CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 21 octobre 2025, n° 25/06533
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
(n° / 2025 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06533 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLE3P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mars 2025 -Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2022024841
APPELANTE
S.A.R.L. HUGUENIN C2I, société à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 803 013 333,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocate au barreau de PARIS, toque : C1050,
INTIMÉS
LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 1, comptable chargé du recouvrement,
Situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181,
Assisté de Me Giovani VYDEELINGUM, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181,
S.E.L.A.R.L. ARGOS, prise en la personne de Maître [Y] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société HUGUENIN C2I, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal des activités économiques de paris du 19 mars 2025,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 879 323 475,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Paul PETRESCHI de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079,
Assistée de Me Edouard TRICAUD de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Huguenin C2I a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 23 juin 2014 pour l'exercice d'une activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, location immobilière et mobilière et toutes opérations de marchands de biens.
Le 25 juin 2024, elle a été radiée d'office du registre avec la mention « cessation d'activité».
Sur assignation du comptable public du PRS de Paris 1, qui se prévalait d'une créance impayée de 58.428,36 euros, le tribunal des activités économiques de Paris, statuant par jugement réputé contradictoire du 19 mars 2025, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Huguenin C2I, désigné la société Argos prise en la personne de Me [O] en qualité de liquidateur judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 19 septembre 2023 et dit que les dépens ainsi que les frais de publicité et de signification à venir seront portés en frais de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 2 avril 2025, la société Huguenin C2I a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, la société Huguenin C2I demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 19 septembre 2023 'et tout autre chef du jugement non mentionné au dispositif de cette décision et faisant grief aux intérêts de la société Huguenin C2I';
- à titre principal, débouter le service comptable du PRS de [Localité 8] 1, la société Argos ès qualités et le ministère public de toutes leurs demandes;
- dire qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements et qu'il n'y a pas lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire;
- condamner solidairement et indéfiniment le service comptable du PRS de Paris 1 et le Procureur Général près la cour d'appel de Paris à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;
- à titre subsidiaire, débouter le service comptable du PRS de [Localité 8] 1, la société Argos ès qualités et le ministère public de toutes leurs demandes et ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire;
- condamner solidairement et indéfiniment le service comptable du PRS de Paris 1 et le Procureur Général près la cour d'appel de Paris à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 août 2025, le service comptable du PRS de [Localité 8] 1 demande à la cour de :
- débouter la société Huguenin C2I de toutes ses demandes;
- confirmer le jugement;
- dire que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 août 2025, la société Argos ès qualités demande à la cour de :
- débouter la société Huguenin C2I de toutes ses demandes;
- confirmer le jugement.
La société Huguenin C2I a fait signifier sa déclaration d'appel au ministère public le 5 mai 2025.
Le dossier a été visé sans observation par le ministère public le 28 avril 2025.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 septembre 2025.
SUR CE,
Sur la demande d'infirmation du jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et sur la demande subsidiaire d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
A l'appui de ses demandes, la société Huguenin C2I explique:
- qu'aucun élément autre que l'existence de sa dette à l'égard du service comptable du PRS de Paris 1 ne justifie la fixation par le tribunal d'une date de cessation des paiements au 19 septembre 2023; que la date de cessation des paiements n'étant pas acquise, sa liquidation judiciaire ne pouvait être ordonnée;
- que subsidiairement, elle ne conteste pas qu'elle pourrait se trouver en état de cessation des paiements; que toutefois, ses comptes annuels et son compte prévisionnel démontrent la réalisation d'un chiffre d'affaires permettant de dégager des résultats nets comptables; que dans ces conditions, son redressement n'apparaît pas manifestement impossible.
La société Argos ès qualités relève:
- que le passif déclaré de la société Huguenin C2I s'élève à la somme de 22.125,37 euros correspondant à la créance du service comptable du PRS de [Localité 8] 1;
- que la date de cessation des paiements de la débitrice a été justement déterminée par le tribunal au regard de l'ancienneté des mesures d'exécution vainement mises en oeuvre pour le recouvrement de sa dette fiscale;
- que le dirigeant n'a jamais participé à la procédure; qu'aucune comptabilité ne lui a été remise; qu'aucun compte n'a été déposé au greffe depuis 2020; que la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés en 2024; que l'appelante ne produit pas les documents comptables qu'elle invoque; que dans ces conditions, son redressement est manifestement impossible.
Le service comptable du PRS de [Localité 8] 1 expose:
- qu'il a fait assigner la société Huguenin C2I aux fins d'ouverture d'une procédure collective en raison d'une dette fiscale demeurant impayée en dépit de plusieurs mesures d'exécution forcée;
- que l'enquête diligentée par le tribunal a permis d'établir l'absence d'actif disponible de la débitrice et son état de cessation des paiements;
- que le redressement de l'appelante est manifestement impossible.
Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
Sur l'état de cessation de paiements
Il résulte des pièces produites par la société Argos ès qualités que les créances déclarées au passif de la société Huguenin C2I, d'un montant total de 22.125,37 euros, correspondent à des dettes contractées par l'entreprise à l'égard du PRS de [Localité 8] 1 au titre de l'impôt sur les sociétés 2017, de la TVA 2018 et de la CFE 2019, 2022 et 2023. L'existence de ce passif fiscal n'est pas contestée par la débitrice.
Il ressort des éléments du dossier que la société Huguenin C2I ne dispose d'aucun élément d'actif disponible pour faire face à ce passif exigible.
La société Huguenin C2I relève par conséquent d'une procédure collective.
Sur les perspectives de redressement de l'entreprise
Bien qu'interpellée sur ce point, la société Huguenin C2I ne produit pas les comptes annuels dont elle fait état dans ses conclusions, pas davantage que le compte prévisionnel dont elle se prévaut. Elle ne conteste pas à cet égard que ses comptes annuels n'ont fait l'objet d'aucun dépôt au greffe depuis 2020.
Par ailleurs, il ressort de son extrait Kbis que la société Huguenin C2I a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés pour 'cessation d'activité'. Dans ces conditions, la débitrice, qui ne démontre pas le caractère erroné de cette mention, n'apparaît pas en mesure de dégager un revenu lui permettant de payer son passif exigible.
Au vu de ces éléments, le redressement de la société Huguenin C2I apparaît manifestement impossible. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire.
Sur la date de cessation des paiements
Le tribunal a fixé rétroactivement la date de cessation des paiements au 19 septembre 2023, soit 18 mois avant le prononcé du jugement, compte tenu de l'ancienneté du premier avis de mise en recouvrement émis par l'administration fiscale.
Au vu des avis de mise en recouvrement produits par le service comptable du PRS de [Localité 8] 1, dont le plus ancien date du 15 mars 2019 (impôt sur les société 2017), et des mises en demeure de payer adressées à la débitrice par l'administration fiscale les 15 janvier et 15 mars 2021, la cour confirmera cette date.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La société Huguenin C2I sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Huguenin C2I de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
(n° / 2025 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06533 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLE3P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mars 2025 -Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2022024841
APPELANTE
S.A.R.L. HUGUENIN C2I, société à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 803 013 333,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocate au barreau de PARIS, toque : C1050,
INTIMÉS
LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 1, comptable chargé du recouvrement,
Situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181,
Assisté de Me Giovani VYDEELINGUM, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181,
S.E.L.A.R.L. ARGOS, prise en la personne de Maître [Y] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société HUGUENIN C2I, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal des activités économiques de paris du 19 mars 2025,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 879 323 475,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Paul PETRESCHI de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079,
Assistée de Me Edouard TRICAUD de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Huguenin C2I a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 23 juin 2014 pour l'exercice d'une activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, location immobilière et mobilière et toutes opérations de marchands de biens.
Le 25 juin 2024, elle a été radiée d'office du registre avec la mention « cessation d'activité».
Sur assignation du comptable public du PRS de Paris 1, qui se prévalait d'une créance impayée de 58.428,36 euros, le tribunal des activités économiques de Paris, statuant par jugement réputé contradictoire du 19 mars 2025, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Huguenin C2I, désigné la société Argos prise en la personne de Me [O] en qualité de liquidateur judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 19 septembre 2023 et dit que les dépens ainsi que les frais de publicité et de signification à venir seront portés en frais de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 2 avril 2025, la société Huguenin C2I a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, la société Huguenin C2I demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 19 septembre 2023 'et tout autre chef du jugement non mentionné au dispositif de cette décision et faisant grief aux intérêts de la société Huguenin C2I';
- à titre principal, débouter le service comptable du PRS de [Localité 8] 1, la société Argos ès qualités et le ministère public de toutes leurs demandes;
- dire qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements et qu'il n'y a pas lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire;
- condamner solidairement et indéfiniment le service comptable du PRS de Paris 1 et le Procureur Général près la cour d'appel de Paris à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;
- à titre subsidiaire, débouter le service comptable du PRS de [Localité 8] 1, la société Argos ès qualités et le ministère public de toutes leurs demandes et ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire;
- condamner solidairement et indéfiniment le service comptable du PRS de Paris 1 et le Procureur Général près la cour d'appel de Paris à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 août 2025, le service comptable du PRS de [Localité 8] 1 demande à la cour de :
- débouter la société Huguenin C2I de toutes ses demandes;
- confirmer le jugement;
- dire que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 août 2025, la société Argos ès qualités demande à la cour de :
- débouter la société Huguenin C2I de toutes ses demandes;
- confirmer le jugement.
La société Huguenin C2I a fait signifier sa déclaration d'appel au ministère public le 5 mai 2025.
Le dossier a été visé sans observation par le ministère public le 28 avril 2025.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 septembre 2025.
SUR CE,
Sur la demande d'infirmation du jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et sur la demande subsidiaire d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
A l'appui de ses demandes, la société Huguenin C2I explique:
- qu'aucun élément autre que l'existence de sa dette à l'égard du service comptable du PRS de Paris 1 ne justifie la fixation par le tribunal d'une date de cessation des paiements au 19 septembre 2023; que la date de cessation des paiements n'étant pas acquise, sa liquidation judiciaire ne pouvait être ordonnée;
- que subsidiairement, elle ne conteste pas qu'elle pourrait se trouver en état de cessation des paiements; que toutefois, ses comptes annuels et son compte prévisionnel démontrent la réalisation d'un chiffre d'affaires permettant de dégager des résultats nets comptables; que dans ces conditions, son redressement n'apparaît pas manifestement impossible.
La société Argos ès qualités relève:
- que le passif déclaré de la société Huguenin C2I s'élève à la somme de 22.125,37 euros correspondant à la créance du service comptable du PRS de [Localité 8] 1;
- que la date de cessation des paiements de la débitrice a été justement déterminée par le tribunal au regard de l'ancienneté des mesures d'exécution vainement mises en oeuvre pour le recouvrement de sa dette fiscale;
- que le dirigeant n'a jamais participé à la procédure; qu'aucune comptabilité ne lui a été remise; qu'aucun compte n'a été déposé au greffe depuis 2020; que la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés en 2024; que l'appelante ne produit pas les documents comptables qu'elle invoque; que dans ces conditions, son redressement est manifestement impossible.
Le service comptable du PRS de [Localité 8] 1 expose:
- qu'il a fait assigner la société Huguenin C2I aux fins d'ouverture d'une procédure collective en raison d'une dette fiscale demeurant impayée en dépit de plusieurs mesures d'exécution forcée;
- que l'enquête diligentée par le tribunal a permis d'établir l'absence d'actif disponible de la débitrice et son état de cessation des paiements;
- que le redressement de l'appelante est manifestement impossible.
Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
Sur l'état de cessation de paiements
Il résulte des pièces produites par la société Argos ès qualités que les créances déclarées au passif de la société Huguenin C2I, d'un montant total de 22.125,37 euros, correspondent à des dettes contractées par l'entreprise à l'égard du PRS de [Localité 8] 1 au titre de l'impôt sur les sociétés 2017, de la TVA 2018 et de la CFE 2019, 2022 et 2023. L'existence de ce passif fiscal n'est pas contestée par la débitrice.
Il ressort des éléments du dossier que la société Huguenin C2I ne dispose d'aucun élément d'actif disponible pour faire face à ce passif exigible.
La société Huguenin C2I relève par conséquent d'une procédure collective.
Sur les perspectives de redressement de l'entreprise
Bien qu'interpellée sur ce point, la société Huguenin C2I ne produit pas les comptes annuels dont elle fait état dans ses conclusions, pas davantage que le compte prévisionnel dont elle se prévaut. Elle ne conteste pas à cet égard que ses comptes annuels n'ont fait l'objet d'aucun dépôt au greffe depuis 2020.
Par ailleurs, il ressort de son extrait Kbis que la société Huguenin C2I a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés pour 'cessation d'activité'. Dans ces conditions, la débitrice, qui ne démontre pas le caractère erroné de cette mention, n'apparaît pas en mesure de dégager un revenu lui permettant de payer son passif exigible.
Au vu de ces éléments, le redressement de la société Huguenin C2I apparaît manifestement impossible. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire.
Sur la date de cessation des paiements
Le tribunal a fixé rétroactivement la date de cessation des paiements au 19 septembre 2023, soit 18 mois avant le prononcé du jugement, compte tenu de l'ancienneté du premier avis de mise en recouvrement émis par l'administration fiscale.
Au vu des avis de mise en recouvrement produits par le service comptable du PRS de [Localité 8] 1, dont le plus ancien date du 15 mars 2019 (impôt sur les société 2017), et des mises en demeure de payer adressées à la débitrice par l'administration fiscale les 15 janvier et 15 mars 2021, la cour confirmera cette date.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La société Huguenin C2I sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Huguenin C2I de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente