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Décisions

CA Bordeaux, 3e ch. famille, 21 octobre 2025, n° 21/02677

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 21/02677

21 octobre 2025

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème CHAMBRE FAMILLE

--------------------------

ARRÊT DU : 21 OCTOBRE 2025

N° RG 21/02677 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDFO

[Y] [Z]

[J] [PL] épouse [Z]

c/

[X] [UX] épouse [Z]

[S] [UX]

[R] [UX]

[F] [UX] épouse [W]

[P] [K]

[MA] [K]

[U] [K]

Nature de la décision : AU FOND

29A

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG n° 18/11043) suivant déclaration d'appel du 07 mai 2021

APPELANTS :

[Y] [Z]

né le [Date naissance 10] 1976 à [Localité 18]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 7]

[J] [PL] épouse [Z]

née le [Date naissance 12] 1969 à [Localité 27]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 7]

Représentés par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Jennifer SALLES

INTIMÉS :

[X] [UX] épouse [Z]

née le [Date naissance 14] 1958 à [Localité 19]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 6]

Représentée par Me Carol FERRE-DARRICAU de la SELARL FERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

[S] [UX]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 16]

Non représentée (DA signifiée le 17/06/2021 et conclusions signifiées les 07/10/2021, 22/10/2021, 22/12/2021, 06/01/2022, 17/03/2022 et 02/04/2025)

[R] [UX]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]

Non représentée (DA signifiée le 17/06/21 et conclusions signifiées les 08/10/2021, 26/10/2021, 22/12/2021, 11/01/2022, 18/03/2022 et 03/04/2025)

[F] [UX] épouse [W]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 19]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 22]

[P] [K]

né le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 18]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 5]

[MA] [K]

né le [Date naissance 11] 1939 à [Localité 24]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 13]

[U] [K] venant aux droits de [A] [K] décédé

de nationalité Française

demeurant [Adresse 15]

Représentés par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Garance BASSET

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 septembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :

Présidente : Hélène MORNET

Conseillère : Danièle PUYDEBAT

Conseillère : Isabelle DELAQUYS

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL

Greffière lors du prononcé : Florence CHANVRIT

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

1- EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [K], veuf de Mme [B] [C], prédécédée le [Date décès 9] 2012, est issu d'une fratrie composée de cinq enfants, à savoir M. [MA] [K], Mme [O] [K] épouse [UX], M. [L] [K] et M. [A] [K].

M. [N] [K] est décédé le [Date décès 2] 2016, laissant pour lui succéder ses frères, M. [MA] [K] et M. [A] [K] ainsi que ses neveux et nièces, héritiers de Mme [O] [K] épouse [UX] et [L] [K], tous deux prédécédés, à savoir :

- s'agissant des héritiers de [O] [K] épouse [UX],

* Ses filles, Mme [F] [UX] (désormais épouse [W]) et Mme [X] [UX] (désormais épouse [Z]).

* Ses petites filles Mme [S] [UX] et Mme [R] [UX] (intimées) qui viennent en représentation de leur père M. [M] [UX] prédécédé.

- s'agissant de l'héritier de M. [L] [K],

* M. [P] [K].

Depuis, M. [A] [K] est décédé, laissant pour lui succéder Mme [U] [K].

Suite au décès de son épouse, M. [N] [K] avait pris, dans le courant de l'année 2012, la décision de déménager en Gironde pour se rapprocher de sa famille. Il a ainsi mis en vente sa maison située à [Localité 28] (Deux Sèvres) laquelle constituait son domicile conjugal, et a trouvé acquéreur le 03 avril 2013.

Il a été accueilli dans une premier temps à [Localité 20] (33) chez sa soeur [O] [UX] avant d'aller en maison de retraite "[23]" à [Localité 26] (33).

Puis, au mois de juin 2014, M. [N] [K] aménageait chez M. [Y] [Z], fils de Mme [X] [Z].

Il s'installera à l'automne 2014 dans une maison acquise en septembre 2014 sur la commune d'[Localité 17] (33).

M. [P] [K] déposait le 08 août 2014 une plainte à l'encontre de [Y] [Z] et son épouse [J] [PL] pour abus de faiblesse et de confiance. Cette plainte va être classée sans suite.

M. [N] [K] avait, le 24 août 2014, modifié la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance vie auprès de la [25] au profit de M. [Y] [Z] et de Mme [J] [PL] à hauteur de 50 % chacun, à défaut, la part leur revenant étant versée à l'autre et à défaut aux héritiers du souscripteur.

Il avait également établi le 30 septembre 2014 un testament olographe les instituant comme légataires universels à parts égales entre eux.

Suite à un accident vasculaire cérébral affectant M. [N] [K] en mai 2015, et sur requête de M. [Y] [Z], le juge des tutelles du tribunal d'instance de Bordeaux va placer celui-ci sous mesure de tutelle par jugement 30 octobre 2015, désignant M. [Y] [Z] tuteur à la personne et co-tuteur aux biens avec Mme [H], mandataire judiciaire.

Par actes distincts du 4 décembre 2018, M. [P] [K], M. [MA] [K], M. [A] [K] et Mme [F] [W], ont assigné devant le tribunal de grande instance de Bordeaux M. [Y] [Z], Mme [J] [PL] épouse [Z], Mme [X] [Z], Mme [S] [UX] et Mme [R] [UX] aux fins de voir annuler le testament du 30 septembre 2014 et la clause bénéficiaire de l'assurance vie du 24 août 2014, ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [N] [K] et condamner Mme [X] [Z] pour recel successoral de biens.

2- Décision critiquée

Par jugement réputé contradictoire du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'expertise graphologique sollicitée par M. [P] [K], M. [MA] [K], M. [A] [K] et Mme [F] épouse [W],

- débouté M. [P] [K], M. [MA] [K], M. [A] [K] et Mme [F] [UX] de leur demande en nullité de la modification le 24 août 2014 de la clause bénéficiaire de l'assurance vie [25] souscrite le 31 décembre 1990 par M. [N] [K],

- débouté M. [P] [K], M. [MA] [K], M. [A] [K] et Mme [F] [UX] de leur demande aux fins de requalification de la modification de la clause bénéficiaire de l'assurance vie le 24 août 2014 en donation déguisée,

- débouté en conséquence M. [P] [K], M. [MA] [K], M. [A] [K] et Mme [F] [UX] de leur demande tendant à voir les époux [Z] tenus de restituer les sommes perçues au titre du contrat d'assurance vie [25] souscrite le 31 décembre 1990 par M. [N] [K],

- prononcé la nullité du testament olographe du 30 septembre 2014,

- débouté néanmoins M. [P] [K], M, [MA] [K], M. [A] [K] et Mme [F] [UX] de leur demande aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [N] [K], faute d'indivision du fait du testament authentique du 3 décembre 2012 instaurant Mme [X] [Z] légataire universelle,

- dit que la restitution des sommes perçues par les époux [Z] en exécution du testament olographe du 30 septembre 2014 ne peut être réalisée en l'état qu'au profit de la légataire universelle instituée par le testament authentique du 3 décembre 2012,

- débouté M. [P] [K], M. [MA] [K], M. [A] [K] et Mme [F] [UX] de leur demande envers Mme [X] [Z] au titre du recel successoral,

- débouté M. [P] [K], M. [MA] [K], M. [A] [K] et Mme [F] [UX] de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de M. [Y] [Z], Mme [J] [Z] et Mme [X] [Z],

- débouté M. [Y] [Z], Mme [J] [Z] de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [P] [K], M. [MA] [K], M. [A] [K] et Mme [F] épouse [W],

- condamné M. [P] [K], M. [MA] [K], M. [A] [K] et Mme [F] [UX] à payer à Mme [X] [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y a voir lieu à faire droit aux autres demandes des parties au titre des frais irrépétibles,

- fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par M. [P] [K], M. [MA] [K], M. [A] [K] et Mme [F] [UX] et par moitié par les époux [Z],

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

3- Procédure d'appel

Par déclaration au greffe du 7 mai 2021, les époux [Z] ont formé appel du jugement de première instance en ce qu'il a :

- prononcé la nullité du testament olographe de 2014 et ordonné la restitution des sommes perçues par les époux [Z] en exécution dudit testament au profit de la légataire universelle instituée par le précédent testament de 2012, soit Mme [X] [Z].

- débouté les époux [Z] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et en remboursement de leurs frais irrépétibles.

Par arrêt du 2 juillet 2024, la cour d'appel de Bordeaux a ordonné avant dire droit une expertise en écritures et désigné pour y procéder Mme [E], experte graphologue, afin de dire si l'assurance-vie en date du 24 août 2014 et le testament olographe du 30 septembre 2014 sont issus de la main de M. [N] [K].

Le rapport d'expertise a été déposé le 11 mars 2025.

4- Prétentions des appelants

Selon dernières conclusions du 27 mars 2025, les époux [Z] demandent à la cour de :

- les accueillir en leurs demandes, fins et prétentions,

- réformer le jugement déféré en ses dispositions relatives au testament olographe du 30 septembre 2014 et aux demandes indemnitaires des époux [Z],

Statuant de nouveau,

- juger parfaitement valable le testament olographe du 30 septembre 2014,

- condamner solidairement M. [P] [K], M. [MA] [K], M. [A] [K] et Mme [F] [UX] à payer aux époux [Z] une somme de 10.000 euros chacun soit 20.000 euros au total en réparation de leur préjudice moral et pour procédure particulièrement abusive,

- débouter [P] [K], [MA] [K], [A] [K], [F] [UX] de leur appel incident et confirmer le jugement pour le surplus,

- condamner solidairement M. [P] [K], M. [MA] [K], M. [A] [K], Mme [F] [UX] et Mme [X] [Z] à payer aux époux [Z] une somme de 6.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

5- Prétentions des consorts [K], intimés

Selon dernières conclusions du 23 avril 2025, les consorts [K] demandent à la cour de :

- déclarer l'appel des époux [Z] recevable mais mal fondé,

- débouter les époux [Z] et Mme [X] [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du testament olographe du 30 septembre 2014,

Au titre de l'appel incident des concluants,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes :

* en nullité de la modification le 24 août 2014 de la clause bénéficiaire de l'assurance vie [25] souscrite le 31 décembre 1990 par M. [N] [K],

* de qualification de la modification de la clause bénéficiaire de l'assurance vie le 24 août 2014 en donation déguisée,

* en restitution par les époux [Z] des sommes perçues au titre du contrat d'assurance vie [25] souscrite le 31 décembre 1990 par M. [N] [K],

* en dommages et intérêts à l'encontre des époux [Z] et Mme [X] [Z],

* aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [N] [K], faute d'indivision du fait du testament authentique du 3 décembre 2012 instaurant Mme [X] [Z] légataire universelle,

En conséquence,

- prononcer la nullité de la clause bénéficiaire de l'assurance vie du 24 août 2014 pour absence de consentement de M. [N] [K],

- condamner solidairement les époux [Z] à restituer l'héritage et l'assurance vie, obtenus illégalement,

A titre subsidiaire,

- requalifier la modification de la clause bénéficiaire de l'assurance vie du 24 août 2014 en donation déguisée,

En conséquence,

- ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage entre les parties à la suite du décès de M. [N] [K], né le [Date naissance 3] 1929 et décédé le [Date décès 2] 2016,

- commettre pour y procéder tel notaire qu'il plaira ou, à défaut, M. le président de la chambre des notaires avec facultés de délégation et mission habituelle,

- condamner les époux [Z] et Mme [X] [Z] au paiement d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral subi,

- les condamner solidairement les époux [Z] et Mme [X] [Z] au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

6- Selon dernières conclusions du 8 septembre 2025, Mme [X] [Z] reprenant les prétentions exposées dans ses conclusions du 15 mars 2022, demande à la cour de :

- rabattre la clôture au jour des plaidoiries,

- débouter les époux [Z] de leurs demandes fins et prétentions,

- prononcer la nullité de l'avis technique de Mme [IO] [V]-[I], expert graphologie près de la cour d'appel de Bordeaux réalisé le 24 avril 2021, en ce qu'il ne respecte pas le principe du contradictoire,

- débouter M. [K] [P], [MA], [A] et Mme [W] [F], de leur demande d'appel incident en ce qu'il demande la condamnation de Mme [Z] [X] pour recel successoral à une indemnisation de 10.000 euros,

- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions y compris en ce qu'il annule le testament olographe du 30 septembre 2014,

- condamner les époux [Z] à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [S] [UX] et Mme [R] [UX] n'ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

7- Fixation et clôture

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2025.

L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 9 septembre 2025 et mise en délibéré au 21 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur le rabat de l'ordonnance de clôture :

8- Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

L'article 803 ajoute que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

9- En l'espèce, Mme [X] [Z], qui demande le report de l'ordonnance de clôture sans faire valoir de motif à cette fin, a communiqué un nouveau jeu d'écritures daté du 8 septembre 2025, soit quinze jours après l'ordonnance de clôture et huit jours avant les débats d'audience, sans y annexer de nouvelles pièces à celles déjà produites.

En l'absence de cause grave justifiée, il n'y a pas lieu de reporter la date de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries. Les dernières écritures communiquées par Mme [X] [Z] le 8 septembre 2025 seront écartées et ne seront retenues que celles qu'elle avait déposées le 15 mars 2022.

- Sur la validité du testament olographe du 30 septembre 2014 :

10- Forts des conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée par la Cour qui conclut à l'authenticité de l'écriture et de la signature de [N] [K] telles que figurant sur le testament en litige, et ainsi que l'avait considéré Mme [V]-[I] dans l'avis technique qu'ils lui avaient sollicité, les époux [Z] entendent voir infirmer le jugement qui a annulé le testament olographe en date du 30 septembre 2014. Ils soutiennent de plus fort que celui-ci est en tout état de cause valide en faisant valoir que son auteur avait légitimement entendu les gratifier compte tenu du temps qu'ils ont consacré à s'occuper de lui de son vivant, alors que les autres membres de la famille s'en seraient désintéressé et souhaitaient le placer en EHPAD contre sa volonté. Ils contestent le supposé abus de faiblesse dont ils auraient fait preuve à l'égard de leur grand oncle, avançant qu'un médecin certifie que celui-ci avait conservé toute son autonomie mentale jusqu'à son accident cardiaque du printemps 2015, de sorte qu'aucune altération de son consentement au jour de la rédaction de ses dernières volontés ne peut être retenue.

11- En réplique, les consorts [K] font leurs les motifs de la décision sur l'absence d'authenticité du testament, mais concluent tout autant à l'absence de consentement libre et éclairé de leur oncle au moment de la supposée rédaction du testament litigieux. Ils contestent le reproche du désintérêt qu'ils auraient manifesté pour leur oncle et expliquent notamment qu'ils souhaitaient le placer en EHPAD pour soulager Mme [O] [UX] qui était dans l'incapacité de s'en occuper.

Ils soulignent qu'ils ont été écartés des décisions le concernant par les époux [Z], en particulier lors de la procédure de tutelle ainsi que de son placement en EHPAD, qui a été choisi à proximité du domicile de ces derniers. Ils relèvent en outre qu'il était convenu qu'ils viennent le visiter mais que les contacts ont été rompus par les époux [Z] lorsqu'ils l'ont installé à leur domicile, isolant un peu plus le vieil homme pour l'amener à réaliser les actes en litige.

12- Mme [X] [Z] qui entend voir confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le testament en litige, expose pour sa part que l'avis technique réalisé à la demande des appellants par Mme [V]-[I] doit être écarté des débats puisqu'il ne respecte pas le principe du contradictoire, les parties n'ayant pas été informées de sa réalisation et n'ayant pu formuler des remarques ou observations. Elle conteste en tout état de cause les conditions de l'établissement de ce testament à une date où M. [N] [K] vivait au domicile des époux [Z] et était assisté manifestement par ces derniers dans la rédaction de celui-ci, soulignant que l'expert saisi par les appelants n'a pas été interrogé sur la signature hésitante et raturée du testateur.

Sur ce,

13- Selon l'article 970 du code civil, 'Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.'

Aux termes des articles 287, alinéa 1, et 288 du code de procédure civile, 'Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux'.

14- Dans sa décision dont appel, le premier juge a affirmé que la signature et les mentions manuscrites sur le testament olographe sont de la même main mais qu'elles ne pouvaient être attribuées à M. [N] [K] sans qu'il soit nécessaire pour parvenir à cette conclusion d'ordonner une expertise graphologique dès lors que :

- la signature figurant sur le testament, très hésitante et raturée, ne correspond pas à la signature habituelle et non contestée de M. [N] [K] sur les pièces de comparaison citées,

- elle est notamment très différente de celle réalisée la veille par M. [N] [K] devant notaire lors de l''acte d'acquisition de la maison d'[Localité 17] le 29 septembre 2014, tandis qu'il n'est pas démontré et il est au contraire contredit par les signatures réalisées par lui après le testament litigieux qu'à compter du 30 septembre 2014 il ne parvenait plus à réaliser correctement sa signature.

La cour a considéré que l'expertise, certes non contradictoire réalisée par Mme [V] [I], concluant à une authenticité d'écriture, constituait un élément de débat sérieux et a sur ce motif ordonné une vérification d'écritures à partir de pièces originales et non de copies, telles que produites devant le premier juge, celles-ci aussi fidèles, lisibles soient elles ne pouvant servir de base à toute vérification ainsi que l'a à nouveau rappelé la 1ère chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 26 mars 2025, n° 23-14-430.

Aux termes d'un examen minutieux des pièces de question et de comparaison, fournies en original, dont particulièrement le testament qui était resté détenu par le notaire chargé de la succession et qu'elle a pu consulter à l'étude notariale, Mme [G], expert judiciaire commis par la Cour d'appel, a établi son rapport le 21 février 2025, reçu au greffe le 11 mars 2025.

Questionnée pour savoir si l'écriture et la signature figurant sur le testament en litige était de la même personne, l'expert a répondu par l'affirmative.

Questionnée pour savoir si l'écriture et la signature figurant sur ce testament litigieux pouvaient être attribuées à M. [N] [K], l'expert a également répondu par l'affirmative.

Aucune des parties en présence n'est venu contester les conditions d'établissement de ce rapport, dont il n'est demandé ni la nullité, ni la mise à l'écart des débats. Aucune pièce probante n'est venue remettre en cause les conclusions de l'expert.

C'est vainement que les intimés concluent à nouveau sur l'inopposabilité du rapport d'expertise privée effectué par Mme [V] [I] car non contradictoire dès lors que celui-ci a été considéré simple élément de preuve, preuve étant que la présente juridiction a souhaité qu'une expertise judiciaire en présence de toutes les parties soit réalisée. Le rapport privé contesté n'est devenu dès lors qu'un élément du débat dont l'irrecevabilité n'a pas à être retenue faute de motif pour ce faire.

La cour relève cependant que l'expertise judiciaire réalisée par Mme [G] vient confirmer son analyse.

Le défaut d'authenticité ne peut donc être retenu pour voir annuler le testament en litige.

15- En présence du rapport établi par l'expert judiciaire en faveur de l'authenticité du testament, les intimés, sur le fondement des articles 901 et 464 du code civil, avancent à nouveau en cause d'appel un abus de faiblesse sur la personne de [N] [K] qui viendrait invalider les dernières volontés ainsi exprimées.

L'article 901 du code civil dispose que pour une libéralité il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.

Selon l'article 1116 du code civil dans sa version en vigueur à la date du testament et de la modification de la clause bénéficiaire de l'assurance vie, litigieux, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans elles l'autre n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

Ainsi que l'a rappelé le premier juge, il est constant que le dol ne peut exister que si les manoeuvres invoquées sont antérieures ou concomitantes à la conclusion de la convention ou de l'acte dont la nullité est demandée. Il en est de même pour l'altération notoire ou connue des facultés personnelles.

La charge de la preuve du vice du consentement incombe à celui qui agit en annulation de l'acte.

C'est par de justes et pertinents motifs que les premiers juges ont écarté tout vice du consentement de M. [K] lors de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie, à une période concomitante à la rédaction du testament en litige et dès lors pouvant s'appliquer également à celui-ci.

Il s'évince en effet des pièces produites que :

- S'agissant d'une quelconque altération de ses facultés mentales, s'il est établi et non contesté qu'au mois de juillet 2014, M. [N] [K] a rencontré des problèmes de santé physique qui l'ont conduit à être hospitalisé deux jours aux urgences de la [29] pour un syndrome d'anémie inflammatoire, sur fond d'une discrète altération de l'état général avec perte de poids, maux de tête douleurs à la cheville, preuve n'est pas apportée par les intimés que celui-ci souffrait à cette date et avant son hospitalisation du 23 mai 2015 pour un infractus cérébral, d'un affaiblissement ou d'une altération de ses facultés mentales.

- Les certificats médicaux établis le 26 juin 2014 par le docteur [CK] et le 2 décembre 2014 par le docteur [HO], tous deux médecins traitants de M. [N] [K], indiquent qu'à la date de ces certificats celui-ci était en bon état de santé mentale, capable de discernement pour décider de sa vie.

Les intimés, hormis leurs affirmations, ne démontrent donc pas par un quelconque autre document, qu'à la date du testament M. [N] [K] souffrait d'une altération de ses facultés mentales.

- Bien plus, ainsi que le soulignent les appelants, il importe de rappeler que la veille de la rédaction du testament olographe du 30 septembre 2014 en litige, M. [N] [K] a acquis un bien immobilier à [Localité 17] (33) qui va devenir son dernier domicile. Le notaire instrumentaire n'a noté aucune déficience mentale chez de feu M. [K] car si tel avait été le cas, la passation de l'acte authentique n'aurait pas pu se réaliser.

- Enfin, un témoin, M. [D] [KH], ami l'ayant côtoyé jusqu'à la fin de sa vie, vient affirmer : 'Nous avons pu avoir ensemble des conversations régulières sur des sujets aussi divers que sa carrière professionnelle, ses passe-temps préférés, ses habitudes ou tout autre sujet qui lui tenait à coeur. (...) De manière générale, [N] était heureux avec [Y] et [J] (...) J'affirme que [N] a toujours eu toutes ses capacités intellectuelles ainsi que son libre arbitre' (pièce 44)

Par suite l'état de faiblesse au jour de la rédaction du testament, tel qu'avancé par les consorts [K], n'est pas établi.

16- S'agissant de quelconques manoeuvres dolosives pour inciter M. [K] à gratifier les appelants, il s'établit des pièces produites que suite au décès de son épouse en 2012, M. [N] [K] a été hébergé quelques temps par sa soeur [O] [UX] sur [Localité 20], puis sur une courte durée par sa nièce [X] [Z] dans la commune du [Localité 21], puis à la maison de retraite '[23]' de [Localité 26] sur démarches faites par [X] [Z] et enfin au domicile de [Y] [Z] et de son épouse [J] [PL], avant qu'il ne s'installe dans sa maison à [Localité 17] acquise le 29 septembre 2014 et où il a vécu jusqu'à son décès survenu le [Date décès 2] 2016.

Il n'est pas contesté que M. [N] [K] à son arrivée en Gironde n'a pas eu de relations soutenues avec les autres membres de sa famille en dehors de sa soeur, sa nièce puis son petit neveu [Y] et l'épouse de celui-ci.

Les intimés font reproche à ces derniers d'avoir isoler M. [K] créant une véritable rupture avec le reste de la famille. Cependant, tout comme en première instance ils ne démontrent pas les manoeuvres propres à favoriser cet éloignement affectif et matériel mais surtout ils ne justifient nullement avoir été empêchés d'entretenir des relations avec le défunt.

Par ailleurs, ainsi que l'a souligné le premier juge, il ressort du témoignage de Mme [T] [H], mandataire judiciaire, désignée en qualité de co-tuteur pour la protection des biens de M. [N] [K], dont l'objectivité n'est pas remise en cause, que celui-ci était en mesure d'exprimer très clairement sa volonté et ses choix, sans aucune emprise de quiconque. Elle précise dans son attestation : 'M. [N] [K] exprime alors des conflits familiaux qui éclatent au regard de son choix et de ses décisions, par d'autres membres de la famille, qu'il dit ne plus souhaiter voir ou recevoir chez lui, ne respectant pas ses choix et sa qualité de vie. Lors de cet entretien peu commun dont Ie souvenir se fige par les larmes de M. [N] [K], ce dernier exprime qu'il est désolé que ces jeunes soient confrontés à ces conflits familiaux qui lui sont douloureux mais que cela reléve bien de ses choix de vie qu'il souhaite conserver' (pièce 24).

Preuve ayant été apportée que le testament en litige a été rédigé et signé de la main de [N] [K] et faute pour les intimés de rapporter la preuve qu'au jour de sa rédaction son consentement avait été altéré, le jugement doit être infirmé en ce qu'il l'a déclaré nul et de nul effet.

- Sur la validité du changement de clause bénéficiaire de l'assurance vie du 24 août 2014 :

17- Les appelants font leurs les motifs du premier jugement qui a validé ce changement après avoir relevé que M. [N] [K] en était le signataire et écarté toute altération de son consentement. Ils considèrent que l'expertise judiciaire ordonnée par la Cour vient confirmer cette analyse.

18- Les consorts [K] soutiennent que l'expertise graphologique réalisée à la demande de la Cour indique que si le signataire de la clause peut être feu [N] [K], il n'en est pas son rédacteur de sorte que demeure une vraie question sur la conscience de son contenu en raison des éléments de faiblesse qu'ils ont pu déjà développer s'agissant des conditions dans lesquelles il a établi son testament. Ils entendent donc voir prononcer la nullité de cette modification de bénéficiaire.

19- Mme [Z] fait siens les arguments de l'appel incident des consorts [K] considérant que l'état de santé de feu [N] [K] a altéré son discernement rendant invalides les dispositions prises dans le cadre de cette assurance vie.

Sur ce,

20- Questionnée pour savoir si l'écriture et la signature figurant sur l'assurance vie en litige était de la même personne, l'expert a répondu par la négative.

Questionnée pour savoir si l'écriture et la signature figurant sur ce document litigieux pouvaient être attribuées à M. [N] [K], l'expert a également répondu par la négative s'agissant de l'écriture et par l'affirmative s'agissant de la signature.

Les conclusions de l'expert ne sont remises en cause par aucune des parties. Elles sont donc acquises.

Sur ce premier point, c'est par de justes motifs que le premier juge a affirmé que la rédaction de la modification d'une clause bénéficiaire d'une assurance vie de la main du souscripteur n'est pas une condition de validité d'une telle modification, dès lors que cette modification a été signée par le souscripteur venu approuver cette modification. Il a ajouté que c'était cependant sous réserve que celui-ci disposait de toutes ses facultés mentales.

Sur ce second point, principal moyen développé au soutien de l'appel incident venant contester la validation de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie auprès de la [25], la cour, reprenant les motifs déjà développés dans le débat sur la validité du testament en critique, confirme le jugement entrepris ayant rejeté la demande en nullité formée par les intimés, preuve n'étant pas apportée qu'au jour du changement opéré, soit dans un temps contemporain à la rédaction du testament, M. [N] [K] a vu son consentement altéré du fait d'une faiblesse d'esprit ou de manoeuvres dolosives.

Le jugement est donc confirmé.

- Sur la requalification de la modification de la clause bénéficiaire de l'assurance vie en donation déguisée :

21- Les appelants concluent à la confirmation du jugement sans faire d'autre développements que la reprise des motifs de celui-ci.

22- Les consorts [K] considèrent que la modification de la clause au bénéfice des époux [Z] traduit une intention libérale du fait notamment de tout absence d'aléa et surtout d'un dépouillement irrévocable qu'entraînait cette modification compte tenu de l'âge de feu [N] [K] et de son état de santé.

23- Mme [X] [Z] fait siens leurs arguments.

Sur ce,

24- L'article 894 du code civil dispose que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille, actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donateur qui l'accepte.

Le contrat d'assurance vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable.

25- Par motifs adoptés, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification souhaitée en relevant en substance que :

- M. [N] [K] a souscrit le 31 décembre 1990 auprès de la [25] un contrat d'assurance vie.

- Il en a modifié la clause bénéficiaire le 24 août 2014 soit 21 mois avant son décès et 10 mois avant l'infarctus qui a provoqué l'altération de ses facultés mentales.

- Ce délai lui laissait un temps suffisant pour modifier à nouveau la clause bénéficiaire. Cet aléa demeurant, il ne peut être considéré que par la modification de la clause bénéficiaire Ie 24 août 2014, M. [N] [K] s'est dépouillé irrévocablement au profit de [Y] et [J] [Z].

Il sera confirmé en ce qu'il a affirmé également que les époux [Z] n'ont donc pas à restituer les sommes perçues de l'assurance vie [25], qui sont hors succession.

- Sur le recel successoral :

26- C'est sans utilité que Mme [X] [Z] demande à voir confirmer la décision en ce qu'elle a débouté les consorts [K] de leur demande en sanction au titre d'un recel successoral dont elle se serait rendue coupable, dès lors qu'aux termes de leurs dernières conclusions qui seules saisissent la cour, ceux ci ne forment plus cette prétention.

Le jugement est dès lors confirmé de ce chef.

- Sur la demande d'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de feu M. [N] [K] :

27- C'est en vain que les consorts [K] persistent à réclamer cette ouverture en cause d'appel, dès lors que conformément à l'article 1006 du code civil, en l'absence, comme en l'espèce, d'héritier réservataire, le légataire universel institué en vertu d'un testament authentique, est saisi de plein droit du legs par la mort du testateur et n'a pas à en solliciter la délivrance aux autres héritiers.

Les époux [Z] ont été institués légataires universels à parts égales chacun par un testament que la Cour a déclaré valide, faute de justifier de l'existence d'une indivision successorale, la demande des intimés tendant à solliciter l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage successoral ne saurait prospérer ainsi qu'en a décidé le jugement entrepris qui est confirmé par motifs substitués.

- Sur les dommages et intérêts :

28- Les consorts [K] échouant dans leur prétentions visant à établir des comportements fautifs de la part des appelants mais également de la part de Mme [X] [Z], leur demande en dommages et intérêts doit être écartée par confirmation du jugement entrepris.

29- L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol (article 1240 du code civil).

Les appelants ne caractérisant pas l'abus d'action des parties adverses, leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive est rejetée.

Le jugement est confirmé.

- Sur les dépens et frais irrépétibles :

30- Echouant pour l'essentiel, les intimés seront condamnés aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, en ce compris les frais d'expertise.

Ils seront également condamnés à verser aux appelants la somme de 6 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit n'y avoir lieu à rabattre l'ordonnance de clôture ;

Ecarte des débats les conclusions déposées le 8 septembre 2025 par Mme [X] [Z] ;

Confirme le jugement rendu le 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux sauf en ce qu'il a prononcé la nullité du testament olographe du 30 septembre 2014 et ordonné la restitution des sommes perçues ;

Statuant à nouveau,

Déboute M. [P] [K], M. [MA] [K], M. [A] [K], Mme [F] [UX] et Mme [X] [UX] épouse [Z] de leur demande en nullité du testament olographe établi le 30 septembre 2014 par M. [N] [K] ;

Dit n'y avoir lieu à une quelconque restitution de sommes de la part de M. [Y] [Z] et son épouse Mme [J] [PL] ;

Y ajoutant,

Condamne solidairement M. [P] [K], M. [MA] [K], M. [A] [K], Mme [F] [UX] épouse [W] et Mme [X] [UX] épouse [Z] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

Condamne solidairement M. [P] [K], M. [MA] [K], M. [A] [K], Mme [F] [UX] épouse [W] et Mme [X] [UX] épouse [Z] à payer à M. [Y] [Z] et son épouse Mme [J] [PL] une somme de 6.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Florence CHANVRIT, AAP faisant fonction de greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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