembre 2023 et le 3 janvier 2024, et antérieures aux manoeuvres visant la reprise et la conservation de la clientèle après le 3 janvier 2024,
Condamner La Nounourserie à lui payer la somme de 5.000 € à titre de procédure abusive,
En tout état de cause :
Concernant la réouverture de la boutique (du 30 septembre 2023 au 3 janvier 2024) , puis sa fermeture accompagnée de manoeuvres visant la reprise et la conservation de la clientèle (période postérieure au 3 janvier 2024) :
- Pour la période située entre le 30 septembre 2023 inclus et le 3 janvier 2024 : condamner La Nounourserie à lui payer l'indemnité contractuelle de cent euros (100,00 eur) par jour au titre de la réouverture du magasin de la Nounourserie [Localité 22] et de la page Facebook de La Nounourserie [Localité 22] pour cette période, soit 96 jours, soit 9.600,00 €,
- Pour la période située entre le 3 janvier 2024 et le 17 mai 2024 : condamner La Nounourserie à lui payer l'indemnité contractuelle de cent euros (100,00 eur) par jour au titre des affiches de la vitrine du local sis [Adresse 7] [Localité 1] renvoyant les clients vers le site www.lanounourserie.com, vers la boutique de [Localité 15] et vers les réseaux sociaux de la Nounourserie : « Facebook-Instagram-Tik Tok », et au titre de l'utilisation de la page Facebook de la Nounourserie [Localité 22] et de la fiche Google de la Nounourserie [Localité 22], et du maintien de l'enseigne en bois sur le mur, pour cette période, soit 136 jours, soit la somme de 13.600,00 €,
- Pour la période postérieure au 17 mai 2024 : de condamner La Nounourserie à supprimer la page Facebook « La Nounourserie [Localité 22]» et la fiche Google Maps de la Nounourserie [Localité 22], et à retirer l'enseigne « La Nounourserie» du mur blanc situé à proximité de la boutique, et de la condamner à lui payer l'indemnité contractuelle de cent euros (100,00 eur) par jour à compter du 18 mai 2024 inclus jusqu'à la fermeture officielle des dites page Facebook et fiche Google maps, lesquelles fermetures devront être constatée par commissaire de justice, et jusqu'à l'enlèvement de l'enseigne « La Nounourserie»,
- condamner La Nounourserie à lui payer en sus, une indemnité de 50.000 € au titre de la réouverture du magasin la Nounourserie de [Localité 22] et des pratiques visant à reprendre et conserver la clientèle après sa refermeture, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil,
et subsidiairement, pour le cas où par impossible, la responsabilité contractuelle ne serait pas retenue, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.
Condamner la Nounourserie à lui payer une indemnité de 4.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance, et 4.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamner La Nounourserie aux entiers dépens de première instance et d'appel
***
MOTIFS :
Sur la nullité des contrats de franchise pour vice du consentement :
Au soutien de sa demande tendant à voir dire que le contrat de franchise qu'elle a conclu le 20 novembre 2017 avec la société La Nounourserie est entaché de nullité, la société CMV soutient tout d'abord que son consentement a été vicié au visa des articles 1130 et 1132 du code civil.
Elle explique que la société La Nounourserie a violé les dispositions des articles L330-3 et R330-1 du code de commerce car elle n'a pas, à minima, remis un document précontractuel d'information conforme à ces textes mais lui a exclusivement remis les comptes annuels des deux derniers exercices.
Elle fait valoir que la société La Nounourserie lui ayant remis des informations précontractuelles partielles son consentement est entaché d'une erreur de nature à fonder la nullité du contrat. Elle considère que si elle avait reçu un document d'information précontractuel complet faisant état, eu égard à la réalité des faits, de l'absence d'un réseau, de l'historique de l'activité de la société La Nounourserie, elle n'aurait pas contracté le contrat de franchise litigieux, que l'erreur qui vicie son consentement est afférente aux qualités essentielles du contrat de franchise, à savoir l'absence de documents préalables d'information, l'absence de réseau, l'absence de savoir-faire. Elle indique qu'elle ne peut pas produire le document précontractuel d'information qu'elle n'a pas reçu au moment de la conclusion du contrat de franchise.
Elle ajoute que la société La Nounourserie n'est pas fondée à soutenir qu'elle disposait d'une parfaite connaissance du marché et du secteur d'activité en raison des fonctions de salariée de Mme [Y] [Z] au sein du magasin pendant huit années. Elle explique à cet égard que Mme [Z] a été vendeuse à temps partiel du 5 novembre 2010 au 28 octobre 2017, qu'elle n'a mis en 'uvre dans ce cadre aucune mission en matière financière, comptable et juridique et n'a eu accès à aucune donnée financière ou juridique de la société, à l'exception des deux derniers bilans de la société remis dans le cadre des actes juridiques régularisés à l'occasion de l'acte de cession du fonds de commerce et du contrat litigieux. En outre elle ajoute qu'elle ne pouvait disposer d'une bonne connaissance du réseau de franchise puisque le contrat de franchise conclu entre la société la Nounourserie et la société MCDP était intervenu le 12 septembre 2017, soit deux mois avant le contrat litigieux conclu le 20 novembre 2017 avec elle.
La société MCDP soutient à l'appui de sa demande de nullité, qu'aucun document pré-contractuel contenant les informations prévues aux articles L330-3 et R330-1 du code de commerce n'a été communiqué préalablement à la signature du contrat de franchise conclu avec la société La Nounourserie et que partant, le délai de communication de vingt jours minimum de l'article L330-3 n'a pas non plus été respecté. Elle ajoute qu'on ne peut se contenter de se fonder sur des déclarations selon lesquelles l'obligation aurait été respectée et que l'annulation s'impose faute pour la cour de pouvoir vérifier par elle-même que le document comporte les informations conformes. Elle considère que le consentement des franchisés est nécessairement vicié quand des informations et des éléments importants détenus par le franchiseur ne sont pas communiqués.
Elle avance qu'elle ne se serait jamais engagée si elle avait su que la franchise ainsi montée n'était qu'une « coquille vide », que le manquement à l'obligation précontractuelle lui a causé un préjudice constitué par le fait qu'elle a payé une franchise sans réel avantage alors qu'elle avait déjà acheté la clientèle d'un fonds de commerce dans le cadre de la cession du fonds de commerce. Elle fait valoir à cet égard l'absence d'information précontractuelle sur l'importance du réseau d'exploitants dont l'étendue était nébuleux et qui lui a fait croire à la renommée et à l'existence du réseau d'une véritable franchise, l'absence d'information sur l'état et les perspectives de développement du marché que vise la franchise dans son ensemble, ni sur le champ des exclusivités au profit de la franchise concernant les produits alors que la franchise ne bénéficiait pas de produits spécifiques à la franchise de la part de fournisseurs.
La société La Nounourserie fait valoir en réponse que :
- Elle a respecté son obligation précontractuelle d'information résultant des articles L330-3 et R330-1 du code de commerce à l'égard des sociétés CMV et MCDP qui ont reconnu avoir reçu cette information ce qui résulte du préambule des contrats de franchise et, s'agissant de la société MCDP, de l'acte authentique du 12 septembre 2017 de cession du fonds de commerce,
- Les sociétés CMV et MCDP ne démontrent pas en quoi le manquement allégué du franchiseur à son obligation d'information aurait vicié leur consentement d'autant plus que la société CMV avait une expérience professionnelle sur le marché local, Mme [Z] son associé unique et gérante ayant été salariée de la société la Nounourserie au sein du magasin de [Localité 18] pendant huit ans ; Mme [R] associée majoritaire de la société MCDP a également été salariée de la société La Nounourserie durant plusieurs années au sein de la boutique exploitée à [Localité 22] ;
- La société CMV n'a jamais évoqué d'erreurs dans les informations transmises sur l'état de la franchise et reconnaît dans ses écritures avoir reçu les éléments comptables dont elle ne conteste pas le contenu ;
- Les sociétés CMV et MCDP avaient donc une parfaite connaissance de l'état du marché local, de son franchiseur et du réseau de franchise qu'elles intégraient ;
- Les franchisés ne rapportent pas la preuve qu'ils ont été victimes d'un dol ou d'une erreur, ni d'un dommage ;
* Il ressort des dispositions de l'article L330-3 du code de commerce que toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.
Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent.
L'article R330-1 du même code précise que ce document d'information précontractuel contient les informations suivantes :
1° L'adresse du siège de l'entreprise et la nature de ses activités avec l'indication de sa forme juridique et de l'identité du chef d'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;
2° Les mentions visées aux 1° et 2° de l'article R123-237 ou le numéro d'inscription au répertoire des métiers ainsi que la date et le numéro d'enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l'objet du contrat a été acquise à la suite d'une cession ou d'une licence, la date et le numéro de l'inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l'indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;
3° La ou les domiciliations bancaires de l'entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ;
4° La date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants.
Les informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.
Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du III de l'article L451-1-2 du code monétaire et financier ;
5° Une présentation du réseau d'exploitants qui comporte :
a) La liste des entreprises qui en font partie avec l'indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenu,
b) L'adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;
Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l'exploitation envisagée ;
c) Le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé ;
d) S'il y a lieu, la présence, dans la zone d'activité de l'implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l'accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l'objet de celui-ci ;
e) L'indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.
f) Le document précise, en outre, la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l'exploitation.
Ces dispositions sont d'ordre public. Leur violation ne peut cependant à elle seule justifier la résiliation du contrat de franchise.
Elle ne peut entrainer son annulation qu'en cas de vice du consentement, dès lors que le manquement du franchiseur à son obligation légale d'information a déterminé le consentement du franchisé.
Il résulte des articles 1130 à 1132 du code civil dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L'existence d'un vice du consentement procède d'une appréciation in concreto, tenant compte des compétences particulières du franchisé.
En l'espèce, il convient d'examiner tout d'abord la question du vice du consentement concernant le contrat de franchise conclu par la société CMV.
La société CMV a acquis de la société la Nounourserie par acte authentique du 28 novembre 2017 « un fonds de commerce de vente de jouets, jeux, peluches, luminaires, vêtements de prêt à porter, articles de maroquinerie et puériculture, mobilier, exploité à [Localité 19], [Adresse 2], connu sous l'enseigne LA NOUNOURSERIE, établissement secondaire du CEDANT ». Et l'acte de cession de fonds de commerce de préciser que ce « fonds comprend :
a) Les éléments incorporels suivants :
- La clientèle, l'achalandage y attachés.
- Le bénéfice de tous contrats, marchés, traités et conventions afférentes à l'exploitation dudit fonds, sous réserve de l'acceptation des cocontractants.
Toutes études et tous documents commerciaux, techniques, administratifs ou financiers concernant directement ou indirectement l'exploitation du fonds et la documentation technique et commerciale.
- Le droit à la ligne téléphonique portant le numéro d'appel 05.59.83.71.78.
Précision étant ici faite qu'il n'y a pas de ligne de fax et que le site internet www.lanounourserie.com restera la propriété du CEDANT.
b) Et les éléments corporels suivants :
Le mobilier commercial, les agencements et le matériel servant à son exploitation, figurant dans un inventaire descriptif et estimatif certifié véritable par les parties, demeuré annexé aux présentes.
Il est en ouvre précisé que l'enseigne LA NOUNOURSERIE n'est pas cédée aux présentes et est conservée par le CEDANT.
Elle sera mise à disposition du CESSIONNAIRE aux termes du contrat de franchise, dont le projet est demeuré ci-annexé. (') ».
Le contrat de franchise conclu entre la société La Nounourserie et la société CMV stipule en son article 1er concernant son objet : « LA NOUNOURSERIE, en sa qualité de commettant, confie au Franchisé, qui l'accepte, le soin de vendre au détail des produits de décorations de chambre d'enfants, articles de puériculture, jeux et jouets. Ces articles devront être achetés chez les fournisseurs habituellement travaillés par l'enseigne LA NOUNOURSERIE. Une sélection des produits à fortes rotations sera régulièrement soumise au Franchisé par la NOUNOURSERIE afin d'optimiser le chiffre d'affaires. Aucune obligation de commande concernant cette sélection ne sera imposée au Franchisé, celui-ci étant décisionnaire de l'assortiment qu'il souhaite présenter dans sa boutique, en revanche, celui-ci s'engage à respecter le choix des fournisseurs imposé par LA NOUNOURSERIE.
Le Franchiseur garantit au Franchisé la jouissance d'un savoir-faire qu'il entretient et développe. »
La localisation de la boutique est [Adresse 4] à [Localité 18]. La Nounourserie concède l'enseigne La Nounourserie au seul franchisé. Le contrat est conclu pour une durée de 12 mois, renouvelable pour une nouvelle période de 12 mois.
Le contrat de franchise comprend des obligations pour les parties, notamment celle pour le franchisé de payer une redevance mensuelle, de respecter des obligations de non affiliation, non-concurrence et confidentialité pendant la durée du contrat.
Les documents d'informations précontractuelles prévus par les articles L330-3 et R330-1 du code de commerce susvisés ne sont pas produits aux débats. La société La Nounourserie indique que ces documents ont été transmis préalablement à la signature du contrat de franchise à la société CMV conformément à ces dispositions. La société CMV indique avoir seulement reçu les comptes annuels des deux derniers exercices.
Le préambule du contrat de franchise stipule en page 2 que « 2- Le Franchisé déclare :
Le Franchisé déclare et reconnaît que le Franchiseur a parfaitement respecté les dispositions légales et règlementaires et notamment celles de l'article L330-3 du Code de Commerce issu de la loi n°89-1008 du 31 décembre 1989, dite loi Doubin, et son décret d'application n° 91-337 du 4 avril 1991 qui imposent aux franchiseurs et, plus généralement, à toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi exclusivité pour l'exercice de son activité, de fournir, vingt jours au moins avant la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause. Le Franchisé déclare avoir reçu ce document d'information préconctractuel du Franchiseur, dans les délais requis, et en avoir compris et accepté l'ensemble de ses termes ainsi que l'ensemble des pièces qui étaient jointes (et notamment les comptes sociaux du Franchiseur au titre des deux derniers exercices sociaux). »
Dans ce préambule il n'est pas précisé la nature des pièces jointes au document d'information précontractuel que le franchisé a déclaré avoir reçu hormis les comptes sociaux du franchiseur des deux derniers exercices dont la transmission n'est pas contestée par la société CMV.
Cette déclaration est à elle seule insuffisante pour établir que l'obligation d'information précontractuelle du franchiseur découlant des dispositions légales et règlementaires précitées a été respectée par le franchiseur, alors que le document d'information précontractuel qu'il vise n'est pas produit par la société La Nounourserie qui n'apporte aucun élément corroborant sa transmission effective ni celle d'informations autres que ses comptes sociaux des deux derniers exercices, ni la date à laquelle la transmission aurait été effectuée.
Il ne peut être reproché à la société CMV l'absence de production de ces documents car elle indique ne pas les avoir reçus hormis les pièces comptables précitées.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.
Et la cour est tenue de vérifier par elle-même que le document d'information précontractuelle comportait les informations conformes aux exigences de l'article L330-3 susvisé. (cour de cassation, chambre commerciale, 10 janvier 2018, pourvoi n°15-25.287).
Au regard de ces éléments, la société La Nounourserie ne prouve pas avoir respecté son obligation de transmettre un document contenant les informations précontractuelles obligatoires visées par les articles L330-3 et R330-1 du code de commerce. Elle ne justifie pas davantage avoir respecté le délai de 20 jours avant la signature du contrat pour transmettre ce document permettant à son cocontractant d'en prendre connaissance suffisamment à l'avance.
La transmission des seuls comptes sociaux des deux derniers exercices (à une date indéterminée) est totalement insuffisante au regard des nombreuses informations que doit contenir normalement le document d'information précontractuelle qui sont destinées à permettre au franchisé de s'engager en connaissance de cause
Il ne peut être déduit du fait que Mme [Z], associée unique et gérante de la société CMV, ait travaillé comme vendeuse pour la société La Nounourserie au sein du magasin de [Localité 18] du 5 novembre 2010 au 28 octobre 2017 une connaissance du réseau de franchisés, des perspectives de développement et du champ des exclusivités alors que lorsqu'elle a conclu le contrat de franchise le 20 novembre 2017, il n'existait qu'un seul autre contrat du même type conclu par la société avec la société MCDP le 12 septembre 2017 soit seulement deux mois auparavant. La constitution du réseau de franchises était donc à son balbutiement et la société CMV n'était pas en capacité d'en connaître la teneur et les potentialités de développement. En outre le magasin de [Localité 15] a été ouvert à la fin de l'année 2017 selon les déclarations de l'appelante. Il n'est pas non plus établi la transmission de la moindre information sur l'état général et local du marché des produits objets du contrat et des perspectives de développement de ce marché.
Ainsi, au regard des informations très partielles et insuffisantes transmises, la société CMV a été privée de la possibilité d'apprécier, avant de contracter, l'intérêt d'un contrat de franchise rapporté aux obligations qu'il comporte, au regard de l'expérience de l'entreprise, la consistance du réseau d'exploitants, sa notoriété et celle de l'enseigne La Nounourserie, l'état et les potentialités de développement du marché, alors que si elle avait connu son caractère très restreint, elle n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, car elle avait acquis par ailleurs un fonds de commerce avec les éléments incorporels afférents.
En l'absence de transmission de ces informations substantielles et déterminantes de son consentement, celui-ci a été vicié d'une erreur au moment de la souscription du contrat de franchise.
La nullité du dit contrat de franchise conclu le 20 novembre 2017 entre la société La Nounourserie et la société CMV sera donc prononcée pour vice du consentement.
Il y a lieu d'examiner ensuite si le contrat de franchise conclu par la société MCDP est affecté d'un vice du consentement.
Par acte authentique du 12 septembre 2017 la société La Nounourserie a vendu à la société MCDP « un fonds de commerce de « vente de jouets, jeux, peluches, luminaires, vêtements de prêt à porter, articles maroquinerie et puériculture mobilier » exploité à Tarbes (65000), [Adresse 5] et [Adresse 20], lui appartenant, connu sous l'enseigne « LA NOUNOURSERIE », et pour lequel le cédant est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de TARBES, sous le numéro 444035620, code APE n° 4765Z ». Et l'acte de préciser que ce fonds comprenait :
« - Les éléments incorporels suivants :
' La clientèle, l'achalandage y attachés
' Le bénéfice de tous contrats, marchés, traités et conventions afférentes à l'exploitation dudit fonds, sous réserve de l'acceptation des cocontractants
Toutes études et tous documents commerciaux techniques, administratifs ou financiers concernant directement ou indirectement l'exploitation du fonds, et la documentation technique et commerciale.
' Le droit à la ligne téléphonique du 05.62.93.90.73, sous réserve de l'accord du cocontractant
Précision étant ici faite qu'il n'y a pas de ligne de fax et que le site internet www.lanounourserie.com reste la propriété du CEDANT.
Le cas échéant, le droit au bénéfice des autorisations administratives nécessaires à l'exploitation du fonds.
- Les éléments corporels suivants :
Le mobilier commercial, les agencements et le matériel servant à son exploitation, dont un inventaire daté du 24 juin 2017 descriptif et estimatif certifié sincère et véritable par les parties est joint aux présentes.
- Les marchandises existantes à ce jour dans le fonds décrites et estimées contradictoirement article par article en un état dont un exemplaire est annexé, évaluées à vingt et un mille cinq cent quatre-vingt-treize euros et quarante-sept centimes (21.593,47 euros) hors taxes (') »
La société La Nounourserie et la société MCDP ont conclu le même jour par acte sous seing privé un contrat de franchise qui précise avoir comme objet :
« La NOUNOURSERIE, en sa qualité de commettant, confie au Franchisé, qui l'accepte, le soin de vendre au détail des produits de décorations de chambre d'enfants, articles de puériculture, jeux et jouets. Ces articles devront être achetés chez les fournisseurs habituellement travaillés par l'enseigne LA NOUNOURSERIE. Une sélection des produits à fortes rotations sera régulièrement soumise au Franchisé par LA NOUNOURSERIE afin d'optimiser le chiffre d'affaires.
Aucune obligation de commande concernant cette sélection ne sera imposée au Franchisé, celui-ci étant décisionnaire de l'assortiment qu'il souhaite présenter dans sa boutique, en revanche, celui-ci s'engage à respecter le choix des fournisseurs imposé par LA NOUNOURSERIE.
Le Franchiseur garantit au Franchisé la jouissance d'un savoir-faire qu'il entretient et développe. »
Dans le cadre de ce contrat de franchise, la société La Nounourserie concède l'enseigne La Nounourserie au franchisé.
Comme dans le contrat de franchise signé par la société CMV, celui conclu par la société MCDP stipule dans le préambule que « le Franchisé déclare et reconnaît que le Franchiseur a parfaitement respecté les dispositions légales et règlementaires et notamment celles de l'article 330-3 du code de commerce (') de fournir, vingt jours au moins avant la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause. Le Franchisé déclare avoir reçu ce document d'information précontractuel du Franchiseur, dans les délais requis, et en avoir compris et accepté l'ensemble de ses termes ainsi que l'ensemble des pièces qui étaient jointes (et notamment les comptes sociaux du Franchiseur au titre des deux derniers exercices sociaux). (') ».
En outre l'acte authentique de cession du fonds de commerce signé par la société MCDP le 12 septembre 2017 stipule pages 5 et 6 dans la partie afférente au « contrat de franchise » que les parties « déclarent qu'il est conclu suivant acte sous signatures privées, ce jour, un instant après les présentes, un contrat de franchise pour une durée de DOUZE mois renouvelables, commençant à courir le jour de la signature des présentes.
Précision étant ici faite que le Document d'Information Précontractuel a été remis au franchisé au mois vingt jours avant la signature du contrat de franchise, ainsi déclaré par le cessionnaire. »
Ces déclarations du franchisé/cessionnaire tant dans le contrat de franchise que dans l'acte de cession de fonds de commerce sont à elles seules insuffisantes pour établir que l'obligation d'information précontractuelle du franchiseur découlant des dispositions légales et règlementaires précitées a été respectée par le franchiseur, alors que le document d'information précontractuel qu'il vise n'est pas produit par la société La Nounourserie qui n'apporte aucun élément corroborant sa transmission effective ni la date à laquelle la transmission aurait été effectuée.
Il ne peut être reproché à la société MCDP l'absence de production de ces documents car elle indique ne pas les avoir reçus.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.
Et la cour est tenue de vérifier par elle-même que le document d'information précontractuelle comportait les informations conformes aux exigences de l'article L330-3 susvisé. (cour de cassation, chambre commerciale, 10 janvier 2018, pourvoi n°15-25.287).
Au regard de ces éléments, la société La Nounourserie ne prouve pas avoir respecté son obligation de transmettre un document contenant les informations précontractuelles obligatoires visées par les articles L330-3 et R330-1 du code de commerce. Elle ne justifie pas davantage avoir respecté le délai de 20 jours avant la signature du contrat pour transmettre ce document permettant à la société MCDP d'en prendre connaissance suffisamment à l'avance.
Il ne peut être déduit du fait qu'une formation a été dispensée à la société MCDP avant la signature du contrat sur le logiciel de caisse, les produits, papiers cadeaux, accueil et le service clientèle, la gestion des stocks et commandes, la formation « aux méthodes commerciales Nounourserie », dont le contenu est ainsi listé en annexe du contrat de franchise une connaissance par la société MCDP, préalablement à la signature du contrat litigieux, de la consistance du réseau de franchisés ou plutôt de l'absence d'un tel réseau à la date de sa signature, puisque la société MCDP est alors la seule franchisée, des perspectives de développement et du champ des exclusivités.
En outre la société La Nounourserie ne démontre pas que Mme [R], associée majoritaire de la société MCDP, a été sa salariée pendant plusieurs années ce qui est contesté par l'intimée. En toute hypothèse le fait d'avoir été salariée au sein de la société La Nounourserie ne suffirait pas à établir que la société MCDP avait connaissance du réseau de franchise.
En effet lorsque la société MCDP a conclu le contrat de franchise le 12 septembre 2017, il n'existait pas d'autre contrat de franchise signé puisque la société CMV l'a signé ensuite le 20 novembre 2017 et la boutique de [Localité 15] a ouvert à la fin de l'année 2017 à une date non précisée. La constitution du réseau de franchises était donc à son début et la société MCDP n'était pas en capacité d'en connaître la teneur et les potentialités de développement. Il n'est pas non plus établi la transmission de la moindre information sur l'état général et local du marché des produits objets du contrat et des perspectives de développement de ce marché.
Ainsi, au regard des informations très partielles et insuffisantes transmises et de l'absence de document d'information précontractuelle produit, la société MCDP a été privée de la possibilité d'apprécier, avant de contracter, les avantages d'un contrat de franchise rapportés aux obligations qu'il comporte, au regard de l'expérience de l'entreprise, la consistance du réseau d'exploitants, sa notoriété et celle de l'enseigne La Nounourserie, l'état et les potentialités de développement du marché, alors que si elle avait connu son caractère très restreint, elle n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, car elle avait acquis par ailleurs un fonds de commerce avec les éléments incorporels afférents.
En l'absence de transmission de ces informations substantielles et déterminantes de son consentement, celui-ci a été vicié d'une erreur au moment de la souscription du contrat de franchise.
La nullité du dit contrat de franchise conclu le 12 septembre 2017 entre la société La Nounourserie et la société MCDP sera donc également prononcée pour vice du consentement.
Il n'y a pas lieu en conséquence de statuer sur les demandes subsidiaires de la société MCDP tendant à voir annuler ou déclarer non écrites les clauses du contrat de franchise de non-affiliation, non-concurrence ou d'exclusivité.
Sur les effets de la nullité des contrats de franchise :
- Concernant la société CMV
La nullité du contrat de franchise conclu le 20 novembre 2017 entre la société La Nounourserie et la société CMV étant prononcée, ce contrat est censé n'avoir jamais existé.
Consécutivement à la nullité du contrat de franchise, la société La Nounourserie sera déboutée de ses demandes de condamnation de la société CMV toutes fondées sur la violation des obligations contractuelles et « post-contractuelle » découlant du contrat de franchise, à savoir ses obligations de non-concurrence, de non-affiliation, de confidentialité (clause pénale stipulée à l'article 5/4 du contrat).
En outre la société La Nounourserie sera condamnée à rembourser à la société CMV la somme de 2400 euros en remboursement des redevances indûment acquittées du 20 novembre 2017 au 20 novembre 2018.
- Concernant la société MCDP
La nullité du contrat de franchise conclu le 12 septembre 2017 entre la société La Nounourserie et la société MCDP est prononcée, de sorte que le contrat est censé n'avoir jamais existé.
Il en découle que la société La Nounourserie est infondée à invoquée la responsabilité contractuelle de la société MCDP pour manquement de cette dernière à son obligation contractuelle de non-affiliation. Elle sera donc déboutée de la demande en paiement qu'elle formule à ce titre.
La société La Nounourserie est en outre infondée à invoquer la responsabilité délictuelle de la société MCDP sur le fondement d'une prétendue complicité dans la violation par la société CMV de ses obligations contractuelles au titre du contrat de franchise conclu le 20 novembre 2017 alors que ce dernier contrat est également annulé.
La société La Nounourserie sera donc déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société MCDP à lui verser la somme de 4800 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de perception des cotisations de franchise et perte de chance de conserver un maillage régional concurrentiel.
En outre, la nullité du contrat de franchise étant prononcée les parties doivent être remise dans leur état antérieur.
En conséquence, il y a lieu de faire droit aux demandes de la société MCDP tendant à voir condamner la société La Nounourserie à lui rembourser la totalité des sommes qu'elle a versées au titre du contrat de franchise, soit 6228 euros TTC incluant les redevances, la formation et les consommables facturés sur la base d'une clause d'exclusivité dont il est justifié par la production des factures correspondantes (pièces 1 et 1-1 de MCDP).
Sur les fautes que la société MCDP impute à la société La Nounourserie :
La société MCDP sollicite la condamnation de l'appelante à lui verser diverses sommes au titre de plusieurs fautes qu'elle lui reproche.
' Sur la recevabilité des demandes de la société MCDP
Dans les motifs de ses écritures la société La Nounourserie expose au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile que les demandes de la société MCDP sur les fautes autres que la résiliation du contrat, sont irrecevables car il s'agit de demandes nouvelles sans lien avec celles portées devant les premiers juges.
La société MCDP répond que ses demandes sont fondées sur la survenance de nouveaux faits entre les parties, postérieurs au jugement et sont donc recevables en application de l'article 564 du code de procédure civile. Elle ajoute que ses demandes sont en relation avec certaines prétentions de première instance, à savoir la demande de 10.000 euros de dommages et intérêts en première instance qui était liée entre autres aux tentatives de détournement de clientèle par internet déjà dénoncées qui se sont poursuivies après.
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, il résulte des termes du jugement du 11 avril 2023 déféré que la société MCDP formulait déjà en première instance la demande tendant à la condamnation de la société La Nounourserie à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice en invoquant la résiliation abusive du contrat de franchise, mais également les obstacles à la livraison de produits habituels, l'absence d'accords sérieux avec les fournisseurs, les défauts de formations et de savoir faire spécifique, les contraintes relatives aux redevances et à la validation de commandes sans contrepartie, la tentative de détournement de sa clientèle via ses pages Facebook (page 13 du jugement).
La demande de la société MCDP tendant à voir condamner la société La Nounourserie à lui payer la somme de 10000 euros en réparation de son préjudice pour les fautes antérieures au 30 septembre 2023 n'est donc pas nouvelle. Elle est donc recevable.
En outre les autres demandes de la société MCDP de condamnation de la société La Nounourserie à lui payer une indemnité contractuelle de 100 euros par jour à compter du 30 septembre 2023 et pour des périodes postérieures, à supprimer la page Facebook et la fiche Google Maps de la Nounourserie [Localité 22], à retirer l'enseigne la Nounourserie et à payer une indemnité de 50.000 euros, sont toutes fondées sur des faits postérieurs au jugement de première instance, qui seraient survenus à compter du mois de septembre 2023.
Ces demandes seront donc également recevables.
' Sur les fautes invoquées antérieures au 30 septembre 2023 :
La société MCDP demande la condamnation de la société La Nounourserie à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice pour des fautes antérieures au 30 septembre 2023.
Pour fonder cette demande la société MCDP invoque la responsabilité non contractuelle de la société La Nounourserie au visa de l'article 1240 du code civil, en raison de ses agissements pour le cas où le contrat serait annulé.
A titre subsidiaire, pour le cas où le contrat ne serait pas annulé elle invoque le fondement de l'article 1231-1 du code civil relatif à l'exécution de l'obligation contractuelle.
Elle fait valoir que la société La Nounourserie a commis des fautes lui ayant causé un préjudice durant cette période, tout d'abord en résiliant de manière injustifiée le contrat de franchise puisqu'elle n'était fondée sur aucune faute de sa part. Elle lui reproche également de l'avoir mise en difficulté en faisant obstacle à la livraison de produits habituels du magasin issus des fournisseurs historiques de la Nounourserie. Elle déplore l'absence d'accords pérennes avec les fournisseurs afin de garantir les livraisons et/ou remises, l'absence de « formation » et « savoir-faire spécifique » à la franchise, le fait de ne pas avoir bénéficié de la clientèle de la franchise puisqu'elle avait déjà acheté la clientèle du fonds de commerce et au regard de l'absence de réseau consistant lorsqu'elle a signé le contrat litigieux. Elle ajoute qu'elle a été au contraire contrainte de trouver des marques pour La Nounourserie en raison de la carence de celle-ci. Elle explique que malgré l'absence de contreparties, la Nounourserie lui a imposé le paiement de la redevance et l'obligation de valider les commandes, exerçant sur elle une forme de contrôle et essayant de restreindre sa liberté commerciale et son indépendance. Elle ajoute que la société La Nounourserie payait souvent avec retard les factures des produits acquis auprès d'elle et qu'elle a tenté de détourner sa clientèle vers le magasin La Nounourserie de [Localité 15] ou son propre site internet de boutique en ligne par le biais de sa page Facebook et le maintien d'un ancien blog.
Elle explique avoir subi un préjudice résultant de la désorganisation occasionnée par ces manquements, des ventes qui n'ont pu être réalisées à temps, de l'utilisation de son image, de son adresse, de son nom, de la confusion créée, ainsi que du paiement des redevances pour un service qui ne correspond pas à ce qu'elle était en droit d'attendre. Elle explique avoir ainsi subi une atteinte indue à la part de marché, et également un préjudice moral lié à l'atteinte à son image et à la confusion créée dans l'esprit de la clientèle.
En réponse à la demande de la société MCDP tendant à sa condamnation au titre d'une prétendue résiliation abusive du contrat de franchise, la société La Nounourserie fait valoir, au visa des articles 1211 du code civil, L442-6-I du code de commerce et 6 du contrat de franchise la liant à la société MCDP, qu'elle s'est vue contrainte de résilier le contrat « suite à l'inexécution des obligations stipulées dans les articles 4/6 du contrat de franchise (') » et qu'elle a respecté les dispositions applicables notamment le délai de préavis contractuellement prévu.
Elle conteste les autres griefs de la société MCDP qu'elle qualifie de « revendications d'opportunités » et relève l'absence d'élément probant versé à l'appui de celles-ci. Elle relève en outre que la société MCDP ne prouve pas la désorganisation de son activité qu'elle allègue et souligne qu'elle ne subit aucun préjudice. Elle explique qu'elle ne peut être condamnée sur le fondement de la responsabilité délictuelle en l'absence de faute de sa part, de dommage subi par la société MCDP comme le démontre ses chiffres d'affaires, et de lien de causalité entre les deux.
* Le contrat de franchise liant les parties ayant été annulé, la société MCDP fonde sa demande sur la responsabilité délictuelle.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, à supposé ces griefs établis, la société MCDP ne justifie pas d'un préjudice en lien avec les fautes alléguées de l'absence d'une formation, d'un savoir et d'une clientèle spécifiques à la franchise, du fait qu'elle aurait trouvé de nouveaux fournisseurs (ce qui lui a profité), qu'elle aurait subi des contraintes sans contrepartie dans le cadre de la franchise, et ce alors qu'il est fait droit à sa demande d'annulation du contrat de franchise et à ses demandes subséquentes de remboursement des sommes payées en exécution de ce contrat en ce compris celle réglée pour la formation dispensée.
Elle ne justifie pas davantage d'un préjudice en lien avec les obstacles allégués à la livraison de produits habituels qui sont circonscrits à la fin de l'année 2017 et au début de l'année 2018 d'autant qu'elle avait déjà réalisé une commande auprès des fournisseurs que la société La Nounourserie, magasin de [Localité 15], a voulu bloquer momentanément par courriel du 30 décembre 2017 avant de l'inciter à nouveau à se fournir auprès des dits fournisseurs durant le mois de janvier 2018. Ainsi aucun élément ne permet d'évaluer les répercussions économiques de cette directive qui a été rapidement démentie.
Elle n'établit pas non plus de préjudice, notamment économique ou moral, en lien avec la restriction alléguée de sa liberté durant la durée du contrat de franchise avec la société La Nounourserie qu'elle n'a pas dénoncé durant son exécution. Aucun préjudice n'est démontré en lien avec les retards de paiement de la société La Nounourserie, magasin de [Localité 15], constatés ponctuellement en novembre 2017 et février 2018 pour quelques factures.
Les tentatives de détournement de clientèle alléguées pour la période antérieure au 30 septembre 2023 ne sont pas suffisamment démontrées au vu des seules captures d'écran de page facebook produites qui ne permettent pas, au vu de leur contenu, d'établir les périodes alléguées durant lesquelles ces tentatives de détournement de clientèle auraient eu lieu.
Par lettre du 9 mars 2018 la société La Nounourserie a résilié le contrat de franchise qui la liait à la société MCDP en respectant un délai de préavis de 15 jours et en visant l'inexécution des obligations stipulées à l'article 4/6 du contrat sans plus de précision.
Le contrat de franchise était conclu pour une durée de douze mois avec renouvellement par tacite reconduction, à défaut de résiliation deux mois avant l'arrivée de son terme, pour une nouvelle période de douze mois.
Il stipulait en son article 6 la possibilité pour une partie de résilier de plein droit le contrat quinze jours après la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet en cas d'inexécution partielle ou totale de l'autre partie d'une des obligations mises à sa charge. Il prévoyait en outre la possibilité d'une résiliation de plein droit par le franchiseur sans mise en demeure préalable, si une inexécution portait atteinte à l'image de marque du réseau ou affectait gravement les intérêts de la Nounourserie.
En l'espèce la société La Nounourserie a résilié brutalement le contrat environ six mois après sa conclusion en raison de l'inexécution d'obligations contractuelles qu'elle ne prouve pas. Elle ne justifie pas que la société MCDP a distribué sans son accord dans son magasin des fournisseurs non sélectionnés par le réseau. L'intimée établit en effet avoir avisé la société La Nounourserie de ce qu'elle sollicitait de nouveaux fournisseurs (« Little Dutch », « Coin Coin ») et ne s'est heurtée à aucune opposition (pièces numérotées 13 et 14 de la société MCDP). Elle n'établit pas davantage que la société MCDP a agi de manière fautive dans la relation avec les fournisseurs de la Nounourserie, ni qu'elle a procédé à des opérations de déstockage et de soldes sur des articles vendus sans rabais dans les deux autres magasins de [Localité 18] et de [Localité 15]. Après la rupture du contrat de franchise, la société MCDP a poursuivi son activité en utilisant une autre enseigne à savoir « Saute [Localité 17] ». Si elle n'établit pas l'existence d'un préjudice économique en lien avec cette résiliation anticipée, il convient de retenir que son caractère injustifié et brutal lui a causé un préjudice moral qu'il convient d'évaluer à la somme de 500 euros.
Au regard de ces éléments, la société La Nounourserie sera condamnée à payer à la société MCDP la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en lien avec la résiliation injustifiée et brutale du contrat de franchise.
' Sur les fautes reprochées par la société MCDP à la société La Nounourserie à compter de septembre 2023
La société MCDP fait valoir qu'après qu'elle a résilié le bail commercial en donnant congé pour le mois de septembre 2023 pour installer son fonds de commerce à proximité, la société La Nounourserie a réouvert la boutique la Nounourserie [Localité 22] au [Adresse 5] du 30 septembre 2023 au 3 janvier 2024 et a réouvert sa page facebook en violation de la clause de non-rétablissement de l'acte de vente du fonds de commerce.
Elle soutient que le fait qu'elle ait mis fin au bail commercial ne change rien au fait que le fonds de commerce vendu n'a pas disparu. Elle précise qu'il a seulement été déplacé [Adresse 11] à [Localité 22] à 210 mètres en conservant la même enseigne « saute-mouton » qui était déjà la sienne après la fin du contrat de franchise, la même activité et les mêmes produits.
Elle avance que la société La Nounourserie a ensuite fermé la boutique à [Localité 22] mais a continué à exercer des man'uvres visant à la reprise et à la conservation de la clientèle par la société La Nounourserie à compter du 3 janvier 2024 et selon des procédés qui ont évolué au cours des périodes postérieures, mais qui ne sont pas terminés.
La société La Nounourserie conteste la violation alléguée à son encontre de la clause de non-rétablissement et soutient que la société MCDP n'établit pas l'exploitation qu'elle allègue du magasin de [Localité 22] ; elle ajoute la société MCDP est à l'initiative de la résiliation du bail commercial dès lors qu'elle a souhaité s'installer dans un autre local de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir de la dite clause ; elle considère que si le bail est résilié le fonds n'est plus exploité sur le site de [Localité 22] et la clause de non-rétablissement tombe. Elle conteste l'allégation selon laquelle les types de produits exposés en vitrine de la Nounourserie et ceux vendus par la société MCDP seraient identiques ; elle expose qu'elle n'a ni créé ni acquis aucun fonds, ni exploité le fonds litigieux sur le site de [Localité 22], de sorte qu'il n'y a aucun rétablissement. Elle ajoute que les captures d'écran d'une page Facebook sont dépourvues de force probante.
Elle avance que le site Facebook de la Nounourserie n'est pas visé par les éléments cédés avec le fonds et que la page facebook n'est plus alimentée ; selon elle l'absence de fermeture des réseaux et pages internet assimilés à la Nounourserie ne sauraient être assimilés à des man'uvres visant à détourner la clientèle du fonds vendu. Elle fait valoir qu'il n'est pas démontré qu'elle a créé une confusion dans l'esprit de la clientèle de la société MCDP, et aurait violé une quelconque clause du contrat de cession de fonds de commerce. Elle ajoute que la société MCDP ne justifie d'aucun préjudice pour la période postérieure au 3 janvier 2024 , qu'elle a exploité un fonds de commerce à [Localité 15] ville qui n'est pas située dans le périmètre visé par la clause de non-rétablissement, que les demandes indemnitaires de la société MCDP ne sont ni justifiées dans leur principe ni dans leur quantum. Elle explique que la société MCDP doit être déboutée de sa demande tendant à sa condamnation sur le fondement de la responsabilité délictuelle en l'absence de démonstration d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité.
* Tout d'abord c'est à tort que la société La Nounourserie soutient qu'avec la résiliation du bail commercial à compter du mois de septembre 2023, le fonds de commerce vendu à la société MCDP le 12 septembre 2017 de « vente de jouets, jeux, peluches, luminaires, vêtements de prêt à porter, articles de maroquinerie et puériculture mobilier » exploité alors à [Localité 22] [Adresse 6] connu alors sous l'enseigne La Nounourserie, a disparu. Ce fonds de commerce comprenait parmi les éléments incorporels la clientèle du magasin La Nounourserie de [Localité 22]. Après la rupture du contrat de franchise auquel était rattaché l'enseigne la Nounourserie, la société MCDP a continué à exploiter son fonds de commerce avec la même activité sous le nom commercial « Saute [Localité 17] ». Elle a continué ensuite à exercer la même activité sous le même nom commercial « Saute [Localité 17] » à l'adresse [Adresse 11] à [Localité 22], située à 210 mètres du précédent local, ce qui résulte des pièces qu'elle produit, à savoir des articles de presse et des captures d'écran de ses pages facebook sous l'enseigne « La Nounourserie », puis « Saute [Localité 17] » à l'ancienne adresse, puis sous l'enseigne « Saute [Localité 17] » à la nouvelle adresse (pièce numérotée 43 de la société MCDP). Il résulte de ces éléments qu'elle a continué a exercé à proximité immédiate du premier local commercial la même activité commerciale de vente du même type de produits.
L'exploitation du fonds de commerce acquis par la société MCDP auprès de la société La Nounourserie, dont la clientèle fait partie, a donc perduré au-delà de la résiliation du premier bail commercial en 2023. Il en résulte que la société « La Nounourserie » est toujours liée par la clause de non-rétablissement stipulée dans l'acte de cession du fonds de commerce du 12 septembre 2017 qui est ainsi rédigée en page 9 :
« Clause de rétablissement
Il convient de rappeler que le CEDANT exploite un autre fonds de commerce sis à [Localité 18] (64), [Adresse 2] dont l'activité est semblable à celle du fonds objet de la présente cession.
Le CESSIONNAIRE déclare en être parfaitement avisé et renoncer à toute action de ce chef.
Le CEDANT s'interdit cependant la faculté :
- De créer, acquérir, exploiter, prendre à bail ou faire valoir, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, aucun fonds similaire en tout ou partie à celui présentement cédé ;
- De donner à bail pour une activité identique à l'activité principale cédée ;
- De s'intéresser directement ou indirectement ou par personne interposée, et même en tant qu'associé ou actionnaire de droit ou de fait, même à titre de simple commanditaire, ou de gérant, dirigeant social, salarié ou préposé, fût-ce à titre accessoire, à une activité concurrente ou similaire en tout ou partie à celle exercée par lui dans le fonds présentement cédé.
Cette interdiction s'exerce à compter de ce jour dans un rayon de 10 km du lieu d'exploitation du fonds présentement cédé et ce pendant 10 ans.
En cas d'infraction, le CEDANT sera de plein droit redevable d'une indemnité forfaitaire de CENT EUROS (100,00 EUR) par jour de contravention ; le CESSIONNAIRE se réservant en outre le droit de demander à la juridiction compétente d'ordonner la cessation immédiate de ladite infraction. (') »
Il résulte des pièces produites par la société MCDP que contrairement à ses dénégations la société La Nounourserie a réouvert le magasin La Nounourserie de [Localité 22] et l'a exploité du 30 septembre 2023 au 3 janvier 2024. Cela résulte tout d'abord du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 20 décembre 2023 constatant notamment l'annonce par la Nounourserie sur le réseau social facebook de l'ouverture de la boutique la Nounourserie de [Localité 22] le 30 septembre 2023 par des publications explicites les 29 et 30 septembre 2023 avec un lien vers le site internet wwwlanounourserie.com. Le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date des 18,19,20,21,22,23, 24 décembre 2023 corrobore l'ouverture et l'exploitation du magasin La Nounourserie à [Localité 22] dans le local situé au [Adresse 5] à [Localité 22], les commissaires de justice relevant une vitrine achalandée, allumée, un magasin ouvert confirmant l'exploitation du commerce ainsi que la société La Nounourserie en a fait la publicité sur le réseau social facebook. Cette contestation de la réouverture du magasin La Nounourserie à [Localité 22] par l'appelante est d'autant plus étonnante qu'elle l'a expressément reconnue dans une correspondance envoyée par son conseil le 15 janvier 2024 au conseil de la société MCDP qui indique « vous réagissez le 15 décembre 2023 alors que la réouverture est intervenue courant septembre 2023 ». Cette ouverture va durer jusqu'au 3 janvier 2024 ainsi que les affiches alors constatées par le commissaire de justice dans un procès-verbal de constat du 9 janvier 2024 sur lesquelles on pouvait lire « La Nounourserie [Localité 22] vous quitte Retrouvez-nous à [Localité 15] au [Adresse 8] 06 35 39 52 51 et sur nos réseaux sociaux Facebook-Instagram-Tik Tok » et « Shoppez vos articles préférés en ligne : www.lanounourserie.com ». Un autre procès-verbal de constat d'huissier du 9 janvier 2024 constate les mêmes informations sur une publication figurant sur la page facebook de La Nounourserie [Localité 22] indiquant « La Nounourserie éphémère, c'est fini ! Retrouvez-nous à [Localité 15] au [Adresse 8] ou sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et Tiktok ! Et pour continuer votre shopping rdv sur www.lanounourserie.com... »
Il résulte de ces éléments que du 30 septembre 2023 au 3 janvier 2024, la société La Nounourserie a exploité à [Localité 22] [Adresse 5] un fonds ayant une activité de vente de jeux, peluches et articles pour enfants identique à celle précédemment cédée à la société MCDP en violation de la clause de non-rétablissement stipulée dans l'acte de cession du fonds de commerce du 12 septembre 2017 qui la liait.
Elle doit donc être condamnée conformément aux stipulations de l'acte de cession du fonds de commerce au paiement d'une indemnité contractuelle de 100 euros par jour durant cette période de 96 jours soit 9600 euros.
Pour la période postérieure au 3 janvier 2024 et jusqu'au 17 mai 2024, il résulte des constatations qui précèdent que la société la Nounourserie a maintenu des affiches dans la vitrine du local situé [Adresse 5] à [Localité 22] renvoyant les clients potentiels vers le site www.lanounourserie.com, vers le magasin de [Localité 15] et les réseaux sociaux de la société La Nounourserie et a maintenu sur sa page Facebook et sur la fiche google de la Nounourserie [Localité 22] des liens vers son site et sa boutique de [Localité 15]. Pour la période postérieure au 17 mai 2024 elle a maintenu la page facebook La Nounourserie [Localité 22] toujours ouverte au 4 février 2025 avec un lien vers le site internet www.lanounourserie.com et un message invitant les clients à commander auprès du magasin de [Localité 15]. La fiche google maps indique au 4 février 2025 qu'elle est fermée, mais est toutefois visible avec les liens vers le site lanounourserie.com et le compte instagram de la Nounourserie.
Ce n'est pas en soit l'utilisation de la page facebook La Nounourserie qui est problématique celle-ci n'ayant pas été vendue avec le fonds de commerce cédé à la société MCDP, mais le maintien d'une page facebook La Nounourserie [Localité 22] destinée à la clientèle cédée avec les liens vers la boutique de [Localité 15] et son site internet.
Ces comportements ainsi constatés postérieurement au 3 janvier 2024 ne constituent plus, après la fermeture du magasin La Nounourserie de [Localité 22], une violation de la clause de non-rétablissement en ce qu'il n'y a plus exploitation d'un fonds de commerce similaire dans le périmètre interdit mais caractérisent des actes de concurrence déloyale destinés à détourner la clientèle cédée à la société MCDP au profit de son magasin de [Localité 15].
Par conséquent la demande de la société MCDP tendant à voir condamner la société La Nounourserie au paiement de l'indemnité contractuelle pour toute la période postérieure au 3 janvier 2024 sera rejetée.
Les actes de concurrence déloyale commis destinés à détourner la clientèle cédée à la société MCDP lui ont causé un préjudice consistant en une perte de clientèle et un préjudice d'image au regard de la confusion créée auprès de celle-ci conduite à en déduire que la société MCDP avait cessé d'exploiter son fonds de commerce à [Localité 22] de sorte qu'elle était incitée à se rediriger vers le magasin de [Localité 15] ou la boutique en ligne de la Nounourserie pour retrouver le même type d'articles.
La société La Nounourserie a ainsi commis des fautes, hors du champ contractuel, engageant sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil ayant entrainé un préjudice pour la société MCDP qui sera évalué, au vu des pièces produites, notamment des documents comptables de la société intimée, à la somme de 5000 euros.
Il convient de condamner la société la Nounourserie à supprimer la page facebook « La Nounourserie [Localité 22] » et la fiche Google Maps de la Nounourserie [Localité 22] dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'appliquer à ce titre l'indemnité contractuelle pour les motifs précédemment exposés. Il n'est pas justifié en l'état de dire que lesdites fermetures devront être constatées par commissaire de justice. Cette condamnation ne sera pas étendue à l'enlèvement de l'enseigne dont le maintien ne résulte pas du procès-verbal de constat d'huissier du 17 mai 2024 (pièce numérotée 38 de la société MCDP).
Sur les demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive :
La société MCDP sollicite la condamnation de la société La Nounourserie à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Pour le même motif la société CMV demande de condamner l'appelante à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
En l'espèce, les sociétés intimées ne démontrent pas en quoi l'exercice par la société la Nounourserie de son droit d'ester en justice est fautif, le caractère infondé de ses demandes et de ses moyens de défense, dont il est fait état comme les fautes caractérisées à son encontre et sanctionnées par le présent arrêt étant insuffisants pour caractériser des circonstances le rendant fautif.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les sociétés CMV et MCDP de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Eu égard à la solution du litige il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis les dépens à parts égales à la charge des parties et dit qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL La Nounourserie, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société La Nounourserie à payer à la société MCDP la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 4000 euros au titre de ceux exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le même fondement, la société La Nounourserie sera condamnée à payer à la société CMV la somme de 5000 euros.
La société La Nounourserie, partie perdante, sera déboutée de ses demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre des parties intimées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevables les demandes de la société MCDP tendant à voir condamner la société La Nounourserie à lui payer la somme de 10000 euros en réparation de son préjudice, une indemnité contractuelle de 100 euros par jour à compter du 30 septembre 2023 et pour des périodes postérieures, à supprimer la page Facebook et la fiche Google Maps de la Nounourserie [Localité 22], à retirer l'enseigne la Nounourserie et à payer une indemnité de 50.000 euros ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société La Nounourserie de ses demandes de condamnation à paiement formulées à l'encontre de la société CMV et de la société MCDP ;
L'infirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Prononce la nullité du contrat de franchise conclu le 12 septembre 2017 entre la société La Nounourserie et la société MCDP ;
En conséquence,
Condamne la SARL La Nounourserie à payer à la société MCDP la somme de 6228 euros TTC en remboursement de la totalité des sommes versées au titre du contrat de franchise annulé ;
Prononce la nullité du contrat de franchise conclu le 20 novembre 2017 entre la société La Nounourserie et la société CMV ;
En conséquence,
Condamne la SARL La Nounourserie à payer à la société CMV la somme de 2400 euros en remboursement des redevances acquittées en vertu du contrat de franchise annulé ;
Condamne la SARL La Nounourserie à payer à la société MCDP la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en lien avec la résiliation injustifiée du contrat de franchise ;
Condamne la SARL La Nounourserie à payer à la société MCDP la somme de 9600 euros correspondant à l'indemnité contractuelle prévue par l'acte de cession du fonds de commerce du 12 septembre 2017 pour la période située entre le 30 septembre 2023 et le 3 janvier 2024 ;
Déboute la société MCDP de ses demandes de paiement de l'indemnité contractuelle prévue par l'acte de cession du fonds de commerce du 12 septembre 2017 pour les périodes postérieures au 3 janvier 2024 ;
Condamne la SARL La Nounourserie à payer à la société MCDP la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, pour les pratiques visant à reprendre et conserver la clientèle après le 3 janvier 2024 ;
Condamne la société la Nounourserie à supprimer la page facebook « La Nounourserie [Localité 22] » et la fiche Google Maps de la Nounourserie [Localité 22] dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt mais dit n'y avoir lieu d'ajouter que lesdites fermetures devront être constatées par commissaire de justice ;
Rejette la demande de condamnation de la société La Nounourserie à enlever l'enseigne « La Nounourserie » à proximité du magasin de la société MCDP à [Localité 22], le maintien de cette enseigne n'étant pas établi en l'état ;
Condamne la société La Nounourserie aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société La Nounourserie à payer à la société MCDP la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et la somme de 4000 euros au titre de ceux exposés en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société La Nounourserie à payer à la société CMV la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société La Nounourserie de ses demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.