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Décisions

CA Montpellier, ch. com., 21 octobre 2025, n° 24/01235

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 24/01235

21 octobre 2025

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 21 OCTOBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/01235 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QE7G

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 FEVRIER 2024

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2023013276

APPELANTE :

S.A.R.L. SP CONFORT La société SP CONFORT

Société A Responsabilité Limitée au capital de 100 000 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 535 023 642 représentée par son représentant légal en exercice agissant ès qualités audit siège social.

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Iris RICHAUD, avocate au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sébastien VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON (CELR) LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, Banque coopérative régie par les art. L 512-85 et s. du Code monétaire et financier - SA à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance - capital social 370 000 000 euros - RCS Montpellier 383 451 267 - Siège social [Adresse 3]

[Adresse 3] -Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 005 729- Titulaire de la carte professionnelle 'Transactions sur immeubles et fonds de commerce, sans perception de fonds, effets ou valeurs' n° CPI 3402 2018 000 027 182, délivrée par la CCI de l'Hérault, garantie par CEGC [Adresse 1], représentée par le président de son directoire en exercice

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Céline LAPEYRE substituant Me Alexia ROLAND de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A. BPCE IARD BPCE IARD,

SA à directoire au capital social de 50000000 €, dont le siège social est situé au [Adresse 8], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro 401 380 472, représentée par M. [P] [B] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président du directoire.

[Adresse 8]

[Localité 7]

Signification de déclaration d'appel et de conclusions à domicile le 16 avril 2024

INTERVENANT :

Maître [Z] [O]

né le 25 Mars 1971 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Iris RICHAUD, avocate au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sébastien VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 20 Août 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE

ARRET :

- rendu par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.

FAITS ET PROCEDURE :

Le 3 juin 2020, la S.A.R.L SP Confort a souscrit un contrat d'assurance automobile en formule tous risques pour un véhicule utilitaire type camion grue d'une valeur de 54 000 euros HT auprès de la S.A. BPCE IARD, par l'intermédiaire de la S.A. Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon.

Le 17 mars 2022, le véhicule a été volé.

Sur la base d'un rapport d'expertise amiable du 5 août 2022, la BPCE IARD a proposé une indemnisation du sinistre à hauteur de 28 000 euros, qui a été refusé par la société SP Confort le 9 août 2022.

Par exploits séparés du 6 février 2023, la société SP Confort a fait assigner en référé et au fond devant le tribunal de commerce de Montpellier les sociétés BPCE IARD et CEPLR afin de voir condamner la société BPCE IARD à lui payer la somme de 28 900 euros sur l'indemnisation du véhicule et de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 15 499,37 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence dolosive et défaut de conseil.

Le même jour, la CEPLR a informé la société SP Confort de l'accord de la BPCE IARD de porter l'indemnisation du sinistre à hauteur de 53 980,76 euros.

Le 15 février 2023, cette proposition a été acceptée par la société SP Confort qui a perçu ce montant.

La société SP Confort n'a pas fait enrôler son assignation en référé, mais a maintenu ses demandes indemnitaires au fond.

Dans ses dernières conclusions, la société SP Confort a sollicité à titre principal la condamnation in solidum de l'assureur et de l'intermédiaire en assurance à lui payer la somme de 15 499,37 euros à titre de dommages-intérêts pour réticence dolosive et défaut de conseil.

Par jugement réputé contradictoire du 7 février 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a :

s'est déclaré compétent pour juger le litige ;

débouté la société SP Confort de l'ensemble de ses demandes ;

débouté la CEPLR de sa demande pour procédure abusive ;

rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

et condamné la société SP Confort à payer à la CEPLR la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration du 6 mars 2024, la société SP Confort a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a débouté la société SP Confort de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la CEPLR la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le tribunal de commerce de Montpellier, par jugement en date du 14 janvier 2025, a placé la société SP Confort en redressement judiciaire, jugement converti en liquidation judiciaire le 9 mai 2025 désignant Me [Z] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire.

Par conclusions du 23 mai 2025, la SARL SP Confort et Me [Z] [O], ès qualités de liquidateur de la société SP Confort, intervenant volontaire, demandent à la cour, au visa des articles R. 114-1, L. 521-4 et L. 511-1 du code des assurances, de :

À titre principal,

réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau,

juger que la CEPLR a commis un défaut de conseil à son détriment ;

juger que la BPCE IARD est solidairement responsable de la CEPLR ;

juger que c'est seulement sous la pression de la procédure judiciaire engagée qu'elles ont communiqué une offre d'indemnisation complète du véhicule volé ;

juger qu'il en a découlé un préjudice financier lié à la location de véhicules de remplacement, outre la perte financière temporaire ;

les condamner in solidum à lui payer la somme de 15 499,37 euros au titre des dommages et intérêts pour réticence dolosive et défaut de conseil ;

assortir cette condamnation de l'application des intérêts sur la somme à laquelle elles seront condamnées, à un taux égal à trois fois le taux légal majoré de 10 points à compter du 6 février 2023 ;

et les condamner in solidum à lui payer chacune la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction, en ce compris les sommes prévues par les articles R. 444-3 et ses annexes et A. 444-31 du code de commerce portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles elles seront condamnées et laissées entièrement à leur charge.

Par conclusions du 1er juillet 2025, la S.A. Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon demande à la cour de :

confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

débouter, en conséquence, la société SP Confort de l'ensemble de ses demandes ;

et la condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La S.A. BPCE IARD, destinataire de la déclaration d'appel par acte d'huissier en date du 16 avril 2024, déposée à domicile, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est datée du 20 août 2025.

MOTIFS :

Selon les dispositions de l'article L.521-4 du code des assurance, « avant la conclusion de tout contrat d'assurance, le distributeur précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d'assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision toute connaissance de cause. Le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil ».

En application de ces dispositions, l'intermédiaire d'assurance est tenu d'une obligation d'assistance et de conseil à son client lors de la souscription du contrat, et il doit proposer à ce dernier un contrat comportant des garanties adaptées à ses besoins d'assurance.

En l'espèce, par courriel du 3 juin 2020, la société SP Confort a transmis à la Caisse d'épargne, en sa qualité d'intermédiaire en assurance, afin d'assurer le véhicule qu'elle venait d'acquérir au prix de 64 800 euros TTC, deux pièces jointes dont l'une, intitulée « Module comptoir VOVN devis VN », est une facture Proforma datée du 19 mai 2020, et l'autre une fiche d'information reprenant les caractéristiques du véhicule avec photographies.

Ces deux documents mentionnent parmi les caractéristiques du véhicule une grue Atlas 35.3/3 et une benne Alu JPM, soit au titre des options dans la première pièce jointe, soit au titre des équipements dans la seconde.

Le même jour, la Caisse d'épargne a fait une proposition d'assurance à la société SP Confort que cette dernière a acceptée, dans laquelle il est indiqué que les aménagements professionnels et les accessoires sont garantis dans la limite de 500 euros.

À la suite du vol du véhicule au mois de mars 2022, la Caisse d'épargne et la BPCE IARD ont fait une proposition d'indemnisation à hauteur de 28 000 euros ne tenant pas compte de la valeur des deux accessoires du véhicule pourtant évalués par l'expert à la somme de 21 600 euros.

En premier lieu, la Caisse d'épargne soutient que la société SP Confort ne rapporte pas la preuve d'avoir communiqué lors de la souscription du contrat les deux documents qu'elle mentionne, de sorte qu'elle indique qu'elle n'a pas manqué à son devoir de conseil, faute d'avoir été précisément informée des caractéristiques du véhicule que cette dernière souhaitait voir garanties.

Cependant, la Caisse d'épargne, en application de son devoir de conseil et d'information, devait recueillir l'ensemble des caractéristiques précises du véhicule afin de proposer à son assurée un contrat d'assurance adapté.

En second lieu, tenant les caractéristiques du véhicule qu'elle souhaitait assurer, la Caisse d'épargne ne démontre pas que la société SP Confort aurait été informée que la grue et la benne composant son véhicule n'étaient garanties qu'au titre des aménagements professionnels et des accessoires dans la limite de 500 euros comme mentionné aux conditions particulières du contrat.

Il en résulte que la proposition faite à son assurée et acceptée n'était pas adaptée aux besoins de cette dernière, et la Caisse d'épargne a manqué à son obligation de conseil.

Le jugement sera réformé.

Au titre de l'indemnisation de son préjudice consécutif à ce manquement, la société SP Confort sollicite une somme de 15 499,37 euros correspondant à des factures acquittées de location de véhicules de remplacement couvrant la période du 21 mars 2022 au 30 décembre 2022 qu'elle a dû exposer faute de versement de l'assureur.

Le véhicule assuré a été volé le 17 mars 2022, et la société SP Confort a été en définitive indemnisée de l'intégralité de son préjudice le 15 février 2023, après avoir justement refusé une première proposition d'indemnisation moindre formulée le 5 août 2022.

Or, le manquement de l'intermédiaire en assurance à son obligation de conseil a causé à l'assurée une perte de chance de pouvoir être indemnisée dans des délais plus brefs, en l'espèce à compter du 5 août 2022, de sorte que la société SP Confort ne saurait obtenir le paiement de l'intégralité de son préjudice.

Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, la perte certaine d'une chance importante pour la société SP Confort, une fois correctement informée, de souscrire un contrat adapté à l'objet du contrat sera entièrement réparée par l'octroi de la somme de 12 000 euros.

La S.A. Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon en sa qualité d'intermédiaire en assurance, et la S.A. BPCE IARD, en sa qualité d'assureur, seront en conséquence solidairement condamnés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1, IV du code des assurances (en ce sens, 1ère civ., 8 juillet 1986, n° 85-10.089), à payer à la société SP Confort cette somme.

Par ailleurs, cette indemnité ne portera pas des intérêts à un taux égal à trois fois le taux légal majoré de 10 points à compter du 6 février 2023 comme sollicité sans fondement par l'appelante ; la somme de 10 000 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, qui seul détermine le principe et le montant de la créance.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement,

Déclare recevable l'intervention volontaire de Maître [Z] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L SP Confort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne in solidum la S.A. Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon et la S.A. BPCE IARD, à payer à la S.A.R.L SP Confort, représentée par Maître [Z] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Condamne in solidum la S.A. Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon et la S.A. BPCE IARD, aux dépens de première instance et d'appel,

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la S.A. Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon et la S.A. BPCE IARD, à payer à la S.A.R.L SP Confort, représentée par Maître [Z] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 2 000 euros et rejette les autres demandes.

Le greffier La présidente

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