CA Caen, 1re ch. civ., 21 octobre 2025, n° 22/02042
CAEN
Arrêt
Autre
AFFAIRE : N° RG 22/02042 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HBKC
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14] du 13 Mai 2022
RG n° 21/01038
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [D] [Z] [H] [G]
né le 03 Mars 1952 à [Localité 15]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Madame [U] [A]
née le 07 Novembre 1953 à [Localité 11])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [R] [F] [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentés et assistés de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
Madame [X] [V]
née le 12 Novembre 1958 à [Localité 13] (PORTUGAL)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX
DÉBATS : A l'audience publique du 15 mai 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 21 Octobre 2025 après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 30 septembre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [V] est propriétaire des lots n°4028 et 4029 au sein de la copropriété dénommée '[Adresse 12]' située [Adresse 8] à [Localité 17].
M. [D] [G], Mme [U] [A] et Mme [R] [P], copropriétaires, ont convoqué une assemblée générale extraordinaire fixée le 17 août 2021.
Par acte du 12 novembre 2021, Mme [V] a assigné M. [G], Mme [A] et Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de voir annuler l'assemblée générale extraordinaire du 17 août 2021 sur le fondement des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 7 du décret du 17 mars 1967.
Par jugement réputé contradictoire du 13 mai 2022, le tribunal a :
- ordonné la nullité de l'assemblée générale du 17 août 2021 de la copropriété de l'immeuble [Adresse 12], sis [Adresse 10] ;
- condamné solidairement M. [G], Mme [A] et Mme [P] à payer à Mme [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. [G], Mme [A] et Mme [P] aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 août 2022, M. [G], Mme [A] et Mme [P] ont formé appel de ce jugement, le critiquant en l'ensemble de ses dispositions reprises expressément.
Par ordonnance du 31 janvier 2024, le conseiller chargé de la mise en état de la première chambre civile s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'incident formé par M. [G], Mme [A] et Mme [P] tendant à déclarer Mme [V] irrecevable en son action.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 février 2024, M. [G], Mme [A] et Mme [P] demandent à la cour, au visa des articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, 46 et suivants du décret du 17 mars 1967, de :
- déclarer l'action engagée par Mme [V] en nullité de l'assemblée générale extraordinaire en date du 17 août 2021 irrecevable ;
- la condamner au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2024, Mme [V] demande à la cour, au visa des articles 42 et 17 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 7,8 et 50 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de :
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [G], Mme [A] et Mme [P] à l'encontre de son action ;
- déclarer l'action qu'elle a engagée en nullité de l'assemblée générale extraordinaire du 17 août 2021 recevable ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux en l'intégralité de ses dispositions ;
Ce faisant,
- ordonner la nullité de l'assemblée générale du 17 août 2021 de la copropriété de l'immeuble [Adresse 12], sis [Adresse 9] ;
- condamner in solidum M. [G], Mme [A] et Mme [P] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- débouter M. [G], Mme [A] et Mme [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [G], Mme [A] et Mme [P] à lui verser in solidum une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 23 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIFS
- Sur l'étendue de la saisine de la cour
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile en ses dispositions applicables au présent litige, précise que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 20172-891 du 6 mai 2017 applicable en l'espèce, que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
La cour relève, sans être tenue d'inviter les parties à présenter leurs observations, un tel moyen, tiré de l'examen du libellé du dispositif des conclusions des appelants, étant nécessairement dans le débat, que dans le dispositif de leurs conclusions, M. [G], Mme [A] et Mme [P] n'ont formé aucune demande d'annulation, de réformation ou d'infirmation des chefs du jugement critiqué.
Le seul visa introductif du dispositif de leurs conclusions mentionnant, 'vu l'appel qui a été porté [du jugement rendu le 13 mai 2022] en vue de son annulation, infirmation ou réformation', ne constitue pas la demande exigée par l'article 954 précité.
Mme [V] sollicitant pour sa part la confirmation du jugement entrepris, la présente cour ne pourra que confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Lisieux le 13 mai 2022.
- Sur les demandes accessoires :
M. [G], Mme [A] et Mme [P], parties qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel.
En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par les parties en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 13 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [D] [G], Mme [U] [A] et Mme [R] [K] dépens de la procédure d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par les parties en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY [U] BARTHE-NARI
N° Portalis DBVC-V-B7G-HBKC
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14] du 13 Mai 2022
RG n° 21/01038
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [D] [Z] [H] [G]
né le 03 Mars 1952 à [Localité 15]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Madame [U] [A]
née le 07 Novembre 1953 à [Localité 11])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [R] [F] [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentés et assistés de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
Madame [X] [V]
née le 12 Novembre 1958 à [Localité 13] (PORTUGAL)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX
DÉBATS : A l'audience publique du 15 mai 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 21 Octobre 2025 après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 30 septembre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [V] est propriétaire des lots n°4028 et 4029 au sein de la copropriété dénommée '[Adresse 12]' située [Adresse 8] à [Localité 17].
M. [D] [G], Mme [U] [A] et Mme [R] [P], copropriétaires, ont convoqué une assemblée générale extraordinaire fixée le 17 août 2021.
Par acte du 12 novembre 2021, Mme [V] a assigné M. [G], Mme [A] et Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de voir annuler l'assemblée générale extraordinaire du 17 août 2021 sur le fondement des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 7 du décret du 17 mars 1967.
Par jugement réputé contradictoire du 13 mai 2022, le tribunal a :
- ordonné la nullité de l'assemblée générale du 17 août 2021 de la copropriété de l'immeuble [Adresse 12], sis [Adresse 10] ;
- condamné solidairement M. [G], Mme [A] et Mme [P] à payer à Mme [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. [G], Mme [A] et Mme [P] aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 août 2022, M. [G], Mme [A] et Mme [P] ont formé appel de ce jugement, le critiquant en l'ensemble de ses dispositions reprises expressément.
Par ordonnance du 31 janvier 2024, le conseiller chargé de la mise en état de la première chambre civile s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'incident formé par M. [G], Mme [A] et Mme [P] tendant à déclarer Mme [V] irrecevable en son action.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 février 2024, M. [G], Mme [A] et Mme [P] demandent à la cour, au visa des articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, 46 et suivants du décret du 17 mars 1967, de :
- déclarer l'action engagée par Mme [V] en nullité de l'assemblée générale extraordinaire en date du 17 août 2021 irrecevable ;
- la condamner au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2024, Mme [V] demande à la cour, au visa des articles 42 et 17 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 7,8 et 50 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de :
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [G], Mme [A] et Mme [P] à l'encontre de son action ;
- déclarer l'action qu'elle a engagée en nullité de l'assemblée générale extraordinaire du 17 août 2021 recevable ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux en l'intégralité de ses dispositions ;
Ce faisant,
- ordonner la nullité de l'assemblée générale du 17 août 2021 de la copropriété de l'immeuble [Adresse 12], sis [Adresse 9] ;
- condamner in solidum M. [G], Mme [A] et Mme [P] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- débouter M. [G], Mme [A] et Mme [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [G], Mme [A] et Mme [P] à lui verser in solidum une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 23 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIFS
- Sur l'étendue de la saisine de la cour
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile en ses dispositions applicables au présent litige, précise que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 20172-891 du 6 mai 2017 applicable en l'espèce, que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
La cour relève, sans être tenue d'inviter les parties à présenter leurs observations, un tel moyen, tiré de l'examen du libellé du dispositif des conclusions des appelants, étant nécessairement dans le débat, que dans le dispositif de leurs conclusions, M. [G], Mme [A] et Mme [P] n'ont formé aucune demande d'annulation, de réformation ou d'infirmation des chefs du jugement critiqué.
Le seul visa introductif du dispositif de leurs conclusions mentionnant, 'vu l'appel qui a été porté [du jugement rendu le 13 mai 2022] en vue de son annulation, infirmation ou réformation', ne constitue pas la demande exigée par l'article 954 précité.
Mme [V] sollicitant pour sa part la confirmation du jugement entrepris, la présente cour ne pourra que confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Lisieux le 13 mai 2022.
- Sur les demandes accessoires :
M. [G], Mme [A] et Mme [P], parties qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel.
En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par les parties en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 13 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [D] [G], Mme [U] [A] et Mme [R] [K] dépens de la procédure d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par les parties en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY [U] BARTHE-NARI