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Décisions

CA Rennes, 2e ch., 21 octobre 2025, n° 23/04040

RENNES

Autre

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Cofidis (SA)

Défendeur :

Cofidis (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jobard

Conseillers :

M. Pothier, Mme Picot-Postic

Avocats :

Me Riallot-Lenglart, Me Peiller, Me Peronnet

TJ Rennes, du 24 juin 2025, n° 11-22-272

24 juin 2025

EXPOSE DU LITIGE :

A la suite d'un démarchage à domicile, M. [K] [U] a, selon bon de commande du 25 janvier 2021, commandé à la société Rénovation Energy Habitat (la société REH) la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur avec six diffuseurs et un ballon thermodynamique, moyennant le prix total de 24 900 euros TTC.

En vue de financer cette opération, la société Cofidis a, selon offre acceptée le 28 janvier 2021, consenti à M. [U] et Mme [M] [G] épouse [U] (les époux [U]) un prêt de 24 900 euros au taux de 3,70 % l'an, remboursable en 179 mensualités de 186,20 euros et une mensualité de 186,08 euros, après un différé de remboursement de 6 mois.

Les fonds ont été versés à la société REH au vu d'une attestation de livraison-installation et demande de financement du 12 février 2021.

Prétendant avoir été trompés par le démarcheur sur la promesse de subvention d'Etat, que le bon de commande était irrégulier et que l'installation comporterait des malfaçons et ne permettrait pas d'obtenir le rendement promis, les époux [U] ont, par actes des 27 et 29 juillet 2022, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères, les sociétés REH et Cofidis en annulation des contrats de vente et de crédit, et en paiement de dommages-intérêts.

La société REH ayant fait l'objet d'une radiation et d'une clôture des opérations de liquidation amiable le 18 mai 2021, les époux [U] ont fait désigner, selon ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre du 28 octobre 2022, la SELARL AJRS prise en la personne de M. [N], en qualité de mandataire ad litem de la société REH avec pour mission de la représenter dans cette procédure.

Par jugement du 9 juin 2023, le premier juge a :

prononcé l'annulation du contrat conclu entre la société REH et les époux [U] le 25 janvier 2021,

prononcé l'annulation du contrat de crédit conclu le 28 janvier 2021 entre la société Cofidis et les époux [U],

condamné la société Cofidis à payer aux époux [U] la somme de 3 910 euros, au titre des échéances payées,

débouté les parties du surplus de leurs demandes,

condamné la société Cofidis à payer aux époux [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Cofidis aux dépens de l'instance,

rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

La société Cofidis a relevé appel de ce jugement le 4 juillet 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions du 23 janvier 2024, elle demande à la cour de :

la recevoir en son appel et l'y déclarant bien fondée,

débouter M. [K] [U] et Mme [M] [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

annuler le jugement rendu le 9 juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères, au visa de l'article 16 du code de procédure civile,

à défaut, infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères le 9 juin 2023 (RG 11-22-000272), en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau :

dire et juger que le contrat principal est régulier et n'encourt aucune nullité,

En conséquence,

condamner solidairement M. [K] [U] et Mme [M] [G] épouse [U] à payer à la société Cofidis la somme de 372,40 euros, correspondant aux échéances impayées de juin 2023 au jour des présentes, à parfaire,

condamner solidairement M. [K] [U] et Mme [M] [G] épouse [U] à reprendre le paiement des mensualités destinées au remboursement du crédit consenti par la société Cofidis,

A titre subsidiaire, en cas d'annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté,

condamner solidairement M. [K] [U] et Mme [M] [G] épouse [U] à payer à la société Cofidis la somme de 20 989,80 euros au 12 mai 2023, à parfaire, correspondant au capital prêté, sous déduction des échéances déjà versées,

A titre infiniment subsidiaire, en cas de faute retenue et dans l'hypothèse où la banque serait privée de la restitution du capital prêté,

condamner solidairement M. [K] [U] et Mme [M] [G] épouse [U] à payer à la société Cofidis la somme de 20 989,80 euros au 12 mai 2023, à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'établissement bancaire du fait de la légèreté blâmable des emprunteurs,

à défaut, et si M. [K] [U] et Mme [M] [G] épouse [U] conservent les matériaux, les condamner solidairement à restituer à la société Cofidis la valeur correspondant à la marchandise et à la prestation fournie et entièrement exécutée, soit la somme de 20 989,80 euros au 12 mai 2023, à parfaire,

En tout état de cause,

condamner solidairement M. [K] [U] et Mme [M] [G] épouse [U] à payer à la société Cofidis la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l'instance.

En l'état de leurs dernières conclusions du 22 mai 2024, les époux [U] demandent à la cour de :

confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères en date du 9 juin 2023, en ce qu'il a :

- prononcé l'annulation du contrat conclu entre la société REH et les époux [U] le 25 janvier 2021,

- prononcé l'annulation du contrat de crédit conclu le 28 janvier 2021 entre la société Cofidis et les époux [U],

- condamné la société Cofidis à payer aux époux [U] la somme de 3 910 euros, au titre des échéances payées,

- condamné la société Cofidis à payer aux époux [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Cofidis aux dépens de l'instance,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit,

réformer le jugement en ce qu'il a :

- débouté les parties du surplus et de leurs autres demandes,

Et, statuant à nouveau :

juger que les Sociétés Cofidis et REH ont engagé leur responsabilité civile délictuelle à l'égard de Mme et M. [U],

juger que Mme et M. [U] ont subi un préjudice moral du fait des agissements des sociétés Cofidis et REH,

juger que le retrait des installations cause un préjudice matériel à Mme et M. [U],

Par conséquent,

condamner la société Cofidis à verser à Mme et M. [U] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral,

condamner la société Cofidis à verser à Mme et M. [U] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice matériel,

condamner la société REH à récupérer, à ses frais, le matériel installé,

condamner la société REH à restituer le chauffe-eau appartenant à M. [U], ou, subsidiairement, à lui verser la somme supplémentaire de 360 euros correspondant au prix de vente,

A titre subsidiaire,

ordonner avant-dire droit une mesure d'expertise judiciaire aux frais de la société Cofidis sur la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique sis [Adresse 2], et désigner tel expert qu'il plaira à la cour, avec pour mission habituelle en pareilles circonstances sur la constatation des désordres fonctionnels et esthétiques, dysfonctionnements des matériels et surconsommation électrique générée,

En tout état de cause,

débouter la société Cofidis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

condamner la société Cofidis à verser la somme de 3 000 euros à Mme et M. [U] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

condamner la même aux entiers dépens de la procédure d'appel.

La société REH n'a pas été intimée sur l'appel de la société Cofidis.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendu le 22 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société Cofidis demande dans le dispositif de ses conclusions d'annuler le jugement attaqué, au visa de l'article 16 du code de procédure civile, mais n'invoque dans le corps de ses écritures aucun moyen propre à justifier l'annulation du jugement pour violation du principe de la contradiction.

La société Cofidis sollicite ensuite l'infirmation du jugement ayant prononcé la nullité du contrat conclu avec la société REH et, partant, du contrat de crédit affecté.

La cour ne peut cependant, en application de l'article 14 du code de procédure civile, statuer à l'encontre d'une partie qui n'a pas été appelée à l'instance d'appel, la société REH n'ayant pas été intimée sur la déclaration d'appel de la société Cofidis, et les époux [U] n'ayant pas reporté l'appel à l'égard de cette dernière.

Il s'ensuit que les moyens soulevés par la société Cofidis concernant la validité du contrat principal sont inopérants, les dispositions du jugement ayant prononcé l'annulation du contrat conclu entre la société REH et les époux [U] le 25 janvier 2021, et, par voie conséquence, l'annulation de plein droit du contrat de crédit conclu le 28 janvier 2021 entre la société Cofidis et les époux [U] en vertu de la règle de l'interdépendance entre le contrat principal et le contrat de prêt, sont donc devenues définitives.

Sur la responsabilité de la banque

La nullité du contrat de prêt a pour conséquence de priver de fondement les demandes de la société Cofidis de condamner solidairement les époux [U] au paiement de la somme de 372,40 euros correspondant aux échéances impayées et à reprendre le paiement des mensualités destinées au remboursement du crédit.

Cette demande sera donc rejetée.

La nullité du prêt a aussi pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre, c'est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par les emprunteurs.

Au soutien de son appel, la société Cofidis fait valoir qu'elle s'est, sans commettre de faute, dessaisie des fonds sur remise d'une attestation de livraison et d'installation signée par M. [U], sans réserve, et suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération, et, d'autre part, qu'étant tiers au contrat de vente, aucune obligation n'aurait été mise à la charge du prêteur de vérifier le contenu du contrat de vente, pas plus que de se livrer à d'autres investigations.

Les époux [U] demandent quant à eux à la cour de confirmer le jugement attaqué les ayant dispensés de rembourser le capital emprunté, en faisant valoir que le prêteur a commis une faute d'une part, en ne vérifiant pas lors de la souscription du crédit affecté et ultérieurement, lors du déblocage des fonds, la situation juridique de l'entreprise en liquidation ou la qualification 'RGE' de la société REH et la régularité formelle du bon de commande, et d'autre part, en se dessaisissant des fonds sans s'assurer de l'exécution complète de l'installation et la conformité des produits, au vu d'une attestation de livraison insuffisamment précise.

Sur la situation juridique de la société REH, il ressort des pièces produites par les intimés, et notamment du dépôt du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2020 de ladite société au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 5 mai 2021 et de la requête aux fins de désignation d'un mandataire en date du 11 octobre 2022, que cette assemblée générale a décidé de la dissolution anticipée de la société à compter du 31 décembre 2020 et les opérations de liquidation amiable ont été clôturées le 15 mai 2021. Il ressort au vu de ces éléments que la dissolution n'a fait l'objet de la publicité légale que le 5 mai 2021 soit postérieurement à la conclusion du contrat de prêt et à la remise des fonds par le prêteur en suite de l'attestation de livraison du 12 février 2021.

Il n'apparaît pas en conséquence que le prêteur ait été en mesure de connaître la dissolution de la société à la date de réalisation du contrat et de la remise des fonds.

Il n'appartenait pas non plus au prêteur de vérifier si la société REH était titulaire d'un label RGE.

Le prêteur, qui n'a pas à assister l'emprunteur lors de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu'il libère les fonds au vu d'une attestation de livraison qui lui permet de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal.

Or, en l'occurrence, l'attestation de livraison et d'installation signée par M. [U] le 12 février 2021 faisait ressortir sans ambiguïté que celui-ci, '(confirmait) avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises ; (constatait) expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés, (et demandait) à Cofidis de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la société REH.'

La société Cofidis, qui n'est pas un professionnel de l'installation des pompes à chaleur et ballon thermodynamique et ne disposait pas de moyens techniques pour évaluer le temps nécessaire à la réalisation de l'ensemble des prestations accessoires, pouvait donc légitimement en déduire que l'ensemble des biens commandés avaient été livrés et l'intégralité des prestations accessoires d'installation réalisées, en se fiant aux déclarations figurant dans un certificat de livraison non équivoque établi par l'emprunteur sous sa responsabilité.

Néanmoins, il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat de vente, il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.

Or, il a été définitivement établi que le bon de commande conclu avec la société REH, par l'intermédiaire de laquelle la société Cofidis faisait présenter ses offres de crédit, comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas se libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès des époux [U] qu'ils entendaient confirmer l'acte irrégulier, en dépit de l'absence d'indication des caractéristiques essentielles de la pompe à chaleur, comme relevé par le premier juge après examen du bon de commande produit en original.

Le prêteur n'avait certes pas à assister les emprunteurs lors de la conclusion et de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu'en versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, la société Cofidis a commis une faute susceptible de la priver du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté.

Toutefois, la société Cofidis fait valoir à juste titre que cette dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par l'emprunteur de l'existence d'un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur.

Les époux [U] invoquent un préjudice financier résultant d'une part, du fait qu'ils restent tenus au remboursement des échéances du crédit, et d'autre part, du fait qu'ils sont privés d'une installation fonctionnelle, d'une garantie sur le fonctionnement et la mise en place des installations, de l'octroi de subventions destinées à compenser le crédit affecté.

Or, il convient de relever que les époux [U] n'ont pas appelé à la cause le mandataire ad hoc de la société REH et n'ont produit aucun élément permettant de vérifier s'il restait ou non des actifs à la suite des opérations de liquidation amiable.

En outre, les époux [U] ne démontrent aucun lien entre le manquement de la banque et le préjudice dont il fait état lié à l'octroi de subventions.

Si leur installation est atteinte de malfaçons, cela est sans rapport avec le déblocage des fonds réalisé par la société Cofidis qui n'a pas à vérifier si les travaux sont conformes aux règles de l'art. En effet, si les époux [U] produisent un constat de commissaire de justice en date du 1er février 2023, qui, tout en relevant que la pompe à chaleur a été installée, mentionne que cette installation est grossière, que les fils sont apparents au plafond et sur les murs et que l'entreprise n'a pas remis en état la laine de verre dans le grenier, qu'un trou est visible et qu'une déperdition thermique est créée, il demeure cependant que ces désordres, apparus postérieurement à la délivrance des fonds à l'entreprise, sont sans lien avec les causes de nullité non ratifiées du bon de commande et la faute de la banque de n'avoir pas su déceler l'absence des caractérisques essentielles de la pompe à chaleur.

De la même façon, ils n'établissent pas le lien de causalité entre le manquement de la société Cofidis et le fait qu'ils sont privés d'une garantie sur le fonctionnement et la mise en place de l'installation.

Il n'y a dès lors pas lieu de dispenser les époux [U] de rembourser le capital emprunté.

Les époux [U] seront donc, après réformation du jugement attaqué de ce chef, condamnés à restituer le capital emprunté de 24 900 euros, sauf à déduire l'ensemble des règlements effectués par les emprunteurs au cours de la période d'exécution du contrat de prêt, la cour n'étant pas en mesure de fixer le montant des échéances réglées au jour du présent arrêt, qui, selon les écritures de la société Cofidis est de 3 910,20 euros à la date du 12 mai 2023.

La demande formée à titre infiniment subsidiaire par la société Cofidis de condamnation des époux [U] au paiement de la somme de 20 989,80 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la banque du fait de la légèreté blâmable des emprunteurs, est devenue sans objet.

Sur les autres demandes

Les demandes en paiement de dommages-intérêts formées contre la société Cofidis pour préjudices moral et matériel seront rejetées faute de preuve de l'existence de tels préjudices et de leur lien causal avec la faute du prêteur.

En outre, les demandes formées contre la société REH de reprise du matériel installé et de restitution du chauffe-eau appartenant à M. [U], ou, à défaut, en paiement de la somme de 360 euros, seront déclarées irrecevables, en l'absence de présence du vendeur ou de son mandataire ad litem en cause d'appel.

Enfin, la demande d'expertise de la pompe à chaleur est devenue sans objet, dès lors qu'il a été précédemment jugé que les désordres apparus postérieurement à la délivrance des fonds à l'entreprise sont sans lien avec les causes de nullité non ratifiées du bon de commande et la faute de la banque de n'avoir pas su déceler l'absence des caractérisques essentielles de la pompe à chaleur.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les époux [U], qui succombent, supporteront les dépens de première instance et d'appel.

Il n'y a néanmoins pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant dans les limites du rapport d'instance d'appel opposant les époux [U] à la Société Cofidis,

Infirme le jugement rendu le 9 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères en ce qu'il a :

condamné la société Cofidis à payer à M. et Mme [U] la somme de 3 910 euros, au titre des échéances payées,

condamné la société Cofidis à payer M. et Mme [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Cofidis aux dépens de l'instance,

Condamne solidairement M. [K] [U] et Mme [M] [G] épouse [U] à payer à la société Cofidis la somme de 24 900 euros au titre de la restitution du capital emprunté, sauf à déduire l'ensemble des règlements effectués par les emprunteurs au cours de la période d'exécution du contrat de prêt ;

Déboute M. [K] [U] et Mme [M] [G] épouse [U] de leur demande en paiement de dommages-intérêts ;

Déclare les demandes formées contre la société Rénovation Energy Habitat de reprise du matériel installé et de restitution du chauffe-eau appartenant à M. [U], ou, à défaut, en paiement de la somme de 360 euros, irrecevables ;

9

Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne solidairement M. [K] [U] et Mme [M] [G] épouse [U] aux dépens de première instance et d'appel ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

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