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Décisions

CA Amiens, ch. économique, 21 octobre 2025, n° 25/01123

AMIENS

Arrêt

Autre

CA Amiens n° 25/01123

21 octobre 2025

ARRET



S.A.R.L. HOME FINANCEMENT

C/

S.C.I. IRIS

copie exécutoire

le 21 octobre 2025

à

Me Gre

Me Priem

FM

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 21 OCTOBRE 2025

N° RG 25/01123 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JJT6

ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TJ DE [Localité 5] DU 31 DECEMBRE 2024 (référence dossier N° RG 24/00367)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. HOME FINANCEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

ET :

INTIMEE

S.C.I. IRIS Immatriculée au RCS de [Localité 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent PRIEM, avocat au barreau de SENLIS

***

DEBATS :

A l'audience publique du 02 Septembre 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025.

GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 21 Octobre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.

*

* *

DECISION

Suivant bail commercial en date du 7 Juillet 2016, la SCI Iris a donné en location à la SARL Home financement un local à usage commercial situé [Adresse 1] à [4], d'une surface de 119,28 m², moyennant le versement d'un loyer mensuel hors taxe et hors charge de 1.470 euros, avec indexation, ainsi que d'une provision sur charge d'un montant de 90 euros par mois, pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2016.

La SARL Home financement a versé un dépôt de garantie de 2.940 euros.

Par acte du 11 octobre 2023, la SCI Iris a fait délivrer à la SARL Home financement un commandement de lui payer la somme totale de 6.271,62 euros à titre de loyers et charges impayés, clause pénale ainsi que frais d'acte.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, la SCI Iris a fait assigner la SARL Home financement devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, condamner cette dernière à lui verser à titre provisionnel l'arriéré de loyers et charges, ainsi qu' une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges courants et ordonner l'expulsion.

Par une ordonnance rendue le 31 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis a':

- constaté la résiliation par l'effet de la clause résolutoire à compter du 12 novembre 2023 du bail liant les parties,

- rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire de la SARL Home financement,

- dit que la SARL Home financement devra libérer les lieux et qu'à défaut il pourra être procédé à son expulsion ;

- rejeté les demandes de provision de la SCI Iris,

- rejeté la demande de la SCI Iris de voir ordonner que le dépôt de garantie lui demeurera acquis, (alors que la concluante n'a jamais formulé cette demande) ;

- condamné la SARL Home financement à payer à la SCI IRIS la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Par un acte en date du 23 janvier 2025, la SARL Home financement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 13 juin 2025, la SARL Home financement conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et demande à la cour de':

- suspendre les effets de la clause résolutoire, les causes du commandement ayant été réglées,

- rejeter toute demande en paiement au titre de la clause pénale et subsidiairement la réduire à la somme de 1 euro,

- subsidiairement, lui accorder un délai sur deux ans pour quitter les lieux,

- condamner la SCI Iris à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Elle expose qu'elle a rénové les locaux ce qui a entraîné la valorisation de ces derniers.

Elle explique qu'elle a été confrontée en 2023 à des difficultés liées à son activité de courtage en prêts immobiliers en raison de la hausse importante des taux d'intérêts ayant entraîné des refus de prêts.

Elle indique qu'elle a repris un activité normale et qu'au moment où le juge a statué, elle avait réglé les trois loyers impayés.

Elle fait valoir qu'elle s'acquitte du paiement des loyers courants et qu'elle n'est pas de mauvaise foi.

Elle soutient que le bail ne précise pas les modalités de paiement du loyer et qu'elle peut dès lors régler le loyer soit en début de mois, à terme d'avance, soit en fin de mois, à terme échu.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 15 mai 2025, la SCI Iris conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement à titre d'indemnité d'occupation et demande à la cour de':

- condamner la SARL Home financement à lui verser une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges courants, et ce jusqu'à la libération effective des lieux,

- y ajoutant, condamner la SARL Home financement à lui payer la somme de 1.884,52 euros à titre de provision représentant l'arriéré de loyers et charges ou indemnité d'occupation à compter du 7 mai 2025,

- subsidiairement, en cas de suspension des effets de la clause résolutoire, juger qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance par la locataire, la clause résolutoire reprendra ses pleins et entiers effets, et qu'elle pourra procéder à l'expulsion immédiate de la SARL Home financement sans délivrance d'un nouveau commandement et sans nouvelle mise en demeure,

- en tout état de cause, condamner la SARL Home financement à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Elle fait valoir que la SARL Home financement a toujours réglé ses loyers avec un minimum d'un mois de retard depuis 2019 et indique que le loyer d'avril n'a été réglé que le 6 mai 2025.

Elle soutient que la SARL Home financement ne produit aucune pièce comptable démontrant la réalité des difficultés économiques alléguées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2025.

Par écritures notifiées électroniquement le 18 août 2025, la SCI Iris a actualisé sa créance sollicitant la condamnation de la SARL Home financement à lui payer une provision de 11.326,62 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges ou d'indemnité d'occupation en raison d'une absence de paiement depuis mai 2025.

Autorisée à produire une note en délibéré, la SCI Iris a communiqué le 30 septembre 2025 un historique de compte daté du même jour faisant apparaître une absence de paiement depuis juin 2025 d'un montant de 11.326,62 euros.

Par deux notes en délibéré des 16 et 17 octobre 2025, la SARL Home financement a indiqué qu'elle était désormais à jour du paiement de ses loyers, terme d'octobre inclus et a adressé des copies d'écran de virements auprès de la société Orpi Plessis, mandataire de la SCI Iris.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de résiliation du bail et ses conséquences

En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l'espèce, le contrat de bail du 7 juillet 2016 signé entre les parties stipule en page 9 sous le titre «'Clause résolutoire'»': «'qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance exacte, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur un mois après un commandement de payer demeuré infructueux'».

S'agissant du loyer, il est mentionné que le locataire s'oblige à le payer au bailleur ou à son mandataire à hauteur de la somme de 1470 euros par mois à laquelle s'ajoute la TVA au taux en vigueur à la date d'exigibilité du loyer que le locataire s'engage à régler expressément à la même période que le loyer.

S'il est exact que le bail ne précise pas que le loyer est payable «'à terme d'avance'» ou «'à terme échu'», aucune case n'étant cochée en ce sens, toutefois il est établi que par acte du 11 octobre 2023 la SCI Iris a fait délivrer à la SARL Home financement un commandement de lui payer la somme totale de 6.271 euros à titre de loyers et charges impayées, clause pénale ainsi que frais d'acte, visant la clause résolutoire et mentionnant le délai d'un mois pour s'acquitter de plus de trois mois de loyers et charges impayés.

Force est de constater que la SARL Home financement ne justifie pas de l'intégralité du paiement des causes du commandement dans le délai conventionnel. Dès lors, le bail se trouve résilié depuis le 12 novembre 2023.

Il convient de relever que lors de la délivrance du commandement de payer la SARL Home financement était redevable d'un arriéré locatif d'un montant de 5.078,91 euros qu'elle n'a finalement réglé que postérieurement à la délivrance de l'assignation devant le juge des référés, soit le 23 octobre 2024.

Si la SARL Home financement expose avoir réalisé d'importants travaux dans le local professionnel, toutefois elle n'en justifie pas, dans la mesure où les copies, de mauvaise qualité au demeurant, de photographies qu'elle produit ne sont ni datées ni localisées. De même, elle ne fournit aucun document comptable pour démontrer les difficultés financières qu'elle affirme avoir rencontrées dans l'exercice de son activité.

Devant la cour, la SCI Iris communique un historique de compte du 25 juillet 2025 qui fait apparaître que la SARL Home financement ne paie plus les causes du loyer et des charges courants depuis mai 2025.

Ce n'est qu'en cours de délibéré et postérieurement à l'audience que la SARL Home financement a produit des copies d'écran de virements réalisés à hauteur de 11.162 euros au profit du mandataire de la SCI Iris. Ce comportement démontre que la SARL Home financement n'est pas loyale dans l'exécution du contrat dans la mesure où, elle ne s'acquitte pas régulièrement des causes de ce dernier et accumule des retards de paiement au détriment de la bailleresse, en lui imposant unilatéralement son échéancier.

Dans ces conditions, au regard de ces éléments, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 12 novembre 2023, rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire, en l'absence de caractérisation d'une bonne foi de la SARL Home financement, et ordonné l'expulsion de cette dernière à défaut de libération des lieux.

En revanche, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de provision, dans la mesure où une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant mensuel du loyer et des charges courants est due jusqu'à la libération effective des lieux à compter du 12 novembre 2023. Au vu du dernier historique de compte, il y a lieu de relever qu'au 1er octobre 2025, cette indemnité provisionnelle s'élève pour l'instant à la somme de 11.326,62 euros, les copies d'écran précitées étant insuffisantes pour justifier de la réalité du paiement.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SARL Home financement succombant, elle sera tenue aux dépens d'appel.

La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de condamner la SARL Home financement à payer à la SCI Iris la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance rendue le 31 décembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Senlis, exceptée en ce qu'elle a rejeté la demande de provision de la SCI Iris.

Et statuant à nouveau, y ajoutant,

Dit que l'indemnité d'occupation provisionnelle due par la SARL Home financement à la SCI Iris à compter du 12 novembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux est égale au montant du loyer contractuel indexé majoré des charges récupérables et condamne en tant que de besoin la SARL Home financement au paiement desdites sommes.

Condamne la SARL Home financement à payer à la SCI Iris la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.

Condamne la SARL Home financement aux dépens d'appel.

La Greffière, La Présidente,

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