CA Bordeaux, 1re ch. civ., 21 octobre 2025, n° 25/01263
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 21 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01263 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OF7I
[S] [D]
[Z] [D]
[HY] [D]
[LC] [D]
[O] [CR]
c/
S.A. ALLIANZ IARD
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 13 février 2025 (N°141 F-D) par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 25 avril 2023 (RG : 21/03286) par la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de PAU en suite d'un jugement du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN du 15 septembre 2021 (RG : 19/00682), suivant déclaration de saisine en date du 10 mars 2025.
DEMANDEURS :
[S] [D]
né le 03 Octobre 1968 à [Localité 11] (MAROC)
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 5]
[Z] [D]
née le 04 Juillet 2004 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
[HY] [D]
né le 03 Juillet 1992 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[LC] [D]
née le 13 Juillet 1996 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
[O] [CR]
née le 10 Juillet 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Tous représentés par Me Jean-marie PUYBAREAU de la SELARL PUYBAREAU AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.A. ALLIANZ IARD, La Compagnie ALLIANZ IARD, société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 09 septembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Laurence MICHEL, présidente
Bénédicte LAMARQUE, conseiller
Tatiana PACTEAU, conseiller
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
En présence de : Anna PEREIRA, attachée de justice de la 1ère chambre civile
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 24 novembre 1993, M. [S] [D] était victime d'un accident de la circulation.
Par jugement du 28 octobre 1999, M. [D] était indemnisé de son préjudice sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire.
Vingt ans après la survenance de l'accident, M. [D] soulève une aggravation de son état de santé en lien avec cet accident.
2. Par exploit d'huissier en date du 10 janvier 2014, M. [D] a assigné la Sa préservatrice foncière assurances aux droits de laquelle se trouve la compagnie Allianz afin d'ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance du 13 mars 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a ordonné une expertise médicale afin d'évaluer l'aggravation de M. [D].
Le rapport d'expertise du Dr [F] a été rendu le 12 décembre 2018, concluant à l'aggravation.
Suite au dépôt du rapport d'expertise du Dr [F], M. [D] a sollicité l'indemnisation de ses préjudices auprès de la compagnie Allianz, qui opposait un plafond d'1.000.000 de francs, soit 152.449,02 euros, en déduisant le montant de l'indemnisation initiale à ce plafond afin de proposer une indemnisation pour aggravation.
3. A défaut d'accord amiable, par exploit d'huissier, M. [S] [D], Mme [LC] [D], M. [HY] [D], Mme [O] [D], Mme [O] [D] et M. [S] [D] tous deux ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [Z] [D] ont assigné la compagnie Allianz devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan afin d'obtenir indemnisation de l'aggravation de leur préjudice.
Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
- dit n'y avoir lieu à autorité de la chose jugée dans la présente instance,
- déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [S] [D], Mme [LC] [D], M. [HY] [D], Mme [O] [D], Mme [O] [D] et M. [S] [D] ès qualités de représentants légaux d'[Z] [D] en application du principe de l'estoppel,
- débouté M. [S] [D], Mme [LC] [D], M. [HY] [D], Mme [O] [D], Mme [O] [D] et M. [S] [D] ès qualités de représentants légaux d'[Z] [D] de l'ensemble de leurs demandes,
- constaté que la société Allianz IARD accepte le principe d'une indemnisation pour aggravation à hauteur de 58.213,70 euros,
- condamné M. [S] [D] à payer à la société Allianz IARD la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement [S] [D], [LC] [D], [HY] [D], [O] [D] aux entiers frais et dépens.
4. Par déclaration électronique en date du 7 octobre 2021, M. [S] [D], Mme [LC] [D], M. [HY] [D], Mme [O] [D], Mme [O] [D] et M. [S] [D] ès qualités de représentants légaux d'[Z] [D] ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 15 septembre 2021 qui a jugé que la société Allianz pouvait leur imposer un plafond de garantie.
5. La cour d'appel de Pau, par un arrêt du 25 avril 2023, a :
- confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
- condamné les consorts [D] aux dépens d'appel et à payer la somme de 1.500 euros à la société Allianz en compensation de frais irrépétibles exposés en appel.
6. M. [S] [D], Mme [LC] [D], M. [HY] [D], Mme [O] [D], Mme [Z] ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 25 avril 2023.
Par un arrêt du 13 février 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau rendu le 25 avril 2023, remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, condamne la société Allianz aux dépens et à la somme de 3.000 euros à payer à M. [S] [D], Mme [LC] [D], M. [HY] [D], et Mme [O] [D] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi,
Sur le premier moyen, la Cour de cassation, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, a retenu qu'après avoir, dans les motifs de sa décision, retenu que le moyen d'irrecevabilité tiré d'une contradiction avec soi-même n'était pas fondé, la cour d'appel de Pau qui a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, alors que le jugement avait déclaré les demandes des consorts irrecevables en application du principe de l'estoppel, n'a pas satisfait aux exigences du texte en se contredisant.
Sur le second moyen, la Cour de cassation, au visa de l'article 1134 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et les articles L112-2, L112-3 et L112-4 du code des assurances, qui dispose qu'une clause de limitation de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou tout au moins antérieurement à la réalisation du sinistre pour lui être opposable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en retenant, que M. [D] avait eu connaissance avant l'accident dont il a été victime du montant du plafond dont cet assureur se prévalait, pour dire le plafond de garantie contractuel opposable aux consorts [D] et les débouter de leurs demandes, alors que ni les conditions générales du contrat d'assurance, ni la fiche contenant les conditions particulières propres à l'assuré souscripteur ne sont signées par ce dernier, et la teneur du jugement de 1999 prouve que l'existence de ce plafond a bien été évoquée par voie de conclusions échangées entre parties comparantes et que l'assuré en a eu connaissance à cette occasion.
7. Par déclaration électronique notifiée en date du 10 mars 2025, les consorts [D] ont saisi la cour d'appel de Bordeaux après renvoi de cassation.
8. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 11 août 2025, M. [S] [D], Mme [LC] [D], M. [HY] [D], Mme [O] [D] et Mme [Z] [D] demandent à la cour d'appel de Bordeaux de :
- débouter la compagnie d'assurance Allianz de ses demandes, conclusions, et fins,
- infirmer le jugement de 1ère instance en ce :
- qu'il déclare irrecevables les demandes des consorts [D] en application du principe de l'estoppel,
- qu'il les déboute de l'ensemble de leur demande et, statuant à nouveau, d'accueillir leurs demandes,
- qu'il constate l'acceptation du principe d'indemnisation définitive de l'aggravation à hauteur de 58.213,70 euros,
- qu'il condamne M. [S] [D] à payer à la compagnie d'assurance Allianz la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- qu'il condamne les consorts [D] aux entiers frais et dépens,
Et statuant à nouveau de :
- juger que le plafond de garantie n'est pas opposable à M. [D],
- juger que le droit commun a vocation à s'appliquer entre les parties au vu de son application dans le cadre de l'indemnisation des lésions initiales,
- condamner la compagnie d'assurance Allianz à verser à M. [D] la somme de 5.000 euros pour non exécution fautive du contrat,
- condamner la compagnie d'assurance Allianz à verser à M. [D] les sommes suivantes :
PREJUDICES
DU A LA VICTIME
DSA
3.885 €
AH
44.500 €
FD
7.000 €
DSF
11.427 €
FDP
46 €
ATP
384.381 €
IP
100.000 €
DFT
17.702 €
SE
8.000 €
PET
3.000 €
DFP
13.860 €
PEP
3.000 €
PA
30.000 €
PS
15.000 €
Préjudice religieux
5.000 €
TOTAL
646.801 €
PROVISIONS VERSEES
58.213,70 €
SOLDE VICTIME
588.587,30 €
- condamner la compagnie d'assurance Allianz à verser à chacune des victimes indirectes la somme de 15.000 euros au titre de leur préjudice d'affection et d'accompagnement,
- condamner la compagnie d'assurance Allianz à verser la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie d'assurance Allianz aux dépens.
9. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 9 juillet 2025, la compagnie Allianz IARD demande à la cour d'appel de Bordeaux d'infirmer le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en ce qu'il a écarté l'autorité de la chose jugée,
Et statuant de nouveau sur ce point,
- juger irrecevables les demandes des consorts [D] à l'encontre de la compagnie Allianz IARD en application du principe d'autorité de chose jugée liée au jugement du 28 octobre 1999.
Vu le principe de l'estoppel,
- juger que les demandes aujourd'hui présentées par M. [D] sont de même nature, reposent sur la même convention que dans le cadre du jugement de 1999, M. [D] présentant pourtant une argumentation manifestement contraire au sujet de ce plafond de garantie par rapport à celle qu'il avait soutenu au départ,
- confirmer par suite le jugement du 15 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [D] ainsi que celles des victimes indirectes en application du principe de l'estoppel,
- débouter par suite les consorts [D] de leurs prétentions à l'encontre de la compagnie Allianz IARD,
- juger qu'en application de ce plafond et au regard des indemnités déjà versées à M. [D], la compagnie Allianz IARD ne saurait être condamnée au-delà de la somme de 58.213,70 euros,
- débouter M. [D] de ses demandes de dommages au delà de cette proportion,
- débouter M.[D] de ses demandes de dommages et intérêts pour inexécution du contrat,
- débouter M. [D] de toutes demandes plus amples ou contraires à l'encontre de la compagnie Allianz IARD y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- débouter les consorts [D] victimes indirectes de leurs prétentions,
- débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à l'encontre de la compagnie Allianz IARD,
- condamner les consorts [D] à verser à la compagnie Allianz IARD la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
10. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 9 septembre 2025 et l'instruction a été clôturée par une ordonnance du 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la portée de la cassation :
11. Conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.
Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu'elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n'est pas liée par les motifs de l'arrêt cassé, étant tenue d'examiner tous les moyens soulevés devant elle.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 625 que sur les points qu'elle atteint la décision replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé.
La cour de renvoi est ainsi saisie par l'acte d'appel initial, dans les limites du dispositif de l'arrêt de cassation.
12. En l'espèce la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé était saisie d'un appel général.
Par l'arrêt rendu le 13 février 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 25 avril 2023 en toutes ses dispositions.
Dès lors, la cour d'appel de renvoi est saisie des dispositions objet de la cassation et des demandes qui en sont la conséquence.
II - Sur les fins de non-recevoir
a) L'autorité de la chose jugée liée au jugement du 28 octobre 1999
13. Le tribunal judiciaire de Mont de Marsan, par jugement du 15 septembre 2021, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 25 avril 2023, a débouté la société Allianz de sa demande de fin de non-recevoir des demandes de M. [D], ses enfants [LC], [HY], [Z] [D], et sa femme Mme [O] [D] sur le fondement de l'autorité de la chose jugée.
Pour ce faire, le tribunal judiciaire de Mont de Marsan s'est fondé sur la définition même de l'autorité de la chose jugée issue de l'article 480 du code de procédure civile, 1355 du code civil, et notamment d'un arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation rappelant que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif (Cass. 2ème civ, 6 juin 2019, n°18-14.357).
14. Les consorts [D] concluent à la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, en ce que ni l'ordonnance de référé du 24 octobre 1995 ni le jugement du tribunal de grande instance de Mont de Marsan du 28 octobre 1999 n'ont autorité de la chose jugée s'agissant de l'opposabilité du plafonnement des garanties.
15. A l'inverse, la compagnie Allianz conclut à l'infirmation du jugement rendu le 15 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan, estimant que l'autorité de la chose jugée concernant l'existence et l'opposabilité de ce plafond à Monsieur [D] résulte de la formulation suivante dans le dispositif du jugement de 1999 : 'et ce au résultat du contrat d'assurance souscrit par celui-ci'.
Sur ce,
16. L'autorité de la chose jugée est conditionnée à la démonstration d'une triple identité entre la demande soumise au juge et celle qui a déjà été tranchée. Il faut que la chose demandée soit la même (identité d'objet), qu'elle soit fondée sur la même cause (identité de cause) et qu'elle concerne les mêmes parties, prises en la même qualité (identité des parties).
17. En l'espèce, concernant cette triple identité dont l'autorité de la chose jugée doit être composée, il s'avère que la cause fait défaut.
En effet, en 1999, lorsque M. [D] a saisi le tribunal de grande instance de Mont de Marsan, il s'agissait d'une action en réparation de ses préjudices initiaux à la suite de l'accident survenu le 24 novembre 1993, tandis qu'il a saisi le tribunal judiciaire de Mont de Marsan en 2021 pour l'indemnisation de ses préjudices en raison de l'aggravation de ces derniers.
La cause est donc différente du fait de l'apparition d'un élément nouveau, à savoir l'aggravation des séquelles de M. [D] qui motive sa nouvelle action en justice.
18. Par ailleurs, selon l'article 480 du code de procédure civile, seul le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Quant aux motifs de la décision, ils ne bénéficient traditionnellement pas de cette autorité, y compris lorsqu'ils sont décisoires ou décisifs (arrêt Cass. Assemblée plénière, 13 mars 2009, n°08-16.033).
Seul le jugement du 28 octobre 1999 doit être analysé en l'état, puisque lui seul peut détenir autorité de chose jugée, ce qui n'est pas le cas d'une ordonnance de référé, évoquée en l'espèce en date du 24 octobre 1995.
A cet égard, si le jugement de 1999 a bien fait état d'un plafond de garantie de 1.000.000 de francs, il n'a aucunement statué sur son applicabilité ou son inapplicabilité ; il s'est borné à fixer le montant du préjudice à un montant de 618.740 francs, inférieur au plafond évoqué. L'applicabilité de ce plafond contractuel n'était donc pas en débat ; le jugement de 1999 n'a ainsi aucune autorité de la chose jugée sur ce point
Le jugement entrepris qui a rejeté la fin de non-recevoir de la demande de M. [D] du fait de l'autorité de la chose jugée est en conséquence confirmé.
b) le principe de l'estoppel
19. Le tribunal judiciaire de Mont de Marsan, dans son jugement du 15 septembre 2021, a déclaré irrecevables les demandes principales des consorts [D] en application du principe de l'estoppel, considérant que ces derniers avaient pris une position contraire au sujet de la limitation de l'indemnisation par rapport à celle antérieurement adoptée et ce au détriment de la société Allianz.
En effet, il a considéré que les demandeurs ne pouvaient sérieusement prétendre au jour du jugement qu'ils n'avaient pas connaissance des conditions particulières dont ils se prévalent dans leurs conclusions issues de la procédure de 1999, et auxquelles le jugement fait expressément référence en rappelant que le plafond de garantie est limité à 1.000.000 francs.
20. Les consorts [D] concluent à l'infirmation du jugement en ce que la simple communication du montant du plafond de garantie par le conseil de la compagnie d'assurance, lors de la procédure initiée en 1999, ne peut suffire à démontrer que M. [D] avait bien été informé de l'ensemble des conditions générales et particulières au jour de la formation du contrat, avant la survenance du sinistre.
21. La compagnie Allianz conclut, elle, à la confirmation du jugement qui a reconnu les positions contraires de M. [D] entre la procédure de 1999 et celle de 2021. Elle invoque la transmission par M. [D] lui-même du contrat d'assurance qui comprend la clause limitative du plafond de garantie, et les conclusions de ce dernier lors de la procédure de 1999, au sein desquelles il se réfère expressément aux clauses du contrat, sans les contester.
22. La cour de cassation, par un arrêt du 13 février 2025, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Pau, confirmant le jugement du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, dans toutes ses dispositions.
Elle a retenu, selon la jurisprudence constante, qu'il appartient à l'assureur, qui se prévaut d'une clause subordonnant le bénéfice d'une garantie à la réalisation, par l'assuré, d'une condition particulière ou comportant une limitation ou une exclusion de garantie, de prouver que l'intéressé a eu connaissance de cette clause lors de l'adhésion et au plus tard avant le sinistre.
Sur ce,
23. Selon le principe de l'estoppel, une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d'un tiers. Le principe de l'estoppel est soumis à plusieurs conditions pour pouvoir s'appliquer. Il ne suffit pas qu'une partie se contredise au détriment d'autrui pour emporter nécessairement une fin de non-recevoir, il faut également que les arguments contraires soient avancés lors d'une même instance (Civ. 2e, 22 juin 2017, no 15-29.202).
Trois conditions sont donc nécessaires à l'application de principe d'estoppel :
- des prétentions contraires,
- susceptibles de perturber la bonne compréhension des intentions respectives des parties,
- formulées au cours d'une même instance.
Or, en l'espèce, si M. [D], dans le cadre de l'instance de 1999, n'a jamais contesté le plafond de garantie applicable, a produit le contrat d'assurance, et a confirmé dans le cadre de ses écritures que la seule limite de son indemnisation était celle figurant dans son contrat d'assurance, il a adopté une telle position, dans le cadre de cette procédure de 1999, et uniquement lors de cette procédure.
La procédure actuelle touchant à l'indemnisation du fait de l'aggravation de ses préjudices, est initiée en 2021, et relève dès lors d'une procédure distincte.
Dès lors, les deux positions, aussi contraires soient-elles, relèvent de deux procédures bien distinctes, ne permettant pas d'appliquer le principe de l'estoppel, la condition nécessaire d'une même instance étant absente.
Le jugement entrepris qui a accueilli la fin de non-recevoir de la demande de M. [D] du fait du principe de l'estoppel est en conséquence infirmé.
III - Sur l'opposabilité de la clause limitative de garantie.
24. Les consorts [D] contestent le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, alors qu'une clause de limitation de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou tout au moins antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable.
25. Au contraire, la compagnie Allianz soutient que M. [D] avait bien connaissance de la clause limitative du plafond de garantie, puisqu'il avait lui-même transmis le contrat d'assurance, a fortiori la clause limitative de garantie, et ce à la lecture même des conclusions de ce dernier lors de la procédure engagée en 1999.
26. Le tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 15 septembre 2021, ainsi que la cour d'appel de Pau du 25 avril 2023 ont considéré que M. [D] avait eu connaissance de la présence et la portée de la clause limitative de garantie, fixée à 1.000.000 francs, à travers les termes du jugement du 28 octobre 1999, qui indique clairement la présence de cette clause, de la façon suivante :
'A ce moyen, M. [D] réplique qu'il n'y a pas lieu de déduire les prestations sociales versées par la caisse primaire puisque la seule limitation à son indemnisation est celle fixée par le contrat d'assurance' dans un premier temps, puis dans un second temps 'attendu que dans le cadre de la présente procédure, la responsabilité ou même l'implication d'un véhicule tiers n'est pas recherché puisque M. [D] a assigné son propre assureur et ce au résultat du contrat conclu avec celui-ci et qui prévoit notamment que la garantie du conducteur responsable est plafonnée à la somme de 1.000.000 francs'.
Sur ce,
27. L'article L112-2 du code des assurances, dans sa version applicable au cas d'espèce, prévoit que l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré.
La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
Aux termes de l'articles L112-3 du code des assurances, dans sa version applicable au cas d'espèce, le contrat d'assurance est rédigé par écrit, en français, en caractères apparents.
Lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.
Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties.
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l'avenant, l'assureur et l'assuré ne soient engagés l'un à l'égard de l'autre par la remise d'une note de couverture.
Aux termes de l'article L112-4 du code des assurances, dans sa version applicable au cas d'espèce, la police d'assurance est datée du jour où elle est établie.
Elle indique :
- les noms et domiciles des parties contractantes,
- la chose ou la personne assurée,
- la nature des risques garantis,
- le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie,
- le montant de cette garantie,
- la prime ou la cotisation de l'assurance.
Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
En vertu de l'article 1134 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, des articles L112-2, L112-3, et L112-4 du code des assurances, une clause de limitation de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police, ou tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable.
28. En l'espèce, il s'avère que les conditions particulières de la police ont été éditées le lendemain de l'accident, à savoir le 25 novembre 1993, en trois exemplaires, sachant que ce document mentionne la clause litigieuse.
Ni les conditions générales ni la fiche contenant les clauses particulières propres à l'assuré ne sont signées par M. [D].
Même s'il est indéniable qu'au cours de la procédure ayant donné lieu au jugement de 1999, les consorts [D] ont connaissance de l'existence de la clause limitative de garantie plafonnant l'indemnisation à 1.000.000 francs, la compagnie Allianz n'apporte pas la preuve que M. [D] aurait eu connaissance de l'existence de cette clause limitative de garantie au moment de la signature du contrat, ou, à tout le moins, avant la survenance du sinistre, à savoir l'accident du 24 novembre 1993.
Dès lors, le plafond de garantie n'est pas opposable à M. [D] et le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a débouté les consorts [D] de leurs demandes en indemnisation.
IV - Sur la liquidation du préjudice de M. [D]
Il sera observé en premier lieu qu'en l'absence de toute clause limitative de garantie opposable à M. [D], l'indemnisation de son préjudice doit suivre les règles du droit commun.
En second lieu, il y a lieu de constater que la compagnie Allianz n'a fait valoir aucune argumentation à l'encontre des différents postes de préjudice sollicités par M. [D].
29. Pour liquider ce préjudice, M. [D] se réfère au rapport d'expertise judiciaire du Dr [U], rendu le 18 novembre 2015, dont il ressort pour l'essentiel qu'à la suite de l'accident du 24 novembre 1993, M. [D], consolidé le 25 mars 1997, fait état d'une aggravation des séquelles indemnisées sur la base des conclusions proposées par le Dr [W] dans son rapport du 3 septembre 1996, qui conclut une aggravation clinique de l'état physique de M. [D] à compter du 23 janvier 2013 correspondant aux premières manifestations cliniques hyperalgiques para vertébrales droites et thoraciques gauches, avec une date de consolidation au 23 juin 2016.
L'expert retient :
Des périodes de DFTT :
- du 7 février 2014 au 14 février 2014, correspondant à l'hospitalisation en neurologie à [Localité 12],
- du 29 septembre 2014 au 9 octobre 2014, correspondant à l'hospitalisation à [Localité 8],
Des période de DFTP du 23 janvier 2013 au 23 juin 2016 :
- du 23 janvier 2013 au 6 février 2014, estimé à 55% en raison de la gêne permanente engendrée par les douleurs thoraco-dorsales,
- du 15 février 2014 au 28 septembre 2014, estimé à 55% en raison de la gêne permanente engendrée par les douleurs thoraco-dorsales malgré une lourde thérapeutique,
- du 10 octobre 2014 au 31 octobre 2015, estimé à 45% en raison de la gêne engendrée par les douleurs thoraco-dorsales améliorées par le traitement mis en place durant l'hospitalisation à [Localité 8],
- du 1er novembre 2015 au 23 juin 2016, estimé à 35% en raison de la gêne engendrée par les douleurs thoraco-dorsales en voie d'amélioration après les injections de toxine botulique.
Il retient également que M. [D] présente des séquelles fonctionnelles imputables. Après aggravation, le DFP est estimé à 32% en tenant compte :
- d'une gêne majeure permanente au niveau dorsal para vertébral droit, avec des troubles de la statique majorée et des contraintes thérapeutiques représentées par la prise de morphiniques à dose importante et des appareillages permanents (16%),
- d'un syndrome restrictif qui se majore gênant l'intéressé lors de la montée des escaliers, et de marche prolongée, avec une CPT de bonne qualité (12%),
- de douleurs importantes sur les sections de côtes en région thoracique gauche (4%).
La différence avec le précédent DFP est donc de 7%.
A) Sur les préjudices patrimoniaux
1) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
30. Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
M. [D] demande à la cour de l'indemniser au titre des dépenses de santé actuelles à hauteur de 3.216 euros, et après revalorisation à hauteur de 3.885 €, de la façon suivante :
- frais de séjour non remboursés par son organisme de sécurité sociale : 837,20 euros,
- frais pharmaceutiques non remboursés : 10,95 euros,
- le coussin de positionnement : 173,80 euros,
- le réhausseur de toilette : 42,90 euros,
- les coques : 2.401,23 euros.
Ces frais représentent une somme totale de 3.466,08 €, soit un montant supérieur à la somme sollicitée.
La cour ne pouvant statuer ultra petita, elle retiendra la somme sollicitée par M. [D], soit 3.216 €.
M. [D] indique dans ses conclusions que le coussin de positionnement doit être renouvelé tous les ans, le réhausseur de toilette doit être renouvelé tous les 5 ans, et la coque de positionnement doit être renouvelé tous les 5 ans également, du 23 janvier 2013, jour de l'aggravation de son état, au 23 juin 2016, date de consolidation, à savoir durant 1248 jours.
Il a établi divers calculs relatifs aux coûts de renouvellement de ces matériels mais il n'en sollicite pas le paiement, en sorte que la cour ne peut en tenir compte.
M. [D] demande en revanche une revalorisation de sa demande indemnitaire afin de tenir compte de la dépréciation monétaire.
Au regard des statistiques de L'INSEE IPC hors tabac de 2013 et de 2025, M. [D] demande une indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles revalorisée à la somme de 3.885 euros, somme qu'il est justifié de lui allouer.
Sur l'assistance d'une tierce personne
La Cour de cassation a jugé que le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne (Civ 2e, 10 novembre 2021, n°19-10.058).
Le tarif horaire de l'indemnisation se situe entre 16 et 25 euros de l'heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap, et de la spécialisation de la tierce personne. L'indemnisation s'effectue selon le nombre d'heures d'assistance et le type d'aide nécessaires.
Sur l'aide humanitaire
M. [D] sollicite de la cour qu'elle l'indemnise à hauteur de 31.200 euros au titre de l'aide humanitaire, retenant un taux horaire de 25 euros de l'heure, et un complément tenant compte des congés payés et des jours fériés.
L'expert, dans son rapport, conclut que la perte d'autonomie de M. [D] nécessite une aide humanitaire pour lui laver le dos et les jambes, pour l'habillage et le déshabillage, pour remonter et rattacher son pantalon, pour mettre ses chaussettes.
Au jour de l'expertise, ces tâches étaient effectuées par sa femme, ce qui représente une aide humanitaire d'une heure par jour, tous les jours.
Sur ce,
Il s'agit d'une aide non spécialisée, répondant aux besoins de M. [D] quant à la perte de son autonomie, pour se laver, se vêtir, ou encore se dévêtir.
S'agissant d'une aide non spécialisée, celle-ci sera justement calculée sur la base d'un taux horaire de 20 euros, sans tenir compte de jours fériés ou congés payés.
1 heure par jour x 20 euros de l'heure x 1248 jours (nombre de jours entre l'aggravation et la consolidation) = 24.960 euros.
M. [D] sera donc indemnisé à hauteur de 24.960 euros au titre de l'assistance d'une aide humanitaire.
Sur l'aide ménagère
M. [D] sollicite de la cour une indemnisation à hauteur de 13.350 euros au titre de l'entretien de son domicile, retenant un taux horaire de 25 euros.
L'expert a estimé, dans son rapport, que M. [D] ne pouvait assurer l'entretien de son domicile de 80m2, ce qui engendrait un financement d'une aide ménagère à hauteur de 3 heures par semaine, pour permettre la réalisation d'une telle tâche.
L'assistance d'une aide ménagère sera justement calculée sur une base de taux horaire de 20 euros.
3 heures par semaine x 20 x 178 semaines (nombre de semaines entre la date de l'aggravation et la date de consolidation) = 10.680 euros.
M. [D] sera donc indemnisé à hauteur de 10.680 euros au titre de l'assistance d'une aide ménagère.
Par conséquent, au titre de l'assistance d'une tierce personne, M. [D] sera indemnisé à hauteur de 35.640 euros.
Sur les frais divers
M. [D] demande à la cour de l'indemniser de ses frais divers concernant l'assistance d'un médecin recours dans le cadre de son expertise à hauteur de 3.657 euros, ses frais de déplacement en lien direct avec l'aggravation à hauteur de 2.505 euros, ses frais de parking à hauteur de 24,55 euros, les copies de son dossier médical à hauteur de 30,73 euros ; soit un total au titre des frais divers à hauteur de 7.000 euros.
Sur ce,
Il s'agit de prendre en compte tous les frais susceptibles d'être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures.
Ce poste de préjudice concerne notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins (spécialistes ou non) pour se faire conseiller et assister à l'occasion de l'expertise médicale le concernant.
Il convient également d'inclure, au titre des frais divers, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l'accident.
Enfin, il faut retenir au titre de ce poste, les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peut être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique (frais de garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, etc).
En outre, il convient d'inclure dans ce poste de préjudice les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels (notamment les frais exposés par les artisans ou les commerçants lorsqu'ils sont contraints de recourir à du personnel de remplacement durant la période de convalescence où ils sont immobilisés sans pouvoir diriger leur affaire).
Concernant l'assistance d'un médecin recours lors de son expertise, M. [D] apporte la preuve de trois factures restées à sa charge avec le Dr [L], expert près la cour d'appel de Bordeaux à hauteur de 375 euros TTC, 1.932 euros TTC, et 1.350 euros TTC ; soit un total de 3.657 euros TTC.
M. [D] sollicite une revalorisation de ce montant au regard de l'inflation conformément aux statistiques de L'INSEE IPC hors tabac de 2013 et de 2025, à hauteur de la somme de 4.439 euros.
Au regard de la revalorisation, les statistiques indiquent une revalorisation à hauteur de 4.479 euros.
La cour ne pouvant statuer ultra petita, il sera fait droit à la demande de M. [D] de sa demande de revalorisation, tenant au montant total de 4.439 euros au titre du remboursement des assistances médecin recours.
Concernant ses frais de déplacement, M. [D] demande une indemnisation à hauteur de 2.505 euros, pour un total de kilomètres parcourus à hauteur de 3.595 km.
Le rapport d'expertise rendu par le Dr [U] détaille les nombreuses consultations et hospitalisations de M. [D] depuis l'aggravation de ses séquelles, jusqu'à la date de sa consolidation, à savoir :
- Consultation du Dr [T] le 23 janvier 2013
- IRM par le Dr [V] le 6 février 2013,
- Consultation du Pr [ZL] le 15 mars 2013,
- Scintigraphie osseuse le 3 avril 2013, interprétée par le Dr [SU],
- IRM médullaire interprétée par le Dr [J] le 18 avril 2013,
- Consultation Pr [ZL] le 29 mai 2013,
- Urgences le 20 octobre 2013 au CHU de [Localité 12],
- Consultation médecin traitant le 11 décembre 2013,
- Consultation Dr [B] le 8 janvier 2014 au centre de rééducation de [Localité 12],
- Consultation médecin traitant le 1er février 2014,
- Hospitalisation en neurologie au CHU de [Localité 12] du 7 au 14 février 2014,
- Radiographie le 19 février 2014, interprétée par le Dr [X],
- Consultation le 7 mars 2014 Pr [ZL],
- Consultation Dr [K] le 7 avril 2014,
- Scanner le 8 septembre 2014, interprété par le Dr [P],
- Echographie interprétée par le Dr [OP] le 10 septembre 2014,
- Gaz du sang réalisé par le Dr [EK] le 11 septembre 2014,
- IRM et spirométrie réalisées par le Dr [EK] le 12 septembre 2014,
- Consultation Dr [G] à [Localité 8] le 18 septembre 2014,
- Consultation Dr [A] à [Localité 8] le 19 septembre 2014,
- Scanner thoracique le 2 octobre 2014,
- Hospitalisation en neurologie au CHU de [Localité 8] du 29 septembre au 9 octobre 2014,
- IRM réalisée le 29 octobre 2014 par le Dr [C],
- Consultation le 31 mars 2015 Dr [EB],
- Consultation Dr [Y] le 14 septembre 2015,
- Infiltration par le Dr [Y] le 18 septembre 2015,
- Consultation Dr [WH] le 22 septembre 2015 au CHU de [Localité 10],
- Scanner thoracique le 7 décembre 2015 par le Dr [E] [I],
- Scintigraphie osseuse Dr [N] le 24 décembre 2015,
- Consultation Dr [WH] au CHU de [Localité 10] le 23 mars 2016,
L'expert précise également au sein de son rapport que sont à prendre en compte les frais de photocopie du dossier médical de [Localité 8], les trajets effectués avec son véhicule personnel pour se rendre aux différentes consultations à [Localité 8] et à [Localité 10] avec un accompagnateur.
Sur ce,
Pour un parcours de 3.595 kilomètres au regard des différents rendez-vous médicaux en lien direct avec l'aggravation des séquelles de M. [D], il sera fait droit à sa demande d'indemnisation, calculée de la manière suivante :
3.595 kilomètres x 0,697 euros (selon barême kilométrique fiscal pour un véhicule de 7cv ou plus) = 2.505 euros.
M. [D] sera donc indemnisé à hauteur de 2.505 euros pour ses frais kilométriques.
Concernant les frais de parking, M. [D] apporte à la cour la preuve de cinq tickets de parking, s'élevant chacun à hauteur de 0,60 euros, 10 euros, 3 euros, 6,40 euros, 4,55 euros ; soit un montant total de 24,55 euros.
Sa demande concernant le remboursement de ses frais de parking à hauteur de 24,55 euros est donc favorablement accueillie, de sorte que M. [D] sera indemnisé de ladite somme.
Concernant le dossier médical transmis à M. [D] en copie, ce dernier sollicite de la cour une indemnisation à hauteur de 30,73 euros.
Afin d'en justifier, M. [D] apporte la preuve d'une facture du CHU de [Localité 8] s'élevant à hauteur de 29,65 euros pour la transmission de son dossier médical en date du 23 février 2016, et une facture du CHU de [Localité 10] s'élevant à hauteur de 1,08 euros pour la délivrance de copies de documents médicaux, en date du 2 juillet 2017 ; soit un total de 30,73 euros.
M. [D] sera donc indemnisé de la somme totale de 6.999,28 euros (4.439 + 2.505 + 24,55 + 30,73) au titre des frais divers.
2) Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..) même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation.
Lorsque le coût de certains frais (hospitalisation, appareillages ou autres), doit se répéter périodiquement, il convient d'abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir) ; ces dernières devront être annualisées puis capitalisées.
M. [D] sollicite une indemnisation au titre des dépenses de santé futures à hauteur de 11.427 euros.
Pour ce faire, il reprend le rapport d'expertise du Dr [F] qui conclut à l'existence de dépenses de santé futures, à savoir la canne trépied, les coussins de positionnement, le réhausseur de toilette, et la coque.
Sur ce,
Le rapport d'expertise du Dr [F] précise au titre des dépenses de santé futures qu'il est nécessaire de prévoir le renouvellement du matériel habituel, qu'il avait d'ores et déjà développé pour les dépenses de santé actuelles, développées ci-dessus, et des traitements antalgiques pour prendre en charge la douleur permanente mais aussi pour les épisodes aigus.
De la même manière, le Dr [R], par un certificat du 7 janvier 2019, indique que l'état de M. [D] nécessite la confection d'un siège moulé sur une déformation de la colonne vertébrale avec des séquelles de polytraumatisme suite à un AVP avec risques d'escarre : siège à adapter sur fauteuil, siège à adapter à l'automobile, une canne siège portable, à renouveler tous les trois à quatre ans.
Le Dr [R], par prescription du 25 mars 2019, précise que le renouvellement de son siège moulé doit se faire sur moulage avec socle de stabilisation, deux sangles de fixation à un support, plastron, têtière réglable en hauteur et profondeur, double capitonnage amovible et mousse d'épaisseur supérieure à trois cm sur déformation de la colonne vertébrale avec risque d'escarre, et à adapter sur fauteuil et siège automobile.
Sur ce,
Concernant les coussins de positionnement :
Le reste à charge de M. [D] est de 173,79 euros, prix d'un coussin de positionnement, comme développé ci-dessus.
Sur les arrérages échus, soit du 23 juin 2016 au 21 octobre 2025 :
(173,79 / 365 jours (renouvellement annuel) ) x 3.408 jours (entre la date de consolidation et le jour du présent arrêt) = 1.622,70 euros.
Sur les arrérages à échoir :
Au regard de l'âge de M. [D], la somme sera capitalisée à titre viager, table stationnaire, selon le dernier barème publié par la Gazette du palais (2025), ces tables incluant les données de mortalité et macro-économiques les plus récentes, pour un homme âgé de 57 ans au jour de l'arrêt, les arrérages à échoir ressortent à la somme de 4.011,07 euros (173,79 euros x 23,080).
Concernant la coque de positionnement :
Arrérages échus, soit du 23 juin 2016 au 21 octobre 2025 :
(347 euros / 5 ans (renouvellement) ) / 365 jours x 3.408 jours (entre la date de consolidation et le jour du présent arrêt) = 647,99 euros.
Arrérages à échoir :
Au regard de l'âge de M. [D], la somme sera capitalisée à titre viager, table stationnaire, selon le dernier barème publié par la Gazette du palais (2025), ces tables incluant les données de mortalité et macro-économiques les plus récentes, pour un homme âgé de 57 ans au jour de l'arrêt, les arrérages à échoir ressortent à la somme de 1.601,75 euros ((347 euros / 5 ans) x 23,080).
Concernant le réhausseur de toilette :
Sur les arrérages échus, soit du 23 juin 2016 au 21 octobre 2025 :
(86,90 euros / 5 ans (date de renouvellement) ) / 365 jours x 3.408 jours (entre la date de consolidation et le jour du présent arrêt) = 162,28 euros.
Sur les arrérages à échoir :
Au regard de l'âge de M. [D], la somme sera capitalisée à titre viager, table stationnaire, selon le dernier barème publié par la Gazette du palais (2025), ces tables incluant les données de mortalité et macro-économiques les plus récentes, pour un homme âgé de 57 ans au jour de l'arrêt, les arrérages à échoir ressortent à la somme de 401,13 euros ((86,90 euros / 5 ans) x 23,080).
Concernant la canne trépied :
Sur les arrérages échus, soit du 23 juin 2016 au 21 octobre 2025 (jour du présent arrêt) :
91 euros / 5 ans (renouvellement) / 365 x 3.408 jours = 169,93 euros.
Sur les arrérages à échoir :
Au regard de l'âge de M. [D], la somme sera capitalisée à titre viager, table stationnaire, selon le dernier barème publié par la Gazette du palais (2025), ces tables incluant les données de mortalité et macro-économiques les plus récentes, pour un homme âgé de 57 ans au jour de l'arrêt, les arrérages à échoir ressortent à la somme de 420,06 euros (91 euros / 5 ans) x 23,080)).
M. [D] sera donc indemnisé de la somme totale de 2.602,90 euros au titre des arrérages échus des dépenses de santé futures, et de 6.434,01 euros au titre des arrérages à échoir des dépenses de santé futures ; soit un montant total de 9.036,91 euros au titre des dépenses de santé futures.
Sur les frais divers
M. [D] sollicite une indemnisation au titre des frais kilométriques qu'il a dû payer lors de ses différents médicaux, en lien avec l'aggravation de ses séquelles, après sa consolidation.
Le rapport d'expertise du Dr [U] détaille les déplacements de M. [D] après sa consolidation de la manière suivante :
- Infiltration Dr [Y] le 26 août 2016,
- Consultation ophtalmologue Dr [H] du 16 décembre 2016,
- Infiltration Dr [Y] le 19 mai 2017,
- Consultation médecin traitant Dr [T] le 4 septembre 2017,
- Consultation Dr [Y] le 31 octobre 2017,
- IRM Dr [P] le 28 novembre 2017,
- Infiltration Dr [Y] le 4 mai 2018.
M. [D] fournit également la preuve de consultations réalisées a posteriori de sa dernière expertise, à savoir :
- Consultation le 7 janvier 2019 Dr [R],
- Consultation le 16 avril 2025 Dr [Y].
En réponse aux dires de Me [M], l'expert indique, pour les déplacements sur de longues distances, qu'effectivement, M. [D] peut être amené à se déplacer pour des prises en charge spécifiques à [Localité 8] ou à [Localité 10], comme cela a d'ores et déjà été le cas. Même accompagné, M. [D] a arrêté ces consultations éloignées en raison de la fatigue. Néanmoins l'offre de soins dans les [Localité 9] n'étant pas très étoffée, il est tout à fait normal et souhaitable que M. [D] puisse bénéficier de ces prises en charge spécifiques.
Le total parcouru pour ces différents rendez-vous est de l'ordre de 66,2 kilomètres, soit : 66,2 x 0,697 = 46 euros.
M. [D] sera donc indemnisé à hauteur de 46 euros au titre des frais divers post consolidation.
Sur l'assistance d'une tierce personne :
M. [D] sollicite une indemnisation pour l'assistance d'une tierce personne à hauteur de 384.381 euros, retenant un taux horaire de 25 euros, concernant l'aide humanitaire quotidienne et l'aide ménagère.
Sur ce,
La Cour de cassation a jugé que le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne (Civ 2e, 10 novembre 2021, n°19-10.058).
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise du Dr [U] que M. [D] a besoin d'une aide humanitaire à hauteur d'une heure par jour, tous les jours.
En réponse aux dire de Me [M], le Dr [U] indique également, au sein de son rapport : 'Bien évidemment, dès le début de son aggravation, M. [D] n'a pu assurer complètement certains actes de la vie courante (se laver, s'habiller, se déshabiller). Cette aide assurée par son épouse a été évaluée à 1 heure par jour, 7 jours sur 7".
Il conclut également que M. [D] ne peut assurer l'entretien de son domicile (80m2), engendrant un financement d'une aide ménagère de 3h par semaine afin de réaliser cette tâche. Il détaille que cette tâche ne peut plus lui incomber en raison de la symptomatologie clinique.
Il détaille cette nécessité : 'Ces aides humanitaires sont à prendre en compte dès le début de l'aggravation soit dès le 23 janvier 2013 et se poursuivent après la consolidation, puisqu'il persiste des séquelles fonctionnelles aggravées par rapport à l'année 1997, date de la première expertise'.
Cette aide humanitaire est réalisée chaque jour par sa femme.
Il s'agit d'une aide non spécialisée, répondant aux besoins de M. [D] quant à la perte de son autonomie, pour se laver, se vêtir, ou encore se dévêtir.
Quant à l'aide ménagère, M. [D] n'apporte pas la preuve de paiement d'une aide spécialisée par le biais de factures ou de contrat de travail.
Il s'agit dès lors d'une aide non spécialisée, celle-ci sera justement calculée sur la base d'un taux horaire de 20 euros.
Sur les arrérages échus jusqu'au jour du présent arrêt :
1h par jour x 20 euros x 3.408 jours = 68.160 euros.
3h par semaine x 20 euros x 486 semaines (entre la date de consolidation et le présent arrêt) = 29.160 euros.
Sur les arrérages à échoir à compter du présent arrêt :
Au regard de l'âge de M. [D], la somme sera capitalisée à titre viager, table stationnaire, selon le dernier barème publié par la Gazette du palais (2025), ces tables incluant les données de mortalité et macro-économiques les plus récentes, pour un homme âgé de 57 ans au jour de l'arrêt, les arrérages à échoir ressortent à la somme de :
1h par jour x 20 x 365 jours x 23,080 = 168.484 euros.
3h par semaine x 20 x 52 semaines x 23,080 = 72.009,60 euros.
Il convient donc d'indemniser M. [D] à hauteur de 337.813,60 euros au titre d'une assistance de tierce personne.
Sur l'incidence professionnelle :
M. [D] demande à la cour de l'indemniser à hauteur de 100.000 euros concernant l'incidence professionnelle qu'il subit du fait de l'aggravation de son accident survenu le 24 novembre 1993.
Pour évaluer ce préjudice, M. [D] conclut qu'il a été contraint d'arrêter toute activité professionnelle dès 2013 en raison de l'aggravation de ses symptômes, sachant que seule la gérance d'un bar lui était acceptable après la survenance du sinistre.
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage qui limitent, après consolidation, les possibilités professionnelles ou rendent l'activité antérieure plus fatigante ou pénible, fragilisant ainsi la permanence de l'emploi, voire rendent son exercice de moindre intérêt, traduisant une certaine dévalorisation sur le marché du travail.
Ce poste de préjudice recèle également des pertes de chances. La jurisprudence est principalement relative à la perte de chance d'obtenir un emploi ou une promotion professionnelle (Civ, 2, 24 mai 2012, n°11-14.576).
En matière d'indemnisation du préjudice d'incidence professionnelle, la charge de la preuve de l'aggravation pèse sur la victime qui l'invoque (Cour d'appel de Rouen, 24 mai 2012, n°11/04089).
Sur ce,
Le Dr [U] explique que depuis le 24 février 1995, M. [D] a été classé en catégorie C des travailleurs handicapés. Il bénéficie d'une rente trimestrielle depuis son passage en invalidité dans les suites de son accident du 24 novembre 1993, rente qu'il a perçu sans interruption, soumise à condition d'activité, tout comme l'AAH dont il bénéficie depuis 1995.
Après son accident, M. [D] a été dans l'impossibilité de reprendre son métier de commis de cuisine. Il a été déclaré inapte par la médecine du travail dès 1994, avec une possibilité de reclassement, qui s'est avérée impossible.
De 1995 à 2002, M. [D] est resté sans activité professionnelle. C'est seulement en 2002, et jusqu'en 2013 que M. [D] a occupé l'activité de gérance du bar, qui est décrite par l'expert, le Dr [U], comme une 'activité occupationnelle et non professionnelle'.
Le Dr Morincomme, corrobore les conclusions du Dr [F] qui décrit l'activité de gérance du bar comme une activité légère et adaptée à son état.
L'expert lui même conclut que cette activité a dû être arrêtée en 2013 en raison de l'aggravation des symptômes.
Néanmoins, il indique clairement, au sein de son rapport, que le retentissement professionnelle, et de fait l'incapacité à travailler, était déjà considéré comme total en considérant les postes alloués par la caisse (rente trimestrielle) et la MDPH (AAH).
Comme l'indiquent les deux experts, il ne s'agissait pas d'une activité professionnelle, mais d'une activité d'occupation. L'incapacité de travailler était déjà établie, dès la survenance de l'accident du 24 novembre 2013.
M. [D], qui n'exerçait donc pas une activité professionnelle ne peut prétendre à une éventuelle indemnisation de l'incidence professionnelle.
Indemniser ce préjudice reviendrait à statuer une nouvelle fois sur l'incidence professionnelle d'ores et déjà indemnisée lors du jugement du 28 octobre 1999 à hauteur de 400.000 francs, ce qui est contraire au principe non bis in idem.
M. [D] sera donc débouté de sa demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle.
B) Sur les préjudices extra patrimoniaux
1) Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
M. [D] sollicite une indemnisation au titre de son DFT, son préjudice d'agrément, et son préjudice sexuel à hauteur de 17.702 euros (30 euros par jour) au regard de la perte de son autonomie, de son incapacité à pratique les fléchettes, activité de loisirs exercée au niveau international par ce dernier, et de sa limitation fonctionnelle dans le cadre sexuel.
Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Il s'agit de l'incapacité totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation.
Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l'hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Le DFT peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes.
Sur ce,
L'expert retient deux périodes concernant le déficit fonctionnel temporaire total de M. [D], à savoir du 7 février 2014 au 14 février 2014, correspondant à l'hospitalisation en neurologie à [Localité 12], et du 29 septembre 2014 au 9 octobre 2014, correspondant à l'hospitalisation en neurologie à [Localité 8].
Il retient quatre périodes concernant son déficit fonctionnel temporaire partiel, à savoir du 23 janvier 2013 au 6 février 2014, estimé à 55% en raison de la gêne permanente engendrée par les douleurs thoraco-dorsales, du 15 février 2014 au 28 septembre 2014, estimé à 55% en raison de la gêne permanente engendrée par les douleurs thoraco-dorsales malgré une lourde thérapeutique, du 10 octobre 2014 au 31 octobre 2015, estimée à 45% en raison de la gêne engendrée par les douleurs thoraco-dorsales améliorées par le traitement mis en place durant l'hospitalisation à [Localité 8], et du 1er novembre 2015 au 23 juin 2016, estimée à 35% en raison de la gêne engendrée par les douleurs thoraco-dorsales en voie d'amélioration après les injections de toxine botulique.
Au regard de ces nombreuses périodes, qui ont nécessairement eu un impact sur l'état physique et psychique de M. [D], il convient de fixer ce poste de préjudice comme suit :
Concernant le DFTT :
18 jours x 30 euros = 540 euros.
Concernant le DFTP :
- période du 23 janvier 2013 au 6 février 2014 et du 15 février 2014 au 28 septembre 2014, soit 606 jours à hauteur de 55% :
606 jours x 16,5 (55% x 30 euros) = 9.999 euros.
- période du 10 octobre 2014 au 31 octobre 2015, soit 387 jours, à hauteur de 45% :
387 jours x 13,5 (45% x 30 euros) = 5.225 euros.
- période du 1er novembre 2015 au 23 juin 2016, soit 236 jours, à hauteur de 35% :
236 jours x 10,5 (35% x 30 euros) = 2.478 euros.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [D] d'être indemnisé de son DFT à hauteur de 17.702 euros.
Sur les souffrances endurées (temporaires)
M. [D] sollicite de la cour une indemnisation à hauteur de 8.000 euros au regard des souffrances qu'il a endurées du fait de l'aggravation de ses séquelles.
Le préjudice moral est indemnisé au titre des souffrances endurées. Les souffrances endurées sont toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique.
En l'espèce, l'expert a évalué les souffrances endurées à hauteur de 3/7, en tant compte :
- des douleurs nécessitant des antalgiques de niveau III,
- de la mauvaise tolérance des traitements et de la survenue de nombreux effets indésirables,
- des deux hospitalisations,
- des nombreux déplacements éloignés ([Localité 8], [Localité 10]), pour assurer sa prise en charge et la fatigue en résultant,
- les multiples injections,
- du nombre de radiographies et imageries réalisées,
- du mauvais vécu psychologique de ce nouvel épisode douloureux.
Au regard de cette évaluation, il sera accordé une indemnisation à hauteur de 5.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
M. [D] sollicite une indemnisation de la cour à hauteur de 3.000 euros au regard du préjudice esthétique temporaire qu'il subit.
L'expert a conclu à une évaluation du préjudice esthétique temporaire à hauteur de 1,5/7 en raison de l'escarre traitée en décembre 2013 et de l'utilisation dès mai 2013 de la canne trépied.
Il sera alloué à M. [D] pour l'indemnisation de son préjudice esthétique temporaire la somme de 1.000 euros.
2) Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP)
Au titre du DFP, M. [D] sollicite une indemnisation à hauteur de 13.860 euros.
Le déficit fonctionnel permanent est le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est à dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.
Sur ce,
Le Dr [U], au sein de son rapport, conclut à un DFP, après aggravation, à hauteur de 32%, soit une différence de 7% plus importante avec le précédent DFP, en tenant compte :
- d'une gêne majeure permanente au niveau dorsal para vertébral droit, avec des troubles de la statique majorés et des contraintes thérapeutiques représentées par la prise de morphiniques à dose importante et des appareillages permanents (16%),
- d'un syndrome restrictif qui se majore gênant l'intéressé lors de la montée des escaliers et de marche prolongée, avec une CPT de bonne qualité (12%),
- de douleurs importantes sur les sections de côtes en région thoracique gauche (4%).
La différence étant majorée au titre du DFP, par l'expert, de 7%, il convient de retenir un point de 1,560.
L'indemnité doit être majorée lorsqu'il ressort de l'expertise que le médecin expert n'a pas pris en compte les douleurs permanentes. S'agissant des troubles dans les conditions d'existence, également indemnisés au titre du DFP, ils ne relèvent pas nécessairement de l'avis du médecin-expert d'un pourcentage, mais plus des éléments apportés par la victime pour les caractériser. Il convient alors de majorer l'indemnité au regard de ces éléments.
Sur ce,
M. [D] sollicite une majoration de 10% au regard de ses lésions au niveau du rachis et des côtes, le limitant dans les tâches quotidiennes à chaque moment de sa vie, au levé, lors de la toilette, lors de la préparation des repas, lors du ménage, lors des courses, lors des déplacements, et même durant les temps calmes en raison de la station debout et assise prolongée douloureuse.
Au regard des conclusions de l'expert, en effet ce dernier caractérise le DFP de M. [D] en tenant compte de ses douleurs et de ses gênes, sans approfondir au regard des conditions d'existence de la victime.
Il a été développé ci-dessus à plusieurs reprises la nécessité, pour M. [D], d'une aide humanitaire, à savoir l'aide de sa femme afin de se laver, se vêtir, se dévêtir, ce qui caractérise une gêne au quotidien. De plus, il a été développé ci-dessus la nécessité d'une aide ménagère, ce qui caractérise ici encore une gêne au quotidien. Enfin, il a été développé par l'expert la fatigabilité de M. [D] quant à ses déplacements tout au long de ses nombreux rendez-vous médicaux.
Il sera donc admis de majorer le taux du DFP de M. [D] de 10%.
7% (majoration du DFP) x (1,560 + 10%) = 12.012 euros.
M. [D] sera donc indemnisé à hauteur de 12.012 euros au titre de son DFP.
Sur le préjudice d'agrément
M. [D] demande une indemnisation à hauteur de 30.000 euros au titre de son préjudice d'agrément.
Le préjudice d'agrément vise à indemniser le préjudice lié à l'impossibilité ou la limitation dans la pratique d'une activité régulière spécifique, sportive ou de loisir. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il s'apprécie in concreto et il appartient à la victime de justifier de ses activités.
Sur ce,
L'expert a retenu un préjudice d'agrément subi par M. [D] au regard de ses séquelles fonctionnelles imputables à l'aggravation ne lui permettant plus de jouer aux fléchettes en raison de la douleur, du manque de souplesse, de dextérité, et des difficultés de concentration.
M. [D] rapporte la preuve de sa qualification de l'équipe marocaine 'les lions d'Atlas', pratiquant l'activité à une échelle internationale.
Le montant alloué par la cour, au titre du préjudice d'agrément de M. [D] est de 10.000 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
M. [D] sollicite l'indemnisation de son préjudice esthétique permanent par la cour à hauteur de 3.000 euros.
Le Dr [U], dans son rapport, conclut à un préjudice estimé à 1,5/7, tenant compte des cicatrices dorsales et au niveau thoracique gauche ainsi que la poursuite définitive de l'utilisation de la canne trépied de M. [D].
Il est rappelé également que M. [D] connaît des difficultés depuis l'aggravation de son accident tant sur sa souplesse que sur sa dextérité.
Le montant alloué par la cour, au titre du préjudice esthétique permanent de M. [D] est de 2.000 euros.
Sur le préjudice sexuel
M. [D] sollicite une indemnisation à hauteur de 15.000 euros au titre de son préjudice sexuel.
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale.
L'expert, le Dr [U], au sein de son rapport, conclut que les séquelles imputables à l'aggravation entraînent une perte partielle de la capacité physique à la pleine réalisation de l'acte sexuel, en raison des douleurs dans certaines positions ou la survenue de douleurs aigues lors de l'acte sexuel.
Au regard de son âge, de sa situation familiale, et d'une capacité partielle de l'acte sexuel, il sera alloué à M. [D] un montant de 5.000 euros au titre de son préjudice sexuel.
Le préjudice religieux
M. [D] sollicite une indemnisation à hauteur de 5.000 euros pour le préjudice religieux qu'il subit.
Sur ce,
Ce poste de préjudice touche à la « dimension spirituelle fondamentale » de l'homme selon sa croyance. La liberté religieuse, principe acquis de longue date, doit permettre à tout citoyen de pratiquer ou non une religion, dans les conditions et selon les rites auxquels il souhaite s'astreindre. Il s'agit d'une démarche personnelle et abstraite d'adhésion à une pratique que chacun pourra effectuer à sa manière, sans risquer d'être inquiété.
Mais la pratique religieuse n'a pas qu'une dimension spirituelle et tangible puisqu'elle peut conduire à ce que le croyant la pratique selon un certain nombre de rituels qu'il s'efforce de respecter seul ou parfois en groupe. Dans ces conditions, une atteinte à son intégrité physique pourrait conduire à ce qu'il doive modifier sa façon de s'adonner à sa religion. Cependant, le préjudice ne s'arrêterait pas à la simple considération physiologique, et risquerait de se propager sur le volet psychique de la victime, laquelle, se trouvant dans l'impossibilité de pratiquer son rituel, subirait un trouble important dans la pratique de sa spiritualité.
M. [D] indique au sein de ses conclusions qu'il n'est plus en mesure de pratiquer sa religion en respectant cette coutume 5 fois par jour, au sol comme assis.
Néanmoins, M. [D] apporte la preuve de son activité religieuse par un certificat daté du 16 mars 2024 de la fédération musulmane des [Localité 9], qui indique que ce dernier est le responsable du service funéraire au sein de cette fédération et 'qu'il pratique ses prières quotidiennes au sein de leur mosquée'.
La preuve de l'impossibilité pour M. [D] de pratiquer ses prières n'est donc pas rapportée dès lors que le certificat de la fédération lui même atteste de l'activité de prière quotidienne de ce dernier.
M. [D] sera débouté de l'indemnisation de ce poste de préjudice.
En conclusion, le préjudice de M. [D] est évalué à hauteur de 446.134,79 euros se décomposant comme suit :
PREJUDICES
MONTANT DÛ A LA VICTIME
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
Dépenses de santé actuelles
3.885 €
Assistance tierce personne
35.640 €
Frais divers
6.999,28 €
permanents
Dépenses de santé futures
9.036,91 €
Frais divers
46 €
Assistance tierce personne
337.813,60 €
Incidence professionnelle
0 €
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
17.702 €
Souffrances endurées
5.000 €
Préjudice esthétique temporaire
1.000 €
permanents
Déficit fonctionnel permanent
12.012 €
Préjudice d'agrément
10.000 €
Préjudice esthétique permanent
2.000 €
Préjudice sexuel
5.000 €
Préjudice religieux
0 €
TOTAL
446.134,79 €
V - Sur la liquidation des préjudices des victimes indirectes
30. La femme de M. [D], Mme [O] [D], et leurs trois enfants, [LC], [HY], et [Z] [D] sollicitent, en tant que victimes indirectes, une indemnisation au titre de leur préjudice d'accompagnement et d'affection de la somme de 15.000 euros pour chacune des victimes indirectes.
Sur ce,
Le préjudice d'affection correspond au préjudice moral subi par les proches de la victime décédée ou gravement handicapée.
L'indemnisation du préjudice est aujourd'hui systématique s'agissant des proches parents (conjoint, descendants, ascendants, frère et s'ur). Le juge pourra en outre réévaluer le préjudice en tenant compte des répercussions pathologiques de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime directe sur la victime indirecte.
Les témoignages de Mme [LC] et M. [HY] [D] démontrent les préjudices qu'ils subissent du fait de l'accident de leur père, et notamment de l'aggravation de ses séquelles.
Mme [LC] [D] énonce : 'l'état de santé de mon père, [D] [S] n'a pas handicapé que sa vie, mais également celle de ses proches.
En effet ne pouvant faire des activités de loisir ou du sport ce sont des moments que nous n'avons pu partager avec lui. Ne pouvant faire de longs trajets, cela fait maintenant quelques années que nous n'allons plus en vacances au Maroc voir notre famille paternelle tous ensemble. Ses rendez-vous médicaux auxquels il n'a pas pu se rendre seul m'ont obligée à poser des jours de congés afin de l'y conduire et l'accompagner. Les relations n'ont pas toujours été simples de part son lourd traitement qui le rend parfois aigri, lui procure des sautes d'humeur, voire même le rend incapable de se lever du canapé pendant plusieurs jours'.
Elle poursuit en énonçant qu'elle atteste de 'la dégradation importante de son état de santé depuis 2013, car outre le handicap physique qui s'est aggravé au vu de ses cris durant ses nuits ou de ses journées, ou mettre un pied devant l'autre en se tenant debout, j'ai remarqué des trous de mémoire (ou des trous noirs), trouble qu'avant il n'avait pas'.
M. [HY] [D] énonce : 'Au delà de la souffrance physique, il y a la souffrance morale et psychologique. Dans notre enfance, l'état de santé de notre père nous a privés de bien des choses comme aller au ski (mon père n'y est jamais allé) ou encore aller à la plage (il fallait supporter le regard des gens) et j'en passe.
Depuis 2013, son état se dégradant et son traitement ayant des effets secondaires plus qu'indésirables, cette souffrance morale est encore plus présente autant pour lui que pour nous. Sa santé ne lui permettant plus de faire de longs trajets, nous sommes donc obligés (ma soeur ou moi) de le conduire lors de ses déplacements médicaux ou autres. J'ai moi-même dû à plusieurs reprises renoncer à des projets personnels, de simples sorties ou loisirs, ou encore partir en vacances, parce que mon père avait besoin de moi. Il y a des jours où même se lever ou mettre ses chaussettes est un fardeau.
Voir un proche souffrir est une chose, voir sa famille entière souffrir et savoir les conséquences d'un traitement trop fort ou pas assez, c'est insupportable.
Aujourd'hui mon père n'a plus de vie sociale, ni même de vie de famille. Et ce qui me fait le plus mal dans tout cela, c'est ma petite soeur de 14 ans pour qui c'est encore plus dur'.
Au regard des témoignages, l'aggravation des séquelles dont font part les enfants de M. [D], notamment au regard de ses douleurs, mais également des effets indésirables des traitements qu'il doit suivre, démontrent qu'ils subissent de part et d'autre, chacun, des préjudices liés à celle-ci.
Il sera alloué la somme de 10.000 euros à chaque victime indirecte, Mme [O] [D], Mme [LC] [D], M. [HY] [D], et Mme [Z] [D].
VI- Sur la demande en dommages et intérêts
32. Au jour de l'introduction de cette nouvelle procédure, M. [D] était au courant de l'existence de la clause limitative de garantie, ce qui ne lui permet pas, en l'espèce, de demander une indemnité au titre de la non exécution fautive du contrat.
VII - Sur les dépens et les frais irrépétibles
33. M. [D] sollicite de la cour le paiement de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rappelant qu'il a dû s'acquitter de la somme de 3.000 euros au titre dudit article en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Mont de Marsan et de l'arrêt de la cour d'appel de Pau.
34. La compagnie Allianz demande la condamnation de M. [D] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
35. Au vu de l'issue du présent recours, la compagnie Allianz supportera les dépens de la présente procédure et il est équitable de la condamner à verser à M. [D] une somme d'un montant de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du 15 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel ;
Dit que la clause limitative du plafond de garantie n'est pas opposable à M. [S] [D] ;
Fixe le préjudice consécutif à l'aggravation des séquelles suite à l'accident survenu le 24 novembre 1993 dont a été victime M. [S] [D] à la somme totale de 446.134,79 euros ;
Condamne en conséquence la société Allianz IARD à verser la somme de 446.134,79 euros à M. [S] [D] ;
Condamne la société Allianz IARD à verser la somme de 10.000 euros chacun à Mme [O] [D], Mme [LC] [D], M. [HY] [D], et Mme [Z] [D], au titre de leur préjudice d'affection et d'accompagnement ;
Déboute M. [S] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour non exécution fautive du contrat ;
Condamne la société Allianz IARD à verser la somme de 4.000 euros à M. [S] [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
1ère CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 21 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01263 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OF7I
[S] [D]
[Z] [D]
[HY] [D]
[LC] [D]
[O] [CR]
c/
S.A. ALLIANZ IARD
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 13 février 2025 (N°141 F-D) par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 25 avril 2023 (RG : 21/03286) par la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de PAU en suite d'un jugement du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN du 15 septembre 2021 (RG : 19/00682), suivant déclaration de saisine en date du 10 mars 2025.
DEMANDEURS :
[S] [D]
né le 03 Octobre 1968 à [Localité 11] (MAROC)
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 5]
[Z] [D]
née le 04 Juillet 2004 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
[HY] [D]
né le 03 Juillet 1992 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[LC] [D]
née le 13 Juillet 1996 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
[O] [CR]
née le 10 Juillet 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Tous représentés par Me Jean-marie PUYBAREAU de la SELARL PUYBAREAU AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.A. ALLIANZ IARD, La Compagnie ALLIANZ IARD, société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 09 septembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Laurence MICHEL, présidente
Bénédicte LAMARQUE, conseiller
Tatiana PACTEAU, conseiller
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
En présence de : Anna PEREIRA, attachée de justice de la 1ère chambre civile
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 24 novembre 1993, M. [S] [D] était victime d'un accident de la circulation.
Par jugement du 28 octobre 1999, M. [D] était indemnisé de son préjudice sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire.
Vingt ans après la survenance de l'accident, M. [D] soulève une aggravation de son état de santé en lien avec cet accident.
2. Par exploit d'huissier en date du 10 janvier 2014, M. [D] a assigné la Sa préservatrice foncière assurances aux droits de laquelle se trouve la compagnie Allianz afin d'ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance du 13 mars 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a ordonné une expertise médicale afin d'évaluer l'aggravation de M. [D].
Le rapport d'expertise du Dr [F] a été rendu le 12 décembre 2018, concluant à l'aggravation.
Suite au dépôt du rapport d'expertise du Dr [F], M. [D] a sollicité l'indemnisation de ses préjudices auprès de la compagnie Allianz, qui opposait un plafond d'1.000.000 de francs, soit 152.449,02 euros, en déduisant le montant de l'indemnisation initiale à ce plafond afin de proposer une indemnisation pour aggravation.
3. A défaut d'accord amiable, par exploit d'huissier, M. [S] [D], Mme [LC] [D], M. [HY] [D], Mme [O] [D], Mme [O] [D] et M. [S] [D] tous deux ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [Z] [D] ont assigné la compagnie Allianz devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan afin d'obtenir indemnisation de l'aggravation de leur préjudice.
Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
- dit n'y avoir lieu à autorité de la chose jugée dans la présente instance,
- déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [S] [D], Mme [LC] [D], M. [HY] [D], Mme [O] [D], Mme [O] [D] et M. [S] [D] ès qualités de représentants légaux d'[Z] [D] en application du principe de l'estoppel,
- débouté M. [S] [D], Mme [LC] [D], M. [HY] [D], Mme [O] [D], Mme [O] [D] et M. [S] [D] ès qualités de représentants légaux d'[Z] [D] de l'ensemble de leurs demandes,
- constaté que la société Allianz IARD accepte le principe d'une indemnisation pour aggravation à hauteur de 58.213,70 euros,
- condamné M. [S] [D] à payer à la société Allianz IARD la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement [S] [D], [LC] [D], [HY] [D], [O] [D] aux entiers frais et dépens.
4. Par déclaration électronique en date du 7 octobre 2021, M. [S] [D], Mme [LC] [D], M. [HY] [D], Mme [O] [D], Mme [O] [D] et M. [S] [D] ès qualités de représentants légaux d'[Z] [D] ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 15 septembre 2021 qui a jugé que la société Allianz pouvait leur imposer un plafond de garantie.
5. La cour d'appel de Pau, par un arrêt du 25 avril 2023, a :
- confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
- condamné les consorts [D] aux dépens d'appel et à payer la somme de 1.500 euros à la société Allianz en compensation de frais irrépétibles exposés en appel.
6. M. [S] [D], Mme [LC] [D], M. [HY] [D], Mme [O] [D], Mme [Z] ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 25 avril 2023.
Par un arrêt du 13 février 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau rendu le 25 avril 2023, remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, condamne la société Allianz aux dépens et à la somme de 3.000 euros à payer à M. [S] [D], Mme [LC] [D], M. [HY] [D], et Mme [O] [D] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi,
Sur le premier moyen, la Cour de cassation, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, a retenu qu'après avoir, dans les motifs de sa décision, retenu que le moyen d'irrecevabilité tiré d'une contradiction avec soi-même n'était pas fondé, la cour d'appel de Pau qui a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, alors que le jugement avait déclaré les demandes des consorts irrecevables en application du principe de l'estoppel, n'a pas satisfait aux exigences du texte en se contredisant.
Sur le second moyen, la Cour de cassation, au visa de l'article 1134 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et les articles L112-2, L112-3 et L112-4 du code des assurances, qui dispose qu'une clause de limitation de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou tout au moins antérieurement à la réalisation du sinistre pour lui être opposable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en retenant, que M. [D] avait eu connaissance avant l'accident dont il a été victime du montant du plafond dont cet assureur se prévalait, pour dire le plafond de garantie contractuel opposable aux consorts [D] et les débouter de leurs demandes, alors que ni les conditions générales du contrat d'assurance, ni la fiche contenant les conditions particulières propres à l'assuré souscripteur ne sont signées par ce dernier, et la teneur du jugement de 1999 prouve que l'existence de ce plafond a bien été évoquée par voie de conclusions échangées entre parties comparantes et que l'assuré en a eu connaissance à cette occasion.
7. Par déclaration électronique notifiée en date du 10 mars 2025, les consorts [D] ont saisi la cour d'appel de Bordeaux après renvoi de cassation.
8. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 11 août 2025, M. [S] [D], Mme [LC] [D], M. [HY] [D], Mme [O] [D] et Mme [Z] [D] demandent à la cour d'appel de Bordeaux de :
- débouter la compagnie d'assurance Allianz de ses demandes, conclusions, et fins,
- infirmer le jugement de 1ère instance en ce :
- qu'il déclare irrecevables les demandes des consorts [D] en application du principe de l'estoppel,
- qu'il les déboute de l'ensemble de leur demande et, statuant à nouveau, d'accueillir leurs demandes,
- qu'il constate l'acceptation du principe d'indemnisation définitive de l'aggravation à hauteur de 58.213,70 euros,
- qu'il condamne M. [S] [D] à payer à la compagnie d'assurance Allianz la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- qu'il condamne les consorts [D] aux entiers frais et dépens,
Et statuant à nouveau de :
- juger que le plafond de garantie n'est pas opposable à M. [D],
- juger que le droit commun a vocation à s'appliquer entre les parties au vu de son application dans le cadre de l'indemnisation des lésions initiales,
- condamner la compagnie d'assurance Allianz à verser à M. [D] la somme de 5.000 euros pour non exécution fautive du contrat,
- condamner la compagnie d'assurance Allianz à verser à M. [D] les sommes suivantes :
PREJUDICES
DU A LA VICTIME
DSA
3.885 €
AH
44.500 €
FD
7.000 €
DSF
11.427 €
FDP
46 €
ATP
384.381 €
IP
100.000 €
DFT
17.702 €
SE
8.000 €
PET
3.000 €
DFP
13.860 €
PEP
3.000 €
PA
30.000 €
PS
15.000 €
Préjudice religieux
5.000 €
TOTAL
646.801 €
PROVISIONS VERSEES
58.213,70 €
SOLDE VICTIME
588.587,30 €
- condamner la compagnie d'assurance Allianz à verser à chacune des victimes indirectes la somme de 15.000 euros au titre de leur préjudice d'affection et d'accompagnement,
- condamner la compagnie d'assurance Allianz à verser la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie d'assurance Allianz aux dépens.
9. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 9 juillet 2025, la compagnie Allianz IARD demande à la cour d'appel de Bordeaux d'infirmer le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en ce qu'il a écarté l'autorité de la chose jugée,
Et statuant de nouveau sur ce point,
- juger irrecevables les demandes des consorts [D] à l'encontre de la compagnie Allianz IARD en application du principe d'autorité de chose jugée liée au jugement du 28 octobre 1999.
Vu le principe de l'estoppel,
- juger que les demandes aujourd'hui présentées par M. [D] sont de même nature, reposent sur la même convention que dans le cadre du jugement de 1999, M. [D] présentant pourtant une argumentation manifestement contraire au sujet de ce plafond de garantie par rapport à celle qu'il avait soutenu au départ,
- confirmer par suite le jugement du 15 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [D] ainsi que celles des victimes indirectes en application du principe de l'estoppel,
- débouter par suite les consorts [D] de leurs prétentions à l'encontre de la compagnie Allianz IARD,
- juger qu'en application de ce plafond et au regard des indemnités déjà versées à M. [D], la compagnie Allianz IARD ne saurait être condamnée au-delà de la somme de 58.213,70 euros,
- débouter M. [D] de ses demandes de dommages au delà de cette proportion,
- débouter M.[D] de ses demandes de dommages et intérêts pour inexécution du contrat,
- débouter M. [D] de toutes demandes plus amples ou contraires à l'encontre de la compagnie Allianz IARD y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- débouter les consorts [D] victimes indirectes de leurs prétentions,
- débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à l'encontre de la compagnie Allianz IARD,
- condamner les consorts [D] à verser à la compagnie Allianz IARD la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
10. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 9 septembre 2025 et l'instruction a été clôturée par une ordonnance du 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la portée de la cassation :
11. Conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.
Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu'elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n'est pas liée par les motifs de l'arrêt cassé, étant tenue d'examiner tous les moyens soulevés devant elle.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 625 que sur les points qu'elle atteint la décision replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé.
La cour de renvoi est ainsi saisie par l'acte d'appel initial, dans les limites du dispositif de l'arrêt de cassation.
12. En l'espèce la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé était saisie d'un appel général.
Par l'arrêt rendu le 13 février 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 25 avril 2023 en toutes ses dispositions.
Dès lors, la cour d'appel de renvoi est saisie des dispositions objet de la cassation et des demandes qui en sont la conséquence.
II - Sur les fins de non-recevoir
a) L'autorité de la chose jugée liée au jugement du 28 octobre 1999
13. Le tribunal judiciaire de Mont de Marsan, par jugement du 15 septembre 2021, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 25 avril 2023, a débouté la société Allianz de sa demande de fin de non-recevoir des demandes de M. [D], ses enfants [LC], [HY], [Z] [D], et sa femme Mme [O] [D] sur le fondement de l'autorité de la chose jugée.
Pour ce faire, le tribunal judiciaire de Mont de Marsan s'est fondé sur la définition même de l'autorité de la chose jugée issue de l'article 480 du code de procédure civile, 1355 du code civil, et notamment d'un arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation rappelant que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif (Cass. 2ème civ, 6 juin 2019, n°18-14.357).
14. Les consorts [D] concluent à la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, en ce que ni l'ordonnance de référé du 24 octobre 1995 ni le jugement du tribunal de grande instance de Mont de Marsan du 28 octobre 1999 n'ont autorité de la chose jugée s'agissant de l'opposabilité du plafonnement des garanties.
15. A l'inverse, la compagnie Allianz conclut à l'infirmation du jugement rendu le 15 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan, estimant que l'autorité de la chose jugée concernant l'existence et l'opposabilité de ce plafond à Monsieur [D] résulte de la formulation suivante dans le dispositif du jugement de 1999 : 'et ce au résultat du contrat d'assurance souscrit par celui-ci'.
Sur ce,
16. L'autorité de la chose jugée est conditionnée à la démonstration d'une triple identité entre la demande soumise au juge et celle qui a déjà été tranchée. Il faut que la chose demandée soit la même (identité d'objet), qu'elle soit fondée sur la même cause (identité de cause) et qu'elle concerne les mêmes parties, prises en la même qualité (identité des parties).
17. En l'espèce, concernant cette triple identité dont l'autorité de la chose jugée doit être composée, il s'avère que la cause fait défaut.
En effet, en 1999, lorsque M. [D] a saisi le tribunal de grande instance de Mont de Marsan, il s'agissait d'une action en réparation de ses préjudices initiaux à la suite de l'accident survenu le 24 novembre 1993, tandis qu'il a saisi le tribunal judiciaire de Mont de Marsan en 2021 pour l'indemnisation de ses préjudices en raison de l'aggravation de ces derniers.
La cause est donc différente du fait de l'apparition d'un élément nouveau, à savoir l'aggravation des séquelles de M. [D] qui motive sa nouvelle action en justice.
18. Par ailleurs, selon l'article 480 du code de procédure civile, seul le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Quant aux motifs de la décision, ils ne bénéficient traditionnellement pas de cette autorité, y compris lorsqu'ils sont décisoires ou décisifs (arrêt Cass. Assemblée plénière, 13 mars 2009, n°08-16.033).
Seul le jugement du 28 octobre 1999 doit être analysé en l'état, puisque lui seul peut détenir autorité de chose jugée, ce qui n'est pas le cas d'une ordonnance de référé, évoquée en l'espèce en date du 24 octobre 1995.
A cet égard, si le jugement de 1999 a bien fait état d'un plafond de garantie de 1.000.000 de francs, il n'a aucunement statué sur son applicabilité ou son inapplicabilité ; il s'est borné à fixer le montant du préjudice à un montant de 618.740 francs, inférieur au plafond évoqué. L'applicabilité de ce plafond contractuel n'était donc pas en débat ; le jugement de 1999 n'a ainsi aucune autorité de la chose jugée sur ce point
Le jugement entrepris qui a rejeté la fin de non-recevoir de la demande de M. [D] du fait de l'autorité de la chose jugée est en conséquence confirmé.
b) le principe de l'estoppel
19. Le tribunal judiciaire de Mont de Marsan, dans son jugement du 15 septembre 2021, a déclaré irrecevables les demandes principales des consorts [D] en application du principe de l'estoppel, considérant que ces derniers avaient pris une position contraire au sujet de la limitation de l'indemnisation par rapport à celle antérieurement adoptée et ce au détriment de la société Allianz.
En effet, il a considéré que les demandeurs ne pouvaient sérieusement prétendre au jour du jugement qu'ils n'avaient pas connaissance des conditions particulières dont ils se prévalent dans leurs conclusions issues de la procédure de 1999, et auxquelles le jugement fait expressément référence en rappelant que le plafond de garantie est limité à 1.000.000 francs.
20. Les consorts [D] concluent à l'infirmation du jugement en ce que la simple communication du montant du plafond de garantie par le conseil de la compagnie d'assurance, lors de la procédure initiée en 1999, ne peut suffire à démontrer que M. [D] avait bien été informé de l'ensemble des conditions générales et particulières au jour de la formation du contrat, avant la survenance du sinistre.
21. La compagnie Allianz conclut, elle, à la confirmation du jugement qui a reconnu les positions contraires de M. [D] entre la procédure de 1999 et celle de 2021. Elle invoque la transmission par M. [D] lui-même du contrat d'assurance qui comprend la clause limitative du plafond de garantie, et les conclusions de ce dernier lors de la procédure de 1999, au sein desquelles il se réfère expressément aux clauses du contrat, sans les contester.
22. La cour de cassation, par un arrêt du 13 février 2025, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Pau, confirmant le jugement du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, dans toutes ses dispositions.
Elle a retenu, selon la jurisprudence constante, qu'il appartient à l'assureur, qui se prévaut d'une clause subordonnant le bénéfice d'une garantie à la réalisation, par l'assuré, d'une condition particulière ou comportant une limitation ou une exclusion de garantie, de prouver que l'intéressé a eu connaissance de cette clause lors de l'adhésion et au plus tard avant le sinistre.
Sur ce,
23. Selon le principe de l'estoppel, une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d'un tiers. Le principe de l'estoppel est soumis à plusieurs conditions pour pouvoir s'appliquer. Il ne suffit pas qu'une partie se contredise au détriment d'autrui pour emporter nécessairement une fin de non-recevoir, il faut également que les arguments contraires soient avancés lors d'une même instance (Civ. 2e, 22 juin 2017, no 15-29.202).
Trois conditions sont donc nécessaires à l'application de principe d'estoppel :
- des prétentions contraires,
- susceptibles de perturber la bonne compréhension des intentions respectives des parties,
- formulées au cours d'une même instance.
Or, en l'espèce, si M. [D], dans le cadre de l'instance de 1999, n'a jamais contesté le plafond de garantie applicable, a produit le contrat d'assurance, et a confirmé dans le cadre de ses écritures que la seule limite de son indemnisation était celle figurant dans son contrat d'assurance, il a adopté une telle position, dans le cadre de cette procédure de 1999, et uniquement lors de cette procédure.
La procédure actuelle touchant à l'indemnisation du fait de l'aggravation de ses préjudices, est initiée en 2021, et relève dès lors d'une procédure distincte.
Dès lors, les deux positions, aussi contraires soient-elles, relèvent de deux procédures bien distinctes, ne permettant pas d'appliquer le principe de l'estoppel, la condition nécessaire d'une même instance étant absente.
Le jugement entrepris qui a accueilli la fin de non-recevoir de la demande de M. [D] du fait du principe de l'estoppel est en conséquence infirmé.
III - Sur l'opposabilité de la clause limitative de garantie.
24. Les consorts [D] contestent le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, alors qu'une clause de limitation de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou tout au moins antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable.
25. Au contraire, la compagnie Allianz soutient que M. [D] avait bien connaissance de la clause limitative du plafond de garantie, puisqu'il avait lui-même transmis le contrat d'assurance, a fortiori la clause limitative de garantie, et ce à la lecture même des conclusions de ce dernier lors de la procédure engagée en 1999.
26. Le tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 15 septembre 2021, ainsi que la cour d'appel de Pau du 25 avril 2023 ont considéré que M. [D] avait eu connaissance de la présence et la portée de la clause limitative de garantie, fixée à 1.000.000 francs, à travers les termes du jugement du 28 octobre 1999, qui indique clairement la présence de cette clause, de la façon suivante :
'A ce moyen, M. [D] réplique qu'il n'y a pas lieu de déduire les prestations sociales versées par la caisse primaire puisque la seule limitation à son indemnisation est celle fixée par le contrat d'assurance' dans un premier temps, puis dans un second temps 'attendu que dans le cadre de la présente procédure, la responsabilité ou même l'implication d'un véhicule tiers n'est pas recherché puisque M. [D] a assigné son propre assureur et ce au résultat du contrat conclu avec celui-ci et qui prévoit notamment que la garantie du conducteur responsable est plafonnée à la somme de 1.000.000 francs'.
Sur ce,
27. L'article L112-2 du code des assurances, dans sa version applicable au cas d'espèce, prévoit que l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré.
La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
Aux termes de l'articles L112-3 du code des assurances, dans sa version applicable au cas d'espèce, le contrat d'assurance est rédigé par écrit, en français, en caractères apparents.
Lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.
Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties.
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l'avenant, l'assureur et l'assuré ne soient engagés l'un à l'égard de l'autre par la remise d'une note de couverture.
Aux termes de l'article L112-4 du code des assurances, dans sa version applicable au cas d'espèce, la police d'assurance est datée du jour où elle est établie.
Elle indique :
- les noms et domiciles des parties contractantes,
- la chose ou la personne assurée,
- la nature des risques garantis,
- le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie,
- le montant de cette garantie,
- la prime ou la cotisation de l'assurance.
Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
En vertu de l'article 1134 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, des articles L112-2, L112-3, et L112-4 du code des assurances, une clause de limitation de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police, ou tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable.
28. En l'espèce, il s'avère que les conditions particulières de la police ont été éditées le lendemain de l'accident, à savoir le 25 novembre 1993, en trois exemplaires, sachant que ce document mentionne la clause litigieuse.
Ni les conditions générales ni la fiche contenant les clauses particulières propres à l'assuré ne sont signées par M. [D].
Même s'il est indéniable qu'au cours de la procédure ayant donné lieu au jugement de 1999, les consorts [D] ont connaissance de l'existence de la clause limitative de garantie plafonnant l'indemnisation à 1.000.000 francs, la compagnie Allianz n'apporte pas la preuve que M. [D] aurait eu connaissance de l'existence de cette clause limitative de garantie au moment de la signature du contrat, ou, à tout le moins, avant la survenance du sinistre, à savoir l'accident du 24 novembre 1993.
Dès lors, le plafond de garantie n'est pas opposable à M. [D] et le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a débouté les consorts [D] de leurs demandes en indemnisation.
IV - Sur la liquidation du préjudice de M. [D]
Il sera observé en premier lieu qu'en l'absence de toute clause limitative de garantie opposable à M. [D], l'indemnisation de son préjudice doit suivre les règles du droit commun.
En second lieu, il y a lieu de constater que la compagnie Allianz n'a fait valoir aucune argumentation à l'encontre des différents postes de préjudice sollicités par M. [D].
29. Pour liquider ce préjudice, M. [D] se réfère au rapport d'expertise judiciaire du Dr [U], rendu le 18 novembre 2015, dont il ressort pour l'essentiel qu'à la suite de l'accident du 24 novembre 1993, M. [D], consolidé le 25 mars 1997, fait état d'une aggravation des séquelles indemnisées sur la base des conclusions proposées par le Dr [W] dans son rapport du 3 septembre 1996, qui conclut une aggravation clinique de l'état physique de M. [D] à compter du 23 janvier 2013 correspondant aux premières manifestations cliniques hyperalgiques para vertébrales droites et thoraciques gauches, avec une date de consolidation au 23 juin 2016.
L'expert retient :
Des périodes de DFTT :
- du 7 février 2014 au 14 février 2014, correspondant à l'hospitalisation en neurologie à [Localité 12],
- du 29 septembre 2014 au 9 octobre 2014, correspondant à l'hospitalisation à [Localité 8],
Des période de DFTP du 23 janvier 2013 au 23 juin 2016 :
- du 23 janvier 2013 au 6 février 2014, estimé à 55% en raison de la gêne permanente engendrée par les douleurs thoraco-dorsales,
- du 15 février 2014 au 28 septembre 2014, estimé à 55% en raison de la gêne permanente engendrée par les douleurs thoraco-dorsales malgré une lourde thérapeutique,
- du 10 octobre 2014 au 31 octobre 2015, estimé à 45% en raison de la gêne engendrée par les douleurs thoraco-dorsales améliorées par le traitement mis en place durant l'hospitalisation à [Localité 8],
- du 1er novembre 2015 au 23 juin 2016, estimé à 35% en raison de la gêne engendrée par les douleurs thoraco-dorsales en voie d'amélioration après les injections de toxine botulique.
Il retient également que M. [D] présente des séquelles fonctionnelles imputables. Après aggravation, le DFP est estimé à 32% en tenant compte :
- d'une gêne majeure permanente au niveau dorsal para vertébral droit, avec des troubles de la statique majorée et des contraintes thérapeutiques représentées par la prise de morphiniques à dose importante et des appareillages permanents (16%),
- d'un syndrome restrictif qui se majore gênant l'intéressé lors de la montée des escaliers, et de marche prolongée, avec une CPT de bonne qualité (12%),
- de douleurs importantes sur les sections de côtes en région thoracique gauche (4%).
La différence avec le précédent DFP est donc de 7%.
A) Sur les préjudices patrimoniaux
1) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
30. Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
M. [D] demande à la cour de l'indemniser au titre des dépenses de santé actuelles à hauteur de 3.216 euros, et après revalorisation à hauteur de 3.885 €, de la façon suivante :
- frais de séjour non remboursés par son organisme de sécurité sociale : 837,20 euros,
- frais pharmaceutiques non remboursés : 10,95 euros,
- le coussin de positionnement : 173,80 euros,
- le réhausseur de toilette : 42,90 euros,
- les coques : 2.401,23 euros.
Ces frais représentent une somme totale de 3.466,08 €, soit un montant supérieur à la somme sollicitée.
La cour ne pouvant statuer ultra petita, elle retiendra la somme sollicitée par M. [D], soit 3.216 €.
M. [D] indique dans ses conclusions que le coussin de positionnement doit être renouvelé tous les ans, le réhausseur de toilette doit être renouvelé tous les 5 ans, et la coque de positionnement doit être renouvelé tous les 5 ans également, du 23 janvier 2013, jour de l'aggravation de son état, au 23 juin 2016, date de consolidation, à savoir durant 1248 jours.
Il a établi divers calculs relatifs aux coûts de renouvellement de ces matériels mais il n'en sollicite pas le paiement, en sorte que la cour ne peut en tenir compte.
M. [D] demande en revanche une revalorisation de sa demande indemnitaire afin de tenir compte de la dépréciation monétaire.
Au regard des statistiques de L'INSEE IPC hors tabac de 2013 et de 2025, M. [D] demande une indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles revalorisée à la somme de 3.885 euros, somme qu'il est justifié de lui allouer.
Sur l'assistance d'une tierce personne
La Cour de cassation a jugé que le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne (Civ 2e, 10 novembre 2021, n°19-10.058).
Le tarif horaire de l'indemnisation se situe entre 16 et 25 euros de l'heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap, et de la spécialisation de la tierce personne. L'indemnisation s'effectue selon le nombre d'heures d'assistance et le type d'aide nécessaires.
Sur l'aide humanitaire
M. [D] sollicite de la cour qu'elle l'indemnise à hauteur de 31.200 euros au titre de l'aide humanitaire, retenant un taux horaire de 25 euros de l'heure, et un complément tenant compte des congés payés et des jours fériés.
L'expert, dans son rapport, conclut que la perte d'autonomie de M. [D] nécessite une aide humanitaire pour lui laver le dos et les jambes, pour l'habillage et le déshabillage, pour remonter et rattacher son pantalon, pour mettre ses chaussettes.
Au jour de l'expertise, ces tâches étaient effectuées par sa femme, ce qui représente une aide humanitaire d'une heure par jour, tous les jours.
Sur ce,
Il s'agit d'une aide non spécialisée, répondant aux besoins de M. [D] quant à la perte de son autonomie, pour se laver, se vêtir, ou encore se dévêtir.
S'agissant d'une aide non spécialisée, celle-ci sera justement calculée sur la base d'un taux horaire de 20 euros, sans tenir compte de jours fériés ou congés payés.
1 heure par jour x 20 euros de l'heure x 1248 jours (nombre de jours entre l'aggravation et la consolidation) = 24.960 euros.
M. [D] sera donc indemnisé à hauteur de 24.960 euros au titre de l'assistance d'une aide humanitaire.
Sur l'aide ménagère
M. [D] sollicite de la cour une indemnisation à hauteur de 13.350 euros au titre de l'entretien de son domicile, retenant un taux horaire de 25 euros.
L'expert a estimé, dans son rapport, que M. [D] ne pouvait assurer l'entretien de son domicile de 80m2, ce qui engendrait un financement d'une aide ménagère à hauteur de 3 heures par semaine, pour permettre la réalisation d'une telle tâche.
L'assistance d'une aide ménagère sera justement calculée sur une base de taux horaire de 20 euros.
3 heures par semaine x 20 x 178 semaines (nombre de semaines entre la date de l'aggravation et la date de consolidation) = 10.680 euros.
M. [D] sera donc indemnisé à hauteur de 10.680 euros au titre de l'assistance d'une aide ménagère.
Par conséquent, au titre de l'assistance d'une tierce personne, M. [D] sera indemnisé à hauteur de 35.640 euros.
Sur les frais divers
M. [D] demande à la cour de l'indemniser de ses frais divers concernant l'assistance d'un médecin recours dans le cadre de son expertise à hauteur de 3.657 euros, ses frais de déplacement en lien direct avec l'aggravation à hauteur de 2.505 euros, ses frais de parking à hauteur de 24,55 euros, les copies de son dossier médical à hauteur de 30,73 euros ; soit un total au titre des frais divers à hauteur de 7.000 euros.
Sur ce,
Il s'agit de prendre en compte tous les frais susceptibles d'être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures.
Ce poste de préjudice concerne notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins (spécialistes ou non) pour se faire conseiller et assister à l'occasion de l'expertise médicale le concernant.
Il convient également d'inclure, au titre des frais divers, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l'accident.
Enfin, il faut retenir au titre de ce poste, les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peut être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique (frais de garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, etc).
En outre, il convient d'inclure dans ce poste de préjudice les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels (notamment les frais exposés par les artisans ou les commerçants lorsqu'ils sont contraints de recourir à du personnel de remplacement durant la période de convalescence où ils sont immobilisés sans pouvoir diriger leur affaire).
Concernant l'assistance d'un médecin recours lors de son expertise, M. [D] apporte la preuve de trois factures restées à sa charge avec le Dr [L], expert près la cour d'appel de Bordeaux à hauteur de 375 euros TTC, 1.932 euros TTC, et 1.350 euros TTC ; soit un total de 3.657 euros TTC.
M. [D] sollicite une revalorisation de ce montant au regard de l'inflation conformément aux statistiques de L'INSEE IPC hors tabac de 2013 et de 2025, à hauteur de la somme de 4.439 euros.
Au regard de la revalorisation, les statistiques indiquent une revalorisation à hauteur de 4.479 euros.
La cour ne pouvant statuer ultra petita, il sera fait droit à la demande de M. [D] de sa demande de revalorisation, tenant au montant total de 4.439 euros au titre du remboursement des assistances médecin recours.
Concernant ses frais de déplacement, M. [D] demande une indemnisation à hauteur de 2.505 euros, pour un total de kilomètres parcourus à hauteur de 3.595 km.
Le rapport d'expertise rendu par le Dr [U] détaille les nombreuses consultations et hospitalisations de M. [D] depuis l'aggravation de ses séquelles, jusqu'à la date de sa consolidation, à savoir :
- Consultation du Dr [T] le 23 janvier 2013
- IRM par le Dr [V] le 6 février 2013,
- Consultation du Pr [ZL] le 15 mars 2013,
- Scintigraphie osseuse le 3 avril 2013, interprétée par le Dr [SU],
- IRM médullaire interprétée par le Dr [J] le 18 avril 2013,
- Consultation Pr [ZL] le 29 mai 2013,
- Urgences le 20 octobre 2013 au CHU de [Localité 12],
- Consultation médecin traitant le 11 décembre 2013,
- Consultation Dr [B] le 8 janvier 2014 au centre de rééducation de [Localité 12],
- Consultation médecin traitant le 1er février 2014,
- Hospitalisation en neurologie au CHU de [Localité 12] du 7 au 14 février 2014,
- Radiographie le 19 février 2014, interprétée par le Dr [X],
- Consultation le 7 mars 2014 Pr [ZL],
- Consultation Dr [K] le 7 avril 2014,
- Scanner le 8 septembre 2014, interprété par le Dr [P],
- Echographie interprétée par le Dr [OP] le 10 septembre 2014,
- Gaz du sang réalisé par le Dr [EK] le 11 septembre 2014,
- IRM et spirométrie réalisées par le Dr [EK] le 12 septembre 2014,
- Consultation Dr [G] à [Localité 8] le 18 septembre 2014,
- Consultation Dr [A] à [Localité 8] le 19 septembre 2014,
- Scanner thoracique le 2 octobre 2014,
- Hospitalisation en neurologie au CHU de [Localité 8] du 29 septembre au 9 octobre 2014,
- IRM réalisée le 29 octobre 2014 par le Dr [C],
- Consultation le 31 mars 2015 Dr [EB],
- Consultation Dr [Y] le 14 septembre 2015,
- Infiltration par le Dr [Y] le 18 septembre 2015,
- Consultation Dr [WH] le 22 septembre 2015 au CHU de [Localité 10],
- Scanner thoracique le 7 décembre 2015 par le Dr [E] [I],
- Scintigraphie osseuse Dr [N] le 24 décembre 2015,
- Consultation Dr [WH] au CHU de [Localité 10] le 23 mars 2016,
L'expert précise également au sein de son rapport que sont à prendre en compte les frais de photocopie du dossier médical de [Localité 8], les trajets effectués avec son véhicule personnel pour se rendre aux différentes consultations à [Localité 8] et à [Localité 10] avec un accompagnateur.
Sur ce,
Pour un parcours de 3.595 kilomètres au regard des différents rendez-vous médicaux en lien direct avec l'aggravation des séquelles de M. [D], il sera fait droit à sa demande d'indemnisation, calculée de la manière suivante :
3.595 kilomètres x 0,697 euros (selon barême kilométrique fiscal pour un véhicule de 7cv ou plus) = 2.505 euros.
M. [D] sera donc indemnisé à hauteur de 2.505 euros pour ses frais kilométriques.
Concernant les frais de parking, M. [D] apporte à la cour la preuve de cinq tickets de parking, s'élevant chacun à hauteur de 0,60 euros, 10 euros, 3 euros, 6,40 euros, 4,55 euros ; soit un montant total de 24,55 euros.
Sa demande concernant le remboursement de ses frais de parking à hauteur de 24,55 euros est donc favorablement accueillie, de sorte que M. [D] sera indemnisé de ladite somme.
Concernant le dossier médical transmis à M. [D] en copie, ce dernier sollicite de la cour une indemnisation à hauteur de 30,73 euros.
Afin d'en justifier, M. [D] apporte la preuve d'une facture du CHU de [Localité 8] s'élevant à hauteur de 29,65 euros pour la transmission de son dossier médical en date du 23 février 2016, et une facture du CHU de [Localité 10] s'élevant à hauteur de 1,08 euros pour la délivrance de copies de documents médicaux, en date du 2 juillet 2017 ; soit un total de 30,73 euros.
M. [D] sera donc indemnisé de la somme totale de 6.999,28 euros (4.439 + 2.505 + 24,55 + 30,73) au titre des frais divers.
2) Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..) même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation.
Lorsque le coût de certains frais (hospitalisation, appareillages ou autres), doit se répéter périodiquement, il convient d'abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir) ; ces dernières devront être annualisées puis capitalisées.
M. [D] sollicite une indemnisation au titre des dépenses de santé futures à hauteur de 11.427 euros.
Pour ce faire, il reprend le rapport d'expertise du Dr [F] qui conclut à l'existence de dépenses de santé futures, à savoir la canne trépied, les coussins de positionnement, le réhausseur de toilette, et la coque.
Sur ce,
Le rapport d'expertise du Dr [F] précise au titre des dépenses de santé futures qu'il est nécessaire de prévoir le renouvellement du matériel habituel, qu'il avait d'ores et déjà développé pour les dépenses de santé actuelles, développées ci-dessus, et des traitements antalgiques pour prendre en charge la douleur permanente mais aussi pour les épisodes aigus.
De la même manière, le Dr [R], par un certificat du 7 janvier 2019, indique que l'état de M. [D] nécessite la confection d'un siège moulé sur une déformation de la colonne vertébrale avec des séquelles de polytraumatisme suite à un AVP avec risques d'escarre : siège à adapter sur fauteuil, siège à adapter à l'automobile, une canne siège portable, à renouveler tous les trois à quatre ans.
Le Dr [R], par prescription du 25 mars 2019, précise que le renouvellement de son siège moulé doit se faire sur moulage avec socle de stabilisation, deux sangles de fixation à un support, plastron, têtière réglable en hauteur et profondeur, double capitonnage amovible et mousse d'épaisseur supérieure à trois cm sur déformation de la colonne vertébrale avec risque d'escarre, et à adapter sur fauteuil et siège automobile.
Sur ce,
Concernant les coussins de positionnement :
Le reste à charge de M. [D] est de 173,79 euros, prix d'un coussin de positionnement, comme développé ci-dessus.
Sur les arrérages échus, soit du 23 juin 2016 au 21 octobre 2025 :
(173,79 / 365 jours (renouvellement annuel) ) x 3.408 jours (entre la date de consolidation et le jour du présent arrêt) = 1.622,70 euros.
Sur les arrérages à échoir :
Au regard de l'âge de M. [D], la somme sera capitalisée à titre viager, table stationnaire, selon le dernier barème publié par la Gazette du palais (2025), ces tables incluant les données de mortalité et macro-économiques les plus récentes, pour un homme âgé de 57 ans au jour de l'arrêt, les arrérages à échoir ressortent à la somme de 4.011,07 euros (173,79 euros x 23,080).
Concernant la coque de positionnement :
Arrérages échus, soit du 23 juin 2016 au 21 octobre 2025 :
(347 euros / 5 ans (renouvellement) ) / 365 jours x 3.408 jours (entre la date de consolidation et le jour du présent arrêt) = 647,99 euros.
Arrérages à échoir :
Au regard de l'âge de M. [D], la somme sera capitalisée à titre viager, table stationnaire, selon le dernier barème publié par la Gazette du palais (2025), ces tables incluant les données de mortalité et macro-économiques les plus récentes, pour un homme âgé de 57 ans au jour de l'arrêt, les arrérages à échoir ressortent à la somme de 1.601,75 euros ((347 euros / 5 ans) x 23,080).
Concernant le réhausseur de toilette :
Sur les arrérages échus, soit du 23 juin 2016 au 21 octobre 2025 :
(86,90 euros / 5 ans (date de renouvellement) ) / 365 jours x 3.408 jours (entre la date de consolidation et le jour du présent arrêt) = 162,28 euros.
Sur les arrérages à échoir :
Au regard de l'âge de M. [D], la somme sera capitalisée à titre viager, table stationnaire, selon le dernier barème publié par la Gazette du palais (2025), ces tables incluant les données de mortalité et macro-économiques les plus récentes, pour un homme âgé de 57 ans au jour de l'arrêt, les arrérages à échoir ressortent à la somme de 401,13 euros ((86,90 euros / 5 ans) x 23,080).
Concernant la canne trépied :
Sur les arrérages échus, soit du 23 juin 2016 au 21 octobre 2025 (jour du présent arrêt) :
91 euros / 5 ans (renouvellement) / 365 x 3.408 jours = 169,93 euros.
Sur les arrérages à échoir :
Au regard de l'âge de M. [D], la somme sera capitalisée à titre viager, table stationnaire, selon le dernier barème publié par la Gazette du palais (2025), ces tables incluant les données de mortalité et macro-économiques les plus récentes, pour un homme âgé de 57 ans au jour de l'arrêt, les arrérages à échoir ressortent à la somme de 420,06 euros (91 euros / 5 ans) x 23,080)).
M. [D] sera donc indemnisé de la somme totale de 2.602,90 euros au titre des arrérages échus des dépenses de santé futures, et de 6.434,01 euros au titre des arrérages à échoir des dépenses de santé futures ; soit un montant total de 9.036,91 euros au titre des dépenses de santé futures.
Sur les frais divers
M. [D] sollicite une indemnisation au titre des frais kilométriques qu'il a dû payer lors de ses différents médicaux, en lien avec l'aggravation de ses séquelles, après sa consolidation.
Le rapport d'expertise du Dr [U] détaille les déplacements de M. [D] après sa consolidation de la manière suivante :
- Infiltration Dr [Y] le 26 août 2016,
- Consultation ophtalmologue Dr [H] du 16 décembre 2016,
- Infiltration Dr [Y] le 19 mai 2017,
- Consultation médecin traitant Dr [T] le 4 septembre 2017,
- Consultation Dr [Y] le 31 octobre 2017,
- IRM Dr [P] le 28 novembre 2017,
- Infiltration Dr [Y] le 4 mai 2018.
M. [D] fournit également la preuve de consultations réalisées a posteriori de sa dernière expertise, à savoir :
- Consultation le 7 janvier 2019 Dr [R],
- Consultation le 16 avril 2025 Dr [Y].
En réponse aux dires de Me [M], l'expert indique, pour les déplacements sur de longues distances, qu'effectivement, M. [D] peut être amené à se déplacer pour des prises en charge spécifiques à [Localité 8] ou à [Localité 10], comme cela a d'ores et déjà été le cas. Même accompagné, M. [D] a arrêté ces consultations éloignées en raison de la fatigue. Néanmoins l'offre de soins dans les [Localité 9] n'étant pas très étoffée, il est tout à fait normal et souhaitable que M. [D] puisse bénéficier de ces prises en charge spécifiques.
Le total parcouru pour ces différents rendez-vous est de l'ordre de 66,2 kilomètres, soit : 66,2 x 0,697 = 46 euros.
M. [D] sera donc indemnisé à hauteur de 46 euros au titre des frais divers post consolidation.
Sur l'assistance d'une tierce personne :
M. [D] sollicite une indemnisation pour l'assistance d'une tierce personne à hauteur de 384.381 euros, retenant un taux horaire de 25 euros, concernant l'aide humanitaire quotidienne et l'aide ménagère.
Sur ce,
La Cour de cassation a jugé que le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne (Civ 2e, 10 novembre 2021, n°19-10.058).
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise du Dr [U] que M. [D] a besoin d'une aide humanitaire à hauteur d'une heure par jour, tous les jours.
En réponse aux dire de Me [M], le Dr [U] indique également, au sein de son rapport : 'Bien évidemment, dès le début de son aggravation, M. [D] n'a pu assurer complètement certains actes de la vie courante (se laver, s'habiller, se déshabiller). Cette aide assurée par son épouse a été évaluée à 1 heure par jour, 7 jours sur 7".
Il conclut également que M. [D] ne peut assurer l'entretien de son domicile (80m2), engendrant un financement d'une aide ménagère de 3h par semaine afin de réaliser cette tâche. Il détaille que cette tâche ne peut plus lui incomber en raison de la symptomatologie clinique.
Il détaille cette nécessité : 'Ces aides humanitaires sont à prendre en compte dès le début de l'aggravation soit dès le 23 janvier 2013 et se poursuivent après la consolidation, puisqu'il persiste des séquelles fonctionnelles aggravées par rapport à l'année 1997, date de la première expertise'.
Cette aide humanitaire est réalisée chaque jour par sa femme.
Il s'agit d'une aide non spécialisée, répondant aux besoins de M. [D] quant à la perte de son autonomie, pour se laver, se vêtir, ou encore se dévêtir.
Quant à l'aide ménagère, M. [D] n'apporte pas la preuve de paiement d'une aide spécialisée par le biais de factures ou de contrat de travail.
Il s'agit dès lors d'une aide non spécialisée, celle-ci sera justement calculée sur la base d'un taux horaire de 20 euros.
Sur les arrérages échus jusqu'au jour du présent arrêt :
1h par jour x 20 euros x 3.408 jours = 68.160 euros.
3h par semaine x 20 euros x 486 semaines (entre la date de consolidation et le présent arrêt) = 29.160 euros.
Sur les arrérages à échoir à compter du présent arrêt :
Au regard de l'âge de M. [D], la somme sera capitalisée à titre viager, table stationnaire, selon le dernier barème publié par la Gazette du palais (2025), ces tables incluant les données de mortalité et macro-économiques les plus récentes, pour un homme âgé de 57 ans au jour de l'arrêt, les arrérages à échoir ressortent à la somme de :
1h par jour x 20 x 365 jours x 23,080 = 168.484 euros.
3h par semaine x 20 x 52 semaines x 23,080 = 72.009,60 euros.
Il convient donc d'indemniser M. [D] à hauteur de 337.813,60 euros au titre d'une assistance de tierce personne.
Sur l'incidence professionnelle :
M. [D] demande à la cour de l'indemniser à hauteur de 100.000 euros concernant l'incidence professionnelle qu'il subit du fait de l'aggravation de son accident survenu le 24 novembre 1993.
Pour évaluer ce préjudice, M. [D] conclut qu'il a été contraint d'arrêter toute activité professionnelle dès 2013 en raison de l'aggravation de ses symptômes, sachant que seule la gérance d'un bar lui était acceptable après la survenance du sinistre.
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage qui limitent, après consolidation, les possibilités professionnelles ou rendent l'activité antérieure plus fatigante ou pénible, fragilisant ainsi la permanence de l'emploi, voire rendent son exercice de moindre intérêt, traduisant une certaine dévalorisation sur le marché du travail.
Ce poste de préjudice recèle également des pertes de chances. La jurisprudence est principalement relative à la perte de chance d'obtenir un emploi ou une promotion professionnelle (Civ, 2, 24 mai 2012, n°11-14.576).
En matière d'indemnisation du préjudice d'incidence professionnelle, la charge de la preuve de l'aggravation pèse sur la victime qui l'invoque (Cour d'appel de Rouen, 24 mai 2012, n°11/04089).
Sur ce,
Le Dr [U] explique que depuis le 24 février 1995, M. [D] a été classé en catégorie C des travailleurs handicapés. Il bénéficie d'une rente trimestrielle depuis son passage en invalidité dans les suites de son accident du 24 novembre 1993, rente qu'il a perçu sans interruption, soumise à condition d'activité, tout comme l'AAH dont il bénéficie depuis 1995.
Après son accident, M. [D] a été dans l'impossibilité de reprendre son métier de commis de cuisine. Il a été déclaré inapte par la médecine du travail dès 1994, avec une possibilité de reclassement, qui s'est avérée impossible.
De 1995 à 2002, M. [D] est resté sans activité professionnelle. C'est seulement en 2002, et jusqu'en 2013 que M. [D] a occupé l'activité de gérance du bar, qui est décrite par l'expert, le Dr [U], comme une 'activité occupationnelle et non professionnelle'.
Le Dr Morincomme, corrobore les conclusions du Dr [F] qui décrit l'activité de gérance du bar comme une activité légère et adaptée à son état.
L'expert lui même conclut que cette activité a dû être arrêtée en 2013 en raison de l'aggravation des symptômes.
Néanmoins, il indique clairement, au sein de son rapport, que le retentissement professionnelle, et de fait l'incapacité à travailler, était déjà considéré comme total en considérant les postes alloués par la caisse (rente trimestrielle) et la MDPH (AAH).
Comme l'indiquent les deux experts, il ne s'agissait pas d'une activité professionnelle, mais d'une activité d'occupation. L'incapacité de travailler était déjà établie, dès la survenance de l'accident du 24 novembre 2013.
M. [D], qui n'exerçait donc pas une activité professionnelle ne peut prétendre à une éventuelle indemnisation de l'incidence professionnelle.
Indemniser ce préjudice reviendrait à statuer une nouvelle fois sur l'incidence professionnelle d'ores et déjà indemnisée lors du jugement du 28 octobre 1999 à hauteur de 400.000 francs, ce qui est contraire au principe non bis in idem.
M. [D] sera donc débouté de sa demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle.
B) Sur les préjudices extra patrimoniaux
1) Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
M. [D] sollicite une indemnisation au titre de son DFT, son préjudice d'agrément, et son préjudice sexuel à hauteur de 17.702 euros (30 euros par jour) au regard de la perte de son autonomie, de son incapacité à pratique les fléchettes, activité de loisirs exercée au niveau international par ce dernier, et de sa limitation fonctionnelle dans le cadre sexuel.
Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Il s'agit de l'incapacité totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation.
Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l'hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Le DFT peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes.
Sur ce,
L'expert retient deux périodes concernant le déficit fonctionnel temporaire total de M. [D], à savoir du 7 février 2014 au 14 février 2014, correspondant à l'hospitalisation en neurologie à [Localité 12], et du 29 septembre 2014 au 9 octobre 2014, correspondant à l'hospitalisation en neurologie à [Localité 8].
Il retient quatre périodes concernant son déficit fonctionnel temporaire partiel, à savoir du 23 janvier 2013 au 6 février 2014, estimé à 55% en raison de la gêne permanente engendrée par les douleurs thoraco-dorsales, du 15 février 2014 au 28 septembre 2014, estimé à 55% en raison de la gêne permanente engendrée par les douleurs thoraco-dorsales malgré une lourde thérapeutique, du 10 octobre 2014 au 31 octobre 2015, estimée à 45% en raison de la gêne engendrée par les douleurs thoraco-dorsales améliorées par le traitement mis en place durant l'hospitalisation à [Localité 8], et du 1er novembre 2015 au 23 juin 2016, estimée à 35% en raison de la gêne engendrée par les douleurs thoraco-dorsales en voie d'amélioration après les injections de toxine botulique.
Au regard de ces nombreuses périodes, qui ont nécessairement eu un impact sur l'état physique et psychique de M. [D], il convient de fixer ce poste de préjudice comme suit :
Concernant le DFTT :
18 jours x 30 euros = 540 euros.
Concernant le DFTP :
- période du 23 janvier 2013 au 6 février 2014 et du 15 février 2014 au 28 septembre 2014, soit 606 jours à hauteur de 55% :
606 jours x 16,5 (55% x 30 euros) = 9.999 euros.
- période du 10 octobre 2014 au 31 octobre 2015, soit 387 jours, à hauteur de 45% :
387 jours x 13,5 (45% x 30 euros) = 5.225 euros.
- période du 1er novembre 2015 au 23 juin 2016, soit 236 jours, à hauteur de 35% :
236 jours x 10,5 (35% x 30 euros) = 2.478 euros.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [D] d'être indemnisé de son DFT à hauteur de 17.702 euros.
Sur les souffrances endurées (temporaires)
M. [D] sollicite de la cour une indemnisation à hauteur de 8.000 euros au regard des souffrances qu'il a endurées du fait de l'aggravation de ses séquelles.
Le préjudice moral est indemnisé au titre des souffrances endurées. Les souffrances endurées sont toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique.
En l'espèce, l'expert a évalué les souffrances endurées à hauteur de 3/7, en tant compte :
- des douleurs nécessitant des antalgiques de niveau III,
- de la mauvaise tolérance des traitements et de la survenue de nombreux effets indésirables,
- des deux hospitalisations,
- des nombreux déplacements éloignés ([Localité 8], [Localité 10]), pour assurer sa prise en charge et la fatigue en résultant,
- les multiples injections,
- du nombre de radiographies et imageries réalisées,
- du mauvais vécu psychologique de ce nouvel épisode douloureux.
Au regard de cette évaluation, il sera accordé une indemnisation à hauteur de 5.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
M. [D] sollicite une indemnisation de la cour à hauteur de 3.000 euros au regard du préjudice esthétique temporaire qu'il subit.
L'expert a conclu à une évaluation du préjudice esthétique temporaire à hauteur de 1,5/7 en raison de l'escarre traitée en décembre 2013 et de l'utilisation dès mai 2013 de la canne trépied.
Il sera alloué à M. [D] pour l'indemnisation de son préjudice esthétique temporaire la somme de 1.000 euros.
2) Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP)
Au titre du DFP, M. [D] sollicite une indemnisation à hauteur de 13.860 euros.
Le déficit fonctionnel permanent est le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est à dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.
Sur ce,
Le Dr [U], au sein de son rapport, conclut à un DFP, après aggravation, à hauteur de 32%, soit une différence de 7% plus importante avec le précédent DFP, en tenant compte :
- d'une gêne majeure permanente au niveau dorsal para vertébral droit, avec des troubles de la statique majorés et des contraintes thérapeutiques représentées par la prise de morphiniques à dose importante et des appareillages permanents (16%),
- d'un syndrome restrictif qui se majore gênant l'intéressé lors de la montée des escaliers et de marche prolongée, avec une CPT de bonne qualité (12%),
- de douleurs importantes sur les sections de côtes en région thoracique gauche (4%).
La différence étant majorée au titre du DFP, par l'expert, de 7%, il convient de retenir un point de 1,560.
L'indemnité doit être majorée lorsqu'il ressort de l'expertise que le médecin expert n'a pas pris en compte les douleurs permanentes. S'agissant des troubles dans les conditions d'existence, également indemnisés au titre du DFP, ils ne relèvent pas nécessairement de l'avis du médecin-expert d'un pourcentage, mais plus des éléments apportés par la victime pour les caractériser. Il convient alors de majorer l'indemnité au regard de ces éléments.
Sur ce,
M. [D] sollicite une majoration de 10% au regard de ses lésions au niveau du rachis et des côtes, le limitant dans les tâches quotidiennes à chaque moment de sa vie, au levé, lors de la toilette, lors de la préparation des repas, lors du ménage, lors des courses, lors des déplacements, et même durant les temps calmes en raison de la station debout et assise prolongée douloureuse.
Au regard des conclusions de l'expert, en effet ce dernier caractérise le DFP de M. [D] en tenant compte de ses douleurs et de ses gênes, sans approfondir au regard des conditions d'existence de la victime.
Il a été développé ci-dessus à plusieurs reprises la nécessité, pour M. [D], d'une aide humanitaire, à savoir l'aide de sa femme afin de se laver, se vêtir, se dévêtir, ce qui caractérise une gêne au quotidien. De plus, il a été développé ci-dessus la nécessité d'une aide ménagère, ce qui caractérise ici encore une gêne au quotidien. Enfin, il a été développé par l'expert la fatigabilité de M. [D] quant à ses déplacements tout au long de ses nombreux rendez-vous médicaux.
Il sera donc admis de majorer le taux du DFP de M. [D] de 10%.
7% (majoration du DFP) x (1,560 + 10%) = 12.012 euros.
M. [D] sera donc indemnisé à hauteur de 12.012 euros au titre de son DFP.
Sur le préjudice d'agrément
M. [D] demande une indemnisation à hauteur de 30.000 euros au titre de son préjudice d'agrément.
Le préjudice d'agrément vise à indemniser le préjudice lié à l'impossibilité ou la limitation dans la pratique d'une activité régulière spécifique, sportive ou de loisir. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il s'apprécie in concreto et il appartient à la victime de justifier de ses activités.
Sur ce,
L'expert a retenu un préjudice d'agrément subi par M. [D] au regard de ses séquelles fonctionnelles imputables à l'aggravation ne lui permettant plus de jouer aux fléchettes en raison de la douleur, du manque de souplesse, de dextérité, et des difficultés de concentration.
M. [D] rapporte la preuve de sa qualification de l'équipe marocaine 'les lions d'Atlas', pratiquant l'activité à une échelle internationale.
Le montant alloué par la cour, au titre du préjudice d'agrément de M. [D] est de 10.000 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
M. [D] sollicite l'indemnisation de son préjudice esthétique permanent par la cour à hauteur de 3.000 euros.
Le Dr [U], dans son rapport, conclut à un préjudice estimé à 1,5/7, tenant compte des cicatrices dorsales et au niveau thoracique gauche ainsi que la poursuite définitive de l'utilisation de la canne trépied de M. [D].
Il est rappelé également que M. [D] connaît des difficultés depuis l'aggravation de son accident tant sur sa souplesse que sur sa dextérité.
Le montant alloué par la cour, au titre du préjudice esthétique permanent de M. [D] est de 2.000 euros.
Sur le préjudice sexuel
M. [D] sollicite une indemnisation à hauteur de 15.000 euros au titre de son préjudice sexuel.
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale.
L'expert, le Dr [U], au sein de son rapport, conclut que les séquelles imputables à l'aggravation entraînent une perte partielle de la capacité physique à la pleine réalisation de l'acte sexuel, en raison des douleurs dans certaines positions ou la survenue de douleurs aigues lors de l'acte sexuel.
Au regard de son âge, de sa situation familiale, et d'une capacité partielle de l'acte sexuel, il sera alloué à M. [D] un montant de 5.000 euros au titre de son préjudice sexuel.
Le préjudice religieux
M. [D] sollicite une indemnisation à hauteur de 5.000 euros pour le préjudice religieux qu'il subit.
Sur ce,
Ce poste de préjudice touche à la « dimension spirituelle fondamentale » de l'homme selon sa croyance. La liberté religieuse, principe acquis de longue date, doit permettre à tout citoyen de pratiquer ou non une religion, dans les conditions et selon les rites auxquels il souhaite s'astreindre. Il s'agit d'une démarche personnelle et abstraite d'adhésion à une pratique que chacun pourra effectuer à sa manière, sans risquer d'être inquiété.
Mais la pratique religieuse n'a pas qu'une dimension spirituelle et tangible puisqu'elle peut conduire à ce que le croyant la pratique selon un certain nombre de rituels qu'il s'efforce de respecter seul ou parfois en groupe. Dans ces conditions, une atteinte à son intégrité physique pourrait conduire à ce qu'il doive modifier sa façon de s'adonner à sa religion. Cependant, le préjudice ne s'arrêterait pas à la simple considération physiologique, et risquerait de se propager sur le volet psychique de la victime, laquelle, se trouvant dans l'impossibilité de pratiquer son rituel, subirait un trouble important dans la pratique de sa spiritualité.
M. [D] indique au sein de ses conclusions qu'il n'est plus en mesure de pratiquer sa religion en respectant cette coutume 5 fois par jour, au sol comme assis.
Néanmoins, M. [D] apporte la preuve de son activité religieuse par un certificat daté du 16 mars 2024 de la fédération musulmane des [Localité 9], qui indique que ce dernier est le responsable du service funéraire au sein de cette fédération et 'qu'il pratique ses prières quotidiennes au sein de leur mosquée'.
La preuve de l'impossibilité pour M. [D] de pratiquer ses prières n'est donc pas rapportée dès lors que le certificat de la fédération lui même atteste de l'activité de prière quotidienne de ce dernier.
M. [D] sera débouté de l'indemnisation de ce poste de préjudice.
En conclusion, le préjudice de M. [D] est évalué à hauteur de 446.134,79 euros se décomposant comme suit :
PREJUDICES
MONTANT DÛ A LA VICTIME
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
Dépenses de santé actuelles
3.885 €
Assistance tierce personne
35.640 €
Frais divers
6.999,28 €
permanents
Dépenses de santé futures
9.036,91 €
Frais divers
46 €
Assistance tierce personne
337.813,60 €
Incidence professionnelle
0 €
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
17.702 €
Souffrances endurées
5.000 €
Préjudice esthétique temporaire
1.000 €
permanents
Déficit fonctionnel permanent
12.012 €
Préjudice d'agrément
10.000 €
Préjudice esthétique permanent
2.000 €
Préjudice sexuel
5.000 €
Préjudice religieux
0 €
TOTAL
446.134,79 €
V - Sur la liquidation des préjudices des victimes indirectes
30. La femme de M. [D], Mme [O] [D], et leurs trois enfants, [LC], [HY], et [Z] [D] sollicitent, en tant que victimes indirectes, une indemnisation au titre de leur préjudice d'accompagnement et d'affection de la somme de 15.000 euros pour chacune des victimes indirectes.
Sur ce,
Le préjudice d'affection correspond au préjudice moral subi par les proches de la victime décédée ou gravement handicapée.
L'indemnisation du préjudice est aujourd'hui systématique s'agissant des proches parents (conjoint, descendants, ascendants, frère et s'ur). Le juge pourra en outre réévaluer le préjudice en tenant compte des répercussions pathologiques de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime directe sur la victime indirecte.
Les témoignages de Mme [LC] et M. [HY] [D] démontrent les préjudices qu'ils subissent du fait de l'accident de leur père, et notamment de l'aggravation de ses séquelles.
Mme [LC] [D] énonce : 'l'état de santé de mon père, [D] [S] n'a pas handicapé que sa vie, mais également celle de ses proches.
En effet ne pouvant faire des activités de loisir ou du sport ce sont des moments que nous n'avons pu partager avec lui. Ne pouvant faire de longs trajets, cela fait maintenant quelques années que nous n'allons plus en vacances au Maroc voir notre famille paternelle tous ensemble. Ses rendez-vous médicaux auxquels il n'a pas pu se rendre seul m'ont obligée à poser des jours de congés afin de l'y conduire et l'accompagner. Les relations n'ont pas toujours été simples de part son lourd traitement qui le rend parfois aigri, lui procure des sautes d'humeur, voire même le rend incapable de se lever du canapé pendant plusieurs jours'.
Elle poursuit en énonçant qu'elle atteste de 'la dégradation importante de son état de santé depuis 2013, car outre le handicap physique qui s'est aggravé au vu de ses cris durant ses nuits ou de ses journées, ou mettre un pied devant l'autre en se tenant debout, j'ai remarqué des trous de mémoire (ou des trous noirs), trouble qu'avant il n'avait pas'.
M. [HY] [D] énonce : 'Au delà de la souffrance physique, il y a la souffrance morale et psychologique. Dans notre enfance, l'état de santé de notre père nous a privés de bien des choses comme aller au ski (mon père n'y est jamais allé) ou encore aller à la plage (il fallait supporter le regard des gens) et j'en passe.
Depuis 2013, son état se dégradant et son traitement ayant des effets secondaires plus qu'indésirables, cette souffrance morale est encore plus présente autant pour lui que pour nous. Sa santé ne lui permettant plus de faire de longs trajets, nous sommes donc obligés (ma soeur ou moi) de le conduire lors de ses déplacements médicaux ou autres. J'ai moi-même dû à plusieurs reprises renoncer à des projets personnels, de simples sorties ou loisirs, ou encore partir en vacances, parce que mon père avait besoin de moi. Il y a des jours où même se lever ou mettre ses chaussettes est un fardeau.
Voir un proche souffrir est une chose, voir sa famille entière souffrir et savoir les conséquences d'un traitement trop fort ou pas assez, c'est insupportable.
Aujourd'hui mon père n'a plus de vie sociale, ni même de vie de famille. Et ce qui me fait le plus mal dans tout cela, c'est ma petite soeur de 14 ans pour qui c'est encore plus dur'.
Au regard des témoignages, l'aggravation des séquelles dont font part les enfants de M. [D], notamment au regard de ses douleurs, mais également des effets indésirables des traitements qu'il doit suivre, démontrent qu'ils subissent de part et d'autre, chacun, des préjudices liés à celle-ci.
Il sera alloué la somme de 10.000 euros à chaque victime indirecte, Mme [O] [D], Mme [LC] [D], M. [HY] [D], et Mme [Z] [D].
VI- Sur la demande en dommages et intérêts
32. Au jour de l'introduction de cette nouvelle procédure, M. [D] était au courant de l'existence de la clause limitative de garantie, ce qui ne lui permet pas, en l'espèce, de demander une indemnité au titre de la non exécution fautive du contrat.
VII - Sur les dépens et les frais irrépétibles
33. M. [D] sollicite de la cour le paiement de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rappelant qu'il a dû s'acquitter de la somme de 3.000 euros au titre dudit article en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Mont de Marsan et de l'arrêt de la cour d'appel de Pau.
34. La compagnie Allianz demande la condamnation de M. [D] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
35. Au vu de l'issue du présent recours, la compagnie Allianz supportera les dépens de la présente procédure et il est équitable de la condamner à verser à M. [D] une somme d'un montant de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du 15 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel ;
Dit que la clause limitative du plafond de garantie n'est pas opposable à M. [S] [D] ;
Fixe le préjudice consécutif à l'aggravation des séquelles suite à l'accident survenu le 24 novembre 1993 dont a été victime M. [S] [D] à la somme totale de 446.134,79 euros ;
Condamne en conséquence la société Allianz IARD à verser la somme de 446.134,79 euros à M. [S] [D] ;
Condamne la société Allianz IARD à verser la somme de 10.000 euros chacun à Mme [O] [D], Mme [LC] [D], M. [HY] [D], et Mme [Z] [D], au titre de leur préjudice d'affection et d'accompagnement ;
Déboute M. [S] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour non exécution fautive du contrat ;
Condamne la société Allianz IARD à verser la somme de 4.000 euros à M. [S] [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,