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Décisions

CA Rennes, 2e ch., 21 octobre 2025, n° 23/03811

RENNES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

BNP Paribas Personal Finance (SA), Athena (SELARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jobard

Conseillers :

M. Pothier, Mme Picot-Postic

Avocats :

Me Raoul, Me Castres, Me Reinhard

CA Rennes n° 23/03811

20 octobre 2025

EXPOSE DU LITIGE :

A la suite d'un démarchage à domicile, M. [R] [X] a, selon bon de commande du 30 août 2018, commandé à la société Expert Solution Energie (la société ESE) la fourniture et l'installation de 10 panneaux photovoltaïques, une pompe à chaleur incluant une centrale de traitement de l'air, un pack de 26 ampoules led, un pack 'GSE E-connect', une batterie de stockage et un ballon thermodynamique, moyennant le prix total de 34 000 euros TTC.

En vue de financer cette opération, la société BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l'enseigne Cetelem, (la BNP PPF) a, selon offre acceptée le même jour, consenti à M. [X] un prêt de 34 000 euros au taux de 4,70 % l'an, remboursable en une mensualité de 307,69 euros et 179 mensualités de 298,93 euros, hors assurance emprunteur, après un différé d'amortissement de 6 mois.

Les fonds ont été versés à la société ESE au vu d'un bon de fin travaux et d'une attestation de livraison du 3 octobre 2018, ainsi que d'une attestation du Consuel du 27 septembre 2018.

Prétendant que le bon de commande était irrégulier et avoir été trompé par le démarcheur sur la rentabilité de l'opération financée, M. [X] a, par actes du 16 octobre 2019, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper, la société ESE et la BNP PPF, en annulation des contrats de vente et de prêt.

Par décision du 17 juin 2020, le premier juge a ordonné la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours en l'absence de conclusions de M. [X] depuis la première audience du 5 novembre 2019.

Par conclusions du 2 février 2022, la BNP PPF a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle et la condamnation en paiement de M. [X].

Par second jugement du 14 avril 2023, le premier juge a :

constaté que le tribunal n'est pas saisi des demandes de M. [X] faute d'avoir été valablement soutenues,

condamné M. [R] [X] à payer à la BNP PPF la somme de 35 654,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,70 % à compter du 9 septembre 2019, au titre du solde du prêt,

condamné M. [R] [X] à payer à la BNP PPF la somme de 1 euro au titre de l'indemnité légale assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté toute autre demande,

condamné M. [X] aux dépens,

rappelé qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendetttement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure.

M. [X] a relevé appel de ce jugement le 22 juin 2023.

Par acte du 19 octobre 2023, il a appelé à la cause la SELARL Athena prise en la personne de M. [F] [S], ès-qualités de liquidateur de la société ESE, mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 7 juillet 2021.

Par ordonnance du 2 avril 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de la BNP PPF tendant à voir déclarer les demandes de M. [X] irrecevables, comme relevant de la compétence de la cour.

Aux termes de ses dernières conclusions du 22 septembre 2023, M. [X] demande à la cour de :

dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par lui à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Quimper le 14 avril 2023,

en conséquence, infirmer le jugement susvisé en toute ces dispositions et statuant de nouveau :

prononcer la nullité du contrat conclu entre M. [X] et la société Expert Solution Energie le 30 août 2018,

prononcer la nullité du contrat de crédit affecté consenti par la société Cetelem aux droits de laquelle vient la BNP PPF en date du 30 août 2018,

débouter la BNP PPF de toutes ses demandes financières dirigées à l'encontre de M. [X],

condamner la BNP PPF à effectuer les formalités de désinscriptions de M. [X] au FICP dans le délai de 15 jours de la décision à intervenir,

condamner la BNP PPF à régler à M. [X] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la BNP PPF aux entiers dépens.

En l'état de ses dernières conclusions du 22 décembre 2023, la BNP PPF demande à la cour de :

déclarer irrecevables les demandes de M. [X] pour être nouvelles en appel,

à tout le moins, vu les articles 554 et suivants du code de procédure civile et L. 312-55 du code de la consommation,

déclarer tardive la mise en cause du liquidateur judiciaire de la société ESE,

déclarer irrecevables les demandes de M. [X] à l'égard de la SELARL Athena, prise en la personne de Me [F] [S], ès qualité de liquidateur de la société ESE,

déclarer irrecevables les demandes de M. [X] pour absence de mise en cause régulière du vendeur,

Subsidiairement,

débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes,

confirmer le jugement rendu le 14 avril 2023, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper en ce qu'il a condamné M. [R] [X] à payer à la BNP PPF la somme de 35 654,91 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,70 % à compter du 9 septembre 2019 au titre du solde du prêt,

infirmer le jugement rendu le 14 avril 2023, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper en ce qu'il a ramené l'indemnité légal à la somme de 1 euro,

Statuant à nouveau,

condamner M. [R] [X] à porter et payer à la BNP PPF la somme de 2 379,17 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2019 au titre de l'indemnité légale,

En tout état de cause,

condamner M. [R] [X] à porter et payer à la BNP PPF une indemnité à hauteur de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 mai 2025.

EXPOSE DES MOTIFS :

Sur la recevabilité des demandes de M. [X]

La BNP PPF fait valoir que M. [X] serait irrecevable à formuler en appel les demandes de son acte introductif qui n'ont pas été reprises devant le tribunal, et qu'à supposer même que celui-ci puisse se prévaloir de son défaut de comparution en première instance, cela ne rendrait pas ses demandes recevables puisqu'il ressort d'un arrêt de principe de la Cour de cassation du 20 mai 2021, que lorsqu'une partie non comparante en première instance formule des demandes en appel, leur recevabilité doit être appréciée au regard des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile.

Il ressort à cet égard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, que par exception au principe de l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel, sont recevables pour la première fois en appel les prétentions qui tendent à faire écarter les prétentions adverses.

Or, les demandes de M. [X] tendant à l'annulation des contrats de vente et de prêt et à l'établissement d'une faute du prêteur le privant de son droit à restitution du capital prêté, tendent à faire écarter les prétentions de la BNP PPF de condamnation de M. [X] au paiement du prêt.

Ces demandes présentées pour la première fois en appel sont donc recevables.

Sur la recevabilité des demandes à l'égard du liquidateur judiciaire

La BNP PPF prétend que M. [X] aurait interjeté appel alors que la liquidation judiciaire de la société ESE a été prononcée le 7 juillet 2021 et, qu'ainsi, les demandes d'annulation des contrats, si elles avaient été formulées en première instance, auraient été irrecevables, et que l'intervention forcée du liquidateur devant la cour serait tardive et ne rendrait pas les demandes de l'appelant recevables à son égard, de sorte qu'en raison de l'irrecevabilité des demandes d'annulation des contrats, l'appel serait devenu sans objet.

Aux termes de l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Il est à cet égard de principe que ce texte ne faisant aucune distinction entre la procédure de première instance et celle d'appel, la régularisation peut intervenir à ce dernier stade, même si la fin de non-recevoir avait été relevée par le premier juge.

Il s'ensuit que la procédure engagée à l'encontre de la société ESE a été régularisée par l'assignation en intervention forcée de son liquidateur, la SELARL Athena en cause d'appel, le 19 octobre 2023.

Au surplus, la nullité qui sanctionne les actes ou décisions intervenus après l'interruption de l'instance est une nullité relative, de sorte que l'article 372 du code de procédure civile ne peut être invoquée que par la partie au bénéfice de laquelle l'instance a été interrompue.

Les demandes formées par M. [X] contre la liquidation judiciaire de la société ESE sont donc recevables.

Sur la nullité du contrat principal

Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l'entreprise, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,

le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

les informations relatives à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte,

son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l'assureur ou du garant,

les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,

le prix du bien ou du service,

les modalités de paiement,

en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,

les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,

s'il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,

la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,

lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,

le numéro d'inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification,

l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.

M. [X] fait valoir que le bon de commande serait nul aux motifs que :

le contrat ne mentionne qu'un coût forfaitaire de 34 000 euros, sans précision du coût de chaque prestation,

les informations concernant l'installation photovoltaïque seraient particulièrement parcellaires, aucune précision n'étant donnée concernant la méthode de pose, la marque des matériaux et leur puissance,

au surplus, les travaux n'auraient pas été intégralement exécutés, et le délai de réalisation ne serait pas précisé.

Cependant, l'examen du bon de commande révèle que celui-ci indique la marque des panneaux (GSE Solar), leur nombre (10) et leur puissance (290 Wc), caractéristiques essentielles et suffisantes des panneaux photovoltaïques fournis.

D'autre part, les textes précités n'exigent nullement que le prix unitaire de chacun des biens fournis ou de chacune des prestations accessoires de pose et de démarches adminitratives promises, ou encore que le coût de la main d'oeuvre, soient mentionnés dans le contrat, seul l'indication du prix global à payer est requise.

En outre, le contrat satisfait à l'obligation d'indication du délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien et à exécuter le service accessoire de pose, en mentionnant qu'un technicien réaliserait une visite préparatoire à l'installation dans les deux mois de la signature du bon de commande, que les biens fournis seraient livrés dans les trois mois de cette pré-visite, que l'installation aurait lieu le jour de la livraison, la demande de raccordement au réseau n'avait pas lieu d'être formalisée dès lors que l'installation était destinée à fonctionner en autoconsommation.

Par ailleurs, l'indication des modalités de pose des panneaux en intégration au bâti était suffisante au regard du texte précité.

Enfin, M. [X] soutient sur la base d'un seul constat d'huissier que les travaux n'auraient pas été intégralement exécutés, mais cette inexécution, à la supposer établie, relève de l'exécution du contrat et de la résolution judiciaire des conventions, et non de vices contemporains à la formation du contrat et du contentieux de la nullité, seule sollicitée en l'espèce.

Il convient donc de débouter M. [X] de sa demande d'annulation du contrat principal.

Sur l'annulation du contrat de prêt

A défaut d'annulation du contrat principal, il n'y a donc pas matière à annulation subséquente du contrat de crédit affecté en application de l'article L. 311-32 devenu L.312-55 du code de la consommation.

En outre, M. [X] n'a saisi la cour d'aucune demande de nullité portant sur le contrat de crédit lui-même.

Sur la responsabilité du prêteur

M. [X] reproche à la banque de ne pas avoir vérifié la régularité du bon de commande, avant de se dessaisir des fonds.

Cependant, il a été précédemment observé que le bon de commande ne comportait aucune irrégularité.

M. [X] fait également valoir que la banque aurait commis une faute en libérant les fonds entre les mains du vendeur sans s'être assurée de l'exécution complète de la prestation, au vu d'un bon de livraison insuffisant pour permettre de vérifier que les travaux ont intégralement été exécutés.

Le prêteur, qui n'a pas à assister l'emprunteur lors de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu'il libère les fonds au vu d'une attestation de livraison qui lui permet de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal.

Or, en l'occurrence, l'attestation de livraison signée par M. [X] le 3 octobre 2018 faisait ressortir sans ambiguïté que celui-ci 'reconnaissait en signant la présente attestation sans réserve :

- que la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de service ci-dessus désignée a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente préalablement conclu avec le vendeur ou le prestataire de service,

- que cette livraison ou fourniture est intervenue le 3 octobre 2018,

Il (reconnaissait) que conformément à l'article L. 312-48 du code de la consommation ses obligations au titre du contrat de 'crédit accessoire à une vente' ci-dessus référencé prennent effet à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de prestations de service (et) en conséquence il (demandait) au prêteur, par la signature de la présente attestation et en sa qualité d'emprunteur, de procéder à la mise à disposition des fonds au titre dudit contrat de 'crédit accessoire à une vente.'

La BNP PPF, qui n'est pas un professionnel de la pose des panneaux et ne disposait pas de moyens techniques pour évaluer le temps nécessaire à la réalisation de l'ensemble des prestations accessoires, pouvait donc légitimement en déduire que l'ensemble des biens commandés avaient été livrés et l'intégralité des prestations accessoires d'installation réalisées, en se fiant aux déclarations figurant dans une attestation de livraison non équivoque établi par l'emprunteur sous sa responsabilité.

En outre, la BNP PPF n'a débloqué les fonds que le 5 octobre 2018, après réception de l'attestation de conformité du Consuel du 27 septembre 2018.

Il en résulte que la BNP PPF n'a commis aucune faute lors du déblocage des fonds.

Sur l'exécution du contrat de prêt

Il s'en évince que M. [X] qui n'a pas obtenu l'annulation du contrat principal, et subséquemment du contrat de prêt, et n'a pas caractérisé la faute personnelle du prêteur lorsque celui-ci s'est dessaisi des fonds entre les mains du vendeur, est tenu d'honorer son obligation de remboursement du crédit.

Les échéances du prêt n'ayant pas été honorées en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous dix jours en date du 13 août 2019, le prêteur s'est, par un second courrier recommandé du 9 septembre 2019, prévalu de la déchéance du terme.

A cet égard, il ressort de l'offre, du tableau d'amortissement, de l'historique du compte et du décompte de créance que M. [X] restait devoir au jour de la déchéance du terme du 16 septembre 2019 :

1 802,34 euros au titre des six échéances échues impayées,

33 852,67 euros au titre du capital restant dû,

2 708,21 euros au titre de l'indemnité de défaillance égale à 8 % du capital restant dû, ramenée dans la demande à 2 379,17 euros,

soit, au total, 38 034,18 euros avec intérêts au taux de 4,70 % sur le principal de 35 655,01 euros (1 802,34 + 33 852,67), et au taux légal sur le surplus à compter du 16 septembre 2019.

Et, telle que liquidée, la cour considère que cette indemnité de défaillance n'apparaît pas, contrairement à l'opinion du premier juge, manifestement excessive, de sorte qu'elle n'a pas à être modérée.

Après réformation du jugement attaqué, M. [X] sera donc condamné au paiement de cette somme.

Il s'ensuit que la demande de désinscription au FICP de M. [X] est devenue sans objet.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dispositions du jugement attaqué relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens étaient justifiées et seront maintenues.

Partie succombante en appel, M. [X] supportera les dépens exposés devant la cour.

Il n'y a néanmoins pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Déclare les demandes de M. [R] [X] recevables ;

Infirme le jugement rendu le 14 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper en ce qu'il a :

condamné M. [R] [X] à payer à la société SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 35 654,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,70 % à compter du 9 septembre 2019, au titre du solde du prêt,

condamné M. [R] [X] à payer à la société SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 euro au titre de l'indemnité légale assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,

Condamne M. [R] [X] à payer à la société SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 38 034,18 euros avec intérêts au taux de 4,70 % sur le principal de 35 655,01 euros, et au taux légal sur le surplus, à compter du 16 septembre 2019 ;

9

Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne M. [R] [X] aux dépens d'appel ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

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