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Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-2, 21 octobre 2025, n° 24/04366

VERSAILLES

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CA Versailles n° 24/04366

21 octobre 2025

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53I

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 OCTOBRE 2025

N° RG 24/04366 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WUGJ

AFFAIRE :

S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE

C/

[B] [N] épouse [P]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2024 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 4

N° RG : 2023F00566

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pascale REGRETTIER-

GERMAIN

Me Kazim KAYA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT :

S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2000217

****************

INTIME :

Madame [B] [N] épouse [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574

Plaidant : Me Manon FRANCISPILLAI de l'AARPI PRIMO Avocats, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : A0634

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Septembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 septembre 2011, M. [T] [P] et Mme [B] [N], son épouse ont acquis un fonds de commerce au moyen d'un prêt les engageant solidairement, d'un montant de 110 000 euros consenti par la SA Banque Populaire Val de France (la Banque populaire ou la banque), d'une durée de 7 ans au taux fixe de 3,80 % l'an remboursable en 84 échéances mensuelles, modifié par avenant du 21 avril 2012.

Courant avril 2014, la Banque populaire a prononcé la déchéance du terme.

Le 16 mai 2019, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard M. [P] exerçant sous l'enseigne [Adresse 5], à laquelle, le 21 mai 2019, la société Banque populaire a déclaré sa créance.

Le 25 juillet 2019, la procédure collective a été étendue à la société à responsabilité limitée [P].

Le 10 décembre 2020, la procédure de liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actif.

Le 27 mars 2023, la société Banque populaire a mis en demeure Mme [P] d'avoir à lui régler la somme de 103 056,06 euros, restant due au titre du prêt.

Le 1er août suivant, elle l'a assignée devant le tribunal de commerce de Versailles en paiement.

Le 28 juin 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal :

- s'est déclaré compétent ;

- a dit l'action de la société Banque Populaire Val de France recevable ;

- a condamné Mme [P] à payer à la société Banque Populaire Val de France la somme de 1,19 euro, outre les intérêts au taux contractuel de 3,80 % l'an à compter du 7 février 2023 ;

- a ordonné la capitalisation des intérêts ;

- a débouté Mme [P] de sa demande de délais de paiements ;

- a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a mis solidairement les dépens à la charge de la société Banque Populaire Val de France et de Mme [P] par moitié, dont les frais de greffe qui s'élèvent à la somme de 69,59 euros.

Le 8 juillet 2024, la société Banque populaire a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- condamné Mme [P] à lui payer la somme de 1,19 euro, outre les intérêts au taux contractuel de 3,80 % l'an à compter du 7 février 2023 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis solidairement les dépens à sa charge et à celle de Mme [P] par moitié, dont les frais de greffe qui s'élèvent à la somme de 69,59 euros.

Par dernières conclusions du 1er avril 2025, elle demande à la cour de :

- la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée ;

En conséquence,

- confirmer le jugement du 28 juin 2024 en ce qu'il :

s'est déclaré compétent ;

a dit son action recevable ;

a débouté Mme [P] de sa demande de délais de paiement ;

- infirmer le jugement du 28 juin 2024 en ce qu'il a :

condamné Mme [P] à lui payer la somme totale de 1,19 euro, outre les intérêts au taux contractuel de 3,80 % l'an à compter du 7 février 2023, (après compensation entre la créance de la banque arrêtée à la somme de 102 651,19 euros et le montant de 102 650 euros alloué à Mme [P] à titre de dommages et intérêts) ;

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

mis solidairement les dépens à sa charge et à celle de Mme [P] par moitié ;

Et statuant à nouveau :

- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 102 651,19 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,80 % sur le principal à compter du 7 février 2023 et jusqu'à parfait paiement ;

- débouter Mme [P] de sa demande au titre d'un prétendu manquement de la banque à son devoir de mise en garde, et subsidiairement ramener à de plus justes proportions l'indemnisation, laquelle ne saurait excéder, en tout état de cause, la somme de 29 328,91 euros ;

- débouter Mme [P] de ses demandes plus amples ou contraires ;

- ordonner la capitalisation des intérêts ;

- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions formant appel incident du 10 juin 2025, Mme [P] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 28 juin 2024 en ce qu'il :

- s'est déclaré compétent ;

- a dit l'action de la Banque populaire recevable ;

- a rejeté sa demande de délai de paiement ;

- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a mis solidairement les dépens à sa charge pour moitié ;

Statuant à nouveau,

A titre principal :

- déclarer le tribunal de commerce de Versailles incompétent pour connaître du présent litige ;

Sur le fond,

- juger prescrite l'action engagée par la Banque populaire ;

- en conséquence, débouter la Banque populaire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire :

- juger que la Banque populaire a manqué à son devoir de mise en garde à son égard ;

- en conséquence, condamner la Banque populaire à lui payer la somme de 102 650 euros à titre de dommages et intérêts, laquelle sera compensée avec les sommes réclamées par la Banque populaire ;

A titre très subsidiaire :

- lui accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter des condamnations éventuellement mises à sa charge ;

En tout état de cause :

- débouter la Banque populaire de l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle ;

- condamner la Banque populaire à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 juin 2025.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

Sur la compétence du tribunal de commerce

Au visa des articles L. 721-3 et L. 121-3 du code de commerce, Mme [P] se défend d'avoir la qualité de commerçant qui aurait permis de l'attraire devant le tribunal de commerce, affirmant n'avoir jamais exploité le fonds de son mari, artisan boucher, dont elle était le conjoint collaborateur, sans exercer non plus d'activité commerciale distincte de son époux.

Après avoir rappelé, en tout état de cause, la plénitude de juridiction de la cour, la Banque populaire fait valoir d'une part le caractère professionnel du prêt ayant financé l'acquisition du fonds de commerce dont son colitigant était co-acquéreur, et qui est un acte de commerce par nature autant qu'une opération dans laquelle il a un intérêt patrimonial, d'autre part, la clause de compétence insérée à l'acte de cession contenant le prêt.

Réponse de la cour

L'article L. 721-3 du code de commerce énonce que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Si l'acte accompli par un non-commerçant devient un acte de commerce lorsqu'il est passé dans le but d'exercer un commerce et qu'il est indispensable à l'exercice de celui-ci (Com., 13 mai 1997, n°94-20.772, publié), et ainsi si l'acquisition d'un fonds de commerce par un non-commerçant peut être considéré comme un acte de commerce, encore faut-il que ce fonds soit destiné à être exploité par celui-ci.

Ici, il est acquis que l'intimée, dont la banque ne prétend pas qu'elle avait la qualité de commerçante, n'a pas exploité personnellement le fonds acquis avec son mari alors qu'elle avait le statut de conjoint collaborateur.

La circonstance, retenue par les premiers juges, que Mme [P], mariée sous le régime légal, soit co-acquéreur du fonds et ait ainsi un intérêt patrimonial dans l'activité commerciale, est sans portée.

Son inscription au registre du commerce et des sociétés, qu'évoque la banque, est indifférent, dès lors qu'elle y figure en qualité de conjoint collaborateur, ce qui ne lui confère pas la qualité de commerçant.

Par ailleurs, la clause n°16 insérée au contrat de prêt pour désigner la juridiction consulaire au cas de litige ne lui est pas opposable, dès lors qu'elle n'est pas commerçante (Com., 4 juillet 2000, n°97-10.776), et c'est à tort que les premiers juges s'y sont référés.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par Mme [P].

Mais la cour étant juridiction d'appel tant du tribunal judiciaire que du tribunal de commerce, l'exception, en cause d'appel, est sans portée au regard du 2ème aliéna de l'article 90 du code de procédure civile, selon lequel que la cour, si elle est juridiction d'appel du tribunal qui aurait été compétent, statue sur le fond de l'affaire quand le premier juge a reconnu sa compétence et a statué sur le mérite de l'action. D'ailleurs, les parties sollicitent la cour pour qu'elle statue sur la recevabilité et le mérite de l'action.

Sur la demande en paiement

Sur la recevabilité

Mme [P] se prévaut du délai biennal de prescription prévu à l'article L. 218-2 du code de la consommation, qui concerne, selon elle, tous les crédits consentis à un emprunteur ayant la qualité de consommateur, en relevant que le prêt n'avait pas de caractère professionnel à son égard. Fixant le point de départ du délai au défaut du plan de règlement amiable en août 2016, elle relève n'avoir été citée que le 1er août 2023 et en déduit que l'action de la banque est prescrite.

La Banque populaire conteste l'application du code de la consommation à la cause d'un prêt professionnel, en soulignant par ailleurs que l'intimée participa activement à l'activité du fonds. Fixant le point de départ de la prescription au 21 mai 2019, date du dernier règlement, elle se prévaut de son interruption par l'effet de l'article L. 622-25-1 du code de commerce jusqu'au 10 décembre 2020, date de la clôture de la liquidation judiciaire.

Réponse de la cour

L'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation énonce que l'action des professionnels, pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Il en résulte que cette prescription ne s'applique pas aux actions fondées sur un prêt consenti pour les besoins d'une activité professionnelle (Civ 1ère, 20 mai 2020, n°19-13.461, publié).

La qualité de consommateur ne dépend donc pas de la question de savoir si le prêt litigieux a un caractère professionnel mais de celle de savoir si le bien ou le service consenti à une personne physique est destiné à financer son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

Or, il doit être tenu pour acquis que le prêt litigieux ayant financé l'acquisition du fonds de commerce ensuite exploité par l'un des co-emprunteurs est par son objet propre, professionnel.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré l'action recevable, étant précisé qu'il est constant que le premier impayé s'établit en août 2016, que Mme [P] a été assignée le 20 mars 2018, l'affaire ayant ensuite été retirée du rôle, que la créance a été déclarée à la procédure collective du mari le 21 mai 2019 et que Mme [P] a été de nouveau assignée le 1er août 2023.

Sur le mérite

La Banque populaire sollicite la confirmation du jugement, alors que Mme [P] ne présente aucune observation.

Réponse de la cour

La cour n'est saisie par Mme [P] d'aucune demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a accueilli la demande principale de la banque en paiement de 102 651,19 euros, outre intérêts. Il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle

Mme [P], se disant non avertie, estime n'avoir pas été mise en garde par l'établissement bancaire contre les risques d'un endettement excessif au regard de ses facultés contributives, ce qui l'a privée d'une chance de ne pas contracter le prêt.

La Banque populaire se prévaut du chiffre d'affaires du fonds avant sa vente, pour en déduire l'adaptation d'un prêt qui a été réglé durant 5 ans, aux ressources de l'emprunteur en sorte qu'elle n'était pas obligée.

Réponse de la cour

A l'égard d'un emprunteur non averti, l'établissement de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde (Ch. Mixte, 29 juin 2007, n°06-11.673, publié), qui porte sur l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque d'endettement (Com., 8 nov. 2023, n° 22-13.750, publié).

Il incombe à l'emprunteur qui se prévaut du manquement du banquier dispensateur de crédit à son devoir de mise en garde de faire la preuve du risque d'endettement excessif, étant précisé que l'inadaptation de l'engagement à ses capacités financières s'apprécie à la date de sa conclusion, et tient compte de son patrimoine comme de l'ensemble de ses revenus en ce compris ceux prévisibles dérivant de l'opération financée. S'il y a plusieurs emprunteurs, l'existence d'un endettement excessif résultant de celui-ci s'apprécie au regard des capacités financières globales de ces coemprunteurs (Com., 4 mai 2017 n°16-12.316, publié).

Dès lors, il ne suffit pas que Mme [P] plaide l'absence de ressources, non vérifiées, alors que le fonds financé était fructifère et que, comme le relève justement la banque, il dégageait le 1er semestre 2011 un chiffre d'affaires de 128 675 euros quand les échéances mensuelles s'établissaient à 1 325,23 euros après une franchise en capital de 6 mois. Au reste, les mentions portées à l'acte de cession montrent que le fonds était exploité depuis 1988, que son chiffre d'affaires, en croissance, était stable les 3 années précédentes et le résultat bénéficiaire.

C'est justement que la banque relève aussi que le prêt a été remboursé jusqu'en août 2016, régulièrement, et que la liquidation judiciaire n'a été prononcée qu'en 2019, 8 ans après l'opération de prêt.

Mme [P] bénéficiant en sa qualité de propriétaire du fonds et de conjoint collaborateur de l'exploitant, commun en biens, de sa rentabilité, il s'ensuit qu'elle ne justifie nullement de l'inadaptation du prêt à ses capacités financières prévisibles, et le crédit ne présentant de risques d'endettement, la banque n'était tenue de mettre en garde l'emprunteur.

Le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné la société Banque populaire au paiement de dommages-intérêts, de ce chef, et la demande de Mme [P] sera au contraire, rejetée.

Sur les délais de paiement

Mme [P] sollicite des délais de grâce.

Réponse de la cour

L'article 1343-5 du code civil expose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Comme le relève justement la société Banque populaire, Mme [P], qui justifie désormais d'un salaire mensuel de l'ordre de 1 800 euros par mois et d'un loyer de 1 000 euros environ, se dit sans patrimoine et ne forme aucune proposition de paiement, n'établit pas satisfaire aux conditions posées par l'article 1343-5 précité, s'inscrivant dans la perspective du règlement de la dette.

La demande de délais doit être rejetée, par confirmation du jugement.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce compétent pour connaître du litige, en ce qu'il a condamné Mme [B] [N] épouse [P] à payer à la société Banque populaire la somme de 1,19 euro outre intérêts ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant de nouveau ;

Constate que la cour a plénitude de juridiction pour statuer au fond ;

Condamne Mme [B] [N] épouse [P] à payer à la société Banque populaire la somme de 102 651,19 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,80 % l'an à compter du 7 février 2023 ;

Déboute Mme [B] [N] épouse [P] de ses demandes de dommages-intérêts et de délais de paiement ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [B] [N] épouse [P] aux entiers dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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