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Décisions

CA Poitiers, 1re ch., 21 octobre 2025, n° 24/00193

POITIERS

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CA Poitiers n° 24/00193

21 octobre 2025

ARRET N°326

N° RG 24/00193 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G6Y2

[C]

C/

S.C.I. SCI FINALMA

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

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Copie gratuite délivrée

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00193 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G6Y2

Décision déférée à la Cour : jugement du 09 janvier 2024 rendu par le TJ de [Localité 6].

APPELANTE :

Madame [B] [C]

née le 21 Décembre 1963 à [Localité 7] (33)

[Adresse 2]

[Localité 4]

ayant pour avocat Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMEE :

S.C.I. SCI FINALMA

[Adresse 3]

[Localité 1]

ayant pour avocat Me Marine ETESSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Noëlle ETOUBLEAU

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte authentique du 09 novembre 2021, Mme [B] [C] a acquis de la SCI FINALMA un immeuble situé à [Adresse 9] 'moyennant le prix de 129 000€.

Soutenant avoir constaté diverses anomalies après la vente, et avoir en vain sollicité de la SCI. FINALMA une indemnisation pour les préjudices en découlant, Mme [B] [C] a, par exploit du 26 janvier 2023, fait assigner la SCI FINALMA devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en paiement de dommages et intérêts.

Aux termes de ses dernières écritures, elle sollicitait de :

* voir juger que la SCI FINALMA est un vendeur professionnel,

* voir condamner la SCI FINALMA à lui verser la somme de 14 554€ à titre de dommages et intérêts au titre de ses préjudices matériel et financier,

* voir débouter la SCI FINALMA de toutes ses demandes, fin et conclusions,

* voir condamner la SCI FINALMA à lui régler 3 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* voir condamner la SCI FINALMA aux dépens,

* voir autoriser Maître Diane BOTTE, avocat, à les poursuivre directement pour ceux dont il aura été fait l'avance sans en avoir reçu provision.

La SCI FINALMA, par ses dernières conclusions, contestait sa qualité de vendeur professionnel et s'opposait à l'ensemble des demandes de Mme [B] [C] et sollicitait sa condamnation à lui verser la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que 2 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire en date du 9 janvier 2024, le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit :

'DÉBOUTE Madame [B] [C] de l'ensemble de ses demandes y compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [B] [C] à verser à la SCI FINALMA la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500€) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de DEUX MILLE EUROS (2 000€) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE Madame [B] [C] aux entiers dépens'.

Le premier juge a notamment retenu que :

- sur le fondement de l'article 1641 du code civil, il appartient à l'acquéreur d'établir l'existence de désordres rendant le bien impropre à son usage ou diminuant cet usage.

- Mme [C] invoque un vice caché affectant l'installation électrique, un autre relatif au chauffe-eau et enfin une absence d'isolation des murs.

- contrairement à ce que soutient Mme [C], un diagnostic électrique a bien été établi en bonne et due forme, qui mentionne des anomalies électriques nécessitant toutes l'intervention d'un électricien.

Ce diagnostic était joint au compromis de vente si bien que Madame [B] [C] avait été informée de son contenu.

Les travaux que Mme [C] a fait réaliser après son acquisition ne permettent pas de dire que l'installation électrique était plus vétuste que ce qui ressortait du diagnostic, et en outre, face à un diagnostic pointant différentes anomalies non anodines, l'attention de l'acquéreur est suffisamment attirée pour qu'il fasse le cas échéant intervenir un expert avant de signer l'acte authentique.

- surtout, le compromis de vente rappelle l'existence de ces anomalies et il est indiqué que l'acquéreur déclare avoir pris connaissance de l'état de l'installation intérieure d'électricité et faire son affaire personnelle de son contenu sans aucun recours contre son vendeur.

- le compromis précise que les parties ont déclaré que le prix de vente tenait compte du coût des travaux relatifs à l'électricité, et l'acte authentique précise que l'acquéreur accepte que la vente soit conclue en l'état.

- le caractère caché du vice fait totalement défaut s'agissant de l'installation électrique.

- sur le chauffe-eau, Mme [C] est taisante sur la nature du vice qu'elle soulève, Elle ne démontre pas la préexistence au moins en germe de la panne intervenue seulement en juin 2022 soit sept mois après l'acquisition et le diagnostic de performance énergétique faisait état d'un "chauffe eau électrique installé il y a plus de quinze ans". Une panne seulement six ou sept mois après l'achat n'a donc rien d'anormal.

- sur l'isolation des murs, si le DPE indique "DPE vierge consommations non exploitables", il contient malgré tout un descriptif précis du logement et de ses équipements.

Il indique ainsi "mur double avec lame d'air d'épaisseur 60 cm non isolé donnant sur l'extérieur" ainsi que "plancher bas : dalle béton non isolée".

Ainsi contrairement à ce que croit pouvoir soutenir Mme [C], elle était

parfaitement informée de l'absence d'isolation des murs.

Le caractère caché fait là encore totalement défaut.

- en l'absence de tout vice caché, Mme [B] [C] sera déboutée de sa demande d'indemnisation tant du coût des travaux que de ses frais de déplacement pour assurer leur suivi ou de sa perte de revenus locatifs le temps de réaliser les travaux dont elle connaissait la nécessité pour pouvoir louer la maison.

- Mme [C] a agi en pleine conscience de l'absence de vices cachés et donc de façon totalement abusive et elle sera condamnée à verser une somme de 1500 € à la SCI FINALMA.

LA COUR

Vu l'appel en date du 26 janvier 2025 interjeté par Mme [B] [C]

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 04/04/2024, Mme [B] [C] a présenté les demandes suivantes:

'Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

Vu les articles 56, 58, 699 et 700 du code de procédure civile,

JUGER Madame [C] bien fondée en son appel.

Y faisant droit,

RÉFORMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en date du 9 janvier 2024, en ce qu'il a :

- DEBOUTÉ Madame [C] en toutes ses demandes, fins et conclusions, -CONDAMNE Madame [C] à payer la somme de 1.500 € pour procédure abusive.

Statuant à nouveau,

JUGER que la SCI FINALMA doit être considérée comme vendeur professionnel.

CONDAMNER la SCI FINALMA à payer à Madame [C] la somme de 14.554 € de dommages et intérêts au titre de ses préjudices matériel et financier.

En tout état de cause :

DÉBOUTER la SCI FINALMA de toutes demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER la SCI FINALMA à payer à Madame [C] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et du présent appel avec, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Diane BOTTE, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.'

A l'appui de ses prétentions, Mme [B] [C] soutient notamment que :

- les diagnostics ne lui ont pas été transmis, ils ne l'ont été qu'avec l'acte authentique de vente, reçu par voie postale le 17 novembre 2021 mais sous un format qu'elle n'a pu ouvrir et consulter.

Par ailleurs, une fois ouverts et consultés, elle a pu constater que le diagnostic performance énergétique était vierge car le vendeur n'avait pas transmis les factures permettant de l'établir.

- l'électricité, qui présentait quelques anomalies, a été reprise, mais lors des travaux, il s'est avéré que l'ensemble du système électrique était à reprendre.

- bien qu'il lui ait été précisé l'inverse, la maison n'est pas du tout isolée.

- la SCI FINALMA a acquis le bien immobilier dont s'agit dans le dessein de le rénover elle-même et de le mettre en location.

Les factures produites attestent d'une réalisation de l'électricité par elle-même, outre tous les autres travaux et elle doit être assimilée à un professionnel.

La SCI FINALMA doit être considérée comme vendeur professionnel, au regard de la jurisprudence, et est donc présumée connaître les vices affectant le bien rénové.

- la maison a donc été rénovée par la SCI FINALMA, mais sans respect des normes en vigueur, à tel effet que les travaux réalisés, en l'état, rendait le bien impropre à sa destination.

- sur l'électricité, ce ne sont pas tant les anomalies électriques mentionnées dans le diagnostic qui posent difficulté mais celles découvertes postérieurement à l'achat.

En effet, le professionnel intervenu a précisé que le branchement des radiateurs sur des prises d'usage était anormal et dangereux, car présentant un risque d'incendie, et cette dangerosité constitue un vice caché.

- sur le chauffe-eau, il est étonnant de devoir faire intervenir un professionnel moins de 4 ans après son installation et alors qu'il a bien été changé en 2019 et n'est pas âgé de 15 ans.

- s'agissant de l'isolation, il a été indiqué à Mme [C] tant par la venderesse que par l'agent immobilier que les murs étaient isolés.

Elle n'a pas été en mesure de vérifier cette information car le DPE était vierge, la SCI FINALMA n'ayant pas transmis à dessein de facture énergétique au diagnostiqueur.

- quand bien même la SCI FINALMA n'a réalisé que des travaux d'embellissements, ce qu'elle ne démontre d'ailleurs pas en ne produisant aucune facture d'entreprise tierce intervenue, il n'en demeure pas moins qu'elle a elle-même effectué de nombreux travaux dans cette maison.

La garantie des vices cachés est donc présumée acquise et sa responsabilité doit être engagée.

- sur ses préjudices, Mme [C] a fait reprendre l'ensemble du système électrique, fait isoler les murs et effectué des travaux de réparation du chauffe-eau, pour un montant total de 7.254 € TTC, cela dans un délai de 7 mois compte tenu du planning des entreprises.

- elle a multiplié les allers-retours depuis son domicile situé à [Localité 5] dans les Deux-[Localité 8], soit 88 km AR effectués par moins de 40 fois, soit un préjudice de 1.900 € environ.

- bien qu'acquise le 9 novembre 2021, elle n'a pu mettre en location la maison que le 6 septembre 2022, pour un loyer de 600 €, soit une perte de chance d'une valeur de 5.400 € (600 € x 9 mois).

Elle sera donc indemnisée de la somme totale de 14.554 €, au titre de l'ensemble des préjudices subis.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 25/06/2024, la société SCI FINALMA a présenté les demandes suivantes:

'Vu l'article 1641 du code civil,

Vu l'article 1353 du code civil,

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débat,

Déclarer mal fondé l'appel interjeté par Madame [C] contre le jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 9 janvier 2024,

Débouter Madame [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident formé par la SCI FINALMA par les présentes conclusions,

En conséquence,

Confirmer le jugement de première instance rendu le 9 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de La Rochelle en ce qu'il a :

- Débouté Madame [C] de l'ensemble de ses demandes y compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Madame [C] à verser à la SCI FINALMA la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Madame [C] aux entiers dépens,

Infirmer le jugement de première instance rendu le 9 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de La Rochelle en ce qu'il a :

- Condamné Madame [C] à verser à la SCI FINALMA la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Et statuant à nouveau,

Condamner Madame [C] à verser à la SCI FINALMA la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

En toute hypothèse,

Condamner Madame [C] au règlement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles liés à la procédure d'appel conformément à l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Madame [C] aux entiers dépens d'appel'.

A l'appui de ses prétentions, la société SCI FINALMA soutient notamment que :

- il y a lieu de confirmer la non-application de la garantie des vices cachés.

- s'agissant de l'installation électrique, Mme [C] était parfaitement informée des problématiques liées à l'installation électrique dès la signature du compromis et a accepté de faire son affaire desdites problématiques «sans aucun recours contre le vendeur ».

Ces anomalies électriques ont également été rappelées dans l'acte authentique en date du 9 novembre 2021 ainsi que l'accord de Madame [C] de faire son affaire des ces anomalies.

L'ensemble des anomalies électriques ont été relevées par le diagnostiqueur et ont été portées à la connaissance de Madame [C] dans le cadre du compromis ainsi que dans le cadre de l'acte authentique et le diagnostic faisait bel et bien état de ' dangers'. Le diagnostic annexé au compromis de vente rappelait bien cette dangerosité et la nécessité de faire intervenir un professionnel pour y mettre fin

- la facture des travaux d'électricité produite par Madame [C] est intitulée «Remise en état suite au diagnostique électrique et divers aménagements à votre demande ».

- s'agissant du chauffe-eau, les vendeurs ne pouvaient savoir en vendant leur bien en novembre 2021 que le chauffe-eau aurait besoin de subir une intervention du plombier au mois de juin 2022 et la condition de l'antériorité n'existe pas dans la mesure où cette problématique n'existait pas au moment de la vente. En outre, l'intervention rendue nécessaire sur le chauffe-eau ne rend aucunement le bien immobilier impropre à son usage.

- s'agissant de l'isolation des murs, le diagnostic de performance énergétique en date du 28 juin 2021 annexé au compromis de vente signé par Madame [C] LE 4 août 2021 précise bien s'agissant des murs : « Mur double avec lame d'air d'épaisseur 60 cm non isolé donnant sur l'extérieur.

Il ne peut à aucun moment lui avoir été dit par la SCI FINALMA que les murs étaient isolés

- il n'est pas nécessaire que les factures électriques soient transmises alors que le bien n'était pas occupé les mois précédents la vente en raison du COVID, pour lire les conclusions du diagnostiqueur indiquant que les murs ne sont pas isolés.

Si l'absence d'indication concernant la consommation dérangeait Madame [C], elle en a été informée dès le stade du compromis et aurait donc pu décider, dès ce stade-là, de ne pas poursuivre la vente.

- sur l'absence de qualité de vendeur professionnel de la SCI FINALMA, les factures de matériels pour un total de 295 € ne justifient en rien la réalisation par la SCI FINALMA de travaux permettant de la qualifier de vendeur professionnel.

Si la SCI FINALMA a réalisé quelques travaux d'aménagement en 2003, seuls peuvent éventuellement revêtir la qualité de vendeurs professionnels, les vendeurs ayant réalisés des travaux mettant en jeu la garantie décennale visée à l'article 1792 du code civil, cela étant d'ailleurs rappelé au sein de la clause concernant les vices cachés de l'acte authentique en date du 9 novembre 2021.

La SCI FINALMA n'a jamais réalisé de tels travaux, de sorte qu'elle ne pourra jamais revêtir la qualité de vendeur professionnel

- sur les demandes indemnitaires, elles seront écartées par la cour en ce qui concerne les travaux de reprises des désordres. Le nombre d'aller et retours indiqué est particulièrement excessif. Enfin, sur le préjudice lié à l'absence de perception de loyers, elle aurait pu démarrer ces travaux dès le mois de novembre 2021.

- la SCI FINALMA sollicite reconventionnellement que le montant de son indemnité au titre de l'abus de procédure soit porté à la somme de 6000 €.

Seule la mauvaise foi de la demanderesse l'a conduite à diligenter une procédure qui a, bien évidemment, causé un préjudice à la SCI FINALMA, vendeur profane.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15/05/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la garantie des vices cachés :

L'article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.

L'article 1642 du code civil précise : 'le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même'.

L'article 1643 indique que le vendeur 'est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie'.

L'article 1644 du code civil dispose : 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.

L'article 1645 du même code précise que 'si le vendeur connaissait les vices de la choses, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.'

L'article 1646 dispose que 'si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente'.

En l'espèce, par acte authentique du 09 novembre 2021, Mme [B] [C] a acquis de la SCI FINALMA un immeuble situé à [Adresse 9] ' moyennant le prix de 129 000€.

Mme [C] argue de vices cachés tenant à l'état de l'installation électrique, du chauffe-eau et de l'isolation de l'immeuble engageant selon elle la garantie du vendeur qui aurait en outre qualité de professionnel.

S'agissant en premier lieu de l'installation électrique, il y a lieu de relever que le compromis de vente signé par Mme [C] le 4 août 2021 mentionne que le vendeur a fourni un diagnostic de l'installation électrique en date du 7 juillet 2021, l'offre d'achat émanant de Mme [C] le 19 juillet 2021 mentionnant également ce diagnostic en date du 7 juillet 2021.

De même, l'acte authentique de vente porte les mentions suivantes au titre de l'état de l'installation électrique :

'Conformément aux dispositions des articles L.271-4 à L.271-6 dudit code, le propriétaire a produit un état de cette installation intérieure d'électricité en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes, lequel état est demeuré ci-annexé.

Cet état a été établi, le 7 juillet 2021, par la société S.A.R.L. AUGRY, sus visée, répondant aux conditions de l'article L.271-6 du Code de la construction et de l'habitation et de ses textes d'application.

De cet état, il résulte les éléments suivants : « L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elles présentent. L'installation fait également l'objet de constatations diverses.

Les anomalies constatées concernent :

2. Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation électrique / Prise de terre et installation de mise à la terre.

3. Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit. »

Parfaitement informé de cette situation, l'acquéreur accepte que la vente soit conclue en l'état et décide de faire son affaire personnelle de la mise en conformité de l'immeuble au regard de la réglementation relative à la sécurité de l'installation intérieure d'électricité.'

Il en résulte que Mme [C] avait connaissance avant la vente d'anomalies électriques constituant des dangers nécessitant l'intervention d'un installateur électricien qualifié, notamment en ce qui concernait les dispositifs de protection contre les surintensités sur chaque circuit, et donc également sur les circuits de chauffage électrique.

L'appelante ne démontre pas que l'installation électrique était plus vétuste ou dangereuse encore que ce qui ressortait du diagnostic porté à sa connaissance alors qu'elle était avertie de l'existence d'anomalies importantes dont elle indiquant faire son affaire au titre de la mise en conformité de l'installation.

Il ne s'agit donc pas d'un vice caché de l'installation électrique et Mme [C] n'est pas fondée à réclamer à son vendeur le paiement de travaux étant ajouté que la facture de la société EGARS qu'elle produit fait référence à des travaux de 'remise en état suite au diagnostic électrique' mais aussi à 'divers aménagements à votre demande'.

S'agissant en second lieu de la réparation du chauffe-eau, celle-ci est intervenue très postérieurement à la vente du 9 novembre 2021, selon facture de la SAS JUL'EAU du 15/06/2022, et Mme [C] ne justifie pas que le vice du chauffe-eau, installé en 2019, étant présent lors de la vente, même en germe, s'agissant d'un élément usuel d'équipement dont la durée de garantie est limitée.

Enfin et s'agissant en troisième lieu du défaut d'isolation de l'immeuble, si le DPE indique "DPE vierge consommations non exploitables", il contient malgré tout un descriptif précis du logement et de ses équipements.

Si Mme [C] a reconnu à l'acte authentique que 'l'acquéreur, parfaitement informé toutefois, qu'en vertu des dispositions de l'article L.271-4 du code de la construction et de l'habitation, ce diagnostic de performance énergétique n'a qu'une valeur indicative, déclare vouloir faire son affaire personnelle de cette situation', elle a également été destinataire des mentions du diagnostic explicites : 'mur double avec lame d'air d'épaisseur 60 cm non isolé donnant sur l'extérieur" et "plancher bas : dalle béton non isolée".

Il résulte de cette information transmise à Mme [C] qu'aucun vice existant au jour de la vente ne lui était caché, et la responsabilité de son vendeur ne saurait être recherchée en conséquence.

Au surplus, Mme [C] n'établit pas que la SCI FINALMA aurait en l'espèce qualité de vendeur professionnel, faute de démontrer au regard des seules factures de matériels produites, datant de 2003 et pour un montant modique de 295 € qu'elle serait l'auteur de travaux relevant des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.

Elle avait sur ce point déclaré à l'acte authentique : ' Le vendeur déclare en outre ne pas avoir réalisé, sur l'immeuble vendu, de travaux nécessitant la souscription d'une assurance dommage-ouvrage, dans les dix dernières années' et l'inverse n'est pas démontré.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [B] [C] de l'ensemble de ses demandes en l'absence de tout vice caché.

Sur la demande d'indemnité au titre de l'abus de procédure :

Il y a lieu de rechercher l'existence d'éléments faisant apparaître non seulement le caractère infondé mais encore abusif de la procédure engagée, caractérisant des circonstances de natures à faire dégénérer en faute l'exercice du droit d'agir en justice.

En l'espèce il n'est pas démontré un abus du droit d'ester en justice, ni du droit d'appel, la demanderesse n'ayant pas fait dégénérer en abus son droit de soumettre ses prétentions à examen de justice.

Par infirmation sur ce point unique du jugement rendu, la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par la SCI FINALMA sera en conséquence écartée, y compris en son montant augmenté.

Sur les dépen et l'application de l'article 700 du code de procédure civile:

Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de Mme [B] [C].

Il est équitable de condamner Mme [B] [C] à payer à la SCI FINALMA la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le surplus des demandes étant écarté.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :

- condamné Mme [B] [C] à verser à la SCI FINALMA la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500€) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Statuant à nouveau de ce chef,

DÉBOUTE la SCI FINALMA de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de l'abus de procédure.

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE Mme [B] [C] à payer à la SCI FINALMA la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE Mme [B] [C] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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