CA Colmar, ch. 3 a, 20 octobre 2025, n° 25/00389
COLMAR
Arrêt
Autre
MINUTE N° 25/466
Copie exécutoire à :
- Me Guillaume HARTER
Copie conforme à :
- Me Loïc RENAUD
- greffe du JEX du TJ [Localité 5]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 Octobre 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00389 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IOQZ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 décembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
S.C.I. PRUNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
S.A.S.U. FAST RETAILING FRANCE venant aux droits de la SAS PRINCESSE TAM TAM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me Alain RAPAPORT , avocat au barreau de Paris
PARTIE EN INTERVENTION VOLONTAIRE :
Maître [T] [I], es qualitès d'administrateur de la société Fast Retailing France
[Adresse 3]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, Présidente de chambre
Mme DESHAYES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 27 septembre 2022, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Besançon a fixé le montant du loyer en renouvellement, résultant du bail commercial consenti par la Sci Prune à la Sas Princesse Tam Tam concernant les locaux situés [Adresse 4] (25), à la somme de 20 665,77 euros hors taxes et hors charges par an à compter du 1er janvier 2017, et a condamné la Sci Prune à verser à la Sas Princesse Tam Tam la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 6 février 2024, la cour d'appel de Besançon a confirmé le jugement du 27 septembre 2022 et condamné la Sci Prune à verser à la Sas Princesse Tam Tam la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En exécution de cet arrêt, la Sas Princesse Tam Tam a fait procéder le 21 juin 2024 à une première saisie attribution sur les comptes de la Sci Prune, ouverts dans les livres de la banque populaire Alsace Lorraine Champagne, pour un montant total de 232 917,23 euros. Cette saisie a été dénoncée à la Sci Prune le 3 juillet 2024.
Par acte du 18 juillet 2024, la Sci Prune a fait assigner la Sas Princesse Tam Tam devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir prononcer la caducité et la mainlevée de la saisie pratiquée le 21 juin 2024 et de condamner la défenderesse au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant procès-verbal du 24 juillet 2024, la Sas Princesse Tam Tam a fait procéder à une seconde saisie attribution sur les comptes de la Sci Prune, ouverts dans les livres de la banque populaire Alsace Lorraine Champagne, pour un montant total de 236 820,19 euros. Cette saisie a été dénoncée à la Sci Prune le 29 juillet 2024.
Par acte du 12 août 2024, la Sci Prune a fait assigner la Sas Princesse Tam Tam devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 24 juillet 2024 et de condamner la défenderesse au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la Sci Prune a fait valoir que la saisie du 21 juin 2024 était caduque en l'absence de dénonciation dans les délais requis et que la société Princesse Tam Tam ne disposait d'aucun titre exécutoire dans la mesure où le juge des loyers commerciaux s'était borné à fixer le montant du loyer commercial sans prononcer de condamnation à son paiement. Elle a ajouté que le jugement fixant le loyer ne comportait aucun décompte des sommes dues, le décompte ayant été établi unilatéralement par la société défenderesse.
La société Fast Retailing France est intervenue volontairement à la procédure à la suite de l'absorption de la société Princesse Tam Tam en date du 17 septembre 2024.
Elle a conclu au rejet des prétentions de la Sci Prune et à sa condamnation au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que le commissaire de justice avait donné mainlevée de la saisie du 18 juillet 2024, en l'absence de dénonciation dans les délais légaux, et que la saisie du 24 juillet 2024 avait porté sur les condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et qu'en tout état de cause, une décision de la juridiction des baux commerciaux fixant le montant du loyer en renouvellement constituait un titre exécutoire suffisant pour poursuivre le recouvrement du loyer.
Par jugement contradictoire du 23 décembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- ordonné la jonction de la procédure RG n° 24/7412 avec la procédure RG n° 24/6843 sous ce numéro,
- reçu l'intervention volontaire de la société Fast Retailing France venant aux droits de la Sas Princesse Tam Tam,
- prononcé la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 21 juin 2024 et dénoncée le 3 juillet 2024,
- débouté la Sci la Prune de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution du 24 juillet 2024 dénoncée le 29 juillet 2024,
- dit que la saisie-attribution sera pratiquée à hauteur de la somme déduisant les frais de procédure de la première saisie-attribution datée du 21 juin 2024, cette dernière étant frappée de caducité,
- débouté la Sci Prune de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la Sci Prune à payer à la société Fast Retailing France venant aux droits de la Sas Princesse Tam Tam la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sci Prune aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que la saisie attribution du 21 juin 2024 était caduque pour avoir été dénoncée tardivement. En ce qui concerne la saisie attribution du 24 juillet 2024, il a considéré que le titre exécutoire pouvait se limiter à constater l'existence de l'obligation de payer, même s'il ne prononçait pas une condamnation expresse et que le jugement fixant le loyer commercial permettait de poursuivre le recouvrement du loyer.
La Sci Prune a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration du 10 janvier 2025.
Par jugement du 1er juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a placé la société Fast Retailing France en redressement judiciaire et désigné Maître [T] [I] en qualité d'administrateur judiciaire.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 26 août 2025, la Sci Prune demande à la cour de :
- déclarer la Sci Prune recevable en son appel,
- l'y dire bien fondée,
- donner acte à Maître [T] [I], es qualité d'administrateur judiciaire de la société Fast Retailing France, de son intervention volontaire,
En conséquence,
- infirmer le jugement n° RG 24/06843 rendu le 23 décembre 2024, en ce qu'il :
- déboute la Sci Prune de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution du 24 juillet 2024 dénoncée le 29 juillet 2024,
- dit que la saisie-attribution sera pratiquée à hauteur de la somme déduisant les frais de procédure de la première saisie-attribution datée du 21 juin 2024, cette dernière étant frappée de caducité,
- déboute la Sci Prune de sa demande de dommages et intérêts,
- condamne la Sci Prune à payer à la société Fast Retailing France venant aux droits de la Sas Princesse Tam Tam la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la Sci Prune aux dépens,
- déboute les parties, dont la Sci Prune, de leurs demandes plus amples ou contraires.
Et statuant à nouveau,
- ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par la Sas Princesse Tam Tam, aux droits de laquelle est venue la Sas Fast Retailing France, sur les comptes bancaires de la Sci Prune le 24 juillet 2024,
- constater l'absence de titre exécutoire,
- juger nulles et de nul effet les saisies attributions pratiquées par la défenderesse,
- juger de leur caractère abusif,
- condamner la société Fast Retailing France à devoir verser à la Sci Prune la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
- ordonner un report ou échelonnement de la dette de la Sci Prune en vertu du jugement du 27 septembre 2022 (n° RG 19/01294), confirmé en appel selon arrêt du 6 février 2024,
- condamner la société Fast Retailing France à devoir verser à la Sci Prune la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Fast Retailing France aux entiers dépens.
L'appelante fait valoir que le juge des loyers commerciaux s'est contenté de fixer le montant du bail renouvelé et a expressément débouté la société Princesse Tam Tam de sa demande de condamnation de la Sci Prune à lui rembourser le trop-payé de loyer, de sorte que le jugement du 27 septembre 2022 et l'arrêt confirmatif du 9 février 2024 ne sauraient constituer un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au titre d'un remboursement de trop-payé.
La Sci Prune soutient, à supposer que la décision du juge des loyers commerciaux puisse constituer un titre exécutoire, que le jugement ne comporte aucun décompte et ne permet pas d'établir les sommes qui seraient dues par le locataire.
Elle ajoute que le créancier ne pouvait procéder à la prise en compte des intérêts à compter du 22 avril 2024 dès lors que la décision de fixation du loyer ne comportait aucune condamnation au paiement, ni inclure dans son décompte les frais de la précédente saisie attribution irrégulière.
L'appelante affirme, au vu du procès-verbal de saisie qui mentionne une somme de 236 820,19 euros et du décompte annexé, que le commissaire de justice n'a pas diligenté la saisie attribution litigieuse sur le fondement des sommes octroyées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que la somme saisie de 5 160,58 euros correspond au montant disponible et non à l'effet d'un cantonnement aux sommes allouées au titre des frais irrépétibles.
Subsidiairement, au soutien de la demande de délais de paiement, la Sci Prune indique qu'elle accuse une perte de 198 358 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 dans la mesure ou le locataire a cessé de payer les loyers courants en procédant à une compensation entre les loyers dus et la contre créance dont elle prétend bénéficier au titre du trop payé.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 17 juillet 2025, la société Fast Retailing France et Maître [T] [I], es qualité d'administrateur judiciaire de la société Fast Retailing France, demandent à la cour de :
- donner acte à Maître [T] [I] de son intervention volontaire en qualité d'administrateur judiciaire de la société Fast Retailing France,
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- débouter la Sci Prune de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la Sci Prune à verser à la Société Fast Retailing France la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner la Sci Prune aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les intimées soutiennent qu'en vertu d'une jurisprudence constante, une décision de la juridiction des baux commerciaux qui fixe le montant du loyer en renouvellement constitue un titre exécutoire suffisant pour poursuivre le recouvrement du rappel de loyers.
Elles indiquent que la saisie litigieuse a porté sur une somme de 5 160,58 euros, montant disponible sur le compte en banque de la société débitrice, qui est sensiblement égale à la somme allouée par les deux décisions au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour laquelle la mainlevée ne saurait être accordée.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 1er septembre 2025.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisie-attribution du 24 juillet 2024 :
Sur l'existence d'un titre exécutoire :
Selon les dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
L'article L 111-3 1° du même code dispose que les décisions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire constituent des titres exécutoires.
En l'espèce, la saisie contestée est fondée sur un arrêt du 6 février 2024 qui confirme le jugement du 27 septembre 2022 dont le dispositif mentionne : « fixe le montant du loyer en renouvellement à compter du 1er janvier 2017 à la somme de 20 665,77 euros hors
taxes et hors charges par an concernant les locaux situés [Adresse 4] (25) ».
L'article R 145-23 du code de commerce d'interprétation stricte ne donne compétence au juge des loyers que pour fixer le loyer du bail renouvelé ou révisé.
Le jugement qui fixe le montant du loyer du bail renouvelé constitue un titre exécutoire qui permet donc d'agir en exécution forcée pour recouvrer la créance conférée par la décision (Civ. 2ème, 6 octobre 2016, n°15-12.606).
Ainsi, l'arrêt du 6 février 2024, dont la signification ne fait pas débat, est une décision de justice d'une juridiction de l'ordre judiciaire ayant force exécutoire, constatant une créance liquide et exigible, la créance étant liquide lorsqu'elle est évaluée en argent et contient tous les éléments permettant son évaluation, en l'espèce un loyer annuel fixé à 20 665,77 euros hors taxes et hors charges.
Par ailleurs, il est constant que la saisie litigieuse a été pratiquée sur les comptes de la Sci Prune afin d'obtenir paiement d'une somme en principal correspondant à la différence entre le loyer versé par la locataire depuis la date de renouvellement du bail sur la base du loyer alors revendiqué par sa bailleresse et celui dont elle est réellement redevable, après fixation du loyer du bail renouvelé, dans les termes du jugement du 27 septembre 2022 confirmé par l'arrêt du 6 février 2024.
Il est établi par l'arrêt du 6 février 2024 et non contesté par l'appelante, que la locataire a effectivement et intégralement payé les loyers qui lui était réclamé par la bailleresse avant la fixation judiciaire du bail renouvelé, de sorte que l'existence d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible est caractérisée.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée fondée sur le défaut allégué de titre exécutoire au bénéfice de la société Fast Retailing France.
Sur la contestation du décompte :
L'appelante conteste le décompte s'agissant des frais relatifs à la première saisie attribution du 21 juin 2024 et de la majoration des intérêts à compter du 22 avril 2024.
Les dispositions du jugement déféré ayant procédé à la déduction des frais de procédure de la saisie-attribution du 21 juin 2024, frappée de caducité, ne sont pas remises en cause à hauteur de cour, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point.
S'agissant des intérêts, la contestation est fondée sur l'absence de caractère exécutoire des décisions rendues par le juge des loyers et la cour d'appel de Besançon.
Ce moyen ayant été précédemment écarté, il convient de rejeter la contestation portant sur les intérêts, le jugement déféré étant également confirmé sur ce point.
Sur la demande de report ou d'échelonnement de la dette :
L'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution donne compétence au juge de l'exécution après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, pour accorder un délai de grâce.
Selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, la Sci la Prune produit ses comptes annuels de l'exercice 2024 dont il résulte un résultat déficitaire de 198 359 euros.
Au vu de ce résultat comptable, elle ne démontre pas qu'elle serait en capacité de rembourser sa dette dans la limite de deux ans.
Ajoutant au jugement, la cour rejette la demande de report ou d'échelonnement de la dette.
Sur l'abus de saisie :
L'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
L'article L 121-2 du même code prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
La mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ne dégénère en abus que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute.
Au vu de la présente décision, la cour ne peut qu'approuver la décision du juge de l'exécution en ce qu'il a débouté la Sci Prune de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d'appel, la Sci Prune sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande formée par la société Fast Retailing France au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de report ou d'échelonnement de la dette,
CONDAMNE la Sci Prune aux dépens d'appel,
DEBOUTE la Sci Prune de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sci Prune à payer à la société Fast Retailing France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
Copie exécutoire à :
- Me Guillaume HARTER
Copie conforme à :
- Me Loïc RENAUD
- greffe du JEX du TJ [Localité 5]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 Octobre 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00389 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IOQZ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 décembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
S.C.I. PRUNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
S.A.S.U. FAST RETAILING FRANCE venant aux droits de la SAS PRINCESSE TAM TAM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me Alain RAPAPORT , avocat au barreau de Paris
PARTIE EN INTERVENTION VOLONTAIRE :
Maître [T] [I], es qualitès d'administrateur de la société Fast Retailing France
[Adresse 3]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, Présidente de chambre
Mme DESHAYES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 27 septembre 2022, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Besançon a fixé le montant du loyer en renouvellement, résultant du bail commercial consenti par la Sci Prune à la Sas Princesse Tam Tam concernant les locaux situés [Adresse 4] (25), à la somme de 20 665,77 euros hors taxes et hors charges par an à compter du 1er janvier 2017, et a condamné la Sci Prune à verser à la Sas Princesse Tam Tam la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 6 février 2024, la cour d'appel de Besançon a confirmé le jugement du 27 septembre 2022 et condamné la Sci Prune à verser à la Sas Princesse Tam Tam la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En exécution de cet arrêt, la Sas Princesse Tam Tam a fait procéder le 21 juin 2024 à une première saisie attribution sur les comptes de la Sci Prune, ouverts dans les livres de la banque populaire Alsace Lorraine Champagne, pour un montant total de 232 917,23 euros. Cette saisie a été dénoncée à la Sci Prune le 3 juillet 2024.
Par acte du 18 juillet 2024, la Sci Prune a fait assigner la Sas Princesse Tam Tam devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir prononcer la caducité et la mainlevée de la saisie pratiquée le 21 juin 2024 et de condamner la défenderesse au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant procès-verbal du 24 juillet 2024, la Sas Princesse Tam Tam a fait procéder à une seconde saisie attribution sur les comptes de la Sci Prune, ouverts dans les livres de la banque populaire Alsace Lorraine Champagne, pour un montant total de 236 820,19 euros. Cette saisie a été dénoncée à la Sci Prune le 29 juillet 2024.
Par acte du 12 août 2024, la Sci Prune a fait assigner la Sas Princesse Tam Tam devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 24 juillet 2024 et de condamner la défenderesse au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la Sci Prune a fait valoir que la saisie du 21 juin 2024 était caduque en l'absence de dénonciation dans les délais requis et que la société Princesse Tam Tam ne disposait d'aucun titre exécutoire dans la mesure où le juge des loyers commerciaux s'était borné à fixer le montant du loyer commercial sans prononcer de condamnation à son paiement. Elle a ajouté que le jugement fixant le loyer ne comportait aucun décompte des sommes dues, le décompte ayant été établi unilatéralement par la société défenderesse.
La société Fast Retailing France est intervenue volontairement à la procédure à la suite de l'absorption de la société Princesse Tam Tam en date du 17 septembre 2024.
Elle a conclu au rejet des prétentions de la Sci Prune et à sa condamnation au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que le commissaire de justice avait donné mainlevée de la saisie du 18 juillet 2024, en l'absence de dénonciation dans les délais légaux, et que la saisie du 24 juillet 2024 avait porté sur les condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et qu'en tout état de cause, une décision de la juridiction des baux commerciaux fixant le montant du loyer en renouvellement constituait un titre exécutoire suffisant pour poursuivre le recouvrement du loyer.
Par jugement contradictoire du 23 décembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- ordonné la jonction de la procédure RG n° 24/7412 avec la procédure RG n° 24/6843 sous ce numéro,
- reçu l'intervention volontaire de la société Fast Retailing France venant aux droits de la Sas Princesse Tam Tam,
- prononcé la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 21 juin 2024 et dénoncée le 3 juillet 2024,
- débouté la Sci la Prune de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution du 24 juillet 2024 dénoncée le 29 juillet 2024,
- dit que la saisie-attribution sera pratiquée à hauteur de la somme déduisant les frais de procédure de la première saisie-attribution datée du 21 juin 2024, cette dernière étant frappée de caducité,
- débouté la Sci Prune de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la Sci Prune à payer à la société Fast Retailing France venant aux droits de la Sas Princesse Tam Tam la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sci Prune aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que la saisie attribution du 21 juin 2024 était caduque pour avoir été dénoncée tardivement. En ce qui concerne la saisie attribution du 24 juillet 2024, il a considéré que le titre exécutoire pouvait se limiter à constater l'existence de l'obligation de payer, même s'il ne prononçait pas une condamnation expresse et que le jugement fixant le loyer commercial permettait de poursuivre le recouvrement du loyer.
La Sci Prune a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration du 10 janvier 2025.
Par jugement du 1er juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a placé la société Fast Retailing France en redressement judiciaire et désigné Maître [T] [I] en qualité d'administrateur judiciaire.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 26 août 2025, la Sci Prune demande à la cour de :
- déclarer la Sci Prune recevable en son appel,
- l'y dire bien fondée,
- donner acte à Maître [T] [I], es qualité d'administrateur judiciaire de la société Fast Retailing France, de son intervention volontaire,
En conséquence,
- infirmer le jugement n° RG 24/06843 rendu le 23 décembre 2024, en ce qu'il :
- déboute la Sci Prune de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution du 24 juillet 2024 dénoncée le 29 juillet 2024,
- dit que la saisie-attribution sera pratiquée à hauteur de la somme déduisant les frais de procédure de la première saisie-attribution datée du 21 juin 2024, cette dernière étant frappée de caducité,
- déboute la Sci Prune de sa demande de dommages et intérêts,
- condamne la Sci Prune à payer à la société Fast Retailing France venant aux droits de la Sas Princesse Tam Tam la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la Sci Prune aux dépens,
- déboute les parties, dont la Sci Prune, de leurs demandes plus amples ou contraires.
Et statuant à nouveau,
- ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par la Sas Princesse Tam Tam, aux droits de laquelle est venue la Sas Fast Retailing France, sur les comptes bancaires de la Sci Prune le 24 juillet 2024,
- constater l'absence de titre exécutoire,
- juger nulles et de nul effet les saisies attributions pratiquées par la défenderesse,
- juger de leur caractère abusif,
- condamner la société Fast Retailing France à devoir verser à la Sci Prune la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
- ordonner un report ou échelonnement de la dette de la Sci Prune en vertu du jugement du 27 septembre 2022 (n° RG 19/01294), confirmé en appel selon arrêt du 6 février 2024,
- condamner la société Fast Retailing France à devoir verser à la Sci Prune la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Fast Retailing France aux entiers dépens.
L'appelante fait valoir que le juge des loyers commerciaux s'est contenté de fixer le montant du bail renouvelé et a expressément débouté la société Princesse Tam Tam de sa demande de condamnation de la Sci Prune à lui rembourser le trop-payé de loyer, de sorte que le jugement du 27 septembre 2022 et l'arrêt confirmatif du 9 février 2024 ne sauraient constituer un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au titre d'un remboursement de trop-payé.
La Sci Prune soutient, à supposer que la décision du juge des loyers commerciaux puisse constituer un titre exécutoire, que le jugement ne comporte aucun décompte et ne permet pas d'établir les sommes qui seraient dues par le locataire.
Elle ajoute que le créancier ne pouvait procéder à la prise en compte des intérêts à compter du 22 avril 2024 dès lors que la décision de fixation du loyer ne comportait aucune condamnation au paiement, ni inclure dans son décompte les frais de la précédente saisie attribution irrégulière.
L'appelante affirme, au vu du procès-verbal de saisie qui mentionne une somme de 236 820,19 euros et du décompte annexé, que le commissaire de justice n'a pas diligenté la saisie attribution litigieuse sur le fondement des sommes octroyées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que la somme saisie de 5 160,58 euros correspond au montant disponible et non à l'effet d'un cantonnement aux sommes allouées au titre des frais irrépétibles.
Subsidiairement, au soutien de la demande de délais de paiement, la Sci Prune indique qu'elle accuse une perte de 198 358 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 dans la mesure ou le locataire a cessé de payer les loyers courants en procédant à une compensation entre les loyers dus et la contre créance dont elle prétend bénéficier au titre du trop payé.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 17 juillet 2025, la société Fast Retailing France et Maître [T] [I], es qualité d'administrateur judiciaire de la société Fast Retailing France, demandent à la cour de :
- donner acte à Maître [T] [I] de son intervention volontaire en qualité d'administrateur judiciaire de la société Fast Retailing France,
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- débouter la Sci Prune de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la Sci Prune à verser à la Société Fast Retailing France la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner la Sci Prune aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les intimées soutiennent qu'en vertu d'une jurisprudence constante, une décision de la juridiction des baux commerciaux qui fixe le montant du loyer en renouvellement constitue un titre exécutoire suffisant pour poursuivre le recouvrement du rappel de loyers.
Elles indiquent que la saisie litigieuse a porté sur une somme de 5 160,58 euros, montant disponible sur le compte en banque de la société débitrice, qui est sensiblement égale à la somme allouée par les deux décisions au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour laquelle la mainlevée ne saurait être accordée.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 1er septembre 2025.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisie-attribution du 24 juillet 2024 :
Sur l'existence d'un titre exécutoire :
Selon les dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
L'article L 111-3 1° du même code dispose que les décisions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire constituent des titres exécutoires.
En l'espèce, la saisie contestée est fondée sur un arrêt du 6 février 2024 qui confirme le jugement du 27 septembre 2022 dont le dispositif mentionne : « fixe le montant du loyer en renouvellement à compter du 1er janvier 2017 à la somme de 20 665,77 euros hors
taxes et hors charges par an concernant les locaux situés [Adresse 4] (25) ».
L'article R 145-23 du code de commerce d'interprétation stricte ne donne compétence au juge des loyers que pour fixer le loyer du bail renouvelé ou révisé.
Le jugement qui fixe le montant du loyer du bail renouvelé constitue un titre exécutoire qui permet donc d'agir en exécution forcée pour recouvrer la créance conférée par la décision (Civ. 2ème, 6 octobre 2016, n°15-12.606).
Ainsi, l'arrêt du 6 février 2024, dont la signification ne fait pas débat, est une décision de justice d'une juridiction de l'ordre judiciaire ayant force exécutoire, constatant une créance liquide et exigible, la créance étant liquide lorsqu'elle est évaluée en argent et contient tous les éléments permettant son évaluation, en l'espèce un loyer annuel fixé à 20 665,77 euros hors taxes et hors charges.
Par ailleurs, il est constant que la saisie litigieuse a été pratiquée sur les comptes de la Sci Prune afin d'obtenir paiement d'une somme en principal correspondant à la différence entre le loyer versé par la locataire depuis la date de renouvellement du bail sur la base du loyer alors revendiqué par sa bailleresse et celui dont elle est réellement redevable, après fixation du loyer du bail renouvelé, dans les termes du jugement du 27 septembre 2022 confirmé par l'arrêt du 6 février 2024.
Il est établi par l'arrêt du 6 février 2024 et non contesté par l'appelante, que la locataire a effectivement et intégralement payé les loyers qui lui était réclamé par la bailleresse avant la fixation judiciaire du bail renouvelé, de sorte que l'existence d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible est caractérisée.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée fondée sur le défaut allégué de titre exécutoire au bénéfice de la société Fast Retailing France.
Sur la contestation du décompte :
L'appelante conteste le décompte s'agissant des frais relatifs à la première saisie attribution du 21 juin 2024 et de la majoration des intérêts à compter du 22 avril 2024.
Les dispositions du jugement déféré ayant procédé à la déduction des frais de procédure de la saisie-attribution du 21 juin 2024, frappée de caducité, ne sont pas remises en cause à hauteur de cour, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point.
S'agissant des intérêts, la contestation est fondée sur l'absence de caractère exécutoire des décisions rendues par le juge des loyers et la cour d'appel de Besançon.
Ce moyen ayant été précédemment écarté, il convient de rejeter la contestation portant sur les intérêts, le jugement déféré étant également confirmé sur ce point.
Sur la demande de report ou d'échelonnement de la dette :
L'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution donne compétence au juge de l'exécution après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, pour accorder un délai de grâce.
Selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, la Sci la Prune produit ses comptes annuels de l'exercice 2024 dont il résulte un résultat déficitaire de 198 359 euros.
Au vu de ce résultat comptable, elle ne démontre pas qu'elle serait en capacité de rembourser sa dette dans la limite de deux ans.
Ajoutant au jugement, la cour rejette la demande de report ou d'échelonnement de la dette.
Sur l'abus de saisie :
L'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
L'article L 121-2 du même code prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
La mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ne dégénère en abus que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute.
Au vu de la présente décision, la cour ne peut qu'approuver la décision du juge de l'exécution en ce qu'il a débouté la Sci Prune de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d'appel, la Sci Prune sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande formée par la société Fast Retailing France au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de report ou d'échelonnement de la dette,
CONDAMNE la Sci Prune aux dépens d'appel,
DEBOUTE la Sci Prune de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sci Prune à payer à la société Fast Retailing France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente