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Décisions

CA Colmar, ch. 1 a, 15 octobre 2025, n° 24/01096

COLMAR

Arrêt

Autre

CA Colmar n° 24/01096

15 octobre 2025

MINUTE N° 418/25

Copie exécutoire à

- Me Dominique Serge BERGMANN

- Me Joseph WETZEL

Le 15.10.2025

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 15 Octobre 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/01096 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIL6

Décision déférée à la Cour : 31 Janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Service civil

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

S.À.R.L. ICHBILIA CARS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la Cour

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

S.À.R.L. SOCIÉTÉ DE LOCATION COLMARIENNE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

'

En vertu d'un premier bail commercial conclu le 15 mai 2014 pour 9 ans, avec prise d'effet au 1er juin 2014, la SARL SOCIETE DE LOCATION COLMARIENNE a donné à bail à la SARL ICHBILIA CARS un terrain de 1 500 m², moyennant un loyer annuel de 1 200 € HT, payable d'avance par terme mensuel de 100 € HT le 5 de chaque mois, destiné - en vertu de son article 6 - au 'commerce de voitures et de véhicules automobiles légers'.

Selon un second bail commercial conclu le 13 janvier 2015, avec prise d'effet au 1er février 2015, entre les mêmes parties et pour la même durée, la SARL ICHBILIA CARS s'est vue donnée à bail un second terrain de 150m² ainsi qu'un dépôt de 250 m² avec sanitaires, sis [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer annuel de 12 000 € HT, payable d'avance par terme mensuel de 1 000 € HT le 5 de chaque mois, destiné cette fois - en vertu de son article 6 - à un 'atelier de préparation'.

Ces deux contrats comportent, en leur article 9, une clause résolutoire de plein droit du bail 'en cas de manquement au paiement d'un seul terme de loyer ou d'une partie seulement, à leur échéance ou en cas de violation d'une des conditions et clauses du contrat, un mois après un commandement de payer ou d'exécuter notifié par exploit d'huissier et demeuré sans effet'.

'

Le 12 mai 2021, la SARL SOCIETE DE LOCATION COLMARIENNE a fait signifier à la SARL ICHBILIA CARS deux commandements de payer dans le délai d'un mois à compter de l'acte visant la clause résolutoire afférente à chacun des baux en cours, respectivement s'agissant du premier afférent au bail du 15 mai 2014, quatre mois de loyers impayés de février à mai 2021, pour un montant total TTC de 480 € (hors coût de l'acte de 68,13 euros) et s'agissant du second commandement, afférent au bail du 13 janvier 2015, quatre mois de loyers impayés, dont 180 euros au titre du solde impayé du mois de février 2021, ainsi que les impayés des loyers complets de mars à mai 2021 pour un montant de 3 780 € (hors coût de l'acte de 151,77 euros).

Les deux commandements de payer n'étant pas honorés, la SOCIETE DE LOCATION COLMARIENNE a, par acte d'huissier signifié le 28 septembre 2021, assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de COLMAR la société ICHBILIA CARS et son représentant légal M. [S], aux fins de voir constater au principal la résiliation de plein droit des deux baux commerciaux, d'obtenir l'expulsion sous astreinte ainsi que l'enlèvement des véhicules entreposés, tels que listés par constat d'huissier du 2 septembre 2021, également sous astreinte, outre la condamnation en paiement d'une provision et d'une indemnité d'occupation.

'

Aux termes d'une ordonnance de référé du 21 janvier 2022, la SOCIETE DE LOCATION COLMARIENNE était déboutée de l'ensemble de ses demandes au motif qu'il n'était pas démontré que la société locataire se trouvait redevable des loyers demandés.

La SOCIETE COLMARIENNE DE LOCATION a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 18 janvier 2023, la cour d'appel de COLMAR a confirmé le débouté de la demande de la SOCIETE DE LOCATION COLMARIENNE d'enlèvement des véhicules entreposés par la société ICHBILIA CARS. Cependant, statuant à nouveau, elle a'notamment constaté la résiliation des baux litigieux, ordonné l'expulsion du preneur sous astreinte, condamné la société ICHBILIA CARS au paiement d'une provision de 2 980 euros au titre des loyers dus au 13 juin 2021, outre les intérêts au taux de 1 % par mois à compter de l'arrêt.

'

La société ICHBILIA CARS et son représentant légal M. [S] ont, par acte d'assignation du 13 avril 2023 délivré par acte d'huissier le même jour, assigné la SOCIETE DE LOCATION COLMARIENNE devant le Tribunal judiciaire de COLMAR, selon la procédure à jour fixe, aux fins d'obtenir, au principal, notamment la constatation de la nullité des commandements de payer visant la clause résolutoire lui ayant été signifiée le 12 mai 2021, déclarer prescrites les créances antérieures à 2021 et voir constater l'absence d'arriéré locatif postérieur à janvier 2021.

Par jugement du 31 janvier 2024, le tribunal judiciaire de COLMAR a':

'

Sur le constat de la résiliation des baux commerciaux

-'constaté la résiliation des baux liant la SARL ICHBILIA CARS avec la SARL SLC en date du 15 mai 2014 et en date du 13 mai 2015 à compter du 16 mai 2021';

-'accordé cependant à la SARL ICHBILIA CARS un délai pour se libérer du paiement du solde des loyers d'un montant de 520 € fixé au 4 octobre 2021';

-'suspendu en conséquence les conséquences des effets de la clause résolutoire jusqu'à cette date et dit que la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué si la SARL ICHBILIA CARS se libère de cette somme';

- constaté que la SARL ICHBILIA CARS s'est bien acquittée de la somme de 520 € sans le délai précité';

- dit que par conséquent la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué';

Sur la résiliation judiciaire des baux commerciaux

- prononcé la résiliation du bail conclu le 15 mai 2014 entre la SARL ICHBILIA CARS et la SARL SLC concernant un terrain de 1500 m2 pour stockage des voitures situé [Adresse 3] à [Localité 5] [Adresse 8] aux torts exclusifs de la SARL ICHBILIA CARS';

- prononcé la résiliation du bail conclu le 13 janvier 2015 entre la SARL ICHBILIA CARS et la SARL SLC concernant un dépôt de 250 m2 avec sanitaires ainsi qu'un terrain de 150 m2 situé [Adresse 4] aux torts exclusifs de la SARL ICHBILIA CARS';

- condamné la SARL ICHBILIA CARS à évacuer les lieux loués (lieux donnés à bail le 15 mai 2014 et le 13 janvier 2015 situés [Adresse 3] à [Localité 6]) tant de sa personne, que de ses biens et que celles ou ceux se trouvant dans les lieux de son chef (notamment les véhicules automobiles se trouvant sur les terrains donnés à bail), avec l'assistance de la force publique si besoin est, sous astreinte de 50 euros par jour de retard par bail, passé un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement';

- dit que le sort des meubles laissés dans les lieux après l'expulsion suivra les dispositions des (sic) codes des procédures civiles de l'exécution';

- condamné la SARL ICHBILIA CARS à payer à la SARL SLC la somme de 1.320 € au titre des loyers impayés sur la période du 13 juin 2021 au 12 juin 2023, outre intérêts au taux de 1 % par mois à compter de la présente décision';

- condamné la SARL ICHBILIA CARS à payer à la SAR SLC une indemnité d'occupation mensuelle de':

* 120 € pour les locaux faisant l'objet du bail du 15 mai 2014 (terrain de 1500 m2 pour stockage de voitures situé [Adresse 4])';

* 1.200 € pour les locaux faisant l'objet du bail du 13 janvier 2015 (dépôt de 250 m2 avec sanitaires ainsi qu'un terrain de 150 m2 situé [Adresse 4]),

à compter de ce jour et jusqu'à libération effective des lieux';

- débouté la SARL ICHBILIA CARS de sa demande de délais de paiement';

- débouté la SARL SLC de sa demande tendant à la condamnation de la SARL ICHBILIA CARS à enlever tous les véhicules se trouvant sur le site de la SARL SLC mais non situés dans les locaux loués';

- débouté la SARL ICHBILIA CARS de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile';

- condamné la société ICHBILIA CARS à payer à la SARL SLC la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';

- condamné la SARL ICHBILIA CARS aux dépens';

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

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Le tribunal a considéré que':

- les mentions des sommes réclamées dans les commandements de payer n'étaient pas susceptibles d'emporter de confusion dans l'esprit du débiteur, de sorte que ces commandements étaient valables et que l'absence de paiement d'une partie des montants réclamés dans le délai imparti devait emporter application de la clause résolutoire, à laquelle l'obtention de délais de paiement était cependant de nature à faire échec'et que la locataire s'étant acquittée du paiement dans les délais fixés, la clause résolutoire devait être réputée n'avoir jamais produit son effet';

- le manquement chronique de la société ICHBILIA CARS à son obligation de paiement au terme contractuellement prévu constitue une inexécution suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire des baux commerciaux litigieux'aux torts exclusifs de cette société, à compter du jugement et corrélativement, son expulsion sous astreinte avec fixation d'une indemnité d'occupation équivalente aux prix des loyers, sans qu'il soit statué sur les autres manquements invoqués et sans qu'il ne soit plus opportun d'accorder des délais de paiement supplémentaires ;

- la SOCIETE DE LOCATION COLMARIENNE ne rapporte pas la preuve que les véhicules stationnés aux abords du garage de sa locataire sont bien des véhicules appartenant à cette dernière, ou lui ayant été confiés en dépôt, de sorte qu'il n'est pas justifié d'accorder l'enlèvement.

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La SARL ICHBILIA CARS a interjeté appel du jugement rendu le 31 janvier 2024 par déclaration d'appel du 4 mars 2024.

La SARL SOCIETE DE LOCATION COLMARIENNE s'est constituée intimée en date du 3 avril 2024.

La SARL ICHBILIA CARS a, par assignation en référé en date du 18 octobre 2024, signifiée le même jour, formé une requête devant la première présidente de la Cour d'appel de Colmar, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement de première instance, rendu en date du 31 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Colmar, requête dont elle a été déboutée par l'ordonnance de référé mise à disposition le 8 janvier 2025.

Par ses dernières conclusions du 8 juillet 2025, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d'un bordereau de pièces n'ayant pas fait l'objet de contestations des parties, la SARL ICHBILIA CARS demande à la Cour de':

'Vu notamment les articles L 145-41 du Code de Commerce et 1343-5 du Code Civil.

- RECEVOIR l'appel incident de la SARL SOCIETE ICHBILIA CARS

- REJETER l'appel incident de la SARL SOCIETE DE LOCATION COLMARIENNE

- INFIRMER le jugement entrepris et statuant à nouveau

A TITRE PRINCIPAL':

- CONSTATER la nullité des commandements de payer visant la clause résolutoire signifiés à la SARL ICHBILIA CARS le 12 mai 2021

- DECLARER prescrites les 'créances douteuses' antérieures à janvier 2021

- CONSTATER l'absence d'arriérés locatifs postérieurs à janvier 2021

- EN CONSÉQUENCE, DEBOUTER la SARL SOCIETE DE LOCATION COLMARIENNE de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à voir soit constater, soit prononcer la résiliation des baux commerciaux des 15 mai 2014 et 13 janvier 2015

- DEBOUTER la SARL SOCIETE DE LOCATION COLMARIENNE de sa demande de condamnation sous astreinte

- DEBOUTER la SARL SOCIETE DE LOCATION COLMARIENNE de sa demande au titre des indemnités d'occupation

- DEBOUTER la SARL SOCIETE DE LOCATION COLMARIENNE de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires

- CONDAMNER la SARL SOCIETE DE LOCATION COLMARIENNE à restituer les objets appartenant à la SARL ICHBILIA CARS et ce sous astreinte de 200,00 € par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir

A TITRE SUBSIDIAIRE':

- SUSPENDRE l'acquisition de la clause résolutoire figurant dans les baux commerciaux signés entre les parties

- ACCORDER un délai de paiement d'une année à la SARL ICHBILIA CARS pour apurer l'éventuelle dette locative mise à sa charge'

EN TOUT ETAT DE CAUSE':

- CONDAMNER la SARL SOCIETE DE LOCATION COLMARIENNE à régler à la SARL ICHBILIA CARS une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- CONDAMNER la SARL SOCIETE DE LOCATION COLMARIENNE aux entiers frais et dépens des deux instances'

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A l'appui de ses prétentions, la société ICHBILIA CARS soutient que':

'- l'action de la société SLC serait fondée sur un désaccord avec sa locataire quant au mode de paiement des loyers, la bailleresse cherchant à sanctionner la seconde du refus de continuer à procéder à des paiements en espèces,

- la résiliation des baux commerciaux litigieux devrait être exclue en raison de la nullité des commandements de payer sur lesquels se fonde la société SLC, au motif qu'ils mentionnaient uniquement des sommes dues au titre des arriérés locatifs portant sur l'année 2021, sans mentionner de décompte global et sans tenir compte de la volonté exprimée du gérant de voir les règlements imputés sur les loyers courants, accentuant la confusion de la société dans l'affectation de ses paiements, de sorte qu'ayant réglé une somme de 6 080 euros, supérieure aux montants réclamés, la société ICHBILIA CARS s'est légitimement crue à jour du règlement de ses arriérés de loyer'; en outre, les sommes versées dues au titre de dettes antérieures à l'année 2021, prétendument non réglées, seraient prescrites en vertu de la prescription de 5 ans des actions en recouvrement des loyers commerciaux ; la cessation des règlements des loyers courants sur la période du 10 janvier 2023 au 24 mai 2023, de surcroît régularisés à cette date, serait due à une mauvaise interprétation de l'arrêt rendu le 18 janvier 2023, compris comme prononçant la résiliation judiciaire des baux et libérant les parties de leurs obligations contractuelles';

- le constat d'huissier produit par la SOCIETE DE LOCATION COLMARIENNE ne démontrerait pas que les véhicules litigieux appartiennent à la société ICHBILIA CARS, ni le caractère non roulant des véhicules, de sorte qu'il n'est pas démontré que l'activité de la société ICHBILIA CARS corresponde à celle d'une casse automobile plutôt qu'au commerce et à la réparation de véhicules et partant qu'aucune violation de la destination des lieux prévue au contrat de bail ne peut être caractérisée';

- faute de n'avoir pu accéder aux lieux loués aux fins d'enlèvement de divers objets lui appartenant durant le délai de 2 mois suivants avis d'expulsion, la société ICHBILIA CARS est aujourd'hui privée de ses biens, dont la société SLC est de fait la 'gardienne', justifiant que soit ordonnée la restitution des biens concernés'; en outre, certains des véhicules litigieux auraient subis des dommages au moment de leur déplacement par la bailleresse.

'

Par ses dernières conclusions du 4 juillet 2025, transmises par voie électronique le même jour et accompagnées d'un bordereau de communication de pièces n'ayant pas fait l'objet de contestations des parties, la SARL SOCIETE DE LOCATION COLMARIENNE demande à la Cour de':

'Sur l'appel principal :

- le REJETER,

- CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SARL SLC de se (sic) demande tendant à la condamnation de la SARL ICHBILIA CARS à enlever tous les véhicules se trouvant sur le site de la SARL mais non situés dans les locaux loués,

Sur l'appel incident :

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL SLC de se demande tendant à la condamnation de la SARL ICHBILIA CARS à enlever tous les véhicules se trouvant sur le site de la SARL SLC mais non situés dans les locaux loués,

Et statuant à nouveau :

CONDAMNER la SARL ICHBILIA CARS à enlever tous les véhicules entreposés par ses soins sur le terrain de 1500 m2 stipulé au bail du 15 mai 2014, et dans le dépôt et sur le terrain de 150 m2 stipulé dans le bail du 13 janvier 2015, ainsi que tous autres véhicules entreposés

par ses soins sur le site de la SOCIETE DE LOCATION COLMARIENNE, [Adresse 3] à [Localité 9], le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours après signification de l'arrêt à intervenir,

Sur la demande nouvelle :

DEBOUTER la SARL ICHBILIA CARS de sa demande tendant à voir condamner la SARL SOCIETE DE LOCATION COLMARIENNE à restituer les objets appartenant à la SARL ICHBILIA CARS sous astreinte,

En tout état de cause,

DEBOUTER la SARL ICHBILIA CARS de ses fins et conclusions,

Statuant sur les frais

CONDAMNER la SARL ICHBILIA CARS à payer à la SOCIETE DE LOCATION COLMARIENNE la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du CPC,

LA CONDAMNER aux dépens de l'appel.'

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A l'appui de ses prétentions, la SOCIETE DE LOCATION COLMARIENNE soutient que':

- les commandements de payer litigieux font un état clair des dettes sur lesquels les règlements vont être imputés, ces derniers visant précisément les montants dus pour chaque mois'; de même que l'article 1342-10 du code civil prévoit que, faute d'indication contraire du débiteur, le règlement est affecté aux dettes échues, de sorte que les arriérés visés n'ont pas été régularisés dans le délai qui permettait de suspendre l'acquisition de la clause résolutoire, laquelle à défaut pour le débiteur d'avoir sollicité un délai, est acquise,

- la prescription invoquée par la société ICHBILIA CARS a été interrompue par la reconnaissance de ses dettes par le débiteur résultant de plusieurs paiements partiels opérés, dont le dernier en 2018, de sorte que cette prescription n'est pas à ce jour acquise,

- la prétendue régularité des paiements postérieurs au 17 mai 2021, faute de valeur probante de l'expertise comptable 'de complaisance' invoquée par la société ICHBILIA CARS pour démontrer l'existence de paiements complémentaires en espèces ne serait pas démontrée,

- les comptes annuels produits montreraient que la locataire n'est pas en mesure de s'acquitter de ses arriérés de loyers, tout en continuant à payer le loyer courant, alors que son modèle économique ne saurait fonctionner au détriment des tiers tel que son bailleur, de sorte qu'il apparaît inopportun d'octroyer des délais de paiements, l'irrégularité des paiements devant emporter résiliation des baux,

- il résulterait de la comparaison des immatriculations des véhicules relevés dans le procès-verbal du constat d'huissier du 16 septembre 2020 et du 2 septembre 2021, que plusieurs véhicules sont non-roulants et situés en dehors de l'accès destiné à la société locataire, sur une route privée à l'intérieur du site appartenant à la SOCIETE DE LOCATION COLMARIENNE, gênant ainsi l'accès aux autres dépôts donnés à bail par la société SLC, révélant l'activité de casse automobile de la locataire en contravention à la destination des lieux prévus au contrat de bail.

- la demande de restitution de la société ICHBILIA CARS est fondée sur l'allégation que l'huissier de justice n'a pas rendu possible l'évacuation des lieux, ni empêché des intrusions étrangères à l'origine de dégradations'; allégation dont la réalité n'est aucunement prouvée, alors que le commissaire de justice s'est tenu à sa disposition dans le délai légal prévu pour son évacuation des locaux fermés et qu'il ne lui était pas possible de garantir l'intégrité des biens situés à l'extérieur.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il conviendra de se référer aux dernières conclusions précitées.

Par une ordonnance en date du 27 août 2025, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 10 septembre 2025.

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MOTIFS :

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A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

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Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'dire et juger' en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.

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1) Sur la validité des commandements de payer et l'affectation des règlements partiels :

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Le premier commandement de payer visant la clause résolutoire de l'article 6 contenue au bail conclu le 15 mai 2014 porte sur une somme de 548,13 euros, soit la somme dont le détail suit la présentation suivante':

- Loyer février 2021 TTC pour un montant de 120,00 euros';

- Loyer mars 2021 TTC pour un montant de 120,00 euros';

- Loyer avril 2021 TTC pour un montant de 120,00 euros';

- Loyer mai 2021 TTC pour un montant de 120,00 euros';

- Coût de l'acte pour un montant de 68,13 euros.

Quant au second commandement de payer visant la clause résolutoire de l'article 6 contenue au bail conclu le 13 janvier 2015, il porte sur la somme de 3 931,77 euros, comprenant les :

- Solde loyer février 2021 TTC pour un montant de 180,00 euros';

- Loyer mars 2021 TTC pour un montant de 1 200,00 euros';

- Loyer avril 2021 TTC pour un montant de 1 200,00 euros';

- Loyer mai 2021 TTC pour un montant de 1 200,00 euros';

- Coût de l'acte pour un montant de 151,77 euros.

Il résulte très clairement de cette présentation que les sommes dont il est fait commandement de payer, d'un montant total pour les deux commandements de 4.479,90 euros, correspondent aux loyers dont les mois sont explicitement énumérés et non à des créances antérieures.

Les commandements de payer ne présentant, dès lors, aucune information contradictoire - comme le prétend l'appelante - et le fait qu'aucun autre commandement de payer n'ait été adressé au débiteur, alors qu'il avait nécessairement connaissance de l'existence d'arriérés ultérieurs, n'est pas un fait de nature à induire en erreur ce dernier.

L'appelante ne saurait dès lors prétendre utilement qu'une telle présentation serait de nature à produire une quelconque confusion sur le décompte global de sa dette d'arriéré de loyers.

Les commandements n'encourent donc pas de nullité au titre de la confusion invoquée.

L'article 1342-10 du code civil (tel qu'il procède de la réforme du 10 février 2016), énonce que 'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter'.

La société ICHBILIA CARS soutient'avoir 'manifesté sa volonté de voir ses règlements imputés sur les loyers courants', plutôt qu'au paiement de dettes les plus anciennes.

Cependant, elle ne produit aucun élément de preuve qui permette d'étayer la réalité d'une telle manifestation de volonté, au moment où son gérant effectuait les paiements.

La SOCIETE COLMARIENNE DE LOCATION se trouvait ainsi légitime à affecter les règlements opérés aux dettes échues les plus anciennes, 'antérieures à celles mentionnées dans le commandement de payer.

Dès lors, étant donné que l'existence de dettes antérieures, non visées dans les commandements, n'est pas contestée, les commandements de payer sont réguliers, même s'ils n'ont pas tenu compte de ces règlements.

Il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a retenu la régularité des commandements.

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2) Sur la constatation des clauses résolutoires des baux commerciaux :

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Les deux commandements de payer du 12 mai 2021 (annexe 4 et 5 des pièces communiquées par l'intimée) mentionnent précisément qu'en cas de défaut de règlement des sommes indiquées, les baux se trouveront résiliés par l'effet de la clause résolutoire prévue à l'article 9 de chacun des baux (annexe 1 et 2 de l'intimée), laquelle prévoit, notamment, que le défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou d'une partie seulement à leur échéance, ou qu'en cas de violation d'une des conditions et clauses du contrat et un mois après un commandement de payer rester sans effet, le bail sera résilié de plein droit (').

La société ICHBILIA CAR produit, en son annexe 5, deux historiques comptables, lesquels renseignent sur les paiements opérés par virement destinés à la SOCIETE DE LOCATION COLMARIENNE.

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* Le premier historique indique sur la période sélectionnée du 1er janvier au 21 mai 2021, des virements opérés au débit du compte dont la société ICHBILIA CARS est personnellement titulaire, identifié n°30003 0242900020346105, d'un montant de :

- 220 euros en date du 15 avril 2021';

- 1 810 euros en date du 4 mars 2021';

- 1 050 euros en date du 27 janvier 2021.

* Le second historique indique des virements opérés au débit du compte dont est titulaire le gérant de la société ICHBILIA CARS, M. [S], identifié n°30003 0242900050346824, d'un montant de':

- 800 euros en date 14 mai 2021';

- 1 100 euros en date du 9 avril 2021';

- 1 100 euros en date du 4 mars 2021.

Il peut être déduit que sur ces périodes (du 1er janvier au 21 mai 2021), aucun autre virement n'a été opéré. Les paiements opérés l'ont donc été pour la somme totale de 3 080 euros au débit du compte de la société ICHBILIA et 3 000 euros au débit du compte de son gérant, soit un total de 6 080 euros.'

Les commandements de payer ayant été signifiés le 12 mai 2021 et mentionnant un délai d'un mois pour procéder au règlement, la société ICHBILIA avait jusqu'au 12 juin 2021 pour régulariser la somme de 4 479,90 euros réclamée.

La somme des autres virements opérés entre le 27 janvier et le 15 avril 2021, soit antérieurement à la signification des commandements de payer du 12 mai 2021 et s'élevant à 5 280 euros, correspond à la somme affectée aux dettes antérieures au mois de février 2021 et n'ont pas vocation à entrer dans le décompte des sommes versées au titre des règlements intervenus en paiement des commandements de payer.

Seule le montant de 800 euros viré en date du 14 mai 2021 l'a été postérieurement à la signification des commandements de payer (du 12 mai 2021) et antérieurement au terme du délai imparti par ces commandements (du 12 juin 2021).

Il apparaît que la société ICHBILIA CARS, au moment de l'expiration du délai imparti par les commandements de payer, restait devoir la somme de 3 679,90 euros (4 479,90 euros - 800 euros = 3 679,9 euros) au seul titre des arriérés de loyer de février à mai 2021, visés par ces commandements (sans compter le solde éventuel des arriérés antérieur), de sorte que la clause résolutoire visée par chacun des deux commandements de payer était manifestement acquise au 12 juin 2021.

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L'appelante combat ce constat et soulève l'acquisition de la prescription de 5 ans des actions personnelles et mobilières prévues par l'article 2224 du code civil pour affirmer que la créance portant sur les loyers antérieurs à 2021 serait prescrite et donc que certains règlements réalisés devraient être affectés à des dettes plus récentes.

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Cependant, la cour rappelle d'une part qu'en vertu de l'article 2241 du code civil, l'écoulement du délai de prescription de l'action a été interrompu par l'assignation signifiée le 28 septembre 2021 à la société ICHBILIA CARS et son représentant légal, M. [S], de sorte qu'il ne peut y avoir de prescription de l'action pour les dettes postérieures au 28 septembre 2016.

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En outre, l'article 2240 du code civil, selon lequel 'La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait' s'applique aussi à l'espèce'; en effet, l'annexe 9 produite par l'intimée démontre que depuis 2014 la société ICHBILIA CARS a procédé régulièrement à des règlements partiels'de ses dettes.

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Enfin, de manière générale, la société appelante ne démontre pas que le loyer le plus ancien resté impayé et demandé date d'il y a plus de 5 ans et échoue par la même occasion à démontrer l'effet de la prescription, dont il invoque le bénéfice.

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Il n'y a pas lieu de considérer comme prescrites les sommes réclamées, la clause résolutoire visée par les deux commandements de payer étant acquise au 12 juin 2021. '

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Les premiers juges ont accordé rétroactivement un délai de paiement, pour tenir compte des difficultés économiques de la société débitrice et locataire ICHBILIA CARS et de la faiblesse du montant de la dette.

L'intimée ne conteste ni l'octroi d'un délai rétroactif de paiement, ni la suspension des effets de celle-ci qui en ont résulté.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement de première instance, en premier lieu, en ce qu'il a constaté la résiliation des baux par l'effet des clauses résolutoires à compter du 16 mai 2021, avec octroi de délais de paiement ayant eu pour effet que les clauses sont réputées ne pas avoir produit leur effet et en second lieu, en ce qu'il a estimé que ce délai ayant été respecté, les clauses devaient être privées de leur effet acquisitif de la résiliation.

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3) Sur la résiliation judiciaire des baux commerciaux :

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Il ressort des développements précédents, portant sur les documents comptables produits aux débats, que la société ICHBILIA CARS n'est pas parvenue à apurer le solde de l'arriéré de loyer.

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Entre la fin de l'année 2019 et le 1er mai 2023, l'impayé est passé de 4 260 euros à 12 700 euros. Les paiements opérés ne parvenaient pas même à couvrir les loyers courants, sachant qu'à partir du mois de février 2023, plus aucun règlement n'est intervenu (annexe 15) jusqu'au 1er mai.

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Si la société a apuré la quasi-totalité de sa dette en début d'année 2024, en procédant à un unique règlement, elle a ultérieurement repris des paiements irréguliers.

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Il apparaît donc que les paiements ne sont pas effectués de façon mensuelle et rarement pour l'intégralité du montant dû et que l'irrégularité des paiements des loyers de la société ICHBILIA CARS est consolidée de longue date.

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Dès lors et sans qu'il n'y ait à statuer sur les autres manquements invoqués tirés de la violation de la destination des lieux et d'un empiétement des lieux loués, cette irrégularité est telle, tant dans les montants réglés que dans l'occurrence des paiements, qu'elle constitue une faute caractérisant une inexécution suffisamment grave pour justifier, à elle seule, le prononcé judiciaire de la résolution des deux contrats de bail des 15 mai 2014 et 13 janvier 2015, aux torts exclusifs de cette dernière.

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Il y a donc lieu de confirmer la décision de première instance ayant prononcé la résolution judiciaire des baux aux torts exclusifs du preneur au bail, la société ICHBILIA CARS, à compter du rendu de la décision déférée.'

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S'agissant de la demande en paiement des arriérés de loyers formulée par le bailleur, il ressort des développements précédents que la somme mise à la charge de la société ICHBILIA CARS par les premiers juges est manifestement due, de sorte qu'il convient également de confirmer le jugement sur ce point, comme le demande l'intimée, ainsi que sur celui ayant mis à la charge du preneur le paiement d'une indemnité d'occupation - respectivement de 120 euros au titre du bail du 15 mai 2014 et de 1200 euros au titre du bail du 13 janvier 2015 - à compter du jour du prononcé de la résiliation judiciaire, tel que l'ont fixé les premiers juges, soit à compter du 31 janvier 2024 et jusqu'à libération complète des lieux.

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S'agissant de la demande en délai de paiement formée par le débiteur aux fins d'apurement de la dette prévu par l'article 1343-5 du Code civil, la cour observe que':

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- la créance est ancienne et le preneur n'a pas mis à profit le temps de la présente procédure pour apurer sa dette,

- l'échec de la saisie-attribution du 31 mai 2023 diligentée pour obtenir paiement de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, prononcée en appel de la procédure de référé, a révélé l'insolvabilité du compte bancaire de l'appelante,

- la société ICHBILIA CARS ne produit pas d'élément de nature à montrer le caractère passager de ses difficultés économiques, ni des perspectives d'amélioration qui pourraient emporter la conviction du juge sur l'opportunité d'accorder de nouveaux délais de paiement.

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Aussi, il y a lieu de confirmer le rejet de cette demande formée par la société ICHBILIA CARS.

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4) Sur l'enlèvement sous astreinte de tous les véhicules situés en dehors des locaux loués :

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La société propriétaire réclame la condamnation du preneur à évacuer des véhicules qui seraient en sa détention, présents sur des parcelles voisines, non louées à ce dernier.

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Le procès-verbal de l'huissier de justice établi le 2 septembre 2021 (annexe 20 des pièces communiquées par l'intimée) constate une situation déjà présente le 16 septembre 2020, à savoir la présence d'un grand nombre de véhicules sur les parcelles de la SOCIETE DE LOCATION COLMARIENNE, non louées à la société ICHBILIA CARS, en précisant que la présence de 4 véhicules avait déjà été relevée en 2020.

Cependant, rien dans le constat d'huissier ne permet de démontrer que ces véhicules sont la propriété de la société ICHBILIA CARS.

Les photographies produites (annexe 25, 26, 31, 34 et 35), ainsi que le procès-verbal de constat dressé le 10 janvier 2025, démontrent très clairement, à l'état général des véhicules et à leur disposition, que l'activité exercée par la personne à l'origine de ce dépôt est celle d'une casse, tel que l'affirme la SOCIETE DE LOCATION COLMARIENNE et non d'une activité de réparation automobile propre à un garage, tel que le soutient la société ICHBILIA CARS. Mais là encore, cet élément d'information ne permet pas davantage de démontrer avec certitude que l'entreposage serait le fait de cette société.

Cela d'autant moins que les pièces produites par l'appelante (annexe 10) révèlent que plusieurs autres sociétés localisées sur les parcelles louées autour des parcelles litigieuses (dont l'adresse est [Adresse 2]) ont des activités en lien avec le stockage d'automobiles': ainsi l'une de ces entreprises, située au n°45, est un garage de vente de véhicules d'occasion, une autre située au n°59 est un carrossier et peintre automobile, une troisième située au n°63 exerçant une activité de contrôles techniques.

Il n'est donc pas certain que la société ICHBILIA CARS soit détentrice des véhicules entreposés en dehors des locaux loués, de sorte qu'il n'est guère possible d'entrer en voie de condamnation à l'égard de la société appelante sur ce sujet.

En revanche, comme les premiers juges l'ont retenu, la société appelante devait être condamnée à évacuer les véhicules entreposés sur les parcelles qui lui étaient louées.

Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné l'évacuation, tant des personnes que des biens, en particulier des véhicules automobiles se trouvant sur les terrains donnés à bail, cela avec astreinte de 50 euros par jour de retard et par bail.

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5) Sur la demande nouvelle de restitution sous astreinte de 200 € :

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De son côté, la société ICHBILIA CARS affirme avoir été dans l'impossibilité de récupérer ses biens présents sur les lieux.

Néanmoins, d'une part elle ne démontre ni avoir été empêchée de récupérer ses biens encore présents sur les lieux, durant le délai dont elle bénéficiait avant l'évacuation complète des lieux loués, ni que des biens lui appartenant seraient encore présents dans les lieux évacués.

D'autre part, la SOCIETE DE LOCATION COLMARIENNE produit une attestation de l'huissier intervenu lors des opérations d'expulsion, chargé de poser les scellés, qui affirme que ce n'est qu'à une seule reprise que le gérant de la société ICHBILIA CARS a souhaité se déplacer, ce qui démontre à l'évidence qu'il n'a pas été entravé dans ses opérations destinées à récupérer ses biens.

Dès lors, la demande de la société appelante ne saurait prospérer.

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6) Sur les demandes accessoires :

Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l'occasion de la première instance.

Pour les mêmes motifs, ses demandes étant rejetées en totalité, la société ICHBILIA CARS, appelante, assumera la totalité des dépens de l'appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu'elle a engagés en appel.

Sa demande présentée à ce titre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. En revanche, elle devra verser à la SOCIETE DE LOCATION COLMARIENNE la somme de 3 000 euros au même titre et sur le même fondement.

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P A R C E S M O T I F S

La Cour,

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Confirme le jugement rendu le 31 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de COLMAR en toutes ses dispositions,

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et y ajoutant,

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Condamne la SARL ICHBILIA CARS aux dépens d'appel,

Déboute la SARL ICHBILIA CARS de sa demande en condamnation de la SARL SOCIETE DE LOCATION COLMARIENNE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL ICHBILIA CARS à verser à la SARL SOCIETE DE LOCATION COLMARIENNE la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Le cadre greffier : le Président :

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