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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 21 octobre 2025, n° 24/06832

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 24/06832

21 octobre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Chambre 1-7

N° RG 24/06832 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDDR

Ordonnance n° 2025/M194

Monsieur [Z] [C]

représenté par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté Me Xavier DE RYCK, avocat au barreau de PARIS

Appelant

Monsieur [S] [P]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Véronique SAURIE, avocat au barreau de NICE

Madame [D] [P]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Véronique SAURIE, avocat au barreau de NICE

Madame [I] [A] née [G]

Assignée à l'étranger le 12/11/2024

défaillante

Syndic. de copro. IMMEUBLE '[Adresse 9]' représenté par son syndic le cabinet LVS SARL, dont le siège est [Adresse 1], lui même pris en la personne de son rerépsentant légal

représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me David PERCHE de la SCP SCP OLIVIER DE FASSIO- DAVID PERCHE, avocat au barreau de NICE,

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;

Après débats à l'audience du 18 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 octobre 2025, l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCEDURE

M.et Mme [P] et Mme [G] épouse [A] sont copropriétaires au sein d'un ensemble immobilier situé à [Localité 8].

Le syndicat des copropriétaires était représenté par M.[F] [C].

Par acte d'huissier du 10 mai 2019, les consorts [P] et [A] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins essentiellement d'annuler le procès-verbal de l'assemblée générale du 27 décembre 2018 et de désigner un administrateur provisoire ; à titre subsidiaire, ils ont sollicité la nullité de certaines résolutions.

Le juge de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance en raison du placement sous curatelle renforcée de M.[F] [C], qui avait perdu la capcité de représenter le syndicat des copropriétaires.

Le Cabinet LVS, représenté par M.[J], a été désigné en qualité de syndic par une assemblée générale du 21 décembre 2019.

M. [Z] [C], copropriétaire d'un des lots, est venu aux droits de M.[F] [C], décédé en 2023.

Par jugement contradictoire du 10 avril 2024, le tribunal judiciaire de Nice a :

- reçu en son intervention volontaire le cabinet LVS en sa qualité de nouveau syndic du syndicat des copropriétaires de Pensemble immobilier dénomrné " Villa Prinkipo " sis [Adresse 6]) ;

- rejeté la demande d'intervention volontaire formée par M. [Z] [C], copropriétaire du lot n° 2, venant en qualité d'ayant-droit de feu [F] [C] ;

- débouté M.[S] [P], [O] [D] [T] [H] épouse [P] et Mme [I] [G] épouse [A] de leur demande de désignation d'un admnistrateur

provisoire;

- annulé l'assemblée générale du 27 décembre 2018 en son entier ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensmble immobilier des " VillaPrinkipo " sis [Adresse 4] à [Localité 8] (06) à payer à M.[S] [P], [O] [D] [T] [H] épouse [P] et Mme [I] [G] épouse [A] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dispensé M.[S] [P], [O] [D] [T] [H] épouse [P] et Mme [I] [G] épouse [A] toute participation a la dépense commune des frais de procéclure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;

- les a débouté du surplus de leurs demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensmble immobilier des " VillaPrinkipo " sis [Adresse 5] [Localité 8] (06) aux dépens.

Par déclaration du 29 mai 2024, M.[Z] [C] a relevé appel de cette décision.

M.et Mme [P] ont constitué avocat.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Prinkipo a constiué avocat.

Mme [A] n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 17 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Prinkipo.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 24 octobre 2024, M. et Mme [P] demandent au conseiller de la mise en état :

- de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [K] [C] à l'encontre de l'ensemble des autres parties intimées et notamment de M. et Mme [P],

- de condamner M. [K] [C] à payer à M. et Mme [P] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils soulèvent la caducité totale de la déclaration d'appel en indiquant que la caducité partielle prononcée le 14 octobre 2024 entraîne nécessairement la caducité totale à l'encontre des autres intimés, l'objet du litige portant sur la nullité d'une assemblée générale.

M. [C] n'a pas conclu sur cette demande.

MOTIVATION

Il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, en raison de la caducité partielle prononcée le 14 octobre 2024 à l'encontre du syndicat des copropriétaires, l'objet du litige portant sur la nullité d'une assemblée.

M.[C] est essentiellement succombant dans le cadre de cet incident. Il sera condamné aux dépens.

Il n'est pas équitable de laisser à la charge de M. et Mme [P] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés pour faire valoir leurs droits dans le cadre de cet incident.

M. [C] sera condamné au versement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS,

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [Z] [C] ;

DIT que les dépens de l'incident seront mis à la charge de M.[Z] [C] ;

CONDAMNE M.[Z] [C] à verser à M.[S] [P] et Mme [D] [P] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 7], le 21 octobre 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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